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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22680/2019

AARP/3/2023 du 09.01.2023 sur JTDP/144/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.02.2023, 7B_26/2023
Recours TF déposé le 16.02.2023, 6B_245/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22680/2019 AARP/3/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 décembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/144/2022 rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 10 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 150.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Il a également été condamné à payer CHF 697.- à E______ en réparation de son dommage matériel, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure en CHF 2'589.- et de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 2'400.-.

Le TP a également reconnu C______ coupable d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), tout en l'acquittant de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 250.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 2'500.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), au quart des frais de la procédure et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, créances de l'État compensées à due concurrence de l'indemnité de CHF 2'467.45 accordée au prévenu, équivalente au quart de l'indemnité sollicitée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les deux condamnés entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement, étant précisé que C______ demande qu'une indemnité de CHF 9'869.90 lui soit octroyée, plus intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2022, conformément à sa requête d'indemnisation déposée en première instance, sous réserve d'amplifications futures. À titre de réquisition de preuve, A______ sollicite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur sa personne, conformément à l'art. 20 CP, par le biais d'un renvoi de la procédure au Ministère public (MP) pour complément d'instruction, subsidiairement à ce que celle-ci soit directement ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).

b.a. Selon les ordonnances pénales du 26 juin 2020, valant actes d'accusation, les faits suivants, commis le 7 août 2019 à Genève, sont reprochés à A______ et à C______ :

b.a.a. A______ a attaqué D______ et E______ dans leur honneur en leur faisant des doigts d'honneur à plusieurs reprises et en traitant le premier de "fils de pute", puis en lui disant "nique ta mère". Il a également porté atteinte à l'intégrité corporelle de ces derniers, en donnant plusieurs coups à D______, notamment au visage, puis en le griffant dans le cou et en le mordant au doigt, ainsi qu'en frappant E______ à plusieurs reprises à la tête, occasionnant de la sorte à ses victimes des lésions, constatées médicalement. A______ a également arraché le téléphone de E______ de ses mains, puis l'a jeté à terre, à deux reprises, de façon à l'endommager.

b.a.b. Dans le même contexte que supra (b.a.a.), C______ a usurpé l'exercice de la fonction de policier en se légitimant en tant que tel auprès
de D______, afin d'obtenir ses documents d'identité.

b.b. Selon les ordonnances pénales susvisées et dans les mêmes circonstances que supra (b.a.), il était également reproché, à A______, d'avoir cassé les lunettes de E______ et, à C______, d'avoir effectué une palpation sur D______, puis, porté atteinte à l'intégrité corporelle de ce dernier en le tapant avec une plaque d'immatriculation, en le saisissant au torse, en lui maintenant le bras et en le plaquant au sol.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La police est intervenue, le 7 août 2019, à 19h30, pour un conflit routier à F______ [GE] opposant, d'un côté, D______ et E______, et de l'autre, A______ et son père, C______. Ce dernier a rejoint l'altercation en cours, sur appel de son fils. G______ a été témoin d'une partie du conflit, qu'il a filmé depuis son balcon et dont la vidéo a été transmise à la police.

b. Les quatre protagonistes ont déposé plainte pénale pour ces faits et été entendus durant la procédure préliminaire et en première instance :

b.a.a. À la police, E______ a expliqué qu'elle conduisait son véhicule, accompagnée de son compagnon, D______, lorsqu'elle avait klaxonné et dépassé une voiture blanche, qui demeurait immobilisée au stop. D______ avait fait un doigt d'honneur au conducteur dudit véhicule. Peu après, ce dernier, soit A______, était arrivé extrêmement vite derrière elle et avait freiné à quelques centimètres de son pare-chocs, tout en klaxonnant, gesticulant et en faisant des doigts d'honneur. D______ et A______ étant sortis de leur voiture respective, elle s'était placée entre eux. A______ avait soudainement donné un coup de poing à son compagnon, au niveau du haut de son corps, de sorte que D______ s'était défendu, en lui assénant à son tour un coup de poing. Puis, il y avait eu des échanges de coups, si bien qu'elle avait tenté de séparer les protagonistes. Ce faisant, il était possible qu'elle ait griffé involontairement A______. Ils étaient ensuite tous tombés au sol. Ses lunettes de vue s'étaient cassées. Alors que les deux hommes continuaient de se battre, son compagnon avait crié car A______ lui mordait le doigt. Ce dernier était ensuite remonté dans sa voiture pour prendre la fuite, de sorte que son compagnon s'était placé devant le véhicule, dont il avait arraché la plaque d'immatriculation, tout en intimant à A______ l'ordre de rester sur place. L'intéressé, qui était au téléphone, avait finalement stationné sa voiture sur le bord de la route. Elle en avait fait de même, pendant que D______ appelait la police. Quelques minutes plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années, soit C______, était arrivé sur les lieux en camionnette et s'était dirigé directement vers D______ en lui disant : "Police, donnez-moi vos papiers d'identité", avant de le palper au niveau des poches. D______ lui avait alors tendu son permis C. Doutant de l'identité de C______, elle lui avait demandé de lui présenter sa plaque de police. C______ s'était ensuite dirigé vers son compagnon et lui avait arraché la plaque d'immatriculation des mains, puis, à un moment donné, il lui avait asséné un coup avec cet objet et avait dit à A______ "Vai, vai". Elle s'était mise à filmer la scène avec son téléphone, si bien que A______ l'avait saisi, puis jeté au sol, à deux reprises, ce qui l'avait détruit. Elle avait reçu un ou plusieurs coup(s) de A______, sur le haut de la tête, lorsqu'elle avait tenté de ramasser son appareil, de sorte que D______ s'était jeté sur l'intéressé pour le retenir. Tandis que A______ tentait de fuir avec son véhicule, son compagnon en avait ouvert le coffre et avait essayé de couper le contact, avant d'être plaqué au sol par C______, ce qui avait permis à A______ de prendre la fuite. Durant l'altercation, elle avait certainement insulté son agresseur mais ne se rappelait pas de ses propos.

En audience de confrontation, E______ a précisé que, lorsqu'il était sorti la première fois de son véhicule, A______ avait insulté D______, puis serré la mâchoire et les poings en se rapprochant de son compagnon, raison pour laquelle elle s'était placée entre eux. Elle a confirmé que A______ l'avait également insultée durant l'altercation et avait dit à son compagnon "fils de pute" et "nique ta mère".

Par-devant le TP, E______ a confirmé sa plainte et exercer l'action civile contre A______ pour le remboursement de ses lunettes de vue et de son téléphone portable. Elle avait été choquée de la violence des prévenus.

b.a.b. E______ a notamment produit les factures d'achat de son téléphone portable (CHF 697.-) et un certificat médical établi le 7 août 2019 par la Clinique et Permanence de H______, dont il ressort, en particulier, qu'elle souffrait de douleurs à la tête, suite au coup reçu à cet endroit lorsqu'elle avait voulu s'interposer entre les protagonistes, ainsi que d'une tuméfaction, d'environ deux centimètres par deux centimètres, au niveau du cuir chevelu. Les lésions étaient compatibles avec l'anamnèse présentée.

b.b.a. À la police, D______ a déclaré que, lorsque E______ avait dépassé le véhicule immobilisé, A______ leur avait fait des doigts d'honneur, raison pour laquelle il lui avait retourné son geste. A______ était ensuite arrivé rapidement derrière eux, en klaxonnant et en faisant des doigts d'honneur. Une fois leur voiture arrêtée sur le bord de la route, A______ lui avait crié "c'est à moi que tu fais des doigts d'honneur?", "fils de pute" et "nique ta mère", avant de tenter de lui asséner un premier coup de poing au visage, puis un second, qui l'avait atteint à l'arrière du crâne. Il avait insulté A______ à son tour, avant de le saisir au cou, afin de le maîtriser, tandis que celui-ci continuait de les frapper, puis il l'avait griffé au cou. E______ avait reçu un coup de poing sur le haut de la tête. Après qu'ils étaient tombés tous les trois au sol, A______ lui avait mordu le doigt, si bien qu'il lui avait asséné deux ou trois coups de poing au visage pour qu'il le lâche. Une fois debout, il s'était placé devant le véhicule de A______, qui tentait de fuir, et en avait arraché la plaque d'immatriculation. Il n'avait porté aucun coup sur le véhicule. A______, qui s'était dans l'intervalle calmé, avait appelé une tierce personne. De son côté, il avait contacté la police. Peu après, C______ était arrivé, s'annonçant en tant que policier, et avait fouillé ses poches, tout en lui demandant une pièce d'identité. Alors qu'il s'apprêtait à lui remettre son titre de séjour, sa compagne avait interpellé C______ pour qu'il justifie sa fonction. Sur ce, C______ s'était emparé de la plaque d'immatriculation, tout en invitant A______ à partir ("Vai, vai, vai"), si bien que pour l'en empêcher, il s'était placé derrière le véhicule de ce dernier, avant d'en ouvrir le coffre et d'éteindre le moteur. C______ l'avait alors saisi au torse, lui avait maintenu les bras, puis l'avait tiré hors du véhicule, avant de le plaquer au sol. E______ ayant commencé à filmer la scène avec son téléphone, A______ s'en était emparé, puis l'avait lancé à deux reprises au sol, ce qui l'avait détruit. Il avait poussé C______ dans le dos, car il l'empêchait de parler à A______, qui avait fini par quitter les lieux avant l'arrivée de la police, à laquelle C______ avait indiqué que son fils était malade et bipolaire.

En audience de confrontation, D______ a précisé n'avoir pas vu précisément le geste effectué par A______ lorsqu'ils l'avaient dépassé en voiture, mais il soupçonnait qu'il s'agissait d'un doigt d'honneur. Lorsqu'ils s'étaient empoignés, E______ s'était placée entre eux. Il avait vu A______ porter un seul coup à sa compagne, au niveau de la tête. Il avait tendu son permis C à C______, qui avait saisi ce document par le haut. Ce dernier l'avait frappé à une reprise au visage avec la plaque d'immatriculation, plutôt pour lui dire "dégage".

Au TP, D______ a confirmé sa plainte et a exercé l'action civile contre A______ et C______.

b.b.b. À teneur du certificat médical établi le 7 août 2019 par la Clinique et Permanence de H______, D______ souffrait de plusieurs lacérations superficielles érythémateuses : l'une sous la paupière inférieure droite, d'un demi centimètre, avec un léger œdème en regard, non douloureux à la palpation, trois au niveau du cou, de cinq à six centimètres, et plusieurs de moins d'un centimètre sur le dos de la main droite, sans effraction cutanée. Il présentait un œdème aux doigts de la main droite, douloureux à la palpation, deux dermabrasions superficielles à l'index de la main gauche, ainsi que des lacérations et éraflures superficielles, sans effraction cutanée, au niveau du pouce et de l'avant-bras gauche. Aucun signe de stress post-traumatique n'a été décelé et des soins de désinfection des plaies lui ont été prescrits, notamment pour la plaie à l'index gauche, pour laquelle des sérologies et un suivi sur trois mois étaient indiqués. Il était dans l'incapacité de travailler le 8 août 2019. Les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse présentée.

b.c.a. Dans sa plainte, A______ a indiqué que, lorsqu'il était au volant de sa voiture, le passager d'un véhicule le dépassant, soit D______, lui avait fait un doigt d'honneur, considérant qu'il gênait le passage. Par la suite, il avait recroisé ce véhicule et avait rendu le doigt d'honneur au passager. La conductrice, E______, avait immobilisé sa voiture et en était sortie en l'insultant. D______ en avait fait de même, l'avait également bousculé, si bien qu'ils s'étaient empoignés et avaient échangé des coups. E______ l'avait également griffé à plusieurs reprises, avant d'appeler la police. Il avait de son côté contacté son père. D______, enragé, avait arraché la plaque d'immatriculation de son véhicule et tournait autour de celui-ci en tapant sur la carrosserie, qu'il avait endommagée. Une fois sur place, son père avait calmé la situation et lui avait ordonné de quitter les lieux, ce
que D______, agressif, avait empêché, en le retenant par les habits et en se positionnant derrière son véhicule, avant de parvenir à pénétrer dans l'habitacle de celui-ci pour dérober des objets, que son père l'avait empêché de faire, si bien que l'intéressé l'avait bousculé et frappé dans le dos. Son père s'était défendu et avait immobilisé son agresseur au sol. Il avait finalement quitté les lieux, sur conseil de son père.

Au cours de la procédure préliminaire, A______ a ajouté que les occupants du véhicule l'avaient insulté en le dépassant, avant que D______ ne lui adresse un doigt d'honneur. Après avoir indiqué à la police avoir retourné le doigt d'honneur, en arrivant et en klaxonnant vers le véhicule de E______, il a précisé, confronté aux autres protagonistes, ne pas se souvenir d'avoir eu un tel geste. S'il n'avait pas insulté D______, il a dans un premier temps concédé lui avoir touché la tête lors de l'échange de coups, avant de se rétracter en audience de confrontation : il n'avait pas donné de coups, sans dans le même temps exclure qu'un échange de coups ait pu avoir lieu, ce dont il ne se souvenait pas. D______ l'avait frappé en premier au visage, juste après être sorti de la voiture et l'avait insulté. Lui-même ne l'avait ni griffé, ni mordu, D______ s'étant peut-être infligé lui-même une morsure, car "c'étaient des clowns ces deux-là". E______ l'avait également frappé. Le téléphone de celle-ci était initialement tombé par terre tout seul. Il l'avait récupéré et lancé au sol pour le casser, à une ou deux reprises, car elle filmait la scène.

Devant le premier juge, A______ a précisé qu'il y avait eu une "explosion dans [sa] tête" et qu'il avait voulu s'expliquer avec E______ et son passager. Il y avait bien eu un échange d'insultes et de coups avec D______, qu'il n'avait pas initié. Il n'était pas l'auteur des lésions subies par les intéressés, n'ayant en particulier eu aucun contact physique avec E______.

b.c.b. A______ a produit une facture concernant la réparation de sa voiture, ainsi qu'un constat médical établi le 7 août 2019 par la Clinique I______, accompagné de photographies de ses lésions, dont il ressort qu'il présentait de multiples griffures sur les bras, le dos, et le cou, un érythème sur la pommette gauche, douloureuse à la palpation, une dent avec un "petit defect.", ainsi qu'une dermabrasion au genou gauche. L'examen clinique était compatible avec les allégations du patient.

b.d.a. Dans sa plainte, C______ a expliqué avoir reçu un appel de son fils qui avait indiqué avoir été agressé par deux personnes. Il l'avait rejoint et avait constaté que E______ et D______ s'en prenaient violemment à lui. Il avait tenté de calmer la situation, comme il avait pu, vu l'agressivité de D______, qui avait arraché la plaque d'immatriculation et tapé sur la carrosserie du véhicule conduit par son fils. Il avait ordonné à ce dernier de quitter les lieux, D______ l'avait retenu par les vêtements et avait pris des objets à l'intérieur du véhicule pour les jeter par terre. Il avait, de son côté, essayé de juguler D______, en vain. Il avait été bousculé et avait reçu des coups dans le dos, si bien qu'il avait dû l'immobiliser quelques secondes.

En procédure préliminaire, C______ a déclaré qu'il avait affirmé, en rigolant, "je suis de la police!", "Police, calmez-vous!", pour apaiser la situation, ce qui avait fonctionné, D______ s'apprêtant à présenter ses papiers d'identité. Il s'était ensuite présenté comme étant le père de A______. Il n'avait ni touché, ni palpé D______, qui l'avait provoqué à plusieurs reprises, lui donnant même des coups de poing dans le dos, car il s'interposait entre lui et son fils. Il ne l'avait pas frappé avec la plaque d'immatriculation, qu'il avait ramassée au sol et mise dans la voiture. D______ et son fils se provoquaient mutuellement. S'il avait eu mal au dos et aux épaules suite aux évènements, il n'avait pas consulté de médecin.

Devant le premier juge, C______ a contesté les faits. Stressé, il était arrivé sur place et avait vu deux personnes se bagarrer avec son fils, si bien qu'il avait dit "arrêtez-vous, police!", dans le but de les calmer. Il n'avait pas demandé à D______ de se légitimer, à tout le moins ne s'était-il pas emparé de ses documents d'identité, à supposer que ce dernier les lui ait tendus, ce dont il ne se souvenait plus. D______, qui l'avait frappé dans le dos, était tombé par terre lorsqu'il l'avait extrait du véhicule. Il avait eu peur pour la santé de son fils et avait voulu l'éloigner.

c. La vidéo, prise par G______ depuis son balcon, débute lorsque D______ est en train d'appeler la police et A______ son père. Elle montre ce qui suit :

A______ est dans sa voiture et D______, qui est au téléphone aux côtés de E______, tient une plaque d'immatriculation. Les protagonistes sont calmes. D______ raccroche, jette son téléphone dans la voiture de E______ et dépose la plaque d'immatriculation au sol. C______ arrive au volant de sa camionnette, en sort, et se dirige vers D______, en tendant sa main droite, qu'il garde ouverte, pendant six à sept secondes. D______ sort un objet de la poche droite de son pantalon, le lui tend, avant de faire un geste de retrait rapide de façon à ce que C______ ne parvienne pas à le saisir. C______ récupère la plaque d'immatriculation au sol. Les trois jeunes s'invectivent au sujet de l'identité de l'auteur du premier coup, pendant que C______ incite son fils à monter dans son véhicule. E______ commence à filmer la scène avec son téléphone portable, tandis que son compagnon discute avec C______. A______ tape sur la main de E______, si bien que l'appareil tombe au sol. Il le ramasse et le jette violemment à terre, pendant que E______ s'agrippe à lui, et qu'il la repousse. Au même moment, C______, qui était de dos à la scène, retient, par les vêtements,
D______ qui tente de se précipiter sur son fils. D______ crie "regarde ce qu'il fait" à
C______, puis le pousse fortement dans le dos des deux mains. Ce dernier s'interpose entre les trois protagonistes, ramène son fils à son véhicule et lui ordonne de partir. Sur ce, D______ ouvre le coffre dudit véhicule, puis la porte du passager, et s'introduit en partie dans l'habitacle, si bien que C______ le plaque au sol par une clé de cou. Père et fils se positionnent alors tous deux sur D______, lequel tient dans sa main un objet. A______ lui crie "rend/lâche mon téléphone" à plusieurs reprises, avant de retourner dans sa voiture. D______ s'appuie, avec le dos, contre le véhicule, pour empêcher A______ de partir, tout en tapant sur le coffre. C______ le saisit par la taille et le repousse. Finalement, des tiers interviennent et A______ parvient à quitter les lieux.

d. Dans le cadre de la présente procédure, D______ et E______ ont été condamnés par ordonnances pénales du 26 juin 2020.

D______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 2'160.-, en sus d'une amende de CHF 500.-.

E______ a été reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 800.-, en sus d'une amende de CHF 500.-.

e.a.a. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le MP a refusé de nommer Me B______ en qualité d'avocat d'office de A______. Dans le cadre de son recours, celui-ci a produit un rapport d'expertise psychiatrique du 31 juillet 2017 émanant du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi que son complément du 31 août 2020, expertises ordonnées dans une autre cause (P/1______/2016).

Dans leur rapport, les experts notent que l'expertisé était suivi en psychiatrie depuis 2015 et, depuis mars 2017, par le Dr J______. Il souffre d'un trouble affectif bipolaire et obsessionnel-compulsif, d'un syndrome de Gilles de la Tourette, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, ainsi que d'un trouble de la personnalité de type immature, soit de pathologies psychiatriques chroniques et graves. Au moment des faits, survenus en 2015, l'expertisé ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité de A______ était donc fortement restreinte. Sa dangerosité était en relation, d'une part, avec les traits de sa personnalité – propension à la violence physique comme moyen de règlement des conflits, attrait pour les sensations fortes, goût déclaré pour la vitesse en voiture – et, d'autre part, avec son addiction et son trouble de l'humeur. L'expertisé présentait un risque de commettre de nouvelles infractions, soit la répétition d'actes de violence physique impulsifs et/ou d'infractions à la LCR, avec mise en danger de soi-même et d'autrui. Un suivi psychiatrique avec traitement thymorégulateur, associé à une prise en charge addictologique (alcool), était susceptible de diminuer le risque de récidive. En cas d'échec de la prise en charge, une mesure institutionnelle ouverte en hôpital psychiatrique était envisageable.

Dans leur complément d'expertise, les experts retiennent le même diagnostic. La responsabilité de l'expertisé au moment des faits, survenus cette fois en 2017, était fortement diminuée, du fait de sa pathologie psychiatrique, qui était alors en phase de décompensation. Selon l'expertisé, son humeur serait globalement stable depuis 2018 ou 2019. Leurs précédentes conclusions sur sa dangerosité demeuraient valables, tout comme celles relatives aux mesures thérapeutiques préconisées. Le complément fait également état d'une autre altercation, rapportée par A______ qui la situe "vaguement" fin 2019, alors qu'il était selon lui dans un état normal, survenue après qu'un usager de la route l'eut injurié, comportement auquel il avait répondu en klaxonnant ou en faisant des appels de phares, la suite des évènements ayant conduit à une altercation physique, au cours de laquelle il s'était uniquement défendu. Il affirmait n'avoir pas pu éviter cet engrenage violent, d'une part en raison de la situation matérielle (impossibilité pratique de prendre la fuite du fait de l'état de la circulation), d'autre part, et surtout, en raison de ses valeurs (défendre son honneur, ne pas fuir).

e.a.b. Selon le certificat médical établi le 9 février 2022 par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute, A______ est suivi régulièrement depuis mars 2017 dans le contexte d'un trouble de l'humeur et bénéficie d'un traitement à cet effet.

e.a.c. Par arrêt du 7 octobre 2020 (ACPR/710/2020), la Chambre pénale de recours (CPR) a admis le recours de A______ ; l'assistance d'un défenseur s'imposait en application de l'art. 130 let. c du code de procédure pénale [CPP]), en retenant notamment :

" [ ] on ne peut exclure que l'altercation d'août 2019 soit elle aussi liée à une phase dite hypomaniaque du trouble du recourant, avec des conséquences sur sa capacité de discernement et, partant, sur sa responsabilité pénale. [ ]. Quant au récit de cette altercation que le recourant a lui-même livré aux experts – bien qu'il la situe "vaguement" à fin 2019, il est probable qu'il s'agisse en réalité de celle datant d'août 2019 –, il ne permet pas non plus d'exclure tout lien avec son trouble mental [ ]".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il conclut, principalement, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et à son acquittement, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TP pour suite de l'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Il avait sollicité la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique à tous les stades de la procédure et n'avait jamais été entendu sur ce point, en violation des art. 19 et 20 CP ainsi que des art. 9, 29 et 32 de la Constitution fédérale (Cst.) Le TP ne s'était appuyé sur aucun élément de fait ou de preuve pour retenir que son état mental et la structure de sa personnalité n'avaient pas évolué depuis la délivrance des deux expertises. Son état de santé s'était au contraire aggravé et sa prise en charge médicale perdurait, comme cela ressortait de la procédure et du certificat médical établi le 9 février 2022 par le Dr J______. Vu ses pathologies, un doute subsistait quant à sa responsabilité pénale au moment des faits, si bien que sa demande était fondée.

Au fond, le TP aurait dû faire application de l'art. 15 CP, subsidiairement de
l'art. 16 al. 2 CP, en relation avec les art. 6 par. 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 9, 29 et 32 Cst., ou, à tout le moins, du principe de la présomption d'innocence pour prononcer son acquittement. Il avait indiqué de manière constante avoir agi par légitime défense, ayant été provoqué et agressé le premier par D______ et E______, ce qui était corroboré par les images vidéo figurant au dossier et les condamnations prononcées contre D______ et E______. Il n'avait eu aucun contact physique avec E______, qui avait pu être blessée par D______ en tentant de les séparer. Il avait de surcroît été filmé sans droit, ce qui contrevenait à l'art. 179quater CP, et avait réagi à cette attaque de manière proportionnée, faisant tomber le téléphone à terre. À tout le moins, l'excès de légitime défense était excusable, vu l'agressivité des plaignants à son encontre. Son acquittement devait dans tous les cas être prononcé dans la mesure où il n'était pas possible de démontrer que sa version des faits était contraire à la réalité, compte tenu des déclarations contradictoires des parties. Vu la dynamique des événements, l'injure tombait également sous le coup de ces dispositions, ou devait, subsidiairement, conduire au prononcé d'une exemption de peine, conformément à l'art. 177 al. 2 et 3 CP.

Le TP avait enfin violé les art. 42, 47 et 48 CP. La peine fixée, sévère compte tenu de ses pathologies, aurait dû être plus clémente et assortie du sursis vu le pronostic favorable, en l'absence d'antécédent inscrit au casier judiciaire et eu égard à l'écoulement du temps.

c. C______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'une erreur de retranscription figurait dans l'état de frais présenté en première instance, le montant total des honoraires s'élevant à CHF 21'582.30 pour la procédure préliminaire et de première instance, et non à CHF 9'869.90, correspondant à 43h30 à un taux horaire de CHF 450.- (débours de CHF 500.- et TVA compris), dont 12h00 de conférence et six heures et 35 minutes de communication avec le client, quatre heures et
10 minutes de lecture et étude du dossier, comprenant deux heures d'analyse du dossier avant le dépôt de plainte, un déplacement d'une durée d'une heure au MP, le 17 juillet 2020, 45 minutes de préparation d'audience, le 13 août 2020, ainsi que neuf heures et 50 minutes d'audition/audiences à la police (une heure et 35 minutes), au MP (six heures) et au TP (deux heures et 15 minutes). Il sollicite ainsi l'intégralité de cette indemnité, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2022, en sus de
CHF 16'978.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2022, pour la procédure d'appel. Il requiert également CHF 200.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019. Subsidiairement, il demande à ce que la cause soit renvoyée au TP pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le TP avait retenu la version des intimés, alors que leurs déclarations étaient contradictoires et non crédibles. S'il admettait s'être fait passer pour un policier afin d'apaiser les esprits, il avait contesté, de manière constante, avoir demandé leurs documents d'identité. Aucun élément n'appuyait leur version, pas même les images vidéo, et aucune conclusion en sa défaveur ne pouvait être tirée du fait qu'il avait eu l'impression que E______ s'apprêtait à présenter ses papiers d'identité. Même s'il avait réellement tendu la main en direction des intimés, rien ne permettait d'affirmer que c'était dans le but de récupérer leurs documents d'identités. Le TP avait ainsi violé le principe de la présomption d'innocence en retenant sa culpabilité.

Subsidiairement, le TP aurait dû appliquer les art. 15 et 17 CP, voire 16 al. 2 CP. Il était en droit de repousser l'atteinte imminente à l'intégralité psychique et physique de son fils, lequel l'avait appelé paniqué. Son intervention était proportionnée aux circonstances ou, à tout le moins, le résultat d'un état excusable.

En tout état, les conditions de l'art. 287 CP n'étaient pas réalisées, faute d'intention de porter atteinte aux droits subjectifs des intimés.

d. D______ et E______ concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué. Une nouvelle expertise psychiatrique était superflue, vu les expertises récentes, et disproportionnée, les faits étant dûment établis par la procédure et les pièces versées, qui confirmaient la culpabilité des appelants.

e. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. L'expertise psychiatrique de juillet 2017, complétée le 31 août 2020, rendant la requête d'une nouvelle expertise superflue et disproportionnée.

f. Le TP persiste dans ses considérants.

D. a.a. A______, né le ______ 1996, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il vit chez ses parents et perçoit mensuellement une rente AI de CHF 1'580.-, ainsi qu'un complément du IIème pilier de CHF 708.65.

a.b. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il n'a aucun antécédent judiciaire inscrit mais que trois autres "enquêtes pénales" sont ouvertes dans le canton de Genève pour agression et menaces (26 juillet 2016 – P/1______/2016), dommages à la propriété et violation de domicile (11 février 2021 – P/2______/2021), ainsi que pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel (7 août 2022 – P/3______/2022).

b.a. C______, né le ______ 1965, de nationalités suisse et italienne, est marié et père de deux enfants majeurs. Il est employé de la société K______ SA et perçoit un revenu mensuel net de CHF 11'561.35, après déduction de l'impôt à la source. Sa prime d'assurance-maladie s'élève mensuellement environ à CHF 600.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier en France et s'acquitte, avec son épouse, des intérêts hypothécaires.

b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 30 juillet 2015 par le MP du canton de Vaud pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 400.-.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 45h55, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 34h35 d'activité de chef d'étude, soit sept heures et 50 minutes pour cinq conférences, huit heures et 55 minutes de lecture et étude du dossier, 13h50 de rédaction du mémoire d'appel, ainsi que quatre vacations au pouvoir judiciaire, d'une durée d'une heure chacune.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

L'amplification des conclusions en indemnisation, intervenue après la déclaration d'appel, et qui se réfère aux indemnités de première instance, est toutefois irrecevable car tardive.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. À titre de réquisition de preuves, puis à titre préjudiciel, A______ conclut à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.

2.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). 

Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.).
Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2).

Si l'autorité compétente retient que l'état mental du prévenu et la structure de sa personnalité n'ont pas évolué depuis le dépôt d'une (première) expertise, elle peut refuser un nouvel examen sans violer l'art. 20 CP, et ce même si les infractions ont été commises a posteriori (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 22 ad art. 20).

2.2. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise, voire à un complément d'expertise. L'appelant a été soumis à une expertise psychiatrique en 2017, puis à un complément en 2020, soit juste avant et après les faits reprochés. Ces expertises ne souffrent ni de contradictions, ni de défaut de clarté et retiennent toutes deux le même diagnostic, soit un trouble affectif bipolaire et obsessionnel-compulsif, un syndrome de Gilles de la Tourette, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, ainsi que des troubles de la personnalité de type immature, avec une diminution importante de la responsabilité. Les conclusions des experts sur la dangerosité sont identiques, tout comme les mesures préconisées.

À cela s'ajoute que l'appelant a parlé des faits litigieux lors de ses entretiens de sorte que les experts ont posé leur diagnostic en étant informés de l'existence d'une nouvelle altercation, similaire aux actes reprochés en 2017, s'agissant en partie également d'un conflit routier ayant dégénéré rapidement en altercation physique, avec des invectives, des insultes et des coups.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément au dossier ne permet de conclure à une aggravation de son état de santé depuis 2017, au point de modifier tant le diagnostic posé que son degré de responsabilité. Selon l'intéressé, il était même dans un "état normal" lors de l'altercation en 2019, son humeur étant globalement stable depuis "2018 ou 2019". Le fait que sa prise en charge médicale perdure n'y change rien dans la mesure où elle est propre aux pathologies dont il souffre et qu'il est suivi depuis 2015 par différents professionnels de la santé. Son état semble, au contraire, s'être amélioré en 2020.

Il est de surcroît douteux qu'une expertise ordonnée plus de trois ans après les faits puisse apporter des éléments nouveaux à l'appréciation par l'autorité de la responsabilité de l'appelant, le complément d'expertise de 2020 confirmant les conclusions prises en 2017.

La requête de l'appelant est ainsi rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et
10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017
du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018
consid. 2.1.1).

4. 4.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé ne pouvant pas être qualifiée de grave. Tel est le cas des meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

4.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126).

4.3. Se rend coupable d'injure, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 177).

4.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et
al., opcit., n. 16 ad art. 144).

4.5. L'art. 287 CP réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires.

Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2020 du 24 juin 2020
consid. 2.1), de donner des ordres ou de procéder à des actes d'investigation (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 5 ad art. 287). Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas. L'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (ATF 128 IV 164 consid. 3c/aa p. 167 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1 et 6B_389/2020 du
24 juin 2020 consid. 2.1). Il ne suffit pas que l'auteur se présente comme étant doté d'une fonction particulière ou, pour se mettre en valeur, porte un uniforme qui ne lui est pas destiné ou fasse croire à un grade, à une mission publique ou un titre qu'il n'a pas; l'infraction est consommée dès que l'auteur commence à exercer le pouvoir, c'est-à-dire accomplir un acte officiel relevant de la puissance publique. Aucun résultat n'est exigé (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 6 et 9 ad art. 287).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO et 
al. (éds), op. cit, n. 12 ad art. 287).

L'art. 287 CP requiert un dessein illicite. Pour déterminer la punissabilité de l'usurpation de fonctions sous l'angle de l'élément constitutif du dessein illicite, il faut d'abord examiner si l'auteur a poursuivi un but illicite en soi. Si tel n'est pas le cas, il convient de déterminer dans un deuxième temps si l'auteur a poursuivi ce but licite ou justifié en portant atteinte aux droits subjectifs de tiers d'une manière injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.2.1). Est ainsi également punissable celui qui poursuit un but justifié en soi, mais qui le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour la poursuite de ce but et qui porte en même temps atteinte aux droits subjectifs de tiers de manière injustifiée. Il en va par exemple ainsi lorsque l'auteur, par l'usurpation de fonctions, empêche un conducteur incapable de conduire de continuer son chemin, ce qui est en soi justifié, mais contrôle aussi ses papiers par la même occasion (ATF 128 IV 164, consid. 3c/bb,
JdT 2005 IV 125, p. 129).

4.6.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de
l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016
du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

4.6.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances
(G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189).

4.7.1.1. Il est établi et non contesté que, suite à un conflit routier, une altercation a eu lieu entre A______ et les deux intimés, lors de laquelle ces protagonistes ont tous été blessés.

4.7.1.2. La version des parties diffère quant au déroulement de l'altercation, notamment aux coups échangés entre eux, de sorte qu'il sied d'analyser leur crédibilité.

Force est de constater que le discours de l'appelant a été fluctuant. Il a admis en être venu aux mains avec l'intimé et, qu'à cette occasion, il l'avait touché à la tête. Il s'est par la suite rétracté au MP, puis devant le TP, où il a nié avoir porté le moindre coup, tout en alléguant que le plaignant l'avait frappé le premier, y compris confronté aux certificats médicaux produits par les intimés. De même, il a nié avoir eu un quelconque contact physique avec l'intimée, alors même que la vidéo prouve qu'il l'a frappée à l'avant-bras lorsqu'elle filmait la scène, puis qu'il l'a repoussée lorsqu'elle a essayé de récupérer son appareil. Les dénégations de l'appelant, en dépit des éléments matériels figurant au dossier, rendent son discours peu crédible.

Les intimés ont, quant à eux, livré un récit détaillé du déroulement de l'altercation. Ils ont admis leur implication, notamment les coups portés et les insultes proférées, et sont demeurés constants quant au fait que l'appelant était l'initiateur de l'échauffourée. Certes, ils ont tenu des propos exagérés s'agissant de la nature de l'intervention de C______ dès lors qu'aucune palpation, ni coup donné avec la plaque d'immatriculation ne sont visibles sur les images vidéo.
E______ a également soutenu que A______ l'avait frappée à la tête lorsqu'elle avait essayé de récupérer son téléphone, ce qui ne ressort pas non plus clairement de la vidéo. Cela étant, ces exagérations sont impropres à ôter toute crédibilité à leur discours, vu les éléments rappelés ci-dessus, auquel s'ajoute le fait que c'est l'appelant qui a suivi en voiture et rejoint les intimés, suite au dépassement dont il a fait l'objet, et non l'inverse, ce qui est révélateur de son souhait à tout le moins d'obtenir une explication, "l'explosion dans sa tête" qu'il a décrite dénotant pour le surplus sa volonté d'en découdre. Rien n'exclut en outre que le coup effectivement reçu par l'intimée à la tête, dès lors que la lésion y relative est attestée médicalement, ait eu lieu lors du premier accrochage entre les protagonistes, ce que les explications de l'intimé tendent à confirmer. En toute hypothèse, la thèse de l'appelant selon laquelle l'intimé aurait blessé sa compagne intervenue pour les séparer ne convainc pas, en particulier vu la dynamique de l'altercation. On peine par ailleurs à imaginer que l'intimé ne se serait pas rendu compte de son geste. La version des intimés quant aux coups reçus et à l'intention de A______ d'en découdre reste ainsi crédible.

Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue à démontrer qu'il a agi en état de légitime défense. Au contraire, les éléments au dossier attestent de ce qu'il est à l'origine de la dégradation de la situation entre les parties.

Il est ainsi retenu que les trois protagonistes ont tous été impliqués, à un titre ou un autre, dans l'altercation. Aucun d'eux ne s'est seulement défendu des attaques des autres. Tous assument ainsi une part de responsabilité dans la survenance des événements. L'appelant a, pour sa part, intentionnellement porté des coups, vraisemblablement de poings, à l'intimé, dont il a griffé le cou et mordu l'index gauche, lui causant de la sorte diverses lésions, ayant pour certaines nécessité des soins d'une certaine durée, faits constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. L'appelant a également intentionnellement, à tout le moins, porté un coup à la tête de l'intimée, lui causant une tuméfaction au cuir chevelu, attestée médicalement, fait constitutif de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), en l'absence d'autre élément prouvant que cette atteinte n'était pas que passagère. Le jugement du TP sera dès lors confirmé.

4.7.1.3. L'appelant a admis, en procédure préliminaire, avoir adressé des doigts d'honneur aux intimés, puis devant le TP, avoir échangé des insultes avec l'intimé. Il a agi à dessein. Ces faits sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP d'un point de vue juridique.

Dans la mesure où il a rattrapé le véhicule des intimés en klaxonnant et a, à son tour, adopté un comportement similaire, dans le geste et la parole, ce qu'il a admis, il a agi par vengeance, l'application de l'art. 15 CP étant exclue, tout comme l'exemption de peine plaidée, faute de simultanéité.

L'appelant, qui a agi à dessein, s'est dès lors rendu coupable d'injure. Le jugement du TP sera également confirmé sur ce point.

4.7.1.4. À teneur de la vidéo figurant au dossier, il est établi que l'appelant a détruit le téléphone de l'intimée, en la frappant sur l'avant-bras pour le faire tomber, avant de s'en emparer et de le jeter violemment au sol, faits constitutifs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Il a agi à dessein.

L'application de l'art. 15 CP n'entre à nouveau pas en ligne de compte, faute d'attaque. Tout comme le voisin qui a filmé la scène et dont la vidéo est au dossier, l'intimée a filmé l'altercation qui se déroulait sur la voie publique, plus précisément au bord d'une route, devant plusieurs témoins et alors que le trafic était dense, soit un fait qui ne relève ni du domaine secret ni du domaine privé. À ce moment-là, aucun des intimés n'était de surcroît agressif envers l'appelant. C'est au contraire ce dernier qui s'en est pris violemment à l'intimée, en lui frappant le bras.

4.7.2. Il est établi et non contesté que C______ est arrivé en voiture sur les lieux de l'altercation, alors en cours, et qu'il s'est immédiatement présenté en tant que policier auprès des intimés, à tout le moins par les termes, "je suis de la police!", "Police, calmez-vous!", ou encore "arrêtez-vous police!".

Reste à examiner si, ce faisant, il a également demandé à ces derniers de se légitimer, ce qu'il conteste.

Si les intimés ont exagéré l'étendue de l'intervention de l'appelant sur certains points (cf. supra consid. 4.7.1.2), leurs déclarations quant au fait qu'il leur avait demandé de se légitimer ont été constantes et sont corroborées par les images vidéo, de sorte qu'elles sont crédibles. Ainsi qu'il ressort desdites images, l'appelant n'avait aucune raison de tendre la main droite, ouverte, durant plusieurs secondes, s'il n'attendait pas quelque chose des intimés, étant précisé que l'appelant a admis à la police que l'intimé était sur le point de lui présenter ses papiers d'identité. Un tel geste au demeurant visible sur les images vidéo, n'aurait eu aucun sens sans demande préalable de l'appelant. Peu importe que l'intimé ne se soit finalement pas exécuté, aucun résultat n'étant exigé, l'accomplissement d'un acte officiel étant suffisant pour la réalisation de l'infraction (cf. A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, N 6 et 9 ad 
art. 287).

Ainsi, par le comportement qu'il a adopté, l'appelant a persuadé les intimés qu'il agissait dans le cadre d'une prétendue fonction de policier, les déterminant faussement à se légitimer. Il savait que, par son attitude, il usurpait l'exercice d'une fonction dont il n'était pas investi.

On peine à croire, comme il le soutient, qu'il ait voulu apaiser les protagonistes, ceux-ci étant calmes à son arrivée. Il a manifestement agi dans l'optique d'asseoir son autorité, pour impressionner les intimés, dessein en soi illicite, et ce faisant, il a porté atteinte à leurs droits subjectifs, soit plus particulièrement à ceux de l'intimé, qui avait entrepris de s'exécuter, avant que sa compagne n'intervienne, comportement qui contrevient à l'art. 287 CP.

Au demeurant, il est sans importance qu'il ait agi sans vouloir obtenir un quelconque avantage de ses victimes, dès lors qu'en parlant de dessein ce n'est pas le procédé utilisé qui est visé, mais bien le but poursuivi par l'auteur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015, consid. 5.2.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n° 9 ad art. 287).

Aucun fait justificatif n'entre en considération ; aucune attaque ou atteinte n'était en cours ou sur le point d'être initiée par l'un des protagonistes, qui étaient calmes à l'arrivée de l'appelant, comme déjà indiqué.

C______ s'est donc rendu coupable d'usurpation de fonction, au sens de l'art. 287 CP. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

5. 5.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont sanctionnées par une amende et l'injure (art. 177 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute.

Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

5.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

5.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

5.7. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

5.8. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2).

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées).

5.9.1. Dans l'absolu, la faute de A______ est importante. Il s'en est pris verbalement et physiquement aux intimés. Énervé par le geste de l'intimé, il a choisi de les poursuivre, alors qu'il lui aurait été loisible de continuer sa route. Il n'a pas hésité à insulter les plaignants, à en venir aux mains et à les blesser. À cela s'ajoute qu'il a endommagé le téléphone portable de E______. Par son comportement, il a ainsi porté atteinte à de nombreux biens juridiques, soit en particulier l'intégrité physique et psychique, l'honneur et la propriété.

Sa situation personnelle, marquée par les pathologies dont il souffre, peut expliquer en partie ses agissements, raison pour laquelle les experts ont retenu que sa responsabilité était fortement restreinte, sans pour autant les justifier.

Ses mobiles, autant qu'ils sont discernables, s'apparentent à un défoulement colérique et incontrôlé à l'égard des intimés. Il a agi de manière égoïste et par vengeance.

Sa collaboration a été médiocre. Il n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, n'admettant qu'à demi-mot quelques faits, tout en donnant des explications contradictoires et en rejetant la faute sur les plaignants, auxquels il a témoigné du mépris. Il n'a exprimé ni regret, ni repentir. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle.

Aucun motif justificatif n'entre en considération et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine.

Considérée abstraitement, la faute de l'appelant est importante et de tels faits emporteraient une peine pécuniaire de l'ordre de 100 jours-amende, vu le concours d'infractions (peine de 50 jours-amende pour les lésions corporelles simples, augmentée de 50 jours-amende pour tenir compte des dommages à la propriété (peine hypothétique : 40 jours-amende) et des injures (peine hypothétique : 30 jours-amende), ainsi qu'une amende de l'ordre de CHF 500.- compte tenu des voies de fait.

Vu la responsabilité fortement restreinte de l'appelant et compte tenu de l'ensemble des éléments précités, sa faute doit en définitive être qualifiée de moindre et la peine de 25 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et sera confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est correct au regard de la situation financière de l'appelant.

Il en va de même de la contravention pour les voies de fait, fixée en définitive par le premier juge à CHF 150.-, montant adapté, compte tenu des mobiles égoïstes et futiles, ainsi que de la collaboration médiocre de l'appelant. Elle sera donc également confirmée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le pronostic n'est pas favorable. Les experts ont justement souligné qu'au vu de ses pathologies, le risque de récidive était réel, notamment pour ce qui est de la répétition d'actes de violence physique impulsifs et/ou d'infractions à la LCR, avec mise en danger de soi-même et d'autrui. Une peine ferme s'impose donc.

L'appel de A______ sera partant rejeté.

5.9.2.1. La faute de C______ n'est pas négligeable. Il a tenté d'asseoir son autorité en se faisant passer pour un policier auprès des intimés en leur demandant de se légitimer. Par ses actes, il s'en est pris tant à l'autorité publique qu'à la sphère privée et à la liberté d'autrui.

Ses mobiles sont difficilement cernables. Qu'il ait agi en raison du stress, pour protéger son fils, voire dans l'unique but de calmer la situation, comme il le soutient, il a usé de moyens inadéquats pour y parvenir.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise. Il a persisté à nier sa culpabilité, malgré le fait qu'aucun élément au dossier ne permet d'appuyer sa version des faits. Il n'a aucune prise de conscience de la portée de ses actes, n'a exprimé aucun regret et ne s'est pas excusé. Il a de surcroît minimisé ses agissements et a soutenu avoir agi "en rigolant".

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Son antécédent, non spécifique et relativement ancien, n'est pas pertinent.

Aucun motif justificatif n'entre en considération et sa responsabilité est pleine et entière.

5.9.2.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire doit être prononcée. L'appelant ne critique pas spécifiquement, au-delà de l'acquittement requis, la quotité de la peine et du jour-amende. L'une comme l'autre sont adéquates, puisqu'elles consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine de
50 jours-amende, à CHF 250.- l'unité, prononcée par le premier juge sera partant confirmée. Il en va de même de l'amende, à titre de sanction immédiate, à hauteur de CHF 2'500.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale et s'avère justifiée, compte tenu de sa faute et de son absence totale de prise de conscience de ses agissements, tout comme les dix jours de peine privative de liberté de substitution.

L'octroi du sursis pour la peine pécuniaire et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

L'appel de C______ sera partant rejeté et le jugement entrepris confirmé.

6. 6.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Les conclusions civiles consistent notamment en la réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2.1. Le premier juge a condamné A______ à verser à E______ CHF 697.-, à titre de dommages-intérêts pour la mise hors d'usage du téléphone portable, facture à l'appui.

La culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en rapport avec le dommage subi, étant confirmée, la condamnation à la réparation du dommage matériel le sera également, tout comme son montant, non contesté par l'appelant.

6.2.2. Les intimés n'ayant formé aucun appel ni appel joint, le jugement du Tribunal de police sera confirmé en tant qu'il les renvoie, pour le surplus, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7. 7.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

7.3. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495
consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

7.4. En l'espèce, l'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits du prévenu.

Dans la mesure où l'état de frais présenté en première instance par
C______ comprend une erreur de retranscription (CHF 8'700.- au lieu de
CHF 19'575.- pour 43h30 à un taux horaire de CHF 450.- ; hors débours), l'indemnité octroyée sera revue.

En application des principes qui précèdent, et en l'absence de complexité juridique et factuelle du dossier, il convient toutefois de retrancher de l'état de frais de
Me B______ :

-          cinq heures et 45 minutes d'entretien avec le client, seules les deux conférences en lien avec la rédaction de la plainte pénale et celles avant les auditions/audiences seront prises en compte ;

-          deux heures et 10 minutes de communication avec le client, les trois téléphones en l'espace de 10 jours, juste après le dépôt de la plainte pénale et avant son audition à la police, n'apparaissent pas nécessaires, vu notamment les entretiens fixés à cet effet. Il en va de même des téléphones et des courriers effectués le même jour, seuls ces derniers seront comptabilisés ;

-          trois heures et 10 minutes de lecture et étude du dossier, 60 minutes étant suffisantes pour des vérifications ponctuelles de la procédure, étant souligné que chaque préparation d'auditions/audiences comprend une analyse du dossier et que les 120 minutes consacrées à cette activité avant le dépôt de la plainte pénale n'avaient pas lieu d'être, faute d'accès au dossier ;

-          45 minutes de préparation d'audience, le 13 août 2020, dans la mesure où l'audience qui suit a eu lieu un mois après et qu'une seconde préparation a été nécessaire deux jours avant ;

-          seul le temps consacré à l'audition de C______ à la police sera pris en compte dès lors que Me B______ a été indemnisé en qualité d'avocat d'office de A______ pour son activité lors des audiences au MP et par-devant le TP. Cette activité ne sera dès lors pas indemnisée à double ;

-          60 minutes de vacation pour remettre au greffe du MP l'opposition à l'ordonnance pénale, un simple courrier recommandé aurait suffi ;

-          les débours, ceux-ci n'étant pas justifiés, étant rappelé qu'en qualité de défenseur d'office du fils de C______, les frais de copies du dossier ne lui ont pas été facturés.

En conséquence, une indemnité de CHF 2'521.90, hors TVA, vu le domicile à l'étranger de l'appelant, en lieu et en place de CHF 2'467.45, lui sera allouée pour ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance, correspondant à un quart de 22h25 d'activité à un taux horaire de CHF 450.- (¼ x CHF 10'087.50).

8. 8.1.1. A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que la moitié de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 2'400.-, fixé par le TP.

8.1.2. C______ succombe également dans l'essentiel de ses conclusions, n'obtenant gain de cause que très partiellement sur le réexamen de son indemnité octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance (cf. supra consid. 7.4), point marginal au regard des griefs examinés.

Il supportera par conséquent également la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument d'arrêt précité, ainsi que la moitié de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 2'400.-.

8.1.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi, en appel, d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

8.2. Dans la mesure où les appelants demeurent condamnés pour tous les faits reprochés, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426
al. 1 CPP).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad
art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016
consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.3. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- quatre heures et 50 minutes d'entretien avec le client, deux entretiens de
90 minutes étant suffisants pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de la rédaction du mémoire d'appel ;

-       le temps nécessaire au travail sur le dossier sera ramené à cinq heures, s'agissant d'un chef d'étude, connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance ;

-       l'activité dédiée à la rédaction du mémoire d'appel de 12 pages et demi sera réduite à sept heures pour les mêmes motifs, étant précisé que les arguments invoqués en première instance ont été en substance repris dans ses écritures en appel ;

-       le temps des déplacements au greffe du pouvoir judiciaire dans la mesure où il n'y a pas lieu d'indemniser un chef d'étude pour le dépôt des courriers, qu'il peut adresser par voie postale.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 3'554.10, correspondant à 15h00 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 3'000.-), plus le forfait de 10 % (CHF 300.-) et la TVA (CHF 254.10).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/144/2022 rendu le rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22680/2019.

Admet très partiellement l'appel de C______ et rejette l'appel de A______.

Annule ce jugement en ce qui concerne C______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure
(art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

*****

Déclare C______ coupable d'usurpation de fonctions (art. 287 CP).

Acquitte C______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.- (art. 34 al. 2 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______, à titre de sanction immédiate, à une amende de
CHF 2'500.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

*****

Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 697.- (art. 41 al. 1 CO).

Renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Renvoie D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

*****

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'294.50 (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne C______ à un quart des frais de la procédure de première instance, soit CHF 647.25 (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne A______ et C______ à payer, chacun, la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 2'400.-, soit
CHF 1'200.- chacun.

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'310.35 pour la procédure de première instance (art. 135 al. 2 CPP).

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'521.90 en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance (un quart ; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance.

*****

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'735.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-.

Met l'intégralité de ces frais à la charge de A______ et de C______, chacun par moitié, soit CHF 1'367.50 chacun.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de C______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'554.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'989.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'724.00