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Décisions | Tribunal pénal

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P/14156/2022

JTDP/155/2025 du 05.02.2025 sur OPMP/4214/2024,OPMP/4216/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.169; CP.292; CP.138; CP.146; CP.166; LAVS.87
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 20


5 février 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur D______, partie plaignante

E______SA, partie plaignante, assistée de Me F______

Monsieur G______, partie plaignante

H______SÀRL, partie plaignante

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS), partie plaignante

contre

Monsieur A______, né le ______ 1977, domicilié c/o C______, ______ [GE], prévenu

Monsieur B______, né le ______ 1980, domicilié ______ [GE], prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnances pénales du 26 avril 2024, le Ministère public conclut :

s'agissant de A______, à un verdict de culpabilité du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il conclut à ce que E______SA soit renvoyée à agir par la voie civile et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure;

s'agissant de B______, à un verdict de culpabilité des chefs d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de l'autorité (art. 169 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), d'infraction à l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 88 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d'insoumission à une décision de justice (art. 292 CP) et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2020 par le Ministère public de Genève. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le précédent sursis. Il conclut à ce que l'OCAS, E______SA, D______, G______ et H______SÀRL soient renvoyés à agir par la voie civile. Il conclut enfin à ce que B______ soit condamné aux frais de la procédure.

E______SA, soit pour elle son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus des chefs d'infraction aux art. 292 et 169 CP et persiste dans ses conclusions civiles.

B______ conclut à son acquittement

A______ conclut à acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 7 mai 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 avril 2024;

Vu l'opposition formée le 21 mai 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 avril 2024;

Vu les décisions de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 juillet 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 avril 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 7 mai 2024.

Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 avril 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 21 mai 2024.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a.a. Par ordonnance pénale du 26 avril 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à B______, administrateur avec signature individuelle de la société I______SA (en liquidation), d’avoir, à Genève, du 7 septembre 2022 au 28 novembre 2022, soustrait les actifs inventoriés par procès-verbal d’inventaire n° 1______ du 25 janvier 2022 de l’Office des faillites, en omettant de donner suite à l’avis d’enlèvement adressé par l’Office des faillites, rendu sous la menace de l’article 292 CP, qui lui avait été adressé par plis recommandé et simple du 15 août 2022, fixant une date d’enlèvement au 7 septembre 2022, causant ainsi un préjudice aux créanciers de I______SA s’élevant à CHF 10'309.30, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 du pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

a.b. Il lui est également reproché d’avoir omis de respecter la décision d’avis d’enlèvement du 15 août 2022, laquelle lui avait été adressée sous menace des peines prévues par l’article 292 CP, faits qualifiés d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

a.c. Il lui est encore reproché d’avoir, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société I______SA, volontairement omis, entre le 1er janvier 2019 et le 1er décembre 2022, date du prononcé de la faillite de la société, de tenir la comptabilité de celle-ci, conformément aux prescriptions en vigueur, empêchant de la sorte l’établissement correct de la situation comptable de la société durant cette période, faits qualifiés de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP.

a.d. Il lui est aussi reproché d’avoir, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, en sa qualité d’administrateur de la société J______SA (en liquidation), détourné, en ne le reversant pas, conformément à ses obligations légales, aux institutions compétentes et en l’utilisant pour un autre but, un montant de CHF 13'713.15, qu’il avait préalablement déduit des salaires des employés de la société, au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC/LAMat, faits qualifiés d’infraction à l’art. 87 al. 2, 87 al. 4 et 88 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10; LAVS).

a.e. Il lui est en outre reproché d’avoir, à Genève, en sa qualité d’associé gérant de la société K______SÀRL, en septembre et octobre 2021, encaissé un montant de CHF 37'600.- pour le changement du moteur du véhicule de marque [et modèle] L______/5_____ appartenant à D______, alors qu’il avait dès le début aucune intention de procéder aux travaux convenus et n’avait pas remplacé ledit moteur, étant précisé qu’il a agi dans le dessein de s’approprier ce montant et de s’enrichir à hauteur de celui-ci, faits qualifiés d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP.

a.f. Il lui est encore reproché d’avoir, entre le mois de février 2022 et le mois de juillet 2022, conclu deux contrats avec H______SÀRL, exploitant les magasins de l’enseigne M______, concernant deux réfrigérateurs et un congélateur, puis fourni une fausse attestation de paiement pour un montant de CHF 3'148.- afin d’obtenir la livraison des appareils électroménagers, de se les approprier et de s’enrichir à hauteur de la valeur de ceux-ci, faits qualifiés d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.

a.g. Il lui est en plus reproché de s’être, entre le 20 novembre 2015 et le 12 septembre 2022, approprié les véhicules [de marque et modèle] N______/6______ noire et [de marque et modèle] O______/7______, qui lui avaient été confiés par G______, contrairement à ce qui avait été convenu, soit de vendre ceux-ci, étant précisé qu’il a agi dans le dessein de s’enrichir à hauteur de la valeur de ces véhicules, faits qualifiés d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

a.h. Il lui est finalement reproché d’avoir, à une date inconnue en juillet 2022, effrayé G______ en affirmant qu’il aurait des problèmes s’il retournait en Iran, G______ ayant eu peur de retourner en Iran en raison de ces menaces, étant précisé que ce dernier a déposé plainte pénale pour ces faits le 12 septembre 2022, faits qualifiés de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

b.a. Par ordonnance pénale du 26 avril 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, du 31 octobre 2022 au 28 novembre 2022, soustrait les actifs inventoriés par procès-verbal d’inventaire n° 2______ du 25 janvier 2022 de l’Office des faillites, en omettant de donner suite à l’avis d’enlèvement adressé par l’Office des faillites, rendu sous la menace de l’article 292 CP, qui lui avait été adressé par plis recommandé et simple du 13 octobre 2022, fixant une date d’enlèvement au 31 octobre 2022, causant ainsi un préjudice à ses créanciers s’élevant à CHF 10'309.30, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP.

b.b. Il lui est également reproché d’avoir omis de respecter la décision d’avis d’enlèvement du 13 octobre 2022, laquelle lui avait été adressée sous menace des peines prévues par l’article 292 CP, faits qualifiés d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

B______ et A______

Faits en lien avec la soustraction des actifs inventoriés

a.a. Le 21 juin 2021, la société E______SA a conclu un contrat de bail à loyer commercial portant sur une arcade située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue 1______ [GE], avec l’entreprise I______SA et A______, tous deux solidairement responsables du paiement du loyer.

a.b. Les locataires ont eu, dès les premiers mois, du retard dans le paiement du loyer. E______SA a dès lors requis, le 24 janvier 2022, une prise d’inventaire à leur encontre pour les loyers impayés, ayant donné lieu aux procès-verbaux d’inventaire du 25 janvier 2022 n° 1______ et n° 2______, établis par l’Office des poursuites.

Les procès-verbaux précités mentionnent : "A la requête du créancier, il est pris inventaire, comme faisant l’objet du droit de rétention prévu à l’art. 272 [recte : 268] du code des obligations, des meubles ci-après désignés qui garnissent les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement soit à l’usage de ceux-ci. En conséquence, défense est faite au débiteur 1) sous la commination des sanctions pénales en cas d’inobservation de la dite défense, de déménager les objets inventoriés avant que le montant de la créance de CHF 10'309.30 majoré des frais et des intérêts moratoires éventuels, ait été payé ou que des sûretés suffisantes aient été fournies".

L’Office des poursuites a inventorié, dans ces deux procès-verbaux, un véhicule de marque [et modèle] P______/8______, un véhicule de marque [et modèle] Q______/9______, un véhicule de marque R______, un véhicule de marque [et modèle] S______/10______, quatre jantes en alu ainsi que quatre jeux de roues sur jantes en alu.

Il ressort du dossier que la société T______SA, dont l’épouse de B______ était l’administratrice, détenait le véhicule de marque R______.

a.c. Le créancière E______SA a requis la vente des objets saisis par réquisitions des 26 avril et 3 juin 2022.

a.d. Le Service des Ventes de l’Office cantonal des faillites a adressé à I______SA, au rue 1______ [GE], le 15 août 2022, un avis d’enlèvement par pli recommandé et courrier A, lui impartissant un délai au 7 septembre 2022 pour présenter les biens saisis, puis un deuxième avis d’enlèvement adressé à A______, au rue 2______ [GE], par pli recommandé et courrier A le 13 octobre 2022, lui impartissant un délai au 31 octobre 2022 pour présenter également les biens saisis, en vue de procéder à leur réalisation. La communication était assortie d’une menace des peines prévues à l’article 292 CP.

a.e. Selon le rapport du Service des Ventes du 7 septembre 2022, les représentants dudit Service se sont déplacés à l’adresse de l’entreprise, soit à la rue 1______ [GE], et ont constaté que les locaux étaient vides. De ce fait, ils se sont entretenus téléphoniquement avec B______, administrateur de la société, lequel les a informés que les véhicules saisis étaient en dépôt vente et certains en leasing. Ils lui ont demandé à voir les véhicules, ce à quoi B______ leur a répondu que la saisie des véhicules ne devait pas avoir lieu et que les huissiers s’étaient basés sur des photos fournies par lui-même. Il a refusé de leur remettre les véhicules ainsi que les jantes et les pneus.

a.f. A teneur du rapport du Service des Ventes du 10 novembre 2022, les représentants dudit Service se sont déplacés à l’adresse de A______, soit au rue 2______ [GE], et ont constaté son absence. De ce fait, ils se sont entretenus téléphoniquement avec le précité, lequel les a informés ne plus être en possession des biens saisis car ceux-ci auraient été mis sous garde par la régie U______. Il ne savait pas où les biens saisis pouvaient se trouver. La régie U______ a informé le Service des Ventes du fait qu’elle n’avait jamais mis sous garde les véhicules, le débiteur ayant vidé les locaux avant de les quitter.

a.g. I______SA et A______ n’ayant pas donné suite aux injonctions précitées, les faits ont été dénoncés par l’Office cantonal des faillites le 28 novembre 2022. En effet, malgré le déplacement des représentants du Service des Ventes, les biens saisis à l’encontre de I______SA et de A______ étaient restés introuvables.

a.h. La faillite de I______SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2022. Les véhicules représentaient les seuls actifs disponibles dans la masse.

a.i. E______SA a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 7 février 2023.

b.a. Entendu par la police le 9 janvier 2023, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu’il n’avait aucun lien avec l’entreprise I______SA. Il s’était simplement porté garant pour un bail commercial et il avait toujours vu les locaux vides. Comme l’affaire n’avait jamais réussi à "décoller" à cause du COVID, il n’avait jamais travaillé pour cette entreprise. Il ignorait où se trouvaient les véhicules mentionnés dans la série n° 2______. Invité à se déterminer sur le fait qu’il ressortait de l’extrait du Registre du commerce de la société I______SA que la signature individuelle lui avait été conférée, il a indiqué qu’il ignorait comment cette mention avait pu apparaître au Registre du commerce. Il ne se souvenait pas avoir donné son accord pour être signataire. Il n’avait pas présenté les objets saisis car il ne les avait jamais eus en sa possession. Il n’était pas présent lors de la réalisation de l’inventaire et il ignorait où se trouvaient les véhicules. Il n’était plus garant du bail commercial depuis le 17 novembre 2021.

b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 2 juillet 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il ne savait pas ce que signifiait le fait d’être garant. L’objectif était d’avoir son bureau dans une partie du local. Il était sorti de la société en octobre 2022.

c.a. Entendu par la police le 10 juillet 2023, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu’il était l’administrateur de la société I______SA, insistant sur le fait qu’il était le seul responsable de celle-ci et qu'il s'occupait de tout ce qui la concernait, notamment du volet administratif. Sa femme ne s’occupait de rien dans la société et A______ n’était pas un employé de celle-ci. Ce dernier était uniquement garant du loyer du local mais n’avait aucun autre pouvoir au sein de la société. Aussi, A______ n’était pas au courant "pour l’histoire des véhicules". Concernant les objets saisis, il a expliqué que les véhicules qui se trouvaient dans le local appartenaient à des clients. La société faisait du dépôt-vente et n’était pas propriétaire de ceux-ci. Lorsque les représentants de l’Office cantonal des faillites s’étaient rendus dans le local, son fils les avait reçus car il était absent. L’Office n’avait pas vérifié les informations nécessaires concernant les véhicules et n’avait pas réalisé que les véhicules n’appartenaient pas à I______SA.

c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 2 juillet 2024, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu’il n’avait pas respecté la décision d’avis d’enlèvement car il considérait ne pas devoir d’argent à des créanciers.

d. Le 2 juillet 2024, E______SA a versé à la procédure un jugement du Tribunal des baux et loyers du 31 mai 2024 condamnant A______ au paiement de diverses sommes à E______SA.

e. Par courrier de son Conseil du 29 novembre 2024, E______SA a déposé des conclusions civiles, aux termes desquelles elle a conclu à la condamnation de A______ et de B______ au paiement de la somme de CHF 10'309.30 à titre de réparation du dommage subi. Elle a également déposé une requête en indemnisation tendant au versement de la somme de CHF 6'088.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP), produisant une note d’honoraires de son Conseil relative à la procédure pénale.

B______

Faits en lien avec la comptabilité de I______SA

f. Par courrier du 27 février 2023, l’Office cantonal des faillites a dénoncé au Ministère public des faits concernant B______ susceptible de constituer une violation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP. Il ressort de la dénonciation que la société I______SA a été déclarée en faillite par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2022, que la faillite a été suspendue par le Tribunal en raison de l’absence de biens et qu’aucune pièce n’a été produite en lien avec la compatibilité, celle-ci étant lacunaire puisqu’elle n’avait jamais été tenue à jour. Cette situation avait empêché l’administration de la faillite d’établir complètement la situation de la masse en faillite.

g. Entendu par la police le 12 juin 2023, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré que sa société, I______SA, était tombée en faillite environ 6 mois avant son audition. Il avait répondu à tous les courriers de l’Office cantonal des faillites par courriel. Il avait envoyé tous les documents comptables à cet office, à savoir pour l’année 2019 et 2020. En revanche, il n’avait pas envoyé les documents pour les années 2021 et 2022. En 2021, sa société était totalement fermée à cause de la pandémie. En 2022, il y avait eu très peu de travail et ensuite la société avait été en faillite. Il a ensuite reconnu qu’il n’avait pas demandé la comptabilité pour les années 2021 et 2022 à son comptable, car il n’avait pas les moyens de le payer.

Faits en lien avec les infractions à la LAVS

h. Par courrier du 29 juin 2022, l’Office cantonal des assurance sociales (ci-après : OCAS) a déposé plainte pénale contre B______, en sa qualité d’administrateur de la société J______SA, pour infractions aux articles 87 al. 2 et 4 LAVS, 88 al. 1 et 3 LAVS et 89 LAVS. Il ressort de celle-ci qu’au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la société a versé à son personnel des salaires s’élevant à CHF 231'100.- et qu’elle a retenu la part de cotisations AVS/AI/APG/AC/Lamat due par ses salariés, sans la verser à la Caisse et ce malgré des sommations, lui rappelant ses obligations légales. B______ a ainsi détourné de sa destination la somme totale de CHF 13'713.15. Par courrier du 26 octobre 2021, B______ a été mis en demeure de lui faire parvenir cette somme au plus tard le 19 novembre 2021, en attirant son attention sur le fait qu’utiliser pour soi-même les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, était un comportement répréhensible conformément aux art. 87 al. 4 et 89 LAVS. B______ n’a toutefois pas versé la somme dans le délai imparti. Le 26 octobre 2021, B______ a proposé à l’OCAS de régler la somme correspondant aux cotisations détournées sous 15 jours, proposition que cette dernière a acceptée. Un délai au 15 décembre 2021 lui a été imparti pour ce faire. Toutefois, malgré le rappel du 17 décembre 2021, aucun versement n’est parvenu à l’OCAS.

i.a. Entendu par la police le 22 novembre 2022, B______ a déclaré en substance ne pas avoir versé la somme due à la Caisse de compensation car sa société avait fait faillite et avait perdu CHF 400'000.-. Il avait demandé un arrangement de paiement afin de pouvoir rembourser la somme due petit à petit. Suite à sa demande, il était vrai que la Caisse de compensation lui avait proposé de régler le montant dû dans un délai au 15 décembre 2021. Toutefois, il n’avait pas d’argent pour le faire.

i.b. Entendu par-devant le Ministère public le 2 juillet 2024, B______ a contesté les faits reprochés. Pour sa part, il avait payé tout ce qu’il pensait devoir payer. Il avait envoyé plusieurs courriers à l’OCAS pour s’assurer que tout avait été payé, lesquels étaient restés sans réponse.

Faits en lien avec D______

j. Le 9 décembre 2022, D______ a déposé plainte pénale contre B______ et sa société K______SÀRL pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il a expliqué qu’il était le détenteur d’un véhicule de marque L______/5______ depuis 2013. Dès 2020, le véhicule était stationné dans le garage K______SÀRL afin d’y être réparé puis vendu. La vente n’avait toutefois jamais été finalisée. D______ avait donc indiqué à B______ qu’il entendait s’acquitter de la facture en lien avec la réparation du véhicule, puis le récupérer. Le 28 juillet 2021, il avait contacté le garage K______SÀRL afin d’obtenir un devis pour le remplacement du bloc moteur complet du véhicule. Le devis devait notamment inclure le remplacement de l’ancien bloc moteur par un nouveau, le prix du nouveau bloc moteur ainsi que la préparation du véhicule en vue du contrôle technique à l’Office cantonal des véhicules. Un devis comprenant toutes ces prestations avait été préparé par le garage K______SÀRL et signé par B______ pour un montant de CHF 37'600.-. Le devis avait été accepté par D______ et le montant entièrement réglé en deux temps, les 15 septembre et 6 octobre 2021. Le 30 septembre 2021, l’Office cantonal des véhicules avait déclaré le véhicule conforme. Après cela, le véhicule avait subi une panne de moteur lors d’un premier trajet effectué par le garage K______SÀRL. D______ avait alors donné l’ordre au garage V______ de rapatrier le véhicule dans leurs locaux. Le 23 novembre 2021, D______ avait mandaté [l’entreprise d’expertise] W______ en la personne de X______ afin que celui-ci explicite les raisons de la panne du véhicule. Le 13 décembre 2021, le rapport d’expertise avait été rendu, dont il est ressorti que "la courroie moteur d’accessoires est rompue", "le support droit du galet tendeur de la courroie est cassé, sectionné et le viscocoupleur de ventilateur est endommagé", "un fragment du carter du bloc moteur s’est arraché, par conséquent il y a un trou dans la partie frontale du bloc moteur" et "le moteur peut être démarré temporairement". Avant de rendre son rapport d’expertise, X______ avait pris le soin de vérifier si l’opération de remplacement du bloc moteur avait bien été effectuée par le garage K______SÀRL. Il avait donc adressé une demande auprès de l’usine L______ afin que celle-ci lui communique le numéro de moteur associé au numéro de châssis du véhicule en question. L’usine L______ avait indiqué à l’expert qu’aucune demande de modification d’un bloc moteur ne lui avait été communiquée pour ce véhicule, et ce, en dépit du fait que tel était pourtant l’usage. L’expert avait ainsi conclu que le moteur n’avait pas été remplacé par le garage K______SÀRL. Le coût réel des travaux effectués s’élevait à environ CHF 950.-. Par courrier du 24 décembre 2021, D______ avait prié B______ de bien vouloir clarifier de manière détaillée les travaux qu’il avait effectués sur le véhicule. B______ n’avait jamais donné suite à ce courrier. Par courrier du 2 mars 2022, il avait interpellé B______ une nouvelle fois, cette fois sous la plume de son Conseil. B______ n’y avait pas donné suite non plus. Le 12 octobre 2022, son Conseil avait octroyé un dernier délai au prévenu afin qu’il rembourse la somme déboursée pour le changement du bloc moteur, soit CHF 37'600.-. Ce courrier était également resté sans réponse.

A l’appui de sa plainte, D______ a produit plusieurs pièces, dont :

-          la carte grise du véhicule L______/5______ dont il ressort que D______ est le détenteur dudit véhicule ;

-          deux courriels des 28 et 29 juillet 2021, le premier étant un courriel envoyé par Y______, employé de Z______SA, à K______SÀRL, requérant en substance que le devis mentionne "remplacement du bloc moteur complet", et non pas "démontage/remontage", puisqu’il s’agit d’un moteur différent; le second étant la réponse envoyée par K______SÀRL à Y______, confirmant l’envoi de la facture établie pour les travaux effectués tel que convenu avec D______ ;

-          la facture de K______SÀRL du 29 juillet 2021 d’un montant de CHF 37'600.- pour le démontage du bloc moteur ancien, le remontage du bloc moteur neuf, le contrôle technique, les pièces de rechange et le transfert de la voiture ;

-          le rapport d’expertise établi par X______, le 13 décembre 2021, aux termes duquel il est retenu que le moteur n’a pas été remplacé, que la facture établie par le garage K______SÀRL n’est ainsi pas justifiée et que le coût réel des travaux s’élèverait à environ CHF 950.- (prix de l’inspection technique) ;

-          la facture du 16 novembre 2021 d’un montant de CHF 1'000.- pour l’expertise du W______.

k.a. Entendu par la police le 7 avril 2023, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré que AA______ l’avait contacté au début de l’année 2020 et lui avait expliqué avoir acheté un véhicule L______/5______ , à l’un de ses amis, soit D______. Le véhicule avait le moteur cassé, raison pour laquelle AA______ voulait qu’il le répare afin d’exporter le véhicule en Iran. L'intéressé lui avait donné le contact de D______ pour qu'il récupère le véhicule. Il avait alors contacté le précité qui lui avait donné l’adresse du garage où était stationnée la voiture. Après l'avoir cherchée, B______ avait eu des contacts réguliers avec AA______ concernant les réparations. Finalement, le précité était tombé malade et souhaitait vendre le véhicule. Concernant les réparations du bloc-moteur, ils avaient dû changer l’entier du moteur, mais AA______ souhaitait garder le même numéro, condition pour pouvoir le faire dédouaner lors de l’exportation. Ils avaient donc installé toutes les pièces sur la voiture, sans changer le numéro de l’ancien moteur. La seule pièce qui était restée la même était celle du bloc-moteur avec le numéro d’origine. Toutes les pièces du moteur avaient été achetées chez [marque de voiture] L______ à Genève. Il allait fournir les documents qui attestaient de ces achats. En octobre 2021, D______ l’avait appelé pour lui dire qu’il voulait récupérer la L______, car il n’avait pas reçu l’argent de AA______. Il avait accepté que D______ récupère la voiture, à condition qu’il paie pour les travaux effectués. La facture n’était pas détaillée, car AA______ était au courant de tout. Il ne savait pas pourquoi le véhicule ne fonctionnait pas. Il a affirmé qu’il avait effectué les travaux sur le moteur tels que convenus et que le véhicule roulait bien.

k.b. Lors de l’audience de confrontation par-devant le Ministère public du 2 juillet 2024, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que AA______ avait acheté le véhicule à D______ pour un montant de CHF 18'000.-, car le moteur était cassé. Lorsque AA______ était tombé malade, il lui avait demandé de vendre le véhicule afin qu’il puisse récupérer le montant qui avait été investi dans les travaux. Il avait alors publié une annonce sur [plateforme de vente] BB______. Le véhicule était resté invendu pendant quelques mois, puis D______ avait vu son annonce et l’avait contacté. Ce dernier voulait récupérer le véhicule car AA______ ne l’avait pas payé. AA______ lui avait dit de demander à D______ de verser le montant investi pour les travaux avant de lui restituer le véhicule. D______ était venu essayer le véhicule et avait accepté les conditions avant de verser l’argent. Puis, la sœur de ce dernier était venue récupérer le véhicule. Il a précisé qu’il n’avait jamais parlé de "moteur neuf complet", mais de "bloc moteur neuf".

l. D______ a déclaré qu'il avait cassé lui-même le moteur pendant qu’il conduisait la voiture, donc il savait exactement quelle réparation devait être faite. B______ lui avait vendu un moteur neuf et lui avait facturé le prix d’un moteur neuf. Dans sa facture, il était bien écrit que le moteur de remplacement était neuf. Il avait reçu en contrepartie un moteur bricolé, ce que l’expert avait confirmé.

m.a. Selon le rapport de renseignements du 25 avril 2023, B______ a fait parvenir aux policiers, le 13 avril 2023, les factures émises par le garage CC______SA relatives à certaines pièces pour un montant total de CHF 2'682.90. Les factures ne contenaient pas de mention relative au prix d’un moteur neuf. Interpellé téléphoniquement, B______ a expliqué ne pas avoir retrouvé l’ensemble des factures, le garage CC______SA n’ayant retrouvé que celles-ci. Il a également transmis une vidéo sur laquelle l’on constate que le bloc-moteur dudit véhicule avait été enlevé. B______ a expliqué qu’il s’agissait de la preuve que des travaux avaient été effectués et qu’il avait bel et bien changé les pièces du moteur.

m.b. Le 18 avril 2023, la police a contacté les représentants du garage CC______SA afin d’éclaircir la situation. Ces derniers ont confirmé n’avoir que les factures transmises par l’intéressé, soit celles s’élevant à un montant total de CHF 2'682.90.

Faits en lien avec H______SÀRL

n. Le 15 novembre 2022, H______SÀRL a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie et faux dans les titres. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué que, le 18 février 2022, B______, en sa qualité d’administrateur de la société I______SA, avait conclu un contrat portant sur la vente de deux réfrigérateurs, pour un montant de CHF 2'600.-. Un acompte de CHF 500.- avait été versé par B______ et la livraison desdits réfrigérateurs avait été fixée au 9 juillet 2022. Le 8 juillet 2022, B______, toujours en sa qualité d’administrateur de la société I______SA, avait conclu un second contrat avec H______SÀRL portant sur la vente d’un congélateur d’une valeur de CHF 898.- (montant auquel s’était ajouté les frais de reprise de l’ancien appareil). La veille du jour de la livraison, soit le 8 juillet 2022, B______ avait adressé à H______SÀRL, par courriel, un document prétendument émis par [la banque] DD______ attestant du paiement de CHF 3'148.50 correspondant au solde dû pour les réfrigérateurs ainsi que pour le congélateur. La date d’échéance du paiement mentionnait le 11 juillet 2022. Le 9 juillet 2022, jour de la livraison, B______ avait alors montré au livreur le courriel daté du 8 juillet 2022 ainsi que le document établi par DD______ afin de prouver le paiement de la marchandise. Sur la base de ce document, la marchandise avait été livrée, tandis que ce document s'était avéré être un faux. H______SÀRL avait par la suite adressé deux courriels à B______ pour réclamer son dû. Ceux-ci étaient restés sans réponse.

o.a. Entendu par la police le 11 mai 2023, B______ a admis avoir signé un contrat portant sur l’achat de deux réfrigérateurs. Quant au congélateur, il a nié dans un premier temps avoir passé cette commande, déclarant que le contrat du 8 juillet 2022 ne comportait pas sa signature. Il est ensuite revenu sur ses dires suite à la présentation de son ordre de paiement par e-banking, dont le montant correspondait aux marchandises des deux contrats. Il avait fait le virement par e-banking et envoyé une preuve par courriel. La livraison avait eu lieu le lendemain et, pour lui, le paiement avait été effectué. Il n’avait aucune preuve du fait que [enseigne de magasin] M______ n’aurait pas reçu l’argent. Il n’avait reçu aucun courrier de leur part lui réclamant le paiement. Lorsqu’il lui a été fait remarquer que [enseigne de magasin] M______ lui avait envoyé deux courriels à ce sujet à son adresse électronique, soit "EE______@gmail.com", il a répondu que, comme sa société avait fait faillite, il n’avait pas pu répondre aux courriels. Il lui a été fait observer que sa société n’était pas en faillite à ce moment-là, ce à quoi il a rétorqué qu’il ne savait pas s’il avait eu connaissance de ces courriels. Il ignorait la raison de l’absence de réponse de sa part. Il n’avait pas vu les courriels qui lui avaient été adressés, probablement en raison d’une messagerie polluée par de nombreux courriels publicitaires. Il n’a pas su expliquer la raison pour laquelle son paiement n’avait pas abouti. Selon lui, [enseigne de magasin] M______ aurait dû attendre de recevoir l’argent le 12 juillet 2022, après la date d’échéance de l’ordre de paiement, pour effectuer la livraison. Il était prêt à s’acquitter du montant que [enseigne de magasin] M______ lui réclamait si la société lui adressait une facture par courrier recommandé accompagnée de la preuve de la non-exécution du paiement. Il n’avait pas agi dans le dessein de s’enrichir illégitimement au préjudice de H______SÀRL. C’était à [enseigne de magasin] M______ de contrôler que le paiement était passé avant de livrer la marchandise.

o.b. Lors de l’audience de confrontation par-devant le Ministère public du 2 juillet 2024, B______ a réitéré ses précédentes déclarations, précisant que [enseigne de magasin] M______ ne lui avait jamais envoyé de bulletin de versement. Il avait contacté DD______ pour avoir la preuve qu’il n’était pas responsable, mais aucune information ne lui avait été donnée. Il considérait devoir de l’argent à [enseigne de magasin] M______ uniquement si celle-ci n’avait pas encore reçu l’argent.

p. H______SÀRL a confirmé sa plainte, ajoutant que le matériel avait été livré au vu de la preuve de paiement. Ils avaient "marché à la confiance". Ils avaient contacté B______ à de nombreuses reprises. DD______ leur avait confirmé que l’argent n’était jamais arrivé sur leur compte.

Faits en lien avec G______

q. Le 12 septembre 2022, G______ a déposé plainte pénale contre B______ pour menaces et abus de confiance. Il a expliqué être parti à l’étranger durant 6 ans, du 10 novembre 2015 au mois d’avril 2021. Il était injoignable pour des raisons personnelles. Durant son départ, il avait demandé à son ex-conjointe et à son père de remettre les clés de ses deux véhicules à FF______, lequel était passé par B______ pour les vendre et rembourser la totalité du leasing. Le véhicule O______/7______ grise (immatriculé avec des plaques interchangeables VD 12______) était totalement à lui, tandis que la N______/6______ noir était encore en leasing chez [concessionnaire] GG______. Il n’avait pas reçu de nouvelles, hormis que le O______/7______ ne se vendait pas. Lorsqu’il était revenu en Suisse au début du mois d’avril 2021, il avait contacté B______ pour avoir des explications sur la vente de ces véhicules. Ce dernier lui avait indiqué que de nombreux travaux avaient dû être effectués sur le O______/7______ et que des travaux devaient également être effectués sur le N______/ 6______. Or, G______ affirmait lui avoir remis ses véhicules en bon état. En juillet 2022, G______ avait demandé à B______ qu’il lui restitue ses véhicules. Le précité l’avait alors menacé en affirmant qu’il aurait beaucoup de problèmes s’il retournait en Iran, son pays d'origine, car il y connaissait du monde. G______ a ajouté qu’il avait peur de retourner en Iran bien qu'il doive s'y rendre pour des raisons professionnelles. G______ n’avait plus eu de nouvelles de ses véhicules. Lors d’un contact téléphonique, B______ lui avait dit que le O______/7______ avait été déclarée volée par ses soins et qu'il avait reçu plus de CHF 30'000.- des assurances. S’agissant du N______/ 6______, B______ lui avait dit qu’il s’était acquitté d’un montant mensuel de CHF 150.- pour du gardiennage chez l’un de ses amis partis au Brésil et absent jusqu’en octobre 2022. D’après les dires de B______, il en était de même pour le O______/7______ jusqu’à ce qu’elle soit expédiée en Italie en 2020.

A l’appui de sa plainte, il a fourni une clé USB contenant des enregistrements vocaux.

r.a. Entendu par la police le 28 février 2023, B______ a en substance indiqué que le père de G______, accompagné d’un ami dénommé HH______, avait pris contact avec lui en 2016 afin qu’il gardienne dans son garage un véhicule O______/7______ pendant un mois. Arrivé à terme, personne n’était venu chercher la voiture. Il avait téléphoné au père de l'intéressé, qui avait renouvelé la demande de gardiennage. Cette situation avait perduré jusqu’en 2018. Il avait alors insisté pour que la voiture parte car il avait besoin de place. Au mois d’avril 2018, le père de G______ et HH______ lui avaient dit que G______ désirait vendre le véhicule. Il avait donc décidé de faire des travaux pour remettre la voiture en route. Celle-ci avait été vendue au [garage] II______ à [quartier] PP______ pour un montant de CHF 33'000.- en 2019. Le père de G______, avec lequel il était en contact, lui avait demandé d’attendre le retour de son fils afin de régler la situation financière. Il a précisé avoir vendu le O______/7______ sans la procuration de G______, sur la base de la confiance de ce que lui disait le père de ce dernier. En tant que professionnel, il ne faisait jamais de contrat pour le dépôt-vente. Les conditions des frais de gardiennage et de réparations avaient été fixées oralement avec le père de G______ et son ami. Concernant le N______/6______, le père de l'intéressé lui avait demandé de stocker ce véhicule dans son garage pendant deux mois. B______ était allé le chercher en 2020. La voiture étant accidentée, il avait entrepris des réparations, d’entente avec le père de G______, pour la déplacer. Deux mois plus tard, il n’avait pas de nouvelles et le père de G______ ne lui répondait plus. En 2021, soit un an et demi plus tard, G______ lui avait téléphoné et ils avaient conclu que ce dernier passerait au garage mais il n’était jamais venu. L’intéressé l'avait contacté à nouveau en 2022 et ils s'étaient rencontrés au bureau des automobiles, où un conflit avait éclaté car G______ enregistrait leur conversation sans son accord. Il avait dit volontairement des choses fausses, comme le fait d’avoir déclaré à l’assurance le vol du O______/7______pour recevoir de l’argent. Le 6 juillet 2022, il avait rencontré G______ dans un café où ce dernier avait accepté de régler les frais de réparations. Le lendemain, l'intéressé lui avait envoyé une procuration pour solder le leasing du véhicule N______/6______, mais il n’avait pas réussi à faire valoir cette procuration. G______ lui avait dit qu’il allait déposer plainte pour le vol de sa voiture. Le véhicule N______/6______ était à la disposition de ce dernier s’il acceptait de régler le montant attendu. Confronté aux déclarations de l'intéressé selon lesquelles les voitures étaient en bon état à leur remise, il a déclaré avoir appris du père de G______ que sa femme avait accidenté le N______/6______. HH______ était témoin de l’état des deux véhicules. Il a contesté avoir menacé G______.

r.b. Entendu par-devant le Ministère public le 2 juillet 2024, B______ a ajouté que G______ avait amené le N______/6______ pour du gardiennage, et non pas pour de la vente. Personne n’était venu récupérer le véhicule qui était en leasing et ne pouvait donc être vendu. Il n’était pas enrichi puisqu’il avait payé des frais de gardiennage jusqu’à ce jour.

s. Entendu par la police le 12 mars 2023, HH______ a déclaré que le père de G______ avait pris contact avec lui pour trouver une solution concernant le gardiennage de le O______/7______. Il l’avait mis en relation avec B______, qui avait accepté le gardiennage durant deux mois contre un repas gratuit par mois pour deux personnes au restaurant tenu par le père de G______. La situation s’éternisant, il avait appris par un ami commun que G______ désirait vendre sa voiture. Du fait de l’absence de ce dernier, il avait confirmé à B______ cette volonté de vendre le véhicule. Il n’avait aucune idée des conditions de vente arrangées entre les parties. Il savait que le vendeur avait dû remettre le véhicule en état pour la vendre, ayant lui-même constaté que le O______/7______n’était pas en bon état. Il ignorait tout du N______/6______de G______. Il a conclu que l’absence du précité et le manque d’instructions de ce dernier avaient eu pour effet de prendre de mauvaises décisions.

t. D’après le rapport de renseignements du 15 août 2023, G______ aurait été arrêté à l’étranger et conduit aux Etats-Unis pour purger une peine privative de liberté de 6 ans. L’enquête a permis de constater que le O______/7______n’avait jamais été déclarée volée. Elle avait été vendue à plusieurs reprises. Interpellée téléphoniquement, la détentrice actuelle avait déclaré avoir acheté le véhicule le 31 mai 2021 au garage JJ______ pour un montant de CHF 48'000.-. Concernant le véhicule N______/6______, elle n’était plus en circulation et n’avait pas pu être vendue en raison du code 178 sur la carte grise empêchant un changement de détenteur. La police a pris contact avec la société GG______ Leasing, qui a affirmé être la propriétaire de ce véhicule puisque G______ n’avait pas payé l’option d’achat au terme du contrat. Suite à la plainte déposée par la société, le Ministère public vaudois a rendu une ordonnance de classement contre G______, considérant qu’il n’avait pas pu avoir d’intention délictueuse en raison de son incarcération aux Etats-Unis. La société de leasing n’avait pas déposé une autre plainte contre inconnu pour le vol d’usage.

Audience de jugement

C. L’audience de jugement s’est déroulée le 5 février 2025.

a. S’agissant des faits en lien avec la soustraction des actifs inventoriés, B______ et A______ ont réitéré leurs précédentes déclarations et persisté à contester les faits qui leur sont reprochés. A______ a ajouté que la plupart des clients étaient des diplomates qui laissaient leurs véhicules un certain temps. Il n'avait pas pensé être redevable des loyers dus en raison de sa qualité de garant. L’erreur était humaine. B______ a déclaré que les véhicules étaient en dépôt-vente et n'appartenaient ainsi pas à la société. Le véhicule de marque R______ détenu par la société de sa femme, soit T______SA, était en leasing et ne pouvait pas être saisi. Il ignorait s'il devait de l'argent aux créanciers.

b. Concernant les faits en lien avec la comptabilité de I______SA, B______ a déclaré avoir envoyé tous les documents qu’il avait à l’Office cantonal des faillites. Les seuls bilans qu'il n'avait pas envoyés étaient ceux de 2020-2021 qu'ils n'avaient pas pu faire à cause de la pandémie du COVID. Ils n'avaient pas pu faire ceux pour l'année 2022 non plus. Ils avaient dû fermer durant 2 ans, suite à la pandémie. Il ignorait si une comptabilité avait été tenue pour 2019.

c. En lien avec les infractions à la LAVS, B______ est revenu sur ses précédentes déclarations, contestant avoir prélevé les cotisations à ses salariés. Il ne se souvenait pas avoir conclu un arrangement de paiement avec l’OCAS. Une fois que sa société était tombée en faillite, il n’avait plus eu d’accès aux comptes.

d. B______ a réitéré ses précédentes déclarations en lien avec la plainte de D______. Il a expliqué avoir changé les pièces composant le bloc moteur. Les travaux n’avaient pas été effectués pour D______ mais pour une autre personne. Questionné au sujet des factures attestant de toutes les pièces changées, il a répondu qu’il avait pris des pièces sur internet et qu’il ne pensait pas que quelqu’un allait lui réclamer les factures. Lorsqu’il lui a été fait remarquer que sa facture mentionnait "démontage bloc moteur" et "remontage bloc moteur neuf", il a répondu que c’était une erreur. Il avait convenu avec le client de changer uniquement le bloc moteur qui était cassé et non pas l’entier des trois blocs.

e. En relation avec la plainte de H______SÀRL, il a déclaré qu’il payerait si H______SÀRL lui envoyait une facture. Il a admis que H______SÀRL l’avait relancé à plusieurs reprises par courriel et par téléphone. Il ne se rappelait pas si c’était lui qui avait mis comme date d’échéance le 11 juillet 2022 et il ne savait pas que le paiement n’était pas arrivé.

f. Enfin, s’agissant de la plainte de G______, B______ a déclaré que ce dernier avait été en prison durant 8 ans. Le père de G______ avait décidé de vendre le O______/7______ pour payer les travaux qu'il avait dû effectuer sur le véhicule. Le N______/6______était toujours chez lui et il payait le parking pour celle-ci. Questionné sur la remise d'une partie du produit de la vente à G______, il a répondu n’avoir jamais vu G______, lequel avait tout de suite déposé plainte. Ils avaient uniquement eu une discussion par téléphone. Il avait proposé une partie du prix de vente à G______, mais ce dernier n’avait pas accepté. Il avait vendu ce véhicule qui ne lui appartenait pas, sans procuration, du fait que le père et le collègue de G______ avaient pris cette décision afin de garder une petite partie du prix de vente pour les travaux et la place de parking qui lui étaient dus. S’agissant du N______/6______, ils n’avaient pas pu signer de devis pour les frais de gardiennage et de réparation, parce que le père de G______ était parti après avoir amené les voitures. Ce dernier lui avait demandé d’attendre le retour de son fils pour faire les calculs en lien avec les frais de gardiennage. Lorsque G______ était revenu, il n’avait rien accepté, disant que son père n’avait pas le droit de décider pour lui. Il n’avait pas demandé l’accord de G______ avant d’entreprendre les réparations sur le O______/7______car ce dernier était en prison. Son garage n’était pas un parking. Le père de G______, qui n’avait pas les moyens de le payer, avait donc accepté qu’ils fassent les travaux, qu’ils vendent le véhicule, qu’ils se payent sur le prix de la vente et qu’ils gardent le O______/7______. Il n’avait pas menacé G______ par téléphone. Cela faisait 15 ans qu’il n’était pas allé en Iran. Il avait menti sur la déclaration à l'assurance en lien avec le N______/6______car le collègue de G______ l’enregistrait et lui faisait du chantage.

g. H______SÀRL, représentée par KK______, a confirmé sa plainte pénale. Ce dernier a ajouté que si B______ avait eu envie de les payer par la suite, il aurait pu passer le faire. Il n’avait aucune envie de les payer.

Situation personnelle

D.a.a. B______ est né le ______1980 à LL______, en Iran. Ressortissant iranien, il est au bénéfice d’un permis F. Il est marié et a deux enfants âgés de 13 et de 19 ans. Il expose qu'après avoir effectué sa scolarité obligatoire en Iran, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en électronique et mécanique. Actuellement, il travaille en qualité de garagiste indépendant pour un salaire mensuel de CHF 5'800.-. Il paye un loyer mensuel de CHF 1'850.- et des primes d'assurance-maladie de CHF 540.-. Sans fortune, il a uniquement des poursuites dans le cadre de la présente procédure, indiquant toutefois en ignorer le montant.

a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à trois reprises, soit :

-          le 26 mai 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, pour laisser conduire sans assurance-responsabilité-civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 2 1er phr. LCR cum art. 96 al. 3 LCR) ;

-          le 18 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 130.- et à une amende de CHF 1'950.-, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR) ;

-          le 11 août 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP).

b.a. A______ est né le ______ 1977 à MM______, en France. Originaire d’Italie, il est au bénéfice d’un permis B. Il est célibataire et sans enfant. Il expose qu'il est sans emploi et qu'il ne réalise aucun revenu. Sa famille et ses amis l’aident financièrement. Habitant chez des amis, il ne s’acquitte d’aucun loyer. Il ne s'acquitte pas des primes de son assurance-maladie non plus. Il a des dettes, mais en ignore le montant.

b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 14 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe (art. 29 let. a CP).

Faits en lien avec la soustraction des actifs inventoriés

2.1.1. Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé, endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Concernant les valeurs portées à un inventaire constatant un droit de rétention, il peut notamment s’agir de l’inventaire portant sur les meubles se trouvant dans un local objet d’un bail commercial, le bailleur bénéficiant d’un droit de rétention sur ces objets (que ce soit dans le cadre d’un bail commercial en vertu de l’art. 268 CO ou d’un bail à ferme selon l’art. 299c CO), qu’il peut faire protéger de façon provisoire par l’office des poursuites et faillites (ATF 121 IV 353, c. 2b, in JdT 1997 IV 157 ; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal (PC CP), 2ème éd., 2017, art. 169 N 13).

Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 169 CP est une infraction intentionnelle. Il faut tout d’abord que l’auteur ait consciemment et volontairement – le dol éventuel suffit – détourné les valeurs patrimoniales en cause. Cela suppose qu’il sache qu’elles se trouvent sous main de justice et qu’il n’est pas autorisé à en disposer. L’auteur doit par ailleurs avoir la volonté (ou du moins accepter) de nuire aux créanciers (CR CP II-JEANNERET/HARI, art. 169 CP N 13-15).

A teneur de l’art. 268 CO, le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (al. 1). Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire (al. 2). Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire (al. 3).

En vertu de l’art. 268a al. 1 CO, les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu’elles n’étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.

Autrement dit, sont également concernés par le droit de rétention les objets appartenant à des tiers, dans la mesure où le bailleur ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’ils n’appartenaient pas au locataire, ou dans la mesure où ils n’ont pas été volés, perdus ou égarés (arrêt de l’Obergericht bernois ABS 17 94 du 19 avril 2017, consid. 9.1).

Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 105 IV 248 consid. 1 p. 249; ATF 124 IV 297 consid. 4e p. 312).

L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240).

2.1.2. En l’espèce, il est établi et au demeurant non contesté par les prévenus que les actifs inventoriés par procès-verbaux d’inventaire n° 1______ et n° 2______ du 25 janvier 2022 ont été soustraits malgré les décisions d’avis d’enlèvement leur ayant été adressées les 15 août et 13 octobre 2022. Le Tribunal relève que le droit de rétention peut porter sur des biens appartenant à un tiers dans la mesure où le bailleur ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'ils n'appartenaient pas au locataire, ce qui est le cas en l'espèce, étant précisé que le tiers pourra faire valoir ses droits par une action en revendication. Il est encore relevé que, s'agissant de l'un des véhicules, la carte grise était au nom de la société de l'épouse du prévenu B______. S’agissant du prévenu A______, en sa qualité de garant du bail, il devait donner suite à l'avis d'enlèvement adressé par l'Office des faillites à la société.

Pour ces motifs, les prévenus seront reconnus coupables de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP pour avoir soustrait des actifs inventoriés par procès-verbal d'inventaire de l'Office cantonal des faillites et d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP pour avoir omis de respecter les décisions d’avis d’enlèvement leur ayant été adressées les 15 août et 13 octobre 2022.

Faits en lien avec la comptabilité de I______SA

2.2.1. Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 166 CP).

Le comportement punissable consiste à violer l’obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 et ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO, doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre les personnes morales.

L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées).

2.2.2. En l’occurrence, il est établi que le prévenu B______ a omis de tenir une compatibilité pour la société I______SA, ce que ce dernier admet pour les années 2020 à 2022 et ne conteste pas pour l'années 2019, se limitant à indiquer qu'il ignore si tel était le cas. Il sera par conséquent reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP.

Faits en lien avec les infractions à la LAVS

2.3.1. Aux termes de l'art. 87 al. 2 LAVS, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

Selon l’art. 87 al. 4 LAVS, celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

En vertu de l’art. 88 al. 1 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS.

2.3.2. En l’espèce, le prévenu B______ a admis, lors de son audition par la police, avoir prélevé les cotisations sociales des salaires de ses employés pour un montant de CHF 13'713.15 et ne pas avoir reversé lesdites cotisations à la Caisse de compensation au motif que sa société avait fait faillite. Il a détourné ce montant à son profit, puisqu’il ne pouvait affecter les cotisations perçues à autres chose. Il connaissait ses obligations en lien avec les cotisations et les conséquences découlant du non-respect de celles-ci, qui lui avaient été rappelées par courrier de l’OCAS du 26 octobre 2021. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 87 al. 2 et 4 LAVS, dont il sera reconnu coupable.

En revanche, il sera acquitté de l'infraction à l'art. 88 LAVS, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas décrits dans l’acte d’accusation.

Faits en lien avec D______ et H______SÀRL

2.4.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018, consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

L'art. 251 ch. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (PC CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 6 ad art. 251).

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres: le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, in JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique.

2.4.2. En l’espèce, le Tribunal relève que la facture émise par K______SÀRL prévoyait le remontage d’un bloc moteur neuf. Or, il ressort de l’expertise d’un professionnel que le prévenu B______ n’a pas changé le moteur du véhicule de marque L______/5______, ce que le prévenu a lui-même confirmé. Pour le surplus, les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait changé non pas le bloc moteur mais toutes les pièces composant celui-ci sont, d’une part, impertinentes dans la mesure où la facture émise par K______SÀRL prévoyait le remontage d’un bloc moteur neuf, et non pas le changement de toutes les pièces, d’autre part, dénuées de crédibilité au vu des factures produites, de leur montant et des informations données par le garage CC______SA. Le prévenu n’a en effet pas pu produire les factures de toutes les pièces qu’il affirme avoir changées.

L’astuce doit être admise, dans la mesure où il était pratiquement impossible pour le plaignant de vérifier que le bloc moteur avait bien été changé, étant relevé qu’il a fallu une expertise technique pour mettre cet élément en évidence.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, sont réalisés. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de cette infraction.

S’agissant des faits commis au préjudice de H______SÀRL, le prévenu B______ a transmis un ordre de paiement dont l'échéance était postérieure à la livraison pour se faire livrer de la marchandise. Ce faisant, il a trompé la plaignante en lui faisant croire que la marchandise était payée alors que tel n'était pas le cas. Ce faisant, il s’est rendu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP.

En revanche, il sera acquitté du chef de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, dans la mesure où le document émis par DD______ n'était pas un faux mais un paiement différé que le prévenu a par la suite annulé.

Faits en lien avec G______

2.5.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur patrimoniale ou d'une chose mobilière confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013, consid. 4.2).

Ont également la maîtrise d'une chose confiée l'usufruitier, le locataire, l'emprunteur et le dépositaire. La chose n'est cependant pas confiée lorsque l'ayant droit conserve un contrôle ou une surveillance sur celle-ci (J. H. POZO, Droit pénal - Partie spéciale, éd. 2009, n° 856, n°844, p. 254). L'auteur doit méconnaître la maîtrise de la chose du propriétaire et affirmer par des actes concluants sa volonté de se comporter en tant que propriétaire de la chose, ce en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession : notamment, lorsqu'il vend la chose, la prête, l'échange, la met en gage, la donne ou l'intègre d'une manière durable à son patrimoine. Il ne suffit pas que l'auteur conserve la chose confiée au-delà du terme arrêté d'un commun accord avec l'ayant droit. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en conservant du matériel (en l'occurrence de ski) loué bien au-delà du laps de temps pour lequel il lui avait été remis et en persistant, malgré des rappels et l'avertissement que constituaient les interventions de police et le dépôt d'une plainte pénale, à ne pas le restituer, l'auteur a adopté un comportement tendant à démontrer qu'il a disposé, fût-ce temporairement, du matériel en cause à la manière du propriétaire, en violation de l'accord le liant à la société plaignante, réalisant ainsi les conditions de l'art. 138 ch. 1 CP (J. H. POZO, Droit pénal - Partie spéciale, éd. 2009, n° 856, pp. 257-258).

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018, 6B_1275/2018 du 15 février 2019, consid. 2.2 et les références citées).

Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 3.1; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012, consid. 1.1).

2.5.2. En l’espèce, il est établi que le prévenu B______ a vendu le véhicule de marque O______/7______ qui lui avait été confié sans remettre le produit de la vente au plaignant. Les déclarations du prévenu à l'audience de jugement selon lesquelles il aurait été empêché de le faire en raison du fait qu’il n’avait jamais revu le plaignant sont contredites par ses propres déclarations à la police et par l’enregistrement versé à la procédure, lequel atteste de leur rencontre. Quant au véhicule de marque N______/6______, il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci était toujours en sa possession.

Ainsi, en conservant le prix de vente du véhicule de marque O______/7______et en ne restituant pas le véhicule de marque N______/6______, tandis que les deux véhicules précités lui avaient été confiés, le prévenu s’est rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

Enfin, s'agissant des menaces, pour autant que le prévenu ait tenu de tels propos à l'égard du plaignant, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce dernier aurait été effrayé.

Ainsi, le prévenu sera acquitté du chef de menaces.

Peine

3.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Pour fixer la mesure de la peine complémentaire, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019, consid. 1.1.2; STOLL, Commentaire du Code pénal I (CR CP I), 2ème éd., 2021, n. 91 ad art. 49 CP).

3.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. L'art. 46 al. 2 CP prévoit que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

3.1.6. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

B______

3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas anodine. Il a porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés tels que l'administration de la faillite, le patrimoine et les décisions de justice.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de l'appât du gain.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. La pandémie du COVID a impacté toute la société. Il lui appartenait d'agir conformément au droit.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a contesté la quasi-totalité des faits pour lesquels il est condamné, revenant à de nombreuses reprises sur ses déclarations.

Sa prise de conscience est mauvaise. Il a rejeté la faute sur la pandémie du COVID et l'absence d'aide de l'Etat.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines d'un genre différent.

Le prévenu a des antécédents, dont un spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire apparaît adéquate. Cette peine sera complémentaire à la peine prononcée le 11 août 2020 par le Ministère public de Genève.

Si le Tribunal avait eu à juger de l'ensemble des infractions en même temps, il aurait prononcé une peine de 90 jours-amende pour les escroqueries et l’abus de confiance, infractions les plus graves, augmentée de 90 unités pénales pour les autres infractions, soit une peine d'ensemble de 180 jours-amende. Il convient ensuite de soustraire de cette peine d'ensemble, la peine de 30 jours-amende prononcée le 11 août 2020.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le 11 août 2020 par le Ministère public. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 40.-, pour tenir compte de sa situation personnelle.

Compte tenu des antécédents du prévenu, le sursis ne saurait lui être accordé. Le précédent sursis ne sera en revanche pas révoqué, le Tribunal escomptant que la présente peine dissuadera le prévenu de réitérer ses agissements.

S’agissant de l’infraction à l’art. 292 CP, il sera en outre condamné à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

A______

3.2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a porté atteinte à l'administration de la faillite.

Ses motivations du prévenu relèvent d’un regrettable mépris de la législation en vigueur.

Sa situation personnelle n'est pas facile mais ne justifie pas ses agissements.

Sa collaboration n'a pas été bonne, le prévenu persistant à contester les faits qui lui sont reprochés.

Sa prise de conscience est nulle, dans la mesure où il considère ne rien avoir à se reprocher.

Il y a cumul de peines d'un genre différent.

Le prévenu a un antécédent, lequel n'est pas spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire, de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.-.

En l'absence d'antécédent spécifique, cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Concernant l’infraction à l’art. 292 CP, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Conclusions civiles

4.1.  En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

4.2. En l'espèce, les prétentions de E______SA font déjà l’objet d’une décision civile valant titre de mainlevée. Ses conclusions civiles seront ainsi rejetées.

En revanche, le prévenu B______ sera condamné à verser la somme de CHF 37'650.- à D______ à titre de réparation du dommage matériel, correspondant au prix payé pour les travaux qui devaient être exécutés (CHF 37'600.-), additionné du coût de l’expertise (CHF 1'000.-) et réduit de la valeur des travaux effectivement effectués (CHF 950.-).

Indemnisation et frais

5.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018, consid. 7).

5.2. En l’espèce, vu les verdicts de culpabilité, les prévenus seront condamnés à verser à E______SA une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les conclusions prises par E______SA en paiement ont été revues à la baisse par le Tribunal, sous l’angle du tarif-horaire, celui de chef d’étude ayant été réduit à CHF 450.-, celui de collaborateur à CHF 350.- et celui de stagiaire à CHF 150.-. Le temps consacré au dossier est raisonnable, à l’exception du poste de 1h45 relatif à la "consultation du dossier pénal au Ministère public, vacation et séance interne avec NN______", lequel sera retranché de 45 minutes en déduction de la séance interne, et du poste relatif à la rédaction des courriers à E______SA, lequel sera retranché de 20 minutes en déduction de la rédaction en lien avec le volet civil. Enfin, il sera tenu compte du temps consacré à l’audience de jugement, à savoir 3h00, déplacement inclus.

Au vu de ce qui précède, un total de 739.8 minutes (12.33 heures) sera accordé au tarif horaire de CHF 150.-, de 210 minutes (3.5 heures) au tarif horaire de CHF 350.- et de 69 minutes (1.15 heures) au tarif horaire de CHF 450.-. Il conviendra enfin d'appliquer un taux de TVA de 7.7% pour l'activité déployée en 2023, respectivement de 8.1% pour l'activité déployée dès 2024.

Par conséquent, les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à E______SA CHF 3'945.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6. Vu l’issue de la procédure, les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent dans leur globalité à CHF 2'722.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, à raison de 3/5 pour le prévenu B______ et de 1/5 pour le prévenu A______ (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), d'infraction à l'art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Acquitte B______ des chefs de menace (art. 180 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 88 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2020 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

*****

Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

*****

Déboute E______SA de ses conclusions civiles.

Condamne B______ à payer CHF 37'650.- à D______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______SA, CHF 3'945.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 1/5 et B______ à 3/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'722.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse 1/5 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Ministère public de la Confédération, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Mélanie RUFLI-MAILLARD

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Vu le jugement du 5 février 2025 ;

Vu l'annonce d'appel faite par les prévenus le 10 février 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de A______ et de B______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ à hauteur de 1/5 et de B______ à hauteur de 3/5.

La Greffière

Mélanie RUFLI-MAILLARD

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'380.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Notification FAO

CHF

40.00

Total

CHF

2'722.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

2'000.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

4'722.00

 

Notification à A______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à E______SA, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à H______SÀRL
Par voie postale

Notification à OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à G______
par publication