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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1224/2025

JTAPI/423/2025 du 17.04.2025 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/547/2025

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1224/2025 MC

JTAPI/423/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1997, est originaire de Nigéria. Il est au bénéficie d’une carte d’identité et d’un « permesso di soggiorno » italiens, l’autorisant à travailler en Italie, ainsi que d’un passeport national valables.

2.            Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 août 2023, M. A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 4 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende. Il a également été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-.

3.            Le 12 août 2023, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

4.            Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal  ; JTAPI/909/2023 du 14 septembre 2023) puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative  ; ATA/1003/2023 du 14 septembre 2023), suite à l’opposition formée par l’intéressé.

5.            Le 22 août 2023, le commissaire de police a transmis au tribunal copie d'un second dossier d'arrestation de M. A______ du 22 août 2023 et de l'ordonnance pénale du même jour rendue à l'encontre de ce dernier, le condamnant pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (non‑respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

6.            Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 19 novembre 2024, M. A______ a été condamné pour infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée les 22 août 2023 et 6 janvier 2024).

7.            Le 3 avril 2025, les forces de l'ordre ont observé dans le secteur de la Coulouvrenière deux prises de contact entre M. A______ et des toxicomanes. Ces derniers, interpellés peu de temps après ont remis à la police une boulette de cocaïne (1 gr), respectivement un sachet de cannabis (3,15 gr), qu'ils ont déclaré avoir acheté à M. A______ en échange de CHF 50.-, respectivement CHF 40.-.

8.            Fort de ce qui précède, M. A______ a été interpellé par les services de police. Il était en possession de CHF 287,90, d'un téléphone portable non signalé volé et de son passeport nigérian valable.

9.            Conduit dans les locaux de la police, l’intéressé n'a pas souhaité répondre aux questions des forces de l'ordre sans la présence de son avocat et a exercé son droit au silence.

10.         Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2025, M. A______, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné pour infractions à la LStup (trafic de stupéfiants) et à la LEI (séjour illégal), en référence aux éléments de son arrestation.

11.        Le même jour à 17h20, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de dix-huit mois.

12.        M. A______ a formé opposition le 7 avril 2025, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant le commissaire de police.

13.        Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a indiqué s'opposer à la mesure d'interdiction car il aimait la Suisse et souhaitait pouvoir continuer à la visiter. Il avait d’ailleurs prévu de s’y rendre en août 2025, depuis l’Italie, avec sa fiancée et leur fils. Il trouvait la durée de la mesure trop longue. Il devait enfin pouvoir se rendre chez son avocat, à Genève, lorsqu’il avait des rendez-vous. Il n'y avait pas d'autres motifs à son opposition. Il vivait et travaillait en Italie, dans les B______ à C______ où il disposait de son propre commerce. Il vendait des produits africains, activité qu’il exerçait depuis mon domicile. Il prenait note qu’il était possible de demander un sauf-conduit au commissaire de police, par l'intermédiaire de son conseil, s’il avait un rendez-vous avec ce dernier. Sur question de son conseil, lorsqu’il s'entretenait avec ce dernier, c'était par le biais de "CHAT" car son téléphone ne fonctionnait pas bien. C'était compliqué car il ne lisait pas très bien l'anglais.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de pièces. Il était extrêmement difficile d'obtenir des sauf-conduits du commissaire de police pour des rendez-vous de clients à l'Etude. En l'occurrence, son client ne disposait pas des moyens techniques pour qu’il puisse assurer correctement sa défense par le biais d'entretiens téléphoniques. Il a plaidé, s’en rapportant à justice s'agissant du principe de l'interdiction de périmètre mais concluant à la réduction de la durée de la mesure à douze mois. Son client devait par ailleurs être autorisé à se rendre en Suisse, afin de s'entretenir avec son conseil en son Etude, entre 24 et 48 heures avant toute audience à laquelle il pourrait être convoqué, sans avoir à requérir préalablement un sauf-conduit.

La représentante du commissaire de police a confirmé que des sauf-conduits étaient très régulièrement délivrés pour que les clients puissent se rendre chez leurs conseils Cela ne posait en général aucun problème lorsque le sauf-conduit était demandé dans un délai raisonnable et que les motifs à l'appui de la demande étaient explicités. Elle a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure pour une durée de 18 mois. La conclusion visant à ce que M. A______ soit autorisé à se rendre en Suisse afin de s'entretenir avec son conseil en son Etude, entre 24 et 48 heures avant toute audience à laquelle il pourrait être convoqué et ceci sans avoir à requérir préalablement un sauf-conduit, devait être rejetée.

14.        Le contenu des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

7.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

8.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

9.             D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

10.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

11.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

12.         La chambre administrative de la Cour de justice a récemment confirmé une première mesure d’interdiction territoriale pour une durée de 18 mois prononcée contre un étranger condamné à six reprises en 2019 et 2025 pour infractions à la LStup et à d’autres reprises pour infractions à la LEI. Sa dernière condamnation, par ordonnance pénale du 23 janvier 2025, portait sur la vente de 3 gr de cocaïne au total (ATA/247/2025 du 11 mars 2025).

Elle a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

Elle a enfin confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

13.         En l’espèce, M. A______ n’est titulaire d’aucune autorisation de courte durée de séjour ou d’établissement qui l’autorise à demeurer en Suisse. Il n’a pas de liens avérés avec Genève expliquant vivre et travailler en Italie, avec sa fiancée et son fils, et y disposer de sa propre entreprise de commerce de produits africains. Il ne fait enfin valoir aucune nécessité de se rendre dans le canton de Genève, expliquant, à l’appui de son opposition qu’il aime la Suisse et qu’il souhaite visiter ce pays en août 2025 avec sa fiancée et son fils, ce que la mesure ne lui interdit au demeurant pas.

Depuis 2023, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour séjour illégal et infractions en lien avec les stupéfiants. Il a par ailleurs fait l’objet d’une première interdiction territoriale pour une durée de six mois pour l’ensemble du canton de Genève en août 2023, qu’il n’a pas respectée.

Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police n’est, à juste titre, pas remise en cause par l’intéressé.

Enfin, la durée de la mesure, de dix-huit mois, apparait conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, étant rappelé que l’intéressé n’a pas respecté la première mesure de durée inférieure prononcée à son encontre.

14.         L’opposition à la mesure est ainsi mal fondée et sera rejetée.

15.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre M. A______ pour une durée de dix-huit mois.

Dans cette mesure, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion de M. A______ tendant à ce qu’il soit autorisé à se rendre en Suisse afin de s'entretenir avec son conseil en son Etude, entre 24 et 48 heures avant toute audience à laquelle il pourrait être convoqué et ceci sans avoir à requérir préalablement un sauf-conduit, dont on peut douter qu’elle soit recevable. A cet égard et à toutes fins utiles, le tribunal se contentera de rappeler que M. A______ et/ou son conseil peuvent en tout temps solliciter la délivrance d’un tel document afin de permettre au premier cité de se rendre en l’étude du second, tout en soulignant qu’au vu du domicile italien de M. A______ et des moyens de communication modernes dont tout un chacun dispose manifestement, un contact téléphonique lui semble néanmoins rester la solution la plus efficiente et économique, pour préparer sa défense, dans une procédure comme celle qu’il a eu à connaitre aujourd’hui.

16.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

17.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 7 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 4 avril 2025 pour une durée de dix-huit mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 4 avril 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de dix-huit mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière