Décisions | Tribunal pénal
JTDP/711/2023 du 05.06.2023 sur OPMP/2667/2022 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, prévenu, né le ______ 2000, domicilié ______[GE], assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) commise à réitérées reprises, de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende correspondant à 3 jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.- avec sursis pendant 3 ans. Il requiert, à titre de sanction immédiate, le prononcé d'une amende de CHF 1'440.-. Enfin, il demande à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des complexes de faits figurants sous chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance pénale du 4 avril 2022, qu'il soit reconnu coupable du complexe de fait figurant sous chiffre 4 de ladite ordonnance pénale avec une réduction de peine compte tenu du fait qu'il est titulaire d'un permis scooter en France et d'être au bénéfice d'un délai d'épreuve de 2 ans dans la mesure où la procédure dure depuis 4 ans.
A______ conclut à un verdict de culpabilité et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-.
*****
Vu l'opposition formée le 11 avril 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 avril 2022;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 avril 2022;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 11 avril 2022.
et statuant à nouveau contradictoirement :
A. Par ordonnance pénale du 4 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève :
- le 21 juin 2019, astucieusement amené la société K______ SA à conclure un contrat de leasing avec lui, en produisant de fausses fiches de salaire, prétendant ainsi faussement être employé au sein de l'entreprise C______ Sàrl, dans le but d'amener dite société à se faire remettre un véhicule de marque K______, alors qu'il savait qu'il n'avait pas la capacité financière de payer les mensualités de CHF 560.10, étant précisé que le total des mensualité impayées s'élevait à CHF 4'706.15, se procurant ainsi un enrichissement illégitime,
faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP);
- le 22 décembre 2019, aux environs de 07h15, sur la route de Florissant, en direction du Pont de Sierne, circulé au volant du véhicule automobile de marque K______, immatriculé GE 1______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, et d'avoir percuté, avec l'avant de son véhicule, le flanc droit du véhicule immatriculé GE 2______, conduit par A______, sur le chemin Rieu, en direction de l'avenue Louis-Aubert, après avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir omis de respecter la signalisation lumineuse en phase rouge, occasionnant à celui-ci des blessures attestées médicalement et d'avoir ensuite quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, se dérobant aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, alors qu'il savait que de telles mesures seraient diligentée,
faits qualifiés de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), d'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR);
- à des dates indéterminées, mais à tout le moins le 22 décembre 2019, dans les circonstances décrites ci-dessus, et le 8 février 2020, conduit un véhicule automobile alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire;
- le 21 août 2021, aux environs de 11h30, sur la route de Cornière, à Puplinge, circulé au guidon du scooter de marque HONDA, immatriculé GE 3______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire,
faits qualifiés de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a.a. Selon le rapport de renseignement du 11 février 2020, une enquête avait eu lieu en lien avec un accident de la circulation routière avec délit de fuite. Les services du Groupe Technique de Recherche de Véhicules (ci-après GTRV), avaient été requis pour identifier le véhicule fuyard. Plusieurs débris, soit un cache de gicleur de phare avant droit, une grille avant droite et un couvercle de cache inférieur de doublure d'aile avant gauche, avaient été retrouvés sur place et avaient été analysés. Le lésé avait indiqué, sans certitude, que le véhicule responsable de la collision était immatriculé GE 4______ ou GE 5______. Les recherches entreprises avaient permis d'identifier le véhicule concerné comme étant de marque K______, de couleur gris argenté, immatriculée GE 1______ et détenu par X______. Le premier débris avait pu être replacé à l'endroit de celui qui manquait sur la voiture K______ de l'intéressé. La déformation du véhicule était telle qu'il n'avait pas été possible de repositionner les deuxièmes et troisièmes débris, mais ceux-ci étaient également manquants sur le véhicule. Un cahier photographique du véhicule accidenté était annexé.
a.b. Selon le rapport d'arrestation du 1er mars 2020, le 22 décembre 2019, aux environs de 07h15, un automobiliste, resté inconnu, circulait sur la route de Florissant en direction du Pont de Sierne. Selon un motocycle qui roulait derrière lui, ce véhicule circulait au-dessus des limitations de vitesse. A hauteur de l'avenue Louis-Aubert, cet automobiliste n'avait pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge. Un choc violent s'en était suivi entre ce véhicule et le flanc droit du véhicule, immatriculé GE 2______, conduit par A______, qui venait de la route de Malagnou et circulait normalement sur le chemin Rieu, en direction de l'avenue Louis-Aubert. Suite au choc, le véhicule d'A______ avait été propulsé d'un quart de tour vers la droite, avant d'être percuté par une autre voiture, qui circulait normalement en sens inverse. Le conducteur responsable de la collision avait pris la fuite. Des débris du véhicule impliqué avaient été retrouvés sur les lieux de l'accident.
a.c. Selon le rapport de police du 17 mars 2020, les recherches effectuées pour retrouver "D______", évoqué par X______ comme étant la personne qui lui avait emprunté son véhicule, n'avaient pas permis de retrouver une personne portant ce nom. Le véhicule avait bien été restitué au garage K______ de Vich.
a.d. Selon le rapport du 10 novembre 2020, l'analyse des données rétroactives du numéro de téléphone d'X______ n'avait apporté aucun élément utile à la procédure. Le contenu de son téléphone avait été analysé et des messages en avaient été extraits. Le 21 décembre 2019 à 23h07, il avait écrit à l'interlocuteur enregistré sous le nom "Femme de ma vie", que sa voiture était louée. D'autres messages, datés du 8 février 2020, démontraient qu'il avait conduit un véhicule sans permis. Ils faisaient également référence à un accident qu'il aurait eu la veille, sans précision.
a.e. Selon le rapport du 12 avril 2021, le groupe K______ avait produit divers documents relatifs au contrat de leasing, conclu par X______. Parmi ces documents figuraient des fiches de salaires à son nom, sous l'enseigne de C______ Sàrl. Or le gérant de cette société avait déclaré que ces fiches n'avaient jamais été émises par sa société et qu'X______ ne figurait pas dans la liste de leurs collaborateurs.
a.f. Selon le rapport de l'administration fédérale des douanes du 21 août 2021, ce jour-là, à 11h30, X______ avait été appréhendé à Puplinge, sur la route de Cornière, au guidon d'un scooter de marque HONDA PCX, immatriculé GE 3______, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie de véhicule.
b. Le 16 janvier 2020, E______, mandatée par le groupe K______, a dénoncé à la justice les faits reprochés à X______. Elle a expliqué que, le 21 juin 2019, celui-ci avait conclu un contrat de leasing avec la société K______ SA et qu'il n'avait pas payé toutes les mensualités. Des courriers de sommation lui avaient été envoyés, dont le dernier, daté du 29 octobre 2019, demandait le paiement des mensualités ou la restitution du véhicule. Au jour de la plainte, la dette était de CHF 4'716.15 et le véhicule n'avait pas été restitué, malgré la résiliation du contrat le 3 décembre 2019.
Le groupe K______ a produit une copie du contrat de leasing signé par X______ le 21 juin 2019, portant sur un véhicule de marque K______, d'un prix de CHF 56'463.-, prévoyant un premier loyer de CHF 2'000.-, puis des mensualités de CHF 560.10, sur 48 mois.
c.a. Le 30 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale. Il a décrit les circonstances de son accident et expliqué que l'apparition du véhicule sur sa droite avait été soudaine. Il avait vainement tenté d'éviter celui-ci, en donnant un coup de volant vers la gauche. L'autre conducteur n'avait pas freiné. Il avait été blessé à la nuque, au cou et à la tête et s'était trouvé en incapacité de travail pendant cinq jours.
c.b. Par courrier du 12 janvier 2022, A______ a sollicité une indemnité de CHF 3'000.- pour tort moral, perte financière liée à son incapacité de travail, qui avait duré sept jours, et ses blessures. Il éprouvait des angoisses quand il passait dans le carrefour où l'accident s'était produit ainsi que dans certains autres lieux.
d. Selon le certificat médical du 15 janvier 2020, établi par la Dre F______, de la Clinique et Permanence d'Onex, A______ a souffert d'une contracture du trapèze et des muscles sterno-cleidomastoidiens des deux côtés. Une radiographie du rachis cervical avait montré un trouble statique dudit rachis ainsi qu'une discopathie C5-C6.
e. L'examen du téléphone portable d'X______ a permis de relever les échanges de messages suivants :
· le 21 décembre 2019 :
- à 23h05 : X______ dit à "femme de ma vie", qu'il va aller manger à Annemasse et rentrer chez lui en stop. A la question posée par son interlocutrice de savoir où est sa voiture, il répond : "elle est louer".
· le 8 février 2020 :
- à 07h52 : "Hier j'ai pris 40 min à rentrer car j'ai une putin de voiture accidentée et que j'ai pas de permis et que j'ai pris mon temps";
- à 08h32 : "Tu veut être compréhensible que quand tu veut tu sais même pas la merde qui fait que m'arriver", puis : "J'ai fait un accident hier encore";
- à 12h33 : "Ft j'aille deposer la voiture lstb";
- à 13h11 : "Je dois conduire rendre la voiture";
- à 14h54 : "La je vais deposer la voiture et voir comment on peut s'arranger clairement";
- à 19h17 : "Je conduisais désolé";
- à 19h59 puis 21h00 : "Je conduis jas"
f. Sur ordre de dépôt, le garage G______ de Gland a produit divers documents en lien avec le leasing, dont une copie de la carte d'identité d'X______, de la carte grise émise au nom de celui-ci et de trois fiches de salaire au nom d'X______, sous l'enseigne C______ Sàrl.
g. Le 21 février 2020, H______, témoin des faits, a expliqué que, le 22 décembre 2019, juste avant le parc Bertrand, une voiture de marque K______, de couleur sombre, roulait une vingtaine de mètres devant lui. Alors qu'il roulait à 50 km/h, la voiture en question avait pris de la distance par rapport à lui. A la hauteur du magasin COOP, il avait vu que la signalisation était au rouge au carrefour de la route de Florissant et de l'avenue Louis-Aubert. Le conducteur de la voiture roulait toujours à une vitesse relativement élevée et n'avait pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge du carrefour, en s'y engageant. Il avait percuté le côté droit d'un autre véhicule. Après quelques secondes, le conducteur fautif avait fait marche arrière et était parti tranquillement.
h.a. Par courriel du 15 janvier 2021, I______, gérant de C______ Sàrl a expliqué que les fiches de salaire des mois de mars, avril et mai 2019, au nom de X______, n'avaient pas été établies par sa société.
h.b. Le 28 janvier 2021 devant la police, I______ a confirmé que les trois fiches de salaire au nom d'X______ n'avaient jamais été émises par C______ Sàrl et ne ressemblaient pas aux fiches de dite société. L'intéressé ne figurait pas dans leur liste de collaborateurs.
i.a. Le 1er mars 2020 devant la police, X______ a expliqué qu'il n'avait pas été le conducteur de la voiture K______ au moment des faits. Un dénommé "D______", dont il ignorait l'adresse, l'avait appelé pour qu'il lui prête sa voiture. Celui-ci voulait la lui louer du samedi au dimanche, soit du 21 au 22 décembre 2019, et devait lui donner EUR 150.- au moment de la restitution, ce qu'il n'avait jamais fait. Le numéro de téléphone de l'intéressé s'était effacé de son téléphone. Il avait passé la soirée chez lui et, le dimanche, entre 08h00 et 09h00, il avait retrouvé son véhicule accidenté, en bas de chez lui, la clé se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. Il n'avait pas contacté la police pour annoncer les dégâts causés par autrui, car il pensait gérer seul la situation. Il n'avait pas de permis de conduire et n'avait jamais conduit de voiture.
S'agissant du leasing, il avait déménagé entre le moment où il avait signé le contrat et le moment de payer les premières mensualités. Il avait envoyé sa nouvelle adresse à K______ SA, mais n'avait pas reçu de facture. Il ignorait pour quelle raison il n'avait pas contacté dite société après cinq mois sans nouvelles. Au moment de la signature du contrat, il lui avait été dit qu'il n'avait pas besoin de payer les deux premières mensualités et, par la suite, ayant d'autres factures à régler, celles du leasing lui étaient "sorties de la tête". Au moment de contracter son leasing, il était en train de passer son permis de conduire. Sa mère était l'utilisatrice principale du véhicule. Il avait restitué le véhicule dans le courant du mois de février 2020.
i.b. Le 2 mars 2020 devant le Ministère public, X______ a indiqué qu'il était encore sous le choc des accusations portées à son encontre et a exercé son droit de se taire.
i.c. Le 8 octobre 2020 devant la police, X______ a indiqué que le message du 8 février 2020 dans lequel il avait écrit "J'ai fait un accident hier encore", ne lui disait rien. Il n'avait pas fait d'accident en voiture. S'agissant des messages du 8 février 2020, indiquant qu'il conduisait, il a indiqué qu'il s'agissait d'une moto. Il ne possédait pas de permis de conduire de la catégorie B, mais possédait un permis de moto 50cm3 en France.
i.d. Le 24 mars 2021 devant la police, X______ a admis avoir falsifié des fiches de salaire afin d'obtenir le leasing. A cette époque, il gagnait CHF 800.- en qualité d'apprenti, ce qui lui avait permis d'économiser CHF 500.- par mois, pour acheter le véhicule de marque K______. Il avait agi ainsi pour que son dossier soit accepté auprès de K______ SA. Il avait ensuite gagné CHF 2'000.- par mois durant son service militaire et avait calculé que cela serait suffisant pour assumer la charge du leasing.
i.e. Le 21 août 2021 devant les gardes-frontière, X______ a admis avoir conduit le scooter sans être titulaire du permis de conduire requis.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé le prévenu qu'il entendait examiner le chiffre 1 de l'ordonnance pénale du 4 avril 2022, valant acte d'accusation, sous l'angle de l'art. 251 CP, en concours avec l'art. 146 CP. Il a ensuite entendu le prévenu, la partie plaignante ayant été dispensée de comparaitre.
a. X______ a contesté avoir falsifié les fiches de salaires fournies à K______ SA. Durant tout le temps de la procédure il s'était trouvé sous la pression de tiers. Il n'avait plus de père et pas de frère et, à 19 ans, il avait eu une altercation avec un dénommé "L______", qui y avait mêlé son grand frère, prénommé "M______". Celui-ci l'avait attrapé et l'avait frappé. Il avait mis la pression et avait voulu "se faire de l'argent sur [lui]", lui demandant CHF 10'000.- en lien avec l'altercation en question. Il s'était trouvé "dos au mur". "M______" lui avait proposé de faire un leasing sur trois ans, lui promettant une rémunération de CHF 1'000.- par mois, pour qu'il ne se sente pas perdant, mais qu'il n'avait jamais touchée. "M______" avait planifié un rendez-vous le garage et lui avait donné un dossier et un apport de CHF 2'500.-, pour qu'il se rende chez le concessionnaire K______ de Gland. Il avait vu le dossier et les fiches de salaire lorsqu'il était chez le concessionnaire, mais n'y avait pas vraiment prêté attention. Il s'y trouvait avec "M______". Il avait laissé son dossier, avec l'apport, et avait pu partir avec le véhicule après avoir signé le contrat. Ses déclarations à la police sur les montants qu'il avait épargnés avaient été fausses. En général, "M______" conduisait le véhicule, car lui-même n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Il avait été informé par K______ SA que "M______" ne payait pas les mensualités et les assurances. "M______" ne lui avait alors pas caché qu'il avait loué le véhicule à D______, raison pour laquelle il avait indiqué à la police que celui-ci conduisait son véhicule lors de l'accident. S'agissant des conclusions civiles, il ne voulait pas être responsable de quelque chose qu'il n'avait pas fait.
Le véhicule accidenté qu'il a évoqué dans son message du 8 février 2020 était un autre véhicule. Il ne savait pas à quoi se référait son message du même jour évoquant un accident la veille. Il se trouvait alors dans le véhicule d'un ami qui avait fait un accident. Il n'avait jamais conduit le véhicule de marque K______, précisant ensuite qu'il était rentré dans l'habitacle lors de la réception de ce véhicule et le jour où il l'avait ramené avec un ami.
Le message dans lequel il disait conduire concernait la conduite d'un scooter, pour lequel il avait un permis en France, mais pas en Suisse. Il a reconnu avoir conduit un scooter le 21 août 2021, à 11h30, à Puplinge.
Il ne s'était pas rendu à la police lorsqu'il avait été menacé, car il avait trop de pression et qu'il était jeune. Il se rendait désormais compte qu'il aurait dû en parler tout de suite. La procédure lui faisait comprendre la gravité des faits qui lui étaient reprochés et il n'avait pas envie d'être responsable de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il ne s'était pas senti responsable d'avoir mis un véhicule entre les mains de personnes potentiellement dangereuses car il avait eu trop de pression.
b. X______ a produit une copie d'un permis de conduire français à son nom, valable depuis le 12 février 2016, pour les deux roues de catégorie AM, soit les cyclomoteur d'une vitesse maximale de 45 km/h et de cylindrée de 50 cm³ maximum.
D. X______ est né le ______ 2000, à Genève. Il est célibataire et sans enfants. Il a effectué un apprentissage de pâtissier, confiseur et chocolatier pendant deux, réalisant un salaire de CHF 800.-. De la fin du mois de novembre 2021 à la fin du mois de janvier 2022, il a travaillé chez N______ à 30%, pour un salaire de CHF 1'500.-. Il a ensuite effectué son service militaire durant 10 mois et a perçu CHF 2'000.- par mois. Il a ensuite repris une activité chez N______, à 50%, pour un salaire mensuel net de CHF 2'200.-. Il est désormais assistant manager dans un restaurant asiatique, du nom de J______, gagnant CHF 3'700.- par mois. Son loyer représente CHF 1'200.- par mois et ses primes d'assurance-maladie CHF 315.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a jamais été condamné.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
2.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou par omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 p. 306s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 32 ad art. 146 CP). Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).
2.1.2. Selon l'art. 29 LCC, le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat (al. 1). La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances (al. 2).
L'examen de la situation financière du preneur de leasing exigé par la LCC poursuit l'objectif de lutter contre le surendettement des consommateurs en imposant de vérifier que le crédit ne grève pas la part insaisissable du revenu.
2.1.2. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). L'art. 251 CP vise d'une part le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'abus de blanc-seing. Dans ces trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Cette disposition vise également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2003 IV 75).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une attestation de salaire constituait un titre. Elle est, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence, un écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 81 IV 166, p. 168).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).
L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier que, le 21 juin 2019, le prévenu, alors âgé de 19 ans, a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque K______ d'une valeur de CHF 56'000.-, avec des traites mensuelles de CHF 560.- à payer, alors qu'il ne gagnait que CHF 800.- par mois. Pour faire paraitre sa situation financière meilleure que ce qu'elle était en réalité, il a fourni de fausses fiches de salaire d'une société existante, soit C______ SARL, à la société de leasing, attestant de revenus à hauteur de CHF 5'430.-, ce qui lui a permis de conclure le contrat et de repartir avec le véhicule le même jour.
Les déclarations du prévenu ont varié au cours de la procédure. A la police, il a d'abord indiqué qu'il n'avait pas payé les mensualités parce qu'il lui avait été dit qu'il n'avait pas à le faire pour les deux premières. Il avait ensuite déménagé, n'avait pas reçu les factures et avait oublié de se manifester auprès de la société de leasing. Plus tard dans la procédure, il a admis avoir falsifié une fiche de salaire pour que son dossier soit accepté par la société de leasing. A l'audience de jugement, il a expliqué qu'il avait agi sous la forte pression d'un tiers, qui lui avait demandé de conclure ledit contrat et que ce dernier, qui utilisait le véhicule, n'avait pas payé les mensualités. Il a ajouté en audience de jugement qu'il n'avait pas établi les fausses fiches de salaires mais que c'était des tiers qui l'avaient fait pour lui et qu'il en avait bénéficié puisqu'il avait pu utiliser le véhicule.
Outre que le fait que les explications fournies en audience de jugement apparaissent fantaisistes et sans logique commerciale, les constantes variations dans les déclarations du prévenu au cours de la procédure rendent celles-ci invraisemblables. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu voulait acquérir une belle voiture, qu'il n'en avait pas les moyens, et qu'il a produit des fiches de salaires, qu'il savait ne pas correspondre à la réalité, pour tromper la société de leasing quant à sa solvabilité et obtenir le véhicule.
Cela étant, la société de leasing avait l'obligation de vérifier la solvabilité du preneur de leasing. En l'espèce, elle avait affaire à un jeune homme de 19 ans, qui souhaitait acquérir une voiture d'un prix de CHF 56'000.-. Outre l'obligation de vérification habituelle pour une société de leasing, cette situation devait renforcer encore les démarches à entreprendre en vue de s'assurer de la solvabilité de l'intéressé. Au contraire, le prévenu n'a eu qu'à produire trois fiches de salaires et une carte d'identité pour pouvoir conclure le contrat. Ainsi, la dupe n'a pas entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues d'elle pour éviter ce genre de situation.
Partant, les conditions de l'escroquerie ne sont pas réalisées et le prévenu sera acquitté de ce chef d'inculpation.
En revanche, le Tribunal retient que le prévenu a fait usage de fausses fiches de salaire, dont il a été démontré qu'elles n'avaient pas été établies par C______ Sàrl, contrairement à ce que celles-ci laissaient apparaitre. Ces documents constituent donc des faux matériels, que le prévenu a utilisés dans le but d'obtenir un contrat de leasing.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres.
3.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a).
3.1.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l'art. 68 OSR, les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (al. 1). Le feu rouge signifie «Arrêt» (al. 1bis).
3.1.3. En cas de commission d'une infraction à la LCR par un auteur inconnu, la qualité de détenteur du véhicule constitue un indice de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6.1.). Cette qualité appelle des explications de la part du détenteur, la jurisprudence de la CEDH admettant que l'on puisse tirer des conclusions en défaveur de l'accusé, à raison de son silence parce qu'il existe des éléments de preuve tels qu'ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d'explication plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule était à disposition d'un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., n. 41 p. 15).
3.1.4. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n° 14 ad art. 125).
3.1.5. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP.
Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP).
Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP).
3.1.6. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
La dérobade visée par cette disposition est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s. ; 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2).
Les éléments constitutifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2. et références citées).
Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 326 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.7. D'après l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 2.2 ad art. 92 LCR). Cette disposition fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1 première phrase). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (art. 51 al. 2 LCR).
3.1.8. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
3.2. En l'espèce, il est établi que le véhicule détenu par le prévenu a occasionné un accident de la circulation le 22 décembre 2019, aux environs de 07h15, sur la route de Florissant. Les éléments techniques de l'enquête ont permis d'identifier formellement le véhicule de marque K______, comme étant celui qui a percuté le véhicule du plaignant, après que son conducteur n'ait pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse. Des témoignages avaient en outre déjà évoqué un véhicule de marque K______ et la victime avait identifié les trois derniers chiffres de la plaque d'immatriculation.
Le prévenu affirme toutefois ne pas avoir conduit son véhicule le matin des faits. Lors de sa première audition, il a indiqué que le dénommé "D______" avait loué son véhicule depuis la veille. Le lendemain devant le Ministère public, il exercé son droit au silence. A l'audience de jugement, le prévenu a expliqué qu'il avait conclu le contrat de leasing portant sur ce véhicule sous la pression et pour le compte d'un prénommé "M______". Celui-ci utilisait habituellement le véhicule et lui avait dit qu'il avait loué le véhicule à "D______", le jour des faits.
Le Tribunal constate que le prévenu a constamment varié dans ses explications. Les deux récits qu'il a livrés n'apparaissent pas crédibles. S'agissant du premier, il parait en effet invraisemblable que le prévenu ait loué le véhicule, d'une valeur importante, à un inconnu, dont il ne savait rien et sans prendre la moindre précaution. En outre, si comme il l'affirme, il avait découvert le lendemain de ce prêt, que son véhicule avait été accidenté sans qu'il n'en sache rien, il aurait forcément entrepris des démarches pour se retourner contre le responsable et obtenir un dédommagement. Or, le véhicule n'a pas été réparé et le prévenu n'a pas été en mesure de fournir la moindre explication en lien avec ce tiers. S'agissant du second, comme cela a déjà été vu en lien avec le contexte de fait lié à la conclusion du contrat de leasing, l'explication selon laquelle un tiers l'aurait contraint à contracter un leasing et aurait ensuite utilisé le véhicule n'apparait pas crédible non plus.
Il apparait ainsi que le prévenu est détenteur d'un véhicule, que celui-ci a occasionné un accident et des lésions corporelles simples à un tiers, mais qu'il est incapable de fournir une explication crédible qui permettrait d'admettre qu'il n'était pas au volant le jour des faits.
En outre, alors que le prévenu a toujours affirmé ne jamais avoir conduit de véhicule, des messages qu'il a écrits démontrent le contraire. Il est ainsi établi que le prévenu a menti sur ce point également.
Partant, le Tribunal retiendra que le prévenu était bien le conducteur de la voiture K______ le 22 décembre 2019. En ne respectant pas la signalisation lumineuse et en roulant à une vitesse inadaptée, il est entré en collision avec l'automobile conduite par A______, lequel a subi des lésions corporelles, qui doivent être qualifiés de simples. La probabilité qu'il occasionne un accident et, partant, que des tiers soient blessés, en adoptant un tel comportement, était très élevée.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP).
Au regard de la violence du choc, qui a fait faire un quart de tour au véhicule qu'il a percuté, lequel a ensuite à nouveau été percuté par un tiers, le prévenu ne pouvait qu'imaginer que l'un ou l'autre des protagonistes avait pu être blessé. Malgré cela, il a quitté les lieux sans autre précaution, violant ainsi ses obligations en cas d'accident et évitant dans le même temps d'être soumis aux mesures destinées à établir sa capacité de conduire.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR).
Il est également établi que le prévenu a conduit une voiture, alors qu'il était dépourvu de permis, le jour des faits du 22 décembre 2019. Il l'a également fait à tout le moins le 8 février 2020, au regard des messages qu'il a écrits ce jour-là. Il a enfin été contrôlé au guidon d'un scooter le 21 août 2021, alors qu'il n'est pas titulaire du permis autorisant la conduite de ce genre de véhicule en Suisse.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende (al. 4).
4.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. L'al. 2 précise que le juge prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus, pour le cas où le condamné ne paie pas l'amende de manière fautive.
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid.3.4.4 in JdT 2011 IV 57).
4.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
4.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
4.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un tiers, même s'il l'a fait par négligence, faisant fi des règles élémentaires de la sécurité routière. Il s'est également pris à la confiance accordée aux titres comme moyen de preuve.
La période pénale est assez longue, ses comportements s'étant prolongés dans le temps.
Il a agi pour des motifs égoïstes, désirant acheter un véhicule cher, alors qu'il n'en avait pas les moyens et l'a conduit alors qu'il n'en avait pas le droit, roulant au surplus au mépris de la sécurité des autres usagers de la route. Après avoir causé un accident, il n'a pas assumé ses responsabilités et a quitté les lieux sans se soucier de la santé des autres personnes impliquées.
Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique pas ses agissements.
Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il a fourni des explications invraisemblables, qui n'ont cessé de varier au cours de la procédure.
Il n'a exprimé aucune excuse à la victime et aucun regret. Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu persistant à nier ses fautes et reportant la responsabilité sur des tiers, dont l'existence n'a pas pu être démontrée.
Il n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre de la fixation de la peine.
Au regard de l'importance des fautes commises par le prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les sanctionner.
En application des règles sur le concours, les lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP), l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) seront sanctionnées d'une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.
En l'absence d'antécédents, le pronostic le concernant n'est pas défavorable, si bien que la peine sera assortie du sursis pour une durée de 3 ans.
En revanche, vu l'absence de prise de conscience du prévenu en lien avec les infractions qu'il a commise, il convient que son attention soit particulièrement attirée sur la gravité de ses agissements en particulier en lien avec le fait que de conduire sans permis et sans respecter les règles de la LCR est très dangereux. Le prévenu sera ainsi condamné à une amende de CHF 1'440.-, à titre de sanction immédiate (art. 106 CP).
La peine privative de liberté de substitution sera de 36 jours.
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
5.1.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.
5.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.
5.2. Vu la condamnation du prévenu, les blessures du plaignant A______ attestées par certificat médical, dont une incapacité de travail de sept jours, et les souffrances relatées par le plaignant dans son courrier du 12 janvier 2022, dont il ressort qu'il est resté traumatisé par l'accident, la réparation de son tort moral est justifiée sur le principe. Cela étant, vu l'absence de certificat médical démontrant l'étendue précise des troubles psychiques qu'il éprouve, le montant alloué sera inférieur à la somme de CHF 3'000.- demandée.
Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause, le prévenu sera condamné, en équité, à verser à A______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, la somme de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2019.
En revanche, la partie plaignante sera renvoyée à agir au civil s'agissant de son dommage matériel, celui-ci n'était pas documenté.
6. Le défenseur d'office d'X______ sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.
7. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais s'élevant à CHF 1055.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge d'X______.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant à nouveau contradictoirement :
Acquitte X______ d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP).
Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) commise à réitérées reprises, de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 1'440.-. (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 36 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'055.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'312.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP)
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 610.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 1055.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'655.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 5 juin 2023 |
Indemnité : | Fr. | 970.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 194.00 |
Déplacements : | Fr. | 55.00 |
Sous-total : | Fr. | 1'219.00 |
TVA : | Fr. | 93.85 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. |
1'312.85Observations :
- 7h à Fr. 110.00/h = Fr. 770.–.
- 1h à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.
- Total : Fr. 970.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'164.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- TVA 7.7 % Fr. 93.85
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 5 juin 2023 Signature :
Notification à A______
(par voie postale)
Notification au Ministère public
(par voie postale)
Notification à Me B______, défenseur d'office
Reçu du présent prononcé
Genève, le 5 juin 2023 Signature :