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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7359/2021

AARP/188/2023 du 07.06.2023 sur JTDP/1449/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.95; LPA-GE.46.al4; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7359/2021 AARP/188/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 mai 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1449/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1449/2022 du 24 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], de conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 CP), a révoqué les sursis octroyés les 2 mars 2020 et 4 août 2020 par le Ministère public de Genève (MP) et l’a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 170 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 40.- l’unité ainsi qu’à une amende de CHF 700.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions à l’art. 95 LCR et à l’art. 286 CP.

b. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2021 il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, du 25 janvier au 4 avril 2021, du 6 au 24 avril 2021, du 25 avril au 26 juin 2021 et du 28 juin au 8 décembre 2021, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 23 février 2021 au 22 février 2024, laquelle lui avait été notifiée le 5 avril 2021.

Il a circulé au volant de différents véhicules automobiles, alors qu'il était sous retrait, refus ou interdiction d'utiliser son permis de conduire, selon décision prise par l'Office cantonal des véhicules (l'OCV) le 13 septembre 2016, soit : le 4 avril 2021, aux alentours de 14h40, sur la route de Satigny ; le 24 avril 2021, aux alentours de 2h, sur la route de Vernier ; le 26 juin 2021, aux alentours de 21h40, à l'intersection de la route de Satigny et de la rue Pré-Bouvier.

Il a pris la fuite lorsque les gardes-frontière ont voulu procéder à son contrôle, les empêchant de la sorte d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, le 24 avril 2021 aux alentours de 2h, ainsi que le 26 juin 2021, aux alentours de 21h40, en prenant la fuite à pieds, étant précisé qu’à cette occasion il n'a pu être interpellé que grâce à l'intervention du chien de service.

Le 24 avril 2021, aux alentours de 2h, sur la route de Vernier, il a commis diverses contraventions à la LCR (omission de respecter les signaux lumineux, franchissement d’une ligne de sécurité à l'intérieur d'une localité ; contournement de plusieurs îlots centraux par la gauche ; omission d'annoncer un changement de direction et circulation à une vitesse inadaptée).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 4 avril 2021, les CGFR ont interpellé A______ à C______, dans les circonstances décrites dans l’acte d’accusation. À cette occasion, démuni de document d’identité, il a fourni une adresse à Genève, où il résidait selon lui depuis 2015. Il a admis avoir circulé au volant du véhicule mais nié faire l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. À l’issue de son audition, une décision d’interdiction d’entrer en Suisse, valable jusqu’au 22 février 2024, lui a été notifiée. Sur le formulaire relatif au droit d’être entendu sur cette mesure, l’intéressé a indiqué à la main qu’il attendait son permis de séjour, qu’il était marié et que son épouse était enceinte.

Un extrait du registre automatisé des autorisations de conduire (FABER) est joint au rapport d’arrestation, mentionnant l’interdiction générale d’utilisation du permis de conduire étranger d’A______, prononcée le 13 septembre 2016 par les autorités genevoises.

b. Le 24 avril 2021, les gardes-frontière ont à nouveau voulu procéder au contrôle du véhicule conduit par A______. À teneur du rapport d’arrestation, le conducteur a tenté de se soustraire à son interpellation de la manière décrite dans l’acte d’accusation.

A______ a expliqué avoir agi par crainte d’une expulsion de Suisse. Il a nié avoir contourné plusieurs îlots par la gauche, affirmant n’avoir effectué cette manœuvre qu’une seule fois, et contesté avoir franchi une ligne de sécurité ou omis d’annoncer un changement de direction ou de respecter les signaux lumineux. Il a admis avoir roulé assez vite mais sans avoir mis en danger d’autres usagers de la route. Il pensait que l’interdiction de circuler notifiée en 2016 avait été levée et avait recouru contre l’interdiction d’entrée.

Un extrait du FABER, de teneur inchangée, est également joint au rapport d’arrestation.

c. Le 16 juin 2021, les gardes-frontière ont croisé A______ sur la route de Satigny, au volant d’un véhicule et ont fait demi-tour pour l’intercepter. Ils l’ont suivi jusqu’à ce qu’il stationne son véhicule à la rue du Pré-Bouvier et l’ont vu prendre la fuite à pied. Ils l’ont ensuite interpellé avec l’aide d’un chien alors qu’il s’était caché dans un bosquet, dans lequel ils ont aussi retrouvé les clés du véhicule.

Il a expliqué qu’un tunisien lui avait demandé de déplacer le véhicule, qui était destiné à l’export. Il n’a pas souhaité voir un médecin (alors qu’il l’avait demandé lors de sa précédente arrestation).

Pour ces faits, le MP a notifié le 27 juin 2021 une ordonnance pénale à A______, qui a formé opposition. Lors de son audition ultérieure, il a déclaré qu’il n’avait pas circulé sur la voie publique mais uniquement sur la route de Pré-Bouvier ; il n’avait pas circulé plus de deux mètres, ayant uniquement manœuvré pour stationner le véhicule. Il s’était caché dans un bosquet par peur, et le chien de police l’avait mordu après qu’il ait été menotté.

d. Le 8 décembre 2021, A______ a été interpellé à D______. Il a expliqué qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, nonobstant la décision d’interdiction d’entrée, qu’il avait contestée, car il ne voulait pas rentrer au Liban et avait l’intention d’épouser sa compagne suissesse. Le mariage n’avait toutefois pas été autorisé, selon lui.

e. Selon les renseignements recueillis par le premier juge auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage déposée le 15 novembre 2016 par A______ a été refusée le 22 mai 2019 ; les recours formés contre ce refus ont été définitivement rejetés par arrêt de la Cour de justice du 23 juin 2020.

f. Devant le TP, A______ a maintenu qu’il était titulaire d’un permis de conduire libanais valable, qu’il avait montré à la police et que celle-ci lui avait restitué.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il a sollicité à titre préalable la production de son dossier auprès de l’Office cantonal des véhicules (OCV).

Il avait toujours eu à disposition son permis de conduire libanais et n’avait donc pas de raison de considérer qu’il n’était pas autorisé à circuler librement au volant d’un véhicule en Suisse. La police lui avait d’ailleurs restitué ce document après son interpellation du 4 avril 2021, en lui faisant uniquement interdiction d’en faire usage pendant dix jours, preuve pour lui qu’il pouvait conduire un véhicule en Suisse. L’OCV ne lui avait jamais transmis les copies de son dossier qu’il avait demandées ; il lui avait écrit à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Au surplus il se prévalait d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP : après une première interpellation, sans sanction pénale et avec restitution de son permis, il pensait de bonne foi pouvoir en faire usage.

Lors des faits du 16 juin 2021, il n’avait pas circulé sur la voie publique et ne pouvait dès lors se voir reprocher une infraction à l’art. 95 LCR. Aucun élément de la procédure ne permettait de retenir la version contraire de l’acte d’accusation. Il n’avait pris la fuite que brièvement avant d’obtempérer aux injonctions et n’avait donc pas compliqué à l’excès le travail des autorités. La morsure par le chien n’était intervenue qu’après coup, alors qu’il était déjà interpellé. Au surplus, même s’il fallait retenir qu’il avait pris la fuite, les lésions subies de ce fait justifiaient l’application de l’art. 54 CP.

c. Le MP a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

d. Interpellé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l’OCV a transmis des copies de ses décisions et précisé que l'interdiction provisoire de circuler en Suisse du 13 septembre 2016 avait été décidée par la police le jour des faits et levée le 28 septembre 2016 par courrier ; une décision d'avertissement pour ces faits avait été rendue par l'OCV le 11 octobre 2016.

Puis, le 20 octobre 2019, une nouvelle interdiction provisoire de circuler avait été décidée par la police le jour des faits (ébriété et stupéfiants) et signée par le prévenu. Un premier courrier lui avait été envoyé le 25 octobre 2019, courrier qui n’avait pas pu lui être notifié, son destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée.

Le 13 janvier 2020, une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire à titre préventif lui avait été notifiée ; il devait se soumettre à une expertise pour lever les doutes quant à son aptitude. Cette décision n’ayant à nouveau pas pu lui être notifiée avait été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du ______ 2020.

A______ ne s'étant pas soumis à l'expertise requise, une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire pour une durée indéterminée avait été prononcée le 1er septembre 2020 à son encontre. Suite aux faits du 24 avril 2021, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction (du 20 avril 2021 au 19 avril 2022) avait été prononcé et publié dans la FAO le ______ 2021.

Ces informations ont été transmises aux parties.

e. A______ a répliqué à réception du dossier de l’OCV. Il n’avait pas eu connaissance de l’invitation à se soumettre à une expertise et n’avait jamais circulé en état d’ébriété élevée ou mettant en danger le public ou sa personne ; il était prêt à se soumettre à une telle expertise y compris en détention. Son adresse postale valable était connue des autorités et la publication à la FAO du ______ 2021 rendait totalement superflue sa condamnation pour les faits du 24 avril 2021 puisqu’il ignorait la portée de cette décision. Au surplus, depuis au moins mars 2017, le MP et l’OCPM avaient connaissance de la constitution de son avocat et la publication édictale n’était donc pas valable, à tout le moins, elle ne lui était pas opposable.

Au terme d’un développement peu compréhensible, il plaide que l’interdiction de circuler ayant été prononcée bien après septembre 2016, la « longue durée présumée de conduite sous interdiction » avait influencé le jugement entrepris menant à une constatation arbitraire des faits, erreur notoire qui avait motivé tant la nature de la peine que sa quotité, aggravée par la révocation des sursis. Concernant la condamnation du 8 février 2023 [NdR : entrée en force, cf. infra], il renvoyait à ses explications antérieures.

D. a. A______, ressortissant libanais, est né le ______ 1979 à E______ au Liban. Il se dit fiancé depuis 2017. Il n'a pas d'enfant. Ses parents vivent au Liban. Deux de ses sœurs vivent au Canada, deux autres sœurs au Liban, un frère en Russie et deux frères au Liban. Il a des cousins en Suisse. Sa fiancée perçoit un revenu mensuel oscillant entre CHF 1'400.- et CHF 1'500.-, provenant d'une activité dans le domaine de la restauration.

Il a fait des études au Liban mais n'a pas achevé l'université. Il s'est mis à son compte dans le commerce de voitures et de stations d'essence. Il a eu des problèmes avec les autorités. Il est venu en Suisse en 2015 et n'en est plus reparti.

Il affirme détenir un immeuble au Liban d'une valeur estimée entre USD 800'000.- et 1'000'000.- et un bâtiment hypothéqué à hauteur de USD 350'000.-. Sa famille dirige ses commerces et lui envoie selon ses dires entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- par mois pour vivre.

Il ressort de l’état de frais produit par son défenseur (conférences dans l’établissement F______) qu’il est actuellement détenu administrativement en application des dispositions idoines de la LEI.

b. Selon l’extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à six reprises, soit :

    Le 18 octobre 2002, par la Cour de cassation de Lausanne, à une peine de cinq ans de réclusion et à une expulsion de Suisse de dix ans pour infraction aux art. 19 al. 2 LStup et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

    Le 16 septembre 2014, par le Untersuchungsamt de I______ [SG], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 150.- pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr ;

    Le 2 mars 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour infractions aux art. 91 al. 2 let. a LCR, 91 al. 2 let. b LCR et 115 al. 1 let. b LEI ;

    Le 4 août 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, et à deux amendes, l'une de CHF 300.- et l'autre de CHF 900.-, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 115 al. 1 let. b LEI, 19a LStup, 95 al. 1 let. b LCR, 97 al. 1 let. a LCR ;

    Le 24 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19a LStup ;

    Le 8 février 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 700.- pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR ; faits du 29 mars et du 17 août 2022 pour ces infractions à la LCR) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (période pénale du 9 décembre 2021 au 17 août 2022), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP, faits du 17 août 2022), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP, faits du 29 mars 2022) et infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup (période pénale du 25 janvier au 17 août 2022).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h05 d'activité de chef d'étude, dont 1h15 consacrée à la prise de connaissance du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d’appel et 6h10 de rédaction du mémoire d’appel (18 pages). Il a rendu à cinq reprises visite à son client détenu dans un premier temps à la prison de G______ (pour une autre cause) puis à l’établissement de F______ (mesures de contrainte du droit des étrangers), pour une durée totale de 7h.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Le principe de l'accusation n’empêche pas l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au MP de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).

2.2. En l’espèce, l’acte d’accusation reproche à l’appelant d’avoir circulé au volant de divers véhicules automobiles alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler depuis 2016, alors qu’en réalité, dite interdiction a été prononcée en 2020. Cette différence de date ne modifie toutefois pas la nature des faits reprochés, une telle précision n’étant pas indispensable à la description de l’infraction. Il est certes regrettable que les décisions administratives prononcées à l’encontre de l’appelant n’aient été versées au dossier pénal qu’au stade de l’appel ; cette situation ne change toutefois pas la situation juridique de l’appelant et ne le prive pas des moyens utiles à sa défense. En particulier, si l’appelant allègue avoir demandé des précisions à l’OCV avant de recevoir copie de son dossier administratif transmis par la CPAR, il n’a jamais produit la moindre pièce à ce sujet. En tout état de cause, il a eu accès au dossier de la cause, qui comportait des extraits du registre FABER et qui lui a donc permis de prendre connaissance d’un résumé des mesures administratives prononcées à son égard, quand bien même ce résumé était entaché d’une erreur.

Il n’a en particulier jamais prétendu – à raison – avoir été titulaire d’un permis de conduire suisse ou avoir formé un recours contre une décision qui lui avait été notifiée.

L’appelant a ainsi été en mesure de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de se déterminer à leur sujet.

3. 3.1. À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

Le retrait du permis de conduire prend la forme d'une décision, à teneur de laquelle l'autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée. Selon l'art. 23 ch. 1 LCR, le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1).

Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont ainsi réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 précité).

3.2. Selon l'art. 1 LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

Une conception large de la notion de route publique doit être retenue. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR. Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée. Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR et par conséquent si cette loi y trouve application, il convient de tenir compte de son utilisation effective, et non de la volonté du propriétaire. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés puisque, même dans un tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé. Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes, de même qu'une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes.

3.3. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF
133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

3.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF
129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).

3.5. En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits au motif qu’il ignorait, selon ses dires, faire l’objet d’une interdiction de circuler, la police lui ayant restitué son permis de conduire libanais (après, selon ses dires, une saisie de dix jours dont il n’y a aucune trace au dossier, sinon en 2016 selon les explications de l’OCV).

3.5.1. En l’occurrence, il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir circulé en étant démuni de permis de conduire, mais de ne pas avoir respecté l’interdiction qui lui avait été signifiée de faire usage de son permis étranger en Suisse. Il importe dès lors peu que l’appelant ait eu en sa possession son permis de conduire étranger ; en effet, d’une part, la restitution du permis étranger à une personne ne résidant pas officiellement en Suisse est possible (cf. art. 45 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]). D’autre part, et surtout, il s’est vu notifier plusieurs décisions qui lui faisaient interdiction de circuler avec son permis libanais. Il devait au surplus s’attendre à une décision administrative en ce sens puisqu’il avait fait l’objet en octobre 2019 d’un contrôle alors qu’il conduisait en état d’ébriété ayant conduit à sa condamnation du 2 mars 2020.

Dès son interpellation le 4 avril 2021, l’appelant a été informé de l’existence d’une interdiction de circuler. Certes, la police, se fiant aux informations erronées figurant dans le FABER, lui a signifié que l’interdiction avait été prononcée en 2016, alors qu’elle l’avait en réalité été en 2020. L’existence de l’interdiction a ainsi été portée à sa connaissance au plus tard lors de cette interpellation et l’appelant ne pouvait plus se prévaloir d’une quelconque bonne foi, surtout après le prononcé à son encontre d’une ordonnance pénale pour infraction à l’art. 95 LCR. Il y a certes fait opposition ; il est toutefois malvenu de prétendre n’avoir, pour cette raison, fait l’objet d’aucune sanction, puisque celle-ci avait été prononcée et notifiée, puis remise en question du fait de son opposition. L’absence de conséquence pénale immédiate n’équivalait donc pas à une absence de réaction de l’autorité ni à une validation du comportement qu’il avait adopté, qui avait au contraire été critiqué et sanctionné par une décision.

3.5.2. Il faut toutefois nuancer cette appréciation s’agissant des faits du 4 avril 2021. La décision faisant interdiction à l’appelant d’utiliser son permis étranger a fait l’objet d’une notification édictale, laquelle est en principe possible et valable en procédure administrative lorsque l’administré n’a pas d’adresse connue (cf. art. 46 al. 4 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-GE]). Il ressort des pièces produites par l’OCV que le recours à la publication édictale était a priori légitime, les courriers adressés à la seule adresse connue de ce service n’ayant pas pu être notifiés, étant relevé que la constitution d’un avocat auprès du MP ou d’un autre service de l’État ne pouvait pas lui être opposée. La teneur de cette notification n’est toutefois pas adéquate. En effet, l’avis paru dans la feuille d’avis officielle a la teneur suivante : « En application de l'article 46 LPA-GE, [A______], sans domicile connu, est invité à se présenter auprès du service cantonal des véhicules, route de Veyrier 86, 1227 Carouge, pour prendre connaissance d'une décision le concernant. » Cette publication ne permet ainsi pas à son destinataire de prendre connaissance du contenu de la décision prise à son encontre. S’agissant en l’espèce d’une interdiction dont les conséquences, notamment pénales, sont sévères et peuvent aller jusqu’à une peine privative de liberté de trois ans en cas de non-respect, il n’est pas possible de considérer que la simple invitation à retirer une décision au guichet de l’administration – invitation à laquelle il n’a pas été donné suite – permet l’entrée en force de la décision elle-même, étant en particulier relevé que la possibilité d’une publication partielle, prévue à l’art. 46 al. 5 LPA, ne s’applique pas au cas d’espèce (cf. ATF 142 II 411 et DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 511).

Ainsi, l’appelant sera acquitté de la conduite sous retrait de permis pour les faits du 4 avril 2021.

3.5.3. En revanche, après son interpellation à cette date, l’appelant ne peut plus se prévaloir d’une quelconque bonne foi. Si la décision administrative ne lui avait certes pas été intégralement communiquée, il avait connaissance de sa teneur. L’impossibilité de lui notifier cette décision lui est imputable dès cette date, faute pour lui d’avoir fourni une adresse valable. À tout le moins sous l’angle de la négligence (également punissable en matière de circulation routière, cf. art. 100 al. 1 LCR), il réalise tous les éléments constitutifs de l’infraction et sa culpabilité de ce chef sera confirmée pour les faits des 24 avril et 26 juin 2021. A cette dernière date, en particulier, l’appelant admet in fine avoir circulé sur la voie publique, ce qui suffit à réaliser l’infraction. Ainsi, quand bien même l’appelant n’a pas été confronté aux agents qui affirment l’avoir vu circuler sur une plus longue distance, les faits sont établis par ses propres déclarations, étant relevé que la place de stationnement où il s’est arrêté relève manifestement de la voie publique au sens défini ci-dessus.

3.5.4. C’est en vain que l’appelant conteste la réalisation de l’infraction à l’art. 286 CP. Il admet en effet avoir quitté les lieux précipitamment et s’être caché dans un bosquet. Ses explications tardives sur le rôle du chien de police – qui ne font à la connaissance de la Cour pas l’objet d’une quelconque procédure à l’encontre des agents en cause (laquelle serait du ressort des autorités fédérales) – ne changent rien au fait qu’il a bel et bien compliqué le travail des gardes-frontière en se soustrayant au contrôle et prenant la fuite. Le verdict de culpabilité pour cette infraction est confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

L'infraction à l’art. 95 al. 1 let. e LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction à l’art. 286 CP est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours au plus.

4.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction.

L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b).

4.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

4.4.2. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.4.3. L'art. 49 al. 2 CP vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF
138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

4.4.4. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

4.4.5. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.).

4.5. En l’espèce, le premier juge a prononcé une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions aux. 115 al. 1 let. b LEI et 95 al. 1 let. b LCR, et une peine pécuniaire d’ensemble incluant la révocation des sursis antérieurs pour celles à l’art. 286 CP. L’appelant sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire.

C’est en vain qu’il plaide que le premier juge aurait été influencé dans le choix de la peine par la « longue durée » d’interdiction, dans la mesure où le TP, comme la CPAR, est lié par la période pénale décrite dans l’acte d’accusation. Au surplus, la juridiction d’appel rend un nouveau jugement (art. 408 CPP) et ne fonde donc pas son raisonnement sur celui du premier juge.

La faute de l'appelant est importante et dénote un mépris caractérisé des règles, tant en matière de séjour que de circulation routière ainsi qu’un regrettable mépris de l’autorité. Sa situation personnelle n’est pas favorable et bien qu’il se prévale de revenus réguliers, il n’en démontre pas la réalité. Son renvoi vers le Liban est apparemment en cours d’organisation et, lorsqu’il sera effectivement renvoyé, le recouvrement d’une peine pécuniaire apparaît fortement compromis.

A cela s’ajoute que les peines pécuniaires et amendes précédemment prononcées à son encontre n’ont eu aucun effet dissuasif, sinon de l’encourager à persévérer dans ses comportements irresponsables. Dans ces circonstances, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour les infractions qui en sont passibles. Cette peine doit être prononcée complémentairement à celle du 8 février 2023, entrée en force, qui constitue elle-même une peine d’ensemble pour des infractions aux art. 95 al. 1 let. b , 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR et à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

Au vu des multiples récidives, le prononcé d’une peine ferme s’impose.

Ces considérations commandent mutatis mutandi la révocation des sursis accordés les 2 mars 2020 (90 jours-amende) et 4 août 2020 (50 jours-amende), et donc la fixation d’une peine d’ensemble tenant compte aussi de celle prononcée le 8 février 2023.

4.5.1. En l’espèce, si la Cour de céans avait été appelée à sanctionner les faits présentement reprochés et ceux de conduite sous interdiction d'utilisation du permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques et conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile commis le 29 mars et le 17 août 2022 ainsi que le séjour illégal pour la période pénale s’étendant jusqu’au 17 août 2022, elle aurait considéré que les faits en lien avec la conduite sous interdiction de faire usage de son permis, à quatre reprises, sont objectivement les plus graves et emportent, pour chaque occurrence, une peine privative de liberté de trois mois, soit une peine d’ensemble de huit mois, qui devrait être aggravée pour tenir compte du séjour illégal d’une peine de trois mois (peine théorique de quatre mois) pour le séjour illégal pour l’ensemble de la période pénale (du 25 janvier au 4 avril 2021, du 6 au 24 avril 2021, du 25 avril au 26 juin 2021, et du 28 juin 2021 au 17 août 2022). Cette peine devrait encore être aggravée de deux mois pour les infractions répétées aux art. 96 et 97 LCR (peine théorique de 20 jours pour chacune des quatre occurrences). La peine d’ensemble est ainsi une peine de quatorze mois, dont à déduire les 120 jours prononcés le 8 février 2023, soit une peine complémentaire de neuf mois. La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge sera confirmée.

4.5.2. Les trois infractions à l’art. 286 CP reprochées à l’appelant (dans l’ordonnance pénale du 8 février 2023 et dans la présente procédure) sont d’égale gravité, et emportent chacune une peine théorique de 20 jours-amende, soit une peine d’ensemble de 40 jours-amende. Cette sanction doit être aggravée pour tenir compte des sursis révoqués, ce qui porte la peine d’ensemble au maximum légal de 180 jours-amende (art. 34 CP), lequel ne peut pas être dépassé nonobstant le fait que cela avantage indûment le condamné récidiviste (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3). Il faut encore déduire de cette peine les 30 jours-amende prononcés le 8 février 2023. La peine pécuniaire doit ainsi être arrêtée à 150 jours-amende. Le montant de CHF 40.- par jour retenu par le premier juge, non critiqué par l’appelant, est adéquat et sera confirmé.

4.5.3. Reste à déterminer le montant de l’amende pour les contraventions commises dans la présente cause, en tenant compte de celles sanctionnées le 8 février 2023. À cet égard, si la Cour de céans avait été amenée à sanctionner de concert le vol d’importance mineure du 29 mars 2022 (CHF 500.-), la consommation de stupéfiants entre le 25 janvier et le 17 août 2022 (CHF 500.-) ainsi que les multiples contraventions aux règles de la circulation routière commises le 24 avril 2021 par l’appelant (CHF 700.-), elle aurait fixé une amende globale de CHF 1'500.-, dont à déduire celle prononcée le 8 février 2023. La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), l’amende de CHF 700.- prononcée par le premier juge sera confirmée.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’appelant acquitté des faits du 4 avril 2021, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge devant être légèrement réduite pour tenir compte de la condamnation du 8 février 2023.

5. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Sa condamnation aux frais de la procédure de première instance sera réduite dans la même proportion.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

6.4. En l'occurrence il convient tout d’abord de souligner que la règle susmentionnée en lien avec la visite mensuelle ne s’applique pas dans la présente procédure, la détention de l’appelant n’ayant pas été prononcée en lien avec les faits de la cause. Seules deux visites seront dès lors indemnisées, suffisantes pour permettre à l’avocat de s’entretenir avec son mandant tout d’abord en lien avec la rédaction du mémoire d’appel, puis pour préparer la duplique consécutive à la réception du dossier de l’OCV. Les quatre autres heures facturées à ce titre seront en revanche écartées.

Le temps consacré à la prise de connaissance du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d’appel (1h15) sera également écarté, cette activité étant couverte par la majoration forfaitaire. Enfin, la durée de rédaction du mémoire d’appel sera ramenée à cinq heures, étant relevé que l’appelant n’a consacré aucune ligne à la problématique de la peine complémentaire et que le dossier ne présentait ainsi aucune complication, étant connu de l’avocat pour avoir été plaidé en première instance.

Le temps consacré à la duplique (1h40) sera complètement indemnisé au vu des pièces nouvelles transmises par la CPAR.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'757.10 correspondant à 10h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 197.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1449/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7359/2021.

L’admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) commis le 4 avril 2021 (chiffre 1.1.2.a de l’acte d’accusation du 14 décembre 2021).

Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) commises les 24 avril et 26 juin 2021, d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 8 février 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Révoque les sursis octroyés les 2 mars 2020 et 4 août 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 8 février 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 8 février 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'541.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance et alloue à cet avocat CHF 2'757.10 pour son activité dans la procédure d’appel (art. 135 CPP).

Condamne A______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'409.25, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.- incluant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'616.25 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'839.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'994.00