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Décisions | Tribunal pénal

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P/20513/2022

JTDP/152/2024 du 06.02.2024 sur OPMP/10364/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 9


6 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Gustavo DA SILVA

contre

Monsieur X______, né le ______ 1976, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Constance ESQUIVEL


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.-, assortie d'un sursis de 3 ans, à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles déposées ce jour, sous réserve du montant des frais médicaux qui doit être fixé à CHF 1'133.20 et du montant des honoraires d'avocat qui doivent être augmentés du temps d'audience et fixés à un total de CHF 5'000.-.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement à la diminution de la peine prononcée. Par gain de paix, il renonce à toute prétention en indemnisation en cas d'acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 14 novembre par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 novembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 mai 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 14 novembre 2023.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 12 juillet 2022, aux alentours de 21h00, au chemin ______, à Genève, causé par négligence des blessures à la cuisse droite d'A______, en ne prenant pas les précautions nécessaires afin d'éviter que sa chienne, de race staffordshire bull terrier, n'échappe à son contrôle et ne morde cette dernière, ce qui lui a occasionné une plaie nécessitant 3 points du suture.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. En date du 14 juillet 2022, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le 12 juillet 2022, aux alentours de 21h, elle promenait son chien, de race caniche nain, devant chez elle. Ayant oublié son briquet, elle avait demandé à un homme, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, promenant en laisse un chien, gris, de taille moyenne, ressemblant à un chien de race pitbull, qui se trouvait dans la rue, s'il avait un briquet. Il lui avait répondu par l'affirmative, lui précisant toutefois qu'il ne fallait pas trop s'approcher, car son chien était méchant. Il lui avait proposé de déposer le briquet sur une poubelle afin qu'elle puisse le prendre sans s'approcher de son chien. Par précaution, elle avait pris son caniche dans les bras. Elle était restée immobile en attendant que l'homme pose le briquet sur la poubelle. Toutefois, en s'exécutant, celui-ci avait perdu la maîtrise de son chien, lequel l'avait mordue à la cuisse droite. Elle avait immédiatement saigné et avait ressenti une forte douleur. Le détenteur du chien s'était excusé et lui avait indiqué qu'il habitait non loin, en pointant du doigt le jardin pour enfants en face de chez elle. N'ayant pas pris son téléphone, elle n'avait pas de quoi écrire afin de prendre ses coordonnées et, dans le stress, ne lui avait pas demandé son nom, ce dernier ne l'ayant au demeurant pas donné spontanément. De retour chez elle, elle avait constaté que la blessure était importante. Travaillant à l'hôpital le lendemain matin, elle s'était rendue aux urgences à ce moment-là. Elle avait dû avoir 3 points de suture avec anesthésie locale. Les trous laissés par la morsure étaient profonds de 2 cm. Elle n'avait pas de constat médical, mais avait reçu un arrêt de travail d'une semaine.

b. Il ressort du rapport de police du 19 septembre 2022 que le nommé X______, détenteur du chien, a été identifié ultérieurement par A______.

c. Entendu par la police le 4 septembre 2022, X______ a déclaré qu'il était propriétaire d'une chienne de 7 ans, de race staffordshire bull terrier, qui lui avait été donnée à l'âge de 5 ans. Il n'avait jamais suivi de cours de dressage avec ce canidé, qui n'avait "jamais vraiment mordu" d'autres chiens, mais qui pouvait avoir un comportement agressif avec certains de ses congénères. En revanche, il ne s'était jamais rien passé avec des humains.

Le soir des faits, alors qu'il sortait de son immeuble, il avait été interpellé par une dame qui lui avait demandé un briquet. Il lui avait immédiatement demandé de garder ses distances, car sa chienne était parfois méchante avec les autres chiens. Il avait sorti de sa poche son briquet et avait fait le geste pour le lui lancer. Sa chienne avait dû croire qu'il lançait un jouet et était partie subitement. La laisse lui avait échappé des mains, étant précisé qu'il avait des problèmes à la clavicule et qu'il avait le bras droit en attelle, et sa chienne était partie droit sur le chemin d'A______. Cette dernière avait rapidement pris son chien dans les bras et s'était sûrement faite mordre – les événements s'étant passés trop vite pour qu'il ne puisse les voir. Par la suite, il avait récupéré sa chienne et avait déposé le briquet sur la poubelle qui les séparait. Il lui avait dit qu'il voyait qu'elle saignait et qu'il habitait non loin, en pointant du doigt son allée. A______ lui avait répondu que cela n'était rien. Elle ne lui avait pas demandé ses coordonnées. Il avait donc continué à promener sa chienne.

d. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2022, le Ministère public a condamné X______ à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- le jour pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). X______ a formé opposition, précisant qu'A______, après avoir été informée que sa chienne pouvait entrer en conflit avec d'autres chiens, avait insisté pour s'approcher. Il lui avait répondu qu'il avait un briquet, mais qu'il ne pouvait pas le lui donner à cause du caractère de sa chienne. A______ lui avait demandé s'il pouvait lui lancer le briquet. Sa chienne s'était jetée à la poursuite du briquet. La laisse avait "coulé" et il s'était aussitôt précipité pour rattraper sa chienne. A aucun moment, il n'avait vu sa chienne mordre son interlocutrice. Il avait simplement observé sa chienne se mettre sur les pattes de derrière pour flairer le caniche d'A______, que celle-ci tenait dans les bras, cette scène n'ayant duré que quelques secondes. Il s'était longuement excusé et avait invité A______ à le contacter si elle en avait besoin. Il ne comprenait pas pourquoi cette dernière avait déposé plainte, car il estimait avoir pris toutes les mesures qu'on pouvait attendre de lui pour s'assurer que sa chienne ne lui cause aucun mal et qu'il avait demandé à A______, à de multiples reprises, de ne pas s'approcher.

e.a Entendu par le Ministère public le 31 mai 2023, X______ a ajouté que, le jour des faits, A______ s'était tout de même approchée, alors qu'il lui avait demandé de garder ses distances. Il pensait que sa chienne avait voulu mordre le chien d'A______ et non cette dernière. Il avait une hernie aux cervicales et avait perdu 70% de sa force, ce qu'il n'avait appris qu'en effectuant des tests, postérieurement aux événements du 12 juillet 2022. Il n'avait dès lors pas réussi à maîtriser sa chienne. Sa main avait lâché sous la force du chien, qui était "costaud" et il avait lâché sa laisse, qui mesurait entre 1m et 1,5m et n'était pas extensible. Il n'avait jamais eu de problème avec cette chienne, toutefois son ancienne propriétaire, qui, elle, avait eu des problèmes, l'avait prévenu que ce canidé n'aimait pas les autres chiens. Après la morsure, il avait vu du sang et s'était inquiété. Il avait demandé à A______ si elle avait besoin de quelque chose et cette dernière lui avait répondu par la négative.

Après l'accident, sa famille et lui avaient accepté d'aller faire un test à ______[GE] – il ne se souvenait plus du nom du service – et les personnes en charge avaient constaté que sa chienne était très gentille avec les humains, mais lui avait recommandé de mettre une muselière, par précaution envers les autres chiens, ce qu'ils faisaient dorénavant. Son ancienne propriétaire ne lui avait pas conseillé de lui mettre une muselière. Son épouse et deux de ses enfants promenaient actuellement le chien, à cause de ses problèmes aux cervicales et aucun d'entre eux ne lui avaient rapporté que sa chienne avait mordu un autre chien. Le soir des faits, il avait dû sortir sa chienne lui-même car son épouse faisait la vaisselle et que ses enfants ne sortaient pas le canidé le soir. Il n'avait donc pas eu le choix, étant précisé qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Depuis lors, il ne promenait plus lui-même sa chienne.

e.b. Entendue le même jour, A______ a expliqué que, au moment des faits, elle se trouvait à 3m ou 4m de X______ et de sa chienne qui, profitant de l'inattention de son propriétaire, qui cherchait son briquet dans ses poches, l'avait attaquée. Après l'incident, X______ ne lui avait pas demandé si elle avait besoin d'aide, alors qu'elle était en short et qu'elle saignait beaucoup. Ce n'est qu'après s'être douchée qu'elle avait constaté sa blessure. Le lendemain, elle avait reçu 3 points de suture, puis la plaie s'était infectée et elle avait dû être ré-ouverte. Finalement, elle avait eu 10 points de suture.

Depuis cet incident, elle avait vu X______ promener à deux reprises sa chienne, une fois avec une muselière et une fois sans. Elle avait prévenu le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Elle avait également mené une enquête dans le quartier et avait découvert que la chienne de X______ avait mordu un autre chien dans le garage.

f. Au cours de la procédure A______ a produit :

-         une photographie non datée sur laquelle on observe une cicatrice comportant plusieurs points du suture; et

-         deux photographies datées du 21 juillet (l'année n'étant pas mentionnée) sur laquelle on observe un médecin effectuer des points de suture;

C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a indiqué que sa chienne lui avait échappé mais qu'il n'avait pas lâché la laisse. Il avait vu qu'A______ saignait un peu. Bien qu'il admettait les faits, il ne s'estimait pas fautif. Au moment des faits, il était propriétaire depuis 3 ans de sa chienne, et celle-ci, bien que parfois agressive envers d'autres chiens, ne l'avait jamais été envers des humains. Depuis qu'il en était le détenteur, il avait réussi à calmer son canidé, "pas complètement mais quand même pas mal". Sa chienne n'avait plus jamais été agressive envers des humains depuis lors. Il a admis que c'était une erreur de sa part de ne pas avoir mis de muselière à sa chienne et qu'il aurait dû le faire. Il n'avait pas suivi de cours d'éducation canine depuis les évènements car il n'y avait pas de place proche de chez lui et il ne voulait pas se déplacer trop loin de son domicile.

b. A______ a précisé que, lorsque X______ lui avait demandé de ne pas s'approcher, elle n'avait plus bougé et avait pris son chien dans les bras. Elle n'avait pas remarqué que son interlocuteur portait une attelle au bras.

Lorsque sa plaie s'était infectée, elle avait dû prendre des antibiotiques. Elle avait été en arrêt de travail à 100% durant 4 semaines. Hormis sa cicatrice, elle n'avait pas de séquelles physiques. Toutefois, elle avait des séquelles psychologiques et était encore suivie psychologiquement pour ces faits. Ses frais médicaux, à hauteur de CHF 7'370.25, lui avaient été remboursés, hormis la somme de CHF 1'133.20 qui était restée à sa charge.

Elle avait décidé de déposer plainte à cause de l'attitude de X______ après la morsure, qui ne lui avait pas proposé de la raccompagner ou d'appeler une ambulance. Comme il ne lui avait pas donné son nom, elle avait eu de la peine à le retrouver et estimait que si elle n'habitait pas dans le même quartier, elle ne l'aurait certainement jamais retrouvé. Elle ne l'avait croisé qu'environ 15 jours plus tard, et ce dernier ne lui avait même pas demandé comment elle allait, alors qu'elle avait un pansement énorme à la jambe. Sa deuxième intervention chirurgicale avait été plus douloureuse que la première. Depuis cet incident, c'était compliqué pour elle, surtout quand son chien voulait jouer avec d'autres gros chiens ou des canidés de même race que celui de X______.

d. A______ a déposé des conclusions civiles écrites à hauteur de CHF 7'370.25, qu'elle a réduit oralement à CHF 1'133.20, correspondant au montant de ses frais médicaux dont elle a dû s'acquitter, car non pris en charge par son assurance.

e.a. A______ a produit deux photographies – qui ont fait l'objet d'un incident soulevé par la Conseil de X______, rejeté par le Tribunal selon motivation figurant au procès-verbal – sur lesquelles on observe :

-         un homme, vu de dos, promenant en laisse dans un parking extérieur un chien gris – ressemblant à un chien de race pitbull ou staffordshire bull terrier – ne portant pas de muselière, étant précisé que le document comporte la mention "nov. 2022" écrite à la main en haut à droite l’image; et

-         une personne vue de dos promenant en laisse un chien gris – ressemblant à un chien de race pitbull ou staffordshire bull terrier – étant précisé que l'angle et la qualité de la photographie ne permettent pas de déterminer si le chien porte une muselière et que la mention "début nov. 2023" est écrite à la main en haut à droite l’image.

e.b. A______ a également produit :

-         un rapport médical daté du 16 décembre 2022 établi par Dr. B______, dont il ressort qu'après sa sortie de l'hôpital, cette dernière avait subi un état de stress aigu avec des reviviscences de l'accident, y compris la nuit, qui impactait fortement son sommeil, une altération de l'humeur, une peur importante de sortir à nouveau et d'être attaquée par un chien, ainsi qu'une altération de l'image d'elle-même, due aux cicatrices de la blessure. Cet accident avait profondément altéré son quotidien, notamment s'agissant de ses sorties avec son propre chien, devenu source d'angoisses et d'inquiétudes, impactant nettement sa qualité de vie. Sur le plan physique, A______ conservait plusieurs cicatrices non esthétiques sur le devant de sa cuisse droite, source de souffrance et de reviviscence de l'accident. Un diagnostic de syndrome post-traumatique avait été retenu. A______ avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier associé à de la Fluoxétine 20 mg, traitement antidépresseur indiqué dans la prise en charge du stress post-traumatique;

-         une feuille d'accident LAA établi par la Dre C______ attestant qu'A______ a été en incapacité totale de travailler du 13 juillet au 11 août 2022; et

-         un décompte de l'assurance D______ faisant état de plusieurs factures de médecin à partir de juillet 2018.

D.a. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1976 à ______, au Portugal, pays dont il est originaire. Il est titulaire d'un permis C. Il est actuellement marié et père trois enfants, nés en 2004, 2007 et, respectivement, 2011. Toutefois, il est en train de divorcer. Dès lors, des allocations familiales et une pension alimentaire et pour sa future ex-épouse sont à prévoir. Il exerce la profession de monteur de bracelet et perçoit un salaire annuel net de CHF 74'444.-. Son loyer s'élève à CHF 1'650.- par mois et son assurance maladie s'élève à CHF 571.- par mois. Selon ses dires, il n'a ni dette ni fortune personnelle.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, fixée à CHF 70.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine le 4 mai 2019 au sens de de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.1. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions.

2.1.2. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP. Sont concernées par l'art. 123 CP, en premier lieu, les blessures ou les lésions internes, telles que les fractures sans complication et guérissant complètement, les contusions, les commotions cérébrales ou encore les écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et Al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, N 6 ad art. 123 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

2.1.3. Agit par négligence celui qui fait preuve d'une imprévoyance coupable, en ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, et agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3, JdT 2009 IV 75; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3, JdT 1997 IV 199; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b).

Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1).

2.1.4. Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2).

En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1; 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4).

2.1.5. L'art. 56 al. 1 CO dispose qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé, et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur ne saurait se contenter d'établir qu'il s'est conformé à un usage. Le juge doit, au contraire, exiger de lui la preuve stricte que l’ensemble des mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances ont été prises. Dès lors, en cas de doute sur la réalité des faits invoqués par le détenteur de l’animal, la responsabilité de ce dernier reste engagée. La diligence attendue du détenteur s’apprécie objectivement, de cas en cas. Lorsque le détenteur n’a transgressé aucune règle de sécurité, il faut encore se demander s’il a respecté les principes généraux de la prudence. En procédant à une pesée des intérêts en présence, on recherchera ce qu’on pouvait raisonnablement exiger. La mesure de la diligence requise dépend notamment de la dangerosité de l’animal et de son caractère. Ainsi, un chien au comportement habituellement agressif ne requiert pas les mêmes mesures de prudence qu’un chien en général inoffensif. Elle dépend aussi du mode d’utilisation de l’animal, une vache paissant paisiblement dans un champ ne nécessitant pas le même degré de surveillance qu’un cheval conduit sur une route par un palefrenier. Les circonstances du lieu peuvent enfin également jouer un rôle (Thevenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations, 3ème éd., 2021, n°15 et 16 ad art. 56 CO; ATF 131 III 115 consid. 2.1, JdT 2005 I 279; arrêts du Tribunal fédéral 4A_25/2021 du 24 août 2021 consid. 2; 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1; 4A_36/2019 du 21 février 2019 consid. 5.1).

2.1.6. L'art. 18 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens) impose au détenteur de chien de prendre toutes les précautions nécessaires pour que son animal ne puisse lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les autres animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages.

La race "staffordshire bull terrier" ne figure pas sur la liste de chiens potentiellement dangereux édictée à l'art. 17 du Règlement genevois d'application de la loi sur les chiens (RChiens).

2.1.7. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

2.2. En l'espèce, le prévenu est propriétaire d’une chienne de race staffordshire bull terrier. Certes, la race du chien du prévenu ne fait pas partie de la liste des chiens potentiellement dangereux. Toutefois, en tant que détenteur d'animal, le prévenu était tenu de prendre les mesures nécessaires et propres à éviter tout accident, et détenait par conséquent une position de garant.

Il est établi que, le 12 juillet 2022, la chienne du prévenu a mordu la partie plaignante au niveau de la cuisse droite, lors d'une promenade où le prévenu aurait dû conserver la maîtrise de son canidé. Cette morsure a occasionné une lésion à la partie plaignante, qui a nécessité des interventions médicales, soit trois points de suture de la plaie, puis dix, et qui a laissé une cicatrice sur la cuisse droite de la partie plaignante, cette dernière ayant déposé plainte pénale.

Le prévenu, propriétaire de chien depuis longtemps, savait que sa chienne pouvait se montrer agressive puisqu'elle l'avait déjà été par le passé et qu'il l'avait même indiqué à la plaignante lors de leur rencontre.

Dans ces circonstances, il appartenait au prévenu de prendre toutes les mesures et les précautions afin d'éviter tout incident avec sa chienne. Il aurait dû notamment s'assurer que celle-ci ne puisse pas échapper à sa maîtrise ou encore l'équiper d'une muselière.

Le prévenu ne saurait décharger sa responsabilité sur la partie plaignante, qui s'est tenue à distance et est restée immobile une fois que le prévenu lui a demandé de rester éloignée de sa chienne.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, au sens de l'art. 125 al. 1 CP.

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 IV 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est moyenne. Il n'a pas pris les précautions nécessaires afin de maîtriser sa chienne lors d'une promenade où il pouvait s'attendre à croiser d'autres personnes ou canidés, étant précisé que l'accident aurait pu être évité.

Il est souligné qu'il ne lui est pas reproché d'avoir voulu causer l'accident, mais de ne pas avoir pris les précautions pour l'éviter, et ce de manière fautive, soit, en d'autres termes, une négligence.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Sa collaboration à l’établissement des faits a été sans particularité.

Sa prise de conscience n'est pas bonne, dès lors que le prévenu a minimisé les faits et qu'il a reporté la faute sur la partie plaignante.

Le prévenu a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, lequel est toutefois non spécifique et, partant, sans incidence sur la peine.

La responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, peine suffisante pour sanctionner ses agissements. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-, compte tenu de la situation financière actuelle du prévenu.

En l'absence de pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, la peine prononcée sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans.

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

4.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

4.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

4.2. S'agissant des conclusions civiles, la partie plaignante a conclu au paiement de la somme de CHF 1'113.20, correspondant à ses frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés, ainsi que CHF 5'000.- à titre de tort moral.

S'agissant du remboursement des frais médicaux réclamé par A______, le Tribunal en donnera une suite favorable, dans la mesure où ces frais sont étayés par pièces et sont directement liés au traumatisme vécu par cette dernière en lien avec le comportement du prévenu.

Ainsi, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 1'113.20, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel.

S'agissant du tort moral, le Tribunal constate que les conclusions civiles formées par la partie plaignante, à hauteur de CHF 5'000.-, sont excessives eu égard aux faits reprochés au prévenu. Si le Tribunal ne nie pas la souffrance dans laquelle la partie plaignante peut se trouver aujourd'hui, le Tribunal fixera à CHF 1'500.-, en équité, en tenant compte des infractions retenues, l'indemnité pour tort moral qui lui est due par le prévenu, ce qui apparait proportionné et adéquat au vu de l'ensemble des circonstances.

5.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

5.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3, JdT 2014 IV 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

5.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

5.1.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

5.2. En l'occurrence, la partie plaignante a obtenu gain de cause. Les prétentions en indemnité produites apparaissent justifiées, tant dans le taux horaire appliqué, que dans la quotité de l'activité déployée.

Partant, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 5'000.- à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

5. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'133.20, avec intérêts à 5% dès le 1er février janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP)

Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 1er février janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP)

Condamne X______ à verser à A______ CHF 5'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 956.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

956.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'556.00

 

Notification par voie postale à X______, soit pour lui son Conseil, Me Constance ESQUIVEL

Notification par voie postale à A______, soit pour elle son Conseil, Me Gustavo DA SILVA

Notification par voie postale au Ministère public