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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5160/2021

AARP/384/2022 du 14.12.2022 sur JTDP/273/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DOMMAGE MATÉRIEL;VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE
Normes : CP.139.ch2; CP.144; CP.186; CPP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5160/2021 AARP/384/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______, CROATIE, comparant par Me B______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/273/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant par Me D______, avocat,

E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal de police (TP) :

i) S’agissant de A______ :

-          l’a acquittée de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP] pour les cas visés sous chiffres 1.1.6.4. et 1.1.7.2. à 1.1.7.6. de l’acte d’accusation [AA]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.1.3.5. à 1.1.3.10.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.1.4.4. et 1.1.4.5.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.1.5.2. à 1.1.5.5.) ;

-          l’a reconnue coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; AA, ch. 1.1.1.), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.1.2.), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.6.1. à 1.1.6.3. et 1.1.7.1.), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP, AA, ch. 1.1.3.1. à 1.1.3.4.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.1.4.1. à 1.1.4.3.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.1.5.1.) ;

-          l’a condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, tout en renonçant à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

-          l’a condamnée à payer CHF 52'556.- à M______, avec intérêts à 5% dès le 13 août 2020, à titre de réparation du dommage matériel.

ii) S’agissant de C______ :

-          l’a acquittée de vol (art. 139 ch.1 CP ; AA, ch. 1.2.7.), de tentatives de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.6.1. à 1.2.6.5.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1. à 1.2.3.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.2.4.1. et 1.2.4.2.) et de tentatives de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.2.5.1. à 1.2.5.4.) ;

-          l’a déclarée coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.1.) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.2.2.) ;

-          l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sous déduction de 51 jours-amende, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) ;

-          a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse et condamné l’Etat à lui verser CHF 6'200.- à titre de réparation du tort moral consécutivement aux 31 jours de détention subis en trop.

iii) Le TP a également débouté J______ de ses conclusions civiles et ordonné différentes mesures de confiscation et destruction, frais de la procédure à la charge de A______ (90%) et de C______ à (10%).

b. Le Ministère public (MP) et A______ entreprennent partiellement ce jugement en temps utile.

b.a. Le MP conclut à ce que A______ soit reconnue coupable également de vol par métier pour les occurrences 1.1.6.4. et 1.1.7.2. à 1.1.7.6., de dommages à la propriété (AA, ch. 1.1.3.5. à 1.1.3.10), de violation de domicile (AA, ch. 1.1.4.4. et 1.1.4.5.) et de tentatives de violation de domicile (AA, ch. 1.1.5.2. à 1.1.5.5.), requérant le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois.

Il conclut à ce que C______ soit reconnue coupable s'agissant des infractions de vol (AA, ch. 1.2.7.), de tentatives de vol (AA, ch. 1.2.6.1. à 1.2.6.5.), de dommages à la propriété (AA, ch. 1.2.3.1. à 1.2.3.6.), de violation de domicile (AA, ch. 1.2.4.1. et 1.2.4.2.) et de tentatives de violation de domicile (AA, ch. 1.2.5.1. à 1.2.5.4.). Il demande le prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois et l’expulsion de Suisse pour une période de cinq ans, subsidiairement d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité en cas de confirmation de la culpabilité uniquement pour les infractions à la LEI (AA, ch. 1.2.1. et 1.2.2.), et à ce qu'il ne lui soit pas alloué d’indemnité. Plus subsidiairement encore, en cas de confirmation de la peine arrêtée dans le jugement entrepris, il réclame la réduction de l’indemnité pour tort moral à CHF 1'550.- au plus pour 31 jours de détention avant jugement à CHF 50.-.

b.b. A______ demande que M______ soit déboutée de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel portant sur CHF 52'556.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2016, subsidiairement que M______ soit renvoyée à agir par la voie civile. Pour le surplus, elle ne conteste pas le jugement entrepris, tout en sollicitant le versement par l'Etat et M______ d'une indemnité équitable pour ses frais de défense en appel, frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.


 

c. A______

c.a. Selon l'acte d'accusation, il est encore reproché à A______ les faits suivants :

-          Au préjudice de G______ :

c.a.a. Le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40, elle a, de concert avec C______, fracturé la porte palière de l'appartement de G______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, au 2ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.5.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.1.5.2.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.2.]).

-          Au préjudice de H______ :

c.a.b. Le 12 octobre 2021, entre 7h00 et 17h00, de concert avec C______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de H______, sis chemin 2______ no. ______ à Genève, au 4ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.6.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.1.5.3.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.3.]).

-          Au préjudice de J______ :

c.a.c. Le 12 octobre 2021, entre 8h00 et 12h00, de concert avec C______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de J______, sis rue 3______ no. ______ à Genève, au 4ème étage, et y a dérobé des espèces ainsi que divers bijoux et montres pour un préjudice total d'environ CHF 45'500.- (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.7.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.1.4.4.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.6.4.]).

-          Au préjudice de K______ :

c.a.d. Le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, de concert avec C______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de K______, sis rue 4______ no. ______ à Genève, au 2ème étage, et a tenté d'y dérober des objets ou valeurs, sans toutefois y parvenir (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.8.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.1.4.5.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.4.]).

-          Au préjudice de F______ :

c.a.e. Le 14 octobre 2021, entre 8h50 et 11h45, de concert avec C______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de F______, sis rue 5______ no. ______ à Genève, au 3ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.9.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.1.5.4.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.5.]).

-          Au préjudice de E______ :

c.a.f. Le 14 octobre 2021, entre 12h00 et 15h00, de concert avec C______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de E______, sis avenue 6______ no. ______ à Genève, au 1er étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.10.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.1.5.5.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.6.]).

c.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont encore reprochés à A______ :

-          Au préjudice de M______ :

c.b.a. Entre le 12 août 2020 à 10h30 et le 14 août 2020 à 9h30, de concert avec une dénommée O______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de M______, sis rue 7______ no. ______ à Genève, au 3ème étage, et y a dérobé divers objets pour un montant total estimé à CHF 82'949.- (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.1.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.1.4.1.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.6.1.]).

-          Au préjudice de L______ :

c.b.b. Entre le 13 août 2020 à 14h00 et le 14 août 2020 à 10h00, de concert avec une dénommée O______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de L______, sis rue 7______ no. ______ à Genève, au 6ème étage, et y a dérobé CHF 50.- en espèces, ainsi qu'une montre d'une valeur de CHF 110.- (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.2.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.1.4.2.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.6.2.]).

-          Au préjudice de N______ :

c.b.c. Le 18 juin 2021, entre 12h00 et 19h00, de concert avec une dénommée O______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de N______, sis route 8______ no. ______ à Genève, au 7ème étage, y a dérobé divers objets, pour un préjudice total d'environ CHF 7'505.-, et a endommagé la bibliothèque, la vinothèque et une mallette (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.4.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.1.4.3.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.6.3.]).


 

-          Au préjudice de I______ :

c.b.d. Entre le 13 août 2020 à 14h00 et le 15 août 2020 à 18h00, de concert avec une dénommée O______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de I______ sis avenue 11______ no. ______ à Genève, au 3ème étage, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.1.3.3.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.1.5.1.] ; vol par métier [AA, ch. 1.1.7.1.]).

-          En violation de la LEI :

c.b.e. A______ a pénétré à plusieurs reprises – à tout le moins les 12 et 13 août 2020, le 18 juin 2021 et le 12 octobre 2021 – et séjourné sur le territoire suisse entre le 12 et le 14 octobre 2021, alors qu'elle était démunie d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité, dépourvue des ressources financières nécessaires et qu'elle représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses (entrée illégale [AA, ch. 1.1.1.] et séjour illégal [AA, ch. 1.1.2.]).

d. C______

d.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ les faits suivants :

-          Au préjudice de G______ :

d.a.a. Le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40, de concert avec A______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de G______, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.1.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.2.5.1.] ; tentative de vol [AA, ch. 1.2.6.1]).

-          Au préjudice de H______ :

d.a.b. Le 12 octobre 2021, entre 7h00 et 17h00, de concert avec A______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de H______, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.2.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.2.5.2.] ; tentative de vol [AA, ch. 1.2.6.2]).

-          Au préjudice de J______ :

d.a.c. Le 12 octobre 2021, entre 8h00 et 12h00, de concert avec A______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de J______ et y a dérobé des espèces ainsi que divers bijoux et montres pour un préjudice total d'environ CHF 45'500.- (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.3.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.2.4.1.] ; vol [AA, ch. 1.2.7.]).

-          Au préjudice de K______ :

d.a.d. Le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, de concert avec A______, elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement de K______ et a tenté d'y dérober des objets ou valeurs, sans toutefois y parvenir (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.4.] ; violation de domicile [AA, ch. 1.2.4.2.] ; tentative de vol [AA, ch. 1.2.6.3.]).

-          Au préjudice de F______ :

d.a.e. Le 14 octobre 2021, entre 08h50 et 11h45, de concert avec A______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de F______, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.5.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.2.5.3.] ; tentative de vol [AA, ch. 1.2.6.4.]).

-          Au préjudice de E______ :

d.a.f. Le 14 octobre 2021, entre 12h00 et 15h00, de concert avec A______, elle a forcé la porte palière de l'appartement de E______, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et a tenté de dérober des objets ou valeurs (dommages à la propriété [AA, ch. 1.2.3.6.] ; tentative de violation de domicile [AA, ch. 1.2.5.4.] ; tentative de vol [AA, ch. 1.2.6.5.]).

-          En violation de la LEI :

d.a.g. C______ a pénétré sur le territoire suisse le 12 octobre 2021 et y a séjourné jusqu'au 14 octobre 2021, alors qu'elle était démunie d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité et qu'elle était dépourvue des ressources financières nécessaires (entrée illégale [AA, ch. 1.2.1.] et séjour illégal [AA, ch. 1.2.2.]).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Les plaintes pénales et autres pièces à la procédure relatives aux faits contestés en appel :

i) Faits survenus le 12 octobre 2021 :

a.a. H______ a déposé plainte pénale, le 12 octobre 2021, à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis chemin 2______ no. ______ à Genève, au 4ème étage, survenue le jour même à 17h00. Les frais de réparation du cylindre s'élevaient à CHF 460.40 et ceux de la porte à CHF 665.05.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avai(en)t dévissé la plaquette entourant le cylindre, puis l'avaient tordue, par pesées, avec un outil plat. Ils avaient ensuite arraché le cylindre à l'aide d'une clé à molette et tenté en vain de forcer la porte au moyen d'un tournevis de 10 mm. La voisine du 3ème étage de H______, P______, avait filmé les auteures de cette tentative de cambriolage depuis l'œilleton de son appartement. Les tenues vestimentaires des deux jeunes filles figurant sur les images vidéo (cf. infra point B.1.a.b.) correspondaient à celles de A______ et C______, arrêtées le 14 octobre 2021.

Aucun profil génétique exploitable n'a pu être mis en évidence.

a.b. Les deux vidéos prises par la voisine de H______ ont été versées à la procédure :

-          sur la vidéo de 50 secondes, on aperçoit deux jeunes filles descendre puis remonter les escaliers au 4ème étage (ndr : étage où se trouve l'appartement de H______), où elles se placent devant une porte d'appartement. Des bruits de claquement et de coups métalliques sont audibles ;

-          sur la vidéo de 1 minute et 34 secondes, on voit les deux jeunes filles redescendre au 3ème étage. L'une a une veste noire et une longue écharpe blanche autour du cou. Toutes deux mesurent en apparence la même taille.

b. J______ a déposé plainte pénale, le 13 octobre 2021, pour le cambriolage de son appartement sis rue 3______ no. ______ à Genève, au 4ème étage, survenu le 12 octobre 2021 entre 8h00 et 12h00.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré dans le logement en arrachant le cylindre au moyen d'une clé à molette. Ils avaient dérobé des espèces, des bijoux et des montres pour un total de CHF 45'000.-.

À teneur du rapport du CURML, l'ADN de A______ et C______ était incompatible avec les prélèvements effectués.

Devant le TP, J______ a précisé que le montant de ses conclusions civiles, s'élevant à CHF 32'300.-, correspondait à la différence entre la valeur des objets et espèces volés et le montant remboursé par l'assurance (CHF 12'500.- environ).

c. K______ a déposé plainte pénale, le 14 octobre 2021, à la suite d'une tentative de vol par effraction commise le 12 octobre 2021, entre 11h30 et 14h30, dans son appartement sis rue 4______ no. ______ à Genève, au 2ème étage.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avai(en)t pénétré dans le logement en dévissant la plaquette métallique et en arrachant le cylindre au moyen d'une clé à molette, occasionnant un préjudice indéterminé, sans toutefois dérober quoi que ce soit dans l'appartement.

L'analyse des prélèvements biologiques n'a pas permis de mettre en évidence des profils ADN interprétables.

d. G______ a déposé plainte pénale, le 14 octobre 2021 [ndr : et non le 14 janvier 2021 comme indiqué à tort sur la plainte], à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis rue 1______ no. ______ à Genève, au 2ème étage, survenue le 12 octobre 2021, entre 6h50 et 15h40.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avaient tenté de s'introduire dans l'appartement de G______ en fracturant la porte palière par pesée au moyen d'un outil plat.

À teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2021, aucun prélèvement biologique n'a été effectué.

ii) Faits survenus le 14 octobre 2021 :

e. F______ a déposé plainte pénale, le 14 octobre 2021, à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis rue 5______ no. ______, au 3ème étage, survenue le jour même, entre 8h50 et 11h45.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avaient tenté de fracturer la porte palière du lésé par plusieurs pesées au moyen d'un tournevis de 5 mm et 10 mm, occasionnant de la sorte un préjudice indéterminé.

Aucun profil génétique exploitable n'a pu être mis en évidence en lien avec les prélèvements effectués.

f. E______ a déposé plainte pénale, le 18 octobre 2021, à la suite d'une tentative d'introduction par effraction dans son domicile sis avenue 6______ no. ______ à Genève, au 1er étage, survenue le 14 octobre 2021, entre 12h00 et 15h00. Les frais de réparation de la porte palière et de la serrure étaient estimés à CHF 1'600.-.

Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, le(s) auteur(s) avaient dévissé la plaquette métallique entourant le cylindre, puis arraché celui-ci à l'aide d'une clé à molette. Ils avaient tenté de forcer la porte par plusieurs pesées au moyen de deux tournevis de 5 et 10 mm.

Aucun profil génétique exploitable n'a pu être mis en évidence en lien avec les prélèvements effectués.

iii) Faits en lien avec les conclusions civiles de M______ :

g. A l'appui de sa plainte pénale du 5 octobre 2020 relative au cambriolage de son appartement survenu entre les 12 et 13 août 2020 (cf. supra point A.c.b.a.), M______ a estimé la valeur des bijoux et autres objets dérobés à CHF 82'949.-.

h. Par courrier du 13 janvier 2022, M______ a fait valoir des conclusions civiles à concurrence de ce montant, correspondant à la valeur de ses propres bijoux ainsi que des montres et boutons de manchette de son mari. Elle a également réclamé CHF 220.- à titre de réparation de la serrure et précisé avoir reçu une indemnisation de CHF 30'163.- de la part de son assurance. Elle a ajouté que la majorité des bijoux dérobés la concernant étaient des biens familiaux à forte valeur sentimentale (ndr : "ils n'avaient pas de prix pour [elle]" en tant que "trésors personnels profondément significatifs").

À l’appui de son courrier, M______ a également produit les documents suivants :

-          un inventaire mentionnant 38 objets dérobés pour un montant de CHF 75'404.- ainsi que huit bijoux et montres appartenant à son mari d'une valeur de CHF 7'065.-. Elle ajoutait que "les moyens de preuve du vol et de la valeur des objets volés sont fournis par la liste ( ) des objets volés, par les évaluations de certains de ces objets et les reçus pour d'autres, par des photos de moi-même et de mon mari portant certains de ces objets ( )." ;

-          la convention conclue entre l'assureur Q______ et R______ (ndr : mari de M______) portant sur un montant de CHF 30'163.- en guise d’indemnité pour toutes les conséquences liées à l’événement survenu le 13 août 2021 ;

-          deux évaluations établies par la société S______ portant sur certains objets/bijoux, dont l’estimation était calculée sur le prix de l’année d’achat et la valeur de l’or ;

-          plusieurs photographies de M______ et son conjoint portant des objets/bijoux dérobés.

2. Le contexte de l'arrestation des prévenues :

i.a. Selon le rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, les services de police étaient confrontés depuis plusieurs semaines à une recrudescence importante de cambriolages et de tentatives de vols par effraction visant des appartements. Ces infractions étaient principalement commises en journée dans les quartiers de T______, de U______, du V______ et du centre-ville de Genève. Plus d'une trentaine de cas avaient été recensés entre le 15 septembre et le 14 octobre 2021.

Le mode opératoire était la pesée ou l'arrachage de cylindre. La liste des objets dérobés, combinée au mode opératoire utilisé, au type de lieu visé et aux séquences de vidéosurveillance transmises, laissaient présumer que ces vols étaient perpétrés par plusieurs équipes dont les membres étaient issus de la communauté des gens du voyage.

i.b. La police avait arrêté et contrôlé deux jeunes filles, le 14 octobre 2021 à 13h30, dans le quartier des W______. Démunies de documents d'identité, elles s'étaient légitimées oralement comme étant X______ (née le ______ 2006) et Y______ (née le ______ 2006). La suite de l'enquête a révélé que X______ était en réalité A______ et Y______ C______ (cf. rapport de renseignements complémentaires du 2 novembre 2021).

La fouille de A______ avait permis de trouver, au niveau de son bas-ventre et sous son T-shirt, une chaussette contenant un tournevis de 10 mm ainsi qu’une clé à molette de 6-150 mm. Dans son sac à main, un morceau de PET avait été retrouvé, objet qui était utilisé par les cambrioleurs pour ouvrir, sans effraction, les portes d'allées d'immeubles. Le sac à main contenait également deux billets de transport datés des 13 et 14 octobre 2021 et achetés à l'arrêt de tram "Graveson".

C______ était porteuse, quant à elle, de deux tournevis de 10 mm et 5 mm coincés sous l'armature et la bretelle de son soutien-gorge. Une paire de gants ainsi que deux billets des Transports publics genevois (TPG), datés du 13 et 14 octobre 2021 et achetés à l'arrêt de tram "Graveson", avaient été retrouvés dans son sac à main. La police avait découvert EUR 50.- dans les coutures de son pantalon.

i.c. Toujours selon le même rapport d'arrestation, les investigations de la Brigade de répression des cambriolages et des vols (BRCV) avaient permis de conclure que A______ et C______ pouvaient être à l'origine de six cambriolages et tentatives de vol par effraction, commis à Genève, entre les 12 et 14 octobre 2021, au préjudice de H______, J______, K______, G______, F______ et E______.

Il y avait un faisceau d'indices – la proximité des lieux entre chacun des cambriolages commis chez H______, J______, K______, G______, le mode opératoire par pesée et arrachage du cylindre, le tournevis et la clé à molette retrouvés, la ressemblance de A______ et C______ avec les deux jeunes filles filmées – qui laissait présumer que ces dernières pouvaient être à l'origine de ces cambriolages. Elles avaient été interpellées par la police à proximité des cambriolages commis aux domiciles de F______ et de E______, ce qui laissait supposer qu'elles pouvaient être également impliquées dans ces deux autres cambriolages.

3. Les déclarations des prévenues en lien avec les faits contestés en appel :

j. A______

j.a. Entendue par la police, le Tribunal des mineurs (TMin) et le MP, A______ a reconnu être venue à Genève avec C______, une cousine éloignée, dans l'intention de commettre des cambriolages.

Le 12 octobre 2021, A______ se trouvait à Z______ [France] avec C______ dans un campement de gitans. Les deux comparses s’étaient déplacées à Genève les 13 et 14 octobre 2021 dans la journée.

Le 14 octobre 2021, elle s'était rendue à la rue 7______ à Genève en compagnie de C______. À cet endroit, elles avaient pénétré dans un immeuble pour y commettre des cambriolages, avant de quitter rapidement les lieux car des résidents avaient constaté leur présence. Elles avaient décidé de changer de quartier et, ce faisant, pris le bus n°3 en direction de la gare. Elles avaient alors réussi à pénétrer dans deux immeubles, dont elles étaient rapidement sorties, dissuadées par la présence de personnes. Elles avaient été interpellées par la police quelques instants plus tard. Elles n'étaient pas impliquées dans les tentatives de cambriolages aux domiciles de F______ et de E______. Plus généralement, elles n'avaient pas réussi à commettre des vols par effraction à Genève.

Interrogée sur la tentative de cambriolage de l'appartement de H______ du 12 octobre 2021 et confrontée notamment à une image des lieux, A______ a admis en avoir été l'auteur avec C______, toutes deux ayant tenté en vain de casser le cylindre et de forcer la porte avec un grand tournevis. Elles avaient toutefois commis ces faits le 13 octobre 2021, et non le 12 octobre 2021, étant précisé que le jour des faits, elle portait une écharpe rouge et avait acheté le tournevis et la pince. Confrontée aux images captées par la voisine de H______ le 12 octobre 2021, elle ne se reconnaissait pas, pas plus qu’elle ne reconnaissait C______. Elle contestait être impliquée dans les cambriolages chez J______ et K______, et être liée à la tentative de cambriolage au domicile de G______.

j.b. En première instance, A______ a persisté à soutenir qu'elle n'était pas en Suisse le 12 octobre 2021, de sorte qu'elle n'avait pas pu commettre ce jour-là la tentative de cambriolage dans l'appartement de H______.

A______ a expliqué que sa comparse O______, qui avait fouillé la maison, ne lui avait jamais montré des objets d'une valeur telle que celle du préjudice allégué par M______. Pour sa part, elle n’avait rien pris et ignorait ce qu’il en était de O______.

Elle a présenté des excuses et expliqué qu'elle avait été marquée par sa détention, durant laquelle elle avait dû subir une opération, alors qu'elle était éloignée de sa famille.

i. C______

k.a. C______ a reconnu être venue à Genève, en compagnie de A______, dans le but de commettre des cambriolages, munie d’outils achetés en France. Expliquant initialement qu'elle n'en avait commis aucun, "pas même une tentative", elle a finalement admis, après qu'il lui a été fait mention que A______ l’avait mise en cause dans un cas, être l'auteur d'une tentative commise le 13 octobre 2021. Interrogée par le MP à ce sujet, elle n'était pas en mesure de préciser le lieu.

Elle avait rejoint A______ à Z______ [France], dans un campement de gitans, le 13 octobre 2021, avant de se rendre à Genève dans la même journée, puis d'y retourner le 14 octobre 2021, jour de son interpellation.

Compte tenu de cette date d’arrivée, il était impossible qu'elle fût responsable, le 12 octobre 2021, des tentatives de cambriolage commises au préjudice de H______ et de G______, ni des cambriolages perpétrés dans les appartements de J______ et K______. Confrontée aux images captées par la voisine de H______, elle ne se reconnaissait pas et ne pouvait pas non plus identifier sa comparse.

Elle contestait avoir participé aux deux tentatives de cambriolages du 14 octobre 2021 chez F______ et E______, dont les adresses ne lui disaient rien.

k.b. C______ n'a pas comparu devant le TP, mais était représentée par son conseil qui a expliqué qu’elle se trouvait dans la région de AA_____ [Italie] et ne pouvait pas se déplacer.

C. a.a. Par courrier du 30 mai 2022, C______ a déclaré ne pas souhaiter former d'appel joint à la suite de l'appel du MP.

a.b. Elle a cependant déposé, le 26 octobre 2022, des conclusions en indemnisation, à teneur desquelles elle conteste partiellement le verdict de culpabilité et conclut à une indemnité à titre de tort moral en raison de sa détention injustifiée supérieure à celle allouée en première instance.

b. Le MP persiste dans ses conclusions et précise à titre très subsidiaire que le montant de l'indemnité pour la détention indue ne devrait pas dépasser CHF 50.- par jour vu la capacité financière limitée de C______. Il produit également deux cartographies de Genève mettant en évidence les lieux des cambriolages commis les 12 et 14 octobre 2021.

A______ avait admis être l'auteur, avec C______, de la tentative de cambriolage chez H______. Cela permettait de conclure que les comparses se trouvaient déjà à Genève le 12 octobre 2021. Leur implication était par ailleurs corroborée par les images captées par la voisine de H______, sur lesquelles l'on distinguait deux jeunes filles aux silhouettes et aux tenues identiques à celles de A______ et C______. Le fait qu'elles étaient porteuses d'outils de cambriolages permettant d'accréditer le mode opératoire utilisé chez H______ était également un élément à charge. À l'inverse, l'absence de billet de TPG portant la date du 12 octobre 2021 n'était pas déterminante, étant observé que les prévenues n'avaient aucune raison de garder une trace de leur présence à Genève le jour des faits.

Le lien spatio-temporel entre les cambriolages du 12 octobre 2021 permettait d'accréditer l'ordre dans lequel ils avaient été perpétrés. Les billets de TPG retrouvés sur elles et achetés à l'arrêt "Graveson" permettaient de déduire qu'elles avaient utilisé les transports publics depuis la frontière franco-suisse jusqu'en direction de quartiers desservis par la ligne de tram 12. L'arrêt "AB_____" était à 100 mètres de la rue 1______ et à proximité de la rue 3______, alors que pour arriver ensuite à l'adresse du chemin 2______, il suffisait de traverser la Vieille-ville pour se retrouver à l'arrêt TPG "Athénée" de la ligne de bus 3 qui conduisait à l'arrêt "AC_____", lequel se trouvait en face du chemin 2______.

Le même exercice attestant du lien spatio-temporel entre les cambriolages était applicable à la journée du 14 octobre 2021. Le choix de A______ et C______ de changer de "rive", au motif qu'il y avait trop de monde dans le quartier de Champel, était parfaitement réalisable au moyen de la ligne de tram 12, puis par un changement de transports publics à l'arrêt "Bel-Air", lui-même desservi par les lignes 7 et 9 qui conduisaient à proximité des lieux des cambriolages commis ce jour-là.

Plus généralement, A______ et C______, qui avaient agi ensemble, n'avaient cessé de mentir tout au long de la procédure, admettant leur implication seulement après avoir été confrontées à des preuves matérielles. Au vu du nombre de cambriolages, A______ était rompue à cette activité, très organisée, évitant d'être munie d'un téléphone portable et sachant cibler aussi bien les quartiers chics et bien desservis par des lignes de transports rapides que les endroits isolés, ce qui justifiait de retenir la circonstance aggravante du "métier".

Leur faute était importante. Elles avaient dérobé pour plus de CHF 120'000.- par pur appât du gain facile. Par leurs agissements, elles avaient provoqué d'importants sentiments d'insécurité auprès des parties plaignantes pour lesquelles elles n'avaient éprouvé aucune empathie. Leur situation personnelle ne justifiait en rien leurs agissements et les excuses présentées étaient de pure circonstance. Bien qu'elles n'avaient pas utilisé de violence, elles avaient minimisé leurs rôles et leur responsabilité était pleine et entière.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle devait être acquittée au bénéfice du doute pour le cambriolage du domicile de J______. Il n'y avait ni ADN, ni témoin, et aucun élément n'attestait de sa présence à Genève, étant rappelé que les billets TPG retrouvés dans son sac étaient datés des 13 et 14 octobre 2021. Pour les mêmes motifs, elle devait également être acquittée des tentatives de cambriolages chez G______ et K______. Quant à la tentative de cambriolage chez H______, aucune trace ADN n’avait été identifiée. La vidéo prise par la voisine ne permettait pas de distinguer les visages des voleuses, alors qu'à suivre les déclarations de A______, elle portait une écharpe rouge et non pas blanche. Si celle-ci avait reconnu la tentative de cambriolage, elle s’était ensuite rétractée en expliquant s’être trompée de jour, les faits admis ayant été commis le 13 octobre 2021. Enfin, aucun élément à la procédure, en particulier de trace ADN, ne permettait d’établir qu’elle était liée aux tentatives de cambriolages chez F______ et E______.

Si A______ devait être reconnue coupable de davantage d’infractions, il s’agissait de tenir compte qu’elle n’avait pas d’antécédent, avait été marquée par la procédure et fait cinq mois de prison.

J______ et M______ devaient être renvoyées à agir par la voie civile. La valeur des objets et espèces volés à J______ n’était pas suffisamment étayée, tandis que l’on ne savait rien de l’existence des bijoux de M______ au moment des faits, ni de l’accord conclu à hauteur de CHF 30'163.- avec son assurance. Quant aux montres et bijoux de R______, toute réclamation les concernant devait être déclarée irrecevable au motif qu’il n’était pas partie à la procédure.

d. Le conseil de C______ persiste dans ses conclusions, tout en concédant que ses conclusions prises le 26 octobre 2022 sont irrecevables faute pour elle d'avoir interjeté appel ou appel joint en temps utile.

Le dossier ne contenait aucun élément qui permettait de retenir qu’elle était à Genève le 12 octobre 2021, tandis qu’elle avait constamment maintenu être arrivée le 13 octobre 2021, ce qui était corroboré par un billet de TPG.

Il n'y avait aucune preuve matérielle permettant de retenir qu'elle était l'auteur des tentatives de cambriolage commises le 14 novembre 2021. Les outils retrouvés en sa possession ne permettaient pas d’en déduire un modus operandi spécial qui justifierait un rattachement aux faits reprochés. La date de la vidéo prise par la voisine de H______ était inconnue et la couleur de l’écharpe n’était pas déterminante.

La présence en Suisse de C______ pendant un jour et demi n’était pas constitutive d’un séjour au sens de la LEI.

La faute de C______ était légère. Elle avait collaboré et fini par admettre sa réelle identité. Sa prise de conscience était bonne et sa situation personnelle vulnérable. Elle n’avait pas d’antécédent.

Le tarif journalier des indemnités pour détention injustifiée, lequel devait être arrêté in casu à CHF 200.-, visait à réparer le tort moral, sans tenir compte de la capacité financière.

D. a. A______, de nationalité croate, est née le ______ 1999 en Italie. Célibataire et sans enfant, elle vit en Croatie et aussi près de Z______ [France], déclarant être entretenue par ses parents. Elle n'a ni formation, ni emploi mais veut se former pour devenir esthéticienne. Elle n'a aucun lien avec la Suisse.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

b. C______, née le ______ 2000 en Serbie, est originaire de Croatie et célibataire et sans enfant. Selon ses dires, elle a longuement vécu en Italie, avant de s'installer, à la fin de l'été 2021, avec sa famille dans un campement de gitans à AD_____ [France]. Elle n'a ni formation, ni profession, mais souhaite apprendre le métier de coiffeuse.

Elle n'a aucun antécédent à son casier judiciaire suisse.

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h20 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10, dont 10 minutes pour l'annonce d'appel, 10 minutes pour l'examen de la déclaration d'appel du MP, 30 minutes pour celui du jugement du TP et 1h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel et son chargé de pièces.

Me B______ a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, fait de même et comptabilise 11h30 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'étude du dossier et 5 heures de préparation de l'audience.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels du MP et de A______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Elle adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2.2. En l'espèce, l’intimée C______ n'a pas annoncé faire appel du jugement du TP et a indiqué, par courrier du 30 mai 2022, ne pas souhaiter former appel joint suite à la déclaration d'appel du MP.

Les conclusions en indemnisation déposées le 26 octobre 2022, à teneur desquelles elle conteste partiellement le verdict de culpabilité en lien avec les infractions à la LEI et conclut à une indemnisation en réparation du tort moral subi à raison de la détention injustifiée supérieure à celle allouée en première instance, sont partant irrecevables. Elle en convient du reste.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine plus importante si son auteur fait métier du vol. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133).

À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.

L'art. 186 CP punit celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités).

2.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3.). En tant que délit formel, le délit manqué de vol n’est pas concevable, seule la tentative inachevée étant envisageable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 56 ad art. 139).

La qualification de vol par métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas faire l’objet d’une répression distincte (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 71 ad art. 139).

2.3. En l’espèce, il est incontesté que les prévenues sont venues à Genève en octobre 2021 pour commettre ensemble des cambriolages, étant rappelé que l’appelante A______ a été condamnée en première instance pour différentes infractions en lien avec des cambriolages commis en juin et en août 2021, ce qu’elle ne conteste pas.

Les prévenues remettent toutefois en cause leur implication dans les faits commis le 12 octobre 2021 au préjudice de J______, G______, K______ et H______, au motif qu'elles n'étaient pas à Genève ce jour-là et qu'il n'y avait de surcroît aucun élément matériel permettant de les incriminer. En l'absence de toute preuve matérielle, elles contestent également leur participation dans les faits survenus le 14 octobre 2021, jour de leur interpellation, au détriment de F______ et de E______.

2.3.1. Le dossier est particulièrement peu disert sur les faits commis les 12 et 14 octobre 2021, à l'exception de la tentative de cambriolage chez H______ qui sera analysée infra (cf. consid. 2.4.1.).

Force est en effet de constater que la présence des prévenues sur les lieux des faits (ndr: aux domiciles de J______, de G______, de K______, de F______ et de E______), tout comme leur implication, ne sont attestées par aucune image de vidéo-surveillance, ni traces ADN, témoins directs des faits ou rétroactifs de téléphonie mobile indiquant l'activation de borne(s) téléphonique(s). Le contexte, faisant état de différentes équipes participant à la recrudescence des cambriolages commis sur le même mode opératoire à Genève, ne permet pas d’écarter l'hypothèse selon laquelle les faits ont été commis par d'autres personnes que les prévenues. Alors que ces dernières ont toujours contesté les faits, ces différents éléments laissent déjà subsister un doute sérieux sur leur implication.

Le MP reproche au TP d'avoir retenu qu'il n'y avait pas de lien spatio-temporel permettant d’incriminer les prévenues pour les faits commis les 12 et 14 octobre 2021. Il échoue cependant à apporter la preuve qu’elles auraient bien emprunté les itinéraires décrits. En tout état de cause, le fait que le réseau de TPG aurait permis, au centre-ville de Genève, de relier toute adresse à une autre, ce qui, sans autre élément, tels que des rétroactifs de téléphonie mobile, ne permet pas de tenir la démonstration faite en appel par le MP comme un moyen de preuve sérieux participant à créer un faisceau d'indices confondant. Quant aux deux billets de TPG retrouvés sur C______ et achetés à l'arrêt "Graveson", ils n'apportent pas d'indication spatio-temporelle déterminante, sinon corroborent, au vu de la proximité avec la frontière franco-suisse, les dires des prévenues selon lesquelles elles étaient venues à Genève depuis la France.

Le MP fait également grief au TP de ne pas avoir retenu à charge le fait que les outils retrouvés sur les prévenues allaient de pair avec le mode opératoire utilisé dans les cambriolages commis les 12 et 14 octobre 2021. Or, comme l'a exposé le TP, la présence de tournevis et d'une clé à molette reste certes compatible avec la pesée et l'arrachage de cylindres, mais ne saurait justifier l’établissement d’un lien spécifique entre les prévenues et les faits reprochés, tant ces instruments représentent des outils standards pour tout cambrioleur.

2.3.2. En conclusion, bien que les prévenues ont admis être venues à Genève pour commettre des cambriolages, ces seuls indices ne suffisent cependant pas à convaincre qu’elles sont effectivement les auteurs des faits commis au préjudice de J______, G______, K______, F______ et E______, un doute sérieux et irréductible subsistant.

La culpabilité des intimées pour les infractions en relation avec les cas visés ci-avant ne peut dès lors être retenue, l'appel du MP étant rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.4.1. Autre est la situation pour la tentative de cambriolage chez H______. L’intimée A______ a en effet admis d’emblée en être l’auteur, avec sa comparse, aveux concédés après avoir été informée de l’adresse et de l’étage, puis confrontée à une image de l’immeuble dans lequel vivait H______. Elle a soutenu ensuite que les faits avaient été commis le 13 octobre 2021 et non le 12 octobre 2021, contestant ainsi son implication. Quant à l’intimée C______, bien qu’elle a initialement déclaré n’avoir commis aucune infraction, elle a fini par admettre être l'auteure d'une tentative de cambriolage, tout en indiquant que les faits s'étaient déroulés le 13 octobre 2021 et qu’elle n'était pas en mesure de donner des détails sur le lieu.

Il existe un faisceau d’indices qui permet de retenir que les prévenues, en dépit de leurs dénégations, ont bien commis la tentative de cambriolage au domicile de H______ le 12 octobre 2021, étant souligné que celui-ci a bien eu lieu ce jour-là.

Il convient tout d'abord de relever que la vidéo prise par la voisine de H______, certes d’une qualité médiocre, laisse apparaître deux jeunes filles, à la corpulence semblable à celle des prévenues et dont l’une porte une écharpe blanche autour du cou, qui échouent à forcer la serrure d’une porte d’appartement. Bien qu’elle ne s’est pas reconnue sur ces images, l’appelante A______ a confirmé qu’elle était bien vêtue d’une écharpe lors de la tentative de cambriolage, ce qui suffit à ajouter une similitude entre la vidéo et les prévenues. Le fait qu'elle allègue que la couleur en était rouge et non blanche tient davantage d’une vaine tentative de s'innocenter. Dans un tel contexte, l'hypothèse selon laquelle deux autres jeunes filles auraient tenté de cambrioler l’appartement du plaignant le 12 octobre 2021, soit un jour avant le passage des prévenues, apparaît en outre invraisemblable, étant rappelé que H______ n'a pas porté plainte pour des faits commis le 13 octobre 2021.

À cela s’ajoute enfin que la crédibilité des prévenues est en partie entachée, dès lors qu’elles ont reconnu avoir menti sur leur identité, et que leurs déclarations n'ont cessé d'être ambivalentes, les prévenues contestant leur implication les 12 et 14 octobre 2021 tout en admettant en parallèle être venues à Genève pour commettre des cambriolages. Le fait que C______ ne pouvait donner des détails sur le lieu de la tentative de cambriolage, mais était univoque pour dire que la date des faits était le 13 octobre 2021, ne peut par ailleurs qu’interpeller.

L’absence d’ADN des prévenues ne saurait être un élément déterminant au vu des éléments qui précèdent, tout comme le fait, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.3.1.), qu’aucun billet de TPG daté du 12 octobre 2021 n’ait été retrouvé.

2.4.2. Il convient donc de retenir que les faits commis au préjudice de H______, tels que retenus dans l’acte d’accusation, se sont bien déroulés le 12 octobre 2021.

Partant, en forçant et endommageant de la sorte la porte palière de l'appartement, sans toutefois parvenir à l'ouvrir, et en tentant de dérober des objets ou valeurs, les prévenues, qui ont admis être venues à Genève pour commettre des cambriolages, se sont rendues coupable, en tant que co-auteurs, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile et de tentative de vol, étant précisé que les éléments constitutifs desdites infractions, lesquels ne sont pas contestés au-delà de l’acquittement plaidé, sont remplis.

L'appel du MP sera admis et le jugement querellé modifié sur ce point.

2.4.3. Il sera en outre précisé que la culpabilité des prévenues pour les faits en relation avec H______, laquelle atteste de leur présence à Genève le 12 octobre 2021, ne permet pas pour autant de les incriminer pour les autres cambriolages retenus ce jour-là, cet élément en plus n’étant pas de nature à renverser les arguments développés supra (cf. consid. 2.3.1.).

2.5. La circonstance aggravante du métier, en lien avec l'infraction de vol, doit être retenue à l'égard de A______ sur la base des éléments retenus à juste titre par le TP (ndr : fréquence des cambriolages, ampleur du butin, temps et moyens considérables consacrés, outils utilisés, but des déplacements en Suisse). La tentative est partant absorbée par la circonstance aggravante. Cela n'est pas le cas de C______ dont la seule implication dans la tentative de cambriolage en lien avec H______ n'est pas suffisante pour retenir qu'elle faisait métier du vol.

3. Bien que les conclusions prises par l’intimée C______ à l’ouverture des débats sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2.2.), des considérations d’équité commandent d’examiner sa culpabilité en lien avec les infractions à la LEI (art. 406 al. 2 CPP).

3.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Aux termes de l'art. 5 let. a LEI, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]; ATF 131 IV 174).

Concernant la durée du séjour (illégal), une durée d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse. Un simple transit n'est pas suffisant pour fonder une action (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115).

3.2. En l'espèce, la présence de la prévenue C______ à Genève est établie le 12 octobre 2021 ainsi que le jour de son interpellation, le 14 octobre 2021, dans une rue du centre-ville de Genève, alors qu’elle était munie d’outils qui lui servaient à commettre des cambriolages. Celle-ci a par ailleurs expliqué qu’elle était venue durant la journée à Genève depuis Z______ [France], où elle était basée dans un "camp de gitans".

Partant, si cette prévenue s’est rendue coupable d’entrée illégale pour être entrée intentionnellement en Suisse dépourvue de pièce de légitimation reconnue alors qu’elle représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics au vu du but de son déplacement, force est toutefois de constater que le critère du séjour n’est quant à lui pas rempli, dès lors que rien n’indique qu’elle a séjourné à Genève plus de 24 heures.

Elle sera dès lors d’office condamnée pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), mais acquittée de l’infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

4. Au vu des infractions en cause, les prévenues sont punissables au plus d'une peine privative de liberté de dix ans ou cinq ans (vol – art. 139 ch. 1 et 2 CP), respectivement de trois ans (dommages à la propriété – art. 144 CP ; violation de domicile – art. 186 CP) ou d'une peine pécuniaire. La violation de l’art. 115 al. 1. let. a et b LEI est, quant à elle, sanctionnée au plus d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment une unité juridique. Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine. (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 71 ad art. 139).

4.1.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

4.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

4.2.1. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011
C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers.

La Directive sur le retour définit à son art. 3 par. 2 le "séjour irrégulier" comme : "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre".

4.2.2. À teneur de la jurisprudence précitée, les prévenues – qui se sont rendues coupables d'infractions d'entrée et séjour illégaux (prévenue A______) et d'entrée illégale (prévenue C______) en sus de différentes infractions ne relevant pas du droit pénal sur les étrangers – ne sont donc pas soumises à la Directive sur le retour dans le cas d'espèce. Le prononcé d'une peine privative de liberté pour réprimer lesdites infractions à la LEI ne violerait ainsi pas le droit international.

4.3.1. La faute de la prévenue A______ en relation avec les infractions liées aux cambriolages commis au préjudice des plaignants M______, L______, N______, I______ et H______, soit celles de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentatives de violation de domicile est grave.

Elle s'en est prise au patrimoine de plusieurs plaignants et a causé des dommages importants au vu de l'ampleur des valeurs dérobées. Elle a agi sans considération pour la liberté de domicile, tout en faisant primer ses intérêts, ce qui relève du mobile égoïste de l'appât du gain. Elle a agi avec l’aggravante du métier, suivant un mode opératoire, ciblant les quartiers aisés, se dotant d'un matériel utile et agissant avec des comparses, ce qui dénote une volonté criminelle caractérisée.

Sa situation personnelle est certainement précaire, mais elle ne justifie pas pour autant son comportement. Elle n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise. Bien qu'elle a avoué commettre des cambriolages, elle n'a eu de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de ceux pour lesquels elle était incriminée par des éléments de preuves matériels. Elle n'a pas non plus hésité à mentir sur son identité, tout en fournissant des explications dépourvues de fiabilité.

Sa prise de conscience est faible et elle s'obstine dans une version mensongère, même si elle a formulé certaines excuses à l'égard des plaignants.

Quant à l'infraction d'entrée et de séjour illégaux, l'intérêt juridique protégé relève du respect de l'autorité publique. Ses mobiles résident dans son intérêt à commettre des cambriolages et participe à créer un danger pour la collectivité publique.

Au vu de la gravité de la faute et du défaut de prise conscience, d’une part, et de l'absence de domicile fixe à l'étranger, l’intéressée déclarant vivre en Croatie mais également dans un campement de gitans dans les alentours de Z______ [France], d'une situation stable et de toute source de revenus, d’autre part, il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée et qu'elle conserve de la sorte un caractère abstrait et, partant, non dissuasif pour la prévenue. Seule une peine privative de liberté entre donc en considération. Cette sanction sera assortie du sursis au vu de l'absence d'antécédent, l'octroi du sursis devant permettre à la prévenue A______ de se détourner de la commission d’autres délits. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans compte tenu de la faible prise de conscience mise en évidence supra.

4.3.2. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de vol par métier. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à six mois pour réprimer cette seule infraction (AA, ch. 1.1.6.1. à 1.1.6.3., 1.1.7.1. et 1.1.7.3.), laquelle devrait être augmentée, par le jeu du concours, de trois mois pour les cinq infractions de dommages à la propriété (peine théorique : quatre mois ; AA, ch. 1.1.3.1. à 1.1.3.4. et 1.1.3.6.), de deux mois pour la violation de domicile commises à trois reprises (peine théorique : trois mois ; AA, ch. 1.1.4.1. à 1.1.4.3.), d'un mois pour les deux tentatives de violation de domicile (peine théorique : deux mois ; AA, ch. 1.1.5.1. et 1.1.5.3.) et d'un mois pour les infractions à la LEI (peine théorique : un mois et demi ; AA, ch. 1.1.1. et 1.1.2.).

Dès lors, une peine d'ensemble de treize mois, sous déduction de 153 jours-amende, est justifiée et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

4.4.1. Les faits dont la prévenue C______ a été reconnue coupable pour le cas de H______ sont constitutifs de tentative de vol, de dommages à la propriété et de tentative de violation de domicile, infractions liées sur les plans matériel et temporel.

Sa faute n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à la propriété d'autrui, pour des mobiles égoïstes, soit par appât du gain. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes.

Sa collaboration à la procédure doit être considérée comme mauvaise, en ce sens qu'elle a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés.

Sa prise de conscience paraît limitée, elle-même n'exprimant par ailleurs aucun regret envers la partie plaignante.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Quant à l'infraction d'entrée illégale, la faute n'est pas anodine, l'intérêt juridique protégé relevant du respect de l'autorité publique et son mobile de son intérêt à commettre des cambriolages.

Pour les mêmes motifs évoqués supra au sujet de l’autre prévenue (cf. consid. 4.3.1. ; étant précisé que C______ indique vivre dans un campement de gitans à AD_____ [France], mais se trouve à AA_____ [Italie] selon son conseil) une peine privative de liberté s'impose, laquelle sera assortie du sursis, au vu de l'absence d'antécédent, avec une durée du délai d’épreuve fixée à trois ans.

4.4.2. Une peine de trois mois apparaît adéquate pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit celle de tentative de vol, à laquelle il sied d'ajouter un mois pour les dommages à la propriété (peine théorique : deux mois), un mois pour la tentative de violation de domicile (peine théorique : deux mois) et 15 jours pour l'entrée illégale (peine théorique : 1 mois).

Partant, une peine de cinq mois et 15 jours, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement, paraît adéquate.

Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). L’expulsion doit être ordonnée également lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 38 ad art. 66a).

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition).

5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

5.2.1. S’agissant de A______, l'expulsion de Suisse, obligatoire et répondant à un intérêt public évident, n'est pas contestée, de sorte qu’elle sera confirmée, la durée de celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, tout comme la renonciation à inscrire dite expulsion dans le système d'information Schengen.

5.2.2. L’expulsion de l’intimée C______ est obligatoire au vu de sa culpabilité en appel du chef de tentative de vol en lien avec une tentative de violation de domicile.

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait la prévenue dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine.

En l'espèce, l’intéressée n’invoque aucun élément qui laisse à penser qu'une expulsion serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave, étant relevé qu’elle n’a aucun lien avec la Suisse. Surtout, l'intérêt public l’emporte compte tenu des infractions commises.

Dans ces circonstances, l'expulsion de Suisse sera ordonnée et la durée de celle-ci fixée à cinq ans, étant précisé qu’il n'y a pas lieu d'étendre la mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, vu les liens de l’intéressée avec la France.

Le jugement querellé sera modifié en ce sens.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3).

Seul le lésé dispose de la qualité pour agir par le biais de l’action civile. Le fait d’être lésé ou assimilé comme tel est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour intenter l’action civile. Encore faut-il que le demandeur se soit valablement constitué partie plaignante en respectant les formes et le délai imposés par les art. 118 et 119 CPP, et qu’il n’y ait pas eu renonciation ou retrait au sens de l’art. 120 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8, 10 ad art. 122).

6.1.2. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1).

L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l'ATF 92 IV 1 consid. a).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, mais le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial.

6.1.3. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3).

Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2.1. M______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 7'065.- concernant les bijoux et montres dérobés appartenant à son conjoint R______.

Force est toutefois de constater qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation pour le dommage subi par son époux, alors même que celui-ci n’est pas constitué partie plaignante à la procédure. Elle ne dispose en effet pas, en application des principes énoncés supra (cf. consid. 6.1.1. et 6.1.2.), de la qualité de lésée pour agir par le biais de l’action civile concernant les biens appartenant à son conjoint.

Partant, ses conclusions civiles sont dans cette mesure infondées et seront rejetées.

6.2.2. Quant aux conclusions prises en lien avec ses propres bijoux et autres objets volés pour un montant total de CHF 75'404.-, il appert qu'elles sont chiffrées et motivées à satisfaction de droit, et que les montants articulés sont en rapport avec le descriptif des bijoux et objets dérobés. L'intéressée a en effet produit différentes pièces pour étayer ses prétentions, dont un inventaire détaillé avec la description de chaque objet, la provenance, la valeur estimée et l’année d’achat, ainsi que des photographies d'elle-même portant divers bijoux et deux attestations d'un bijoutier évaluant la valeur de certains objets.

Compte tenu de ces éléments, et en tenant compte du remboursement effectué par l'assurance (CHF 30'163.-), les conclusions civiles de M______ seront ainsi admises à hauteur de CHF 45'241.- (correspondant à la différence entre le dommage et le montant perçu de l'assurance) avec intérêt à 5% dès le 13 août 2020.

7. La confiscation et la destruction des objets, telles qu'ordonnées par le TP dans son dispositif et non contestées en appel, seront confirmées dans la mesure où il y a lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage de manière illicite.

8. 8.1. Compte tenu du verdict de culpabilité en appel, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 5'796.-. Les prévenues en assumeront les trois cinquièmes, pourcentage réparti à raison de deux cinquièmes pour l'appelante A______ (ndr: en référence aux cas M______, L______, N______, I______, H______ et les infractions à la LEI) et un cinquième pour l'intimée C______ (ndr : en lien avec le cas H______ et une infraction à la LEI), le solde étant laissé à la charge de l'Etat au vu des acquittements prononcés (ndr : en référence aux cas J______, G______, K______, F______ et E______).

8.2. S'agissant de la procédure d'appel, une grande partie des conclusions du MP sont rejetées, hormis le cas H______ et l'établissement de la peine, tandis que l'appelante A______ obtient très partiellement gain de cause sur la question des conclusions civiles de la plaignante M______. Les prévenues seront dès lors condamnées à un tiers des frais de la procédure d'appel, à raison d'un sixième pour chacune, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- (let. a) pour un avocat-stagiaire et de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. En application de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que celui dévolu à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 25 pages (ndr : incluant les pages de garde, de taxation et de notifications diverses), et à la déclaration d'appel du MP, activités couvertes par le forfait pour activités diverses. Pour le surplus, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 858.80, correspondant à 3h10 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 634.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 63.40), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 61.40).

9.2.2. S'agissant de l'état de frais produit par MD______, l'activité de stagiaire d'une durée de 11h30 relative à l'étude du dossier et la préparation des débats d'appel sera réduite à 5h00 dans ce dossier qui n'a connu aucun rebondissement en appel. Il convient de le compléter de 1h10 pour les débats d'appel, de la rémunération forfaitaire de 20%, ainsi que de la TVA.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 936.30, correspondant à 6h10 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 678.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 135.70), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 66.90).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels du Ministère public et de A______ contre le jugement JTDP/273/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5160/2021.

Admet partiellement l'appel du Ministère public.

Admet très partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Concernant A______ :

Acquitte A______ de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.6.4., 1.1.7.2. et 1.1.7.4. à 1.1.7.6.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.1.3.5. et 1.1.3.7. à 1.1.3.10.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.1.4.4. et 1.1.4.5.) et de tentatives de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA., ch. 1.1.5.2., 1.1.5.4. et 1.1.5.5.).

Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.1.), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.1.2.), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.6.1 à 1.1.6.3, 1.1.7.1. et 1.1.7.3.), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP ; AA, ch. 1.1.3.1. à 1.1.3.4. et 1.1.3.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, 1.1.4.1. à 1.1.4.3.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; 1.1.5.1. et 1.1.5.3.).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de treize mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Concernant C______ :

Déclare irrecevables les conclusions déposées en appel par C______.

Acquitte C______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.2.2.), de vol (art. 139 ch.1 CP ; AA, ch. 1.2.7.), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.6.1. et 1.2.6.3. à 1.2.6.5.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1. et 1.2.3.3. à 1.2.3.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.4.2.1. et 1.2.4.2.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.2.5.1., 1.2.5.3 et 1.2.5.4.).

Déclare C______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.1.), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.6.2.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.2.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA, ch. 1.2.5.2.).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de cinq mois et 15 jours, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

***

Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis, de la clé à molette, du morceau de pet découpé et des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 9______ du 14 octobre 2021 concernant A______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs, des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 et des tournevis figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021 concernant C______.

Ordonne la restitution à C______ du papier avec le numéro 12______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021.

Ordonne la confiscation du billet de EUR 50.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021.

***

Condamne A______ à payer à M______ CHF 45'241.- avec intérêts à 5% dès le 13 août 2020 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Rejette les conclusions civiles de M______ pour le surplus.

Déboute J______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ aux deux cinquièmes des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 5'796.-, soit un montant de CHF 2'318.40.

Condamne C______ à un cinquième des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 5'796.-, soit un montant de CHF 1'159.20.

Laisse le solde des frais de procédure de première instance à la charge de l'Etat.

Condamne A______ à un sixième des frais de la procédure d'appel en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, soit CHF 414.15.

Condamne C______ à un sixième des frais de la procédure d'appel en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, soit CHF 414.15.

Laisse le solde de frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MB______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'008.35 pour la première instance.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MD______, défenseur d’office de C______, a été fixée à CHF 6’362.30 pour la première instance.

Fixe à CHF 858.80 l'indemnité de procédure due à MB______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 936.30 l'indemnité de procédure due à MD______, défenseur d’office de C______, pour la procédure d'appel (art. 136 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'796.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'485.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'281.00