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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8063/2020

AARP/318/2022 du 17.10.2022 sur JTCO/131/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 09.12.2022, rendu le 12.01.2024, ADMIS, 7B_55/2022, 7B_54/2022
Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION
Normes : CP.182; CP.195; CP.197.al5; CP.7.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8063/2020 AARP/318/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 octobre 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/131/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de traite d'êtres humains (art. 182 du Code pénal suisse [CP]), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 par. 5 CP) mais déclaré coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 526 jours de détention avant jugement, et assorti cette peine du sursis partiel, la partie ferme ayant été fixée à 18 mois. Il l'a également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TCO a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans ainsi que la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP), de même que la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de EUR 53.40 et CHF 1.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire (art. 70 CP). Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

a.b. A______ entreprend ce jugement, concluant, sous suite de frais de première instance et d'appel, à son acquittement du chef d'encouragement à la prostitution et de séjour illégal, ainsi qu'au prononcé d'une peine d'ensemble clémente, assortie du sursis. Il conclut également à une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP), à une indemnisation pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire à hauteur de CHF 18'361.20 (ndr : 47 heures et 30 minutes à un taux horaire de CHF 300.- ou CHF 350.-, débours et TVA compris) ainsi qu'à la restitution des objets et valeurs susévoqués.

a.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, également en temps utile. Il conclut à ce que A______ soit déclaré coupable de traite d'êtres humains par métier en concours avec l'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait commises à réitérées reprises sur un partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP). Il requiert une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité conformément à l'art. 182 al. 3 CP, l'expulsion pour une durée de dix ans et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. Selon l'acte d'accusation du 11 août 2021, rectifié le 5 novembre 2021 ainsi qu'à l'audience de jugement, il est encore reproché à A______ les faits suivants :

b.a. En rapport avec la prostitution :

·         il a entamé une relation de couple avec C______, qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux alors qu'elle travaillait comme coiffeuse en Roumanie en gagnant moins de EUR 1'000.- par mois. Il a ensuite profité de ses sentiments amoureux en lui faisant croire qu'ils étaient réciproques et en lui faisant miroiter des projets d'avenir communs, tout comme profité de la situation financièrement difficile de C______ en Roumanie afin de l'emmener en Suisse et la pousser à s'y prostituer du 12 août 2015 au 9 juin 2020, dans le seul but d'exploiter son activité sexuelle et de s'en enrichir, dès lors qu'il vivait majoritairement, si ce n'était exclusivement, du revenu ainsi perçu par elle. Il avait commencé à appliquer cette méthode avec son ex-épouse D______, avec laquelle il était en couple depuis les 14 ans de celle-ci, en l'amenant à plusieurs reprises à se prostituer en Allemagne, au rythme de plusieurs séjours par an dans ce pays entre 2014 et 2018 à tout le moins, ainsi qu'à Lausanne en 2014 et à Zürich en avril 2017, pour ensuite utiliser tout l'argent qu'elle gagnait pour ses propres besoins et ceux de sa famille ;

·         surveillé l'activité de C______ afin de l'amener à faire le plus d'argent possible, notamment en l'instruisant sur les tarifs, le choix des clients, son lieu et ses horaires de travail, le contenu des annonces érotiques et en la filmant lors de son activité avec à tout le moins un client le 21 décembre 2019 ;

·         déplacé C______ d'un pays à un autre en fonction des opportunités du marché de la prostitution, soit en France, entre mai et juin 2020, alors que la prostitution était interdite et strictement contrôlée en Suisse en raison de la pandémie liée à la COVID-19, et en envisageant de l'emmener au Canada durant cette même période ou en Angleterre, en décembre 2019, pour la prostituer dans ces pays ;

·         renforcé son emprise psychologique sur C______ en alternant des comportements bienveillants et prétendument amoureux et des attitudes violentes et rabaissantes, la frappant à tout le moins à une reprise le 24 avril 2020, la traitant notamment de "pute" et de "moche", la menaçant par des messages ayant comme contenu, par exemple, "je te nique tes morts et ta mère, Je vais t'envoyer à l'hôpital cette année je te jure et moi j'irai en prison nique ta race" ainsi qu'en entretenant des relations avec d'autres femmes ;

·         utilisé les gains obtenus par C______ pour ses dépenses personnelles, en instruisant la précitée sur les dépenses à faire, notamment des transferts d'argent à effectuer vers l'étranger et des dépenses qu'elle ne souhaitait pas entreprendre, notamment pour acheter des stupéfiants, et nullement pour les prétendus projets communs qu'il lui faisait miroiter.

b.b. Il a utilisé les gains provenant de l'activité de prostituée de C______ en les conservant en liquide ou en donnant pour instructions à celle-ci d'effectuer des dépenses en sa faveur, de manière à empêcher leur découverte, l'identification de leur origine et leur confiscation, en finançant directement son train de vie à Genève, par des dépenses en liquide, et en envoyant des sommes d'argent à l'étranger par le biais notamment d'agences de transfert.

b.c. Il a fait usage de violence à l'égard de C______, à tout le moins au mois d'avril 2020 à Genève, en causant à cette dernière une marque rouge en bas du dos.

b.d. Il a, à des dates indéterminées, mais à tout le moins après le 6 juin 2020, détenu et envoyé à des tiers depuis son téléphone portable deux vidéos pornographiques mettant en scène des actes sexuels effectifs entre de jeunes garçons mineurs.

b.e. Il a, à plusieurs reprises depuis 2014 et à des dates indéterminées, les dernières fois en décembre 2019 et juin 2020, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux ou, à tout le moins entre mars 2020, soit à l'expiration de la durée de séjour autorisée en Suisse pour les ressortissants roumains, et en mai 2020, séjourné en Suisse sans les autorisations de séjour nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. C______

Rencontre en Roumanie et début de la prostitution

a. A______ et C______ se sont rencontrés à E______ en Roumanie et se sont mis en couple en 2015 (E-78 ; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5 ; D-200'343ss ; D-200'296ss et D-200'279ss).

Alors déjà en relation avec A______, C______ s'est rendue à Genève, s'y inscrivant pour la première fois, le 12 août 2015, comme travailleuse du sexe auprès de la Brigade genevoise de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI). Jusqu'en 2020, C______ s'est ainsi prostituée à Genève, par périodes, retournant en Roumanie le reste du temps (D-7'015).

b.a. A______ et C______, qui ont d'abord expliqué que celle-ci était coiffeuse au moment de leur rencontre, ont ensuite affirmé qu'en fait, elle se prostituait déjà en Roumanie depuis 2012. En tout état, c'était elle qui avait initialement contacté A______ par Facebook en 2015 et qui avait ensuite décidé de se prostituer en Suisse, après en avoir discuté avec sa copine "F______" qui l'avait renseignée sur les tarifs et les pratiques de la prostitution en Suisse. Sur place, elle s'était adressée à un dénommé "G______" auprès duquel elle avait effectué les démarches pour obtenir les autorisations de travail nécessaires.

b.b. Aux mois de juillet et août 2015, soit aussitôt avant son départ pour la Suisse, C______ a perçu un salaire de RON 554.- respectivement RON 577.-, soit environ CHF 100.-, de l'entreprise H______, à I______ [Roumanie]. Il s'agit des dernières entrées sur son compte, ouvert en juin 2015 et clôturé en janvier 2019 (D-200'046ss).

Activités professionnelles de A______

c.a. C______ et A______ ont varié au sujet des activités professionnelles de ce dernier durant la période pénale, expliquant successivement qu'il était sans emploi mais cherchait du travail comme mécanicien, qu'il était barman ou actif dans le commerce de cigarettes ou encore qu'il avait débuté un service de catering. A______ a ajouté qu'il gagnait également de l'argent au casino.

c.b. Les témoignages suivants ont été recueillis :

c.b.a. D______ a expliqué que durant sa relation avec A______, c'était elle qui subvenait à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur enfant commun. Auparavant barman, son conjoint avait cessé de travailler lorsqu'elle avait commencé à se prostituer. Elle avait également financé la rénovation de la maison de ses beaux-parents en Roumanie grâce aux gains issus de son activité de prostituée. En 2018, elle avait appris que C______ était la maîtresse de son mari depuis plusieurs années déjà et l'avait quitté. Cela ne l'interpellait pas qu'il vive des gains issus de l'activité de prostituée de C______ comme il l'avait fait avec elle ; beaucoup d'hommes vivaient de la sorte en Roumanie. A______ ne lui avait rien versé pour l'entretien de leur enfant qu'il n'avait pas vu depuis deux ans (D-200'384ss).

c.b.b. J______, mère de A______, avait un second enfant prénommé K______. Ce dernier vivait en Allemagne et lui versait EUR 200.- à 300.- par mois pour la rénovation de sa maison. A______ ne lui avait jamais envoyé d'argent à ce titre, ni pour l'entretien de son fils, dont elle s'occupait. A______ n'avait pas un emploi stable. Il avait travaillé comme barman et occasionnellement dans la construction. Elle ne connaissait pas C______ mais uniquement son père (D-200'312ss).

c.b.c. L______, ancien ami d'enfance de A______, ne savait pas ce que ce dernier faisait actuellement, mais avait entendu dire qu'il s'occupait de prostitution. Plus précisément, C______ se prostituait en Suisse pour lui (D-200'145ss).

c.b.d. M______ a expliqué que A______ avait travaillé dans l'agriculture en Espagne il y avait une quinzaine d'années et également en tant que barman en Roumanie. Il n'avait pas été actif dans la contrebande de cigarettes, contrairement à lui-même, mais l'avait seulement accompagné quelques fois sur des marchés. A______ avait d'importantes dettes liées à ses pertes au casino (D-200'343ss).

Envois d'argent vers la Roumanie par le biais d'agences de transfert

d.a.a. C______ a envoyé de l'argent à A______ de la Suisse vers la Roumanie sur l'ensemble de la période pénale, la première fois le 21 septembre 2015 (D-200'086 ; D-200'212 48ss ; D-6'129ss).

d.a.b. D______ a également régulièrement envoyé, et cela jusqu'en 2018, des sommes d'argent à A______ depuis la Suisse et l'Allemagne (D-13 ; D-200'212 48ss).

d.b.a. Outre les transferts directs à A______, C______ a effectué de nombreux versements à destination des proches ou connaissances de A______, soit les dénommés L______, N______, O______, P______ ou encore Q______ (D-1ss ; D-200'212 48ss).

d.b.b. L______ a expliqué avoir reçu en 2016 CHF 5'872.- de C______, via R______ [transferts d'argent internationaux], pour A______, lequel avait son compte bloqué. Celui-ci lui avait dit qu'il s'agissait du remboursement d'une dette. Il savait que A______ s'était également adressé à d'autres personnes pour recevoir des transferts bancaires, mais il n'en connaissait pas le détail. En 2020, suite à l'arrestation de A______, C______ l'avait contacté sur Facebook pour lui demander d'indiquer aux autorités qu'il avait reçu la somme précitée pour le traitement médical de sa femme. Il avait refusé (D-200'145ss).

d.b.c. N______ avait travaillé comme coiffeur pendant sept ans dans un salon détenu par O______ en Roumanie. A______ était son client et venait toutes les semaines. Il voulait la même coupe que ______ (ndr : célèbre chanteur roumain dont la chanson ELVETIA fait l'éloge des "loverboys" et de la traite d'êtres humains en Suisse). Ils n'étaient pas devenus amis. Il ne connaissait pas C______. À une reprise, A______ lui avait demandé sa carte d'identité ainsi que de l'accompagner à un bureau de change afin de retirer EUR 4'000 à 5'000.-. Il avait accepté et n'avait pas souhaité en savoir davantage. Il ne savait pas que C______ lui avait transféré cet argent (D-200'300ss).

d.b.d. Q______ a déclaré que son surnom était "Q______". Il était ami avec A______. Il l'avait rencontré en 2017. Il faisait la fête avec lui et allait voir des femmes pour avoir des relations sexuelles. Il ne savait pas de quoi son ami vivait. C______ était sa copine. Il ne se souvenait pas pourquoi elle lui avait envoyé de l'argent. Il ne connaissait pas la sœur de cette dernière (D-7'004ss).

d.c. C______ et A______ ont, pour chaque récipiendaire de fonds, fourni une explication divergente, par ailleurs en contradiction avec les témoignages recueillis susmentionnés (D-6'129ss).

Biens immobiliers en Roumanie

e.a.a. C______ a indiqué avoir acheté, grâce à ses gains issus de la prostitution en Suisse, un appartement à E______ pour la somme de EUR 54'000.- en septembre 2019, une maison à S______ [Roumanie], dans la périphérie de E______, de EUR 30'000.-, une [voiture de la marque, modèle] T______/2______ de EUR 12'000.- ainsi qu'une [voiture de la marque, modèle] U______/3______ de EUR 9'000.-. Elle avait inscrit ces biens au nom de son père, V______.

e.a.b. A______ a fait des déclarations similaires mentionnant toutefois une maison à W______ [Roumanie], non à S______ [Roumanie].

e.a.c. Les parents de C______ ont confirmé avoir mis l'appartement sis à E______ au nom de V______ à la demande de leur fille. Ils avaient eux-mêmes pu acheter une maison en Roumanie grâce aux sommes d'argent que leur envoyait leur fille tous les mois (D-200'343ss ; D-200'296ss).

e.a.d. Tous ont toutefois varié sur les raisons les ayant amenés à enregistrer l'appartement sis à E______ au nom de V______. A______ a déclaré en ignorer les raisons ; il leur faisait confiance. C______ a affirmé qu'elle s'était mise d'accord avec son père et A______. Les parents de C______ ont quant à eux expliqué avoir procédé de la sorte parce que leur fille ne possédait pas de carte d'identité ou (autre version) parce que A______ était encore marié (D-200'343ss ; D-200'296ss).

e.b.a. La documentation officielle roumaine obtenue par voie de commission rogatoire a révélé que C______ détenait effectivement une voiture [de la marque, modèle] T______/2______ en Roumanie et V______ une [voiture de la marque, modèle] U______/3______. Ce dernier ne figurait en revanche pas au registre foncier. Seul feu le père de A______ y était inscrit pour trois immeubles d'habitation sis à E______, obtenus respectivement en 2004, 2007 et 2016 (D-6'134ss).

e.b.b. Interrogé à ce propos, A______ a expliqué que les propriétés au nom de feu son père au registre foncier étaient la maison de ses grands-parents, la maison familiale dans laquelle il avait toujours vécu et la maison de son frère. Il ne s'agissait donc pas de celles qui avaient été mises au nom du père de C______. Il ignorait pourquoi ce dernier ne figurait pas au registre foncier.

e.c.a. Lors de conversations téléphoniques avec ses parents depuis la prison au début du mois de décembre 2020, A______ a évoqué le fait de prendre un avocat "qui s'occupe des terrains" et demandé si "elle" avait "fait la déclaration déjà". Il a demandé s'ils étaient allés chez le notaire et expliqué que "Q______" saurait quoi dire et faire (H-3'006 et 3'007).

e.c.b. Devant le MP, le 15 décembre 2020, A______ a versé une promesse de vente, non signée, datant du 26 mars 2019 entre V______ et un tiers vendeur s'agissant d'un bien immobilier à E______ pour la somme totale de EUR 54'000.-, avec une entrée en propriété au 1er septembre 2019. Il a également produit un contrat de vente, non signé, datant du 7 septembre 2018 au nom de V______ concernant un bien immobilier à W______ [Roumanie] pour un prix total de EUR 5'500.- (E-52ss).

Séjour en Suisse et en France : décembre 2019 à juin 2020

f.a. Au mois de décembre 2019, C______ et A______ se sont rendus à Genève. C______ y a exercé la prostitution durant quelques mois dans un petit appartement, sis rue 4______no.______, qu'elle louait à un dénommé X______, actif dans la location d'appartements et de vitrines aux travailleuses du sexe. Ce dernier s'était occupé d'enregistrer C______ à la police et avait effectué les démarches pour lui obtenir son permis de séjour.

f.b. Entendu comme témoin, X______ a confirmé ce qui précède et précisé que durant cette période, il n'avait vu A______, lequel était connu dans le quartier pour être le maquereau de C______, que deux ou trois fois sur la terrasse d'un bar "d'où on pouvait surveiller les filles" (D-7'023ss).

f.c. Suite à l'interdiction de s'adonner à la prostitution liée à la COVID-19 au mois de mars 2020, A______ et C______ ont discuté de l'éventualité de rentrer en Roumanie ou de se rendre ailleurs, ainsi qu'en témoignent les messages suivants (B-1 ss).

Le 12 mars 2020 à 20h36, C______ et A______ ont évoqué le fait que les saunas allaient fermer en Suisse en raison du virus. "[A______] dit qu'il ne faut plus rien payer à X______ [et] qu'il est en train de négocier une voiture."

Le 16 mars 2020 à 17h40, "les deux discutent au sujet du confinement et pensent rentrer car cela risque de durer plus d'une semaine. [A______] dit qu'il doit discuter avec Q______."

f.d. Cela étant, C______ a continué encore quelques temps à vendre ses charmes dans l'appartement précité, ainsi qu'en atteste son interpellation du 24 avril 2020 (B-1ss).

f.e. Au mois de mai 2020, C______ et A______ se sont rendus dans plusieurs villes de France, dont Y______ et Z_____, avec les dénommés AA_____ – "AA______ [petit nom]" enregistrée comme travailleuse du sexe – et son compagnon AB_____. Celles-ci s'y sont adonnées à la prostitution (D-2'017ss).

Il ressort des messages échangés entre C______ et AA_____ que, sur place, ces dernières organisaient leur temps libre comme de travail. Elles communiquaient directement avec les clients, fixaient elles-mêmes les rendez-vous, s'occupaient de payer les frais de leur séjour, pendant que leurs compagnons jouaient sur leur téléphone ou regardaient des films (D-2'017ss).

Ainsi, le 16 mai 2020, à 10h33, C______ a proposé à son amie de sortir manger toutes les deux et, le 17 mai 2020 à 16h20, de venir regarder la télévision.

Le 18 mai 2020 à 10h15, " AA______" a écrit : "t'attends un blaireau là? Parce que moi aussi j'en ai un et c'est un peu bizarre parce que je lui ai indiqué la chambre mais il n'est toujours pas là, ça finit par 3020". C______ lui a répondu qu'elle aussi avait un client qui était sur le point d'arriver mais il ne s'agissait pas du même numéro de téléphone.

Le 2 juin 2020 à 21h43, " AA______" a écrit ce qui suit : "on pourrait leur laisser une chambre pour eux (ndr : pour A______ et AB_____), comme ça nous pouvons travailler, t'en penses quoi?".

f.g. Au début du mois de juin 2020, C______ et A______ sont revenus en Suisse. Ce dernier a été interpellé le 9 juin 2020.

f.h.a. C______ a expliqué que A______ était venu avec elle en Suisse en décembre 2019 et l'avait ensuite accompagnée en France afin de ne pas la laisser seule. Il ne se mêlait pas de son activité de prostituée. Elle avait subvenu à ses besoins durant cette période. Ils étaient une équipe et c'était normal de s'entraider.

f.h.b. A______ a confirmé être venu en Suisse en décembre 2019 pour y passer les fêtes. Il savait qu'il ne pouvait séjourner plus de trois mois dans le pays. Il comptait rentrer en Roumanie en février 2020 mais n'avait pas pu en raison de la pandémie. Il était ensuite parti un mois en France avec C______ car il n'y avait pas de contrôle, puis ils étaient revenus à Genève en attendant de pouvoir rentrer en Roumanie. En fait, durant cette période, il avait fait des allers-retours avec la France pour le service de catering qu'il avait lancé en janvier 2020. Il n'aimait pas que C______ se prostitue et ne l'avait jamais aidée dans son domaine d'activité.

Conversations entre A______ et C______

g.a. Durant les quelques mois passés en Suisse et en France, A______, qui utilisait le pseudonyme "A______" en référence à ______, un célèbre trafiquant d'êtres humains en Roumanie, a régulièrement échangé avec C______ sur son activité de prostituée, tel que cela ressort des conversations extraites de l'application Messenger de son téléphone. Ces discussions en langue roumaine figurent intégralement au dossier sous pièce 6______, ont été traduites en français par une interprète assermentée et certains des passages traduits ont été reproduits dans le rapport du 6 mai 2020 (B-1ss) avec la précision que "les autres conversations n'apportent rien de particulier au moment de l'établissement dudit rapport".

Les messages suivants ont été mis en évidence par les enquêteurs :

Le 7 mars 2020

"[C______] dit à [A______] de ne pas faire des dettes à cause de la drogue et qu'elle ira probablement chez "le vieux" auquel elle a demandé
CHF 2'000.-. [C______] dit à [A______] que
"celui-là" ne lui donne que CHF 1'000.-. A______ lui dit de voir si elle peut quand-même en tirer plus et demande s'il s'agit d'euros ou de francs suisses."

Le 13 mars 2020

"[C______] dit que le client n'a plus d'argent sur la carte. [A______] lui dit de le mettre à la porte".

"[C______] dit qu'elle a un client mais il ne lui paie que 250.-. [A______] pense que c'est bien. Il pense qu'il changera de toute façon d'avis "en cours de route". Pour finir, [C______] lui dit que le client n'a pas envie de gaspiller trop d'argent. [A______] lui dit de le mettre à la porte".

Le 15 mars 2020

"[C______] dit à [A______] qu'elle ne veut pas prendre de drogue car cela veut dire puiser dans les économies".

Le 20 mars 2020

"[A______] envoie un texte de présentation en français, comme suit : Bonjour, je suis C______ [surnom], nouvelle dans votre ville, vous souhaitez vous détendre dans un environnement agréable avec moi, faites appel à mes services de qualité et vous serez entièrement satisfait. Permissif, mais sélectif à la fois, valable pour les messieurs généreux et gentils."

Le 23 mars 2020

"[A______] demande si le client est arrivé, [C______] répond que oui. Plus tard, sur question, [C______] dit que le client est parti et qu'elle n'en a eu qu'un et précise "100 ch" ( )."

Le 26 mars 2020

"[A______] envoie un texte de présentation en français, comme suit : De la vraie photographie! Ce que vous voyez sur les photos vous ouvrira la porte : Bonjour je m'appelle C______ [surnom], je vous offre une compagnie intime de messieurs généreux j'aime les fantasmes et les hommes ouverts aux défis, j'offre du plaisir et des services de qualité, je vous attends de manière intime et très discrète, mon entreprise se sentira merveilleusement bien, je vous garantis retour. Les photos sont à moi à 100%. Kiss."

Le 5 avril 2020

"[A______]: Ça sonne tes téléphones?"

Le même jour

"[A______]: Ecoute aujourd'hui tu fais 700.

[A______]: Fais quoi

[C______]: Rien

[A______]: Personne n'appelle nique leurs morts

[C______]: Non [ ] Il aurait dû y avoir de l'activité dimanche aussi

[A______]: Putain au moins 200 tu fais on ira acheter de la bouffe

[C______]: OK."

Le 6 avril 2020

"[A______]: Ça sonne les téléphones ?

[C______]: Non

[A______]: ok ( ) T'as changé

[C______]: Oui seulement l'adresse

[A______]: Le titre aussi ou bien t'en penses quoi ils vont l'effacer ? Va là où [c]'est marqué 2.90 pour mettre sur la première page".

Le 8 avril 2020

"[C______]: Ecoute

[A______]: Oui

[C______]: Qu'il/elle prenne un taxi pour venir à la rue 5______no.______

[A______]: Je passe une commande chez AC_____ [service de taxis privés gérés via internet]?

[C______]: Et que AD______ descende dans 10 min

[A______]: J'appelle AC_____"

Le 9 avril 2020

"[A______]: Il/elle t'a donné combien

[C______]: Je dois voir s'il/elle la veut toujours car je ne sais pas s'il/elle avait l'argent

[A______]: Jusqu'ici

[C______]: A moi, 900 y compris la marchandise. Tu prends 300.

[A______]: Ça joue pas. Tu es arrivée à 22h37 ( )

[C______]: 600 plus 2 grammes A______ mais il/elle devait te payer. Bah j'ai calculé une heure de plus depuis qu'il/elle est arrivée ( ) Ecoute nous restons encore une heure

[A______]: Ok. Tu veux appeler calo pour nous en apporter davantage ?

[C______]: Je vais voir maintenant s'il veut encore rester sinon nous rentrons à la maison. Il est en train de chercher son argent. Il doit regarder s'il lui en reste dans l'autre chambre. L'enculé. On reste encore une heure [...] Nous sommes arrivé(e)s.

[A______]: J'ai vu sur AC_____ ( ) que t'es arrivée."

Le 9 avril 2020

"[A______]: Il t'a filé du fric ( )

[C______]: 300 et 100 pour la marchandise [...] Dis-lui de venir à celle-là car mon heure est finie

[A______]: T'as besoin de marchandise ou autre chose ?

[C______]: Non

[A______]: Ok ( ) Dis-lui de vous donner 1000 pour chacune pour dormir avec lui. A-t-il jamais dormi avec deux blondes ?

[C______]: Je vais voir à la fin

[A______]: Ok [...] Il a pas de cash ce blaireau ou quoi. Tu peux pas voir un peu ?

[C______]: Il en a dans le tiroir mais je ne veux pas le voler A______ parce qu'il n'en a pas beaucoup. Ce serait dommage de le perdre parce qu'il a dit qu'il veut plus".

 

Le 13 avril 2020

"[A______]: Mets cette annonce de merde. Tu paies 2.40 pour la remettre parce que nous n'avons plus un sou."

Le 19 avril 2020

"[C______]: Fini

[A______]: T'es restée combien de temps

[C______]: 30 minutes. Il a pris une douche et m'a donné 150

[A______]: Ok."

g.b. C______ et A______ se disputaient également ainsi qu'en témoigne l'analyse de leurs messages via les applications Facebook Messenger Chat, WhatsApp et les SMS retrouvés dans leurs téléphones. Il la traitait souvent de "pute" ou de "moche" ou encore de "torchon" (D-3'002ss).

Les conversations suivantes ont été mises en évidence :

Le 5 octobre 2019

"[A______]: Alors si tu sors aujourd'hui... Je te jure ça sera pire et tu regretteras d'avoir fait ma connaissance...tu me bloques parce que t'as du taf aujourd'hui. Je te pisse dessus espèce de torchon t'es comme ta mère des putes pitoyables".

Le 9 décembre 2019

"[A______]:"Ecoute je ne veux plus rester ici.

[C______]: ok nous plions bagages et nous partons! Mais tu changes de sujet là parce que je connais la vérité!! Toute cette histoire d'Angleterre c'est une de tes combines parce qu'en fait tu veux m'emmener là-bas pour pouvoir faire venir cette pétasse ici!!"

 

 

Le 21 décembre 2019

"[A______]: Mais tu fais quoi là je te nique tes morts et ta mère. Je vais t'envoyer à l'hôpital à Noël cette année je te jure et moi j'irai en prison nique ta race".

Le 24 avril 2020

"[C______]: "t'as besoin d'argent pour renvoyer à cette pétasse!!! C'est ça ton problème ça fait 10 jours que je me plie en quatre pour payer la banque mais tu t'en fous complètement c'est pas toi qui bosse!!! Mais t'inquiète cette salope ne va rien toucher de ma part!! rien ne te convient A______!! mais vas-y toi bosser et faire du fric et moi je reste à la maison!!! Là t'as encore trouvé une occasion pour m'humilier devant tes potes!! Mais c'est pas grave A______.

[C______]: Tu as changé depuis que cette pute est venue à la maison. Avant que cette salope ne soit à la maison tu ne m'avais encore jamais fait ça tu voulais lui faire une démonstration. Tu es avec moi pour le fric A______. Tu me fous tout le temps dehors pour pouvoir rappeler et parler avec elle A______. Tu fais exprès de me frapper et de me tuer pour pouvoir aller voir sa chatte.

[A______]: Tu vas rentrer. Tu verras bien."

Le 28 avril 2020

"[C______]: je t'ai fait confiance pendant 6 ans et j'ai considéré que tu étais mon homme mais pour toi je ne suis qu'une pute A______ tu m'as bloquée pour montrer à cette pétasse tu me frappes parce que le social est fermé pour 150 francs alors que je t'ai apporté des milliers ( ) t'as gâché 1000 pour de la bouffe t'as récupéré et maintenant tu me fais des histoires pour 100 francs

[A______]: Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre il s'agit de nous deux! Cherche pas de coupables mais je dois remarquer que tu préfères niquer plutôt que d'aller chercher de l'aide il ne s'agit pas de 150 mais de la façon dont tu t'y prends dans la vie

[C______]: j'y vais pour rien putain (note: CHF 150.-). Pourquoi tu insistes que j'y aille ???, je n'ai plus de paix avec toi. Je n'en peux plus".

Le 7 juin 2020

"[C______]: Ce n'est pas la première fois qu'on se dispute mais tu ne les as pas effacées. Tu m'as écrasée de nouveau A______.

[A______]: écoute pétasse

[C______]: Pourquoi tu me fais ça

[A______]: Tu aimes vraiment me faire chier et puis c'est bon tu me prends dans tes bras et tu me calmes ou bien t'es en train de faire quoi maintenant je te pisse sur ta gueule espèce de torchon

[C______]: Je connais la raison ( )

[A______]: viens ici la bouffe est prête [ndlr: plusieurs messages effacés]

[C______]: c'est prêt ?

[A______]: oui apportez du pain

[C______]: Ok. T'avais écrit quoi ?

[A______]: Des insultes parce que tu ne rép pas ( )."

g.c.a. Interrogée par la police sur l'ensemble des échanges susmentionnés, C______ a expliqué qu'elle consultait parfois son compagnon mais qu'il ne lui donnait pas d'instructions. Il était une personne "normale" avec laquelle elle s'était habituée à vivre. Il était gentil et la traitait bien. Il ne l'avait jamais frappée. Il leur arrivait de se disputer car elle était très jalouse et se faisait des films. Elle lui avait dit qu'il était avec elle pour le "fric" pour l'énerver. Ils n'avaient pour l'instant pas de projet d'avenir mais il était "ok" d'avoir un enfant avec elle.

g.c.b. A______ a répété qu'il ne se mêlait pas de l'activité de prostituée de C______. Les messages où il semblait lui donner des instructions sur les tarifs à appliquer n'étaient que des blagues formulées dans un contexte pas forcément négatif. Parfois, C______ utilisait son téléphone. Elle l'avait notamment fait pour rechercher des annonces érotiques dans un journal qu'elle avait traduites et qu'elle s'était envoyées sur son propre téléphone. Dans d'autres messages, il lui avait dit de se rendre chez AF_____ demander de l'aide ou encore lui avait dit de publier des annoncées liées à son activité de restauration. Ils aimaient bien se disputer et s'insultaient réciproquement à ces occasions. Les propos tenus dans le cadre des disputes ne s'étaient jamais concrétisés. Il ne l'avait jamais frappée. Il l'aimait et souhaitait fonder une famille avec elle.

g.c.c. Réentendue, C______ a confirmé l'ensemble des déclarations de A______. Elle s'est jetée dans ses bras, en pleurs, à chacune de ses auditions.

Photographie d'une tâche rouge dans le bas du dos de C______

h.a. La police a extrait une photographie du téléphone de C______ du 24 avril 2020 qui laisse apercevoir des marques rouges en bas de son dos, étant relevé que cette image a été prise le même jour que le message évoqué supra dans lequel elle lui reproche de l'avoir frappée.

h.b. A______ et C______ ont répété qu'il ne l'avait jamais frappée. Cette photographie était destinée à une dermatologue pour une tache qu'elle avait sur le dos depuis de nombreuses années et n'avait rien à voir avec leurs disputes. Elle était excessivement jalouse et se faisait des films.

h.c. Les parents de C______ ont déclaré que A______ n'avait jamais été violent avec leur fille. AE______ a ajouté que sa fille, à qui elle téléphonait tous les jours, ne s'était jamais plainte de violences. Celle-ci avait des taches sur la peau lorsqu'elle mangeait certains aliments (D-200'296ss ; D-200'279ss).

h.d. X______ a affirmé qu'il n'avait jamais constaté de problèmes entre C______ et A______, et D______ que son ex-époux ne s'était jamais montré agressif ou violent avec elle (D-7'023ss ; D-200'384ss).

Photographies de cartes d'identité d'autres travailleuses du sexe

i.a. Une photographie d'une carte d'identité roumaine au nom de AD_____ a été retrouvée dans le téléphone de A______.

i.b. Ce dernier a expliqué que C______ y avait introduit la carte d'identité de la précitée. Il détenait pour sa part les photographies des cartes d'identité de deux prostituées d'origine bulgare, pour les "aider à travailler chez AG_____". Il connaissait les compagnons des deux femmes en question qu'il avait rencontrés en Allemagne en 2014 ou 2015. À la demande de ces derniers, il les avait accompagnées chez "AG_____" pour qu'elles obtiennent leurs autorisations de travail. C______, qui parlait le français, devait s'en occuper. Il n'avait plus eu de contacts avec eux par la suite.

i.c. C______ a confirmé les déclarations de A______ sur ce qui précède.

Vidéos de C______

j.a. Les vidéos suivantes ont été retrouvées dans le téléphone de A______ :

- la première, datée du 20 avril 2020, laisse apercevoir C______ qui dort et A______ qui s'assied, les fesses nues, sur le visage de cette dernière ;

- dans la seconde vidéo datée du 21 décembre 2019, C______ est filmée lors de rapports sexuels avec un autre homme.

j.b. A______ a indiqué au sujet de la première vidéo qu'il s'agissait d'un fantasme. C______ ne dormait pas. Celle montrant les prestations de celle-ci avec un client faisait partie de leurs jeux ; ils étaient un couple échangiste.

j.c. C______ a confirmé les déclarations qui précèdent.

Conversations entre A______ et "AH_____"

k.a. Entre les mois d'avril et de juin 2020, A______ a échangé avec un dénommé "AH_____" sur les possibilités de se rendre au Canada avec C______ afin qu'elle y exerce la prostitution :

Le 14 avril 2020

"AH_____: ( ) tu peux venir chez ton frère au Canada en vacances quand tu veux. On peut aller aux USA aussi

A______: si tu m'invites je te jure mec que je vais venir et si tu me trouves du travail aussi ça sera top

AH_____: mon travail alors ( ) ira très bien pour toi aussi

A______: du travail pour la femme je veux dire séparément ( )

AH_____: tu t'en mettras plein [les poches] je te jure. Je vais t'envoyer quelque chose comme ça tu vois

A______: ils parlent français là-bas n'est-ce pas?

AH_____: Anglais. Attend je t'ai mis la traduction [ndlr: Envoi d'une image] si tu voyais comme elles sont moches tu t'en mettras plein [les poches] je te jure

A______: Pfff 2000 en combien de temps?

AH_____: 4 heures

A______: donc c'est 600 l'heure? pfff

AH_____: oui

A______: c'est le double d'ici dans un appartement ou bien?

AH_____: Nooon. [Elle] va à l'hôtel. Chez eux. [Elle] va les massacrer. Plus les bonus etc. elle pourra faire 3 mille en une nuit. Voire plus le weekend. J'ai donné 900 à une moche j'avais envie de prendre la fuite ( ) elle m'a dit [que c'était] 1400 l'hôtel compris 2 heures

A______: bah aide-moi alors

AH_____: Et puis les Chinoises bossent pour 150 mais elles sont trop moches

A______: et je fais un super cadeau ( )

AH_____: bah tu peux venir quand tu veux

A______: alors quand tu pars tu me fais signe et je viendrai sans hésiter ( )

AH_____: dès qu'ils ouvrent [les frontières] je pars ( ) Y a que les costauds qui parlent français qui font des affaires

A______: bah C______ parle le français

AH_____: et elle va apprendre l'anglais rapidement ( )

A______: alors regarde un peu pour moi bizo si ça peut aller on se fera des beaux repas ( )."

Le 2 mai 2020

"AH_____: dès qu'ils ouvrent les frontières je te rend peut-être visite ( )

A______: quand tu veux mec choppe ton billet lundi et viens. Ton frère te filera un appartement pour toi seul.

AH_____: j'achète un billet AI_____ [Suisse]-AJ_____ [Canda] et je passe une journée chez toi!!!

A______: des meufs y en a pas elles sont parties. Sinon je t'en enverrais. Viens jte jure."

k.b. A______ a expliqué qu'il se trouvait avec C______ lors de ces échanges. C'était une discussion. Il n'avait pas pour projet d'aller s'installer dans ce pays avec C______.

k.c. Selon C______, c'était elle qui avait conversé avec "AH_____" et qui avait le projet de se rendre au Canada. Elle n'en avait pas parlé avec A______.

Conversations entre A______ et M______

l.a. A______ a également échangé avec M______ évoquant son séjour en Suisse et en France ainsi que les possibilités de "faire venir" une certaine "AK_____" et/ou "AL_____", étant relevé que le terme "combini" a été employé et qu'il ressort du dossier que ce mot peut être compris dans le sens de "embobiner" (E-83), soit dans le sens d'"intégrer une personne" sans impliquer de tromperie (E-30) :

Le 28 mai 2020

"A______: J'ai été à Z______ voir [le monument] AM_____

M______: Sympa la balade"

Le 29 mai 2020

"M______: Tu fais quoi Bela?

A______: ( ) Je vais voir comment ça évolue jusqu'au 6 juin. Je vais retourner en Suisse. N'importe quoi. L'hôtel c'est une prise de tête ( )

M______: ça marche pas là-bas

A______: Mais si. Mais c'est compliqué. Mais je la pose à Genève et je rentre à la maison car si ça continue comme ça je ne rentre plus ( ) Je n'ai jamais passé autant de temps à l'étranger de ma vie. 6 mois ( ) mais je vais tenir encore quelques mois

M______: ça fait beaucoup moi aussi je suis resté un an et demi

A______: Je vais aller à Genève mec là je peux aller à la salle c'est différent. Ici t'es toujours dehors. Tous les deux jours. Il faut partir. Les bagages. Le stress. Les réservations à l'hôtel. Les cartes ( ) Je vais tenir encore une semaine et je m'en vais ( ) A 20 ans ça aurait pu être cool. Mais comme ça. Mec je n'ai plus d'énergie pour ceux de I______ [Roumanie]

M______: Je vois tout à fait ( ) C'est pour ça que je n'ai plus envie de ces voyages

A______: Aucun souci. Moi je me donne de la peine et je ne reviens plus jamais."

Le 31 mai 2020

"M______: Tu fais quoi mec

A______: Je dormais. Rien. Je me suis disputé avec cette pétasse. Cette meuf. Toi? ( ) Putain. Ça commence à me gaver cette pétasse. Dis-moi quelque chose car je vais péter un câble

M______: T'as déjà marre d'être à l'étranger. J'étais moi aussi en train de discuter avec AN_____ car j'ai entendu dire que la Suisse rouvre le 6 les boîtes de nuit ( ) Tu fais quoi tu reviens en Suisse

A______: Le 6 et je vous appelle pour venir faire un tour oui. Je retourne

M______: Bah nous viendrons aussi s'il y a de la place ( ) ça pourrait marcher mec?

A______: Bah mec. Attend que j'y aille moi pour voir comment ça se passe et je vous donnerai tous les détails ( ) Vers la fin de la semaine prochaine je pars

M______: et si ça va je viens aussi et nous louons un appartement

A______: en Suisse ce n'est pas possible. Mais nous avons un logement. Pas de souci. Q______ a une maison de 5 pièces 800 par mois mec la chambre. Y a un grand salon avec cuisine. 2 salles de bain. C'est à son nom."

Le 1er juin 2020

"A______: Tu peux venir avec moi partout ( )

M______: Je comprends mec honnêtement j'aurais envie de venir mais il faut voir comment ça se passe aux frontières

A______: Ben trouve une solution et on verra si tu viens je viens aussi en Suisse. Je retourne. Parce que comme y a plus de femmes en ce moment ça devrait bien marcher ( )

M______: Je vais chercher AK_____

A______: AK_____ m'a écrit ( ) Je voulais justement te dire ( )

M______: T'arriverais à embobiner [combini] AL_____ pour la faire venir ( ) Tu lui dis que ça marche bien ( ) et qu'il y a tout ce qu'il faut ( ) je vais la chercher moi

A______: ok ( ) je lui ai écrit j'attends qu'elle réponde ( ) pas de réponse ( ) nique ses morts

M______: Bof laisse tomber mec ( ) ils sont ici avec AO_____ peut-être il l'amène lui ( )"

Le 2 juin 2020

"M______: on ne peut pas s'amuser avec elles [eux] ( ) elles sont bonnes pour la ferme

A______: c'est qui ( ) t'as fait venir lesquelles des pétasses?

M______: AK_____. Je me la suite faite avec AP_____. Et j'ai envie de me casser

A______: Faut pas la lui passer à lui qu'ils aillent se faire foutre".

l.b.a. A______ a expliqué qu'il pratiquait l'échangisme avec M______. Ils n'avaient pas le projet de faire venir des filles en Suisse pour se prostituer. Il y avait eu un grand rassemblement d'échangistes à E______ le 1er juin 2020 et les dénommées "AL_____" et "AK_____" faisaient partie de leur groupe d'échangistes.

l.b.b. C______ a d'abord contesté pratiquer l'échangisme, avant de revenir sur ses déclarations et confirmer celles de A______.

l.c. M______ a confirmé avoir pratiqué l'échangisme par le passé avec A______. C______ en revanche ne participait pas à leurs soirées. Il ne savait pas s'il y avait eu un rassemblement échangiste à E______ le 1er juin 2020. Il ignorait qui étaient les dénommées "AK_____" et "AL_____". Il avait évoqué le fait "d'amener" des filles dans des clubs afin d'avoir des relations sexuelles avec elles.

 

AQ_____

m.a. Entre les 7 et 9 juin 2020, A______ a conversé avec une dénommée AQ_____ en ces termes :

"J'ai envie de voir ton joli visage" "je te remercie pour tout ce que tu m'as dit aujourd'hui ( ) ça m'a fait du bien de parler avec toi! Que Dieu te bénisse et que tu sois heureuse à côté de celui que tu tiens dans ton cœur MOI! ( ) je peux t'appeler pour que tu me montres ton pied" ( ) tout me manque de toi ( ) tu me manque énormément ( ) j'ai envie de t'embêter puis de t'embrasser partout pour me faire pardonner et voir ton sourire en cachette".

m.b. La police a découvert plusieurs photographies de A______ et AQ_____ dans le téléphone de ce dernier, ce qui a permis aux enquêteurs de conclure que la précitée était sa maîtresse depuis plusieurs mois. La police a en outre découvert une vidéo dans laquelle on les voit entretenir une relation sexuelle, sans toutefois avoir pu établir quand cette vidéo avait été enregistrée (D-3'002).

m.c.a. A______ a contesté avoir eu une relation amoureuse avec AQ_____. Elle faisait partie de leur groupe échangiste.

m.c.b. C______ a expliqué que A______ avait eu une aventure avec AQ_____, laquelle faisait en vérité partie de leur groupe échangiste.

II. Vidéos pédopornographiques

a. La police a récupéré deux vidéos pornographiques lors de l'extraction du téléphone de A______, lesquelles avaient été effacées, mettant en scène des relations sexuelles effectives entre jeunes garçons.

La première vidéo avait été enregistrée le 6 juin 2020 à 00h05 par le biais de l'application Whatsapp. Elle n'a pas été retrouvée dans les messages de cette application.

La seconde vidéo avait été modifiée le 5 juin 2020 à 23h46 puis placée dans la poubelle de la carte mémoire du téléphone. La police ignorait la provenance de cette vidéo et si elle avait été transférée à d'autres contacts.

b. A______ a expliqué qu'il avait des tendances bisexuelles, mais il n'était pas du tout attiré par les enfants. Les deux vidéos pornographiques mettant en scène de jeunes garçons s'étaient chargées automatiquement d'une page Facebook "AR_____" dans ses "favoris", sur laquelle "ils" partageaient des vidéos hors du commun. Il se souvenait d'avoir vu les deux vidéos litigieuses et de les avoir effacées. Il ne les avait pas transférées à des tiers.

C. a.a. Requise par le conseil de l'appelant de procéder à un tirage papier et à une traduction de l'intégralité de la conversation Messenger contenue dans le CD-Rom 6______, et dont certains passages ont été reproduits dans le rapport de police du 6 mai 2020, la direction de la procédure a rappelé au précité, par courrier du 3 juin 2022, que dite conversation et dit rapport avaient été mis à sa disposition depuis la mise en prévention de son mandant. Il était relevé que la police judiciaire, dont l'appelant n'avait pas demandé l'audition, avait indiqué dans le rapport évoqué que "les autres conversations n'apport[ai]ent rien de particulier au dossier au moment de l'établissement dudit rapport", si bien qu'il ne serait procédé à aucun tirage papier ni traduction de l'ensemble de la conversation en cause, dont la pertinence n'était pas démontrée.

Le 15 juin 2022, le conseil de l'appelant a requis un tirage numérique de l'intégralité de la conversation litigieuse afin que son mandant "puisse finalement en prendre connaissance".

Le 16 juin 2022, la direction de la procédure a mis à disposition du conseil de l'appelant une clé USB comprenant le contenu du CD-Rom 6______ et, après que le précité eut relevé que le rapport du 6 mai 2020 mentionnait un fichier de traduction mis en page par l'interprète et que "le fichier signé par l'interprète" devait être joint audit rapport (cf. B-4), lui a confirmé, par courrier du 29 juin 2022, que le dossier ne comprenait pas d'autres documents que ceux ayant toujours été à sa disposition.

a.b. Le 29 juin 2022, soit la veille de l'audience d'appel, l'appelant a, sous la plume de son conseil, informé la direction de la procédure qu'il ne serait pas en mesure de comparaître personnellement, étant atteint de la COVID-19. Il a produit une copie de la décision d'isolement des autorités roumaines qu'il avait reçue par SMS. Le conseil de l'appelant a indiqué qu'il représenterait son client.

b.a. Aux débats d'appel, la Cour a attiré l'attention du conseil de l'appelant sur le fait que le rapport de police du 6 mai 2020 comprenait, comme précisé au pied du document, plusieurs annexes signées par la traductrice, à savoir le procès-verbal d'audition de C______ du 24 avril 2020, l'autorisation de fouille de son téléphone portable, le formulaire de ses droits, le formulaire de sa situation personnelle et financière ainsi que le formulaire relatif au droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement (B-16ss).

b.b. A______, représenté par son conseil, a conclu à titre de question préjudicielle, à ce que le rapport de police du 6 mai 2020 soit écarté du dossier et les faits, établis sur cette base, annulés. Ce rapport faisait référence à un fichier de traduction des conversations retrouvées dans le téléphone de C______, supposé avoir été mis en page et signé par la traductrice de même que joint audit rapport. Or, ce document ne figurait pas au dossier et A______ n'avait pas pu s'exprimer dessus. Ses droits avaient par conséquent été violés.

La défense n'avait par ailleurs eu accès aux conversations en langue originale roumaine que très tardivement, soit deux semaines avant les débats d'appel, le lien contenu dans le CD-Rom 6______ figurant au dossier ne fonctionnant pas. La défense n'avait ainsi pas été en mesure de faire son travail correctement.

b.c. Le MP a conclu au rejet de la question préjudicielle. Les conversations litigieuses avaient toujours figuré à la procédure et le lien contenu dans le CD-Rom fonctionnait parfaitement. La prise de connaissance tardive de ces éléments était imputable à la défense. A______ était par ailleurs l'auteur, respectivement le destinataire des messages litigieux, si bien qu'il en connaissait parfaitement le contenu. La défense avait ainsi largement eu les moyens de relever les éventuels éléments pertinents.

b.d. Après avoir ouï les parties présentes, la Cour a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2).

c.a. Sur le fond, le MP a persisté dans ses conclusions. Les éléments du dossier mis bout à bout démontraient que A______ avait agi avec C______ à la façon d'un "loverboy", cela quand bien même elle ne s'était pas constituée partie plaignante. Il était notoire que les victimes de traite d'êtres humains ne se percevaient pas comme telles et assistaient au contraire leur bourreau durant le procès.

Au moment de se mettre en couple avec C______, A______ avait compris les avantages de la prostitution puisqu'il avait déjà vécu des gains issus de l'activité de prostituée de son ex-épouse, D______. C______ était coiffeuse et gagnait un salaire d'environ CHF 100.- par mois avant de le rencontrer, de rejoindre la Suisse et de se prostituer. Il avait ainsi profité de sa vulnérabilité, lui avait dit qu'il l'aimait et fait miroiter des projets d'avenir, dans le but de la recruter aux fins de l'exploiter sexuellement, suivant ainsi ses idoles ______ ou encore ______. Ils avaient tous deux menti sur la date de leur rencontre précisément pour tenter de dissimuler que c'était lui qui l'avait poussée dans la prostitution. Au cours de leur relation, A______ avait ensuite alterné mots doux et insultes, la traitant de pute ou de moche, et avait formulé des menaces, les mettant à exécution à tout le moins à une reprise, ainsi qu'en attestait la tache rouge dans le dos de C______. Celle-ci avait indiqué dans un message : "tu me frappes", utilisant le temps présent, ce qui démontrait qu'elle se référait à une activité continue. A______ avait tourné une vidéo où il s'asseyait sur le visage de C______ alors qu'elle était en train de dormir, ce qui démontrait le peu de considération qu'il lui portait. Il allait en soirée et échangeait des messages d'amour avec d'autres femmes. Il avait envisagé d'envoyer C______ au Canada et en Angleterre afin qu'elle s'y adonne à la prostitution, le terme "combini", employé dans ce contexte, devant être compris dans le sens de tromper ou embobiner, et il avait dans son téléphone des photographies des cartes d'identité de plusieurs autres travailleuses du sexe.

C______ subvenait à ses besoins et effectuait des paiements sur ses instructions. L'essentiel des sommes d'argent qu'elle avait envoyées en Roumanie l'avait été en faveur des proches de A______, tous inconnus de la famille de C______. Elle avait d'ailleurs demandé à L______ de faire un faux témoignage à ce propos. L'appartement à E______ qu'elle avait acheté et supposément mis au nom de son père, ne figurait pas dans les registres officiels et l'authenticité des documents produits à ce propos, non signés, était douteuse.

A______ avait ainsi trompé C______ afin qu'elle se prostitue pour lui, subvienne à ses besoins et finance son train de vie, la traitant comme un simple outil de travail. Par ce comportement, il s'était rendu coupable de traite d'êtres humains par métier, étant précisé qu'il avait agi sur une période de cinq ans et que rien ne démontrait qu'il aurait cessé ses agissements s'il n'avait pas été arrêté.

A______ avait en outre activement surveillé C______ dans son activité de prostituée. Il avait menti sur son business de cigarettes afin de faire croire qu'il gagnait sa vie et prétendu, en contradiction manifeste avec les éléments au dossier, qu'il ne savait rien de l'activité de prostituée de sa compagne. Il était au contraire directement et activement impliqué. Il lui indiquait combien elle devait gagner par jour. Il décidait si les tarifs proposés par les clients étaient suffisants ou non, précisant s'il fallait les mettre à la porte. Il la surveillait de façon très consciencieuse ; il savait quand le client arrivait et quand il partait. Il savait quand elle rentrait, notamment en suivant ses déplacements AC_____, et si les recettes du jour étaient compatibles avec les horaires effectués. Il l'avait filmée, à tout le moins à une reprise, avec un client. Il gérait les annonces érotiques qu'elle devait publier. Il lui indiquait également quand elle ne devait pas aller travailler. Il avait réfléchi à d'autres solutions pour continuer à gagner de l'argent issu de la prostitution pendant la COVID et avait organisé leur séjour en France, indiquant à C______ de ne plus rien payer à X______ durant cette période, car il était en train de négocier une voiture. Ce dernier avait d'ailleurs affirmé l'avoir vu sur la terrasse d'un établissement aux AS_____ [GE] d'où l'on pouvait surveiller "les filles".

En décidant des conditions concrètes de l'activité de prostituée de C______, A______ s'était rendu coupable d'encouragement à la prostitution, en concours avec la traite d'êtres humains.

En utilisant les gains issus de l'activité de prostituée de C______ pour ses besoins courants, sa consommation de cocaïne, de même qu'en transférant ces sommes en liquide en Roumanie, A______ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, ayant de la sorte entravé l'identification de l'origine de ces fonds.

Enfin, il avait envoyé des vidéos à caractère pédopornographique à des contacts inconnus tel que cela ressortait du dossier.

Une peine privative de liberté d'ensemble de six ans s'imposait au vu de la gravité de ses actes, étant relevé que sa collaboration et sa prise de conscience avaient été médiocres compte tenu de ses dénégations en contradiction manifeste avec les éléments recueillis dans la présente procédure, alors que rien ne justifiait ses actes, sa famille travaillant honnêtement en Roumanie.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions.

Rien au dossier ne permettait de retenir que la liberté de C______ de s'adonner à la prostitution comme elle le souhaitait eût été entravée. Elle était en possession de ses documents d'identité, effectuait des allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, avec un séjour en France, sans qu'il n'eût été établi qu'elle y aurait été forcée. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle se serait trouvée dans un état de vulnérabilité particulier ; elle avait des amis et de la famille ainsi qu'un métier. Elle parlait français et organisait elle-même ses séjours en Suisse, notamment avec X______, avec qui elle avait d'ailleurs directement géré la location de l'appartement ainsi que l'obtention de son permis de séjour. A______ ne disposait ainsi pas de levier particulier pour exercer une pression sur elle, ou du moins cela n'avait pas été démontré par l'accusation.

Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'il la frappait. Les témoignages recueillis plaidaient en sens contraire.

Les quelques messages d'insultes ou de menaces figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que A______ exerçait une pression sur C______ dans le cadre de son activité de prostituée. Outre le fait qu'il fallait examiner avec retenue ces conversations, traduites et sorties de leur contexte, il convenait de relever qu'il était habituel de parler de façon crue dans ce milieu et que ce type d'échanges faisait partie de la vie de couple. Si certains autres messages s'intéressaient en effet à l'activité de prostituée de C______, ils ne permettaient pas de retenir que A______ avait un ascendant particulier sur sa compagne et que celle-ci aurait été empêchée de s'y soustraire. Les échanges en cause relevaient au contraire de la simple communication et coordination, puisqu'ils habitaient ensemble dans l'appartement où elle recevait ses clients. C______ avait par ailleurs expliqué qu'il leur arrivait de converser au sujet de son activité mais qu'il ne lui donnait pas d'ordres ou d'instructions. Les annonces qu'elle avait publiées comportaient son propre numéro de téléphone, ce qui démontrait qu'elle organisait seule ses rendez-vous. Il en allait de même de son séjour en France. Les discussions avec " AA______" permettaient de voir qu'elles s'organisaient entre elles, reléguant leurs compagnons à de simples présences à leur côté.

A______ bénéficiait de sources propres de revenus en Roumanie et C______ disposait librement de son argent ainsi qu'elle l'avait expliqué. Elle gérait ses finances et s'enrichissait grâce à son activité. Elle s'était notamment acheté des biens immobiliers en Roumanie qu'elle avait inscrits au nom de son père. Elle avait d'ailleurs continué à se prostituer et à lui envoyer de l'argent après l'arrestation de A______. Elle avait peut-être subvenu aux besoins essentiels de ce dernier durant son séjour à Genève et en France entre novembre 2019 et son arrestation, mais pas contre sa volonté.

Les vidéos à caractère pédopornographiques avaient été envoyées à A______ à des dates inconnues. L'une avait été enregistrée le 6 juin 2020 sur son téléphone et l'autre modifiée le 5 juin 2020. On ne savait rien d'autre, notamment s'il avait effectivement visionné ces vidéos ou s'il les avait transférées à des tiers. Ainsi, seule une consommation à des fins personnelles pouvait éventuellement être retenue à son encontre. Or, il se trouvait en France aux dates susévoquées, si bien que les juridictions suisses n'étaient pas compétentes.

D. A______ est né le ______ 1989 à E______, en Roumanie, pays dont il est originaire. L'ensemble de sa famille vit à E______, à l'exception de son frère, qui habite en Allemagne, à AT_____. Son père est décédé. Il est séparé de D______ depuis 2018, avec laquelle il a eu un enfant, AU_____, âgé de dix ans et dont il ne pourvoit pas aux besoins depuis plusieurs années. Une procédure de divorce était en cours à l'époque des débats de première instance. Il a suivi huit années d'école obligatoire. Sans formation, il a travaillé de 2009 à 2013 ou 2014 comme barman dans une discothèque, un bar et des soirées privées à E______. Il a également travaillé durant une période en Allemagne, à AV_____, en 2015, comme agent de sécurité dans un bar "avec des clients normaux" et non dans un bar de prostitution. Il n'avait toutefois pas de revenu fixe. Selon ses explications, il a commencé un service de restauration à Genève au début de l'année 2020, qu'il a interrompu pendant un mois pour se rendre en France, avant de se faire interpeller le 9 juin 2020. Sa situation actuelle en Roumanie est précaire. Il n'a ni fortune ni bien immobilier et a une dette de EUR 3'000.-, plus intérêts, envers des usuriers, suite à un emprunt total de EUR 6'000.- à un taux de 50%. Il est actuellement à la recherche d'un emploi en Roumanie mais, vu son absence de formation, il peut tout au plus prétendre à un salaire mensuel oscillant entre EUR 814.- et 915.-. Il déclare être désormais marié avec C______, avec laquelle il souhaite fonder une famille.

Selon l'extrait du casier judiciaire italien, A______ a été condamné le 7 septembre 2010 par le Tribunal de AW______, à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une amende de EUR 150.-, avec sursis, pour tentative de vol. Il a également un antécédent inscrit au casier judiciaire roumain daté du 8 mars 2016.

E. MB______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 26 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, dont deux heures et 45 minutes pour l'"examen" du jugement motivé, du procès-verbal d'audience, de l'ordonnance de mise en détention ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel, et 11 heures pour la préparation de l'audience d'appel. Il a également facturé CHF 220.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Toutes les pièces d'une cause, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 107).

2.2. Dans la mesure où le rapport de police du 6 mai 2020 précise qu'il existe un document de traduction mis en page par l'interprète et que "le fichier signé par la traductrice" y est annexé, cette mention prête, il est vrai, à confusion. Cela étant, comme indiqué au pied du rapport, ce document de traduction intégrale n'y a en fait pas été annexé. Seuls les messages traduits pertinents ont été reproduits dans le rapport, les autres conversations n'apportant rien selon les enquêteurs, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Seuls ces éléments ont ensuite servi de base au jugement querellé. Aucun dossier parallèle n'a, partant, été constitué ni aucun document soustrait à la consultation. La Cour ne décèle dès lors aucune entrave aux droits de la défense.

Il n'est du reste pas critiquable de ne faire figurer au dossier que les éléments pertinents pour les besoins de la cause. Les conversations litigieuses n'ont ainsi nullement été reproduites de façon illicite dans le rapport de police évoqué.

L'appelant, lui-même auteur ou destinataire des messages en cause en langue roumaine, lesquels ont toujours figuré au dossier, en connaissait le contenu et aurait ainsi eu tout le loisir de faire valoir les éléments qu'il estimait à décharge. Il pouvait en requérir la consultation en tout temps si nécessaire. Il ne peut dès lors de bonne foi se plaindre de n'avoir eu accès à ceux-ci que tardivement, ni n'avoir eu l'occasion de se prononcer à cet égard. Il a quoi qu'il en soit pu valablement exercer sa défense aux débats d'appel et n'a du reste nullement relevé l'existence de messages pertinents à décharge qui auraient été occultés.

La Cour considère par ailleurs que l'appelant a renoncé à s'exprimer personnellement sur ces éléments, puisqu'il a indiqué, la veille de l'audience, qu'il ne pourrait pas être présent, tout en acceptant d'être représenté par son conseil.

Les droits de la défense ont dès lors toujours été respectés, sans quelque entrave.

Les conclusions de l'appelant à ce que le rapport de police du 6 mai 2020 ainsi que les messages litigieux soient écartés du dossier seront donc rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2.1. Selon l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3). Est également punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger (al. 4).

La traite est définie comme le fait de "disposer d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets [...] ou de marchandise vivante" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2017 consid. 4.3.1) et s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 296 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 189), étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant. Ainsi le recrutement pour sa propre entreprise est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc p. 131 ; ATF 126 IV 225 consid. 1 p. 227).

La traite se concrétise également par le fait "d'offrir, de procurer, de fournir, de vendre, de recevoir des personnes mais également par l'acheminement, le transport ou la livraison [...]" (Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant l'approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, FF 2005 6269 p. 6324 ; Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif relatif aux droits de l'enfant, FF 2005 2639 p. 2665 ; arrêt de l'Obergericht de Zurich SB110601 du 19 juillet 2012
consid. 4.2.1).

3.2.2. La plupart des sources s'accordent pour affirmer que l'élément central est l'atteinte au droit à l'autodétermination de la victime (ATF 126 IV 225 consid. 1, p. 227 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1 ; 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3 et 6B_128/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.1 ; Message FF 2005 6269, p. 6324 ; Message FF 2005 2639 p. 2665 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, n. 4 ad art. 182 ; V. DELNON / B. RÜDY, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 182 ; G. STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 182 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 182 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; B. PERRIN, op.cit., p. 296).

Une victime est privée de sa liberté d'autodétermination lorsqu'elle est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1).

Dans les cas de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes exploitant une position de vulnérabilité. Une telle situation peut être donnée lorsque l'auteur profite des conditions économiques ou sociales précaires de la victime ou d'un lien de dépendance. Dans ces situations, l'accord de la victime est nul et sans effet. La personne concernée est en effet privée de son droit à l'autodétermination (ATF 129 IV 81 consid. 3.1; ATF 128 IV 117 consid. 4; ATF 126 IV 225
consid. 1d, JdT 2002 IV 113 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2.2).

Cette interprétation est conforme aux textes internationaux en matière de traite d'êtres humains, en particulier l'art. 3 du Protocole de Palerme (ratifié par la Suisse et entré en vigueur le 26 novembre 2006) qui fait référence "au recrutement, au transport, au transfert, à l'hébergement ou à l'accueil d'une personne par le biais de la menace de recours ou le recours à la force, d'autres formes de contrainte, de l'enlèvement, de la fraude, de la tromperie, de l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, dans le but d'exploitation, celle-ci devant comprendre au moins celle de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes" (arrêt de l'Obergericht de Zurich SB110601 du 19 juillet 2012 consid. 4.2.1).

3.2.3. Le site Internet FEDPOL illustre des cas de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et précise notamment "les cas d'exploitation sexuelle frappent surtout des jeunes femmes à qui l'on fait croire qu'elles pourraient gagner suffisamment d'argent en travaillant comme aides ménagères, nounous ou coiffeuses et ainsi soutenir leur famille restée au pays. Une autre approche bien connue est la méthode dite du "loverboy", dans laquelle des hommes généralement jeunes simulent à de jeunes femmes une relation d'amour, les plaçant ainsi dans une situation de dépendance émotionnelle leur permettant ensuite de les manipuler et de les exploiter sexuellement. Les loverboys accompagnent les femmes depuis leur pays jusqu'en Suisse, où ils se révèlent alors être des proxénètes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revendre leurs victimes à un moment où à un autre. Le loverboy peut aussi trouver sa victime en Suisse".

3.2.4. Dans tous les cas, c'est toujours à la lumière des circonstances concrètes que l'on doit déterminer si, dans un cas particulier, les personnes concernées ont agi librement (ATF 129 IV 81 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 4 ; ATF 126 IV 225 consid. 1d, JdT 2002 IV 113).

Ainsi, la traite d'êtres humains a été retenue dans le cas de trois prévenus, deux frères et une sœur, dont il était établi qu'ils avaient échafaudé un système consistant à recruter des jeunes femmes vulnérables, isolées et ne parlant pas le français, les amener à se prostituer pour leur compte en Suisse en simulant une relation amoureuse et en leur faisant croire à un avenir ensemble, puis les insultant, les menaçant et les frappant régulièrement pour les maintenir sous leur coupe, s'emparer de l'intégralité de leurs gains et ainsi financer la rénovation de leur maison familiale. Leur plan consistait également à se débarrasser rapidement des différentes jeunes femmes, en simulant une fin de relation, et ainsi en recruter d'autres. Ils avaient agi selon la méthode dite du "loverboy" et privé chacune des jeunes femmes concernées de leur auto-détermination par la tromperie puis par la peur et la violence. Ils les avaient réduites au rang d'objets et de sources interchangeables de revenus, bafouant ainsi leur dignité humaine (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, AARP/228/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2 ss et 3.2.1 ss).

À l'inverse, le Tribunal fédéral a considéré que dans le cas d'une jeune femme venant de Thaïlande pour s'adonner à la prostitution, qui avait été valablement informée par le prévenu des tarifs, des pratiques et de ses conditions de travail en Suisse, et avait donné son consentement en connaissance de cause et correspondant à sa volonté réelle, la traite des êtres humains était exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.4).

3.2.6. L'art. 195 CP réprime, au titre de l'exploitation de l'activité sexuelle et de l'encouragement à la prostitution, le comportement de celui qui porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c).

Dans l'hypothèse de l'art. 195 let. c CP, la victime est nécessairement une personne s'adonnant à la prostitution et le comportement typique consiste à porter atteinte à la liberté d'action de celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal,
2ème éd., 2017, n. 23-24 ad art. 195).

L'art. 195 al. 1 let. c CP suppose qu'une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut s'adonner à la prostitution. La pression exercée sur la victime implique parfois une certaine dépendance vis-à-vis de l'auteur, mais il ne sera pas nécessaire de prouver cette dépendance (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 27 ad art. 195).

Il y a atteinte à la liberté de la prostituée lorsque l'auteur fait pression sur elle pour qu'elle continue cette activité alors qu'elle souhaiterait provisoirement l'interrompre ou la limiter, ne pas rechercher ou servir de nouveaux clients ou encore lorsqu'il exige qu'elle se livre à des actes d'ordre sexuel qu'elle réprouve (B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ad art. 195).

Se rend coupable de surveillance d'une personne prostituée celui qui contrôle si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou même celui qui exige déjà régulièrement qu'elle lui rende compte de son activité. Il s'agit des cas dans lesquels la personne prostituée, compte tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d'action et ne peut plus exercer son activité selon sa propre volonté (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 25 ad art. 195).

Tombe également sous le coup de cette disposition l'auteur qui a une position dominante par rapport à la prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité : fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui revient à l'auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client, lieu de l'activité, revenu journalier à réaliser, etc. (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 26 ad art. 195).

Il ne suffit en revanche pas que l'accusé vive aux crochets de la prostituée, si celle-ci est libre dans son activité. Il faut que l'auteur exerce une certaine pression sur la liberté de la personne, en la surveillant ou en l'influençant (B. CORBOZ, op. cit., n. 49 ad art. 195). La simple possibilité de pouvoir contrôler, par le biais des montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, ne suffit pas non plus pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76, JdT 2002 IV 106).

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la condamnation d'un titulaire de service d'escorte dans la mesure où les femmes qui y travaillaient devaient pratiquement se tenir à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ne pouvaient pas s'opposer à d'éventuels désirs sexuels de leurs clients et étaient en outre surveillées en permanence par les chauffeurs de la société qui les accompagnaient à chacun de leurs rendez-vous et auxquels elles devaient remettre immédiatement l'argent encaissé (ATF 125 IV 269 consid. 2).

Il a en revanche été jugé que le gérant d'un sauna club, qui se limitait à faire payer aux prostituées une taxe d'entrée journalière et à prélever une commission de 40% sur le gain qu'elles réalisaient n'avait pas commis d'infraction à l'art. 195 let. c CP dans la mesure où les prostituées avaient conservé leurs documents d'identité, étaient libres de leurs mouvements, ne faisaient l'objet d'aucun contrôle et ne devaient pas atteindre un montant minimum par jour. Il ne leur était pas non plus imposé des pratiques sexuelles ou des actes qu'elles devaient accomplir. Le fait qu'une liste de prix était établie par l'établissement et que les prostituées remettent tous leurs revenus à l'exploitant qui leur reversait leur part (60%) en fin de journées ne suffisait pas pour admettre que les conditions de l'art. 195 al. 1 let. c CP étaient réunies (ATF 126 IV 76 consid. 3).

3.2.7. D'après l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2 ; ATF 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

3.2.8. Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 5 ad art. 123 et les références citées).

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).

3.3.1. En l'espèce, il est établi que C______ a commencé à se prostituer en Suisse en 2015 alors qu'elle était déjà en couple avec l'appelant. Elle a fait, durant la période pénale, des allers-retours avec la Roumanie, seule ou parfois accompagnée de l'appelant, comme en décembre 2019.

De 2015 à 2020, le prévenu n'avait pas de sources de revenus réguliers et a vécu essentiellement des gains issus de l'activité de prostituée de C______, ainsi que cela ressort des témoignages concordants recueillis dans la procédure. Les versements effectués par C______ en sa faveur ou par le biais de tiers sur l'ensemble de la période pénale, de même que l'achat d'un appartement en Roumanie qu'elle a entièrement financé, peu important en définitive à quel nom celui-ci a été enregistré, plaident aussi en ce sens. La Cour n'accorde en effet aucune force probante aux documents non signés produits par l'appelant, ni aucun crédit à ses déclarations contradictoires et inconsistantes au sujet de ses supposés apports dans le financement d'un quelconque bien immobilier en Roumanie, lesquelles sont au demeurant en totale contradiction avec les éléments objectifs du dossier.

Cela étant, rien ne permet de retenir que l'appelant aurait poussé C______ dans la prostitution, par le biais d'une tromperie, d'une contrainte ou d'une éventuelle emprise qu'il aurait eue sur elle.

L'enquête ne permet en premier lieu pas de retenir qu'il aurait profité de la situation sociale et économique précaire, le cas échéant, de C______ pour la persuader de se rendre en Suisse et se prostituer. L'on ignore en effet quelle était la réelle situation professionnelle de cette dernière au moment de sa rencontre avec l'appelant, si elle était bien coiffeuse indépendante pour un revenu de EUR 1'000.- par mois, salariée de l'entreprise H______ pour EUR 100.- par mois, ou si elle exerçait déjà la prostitution en Roumanie. Il résulte en tout état du dossier qu'elle n'était pas isolée mais au contraire socialement intégrée, avait des amis et de la famille, ce qui ne permet pas de retenir que l'appelant aurait jeté son dévolu sur elle la contraignant d'une quelconque façon à se rendre en Suisse, car particulièrement vulnérable.

Il n'apparaît pas non plus, à teneur du dossier, que l'appelant aurait agi en "loverboy" pour tromper C______ sur ses sentiments aux fins de la persuader de se prostituer en Suisse. C______ a au contraire affirmé que c'était elle qui avait eu l'idée de se prostituer en Suisse, en en discutant avec sa copine "F______", laquelle l'avait renseignée sur les tarifs et les pratiques de la prostitution en Suisse. Sur place, elle avait directement effectué les démarches à Genève auprès d'un dénommé "G______" et, en décembre 2019, auprès de X______, ce que ce dernier a confirmé. Il résulte par ailleurs du dossier que les intéressés forment un véritable couple depuis plusieurs années – quelle que soit la nature réelle de leurs sentiments – ce qui n'est pas particulièrement typique des "loverboys", ceux-ci se débarrassant en principe assez rapidement de leurs victimes, le leurre ne pouvant pas durer éternellement. C______ a d'ailleurs déclaré que l'appelant était une personne "normale", qui la traitait bien et avec lequel elle s'était habituée à vivre, elle-même ne souhaitant pas se sentir seule, et qu'ils étaient "ok" de faire un enfant ensemble. C______ était par ailleurs au courant de l'aventure de l'appelant avec AQ_____, tous deux ayant expliqué que ce n'était pas sérieux. C______ n'hésitait d'ailleurs pas à exprimer son mécontentement à son compagnon par messages évoquant d'autres femmes qu'elle qualifiait de "pétasses" ou de "salopes". Il n'apparaît ainsi pas que l'appelant lui aurait particulièrement vendu du rêve ou l'aurait bercée d'illusions sur la nature de leur relation. Le seul fait qu'il avait au préalable été marié avec une femme qui exerçait déjà la prostitution et donc qu'il avait probablement compris les avantages de ce mode de vie au moment de rencontrer C______, ne permet toujours pas de retenir qu'il l'aurait recrutée, trompée ou contrainte d'une quelconque façon à se prostituer. D______ a au demeurant également déclaré que c'était elle qui avait pris la décision de se prostituer, que l'appelant ne s'était jamais mal comporté avec elle, ne l'avait pas contrainte ou poussée d'une quelconque manière dans cette voie, ce qui constitue plutôt un élément à décharge. À cela s'ajoute encore que si C______ subvenait effectivement aux besoins de l'appelant, elle a également pu profiter de ses gains puisqu'à teneur du dossier, elle a acheté un appartement à E______ dans lequel elle vivait, avec l'appelant, lorsqu'ils s'y trouvaient. Elle a également enregistré une [voiture de la marque] T______ à son nom et aidé ses parents financièrement, leur permettant notamment d'acheter une maison en Roumanie. Enfin, C______ a continué à se prostituer à Genève après l'arrestation de l'appelant et est venue témoigner en sa faveur lors de plusieurs audiences, en l'embrassant et le prenant dans ses bras à chaque fois. Ils ont allégué tous deux être sur le point de se marier, le prévenu ayant précisé en appel qu'ils l'étaient désormais. L'ensemble des éléments qui précèdent plaide ainsi plutôt en faveur d'un choix de vie commun.

L'instruction n'a pas non plus permis de mettre en évidence d'épisodes de violences physiques ou psychologiques qu'aurait subis C______ entre 2015 et 2019. Les messages d'insultes, de même que l'unique message de menaces formulés par l'appelant entre les mois de novembre 2019 et juin 2020, bien qu'extrêmement dénigrants, ne permettent pas non plus de retenir qu'il aurait, par ce biais, maintenu C______ sous son emprise durant leur relation, en exerçant sur elle une pression psychologique constante. Dans ces échantillons de conversations, il apparaît que C______ n'hésitait elle-même pas à faire valoir son mécontentement et à utiliser un langage peu châtié. S'il découle d'un message du 24 avril 2020 que l'appelant a eu un geste envers C______, il s'agissait d'un acte isolé puisque celle-ci indique également qu'il ne l'avait jamais frappée auparavant. Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas d'établir l'intensité du geste en cause. La seule photographie d'une tache rouge dans le dos de C______, dont il n'est pas établi qu'elle serait du fait de l'appelant, n'est en effet pas suffisamment probante. Plusieurs personnes ont par ailleurs témoigné que l'intéressé n'était pas une personne violente. Ainsi, la Cour ne saurait retenir que l'appelant usait de violence pour maintenir C______ sous son joug, malgré ce geste brutal isolé.

Les vidéos trouvées dans le téléphone de l'appelant, où l'on aperçoit ce dernier s'assoir sur le visage de C______ ainsi que celle où on la voit à l'œuvre avec un client, bien que peu reluisantes, ne sont pas incriminantes pour autant. Il en va de même des quelques messages échangés avec le dénommé "AH_____" au sujet des possibilités de se rendre au Canada avec C______ dans la mesure où il ne s'agit que de discussions, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait effectivement cherché à envoyer sa compagne au Canada ou en Angleterre, contre sa volonté ou en usant de tromperie. Il en va de même des messages échangés avec M______. Ils ne permettent pas en soi de retenir qu'il aurait véritablement cherché à "embobiner" et faire venir en Suisse les dénommés "AK_____" ou "AL_____" afin qu'elles se prostituent pour son compte, quand bien même les déclarations de l'appelant au sujet de ses pratiques échangistes n'emportent aucune conviction. Le fait qu'il était en possession de photographies de cartes d'identité d'autres travailleuses du sexe, qu'il utilisait le pseudonyme A______ ou encore qu'il cherchait à ressembler physiquement à ______, sont également sans pertinence in casu.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que C______ a, en se rendant en Suisse pour se prostituer en 2015, en faisant des allers-retours avec la Roumanie sur l'ensemble de la période pénale, seule ou avec l'appelant, agi de manière autodéterminée et avec la liberté de décision nécessaire, sans tromperie, contrainte ou exploitation de la part de l'appelant d'une quelconque situation de dépendance personnelle ou financière. Elle n'a pas été réduite au statut de chose ou de marchandise vivante.

L'appelant ne s'est ainsi pas rendu coupable de traite d'êtres humains. Le verdict d'acquittement de ce chef d'infraction sera confirmé, l'appel joint du MP étant rejeté.

3.3.2. Il résulte également du dossier que C______ avait gardé une certaine liberté dans l'exercice de la prostitution.

Comme retenu supra, C______ faisait des allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, parfois seule. Or, rien au dossier ne permet de retenir qu'elle n'avait pas, à ces occasions, le loisir de choisir ses clients, ses tarifs, ses pratiques ainsi que ses horaires, cela quand bien même elle envoyait à l'appelant une grande partie de ses gains.

Pour la période s'étendant du mois de novembre 2019 au mois de juin 2020, il est établi que l'appelant se trouvait aux côtés de C______ et qu'ils ont échangé par messages sur l'activité de celle-ci durant cette période. Les quelques messages dans lesquels l'appelant lui dit : "putain aujourd'hui tu fais 700" et "tu fais 200" ne suffisent toutefois pas pour retenir qu'il lui donnait des ordres ou surveillait son activité au point de la priver de sa liberté. Il ressort du contexte général des conversations en cause qu'il exprime plutôt un mécontentement du fait qu'il y ait peu de clients. C______ répondait d'ailleurs par de simples "ok" ou encore : "je verrai à la fin" ou "je vais voir s'il [le client] veut rester". D'autres échanges révèlent qu'il ne la poussait pas à se prostituer à n'importe quel prix, lui indiquant à diverses reprises de rester à la maison, de mettre le client à la porte, le tarif proposé étant trop bas, ou encore d'aller à l'aide sociale plutôt que de "niquer". À une occasion, c'est elle qui l'informe qu'elle va probablement aller voir "le vieux" espérant gagner "2000" et à une autre, elle lui demande de faire venir "AD_____" et d'appeler un taxi en précisant l'heure et l'adresse. Elle l'informe, dans une autre discussion, que "son heure est finie" et lui indique qu'il faut faire venir "celle-là". L'appelant se contente d'acquiescer, lui demande en retour de regarder si elle peut obtenir plus d'argent du client ou encore si elle a besoin de "marchandise". Ces discussions tendent à démontrer que C______ organisait elle-même son activité, ses tarifs, son emploi du temps, l'appelant émettant parfois son avis sur les prix à appliquer mais ne les imposant pas, son rôle étant plutôt de l'assister. À aucun moment, il n'exige qu'elle se livre à des pratiques qu'elle réprouve ou la pousse à travailler alors qu'elle n'en a pas envie. S'il se renseigne effectivement sur les montants encaissés par C______, il n'apparaît pas non plus qu'elle devait les lui remettre. Le fait que X______ a indiqué qu'il n'avait vu l'appelant qu'à deux ou trois reprises sur une terrasse d'où il était possible de "surveiller les filles" constitue d'ailleurs plutôt un élément à décharge.

Il ne résulte pas non plus du dossier que l'appelant aurait décidé de se rendre en France durant la pandémie afin que C______ y exerçât la prostitution sans la consulter. Au contraire, les messages démontrent que les intéressés ont discuté ensemble de ce qu'il convenait de faire et l'appelant la tenait au courant de ses discussions avec "Q______" à ce propos. Les échanges subséquents entre C______ et " AA______" durant leur séjour dans ce pays vont également dans ce sens, leurs compagnons semblant n'avoir, à leurs côtés, qu'occupé leurs journées à dormir ou jouer sur leur téléphone.

La menace, les insultes et le geste brutal isolé évoqués supra ne semblent d'ailleurs pas avoir pris place dans un contexte où l'appelant se serait plaint de la façon dont C______ gérait son activité de prostituée, si bien qu'il ne peut être retenu qu'il exerçait une pression sur elle par ce biais. La vidéo trouvée sur le téléphone de l'appelant la montrant à l'œuvre avec un client ne permet pas non plus, à elle seule, de conclure qu'il la surveillait.

Ainsi, s'il est établi que l'appelant vivait aux crochets de C______, qu'ils ont discuté, entre les mois de novembre 2019 et juin 2020, de son activité et de ses recettes ou encore qu'il a pris une part active dans la décision de se rendre en France, cela ne suffit pas pour retenir qu'il régissait son activité au point de la priver de sa liberté d'exercer la prostitution comme elle le souhaitait.

L'appelant sera dès lors acquitté du chef d'encouragement à la prostitution, l'appel étant admis sur ce point.

3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'acquittement du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis al.1 CP) sera également confirmé, étant précisé que l'envoi d'argent à l'étranger de l'activité de la prostitution n'est pas en soi constitutif de blanchiment d'argent.

3.3.4. Comme évoqué, le message du 24 avril 2020 dans lequel C______ reproche à l'appelant de l'avoir frappée, de même que la photographie de la tache rouge en bas de son dos, non établie par pièce médicale, ne suffisent pas pour conclure que cette marque a été causée par l'appelant, étant relevé que les intéressés ont toujours contesté qu'elle était en lien avec leurs disputes. Quand bien même elle aurait été provoquée par un geste de l'appelant, la photographie ne permet de constater qu'une rougeur et non un hématome persistant. Il n'est ainsi pas possible d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 par. 5 CP).

L'enquête n'a pas davantage permis de retenir que l'appelant se montrait régulièrement violent envers C______ – cette dernière semble au contraire parler d'un acte isolé – ni a fortiori que l'infraction de voies de fait, commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. c CP), serait réalisée comme plaidé subsidiairement par le MP.

Par conséquent, le verdict d'acquittement de lésions corporelles simples sera confirmé (art. 123 ch. 2 par. 5 CP) et l'appel joint rejeté.

3.4.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est passible des peines de droit.

3.4.2. L'art. 197 al. 4 CP prévoit que quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est punissable. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est aggravée.

3.4.3. L'art. 197 al. 5 CP punit quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est aggravée.

3.4.4. Le critère de distinction entre les alinéas 4 et 5 est le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'alinéa 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'aliné 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 66 ad art. 197).

Le Message du Conseil fédéral concernant l'adoption de l'art. 197 al. 5 CP précise qu'il s'agissait de mettre en oeuvre la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et de combler une lacune du droit pénal suisse qui ne punissait pas la consommation sans possession de pornographie dure, ni donc de pédopornographie. Le nouvel art. 197 al. 5 CP devait ainsi permettre de punir également les personnes qui visionnaient de la pornographie en ligne, sans télécharger de contenu (FF 2012, p. 7096 ss). L'art. 20, par. 1, let. f, de la convention de Lanzarote prévoyait en effet l'instauration par les États signataires d'une sanction pénale à l'encontre des personnes qui se procuraient en toute connaissance de cause de la pornographie enfantine au moyen des technologies de communication et d'information et précisait que les États étaient libres de ne pas appliquer cet article. La Suisse n'a ainsi pas fait usage de cette réserve.

3.4.5. Pour que la représentation de mineurs nus soit considérée comme de la pornographie dure, il n'est pas nécessaire que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle. Que l'enfant qui pose ait eu conscience ou non de la connotation sexuelle de son attitude est sans pertinence (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, cité dans l'ACJP/131/2010 de la Chambre pénale de Genève du 17 mai 2010 consid. 3.3.2). Les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle sont réprimées de la même manière que la possession de représentations qui reproduisent des scènes réelles (FF 2000 2769 2807 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich 2008, p. 516).

3.4.6. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).

L'art. 197 al. 5 CP nécessite également l'intention de l'auteur et il appartient au juge de déterminer quelles circonstances permettent de retenir l'intention. Il ne s'agit pas de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (FF 2012, p. 7097).

3.4.7. L'art. 5 al. 1 let. c CP prévoit un for universel en Suisse pour les infractions à l'art. 197 al. 3 et 4 CP.

3.4.8. L'art. 7 al. 2 let. b CP prévoit une compétence universelle de la Suisse pour les crimes "particulièrement grave(s) proscrit(s) par la communauté internationale", sans qu'aucune référence soit faite à un lien quelconque avec la Suisse, si ce n'est la présence de l'auteur sur le territoire suisse. Cet article concerne les infractions incriminées par le biais de conventions internationales qui ne prévoient toutefois pas une obligation de poursuivre justifiant l'application de l'art. 6 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021 n. 20ss ad art. 7 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 7).

Les autorités suisses doivent garder une certaine liberté d'appréciation pour envoyer un auteur en jugement sur la base de l'art. 7 al. 2 let. b CP, notamment s'il peut être plus efficacement jugé par d'autres juridictions. Le juge suisse tiendra ainsi compte des impératifs de la procédure pénale, avant de reconnaître sa compétence (L. MOREILLON et al., op. cit., n. 37 ad art. 7).

3.4.9. L'appelant ne conteste pas le caractère pédopornographique des vidéos en cause ni les avoir visionnées. Il conteste en revanche les avoir diffusées et aucun document figurant à la procédure ne permet d'établir que l'appelant les aurait envoyées ou mises à disposition de tiers. En vertu du principe in dubio pro reo, les faits ne peuvent ainsi être envisagés que sous l'angle de l'art. 197 al. 5 CP.

À teneur des seules informations dont on dispose au dossier, et des explications de l'appelant, il se trouvait en France au moment où les images ont été téléchargées, respectivement effacées de son téléphone.

Or, l'infraction visée à l'art. 197 al. 5 let. c CP ne figure pas au catalogue de l'art. 5
al. 1 let. c CP. Partant, il convient d'examiner si la condition de la commission d'une infraction particulièrement grave proscrite par la communauté internationale est remplie (art. 7 al. 2 CP). En l'occurrence, la Suisse s'est engagée à poursuivre l'infraction considérée par le biais d'un accord international, soit la convention de Lanzarote, sans faire usage de la faculté d'émettre une réserve à ce propos. Ainsi, les juridictions suisses peuvent examiner ces faits sous l'angle de la consommation de pédopornographie et, en vertu des principes de procédure pénale, notamment de célérité, la CPAR se reconnaîtra compétente in casu.

En l'espèce, comme l'appelant l'a expliqué, il a accédé, depuis une page Facebook qui se trouvait dans ses "favoris" "ils" échangeaient des vidéos insolites, aux deux vidéos à caractère pédopornographique et les a toutes deux regardées, ce qui exclut le visionnage accidentel. Il a par conséquent bien consommé intentionnellement de la pornographie interdite.

Par conséquent, le verdict de culpabilité de pornographie (art. 197 al. 5 CP) sera confirmé, l'appel étant rejeté sur ce point.

3.5.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé
(let. b).

Selon l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017
consid. 3.3.2 et 3.3.3).

3.5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant, qui savait qu'il ne pouvait séjourner plus de trois mois en Suisse, y est demeuré, de fin 2019 à mai 2020, sans interruption pendant plus de trois mois avant de sortir du territoire helvétique durant un mois pour se rendre en France et y entrer à nouveau en juin 2020, y séjournant jusqu'à son interpellation. C______ a subvenu à ses besoins durant toute cette période. Ses explications, livrées en fin d'instruction, au sujet de ses allers-retours en France pour son service de restauration n'emportent aucune conviction. Elles sont par ailleurs démenties par les éléments objectifs du dossier qui montrent qu'il se trouvait bien aux côtés de C______ durant ces quelques mois, vivant à ses crochets. Au moment de son interpellation, il n'avait d'ailleurs aucunement l'intention de quitter le territoire helvétique puisqu'à la fin du mois de mai 2020, il a indiqué à M______ qu'il comptait y rester encore quelques mois et l'a invité à le rejoindre.

C'est donc sciemment et en toute connaissance de cause qu'il a pénétré et séjourné en Suisse sans les moyens de subsistances légaux et les autorisations nécessaires.

Le verdict de culpabilité de séjour illégal prononcé par le TCO sera partant confirmé, et l'appel rejeté, étant relevé que l'appelant n'a pas fait valoir d'arguments à l'appui de ses conclusions sur ce point.

4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 197 al. 5 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque sont visés des actes d'ordre sexuel effectifs comme en l'espèce. L'entrée et le séjour illégal sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée (art. 41 let. b CP) lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite (FF 1999 1787 1849) ou parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants (M. DUPUIS et al., op. cit., 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a accédé à sa page Facebook dont il savait qu'elle comportait des vidéos pornographiques insolites et a visionné intentionnellement deux vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs. Il a également contrevenu aux règles sur l'entrée et le séjour en Suisse au mépris total des règles en vigeur, dont il avait connaissance.

Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, celui-ci cherchant à assouvir ses désirs sexuels au détriment de la liberté des enfants apparaissant sur ces images et de leur développement. C'est également par pure convenance personnelle et par appât du gain facile qu'il est venu et a séjourné en Suisse afin de pouvoir bénéficier d'importants revenus générés par sa compagne, sans exercer une quelconque activité professionnelle.

Rien dans sa situation personnelle ne permet d'expliquer, ni de justifier ses agissements, ce d'autant qu'il disposait d'un travail de barman avant de décider de vivre de la prostitution à l'étranger, sans les autorisations nécessaires.

Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de varier dans ses explications. Il n'a exprimé aucun regret quant au caractère répréhensible de ses actes tant concernant les infractions LEI que les vidéos pornographiques. Il en découle que sa prise de conscience est nulle.

Le prévenu n'a pas d'antécédent récent et spécifique, facteur neutre sur la peine.

S'agissant du genre de peine à prononcer, il convient de retenir, qu'en dépit de l'absence d'antécédent spécifique de l'appelant, son défaut de prise de conscience et sa situation financière, telle qu'il l'allègue lui-même, rendant difficile voire impossible l'exécution d'une peine pécuniaire, incitent à opter pour la peine privative de liberté, mieux à même de détourner le prévenu de la commission d'un nouveau délit, sous l'angle de la prévention spéciale.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

L'infraction à l'art. 197 al. 5 CP, abstraitement la plus grave, emporte une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de deux mois (peine théorique : quatre mois) pour tenir compte de l'entrée et du séjour illégal. Ainsi, la peine d'ensemble sera fixée à six mois.

Cette peine sera assortie du sursis (art. 42 CP), le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Il n'est en revanche pas nécessaire de fixer un délai d'épreuve dans la mesure où la peine privative de liberté de six mois est entièrement compensée par la détention subie (art. 51 CP).

Enfin, l'amende fixée à CHF 100.- par les premiers juges pour la contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), adéquate, sera confirmée (art. 106 CP).

5. L'expulsion obligatoire de l'appelant ne sera pas prononcée. Les conditions de l'art. 66a CP ne sont pas réunies au vu des acquittements des chefs de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution.

Il n'y a pas lieu de prononcer une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP. Le MP ne soutient pas que les conditions en auraient été remplies et l'appelant n'a pas pu se prononcer sur cette question.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

6.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).

L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4).

6.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6).

Pour le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.- constitue en principe une réparation appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée (art. 429 CPP), à condition qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_547/2011 du 3 février 2012 consid. 2 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 : Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à deux fois ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat six à sept fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75% ; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, la juridiction d'appel a diminué de 60% l'indemnité de CHF 100.- par jour pour tort moral dans le cas d'un ressortissant albanais qui avait subi 89 jours de détention (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.2.3 qui constate une différence de niveau de vie d'un facteur 26), de 70% dans le cas d'un ressortissant kosovar qui avait subi 76 jours de détention (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.6.1), de 65% dans le cas d'un ressortissant tunisien qui avait subi 183 jours de détention (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 pour une différence de facteur 20 ; ACPR/434/2014 du 29 septembre 2014). Elle a en particulier considéré, eu égard à un ressortissant roumain, qu'il se justifiait de réduire de 55% le montant de l'indemnité journalière, étant considéré que le niveau de vie en Roumanie état neuf fois et demie moins élevé qu'en Suisse (PIB par habitant suisse de CHF 78'023.- et roumain de CHF 8'100.- en 2012) (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3).

Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

Pour l'année 2021, le PIB par habitant suisse était de l'ordre de CHF 84'055.-
(cf. Office fédéral de la statistique, produit intérieur brut par habitant, disponible sur www.bfs.admin.ch/ [consulté le 17 octobre 2022]) et en Roumanie d'environ EUR 12'560.-, soit CHF 13'016.- (cf. https://www.oanda.com/ au 31 décembre 2021).

6.1.4. En l'espèce, l'appelant a effectué 546 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le 6 décembre 2021. Dans la mesure où il n'a pas été intégralement acquitté mais a au contraire été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, pour certaines des infractions retenues par le MP dans son acte d'accusation, il a subi une détention excessive de 366 jours.

6.1.5. La détention excessive qui subsiste, soit une période de 366 jours, doit être indemnisée conformément aux art. 51 CP et 431 al. 2 CPP.

Comme cela résulte de la jurisprudence, le montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, mais qui, sous réserve de circonstances particulières, n'est pas adaptée lorsque la détention s'étend sur une longue période, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois. En l'espèce, l'appelant est resté incarcéré sans droit durant près d'une année, de sorte qu'il convient d'arrêter une indemnité journalière inférieure aux
CHF 200.- réclamés par jour de détention injustifiée subi, soit CHF 120.- par jour, sous réserve de ce qui suit.

6.1.6. Il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui en Roumanie que le niveau de vie dans cet État est six fois et demie moins élevé qu'en Suisse.

Vu cette différence conséquente, il se justifie de réduire de 50% le montant de l'indemnité journalière.

Partant, une indemnité journalière de CHF 60.- (CHF 120 x 50%) pour les 366 jours de détention injustifiée sera octroyée, soit un total de CHF 21'960.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 9 décembre 2020 (date à laquelle il aurait dû être libéré).

Pour le surplus, les circonstances de la privation de liberté de l'appelant n'ont pas été particulièrement difficiles ou attentatoires à son intégrité physique, psychique ou à sa sensibilité, la souffrance liée à la séparation d'avec ses proches étant comprise dans celle liée à la détention et déjà indemnisée.

7. L'appelant conclut à la restitution des téléphones portables et des cartes SIM séquestrés. Cette conclusion va en principe à l'encontre des art. 69 et 197 al. 6 CP. Cela étant, il ressort de l'analyse de la Brigade de criminalité informatique que les images illicites ne figurent pas directement sur les supports en cause, s'agissant de fichiers effacés. Ces objets lui seront donc restitués (art. 267 al. 1 CPP).

Les valeurs patrimoniales saisies figurant aux chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ seront confisquées et dévolues à l'État en couverture des frais de la procédure (art. 267 al. 3 cum 268 al. 1 let. a CPP).

8. 8.1. L'appelant obtient gain de cause dans son appel principal au vu de son acquittement d'encouragement à la prostitution mais succombe s'agissant des chefs de pornographie et de séjour illégal. Il obtient également gain de cause dans sa défense à l'appel joint, les verdicts d'acquittement des chefs de traite d'êtres humains, de blanchiment d'argent et de lésions corporelles simples étant confirmés. Ses conclusions en lien avec la peine et en indemnisation pour la détention injustifiée subie sont partiellement admises.

Il supportera ainsi les 3/8èmes des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

8.2. Vu l'issue de la procédure, il convient de revoir la répartition des frais de première instance (428 al. 3 CPP).

Condamné pour pornographie, entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants, mais acquitté des quatre autres chefs d'infractions reprochés, le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

9. 9.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation du prévenu pour ses frais de défense doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

9.2. Les frais de procédure préliminaire et de première instance ayant été laissés à charge de l'État à hauteur de la moitié, le prévenu a droit au remboursement de ses frais de défense dans la même mesure.

9.3. La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées par sa défense au cours de la procédure préliminaire pour la période allant du 25 février 2021 au 15 août 2021, faisant état de 47 heures et 30 minutes d'activité à un tarif horaire de collaborateur oscillant entre CHF 300.- et CHF 350.-, pour un total de CHF 18'361.20, TVA et débours compris, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 9'180.60.

9.4. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.4. En l'espèce, de l'état de frais de MB______ seront retranchées deux heures et 40 minutes pour l'"examen" du jugement motivé, la lecture du procès-verbal de l'audience et la rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant couvertes par le forfait.

Les 11 heures de préparation à l'audience d'appel seront réduites à huit heures, considérées comme étant suffisantes à la défense des intérêts de l'appelant, dans la mesure où l'affaire était connue de l'avocat qui l'avait plaidée il y a peu en première instance et qui n'a pas connu de rebondissement en appel.

La durée des débats d'appel ainsi qu'une vacation au Palais de justice seront ajoutées.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'447.20 correspondant à 23 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 350.-), la vacation au Palais de justice de CHF 75.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 302.20 et les frais d'interprète de CHF 220.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/131/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8063/2020.

Admet partiellement l'appel et rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 par. 5 CP).

Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis.

Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______.

Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de EUR 53.40 et CHF 1.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 3 cum art. 268 al. 1 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 33'913.16 (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 21'960.-, avec intérêts à 5% dès le
9 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 9'180.60 pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire.

Compense cette dernière indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 14'204.50 pour la procédure de première instance.

Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 4'345.- y compris un émolument de CHF 4'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'447.20 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

 

 

 

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

33'913.16

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

38'258.16