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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21627/2020

AARP/277/2022 du 06.09.2022 sur JTDP/1318/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO
Normes : CP.286; cp.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21627/2020 AARP/277/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 septembre 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1318/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le premier juge l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. Il a enfin été condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure, compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées et figurant à l'inventaire n° 1______.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement d'infraction à l'art. 286 CP ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 13 novembre 2020, il lui est reproché d'avoir, le 12 novembre 2020 vers 20h, à proximité de la rue Henri-Dunant à Genève, empêché les policiers de procéder à son contrôle en tentant de s'y soustraire en se débattant, obligeant ainsi l'un des policiers à faire usage de la force.

b.b. Par la même ordonnance, il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été acquitté, soit d'avoir, dans le courant du mois d'octobre 2020, à Genève, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 12 novembre 2020, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, et en étant démuni de pièce d'identité valable et de moyens financiers suffisants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 13 novembre 2020, la police a interpellé A______, la veille à 20h, alors qu'elle procédait à des contrôles d'identité dans le quartier de Plainpalais, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Au moment où le C______ s'était légitimé tout en saisissant le bras gauche de A______, ce dernier avait tenté de se soustraire au contrôle en se débattant, de sorte qu'il avait dû être amené au sol par la contrainte et menotté.

La somme de CHF 110.- en possession de A______ a été saisie.

b. A______ a expliqué qu'il avait "reculé un petit peu" quand la police s'était légitimée. Il avait en effet eu peur car il avait déjà été agressé par des agents dans son pays d'origine. Il ne connaissait pas la loi en Suisse, n'y avait jamais été arrêté et n'avait rien fait, ce qui expliquait qu'il avait reculé au moment de l'intervention. Les policiers avaient utilisé la contrainte, le saisissant par le cou, le plaquant au sol, avant de le fouiller et de le menotter.

c. S'agissant des faits reprochés en lien avec des infractions à la LEI, il est établi, sur la base des déclarations de A______, des données issues de la base SYMIC et de son bon de sortie, que celui-ci est arrivé en Suisse au mois d'octobre 2020, qu'il a fait une demande d'asile à Berne et qu'une procédure LAsi était en cours, ce qui le légitimait à entrer puis à demeurer sur le territoire suisse jusqu'au 23 décembre 2020.

Il a présenté devant le Ministère public (MP) une copie de mauvaise qualité du bon de sortie délivré par le Secrétariat d'état aux migrations (SEM), sur laquelle il manquait des informations importantes. Il en a transmis une copie complète le 21 décembre 2020.

d. A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.

e. Il a fait l'objet d'une arrestation provisoire du 12 novembre 2020 à 20h au 13 novembre 2020 à 16h10.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 1'211.65 pour ses frais de défense en appel, correspondant à 2h30 d'activité de son conseil, ainsi que l'indemnisation réclamée en première instance pour sa détention injustifiée, avec intérêts à 5% depuis le 12 novembre 2020, tout comme CHF 1'829.20 pour ses frais d'avocat (ndr : ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire en première instance).

Les policiers qui avaient procédé à son interpellation, et qui n'avaient pas été entendus durant la procédure, avaient abusé de leur autorité en voulant le contrôler et en usant de la force à son encontre. Il se trouvait dans une rue exempte de trafic de drogue et il était inconnu des forces de l'ordre. Ainsi, il était certain que sa couleur de peau avait motivé le contrôle. Il avait été victime de délit de faciès. Il s'agissait de son premier contrôle policier, de sorte qu'il avait été effrayé de voir les agents avancer dans sa direction. De manière instinctive, il avait fait un pas en arrière, mouvement qui n'était pas suffisant pour retenir une culpabilité au sens de l'art. 286 CP. Il n'avait pas cherché à prendre la fuite et ne s'était pas débattu. Il devait être acquitté au bénéfice du doute. Par ailleurs, il était incompréhensible que le TP eut refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le premier juge avait violé son devoir de motiver en n'expliquant pas pourquoi l'entier de l'indemnisation lui avait été refusé et les frais mis à sa charge. Il n'avait pas provoqué illicitement l'ouverture de la procédure pénale s'agissant des infractions à la LEI pour lesquelles il avait été acquitté ; il avait en effet immédiatement sollicité l'asile à son arrivée en Suisse.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

L'appelant n'avait pas fait qu'un pas en arrière de manière instinctive, tel qu'il l'alléguait, mais avait amorcé sa fuite puis opposé de la résistance alors que la police s'était légitimée et souhaitait procéder à son contrôle. Il avait ainsi sciemment entravé la police dans l'accomplissement d'un acte entrant dans ses fonctions. L'appelant invoquait un "délit de faciès". Or, une personne n'était autorisée à s'opposer à une interpellation que lorsque celle-ci était nulle de plein droit, soit dans des cas exceptionnels, et non pas lorsqu'elle lui paraissait injustifiée.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______ est né le ______ 1990 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et résiderait en Espagne. Il dit être le père d'une fille mineure placée en orphelinat en Sierra Leone en raison d'un conflit avec la mère au sujet de son excision.

b. Son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation du 16 avril 2021 par le MP pour délit à la loi sur les stupéfiants et pour séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de trois mois, les faits étant postérieurs à ceux de la présente cause.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1).

3. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

3.1.1. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP. En revanche, il ne suffit pas que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2011 du 30 décembre 2011, consid. 3.3). Le comportement de l'individu qui se débat physiquement contre des agents de police qui le conduisent à bord d'un avion pour exécuter son renvoi tombe également sous le coup de l'art. 286 CP (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; ATF 105 IV 48 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.2).

3.1.2. L'auteur doit entraver un "acte officiel", à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle. En cas d'acte officiel qui constitue une infraction et qui n'est pas justifié par la loi (art. 14 CP ), un droit de résistance doit être accordé en vertu de la légitime défense (art. 15 CP). Si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP ), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 286 CP. Tel est notamment le cas lorsque l'agent public exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; ATF 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3).

3.1.3. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

3.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant corroborent en partie le constat de police, établi suite aux faits qui lui sont reprochés, à savoir que les policiers se sont approchés et légitimés, avant de procéder à son interpellation. L'appelant explique toutefois avoir uniquement fait un pas en arrière alors qu'il est indiqué dans le rapport de police qu'il s'est également débattu après légitimation des agents. Or, il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations de ces derniers, claires et précises.

L'appelant ne s'est ainsi pas contenté d'exprimer son désaccord ou sa crainte face à son contrôle par la police, mais a reculé, amorçant sa fuite, et a essayé de se dégager en se débattant, alors qu'un des policiers lui avait saisi le bras tout en se légitimant. Son comportement a bien rendu plus difficile l'accomplissement pour les policiers de leur mission, puisqu'ils ont dû recourir à la force, en saisissant l'appelant par le cou pour le plaquer au sol, avant de le menotter. L'appelant a opposé aux policiers une résistance physique, qui a dépassé le simple refus d'obtempérer et qui est constitutive de l'infraction définie à l'art. 286 CP.

L'appelant soutient que la police n'avait aucune raison de le contrôler et qu'il s'agirait d'un délit de faciès en raison de sa couleur de peau. Or, la police effectuait, au moment des faits, des interpellations dans le cadre d'une mission de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier de Plainpalais. L'appelant a été appréhendé alors qu'il se trouvait à proximité immédiate de cette zone. Il apparaît donc que l'intervention de la police entrait dans le cadre de ses fonctions et n'a pas été exercée de manière manifestement disproportionnée, l'appelant ayant été amené au sol en raison de son comportement et n'ayant pas subi de violence excessive. Quand bien même ce dernier estimait cette intervention comme injuste, il n'aurait pas dû opposer de résistance, étant précisé que l'argument du délit de faciès n'est intervenu qu'au stade de l'appel. Auparavant, l'appelant avait expliqué ses actes par la crainte que lui inspirait la police, argument qui ne saurait non plus, dans les circonstances d'espèce, justifier son opposition à l'intervention de celle-ci.

De ce fait, A______ sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2. La faute de A______ est légère, s'étant rendu coupable d'un acte isolé, lequel n'a pas fait échec, en définitive, à son arrestation.

Sa collaboration a été moyenne, sinon mauvaise, dans la mesures où il a digressé dans ses explications et ne s'est pas présenté aux débats de première instance.

Sa prise de conscience n'est pas complète dès lors qu'il minimise son acte, qu'il tente de justifier par la crainte inspirée par la police.

Il n'avait pas d'antécédent au moment de l'infraction reprochée.

Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de dix jours-amende prononcée par le premier juge apparaît adéquate, tout comme le montant du jour amende, fixé à CHF 10.-, qui tient compte de la situation précaire de l'appelant.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, lui sont acquis.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé sur ce point.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.).

5.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

5.1.3. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 c. 2.2). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2).

5.2.1. En l'espèce, il convient de déterminer si un comportement illicite et fautif de l'appelant est clairement établi, comme l'a retenu le premier juge.

Le prévenu s'est opposé à son arrestation, contraignant les policiers à faire usage de la force, au lieu de s'y soumettre et de présenter immédiatement son bon de sortie, ou une copie complète de celui-ci, aux fins de justifier sa présence sur sol suisse.

Ce comportement illicite et fautif a provoqué le soupçon de la commission d'une infraction en matière de LEI et, partant, l'ouverture et la conduite de la procédure pénale.

Les éléments réunis durant l'instruction n'auraient, cela étant, pas dû mener au renvoi en jugement de l'appelant pour les faits en rapport avec la LEI, faits pour lesquels il a été acquitté. Le MP aurait en effet dû procéder à une vérification auprès du SEM afin d'obtenir rapidement les informations concernant la situation personnelle de l'appelant, notamment celles au sujet de son bon de sortie.

Dès lors, il n'est pas justifié d'imputer à l'appelant la moitié des frais de la procédure de première instance (ndr : en première instance, l'autre moitié a été mise à la charge d'un second prévenu). Au vu de sa culpabilité, seul un quart de ceux-ci, hors émolument complémentaire de jugement, resteront à sa charge.

5.2.2. Ses prétentions en indemnisation pour la procédure de première instance seront admises dans la même mesure et un montant de CHF 914.60 lui sera alloué.

5.2.3. L'appelant a effectué un jour d'arrestation provisoire. Dans la mesure où il n'a pas été intégralement acquitté mais a, au contraire, été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, il n'a pas subi de détention injustifiée. L'appelant n'a ainsi pas droit à une indemnisation financière mais à une imputation d'un jour, correspondant à un jour-amende, sur la peine pécuniaire prononcée à son encontre.

Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5.2.4. L'appelant, dont l'appel a été très partiellement admis, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'émolument complémentaire de jugement suivant le sort des frais d'appel.

6. Les valeurs patrimoniales séquestrées figurant à l'inventaire n° 1______ serviront à compenser à due concurrence l'indemnité octroyée à l'appelant conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ainsi que la créance de l'État portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour une cheffe d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2. En l'occurrence, la défenseure d'office de A______ n'a pas déposé d'état de frais mais a conclu à une indemnité à hauteur de CHF 1'211.65 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, plus TVA. La durée facturée apparait en adéquation avec l'activité déployée. Le tarif horaire doit toutefois être revu conformément au RAJ.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 646.20 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 46.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1318/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21627/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de dix jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ au paiement de CHF 268.75 correspondant au quart des frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'075.- (art. 426 al. 1 CPP), et laisse l'autre quart de ces frais à la charge de l'État.

Condamne A______ au paiement de CHF 300.- correspondant aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de première instance et en laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______ CHF 914.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'365.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'226.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Compense à due concurrence l'indemnité allouée à A______ avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP)

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'475.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'110.00