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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13988/2020

AARP/304/2022 du 10.10.2022 sur AARP/416/2021 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;ADMINISTRATION DES PREUVES;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL
Normes : CPP.412.al4; CPP.410.al1.leta; CP.189.al1; CP.190
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13988/2020 AARP/304/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______,

demandeur en révision,

 

contre l'arrêt AARP/416/2021 rendu le 21 octobre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

D______ et E______, successeurs de H______, comparant par Me G______, avocate, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A. a. Par acte du 17 mars 2022, A______ forme une demande en révision contre l'arrêt AARP/416/2021 du 21 octobre 2021, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l'a notamment reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal [CP]) et de viol (art. 190 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à payer à D______ et E______ une indemnité de CHF 12'000.-, avec intérêts au taux de 5% dès le
2 août 2020, en réparation du tort moral subi par leur défunte mère.

A______ conclut à son acquittement de ces chefs, avec ses conséquences. Des nouveaux moyens de preuves étaient susceptibles de modifier l'appréciation des preuves des juges d'appel et le verdict prononcé, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP].

b. Selon l'acte d'accusation du 29 mars 2021, il lui était reproché ce qui suit :

Le 2 août 2020, aux alentours de 21 heures, à la rue 1______, alors qu'il ne la connaissait pas et qu'elle cheminait en regardant son téléphone portable, A______ a saisi H______ par le bras et l'a contrainte à le suivre, après avoir pris son téléphone, l'emmenant vers l'entrée d'un garage souterrain situé entre le ______[n°] et le ______[n°], rue 1______. En ce lieu, il l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et l'a contrainte à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa tête avec sa main et en lui tirant les cheveux.

A______ a ensuite pris H______ par le bras, l'a renversée au sol sur la rampe de l'entrée du garage, le visage contre le sol, ce qui lui a causé un hématome sur le nez, et l'a tirée par les cuisses. Il a soulevé sa jupe, lui a fait ouvrir son body, puis l'a pénétrée vaginalement sans préservatif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, outre ceux retenus dans l'arrêt entrepris, auquel il est renvoyé :

a. Le 3 août 2020, H______ a contacté la police disant avoir subi un viol, la veille. La police a dépêché une patrouille à son domicile pour la conduire à la Maternité des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), puis dans ses locaux.

b. Suite à la déposition de H______ à la police, une procédure a été ouverte à l'encontre de A______, lequel a admis avoir pratiqué les actes sexuels décrits par la victime mais contesté l'y avoir contrainte. La procédure a abouti à son renvoi en jugement des chefs de contrainte sexuelle et de viol.

c. Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal correctionnel (TCO) a admis la culpabilité de A______, retenant notamment que "les déclarations du prévenu et de la partie plaignante [étaient] concordantes sur plusieurs points, entre autres sur les circonstances de leur rencontre, de lieu et de temps notamment, et sur le fait qu'ils s'[étaient] rendus ensemble jusqu'à l'entrée du garage sans que la plaignante manifeste une quelconque résistance. Leurs déclarations [concordaient] également sur le nombre et la nature des actes sexuels tels qu'ils [avaient] été retenus dans l'acte d'accusation". Il ne faisait aucun doute que "la partie plaignante n'[avait] pas souhaité ces actes sexuels, qu'elle n'y [avait] pas consenti et encore moins de manière expresse tel que soutenu par le prévenu sans aucune crédibilité".

d. Le ______ 2021, H______ est décédée. Ses deux fils, E______ et D______, lui ont été subrogés (art. 121 CPP).

e. Saisie de l'appel de A______, la juridiction d'appel a considéré qu'il restait à déterminer si les actes admis par les parties avaient été imposés à H______ et qu'il s'agissait d'un cas de "déclarations contre déclarations". Les juges d'appel ont apprécié et confronté, à l'aune des éléments du dossier, la crédibilité des dires des deux protagonistes.

Ils ont jugé que H______ était restée constante et cohérente sur les éléments essentiels de l'agression sexuelle qu'elle avait rapporté avoir subi, même si son récit avait "parfois été émaillé de quelques lacunes". Celles-ci pouvaient s'expliquer "par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement, au même titre qu'elle n'[avait] réussi à décrire et dévoiler qu'au gré des audiences certains détails de ce qui s'était passé". Au vu de son discours considéré dans son ensemble, ils ont estimé que "ces éléments n'en [diminuaient] pas moins [sic] sa force probante, tant H______ [était] restée constante sur l'essentiel, tout en reconnaissant parfois ne pas être en mesure de s'expliquer, ce qui [était] un gage de sincérité". Son état et ses émotions lors de ses auditions confortaient l'hypothèse d'un événement pénible et choquant, étant relevé qu'elle n'avait pas accablé le prévenu ni fait preuve d'une quelconque exagération dans ses propos, ce qui renforçait sa crédibilité.

À cela s'ajoutaient des critères d'appréciation extrinsèques. L'hypothèse selon laquelle "deux parfaits inconnus, aux profils si différents de surcroît, s'adonnent à des actes sexuels, sans se protéger, quelques minutes après s'être rencontrés", apparaissait peu vraisemblable. Le contexte du dépôt de plainte, l'absence de bénéfice secondaire et le processus de dévoilement plaidaient aussi en faveur de la sincérité de la partie plaignante. Celle-ci était renforcée notamment par le fait que toutes les instances de poursuite pénale avaient "confirmé les émotions qui transparaissaient chez elle au moment de ses auditions" et par les conséquences des actes subis sur sa personne, relatées par son fils D______. Les déclarations de la victime étaient en outre corroborées par le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle ainsi que par le rapport de consultation ambulatoire.

Le taux d'alcoolémie de 1.3 pour mille révélé par le dépistage toxicologique effectué le lendemain était insuffisant pour retenir qu'elle avait été alcoolisée au moment des faits car il était compatible avec une consommation d'alcool postérieure aux faits, dont elle avait elle-même fait état. Le fait qu'elle ait tu sa consommation d'alcool n'affaiblissait pas la valeur probante de ses déclarations.

Pour ce qui était de la crédibilité de A______, la CPAR a considéré que, "bien qu'il ait tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, l'appelant [avait] livré, au gré de ses auditions, nombre d'explications contradictoires et confuses sur les circonstances des événements".

Ses propos avaient évolué sur des points essentiels au sujet des actes sexuels et de leur fin. Il en allait de même de sa rencontre avec H______ : il avait notamment expliqué avoir usé de flatterie pour arriver à ses fins dès lors qu'il savait ce que souhaitaient les femmes plus âgées lorsqu'il les abordait, pour ensuite offrir une version différente en précisant aux experts psychiatres qu'il avait pris "son courage à deux mains" pour aborder H______, puis au TCO, qu'il avait été chanceux et surpris qu'elle accepte. Certains éléments de la version de l'appelant paraissaient par ailleurs "fortement exagérés, voire mensongers. Référence [était] faite à l'évocation d'une "envie qui lui [ndr: la plaignante] brûlait la chair" et de ses allusions à un comportement particulièrement entreprenant de H______, laquelle lui aurait notamment déclaré "Tu vas exaucer mon fantasme, là maintenant ?", ou encore au moment de la fellation "C'est bon ? J'espère que tu adores !", tout en l'interpellant par un petit nom "Non, chéri, t'inquiète pas, il y a des boutons", et lui lançant un "Tiens cadeau" pour l'inviter à la pénétrer. Toujours selon lui, "elle était aux anges", alors qu'elle était sortie pour faire la "bringue". Si ses interactions n'étaient pas "en tant que telles improbables, il [restait] qu'elles [paraissaient] incompatibles avec le récit de H______ qui, sans en rajouter au plan de la pression qu'elle [disait] avoir subie et sans nier avoir pratiqué une fellation ni enlevé elle-même son body, [avait] constamment déclaré avoir été essentiellement passive".

Les deux appels en absence placés aussitôt après les faits de l'appareil de la victime vers celui de A______ [ndr : H______ a relaté qu'avant de lui rendre son téléphone, son agresseur s'était appelé et les deux appels effectivement retrouvés dans son répertoire ont permis son identification] pouvaient, tout au plus, "laisser supposer qu[e l'appelant] n'ignorait pas l'absence de consentement de H______, ayant agi de la sorte pour avoir une "preuve" par le scénario et se prémunir contre toute accusation".

Les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique renforçaient aussi "les charges au vu du diagnostic posé, notamment la propension de l'appelant à commettre des actes de violence en général, physique ou sexuelle, en dehors de toute décompensation mentale".

La juridiction d'appel a ainsi retenu que "les déclarations constantes et circonstanciées de H______, corroborées par les pièces à la procédure, [étaient] crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications de l'appelant, lesquelles [manquaient] de sincérité et [contenaient] de nombreuses invraisemblances. En tout état, les circonstances établies [permettaient] de retenir l'existence d'un état de sidération chez H______, celle-ci ayant perdu, tout au long des événements, une capacité, même partielle, de parler et se débattre. Tout au plus, a-t-elle réussi à déboutonner son body, tant pour abréger son supplice que par crainte d'un comportement violent de l'appelant, elle-même percevant notamment l'acte de pénétration à venir. Il ne [faisait] ainsi pas de doute que la cause de cette passivité résidait dans un état de terreur qui avait envahi H______, assorti d'un mécanisme de dissociation, tel qu'il [ressortait] également de ses propres déclarations. On [pouvait] par conséquent déduire du caractère très rapide de l'enchaînement des événements au moment de leur rencontre, à la suite duquel elle [avait] été mise immédiatement en position d'infériorité face à l'appelant, que, dès cet instant-là, H______ n'était plus en mesure de lui résister et de l'empêcher qu'il ne parvienne à ses fins. Partant, elle n'[avait] pas opposé de résistance aux actes de l'appelant auxquels elle n'avait consenti d'aucune manière, que ce soit préalablement à la fellation ou avant la pénétration".

La CPAR a donc tenu pour établi les faits tels que décrits par la plaignante.

f. Alors que l'arrêt d'appel motivé lui avait été notifié le 31 janvier 2022, A______ a, par courrier de son conseil du 24 février suivant, informé la juridiction d'appel de ce qu'un détenu, I______, disposait "d'informations cruciales" sur feue H______. Ce dernier aurait en effet expliqué à l'un de ses codétenus qu'elle aurait eu pour habitude, lorsqu'elle était en état d'ivresse, de se rendre au parc J______, qui se situe à proximité du lieu où s'étaient déroulés les faits reprochés, et d'y entretenir des relations sexuelles avec des inconnus. "Selon cette source", elle aurait été contrôlée à plusieurs reprises par la police. A______ requérait l'apport de la fiche de renseignements de police de l'intéressée ainsi que l'audition de ce témoin.

g. Par réponse présidentielle du 1er mars 2022, dont copie a été adressée au Ministère public (MP), la juridiction d'appel a pris acte de ce que la requête de A______ ne constituait une demande en révision formelle. Elle lui a partant indiqué qu'il appartenait au MP d'obtenir ladite fiche de renseignements de police et de faire procéder à l'audition du potentiel témoin, selon les formes appropriées, s'il tenait ces actes pour urgents ou un préalable nécessaire au dépôt d'une demande de révision.

Interpellé par A______, le MP l'a informé par courrier du 15 mars 2022, de ce qu'il n'était pas compétent pour procéder aux actes d'enquête requis et qu'il n'entendait pas saisir la CPAR d'une demande en révision.

h. Le 31 mars 2022, le Tribunal fédéral a suspendu le traitement du recours en matière pénale par ailleurs interjeté par A______ contre l'arrêt AARP/416/2021 jusqu'à droit jugé sur la demande en révision.

C. a.a. Suite au refus de la CPAR et du MP d'administrer les preuves requises en l'absence de toute procédure, A______ a déposé la demande à l'origine de la présente cause. Il requiert l'apport de la fiche de renseignements de police de feue H______ au motif que celle-ci aurait été contrôlée par la police pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des inconnus au parc J______, ainsi que l'audition de I______ et de K______.

Il reprend en substance le contenu de son courrier du 24 février 2022, ajoutant que l'épouse de I______, K______, partie plaignante dans la procédure pénale contre son époux, avait également connaissance de faits au sujet des comportements sexuels de feue H______. Les témoignages de ces protagonistes étaient à même de remettre en question la conclusion des juges d'appel selon laquelle il apparaissait peu vraisemblable que deux inconnus s'adonnent à des actes sexuels, sans se protéger, quelques minutes après s'être rencontrés. Si feue H______ avait réellement proposé à I______ d'entretenir des relations sexuelles dans la rue, alors qu'elle ne le connaissait pas, l'appréciation de son profil était erronée. I______ semblait également pouvoir confirmer qu'elle avait replongé dans l'alcoolisme, ce dont les juges d'appel n'avaient pas tenu compte, faute d'éléments suffisamment probants.

a.b. À l'appui de sa demande en révision, A______ produit notamment un courrier de I______ du 1er mars 2022 à son conseil, dont le contenu est le suivant : "Je me pérmet de vous adresse la présente afin de vous informé que j'ai rencontré H______ à la L______ il y a un certain temps la première fois et par la suis à Place M______ et cette pérsone ma proposé dés raport sexuelle en me disant qu'elle aime les pérsone de couleur. Je lui et dite que je été marié et elle ce énervé contre moi toute méme. J'ai constaté que elle ne été pas elle méme dans un étai normal car aucun pérsone qui à toute sa téte ne pourrai pas demande aux inconu de avoir dés raport sexuelle. Par la suite je le vue deux fois une fois aux parc de N______, elle ma propose la méme chose des raport sexuelle que j'ai refuse en lui disant que je été marié. Monsieur C______ Brandulas je vous informe que je suis près à témoigne aux tribunal car je suis convaicu que votre client est inocent car cette femme elle propose elle méme des rapport sexuelle à tout le monde." (sic!)

b. Ouï les autres parties, qui s'y opposaient, la CPAR est entrée en matière et a, par courrier et mandat d'actes d'enquête des 24 mai 2022, requis la direction de la prison de B______ d'établir un rapport aux fins d'identifier dans quelle mesure, durant leur séjour dans l'établissement, les détenus A______ et I______ avaient pu entrer en contact direct ou indirect, ainsi qu'ordonné l'audition contradictoire de ce dernier par la police, en qualité de témoin.

c.a. Aux termes du rapport de la prison de B______ et de son complément, A______ et I______ ont partagé la même cellule du 26 au 27 mars 2022, puis du 2 avril au 24 mai 2022. Le premier a travaillé aux ateliers du 7 septembre 2021 au 14 avril 2022 et le second dès le 14 mars 2022. Les deux hommes ont pu se promener et effectuer des séances de sport ensemble, sans que cela ne ressorte d'un registre.

c.b.a. Selon le rapport de renseignements du 21 juin 2022, I______ a tout d'abord refusé d'être extrait de la prison pour être entendu par la police car "il [n']en avait pas envie". Il n'a accepté qu'après avoir été informé de ce qu'un mandat de comparution pouvait être délivré pour l'y contraindre.

Le rapport souligne également qu'au cours de son audition, I______ a reconnu feue H______ sur la planche photographique qui lui a été présentée mais a concédé que A______ lui avait montré en prison une photographie de la victime.

Sur ces deux points, il convient d'ajouter d'emblée que lors de son audition, I______ :

- a expliqué avoir refusé de se déplacer car il ignorait pour quel motif il était requis de de se déplacer et que, vu la canicule, il préférait demeurer en prison ;

- requis de décrire la partie plaignante, n'a pu que dire qu'il ne l'avait plus vue depuis longtemps et qu'elle était "assez petite, pas très, très grande, Dans la moyenne .". Elle arrivait à ses épaules et avait les cheveux châtain clair. Il lui semblait qu'elle avait plus de poids que sur le cliché figurant sur la planche.

c.b.b. Aux termes du procès-verbal de sa déposition, le témoin a exposé qu'il connaissait A______ "de vue" depuis 2018, les frères et sœurs de ce dernier étant ses voisins. Il l'avait croisé dans l'immeuble deux ou trois fois au plus, ainsi qu'à plusieurs reprises dans des lieux publics, mais ils n'avaient jamais échangé davantage que des salutations. Ils connaissaient beaucoup de gens en commun car ils fréquentaient les mêmes endroits.

Lorsqu'il avait été transféré dans l'aile A, I______ avait partagé sa cellule avec O______, lequel travaillait avec A______. Il n'avait fait que croiser ce dernier jusqu'à ce que, un mois ou un mois et demi plus tard, tous trois se retrouvent dans la même cellule.

Au début de leur cohabitation, O______ lui avait expliqué pour quel motif A______ était incarcéré, soit qu'il avait "soi-disant" violé une femme. Cela l'avait surpris vu la personnalité de l'intéressé et la façon dont il se comportait avec sa famille. Après avoir réfléchi quelques jours, il avait pensé que la dénonciatrice pouvait être "cette personne". Selon ses souvenirs, il n'y avait qu'une femme qui tenait les mêmes propos que ceux relatés par O______ : "Pis c'était, c'était, c'était pis voilà J'ai demandé à M. O______, parce qu'il y avait une personne qui m'avait posée les mêmes questions, dans le sens qui m'avait abordé dans la rue en me proposant ce genre de choses". Elle sentait fortement l'alcool et l'avait abordé à trois ou quatre reprises. Il avait toujours refusé ses avances, expliquant être marié. Elle le prenait "à la rigolade" et ils riaient tous les deux avant de passer leur chemin. Il ne détenait aucune information sur cette femme, hormis le fait qu'elle fréquentait (parfois ou souvent) "ce parc", dont il avait oublié le nom. Il l'avait croisée pour la dernière fois à l'arrêt P______, une autre entre l'arrêt Q______ et R______, ainsi qu'à la place M______. La première fois qu'elle l'avait accosté, elle lui avait dit qu'il était "joli" ; il l'avait remerciée et "patati, patata". Elle lui avait dit qu'elle s'appelait "H______". Ils parlaient de tout et de rien. Elle lui demandait systématiquement d'avoir des rapports sexuels. Il ne se rappelait pas de ses mots exacts, mais il n'y avait pas d'ambiguïté. Il avait été surpris car elle semblait timide et réservée, l'alcool ayant peut-être joué un rôle. Il lui était déjà arrivé de se faire aborder de cette façon par des prostituées ou des personnes qui cherchaient des relations d'un soir.

Lorsque I______ avait rédigé son courrier à Me C______ du 1er mars 2022, A______ n'avait pas encore été placé dans la cellule qu'il partageait avec O______. À son arrivée, A______ lui avait expliqué qu'il était innocent et lui avait montré une photographie de la plaignante, dont il lui avait également appris qu'elle était décédée. A______ avait souligné que son récit concordait avec son propre vécu, soit que "soit-disant" la partie plaignante lui avait demandé un rapport. Ils n'en avaient ensuite plus parlé, mais la question "revenait à la charge" régulièrement, A______ étant pris à parti par les autres détenus. En fait, le demandeur et lui en avaient parlé, "sans se focaliser". Quelques semaines après le début de leur cohabitation en cellule, I______ avait parlé à A______ de sa démarche auprès de son avocat, mais ce dernier l'en avait déjà informé. A______ savait également que son défenseur avait demandé de pouvoir rencontrer I______ mais que le MP avait refusé. Ou plutôt, le courrier avait été évoqué par A______ et ce dès son arrivée dans la cellule. En définitive, tout se mélangeait et le témoin ne comprenait pas les questions. Il ne pouvait expliquer comment A______ avait été au courant de ce qu'il savait au sujet de "H______". Il avait eu le nom de l'avocat de A______ par O______. Personne de son entourage ne connaissait "H______", sa femme (avec laquelle il n'avait pas eu de contact depuis son arrestation, le 5 février 2022) l'ayant toutefois aperçue une fois à l'arrêt P______, lorsqu'elle l'avait abordé. "H______" s'était alors éloignée en direction du parc [ndr : l'arrêt P______ est sis à l'orée du parc J______ ou en face de celui-ci, selon la direction de la circulation].

À plusieurs occasions, I______ a exprimé sa gêne de devoir s'exprimer au sujet d'une femme qui était décédée et ne pouvait donc exposer sa version. Avant de pointer la plaignante sur la planche photographique, il a précisé "[c]omme je vous ai dit cela me gêne de parler de quelqu'un de décédé [p]utain de merde ". Il a ensuite spontanément interpellé la police en les termes suivants : "Excusez-moi, avant vous m'avez demandé si M. A______ et moi on avait parlé d'autre chose. Oui, on parlait de plein de choses. En parlant de ce que la dame en question m'a proposé, lui aussi m'a parlé de ses rapports sexuels, de ce qu'il aime et de ce qu'il attend d'une femme. J'estime juste que je dois aussi expliquer cela". A______ lui avait ainsi dit que, lorsqu'il abordait des femmes dans la rue, il demandait toujours si elles voulaient passer "du bon temps" avec lui. Les femmes n'arrivaient pas à lui résister, il avait besoin d'avoir des relations sexuelles chaque jour, régulièrement, aimait être dominant et préférait les rapports sexuels non protégés.

Le contenu de son courrier à l'avocat lui étant rappelé, I______ a précisé que "H______" s'était énervée à une seule reprise. À sa demande, O______ avait écrit le patronyme complet de la plaignante, après s'être renseigné, très certainement auprès de A______. Requis de donner des précisions, I______ a fini par indiquer que les occurrences étaient intervenues dans cet ordre : L______, place M______, R______ et enfin, au niveau du parc J______, dont le nom lui était revenu, soit à l'arrêt P______. Il ne pouvait indiquer quand ces rencontres avaient eu lieu, seulement confirmer que c'était "par-là" les années 2014, 2015 ou 2017 lui étant suggérées, éventuellement 2018-2019 pour l'occurrence de L______ [ndr : pourtant censée être la première]. Sur question de la défense, le témoin s'est souvenu avoir aperçu "H______" quelques fois avec des gens qui "picol[aient] tous les jours" et qui fréquentaient le parc J______. La défense mentionnant la présence d’une communauté africaine dans ce dernier lieu, il a rétorqué qu'il ne pensait pas que c'était "un terrain de chasse de Madame, si [la question posée] était dans ce sens-là" et ignorait pour quel motif elle fréquentait ces individus, ajoutant que le parc J______, où il se rendait lui-même souvent lorsqu'il était plus jeune, était un lieu convivial, visité aussi par des personnes âgées et des mères avec leurs enfants. Il s'était trompé dans son courrier : la femme ne proposait pas des rapports sexuels à tout le monde. Il ne voulait parler que de lui. Elle lui avait bien dit aimer les personnes de couleur.

d. Par pli du 30 juin 2022, la CPAR a imparti un délai aux parties pour se déterminer avant décision sur rescisoire, précisant qu'elle n'entendait pas donner suite aux deux autres réquisitions de preuve, ne les tenant pas pour pertinentes, ni, s'agissant de l'apport d'éventuels renseignements de police concernant la défunte victime, compatible avec la protection de sa personnalité.

e. Dans ses observations, puis sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions principales, réitérant les réquisitions de preuve rejetées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MP ou au TCO, afin d'examiner sa culpabilité, sous l'angle de l'art. 193 CP.

I______ ayant exposé que son épouse avait vu la plaignante lorsqu'elle l'avait abordé, une planche photographique devait à tout le moins être soumise à cette dernière. Selon S______, sœur du prévenu, K______ s'était même rendue à la police pour effectuer une déposition mais n'avait pas été reçue. Son témoignage demeurait ainsi pertinent. L'atteinte à la personnalité de la plaignante découlant de l'apport de ses renseignements de police était minime au regard des enjeux. La pesée des intérêts en présence devait permettre une vérification, à tout le moins par la CPAR. Par courrier du 1er mars 2022, les juges d'appel avaient déjà enjoint le MP de se procurer ces informations.

Au fond, le témoin I______ avait donné un éclairage nouveau aux déclarations des parties, étant relevé que les imprécisions de son récit ne faisaient que confirmer l'absence de collusion et devaient être considérées, vu l'appréciation de la CPAR des déclarations de la plaignante, comme étant un "gage de sincérité". Il n'avait pas caché aux autorités pénales la manière dont il avait pris connaissance de l'existence de ce témoin. Les faits relatés par ce dernier correspondaient en tous points à son propre récit, jusque dans le prénom, le penchant de la femme pour les personnes de couleur et la proximité des lieux où elle avait abordé le témoin comme lui-même. Dans les deux cas, elle se serait montrée entreprenante et enthousiaste à l'idée d'entretenir un rapport sexuel impromptu. Le discours du témoin confirmait aussi que la plaignante était vraisemblablement alcoolique, ce qui expliquait les résultats de l'analyse toxicologique. Dans la mesure où elle avait, de l'aveu de son fils, déjà connu un épisode de dépendance à l'alcool par le passé, tout laissait penser qu'au moment des faits, la plaignante vivait une situation de rechute, ce qui donnait un éclairage tout autre aux lacunes ayant émaillé son récit. Un doute subsistait quant à sa parole, à tout le moins quant à la réalité de ses souvenirs.

Subsidiairement, la consommation d'alcool fréquente de feue H______, attestée par le témoin, avait une incidence sur la qualification pénale retenue. Ce témoignage devait conduire, à tout le moins, à une requalification juridique des faits reprochés, sous l'angle de l'art. 193 CP.

f. D______ et E______ concluent au rejet des réquisitions de preuve et de la demande en révision.

K______ ne pouvait donner aucune information sur les échanges qu'aurait eu son époux avec "H______". Elle était en contact avec la famille du demandeur dès lors que, selon les dires du conseil de ce dernier, elle s'était rendue à la police avec la sœur de A______. Ses déclarations ne seraient ainsi pas probantes. La production de la fiche de renseignements de police serait dénuée de pertinence, le nouveau témoin n'ayant pas parlé de contrôle de police lors de son audition.

Les déclarations de ce témoin étaient incohérentes et non crédibles. Il était surprenant qu'il eût pu identifier "H______" sur la base des seules informations données spontanément par O______, puis pris l'initiative d'écrire au conseil de A______. La reconnaissance sur la planche photographique de feue H______ n'était pas probante, étant souligné que le témoin n'avait pas été en mesure de la décrire. Son récit des échanges qu'ils auraient eu était pauvre et dépourvu de détails, les rencontres n'ayant pas non plus été placées dans le temps et l'espace.

g. Le MP conclut de même au rejet des réquisitions de preuve et de la demande.

Les premières n'étaient pas pertinentes. Les explications alambiquées du témoin n'étaient pas crédibles. Fort mal à l'aise lors de son audition, il s'était contredit à plusieurs reprises. Par ailleurs, ses motivations étaient douteuses, dès lors qu'il connaissait A______ et qu'ils avaient des fréquentations communes. Aucun élément ne pouvait être tiré de la reconnaissance de la plaignante sur la planche photographique. Me C______ avait interpellé la CPAR au sujet d'informations dont disposait le témoin le 24 février 2022, ce qui contredisait les déclarations de celui-ci quant à ses contacts avec le condamné. Les propos du témoin au sujet du comportement du prévenu avec les femmes ne correspondaient pas à ceux tenus par A______ devant les experts et le TCO. Le témoignage livré par I______ ne constituait ainsi pas un moyen de preuve sérieux.

h. La juridiction d'appel conclut au rejet de la demande en révision. A______ et I______ se connaissaient déjà avant leur entrée en détention et il n'était pas exclu qu'ils ont pu avoir d'autres contacts en milieu carcéral, même s'ils n'occupaient pas la même cellule. Au vu des enjeux cruciaux pour le demandeur, les démarches de I______ étaient suspectes, tout comme le "timing" de sa soudaine apparition, annoncée le 24 février 2022 par l'avocat du condamné, alors qu'il ne lui avait écrit que le 1er mars 2022. Le témoin avait partagé sa cellule avec le demandeur durant plusieurs mois avant d'être entendu. La juridiction d'appel relève les imprécisions du récit du témoin et ses hésitations sur le détail de ses rencontres avec la victime, ce qui interrogeait sur la réalité de son vécu, ainsi que les contradictions entre la déposition et le contenu du courrier du 1er mars 2022, en particulier sur les circonstances des rencontres et l'attitude de feue H______ ou son alcoolisation. Le processus par lequel il indiquait avoir fait le lien entre les événements décrits par le demandeur et "H______" apparaissait extraordinaire. Le témoignage recueilli n'était ainsi pas de nature à ébranler avec suffisamment de force la conviction acquise lors de la procédure d'appel, son contenu étant sujet à caution, non corrélé avec la personnalité de la victime et ne permettant pas de revenir sur les considérants détaillés de la décision rendue.

D. a. Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de révision depuis le 17 mars 2022, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 15 minutes d'activité d'associé et quatre heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, dont notamment sept heures et 20 minutes dédiées à des conférences avec le demandeur à la prison de B______, trois heures et 45 minutes pour la préparation de la demande, deux heures et 15 minutes consacrées à l'étude du dossier et des déterminations des défendeurs, deux heures et 40 minutes pour la rédaction de la réplique, 15 minutes de consultation du dossier à la CPAR,
30 minutes de préparation pour l'audition du témoin à la police, laquelle a duré quatre heures, ainsi que neuf heures pour la préparation des déterminations finales. Son état de frais liste trois déplacements, deux à la CPAR et un à la police.

b. Me G______, conseil juridique gratuit de D______ et E______ pour la procédure de révision depuis le 11 avril 2022 (date de la requête d'assistance judiciaire), dépose un état de frais facturant huit heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, soit deux heures de rédaction pour les observations et deux heures pour ses déterminations, 30 minutes de préparation pour l'audition du témoin et quatre heures d'audition.

 

EN DROIT :

1. La demande en révision est recevable pour avoir été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 a contrario CPP ; art. 130
al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]).

2. 2.1. Selon l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP.

La juridiction d'appel n'ordonne que les mesures provisoires non urgentes et les compléments de preuve. Elle est également compétente pour nommer au prévenu un défenseur d'office (art.132ss et 388 let.c CPP). En règle générale, les mandats des défenseurs d'office nommés précédemment se sont en effet terminés avec l'entrée en force de la décision concernée (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, N 13 ad art. 412). La juridiction d'appel peut également, par une appréciation anticipée non arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 et 141 I 60 consid. 3.3 p. 64), renoncer à l'administration d'autres preuves au stade du rescindant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2019 du 22 août 2019 consid. 3.4.).  

2.2.1. La fiabilité de K______ est sujette à caution, celle-ci étant voisine des proches du demandeur et s'étant, à tout le moins, entretenue de l'affaire avec eux puisque, selon le conseil de ce dernier, elle a pris l'initiative de se rendre à la police en compagnie de S______, manifestement dans l'intention de déposer en faveur de son frère. Il y a de surcroît une contradiction entre l'objet de son témoignage tel qu'annoncé à l'avocat et rapporté par lui dans la demande de révision (elle avait connaissance de faits au sujet des comportements sexuels de la défunte victime) et ce qu'en a dit son époux (elle pourrait identifier H______ comme étant la femme avec laquelle il discutait à l'arrêt P______).

Sur le fond, quand bien même K______ se souviendrait avoir vu la plaignante dialoguant avec son époux, ce qui serait en soit déjà surprenant, s'agissant d'un fait non significatif et fort ancien, cela ne prouverait pas encore que celle-ci aurait proposé des relations sexuelles à son interlocuteur et encore moins qu'elle aurait été consentante lors des faits reprochés au demandeur.

Par appréciation anticipée des preuves, il appert ainsi que sa déposition ne constituerait pas un élément de preuve nouveau et sérieux susceptible de remettre en cause l'arrêt querellé.

2.2.2. Il en va de même de la fiche de renseignements de police. Contrairement à ce qui avait été annoncé par la défense dans son courrier du 24 février 2022, le témoin n'a évoqué de tels contrôles ni dans sa lettre du 1er mars suivant ni lors de sa déposition. Au contraire, il les a implicitement exclus, indiquant qu'il ne pensait pas que le parc J______ était un "terrain de chasse" de la victime, ce qui implique qu'il ne l'a pas vu être contrôlée pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des inconnus. Il n'y a donc pas lieu de vérifier ce point pour soutenir la crédibilité du témoignage. En tout état, à supposer que la plaignante a été contrôlée par la police au parc J______, rien ne prouverait qu'elle s'y serait rendue pour entretenir des rapports sexuels avec des inconnus ou qu'elle aurait consenti aux actes sexuels litigieux. Ces informations sont donc insuffisantes pour remettre en cause la culpabilité du demandeur, au regard du faisceau d'indices examiné par les juges d'appel, comprenant tant les déclarations des parties que les éléments objectifs. L'intérêt privé du prévenu ne justifie ainsi pas une atteinte à la personnalité de la défunte. Contrairement à ce qu'il soutient, le demandeur ne peut rien tirer du courrier du 1er mars 2022 de la juridiction d'appel, celle-ci ayant simplement considéré qu'à défaut du dépôt d'une demande formelle en révision, il appartenait au MP d’administrer les preuves sollicitées, s'il considérait la démarche urgente ou indispensable en vue du dépôt d'une telle demande.

3. 3.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [art. 410 CPP actuel]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 du 6 mai 2014).

3.1.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. À ce stade, la juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé
(art. 412 al. 3 et 4 ; 413 al. 1 CPP ; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4.). 

3.2. Le courrier rédigé le 1er mars 2022 par I______ ainsi que son témoignage oral sont des preuves nouvelles. Cela étant, elles ne constituent pas des nouveaux éléments probants fiables.

3.2.1. Les déclarations du témoin sont peu plausibles, contradictoires ou fluctuantes, sur plusieurs points.

Lors de son audition, il a expliqué avoir aussitôt pensé à "cette personne" lorsque son codétenu lui avait relaté les faits reprochés au demandeur, car elle était la seule femme qui lui avait tenu un tel discours et qui lui avait proposé "ce genre de choses". Les probabilités que la partie plaignante eût fait des avances tant au demandeur que, par le plus grand des hasards, à son futur compagnon de cellule, sont extrêmement faibles, tout comme il est pour le moins extraordinaire que le témoin I______ a ressenti le besoin de "réflechir" à ce qui était reproché au demandeur puis s'est empressé de faire le lien avec son supposé vécu. En tout état, le témoin I______ a expliqué avoir déjà été accosté par des femmes désireuses d'avoir des relations sexuelles sans lendemain, ce qui contredit son explication selon laquelle il aurait fait ce lien parce que "H______" était la seule qui l'eut approché de la sorte.

Dans son courrier à l'avocat du demandeur, le témoin a exposé que "H______" s'était énervée lorsqu'il avait refusé ses avances alors que, lors de son audition, il a affirmé qu'elle prenait cela "à la rigolade", et n'a fini par évoquer une unique réaction négative que dans un second temps, confronté à cette contradiction.

Il s'est rétracté sur son affirmation manuscrite selon laquelle la victime proposait des rapports sexuels à tout le monde.

Il n'a été ni précis ni même cohérent sur ses rencontres avec "H______" : dans son courrier du 1er mars 2022, il affirmait avoir été abordé par elle une première fois à la plaine de L______ "et par la suis à la Place M______" ainsi qu'à deux autres reprises, dont une au "parc R______" [ndr : l'arrêt R______ se trouve à proximité du parc T______, à bonne distance du parc J______]  ; dans la première partie de sa déclaration à la police, il a affirmé savoir qu'elle fréquentait un parc dont il avait oublié le nom et qu'il l'avait rencontrée entre les arrêts du bus Q______ et R______, à la place M______, enfin à l'arrêt P______, soit dans une configuration différente, avec l'ajout de ce dernier arrêt, ce qui n'est pas anodin, les faits reprochés au demandeur s'étant déroulés à la rue éponyme, tout en se montrant incapable de placer ces occurrences dans le temps ; enfin, dans la seconde partie de l'audition, sous les questions de la défense, il a dit avoir également vu la femme en question avec des personnes qui buvaient et fréquentaient le parc J______, dont le nom lui était soudainement revenu, sans toutefois la placer clairement dans ce lieu.

Il a été incapable de relater les propos tenus par son interlocutrice, se contentant d'une affirmation générale selon laquelle il n'y avait pas d'ambiguïté, pas plus qu'il n'a pu donner une description précise de l'intéressée.

Il a été vague, voire incohérent, au sujet de ses contacts avec le demandeur sur l'objet de sa déposition. Il s'est en particulier contredit en expliquant tout d'abord avoir relaté à ce dernier, qui était déjà au courant, la teneur de son courrier à l'avocat quelques semaines après son arrivée dans sa cellule, pour ensuite affirmer que le demandeur lui en avait parlé spontanément, dès ladite arrivée.

Ces importantes lacunes et incohérences, dont la seule explication plausible est la non-réalité du vécu, ne peuvent être qualifiées de simples imprécisions, lesquelles sont considérées, dans certaines circonstances, comme étant un gage de sincérité du narrateur, ainsi que cela a été retenu pour la partie plaignante.

3.2.2. Outre les faiblesses intrinsèques des déclarations du témoin, il y a les circonstances hautement douteuses de son apparition opportune dans le dossier, peu après la notification de l'arrêt rejetant l'appel qui a coïncidé, à quelques jours près, avec l'arrestation dudit témoin. On ne comprend tout d'abord pas pourquoi O______ aurait choisi d'évoquer précisément avec ce détenu-là la situation du demandeur, si ce n'est parce que les deux hommes se connaissaient. Il est établi que le demandeur et le témoin ont communiqué de manière soutenue, directement et/ou par l'intermédiaire de O______, avant la rédaction du courrier du 1er mars 2022 à l'attention de la défense, étant notamment rappelé que ce dernier a fourni au témoin le patronyme de la partie plaignante et le nom de l'avocat du demandeur et qu'il résulte de son courrier à la juridiction d'appel, que ledit avocat connaissait déjà, le 24 février 2022, l'identité de I______ de même que, au moins dans les grandes lignes, les éléments qu'il était censé rapporter. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'a jamais expliqué comment et dans quelles circonstances il avait pris connaissance de l'existence de ce témoin mais uniquement que ce dernier s'était confié à O______.

Une collusion entre le demandeur et le témoin I______ (de même que, en prolongement, entre l'épouse de ce dernier, à supposer qu'elle a quelque chose de pertinent à dire, et les proches du demandeur) expliquerait son discours confus et ses difficultés à lui donner la consistance d'un réel vécu, notamment sa difficulté à reconstituer l'ordre et le lieux exact de leurs supposées rencontres, à décrire la partie plaignante et à rapporter le contenu de leurs échanges. Cela expliquerait également, bien mieux que la canicule, son refus initial de se déplacer en vue d'être entendu et son embarras lors de son audition à la police. Cette gêne était si vive que, au moment de pointer la plaignante sur la planche photographique, I______ a voulu rétablir l'équilibre, en décrivant le comportement de A______ avec les femmes. Du reste, il peut être observé que ladite description du comportement du demandeur, seul élément de fond résonnant avec une certaine sincérité vu le malaise du témoin, est cohérente avec les premières déclarations de celui-là dans la procédure, avant qu'il ne les rétracte devant les experts et le TCO. Il affirmait désormais qu'il avait été surpris de ce que feue H______ eut répondu favorablement et avec enthousiasme à ses avances, alors qu'il avait pris "son courage à deux mains" pour l'aborder. Or, les juges d'appel avaient relevé ces variations dans leur appréciation de la crédibilité du demandeur. Certes, le témoin a tenté d'expliquer sa gêne par le fait que la partie plaignante était décédée et ne pouvait donc se défendre, mais il n'avait pas de raison de ressentir de l'embarras s'il disait vrai d'une tierce personne, fût-elle défunte.

Ni le demandeur ni le témoin ne se sont exprimés sur les motifs qui ont conduit le premier à montrer une photographie de la partie plaignante au second. En tout état, il ne s'agissait pas de s'assurer de bonne foi qu'ils parlaient bien de la même femme, puisque, à les suivre, cela n'est arrivé qu'après l'intervention de la défense du 24 février 2022 et le courrier du témoin à celle-ci du 1er mars suivant, tenant cette identité pour certaine. Or, la démarche du demandeur a pour double effet de priver de toute portée l'identification sur planche photo et de conforter la thèse de la collusion. Comme déjà évoqué, s'il a ainsi pu procéder à cette identification, le témoin s'est avéré incapable de donner une description précise de la partie plaignante, ce qui donne à penser qu'il n'a pu reconnaître l'intéressée que parce qu'il l'avait vue en photo, non en personne.

Un autre exemple clair de manipulation du demandeur réside en ce que son avocat a annoncé dans son courrier du 24 février 2022 à la juridiction d'appel que la "source", soit le nouveau témoin, aurait observé que la victime avait été l'objet de contrôles de police au parc J______ alors que ce dernier n'a rien relaté de tel.

3.2.3. En conclusion, les faiblesses intrinsèques dont est affectée la déposition de I______ sont une première raison de ne pas les tenir pour un moyen de preuve sérieux.

La prise en considération de ces faiblesses intrinsèques conjointement avec les circonstances dans lesquelles le témoin a été appelé à se manifester puis à déposer conduisent à la conclusion que l'hypothèse la plus vraisemblable est que I______ n'est qu'un témoin de complaisance, instruit, voire manipulé, par le demandeur grâce notamment à l'intermédiation de O______, ce qui achève, si besoin encore était, d'exclure le caractère probant du moyen.

Le demandeur échoue ainsi à apporter au dossier un élément de preuve non seulement nouveau mais aussi sérieux justifiant une nouvelle appréciation des preuves figurant au dossier, étant en outre rappelé que les juges d'appel n'ont pas retenu que les déclarations de la plaignante étaient le seul élément à charge. En effet, leur verdict de culpabilité est fondé sur un faisceau d'indices (contexte des faits, comportement et état de la plaignante durant la procédure, absence de bénéfice secondaire, témoignages de tiers non impliqués, constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle, rapport de consultation ambulatoire, variations des explications de A______, expertise psychiatrique, analyse du téléphone de la plaignante).

3.3.1. Les développements qui précèdent s'appliquent, mutatis mutandis, à la conclusion subsidiaire du demandeur tendant à une requalification des faits sous l'angle de l’art. 193 CP. Faute de crédibilité, la déposition de I______ n'est pas de nature à permettre de supposer que la partie plaignante souffrait d'une dépendance à l'alcool lors des faits.

3.3.2. En tout état, quand bien même tel serait le cas, le demandeur se trompe doublement en soutenant que cela poserait la question de l'application de l'art. 193 CP. D'une part, l'élément constitutif de la dépendance selon cette disposition s'entend comme un lien de dépendance de la victime à l'auteur (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 1.1 et 6B_1076/2015 du 13 avril 2016, consid. 2.1), non une dépendance, au sens médical du terme, de la victime à une substance. D'autre part rien dans les déclarations du demandeur à la procédure ne permet de retenir que celui-ci aurait été conscient d'une dépendance de la victime et aurait exploité son incapacité à se défendre en découlant pour parvenir à ses fins. Loin d'évoquer sa docilité, il a au contraire vanté son comportement particulièrement entreprenant, ce qu'il a encore tenté de faire par le truchement du prétendu nouveau témoin. La supposée preuve nouvelle ne permet ainsi pas d'établir un fait pertinent.

3.4. En définitive, la demande en révision est infondée et sera rejetée.

4. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. Pour un cas soumis à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.-
(let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34
du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit être indemnisé en fonction du temps consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016).

5.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

5.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du
12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Le régime précité ne s'applique toutefois pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seules seront donc retenues les visites effectivement nécessaires à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 [demande de libération conditionnelle] ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]).

5.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public étant arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.6.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office du demandeur :

- quatre heures et 20 minutes d'entretien avec le client dans la mesure où la pratique autorisant les visites mensuelles avant jugement n'entre pas en considération ici ; deux visites de 90 minutes (déplacement compris) postérieures à la nomination d'office, sont tenues pour suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'une demande en révision ainsi que pour recueillir les informations pertinentes ;

- le temps nécessaire au travail sur le dossier (hors rédaction des écritures) et à la lecture des déterminations des défendeurs sera ramené à une heure, durée devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier, étant relevé qu'en principe l'étude des pièces et des décisions sont couvertes par la majoration forfaitaire ;

- l'activité utile à la rédaction des écritures (demande, réplique et déterminations finales) sera ramenée à dix heures, celle facturée étant excessive au vu de l'objet limité de la cause ainsi que des arguments développés, alors que le rappel des événements de la procédure était inutile.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'697.10, pour 18h30 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 3'700.-) et 15 minutes au taux horaire de CHF 150.-
(CHF 37.50), plus le forfait de 10 % (CHF 373.75), les trois vacations (CHF 250.-) et la TVA (CHF 335.85).

5.6.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me G______, conseil juridique gratuit de D______ et E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la rédaction des observations dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire a été déposée après l'activité déployée, sans demande d'effet rétroactif. Il convient ainsi de la retrancher.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'647.85 correspondant à 6h30 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 1'300.-), plus le forfait de 10 % (CHF 130.-), la vacation (CHF 100.-) et la TVA (CHF 117.85).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/416/2021 rendu le 21 octobre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/13988/2020.

La rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 4'697.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 1'647.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de D______ et E______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique à la Chambre pénale d'appel et de révision.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

1'735.00