Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/2921/2022

JTCO/67/2023 du 06.06.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.191; CP.189; CP.190; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


6 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1994, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me P______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et s'en rapporte à justice pour le surplus. Il conclut à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles, à ce que les conclusions en indemnisation du prévenu soient rejetées et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation sans aucune circonstance atténuante et à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'une indemnité au sens de l'article 429 CPP lui soit allouée, selon la note d'honoraires de son Conseil déposée à l'audience de jugement, augmentée du temps de ladite audience au tarif horaire de Me P______, à ce que les conclusions civiles soient rejetées et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 25 janvier 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2019 (recte: du 25 au 26 octobre 2019), à l'issue d'une soirée lors de laquelle A______, qui était fortement alcoolisée et qui, s'étant sentie mal et sentant qu'elle perdait le contrôle de son corps, avait souhaité rentrer chez elle, insisté pour rentrer dans le taxi avec cette dernière, malgré le fait qu'elle avait manifesté son refus, et embrassé sur la bouche A______, qui était incapable de résister, ce qu'il savait, puis, une fois arrivés dans l'appartement de A______, entretenu une relation sexuelle complète, avec pénétration vaginale, avec cette dernière, alors que celle-ci était endormie, conséquemment à sa consommation excessive d'alcool et de ce fait incapable de résister, ce qu'il savait, faits qualifiés d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).

a.b. Alternativement, il lui est reproché d'avoir, à Genève, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2019 (recte: du 25 au 26 octobre 2019), alors qu'ils se trouvaient dans l'établissement "C______", apporté à A______ un verre qu'il avait commandé en son absence, puis, après que cette dernière, se sentant mal, avait commencé à sentir qu'elle perdait le contrôle de son corps, quelques minutes après avoir bu la boisson, insisté pour rentrer dans le taxi avec elle, malgré le fait qu'elle avait manifesté son refus, et embrassé sur la bouche A______, qu'il avait préalablement mise hors d'état de résister en lui administrant une substance inconnue, puis, une fois arrivés dans l'appartement de A______, entretenu une relation sexuelle complète, avec pénétration vaginale, avec cette dernière, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP et de viol au sens de l'art. 190 CP.

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 28 octobre 2019 (recte: le 26 octobre 2019), en quittant le domicile de A______, dérobé ses lunettes de vue ainsi que la somme de CHF 200.- lui appartenant, dans le but de s'approprier ces objets et valeurs et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Le 10 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de X______ pour des faits qu'elle a situés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2019. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué qu'après s'être séparée de son ami intime, elle avait voulu faire de nouvelles connaissances et était entrée en contact, via les réseaux sociaux, avec X______, lequel était dans la même école qu'elle et la suivait sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Dans le cadre de leurs échanges, elle s'était montrée très claire quant au fait qu'elle ne voulait que d'une amitié, car elle sortait de relation. Ils s'étaient vus pour la première fois en septembre 2019 et étaient allés au lac. Lors de ce rendez-vous, X______ avait insisté pour qu'elle l'accompagne à un repas de famille, ce qu'elle avait d'abord refusé, mais avait fini par accepter. A l'issue de cette soirée, X______ avait insisté pour la ramener chez lui, mais, devant son refus, avait fini par la déposer en bas de chez elle. Le samedi 27 octobre 2019, X______ avait repris contact avec elle pour lui proposer de sortir. Elle avait dans un premier temps refusé cette proposition, mais X______ avait insisté en lui disant qu'il pourrait lui présenter beaucoup de monde et que sa cousine et les amies de celle-ci seraient également présentes, ce qui avait fini par la convaincre. Elle avait retrouvé X______ à Plainpalais, aux environs de minuit, et avait été surprise de constater que celui-ci était uniquement accompagné d'un couple et d'un ami. Après avoir appris que ces derniers ne les accompagneraient pas en boîte de nuit, elle avait dit à X______ que cela ne correspondait pas à ce qu'il lui avait indiqué au téléphone. Ce dernier lui avait alors répondu, d'un air vexé, qu'il n'allait pas la "manger" et que ce n'était pas grave s'ils n'étaient que les deux. Elle avait fini par accepter de le suivre dans une première boîte de nuit, mais, l'ambiance ne lui plaisant pas, avait dit à X______ qu'elle souhaitait partir. En constatant que ce dernier avait déjà déposé sa veste au vestiaire et qu'il lui avait commandé un verre, elle s'était un peu énervée, lui disant que ce n'était pas ce qu'elle lui avait demandé. X______ lui avait alors répondu qu'il avait déjà payé le vestiaire et pris un verre et que, partant, il souhaitait rester, ce à quoi elle avait répliqué que ce n'était pas son problème et qu'elle souhaitait rejoindre ses amies dans l'établissement le "C______".

Une fois arrivés au "C______", elle avait aperçu ses amies D______ et E______ auxquelles elle avait présenté X______. Alors qu'elle était en train de discuter, X______ lui avait pris sa carte permettant d'avoir trois boissons gratuites. Après lui avoir précisé qu'elle souhaitait un Redbull, il était parti chercher des boissons et était revenu avec une canette ouverte de la boisson précitée ainsi qu'un verre. Une dizaine de minutes après avoir consommé sa boisson, elle avait commencé à se sentir mal et à perdre le contrôle de son corps. Suite à un passage aux toilettes, après avoir dit qu'elle souhaitait rentrer, X______ l'avait suivie à l'extérieur de l'établissement. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il l'accompagne et qu'elle souhaitait rentrer seule. Voyant qu'elle n'arrivait pas à appeler un Uber avec son téléphone, il lui avait commandé un taxi ou un Uber et avait insisté pour attendre l'arrivée de celui-ci à ses côtés, tout en lui disant qu'il ne monterait pas dans le véhicule. Lorsque le Uber était arrivé, il l'avait toutefois suivie à l'intérieur, lui disant qu'ils n'habitaient pas loin l'un de l'autre. Alors qu'elle ne sentait plus son corps et n'arrivait plus à bouger, X______ l'avait embrassée sur la bouche et le conducteur, qui avait remarqué qu'elle n'allait pas bien, avait demandé à l'intéressé d'arrêter. Ses derniers souvenirs remontaient au moment de descendre du véhicule, étant précisé qu'elle avait ensuite eu un "blackout". C'était son voisin qui lui avait expliqué la suite, à savoir que ce dernier avait été réveillé car elle s'était trompée de bâtiment et avait essayé d'ouvrir la porte de celui-ci, tandis qu'elle était accompagnée d'un garçon. Le voisin avait dû leur indiquer où elle habitait. Le lendemain, elle s'était réveillée toute nue, dans son lit, après que X______ lui avait donné une grosse claque sur les fesses. Elle était très énervée et paniquée, avait mal partout et très mal à la tête. Elle ne se souvenait pas si X______ était également nu lorsqu'elle s'était réveillée. Lorsqu'elle avait demandé à ce dernier pourquoi elle était nue et pourquoi il était dans sa chambre, celui-ci avait donné des explications contradictoires, indiquant tantôt qu'il ne savait pas car il avait bu, tantôt qu'il ne s'était rien passé. Voyant qu'elle était en panique, l'intéressé avait décidé de partir. Suite à son départ, elle s'était sentie sous le choc et sale, et avait été prendre une douche, avant de changer tous les draps du lit. Elle savait que X______ l'avait violée car elle avait mal à ses parties intimes - soit au vagin et à l'anus -, qu'il y avait des fluides partout et que cela sentait le sexe.

Interrogée sur sa consommation le soir des faits, A______ a déclaré avoir fumé un joint vers 19h00, mais ne pas avoir consommé d'alcool avant de sortir ni au cours de la soirée dans les boîtes de nuit. Compte tenu de la perte de maîtrise de son corps ce soir-là, elle pensait avoir été droguée. S'agissant de la consommation de X______, A______ a dans un premier temps indiqué ne pas se rappeler si celui-ci avait bu dans le premier établissement, avant d'indiquer l'avoir vu consommer deux verres de Vodka-Redbull, ce dont elle se souvenait car il s'agissait de sa boisson préférée. Pour le surplus, X______ n'avait rien consommé dans le second établissement.

Suite au départ de X______, elle avait cherché ses lunettes mais ne les avait pas trouvées à côté d'elle. Par la suite, son amie E______, qui était présente à la soirée, l'avait appelée pour lui dire que X______ avait volé la veste d'un ami, lequel croyait qu'elle avait fait semblant d'aller mal pour cacher le vol et partir rapidement. Ledit ami lui avait écrit par la suite pour lui demander si elle avait participé au vol, ce à quoi elle avait répondu par la négative, précisant s'être aussi fait voler et s'être fait violer et droguer par X______. Ce dernier lui avait en effet volé CHF 200.- qu'il avait dû trouver en ouvrant la porte du voisin ou de chez elle, et lui avait aussi pris ses lunettes. Elle avait d'ailleurs écrit à l'intéressé pour les récupérer et ils s'étaient vus le jour même, à un arrêt de bus. X______ lui avait rendu ses lunettes, lui disant s'être trompé et avoir cru qu'il s'agissait des siennes. Elle en avait profité pour lui dire de rendre la veste qu'il avait volée à l'ami de son amie, suite à quoi celui-ci l'avait traitée de folle. Elle avait alors crié en disant qu'il était un voleur et un violeur et elle était partie. Ils ne s'étaient plus jamais revus.

Elle n'avait pas été consulter de médecin après les faits, mais n'était pas allée à l'école pendant une semaine et avait fait une dépression. Elle avait par ailleurs eu beaucoup de problèmes dans ses relations avec les hommes par la suite, se montrant très méfiante et ne souhaitant pas être touchée. Elle avait fini par se confier à une amie qui avait remarqué que quelque chose n'allait pas et qui lui avait alors suggéré de dénoncer les faits, ce qu'elle avait refusé, n'ayant pas la tête à cela, ni la force de le faire. Elle avait également raconté ce qui lui était arrivé à un homme rencontré sur les réseaux sociaux, puis, plus tard, à sa mère, à une assistante sociale, à son médecin généraliste et à sa psychologue. En 2021, elle avait participé à une manifestation féministe, portant une pancarte qu'elle avait fabriquée, laquelle indiquait qu'elle s'était fait violer par une personne habitant les Charmilles et que les autres femmes devaient faire attention. En septembre 2021, après qu'elle avait aperçu X______ sur une photo postée par un ami sur les réseaux sociaux, elle avait décidé de la publier à son tour sur son compte Instagram, tout en précisant que cette personne l'avait violée. Elle avait agi ainsi par énervement à l'égard de X______ et des gens qui le côtoyaient. Suite à cette publication, elle avait reçu de nombreux messages de la part de filles disant avoir également été abusées par l'intéressé. L'amie intime de ce dernier l'avait aussi contactée et, même si elle avait été mise au courant des faits, lui avait fait savoir qu'elle souhaitait porter plainte contre elle, aux côtés de X______, pour avoir menti. Le 14 octobre 2019, la police l'avait convoquée pour l'entendre suite à une plainte déposée - vraisemblablement par X______ - à son encontre, mais le rendez-vous avait finalement été annulé.

a.b. Lors des audiences de confrontation des 26 août et 21 novembre 2022 devant le Ministère public, A______ a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. Elle n'avait rien consommé dans le premier établissement, quand bien même X______ avait insisté en lui disant qu'il avait payé son verre et qu'il fallait rester. Au "C______", elle l'avait laissé lui commander un Redbull et, une quinzaine de minutes après avoir bu ladite boisson, avait commencé à se sentir mal et était partie aux toilettes en prévenant son amie D______ qu'elle ne se sentait pas bien. A son retour des toilettes, elle s'était dirigée vers D______ à laquelle elle avait dit qu'elle allait très mal et qu'elle rentrait chez elle. Son amie lui avait fait remarquer qu'elle ne pouvait pas rentrer seule dans cet état mais elle lui avait répondu que ce n'était pas grave et qu'elle prendrait un Uber devant la boîte de nuit. Elle avait ensuite senti qu'elle perdait le contrôle de son corps et X______ l'avait prise par le bras, lui disant qu'il la raccompagnait. Elle n'avait cessé de lui dire qu'elle souhaitait rentrer toute seule mais cela n'avait pas empêché ce dernier de la suivre dans le Uber. Lorsque X______ s'était mis à l'embrasser dans la voiture, le chauffeur, lequel avait remarqué qu'elle ne bougeait pas du tout et l'avait entendu dire au préalable qu'elle souhaitait rentrer seule, lui avait dit d'arrêter. Le lendemain, elle s'était réveillée toute nue, avec une claque sur les fesses, et était devenue hystérique. Elle avait demandé des explications à X______, lequel lui avait d'abord indiqué qu'il avait été très bourré et qu'il ne s'était rien passé, avant de la traiter de folle et d'hystérique. Alors que ce dernier se trouvait encore chez elle, elle avait remarqué ses lunettes sur sa table. Après son départ, celles-ci avaient disparu. X______ l'avait recontactée pour lui dire qu'il avait pris ses lunettes par mégarde. Lorsqu'elle l'avait vu pour les récupérer, elle lui avait également demandé de lui rendre ses CHF 200.-, mais l'intéressé avait nié les avoir volés. Les faits lui avaient causé une dépression et des troubles du sommeil. Elle s'était renfermée sur elle-même, avait développé une peur envers les hommes et avait cessé d'aller en cours, ce qui lui avait fait perdre sa bourse scolaire et échouer son année. Deux semaines après les faits, elle avait échangé avec un homme - enregistré sous "F______" dans ses contacts - et s'était confiée à lui. Elle lui avait effectivement proposé d'aller en boîte de nuit car elle aimait danser et que c'était pour elle une manière de se "vider la tête", étant précisé que cet homme était pour elle comme un grand frère.

a.c.a. A______ a transmis à la police une clé USB contenant diverses discussions en lien avec les faits, soit en particulier:

-          une conversation non datée avec un dénommé "F______", auquel elle se confie sur les faits et envoie notamment les messages suivants: "Je préfère la weed au moins je me souviens de tout c que je fais", "Je sais même pas c qu il y a eu", "Je saia juste que j étais au C______", "A 2h du matin", "Et je me suis réveillée", "Chez moi", "J étais toute noue", "Et ce batard est parti genre 2 min apres que je me suis réveillée", "Pcq il m a touché et j étais encore dans l effet de jsp quoi mais jai dis "tu fais quoi la, wtf je suis bourrée encore"", "J aurais eu d aller direct a l hôpital", "voir si j avais eu de rapport", "tu peux sortir ce soir", "Y a un truc stylé a la graviere", "Jai envie de me changer les idées";

-          une conversation avec une dénommée "G______", débutée le 22 septembre 2021, à laquelle elle écrit notamment: "Je sais pas comment il va faire a vrai dire j'attends de voir s'il va avoir les couilles de nier et me dénoncer par diffamation pour que lui-même ouvre la procédure".

a.c.b. Par l'entremise de son Conseil, A______ a également produit des captures d'écran de messages suivants échangés avec X______ les 25 et 26 octobre 2019 :

-          "On se voit du coup a 23h a l'arrêt", "On va iu en boite" (X______, le 25.10.2019, à un heure indéterminée);

-          "Yas","Parfait" (A______, le 25.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "3 min et j arrive", "Tes où" (A______, le 26.10.2019, à 00h10);

-          "Gars" "Tas pris les clef" "D un gars" "Wtf" (A______, le 26.10.2019, à 09h33)

-          "Jvien de voir que jai t Lunettes dans ma poche" (X______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Mec", "Pq tas vole", "Dea cles", "+ veste", "Et pq je suis a moitié a poile", "Wtf" (A______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Mai tg wsh ahahaha" "Hier on a troo fais les fous" "Jsauis trop dans le mal la" "Faut pas me demander" (X______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Bref", "Je vx rien", "Savoir", message suivi d'un "émoji" se couvrant le visage (A______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Mec , je me souviens de rien mais vraiment , dis moi , on a couché ?" (A______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Meuf arret ac tes questions", "Jai bu plus que toi" (X______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Ok je prends ca comme un non" (A______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Il c rien passé point bat", "bar" (X______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Tant mieux" (A______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

-          "Jme barre demain jai ps envi de me prendre la tête", Et dis moi quan est ce que tu compt", "Prendre tes lunes", "Lunettes" (X______, le 26.10.2019, à une heure indéterminée);

b.a. Entendu par la police le 3 février 2022, X______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Il avait rencontré A______ pour la première fois un après-midi, au bord du lac. Comme il devait se rendre à l'anniversaire de son oncle le soir-même, il lui avait proposé de venir avec lui, proposition qu'elle avait acceptée tout de suite. Aux alentours de 23h00, A______ était rentrée en bus, tandis que lui-même était resté chez son oncle. Ils avaient continué à discuter sur les réseaux sociaux et avaient décidé de se revoir un mois plus tard, soit le 26 octobre 2019 d'après ses souvenirs. Ils s'étaient donné rendez-vous vers 21h00 ou 22h00, sur la plaine de Plainpalais, et s'étaient rendus dans un bar en Vieille-Ville, où ils avaient bu environ deux bières. Vers minuit passé, A______ lui avait dit vouloir aller au "C______" où ils s'étaient rendus. Sur place, ils avaient rejoint cinq amies de l'intéressée où ils avaient consommé deux verres de Whisky-Coca par personne, qu'il avait lui-même payés. La soirée s'était déroulée normalement et ils s'étaient embrassés. Vers 03h30, ils avaient décidé de quitter l'établissement et A______ lui avait proposé de l'accompagner chez elle, de sorte qu'ils avaient pris un taxi ensemble. Durant le trajet, elle était montée sur lui, à califourchon, et ils s'étaient embrassés. Comme elle portait des lunettes, elle les avait enlevées et c'était lui qui les avait gardées. Une fois arrivés devant le domicile de A______, cette dernière s'était postée devant des portes et avait fait mine d'y habiter pour rigoler. L'immeuble ressemblait à un squat et était animé, mais il n'avait pas le souvenir d'avoir croisé quelqu'un sur le chemin. Lorsqu'ils étaient entrés chez A______, tous deux étaient lucides. Ils s'étaient couchés sur le lit et avaient discuté. Cette dernière était ensuite montée sur lui et s'était mis à le déshabiller. Une fois dénudés, il lui avait fait un cunnilingus et elle lui avait fait une fellation. Elle avait sorti un préservatif de son tiroir et ils avaient eu un rapport sexuel durant 30 minutes. Tout s'était fait de manière naturelle et à aucun moment elle ne lui avait demandé d'arrêter. Au contraire elle avait montré du plaisir en jouissant, en prenant les devants et en lui disant qu'elle aimait. Il ne se souvenait pas s'il avait éjaculé. Il ignorait où était passé le préservatif mais se souvenait que celui-ci avait glissé pendant l'acte. Ils s'étaient endormis déshabillés et s'étaient réveillés le lendemain, vers 08h30. Ayant un rendez-vous à midi, il s'était rhabillé et elle l'avait raccompagné à la porte. Ils s'étaient fait un "smack" et s'étaient dit qu'il fallait qu'ils se revoient. Sur le chemin du retour à son domicile, il s'était aperçu qu'il avait les lunettes de A______ dans sa poche et lui avait donc écrit pour les lui rendre. Tous deux s'étaient donné rendez-vous le jour même, dans l'après-midi, et il lui avait rendu les lunettes. A______ lui avait également indiqué avoir perdu CHF 200.-. Ce n'était que par la suite qu'elle l'avait accusé de les lui avoir volés. Quelques jours plus tard, un ami de l'intéressée lui avait également écrit et l'avait accusé à son tour d'avoir volé sa veste lors de la soirée au "C______". Il n'avait plus eu de nouvelles de A______ jusqu'au mois de septembre 2021, soit lorsqu'il était tombé sur une photo de lui sur Instagram, mentionnant qu'il était un violeur, un voleur, un prédateur, et qu'il l'avait droguée. Selon lui, A______ l'avait accusé à tort pour créer une polémique et accroître le nombre de ses abonnés sur Instagram. Il avait déposé plainte pénale en lien avec ces faits.

A l'issue de son audition, X______, après avoir indiqué avoir malencontreusement oublié son téléphone portable, a refusé de rapporter celui-ci à la police. Il a pour le surplus produit une chronologie des événements, une capture d'écran d'une conversation échangée avec l'individu l'ayant accusé du vol de sa veste, une capture d'écran d'une photographie de lui, publiée sur le compte Instagram de A______, et sur laquelle il est écrit: "Voilà, après plus d'un an dans le silence, je refuse de continuer à cacher ce violeur dans l'ombre. Je le dis sans aucune honte: cette ordure m'a drogué, violé et volé. Faites attention à vous les filles", ainsi que plusieurs captures d'écran de publications parues sur le compte Instagram de A______.

b.b. Lors de l'audience de confrontation du 26 août 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que les faits étaient survenus dans la nuit du 25 au 26 octobre 2019 et qu'il avait retrouvé A______ aux alentours de 22h30, à Plainpalais. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir dit qu'il y aurait du monde ce soir-là. Leur relation était amicale, avec de la séduction des deux côtés. Au "C______", il avait offert des verres à A______. Il n'avait pas le souvenir que celle-ci ait eu des boissons gratuites. Durant la soirée, ils avaient dansé et s'étaient embrassés sur la piste de danse. A aucun moment A______ n'avait eu de malaise. Celle-ci était dans un état normal et joyeux. Ils avaient décidé de quitter la boîte de nuit d'un commun accord et A______ lui avait proposé d'aller chez elle. Elle était totalement consentante durant leur rapport sexuel et n'était pas du tout choquée lorsqu'ils s'étaient réveillés le lendemain. C'était lui-même qui lui avait écrit pour lui rendre ses lunettes. S'agissant du vol des CHF 200.-, après lui avoir dit dans un premier temps les avoir perdus, elle l'avait accusé de lui avoir volé cet argent, ce qu'il avait contesté. Elle ne l'avait aucunement accusé de viol après cette soirée. La première accusation de viol était arrivée le 21 septembre 2021, via une publication parue sur Instagram.

b.c. X______ a produit une copie de son relevé de compte bancaire relatif à la période des faits, lequel a notamment permis de mettre en évidence un débit de CHF 11.40 effectué le 25 octobre 2019, à 23h31, en faveur d'une épicerie sise à l'avenue Henri Dunant, ainsi qu'un débit de CHF 32.70 effectué le 26 octobre 2019, à 02h09, en faveur d'un chauffeur de taxi (H______).

Contacté téléphoniquement par la police, ledit chauffeur de taxi a indiqué ne garder aucun souvenir de la course en question (cf. rapport de renseignements du 9 mars 2022).

c. Les personnes suivantes ont été entendues le 17 novembre 2021 par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements:

c.a. I______ a déclaré connaître A______ depuis l'âge de 12 ans, mais avoir coupé tout contact avec cette dernière suite à une dispute survenue en juillet 2020, après avoir appris que celle-ci voyait son frère en cachette. La semaine qui avait suivi les faits, elle avait remarqué que A______ était très calme, "dans son coin", ce qui ne lui ressemblait pas, de sorte qu'elle lui avait demandé ce qui n'allait pas. A______ s'était confiée à elle environ une semaine après les faits. Elle lui avait dit s'être fait droguer et violer, sans lui donner plus de détails, et s'était montrée très émotive sur le moment. La précitée avait "la haine" et était énervée, car elle avait déjà vécu cela à répétition quand elle était petite, à savoir des attouchements. L'intéressée avait un fort caractère et ne se laissait vraiment pas faire. Toutes deux fumaient environ deux joints lorsqu'elles sortaient. A______ ne buvait pas beaucoup et ne supportait pas l'alcool. Elle se souvenait en particulier d'une soirée lors de laquelle cette dernière avait bu deux verres de rhum mélangés à du Coca et avait subitement mis une claque à son frère. Lorsqu'elles avaient reparlé de cet épisode, A______ lui avait dit ne pas s'en souvenir et s'était demandée s'il n'y avait pas eu quelque chose dans son verre. Elle-même avait trouvé surprenant qu'elle ne se souvienne pas des faits à ce point, dans la mesure où ils avaient tous consommé la même chose lors de la soirée en question.

c.b. E______ a expliqué connaître A______ depuis 2014 ou 2015. Le soir des faits, elle se trouvait également au "C______" avec un groupe d'amis différent de celui de A______. Elle se souvenait avoir vu cette dernière danser et avoir discuté avec celle-ci, précisant qu'elle avait l'air d'aller bien, était souriante, parlait bien et tenait debout. Elle se rappelait également l'avoir vue monter dans une voiture avec un homme qui avait par la suite été accusé d'avoir volé la veste de son ami "J______". Le précité était ennuyé car les clés de son domicile se trouvaient dans ladite veste. Elle avait donc tenté de joindre A______ et lui avait laissé un message. Ce n'était toutefois que le lendemain, vers 08h00, que celle-ci avait fini par répondre et lui avait dit avoir pu récupérer les clés de son ami. A______ lui avait également expliqué ne pas bien connaître l'homme avec lequel elle était partie lors de la soirée et s'être disputée avec celui-ci. Elle savait que, par la suite, A______ et "J______" s'étaient écrit et que ce dernier avait pu récupérer ses clés.

c.c. K______ a déclaré avoir habité dans l'immeuble voisin de celui de A______ par le passé et connaître celle-ci uniquement de vue. Le soir des faits, il était en train de dormir lorsque, vers 02h00 ou 03h00 du matin, A______ et son ami étaient venus toquer à sa fenêtre - située au rez-de-chaussée - pour lui demander d'ouvrir la porte de l'immeuble. Dans la mesure où A______ habitait dans l'immeuble voisin, il leur avait répondu qu'ils n'étaient pas au bon endroit et leur avait montré du doigt la direction à prendre, précisant que A______ avait un peu rigolé sur le moment en lui disant avoir tenté d'ouvrir la mauvaise porte avec ses clés. Elle faisait des phrases courtes et lui posait des questions. Selon ses souvenirs, son ami ne lui avait pas parlé, mais gesticulait. Tous deux étaient ivres et n'étaient pas dans leur état normal, mais A______ avait l'air d'être davantage "dans les vapes" que son ami, soit à un stade après l'état d'ivresse, comme si elle avait pris du cannabis. Cette situation lui avait paru normale dans la mesure où ils organisaient beaucoup de fêtes dans l'immeuble d'en face. Il avait pensé que l'ami qui accompagnait A______ était son ami intime et ne s'était pas posé plus de questions. Il se souvenait d'ailleurs qu'il leur avait demandé s'ils allaient bien, question à laquelle tous deux avaient répondu par l'affirmative. Deux jours après les faits, A______ était venue le voir pour lui demander s'il avait vu l'argent qu'elle avait perdu le soir en question. A ce moment-là, elle n'avait pas paru gênée, mais plutôt inquiète pour son argent. Il lui avait d'ailleurs demandé si tout était "ok" suite à la soirée et elle lui avait répondu que oui. En septembre 2021, A______ l'avait contacté, via Instagram, et lui avait indiqué s'être fait violer et droguer, ce qui l'avait surpris. Elle ne lui avait pas donné de détails mais lui avait demandé de lui raconter ce dont il se souvenait lorsqu'il l'avait vue le soir en question.

d. Lors de l'audience de confrontation du 21 novembre 2022 devant le Ministère public, les personnes suivantes ont été entendues en qualité de témoin:

d.a. L______, psychologue, a déclaré avoir suivi A______ entre 2019 et 2021. Une des raisons pour lesquelles cette dernière l'avait consultée était en lien avec l'événement pour lequel l'intéressée avait déposé plainte, soit celui qui s'était déroulé en été 2018. Il était toutefois possible qu'elle se trompe dans les dates. A______ présentait un état de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif en lien avec cet événement. Cette dernière lui avait décrit des cauchemars ainsi que des flash-backs, soit des images intrusives en lien avec ledit événement. A______ présentait également des signes d'évitement social et avait changé sa façon d'être, en ce sens qu'elle était plus silencieuse, triste et renfermée sur elle-même, et que ses amis ne la reconnaissaient pas. Ce diagnostic avait été posé sur la base des dires de l'intéressée, mais également suite à des éléments qu'elle-même avait constatés, notamment des signes de dégoût et de peur présents chez cette dernière lorsqu'il s'agissait de parler de l'événement, lesquels étaient fréquents chez les victimes d'agression sexuelle. Pour le surplus, A______ pleurait régulièrement et paraissait plus ralentie en évoquant les faits. Elle avait mis fin aux séances car cette dernière n'arrivait pas à être régulière dans le suivi. A______ l'avait recontactée quelques jours auparavant. Elles avaient discuté des faits et elle lui avait dit ce dont elle se rappelait, étant précisé que la précitée n'avait quasiment rien eu à ajouter.

d.b. La Dre M______ a déclaré être le médecin-traitant de A______ depuis mai 2018. Cette dernière, laquelle n'avait pas de médecin-traitant et se trouvait dans une situation familiale et psychosociale compliquée, lui avait été adressée par l'infirmière scolaire. Durant l'année 2019, elle avait constaté que A______ souffrait de troubles du sommeil, d'angoisses, de tristesse, de maux de tête, avait peur de rester seule et avait des difficultés à aller à l'école. Elle s'était fait beaucoup de souci pour l'état de santé psychique de sa patiente qu'elle avait redirigée auprès de deux collègues, soit un psychologue et un psychiatre. Durant le suivi, elle n'avait pas pu mettre les symptômes présents chez A______ en corrélation avec un événement déterminé. Ce n'était que par la suite, lors d'une consultation effectuée le 20 septembre 2022, que l'intéressée lui avait parlé de l'agression sexuelle, ce qui lui avait permis de comprendre beaucoup de choses qu'elle n'avait pas comprises auparavant. A______ présentait des symptômes fréquemment observés chez les victimes d'agression sexuelle.

Par courrier daté du 22 novembre 2022, adressé au Ministère public, la Dre M______ a précisé que, le 5 novembre 2019, A______ était venue à sa consultation pour demander un test de grossesse. Celle-ci s'était vu remettre la pilule du lendemain et proposer un suivi à un mois afin que l'efficacité du traitement soit assurée et des tests appropriés pour le dépistage des IST effectués. L'intéressée présentait alors des signes de dépression.

e. Contactée par la police, la dénommée "DA______", identifiée comme étant D______, a demandé que son nom soit retiré de la liste de témoins, précisant ne plus avoir de nouvelles de A______ depuis environ un an. Cette dernière lui avait expliqué qu'elles étaient ensemble dans la boîte de nuit le soir des faits, mais elle n'en gardait aucun souvenir (cf. rapport de renseignements du 5 janvier 2023).

f. Pour le surplus, il résulte du rapport de renseignements de la police du 4 février 2022 que X______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 24 septembre 2021 pour calomnie.

C. L'audience de jugement s'est tenue les 5 et 6 juin 2023.

a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a rejeté la question soulevée à titre préjudiciel par le Conseil de X______, tendant au classement de la procédure en raison de la prescription s'agissant du vol des CHF 200.-, pour les motifs mentionnés au procès-verbal et développés dans la partie "En droit" du présent jugement.

b.a. X______ a persisté à nier les faits, confirmant, en substance, ses déclarations à la procédure. Le soir des faits, il avait retrouvé A______ à Plainpalais et tous deux s'étaient fait la bise. Ils avaient d'abord été dans un bar en Vieille-Ville, où ils avaient bu deux bières, puis s'étaient rendus au "C______". A leur arrivée dans cet établissement, A______ avait croisé des amis à la table desquels tous deux s'étaient installés. Ils avaient dansé et s'étaient embrassés sur la piste de danse. Ils étaient alcoolisés, ayant bu, à tout le moins, deux verres de Rhum-Coca ou de Whisky-Coca chacun. C'était lui qui avait payé ces boissons. Ils étaient restés deux heures dans la boîte de nuit, puis A______ l'avait invité à aller chez elle où ils s'étaient rendus en taxi. A leur arrivée chez celle-ci, il y avait une excitation mutuelle. Ils s'étaient embrassés, il lui avait fait un "cunni" et elle lui avait fait une fellation, puis ils avaient entretenu un rapport sexuel complet avant de s'endormir. Lorsqu'ils s'étaient réveillés le lendemain, il avait des choses à faire, raison pour laquelle ils avaient écourté le contact. Ils ne s'étaient rien dit de spécial, excepté un "au revoir" et qu'il fallait qu'ils se revoient. Ils s'étaient fait un "smack" sur le pas de la porte et il était parti. Il s'était par la suite aperçu qu'il avait les lunettes de A______. C'était lorsqu'ils s'étaient revus pour qu'il les lui rende qu'elle l'avait accusé du vol de ses CHF 200.- et de la veste de son ami. Le soir des faits, il était suffisamment lucide pour prendre un taxi, monter chez A______ et se réveiller le lendemain. Il n'avait pas d'explication quant à son message adressé le lendemain à A______, dans lequel il avait écrit qu'il était " trop dans le mal" et qu'il avait bu plus qu'elle. Dans la mesure où A______ lui avait demandé ce qu'elle faisait nue - alors qu'elle était totalement consciente de ce qu'il s'était passé - il avait probablement voulu dire qu'ils avaient bu autant l'un que l'autre. Lorsque A______ lui avait demandé s'ils avaient couché ensemble, il lui avait effectivement répondu qu'il ne s'était rien passé car il avait été surpris par sa question et avait compris de sa réaction qu'il s'agissait d'une histoire sans lendemain pour elle. Il ne se souvenait pas d'avoir parlé avec le voisin de A______ mais se rappelait du fait que l'environnement était très animé et qu'il y avait du monde aux balcons et aux fenêtres à leur arrivée. Il ignorait la raison pour laquelle la plaignante l'avait accusé à tort. La seule explication qu'il avait trouvée était qu'elle l'avait peut-être utilisé pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux et avoir des followers. A aucun moment il ne s'était passé quelque chose qui aurait pu déplaire à A______. Lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois, elle lui avait rappelé ses origines, raison pour laquelle il lui avait présenté sa famille. Il n'avait eu que de bonnes intentions à son égard et s'était montré respectueux envers elle. X______ a pour le surplus contesté avoir refusé de remettre son téléphone à la police pour d'éventuelles vérifications, précisant n'avoir rien à cacher, avant d'affirmer, après avoir été confronté à ses déclarations à la police, qu'il avait besoin de son téléphone pour son travail et qu'il revenait à A______ de remettre son téléphone à la police.

b.b. X______ a déposé une note de frais et honoraires de son Conseil, le formulaire de situation personnelle et financière ainsi que trois pièces.

c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a déclaré ne pas se souvenir des faits, mais se rappeler de ce qu'il s'était passé avant et après. Elle savait que X______ l'avait violée parce qu'elle avait eu des douleurs vaginales et anales, et que les draps étaient mouillés. Par ailleurs, on ne réveillait pas quelqu'un avec une claque sur les fesses si les rapports étaient consentis. Selon elle, X______ avait fait cela car il l'avait droguée et il avait souhaité vérifier si elle était toujours vivante. Il s'était agi d'une grosse claque qui lui avait laissé une marque importante.

Ils étaient arrivés au "C______" vers 01h30 et n'y étaient pas restés plus de 30 minutes. Elle avait consommé un Redbull 15 minutes après leur arrivée, puis s'était sentie très mal et avait voulu rentrer chez elle. Elle contestait avoir dansé au cours de cette soirée. E______ ne se souvenait peut-être pas de tout et avait raconté n'importe quoi. Elle maintenait ne pas avoir bu d'alcool ce soir-là, malgré la teneur de ses échanges avec "F______". Pour le surplus, elle ne buvait pas lorsqu'elle était avec des inconnus, comme tel était le cas le soir des faits. Elle avait écrit à "F______" ne pas savoir ce qui s'était passé car elle ne se souvenait pas en détail de ce que X______ lui avait fait. Elle savait toutefois avoir été violée. Lorsqu'elle avait écrit "je suis encore bourrée", elle faisait référence à l'effet de la drogue, précisant que sa tête tournait comme si elle avait bu un litre d'alcool. La raison pour laquelle elle avait écrit à X______ le lendemain des faits en lui posant plus ou moins les mêmes questions qu'à leur réveil tenait au fait qu'elle était droguée et ne se sentait pas bien. Elle n'avait d'ailleurs pas pu aller à l'école durant toute la semaine et son état s'était dégradé. Si elle avait écrit à X______ "Et pq je suis a moitié à poile", c'était car elle avait toujours son haut, lequel était relevé. Le lendemain des faits, elle n'était pas dans son état normal et avait eu envie de croire que cela ne s'était pas passé. C'était la raison pour laquelle elle avait notamment écrit "bref, je vx rien savoir" à X______. Dans la mesure où E______ et "J______" avaient pensé qu'elle avait fait semblant d'être mal pour partir rapidement et permettre à X______ de voler la veste, elle leur avait expliqué qu'elle n'avait rien à voir avec cela, qu'elle avait été droguée et violée. Elle avait accepté de sortir avec l'intéressé le soir des faits car il était dans son école, qu'il la suivait sur tous les réseaux et qu'il lui avait promis qu'il y aurait d'autres personnes. Elle s'était montrée très claire avec ce dernier quant au fait qu'elle ne voulait pas plus qu'une relation d'amitié et il avait été d'accord avec cela. En mars 2021, elle avait participé à une manifestation féministe et, après avoir vu sa pancarte, beaucoup de filles l'avaient soutenue en lui disant qu'il fallait qu'elle porte plainte car cela pourrait aussi leur arriver. Si cela n'avait tenu qu'à elle, elle n'aurait pas déposé plainte. Elle s'était finalement décidée à le faire car elle s'était dit que cela pourrait peut-être sauver de futures victimes. X______ avait eu la chance de déposer plainte avant elle. Elle aurait déposé plainte même s'il ne l'avait pas fait. Elle avait effectivement été entendue par la police suite à la plainte déposée par X______. Son audition avait dû avoir lieu peu de temps après l'audience annulée. Si elle avait écrit à "G______" qu'elle souhaitait attendre "de voir s'il va avoir les couilles de nier et me dénoncer par diffamation pour que lui-même ouvre la procédure", c'était sous le coup de l'énervement. Elle n'avait pas déposé plainte dans le but d'avoir des followers. D'après ses souvenirs, elle avait été consulter un généraliste quelques jours après les faits. Suite aux faits, elle avait du mal à dormir, ne mangeait plus, n'allait plus à l'école et sa relation avec ses amis s'était dégradée. Elle ne voulait plus être approchée par les hommes et avait perdu contact avec tout le monde car elle ne se sentait plus en sécurité et n'arrivait plus à faire confiance. Elle ne se souvenait pas de la date à laquelle elle avait arrêté son suivi auprès de sa psychologue car celui-ci était irrégulier.

A______ a ajouté qu'après que X______ était parti de chez elle, elle n'avait plus trouvé ses lunettes, d'une valeur de CHF 700.-.

c.b. Par le biais de son Conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral et au paiement de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel.

Elle a également déposé un certificat médical établi le 2 juin 2023 par la Dre M______, faisant notamment état de troubles de l'humeur et du comportement alimentaire (prise de poids, accès d'hyperphagie), de symptômes anxieux et d'une faible résistance au stress observés chez A______ au cours de l'année écoulée.

D. X______, ressortissant suisse, est né le ______1994 à Quito, en Equateur. Il est célibataire et sans enfant. Il expose avoir vécu en Equateur jusqu’à l'âge de 4 ans, puis être venu s'installer à Genève avec sa mère pour rejoindre les deux sœurs de cette dernière. Il a terminé sa scolarité obligatoire et étudie actuellement à l'O______, la soutenance de son mémoire pour l'obtention du bachelor étant prévue en septembre 2023. Il travaille en qualité d'accueillant social et réalise un salaire mensuel de CHF 5'500.- en moyenne, étant précisé qu'il cumule deux activités. Il est officiellement toujours domicilié chez sa mère mais, dans les faits, habite avec sa compagne. Il s'acquitte de la moitié du loyer, qui s'élève à CHF 2'075.-, et paie une prime d'assurance-maladie de CHF 250.- par mois, étant au bénéfice d'un subside pour le surplus.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 2 décembre 2014, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, pour lésions corporelles simples commises à réitérées reprises.

EN DROIT

1. A titre préjudiciel, la défense a soulevé la question de la prescription en lien avec le vol des CHF 200.-.

1.1.1. Conformément à l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Le Tribunal fédéral a fixé à une valeur vénale de CHF 300.- la limite objective aux fins de déterminer ce qui constitue un cas bagatelle au sens de cette disposition.

Lorsque l’auteur commet plusieurs infractions contre le patrimoine et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme très restrictive de l’unité naturelle ou juridique d’action. En substance, selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d’actions lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (JEANNERET, in CR-CP II, 1ère éd. 2017, n°16 ad art. 172ter).

1.1.2. L'action pénale et la peine en matière de contravention se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

1.2. En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation, les biens qu'il est reproché au prévenu d'avoir dérobés en quittant le domicile de la plaignante s'élèvent à plus de CHF 300.-, ce qui exclut l'application de l'art. 172ter CP à ce stade.

Par conséquent, la question préjudicielle est rejetée.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. Il ressort de l'art. 189 al. 1 CP que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4).

Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

3.1.2. Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018, consid. 2.1.2).

3.1.3. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue, ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est physiquement pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. La disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur mais pour d'autres causes. L'incapacité de résistance peut par exemple être la conséquence d'une sévère intoxication à l'alcool (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis la démonstration d'une perte de capacité en raison de l'alcoolisation de la victime en l'absence d'analyses toxicologiques, sur la base de différentes déclarations et témoignages versés à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.2).

L'incapacité - même passagère - doit toutefois être totale : si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un simple état d'ivresse, et non d'une intoxication grave, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance "totale" ne recouvre cependant pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, c'est-à-dire si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu l'application de l'art. 191 CP dans le cas d'une femme qui, sous l'emprise de l'alcool, sans pour autant que l'on puisse parler d'une intoxication grave, va se coucher et s'endormir après une fête, puis est sortie doucement du sommeil par l'auteur de l'infraction et pénétrée par surprise contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3).

Il faut enfin que la victime se soit livrée à l'auteur sans résistance (BSK Strafrecht II-Maier, n°1 ad art. 191 CP). S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), mais ne tombe pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 24 janvier 2016 consid. 1.2.1).

3.1.4. Selon on l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. En l'espèce, le Tribunal relève tout d’abord que les événements se sont déroulés à huis clos, de sorte que, pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, il ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Les parties s'accordent à dire que, le soir des faits, elles se voyaient pour la deuxième fois et qu'elles se sont rencontrées sur la plaine de Plainpalais, en tout état après 21h00, que le prévenu était alors avec un ami et un couple qui les ont quittés, qu'elles sont allées dans un premier établissement avant d'aller au "C______", où se trouvaient des amis de la plaignante, puis qu'elles ont pris un taxi pour aller chez cette dernière, où ils ont entretenu des relations sexuelles et passé la nuit.

Les déclarations des parties divergent sur les boissons qu'elles ont consommées durant la soirée, sur la durée de leur présence au "C______", sur l'état de la plaignante à la sortie du "C______", celle-ci déclarant qu'elle se sentait mal au point de ne plus sentir son corps, le prévenu affirmant quant à lui qu'ils étaient alcoolisés mais assez lucides pour prendre un taxi, rentrer chez la plaignante et avoir des relations sexuelles. Enfin, le prévenu a déclaré qu'ils se sont embrassés sur la piste de danse au "C______", que la plaignante lui a proposé d'aller chez elle, qu'elle a pris du plaisir lors de leurs relations sexuelles et que, le lendemain matin, ils se sont dit au revoir en s'embrassant et en se disant qu'il fallait qu'ils se revoient, tandis que la plaignante a indiqué qu'elle ne voulait pas de relation, qu'ils ne se sont pas embrassés, qu'elle voulait prendre un taxi toute seule, qu'elle n'avait aucune volonté de passer la nuit avec le prévenu et que, le lendemain, elle s'est réveillée hystérique et en hurlant après avoir reçu une grosse claque sur les fesses et avoir constaté qu'elle était nue aux côtés du prévenu.

A charge, le Tribunal retient les éléments suivants:

Lorsque la plaignante a demandé au prévenu s'ils avaient couché ensemble, il lui a répondu "il ne c rien passé point bat", ce qui n'est pas conforme à la vérité.

Le prévenu n'a pas voulu transmettre son téléphone à la police, ce qui tend à démontrer qu'il avait quelque chose à cacher.

Il s'est contredit, disant tantôt qu'ils étaient lucides, tantôt qu'ils étaient alcoolisés.

Selon I______, une amie proche de la plaignante, cette dernière a changé; elle ne la reconnaissait pas la semaine qui a suivi les faits.

D'après les thérapeutes, la plaignante souffre d'un état de stress post-traumatique.

Entendu par la police, le voisin K______ a déclaré que la plaignante n'était pas dans son état normal lorsqu'il a discuté avec celle-ci, la nuit des faits, et qu'elle était plus "dans les vapes" que le prévenu, dans un état correspondant à un stade après l'état d'ivresse.

A décharge, le Tribunal retient ce qui suit:

Avant de se retrouver le soir des faits, au message du prévenu "on va iu en boite", "Jsuis chaud", la plaignante a répondu "Yas", "Parfait", ne semblant ainsi pas montrer au prévenu qu'elle était réticente de passer la soirée avec lui, contrairement à ce qu'elle affirme.

Selon les déclarations de E______ à la police, le soir des faits, la plaignante avait l'air d'aller bien, était souriante, parlait bien et tenait debout. Il est étonnant qu'elle n'ait pas mentionné le fait que la plaignante lui ait indiqué, ainsi qu'à "J______", avoir été violée et droguée, comme la plaignante a affirmé le leur avoir dit le lendemain des faits.

D______, l'amie de la plaignante, ne se souvient de rien, ce qui est surprenant compte tenu de l'état que la plaignante décrit d'elle-même.

Entendu à la police, le voisin K______ a indiqué que la situation ne lui avait pas paru anormale et qu'il avait pensé que le prévenu était l'ami intime de la plaignante, avec lequel elle avait fait la fête. La plaignante a rigolé quand elle lui a dit avoir essayé d'ouvrir la mauvaise porte avec ses clés. Elle faisait des phrases courtes et posait des questions. Il leur a demandé si cela allait et ils lui ont répondu par l'affirmative. Quand la plaignante est allée le voir deux jours plus tard, cherchant son argent, le voisin lui a demandé si cela avait été "ok" suite à la soirée et elle a répondu que oui. Il a été étonné quand elle lui a dit, en septembre 2021, avoir été violée.

Dans ses messages à "F______", la plaignante semble indiquer qu'elle avait consommé de l'alcool le soir des faits et qu'elle était alcoolisée, et non droguée.

La plaignante a écrit, le lendemain des faits, "Mec , je me souviens de rien mais vraiment , dis moi , on a couché ?", puis, quand le prévenu lui a répondu "Meuf arret ac tes questions", "Jai bu plus que toi", elle-même a répondu "Ok je prends ca comme un non", sans le confronter au viol qu'elle considère avoir subi.

Elle a écrit dans ce même échange de messages avec le prévenu "Bref", "Je vx rien savoir" (avec un "émoji" se couvrant le visage avec la main) lorsque celui-ci a écrit "Mai tg wsh ahahaha", "Hier on a troo fais les fous", ce qui semble contradictoire avec la discussion du matin lors de laquelle elle se décrit comme hystérique, lui demandant pourquoi elle était nue. Ces messages tendent par ailleurs à contredire sa version selon laquelle une discussion aurait eu lieu au réveil, avant le départ du prévenu.

La fait que le prévenu se soit retrouvé avec les lunettes de la plaignante tend à corroborer la version de celui-ci. Il ressort par ailleurs des messages que c'est le prévenu qui lui a dit avoir ses lunettes, contrairement aux déclarations de la plaignante à la police selon lesquelles elle les lui aurait réclamées.

Selon le certificat médical de son médecin-traitant, daté du 5 novembre 2019, la plaignante est allée la consulter pour faire état d'un rapport sexuel non protégé, n'abordant pas les abus dont elle a fait état dans la présente procédure.

Selon les déclarations de I______ à la police, la plaignante ne supportait pas l'alcool et buvait peu. Elle a raconté un épisode lors duquel la plaignante était ivre et avait mis une claque à son frère, puis, comme elle ne se souvenait de rien, avait pensé que quelque chose avait été mis dans son verre. Or, ils avaient tous bu la même chose et elle ne comprenait pas cette amnésie de la plaignante. La similitude de cet épisode avec les faits qui nous occupent est troublante.

Le contexte du dévoilement est troublant également. En effet, la plaignante a déposé plainte plus de deux ans après les faits, un mois après avoir été contactée par la police en vue de son audition, suite à une plainte du prévenu pour calomnie car elle postait sur les réseaux sociaux qu'elle avait été violée en y apposant la photo du prévenu. Elle a semblé vouloir attendre de voir si le prévenu déposait plainte pour diffamation avant d'elle-même déposer plainte, comme cela ressort des messages adressés à la dénommée "G______".

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas d'élément pour retenir que la plaignante a été droguée, en l'absence d'éléments au dossier - en particulier d'analyses toxicologiques ou de témoins - et au vu des déclarations de la plaignante qui n'ont pas été constantes en tous points. Le prévenu sera ainsi acquitté des chefs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP et de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

Visiblement, la plaignante était sous l'effet de l'alcool, ce qui ressort en particulier des déclarations de K______. Néanmoins, il subsiste un doute sur l'incapacité de discernement de la prévenue, compte tenu des affirmations de E______ selon lesquelles la plaignante tenait debout et avait l'air d'aller bien et de celles de K______ à teneur desquelles, si la plaignante était "dans les vapes" et dans un état correspondant à un stade après l'état d'ivresse, la situation ne lui avait pas paru anormale, la plaignante plaisantant, faisant des phrases courtes, posant des questions et lui disant que cela allait. Il n'est ainsi pas établi que la plaignante ait été totalement incapable de discernement et de résistance. Ainsi, le prévenu sera également acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance au sens de l'art. 191 CP.

S'agissant du vol de CHF 200.- et des lunettes, aucun élément concret ne permet de mettre en cause le prévenu. Il semble au contraire ressortir des messages que c'est le prévenu lui-même qui a dit à la plaignante avoir ses lunettes et les tenir à la disposition de celle-ci, contrairement aux déclarations de l'intéressée à la police selon lesquelles elle les lui aurait réclamées. Il sera dès lors également acquitté de chef de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

4.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.2. Compte tenu de l'acquittement prononcé, les conclusions civiles de la plaignante seront rejetées.

5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les honoraires se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4.).

5.2. Vu l'acquittement du prévenu, il sera fait droit à ses conclusions en indemnisation, lesquelles sont justifiées, sous réserve des conférences client réduites à 2h pour le chef d'étude, respectivement à 3h pour le stagiaire, ainsi que du tarif horaire retenu par la jurisprudence.

L'Etat de Genève sera ainsi condamné à lui verser CHF 14'283.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.

7. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 14'283.70, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'305.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'720.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

3'525.00 à la charge de l'Etat

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

25 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'050.00

Forfait 10 % :

Fr.

505.00

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

5'855.00

TVA :

Fr.

450.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'305.85

Observations :

- 33h40 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 5'050.–.

- Total : Fr. 5'050.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'555.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 450.85

* Réduction de 0h30 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, la vacation au Tribunal pour recevoir une copie de la procédure n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 5h15 + 2 déplacements (Collaborateur).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me P______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale