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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2607/2023

ATA/1003/2023 du 14.09.2023 sur JTAPI/909/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2607/2023-MC ATA/1003/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2023

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2023 (JTAPI/909/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1997, est originaire de Nigéria.

b. Il possède une autorisation de séjour italienne de type « protezione speciale, non valida per l’espatrio » et un passeport national valables.

B. a. Le 11 août 2023, A______ a été interpellé par la police à la place des Volontaires.

Il ressort du rapport d'arrestation du 11 août 2023 que les services de police avaient vu un échange de drogue contre de l'argent entre un Africain et un Européen qui se trouvaient tous les deux assis sur un banc à la place des Volontaires. Suite à l'échange, l'acheteur avait repris sa route en direction de la rue du Stand, où il avait été interpellé. Il avait remis à la police les stupéfiants qu'il venait d'acheter (2,88 g de marijuana pour CHF 30.-). Par la suite, les services de police avaient interpellé le dealer, identifié ultérieurement comme étant A______, lequel se trouvait encore sur les lieux de la transaction. La palpation de sécurité avait révélé que A______ était en possession de CHF 150.35.-, EUR 50.- et d’un téléphone portable non signalé volé.

Lors de son audition par la police le même jour, A______ a expliqué qu'il s'était procuré la marijuana auprès d'un autre individu africain dans le but de la consommer, mais ne l'avait pas trouvée de bonne qualité et s'en était en conséquence débarrassé en la jetant dans une poubelle. Quand un individu européen lui avait demandé s'il pouvait lui vendre de la marijuana, il lui avait déclaré qu'il n'était pas un dealer mais qu'il pouvait lui remettre la drogue précédemment jetée. L'individu européen lui avait donné CHF 30.- pour le remercier.

Il consommait entre un et deux joints par jour. Il était arrivé à Genève au début du mois d'août depuis l’Italie dans le but de faire du tourisme. Il était arrivé avec beaucoup d’argent et avait résidé « à l’hôtel des finances, à proximité du lieu de [son] interpellation ». Il habitait en Italie, à Lecce et avait travaillé au Nigeria puis à Lecce. Son enfant et sa compagne résidaient également en Italie. Il n’avait aucune adresse en Suisse ni lien particulier avec ce pays.

b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 août 2023, A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 4 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende. Il a également été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-. A______ a fait opposition à cette ordonnance le 17 août 2023.

c. Le 12 août 2023 à 14h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

C. a. Le 17 août 2023, A______ a formé opposition à la décision d’interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois.

Il contestait les infractions qui lui étaient reprochées à teneur de l’ordonnance pénale du 12 août 2023, contre laquelle il avait fait opposition. Il possédait un passeport nigérian en cours de validité ainsi qu’un titre de séjour italien également en cours de validité.

b. Le 22 août 2023, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) copie d'un second dossier d'arrestation de A______ du 22 août 2023 et de l'ordonnance pénale du même jour rendue à l'encontre de ce dernier, le condamnant pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (non‑respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

c. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPI le 24 août 2023, A______ a indiqué qu'il maintenait son opposition et qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 12 août 2023. Il avait également fait opposition à l'ordonnance pénale du 22 août 2023, pour des motifs en lien avec l'ordonnance du 12 août 2023. Il n'avait pas compris qu'il devait totalement quitter le territoire genevois et attendait des nouvelles de son avocat. Il avait maintenant compris qu'il devait immédiatement quitter ledit territoire.

Il avait habité chez un ami à Annemasse du 18 au 22 août 2023. Il souhaitait rester à Genève, car il aimait beaucoup cette ville et souhaitait que sa famille puisse le rejoindre pour une visite. Il avait un compte bancaire en Italie sur lequel il avait de l'argent, mais qu'il ne pouvait pas en donner les coordonnées et ne connaissait pas le montant qui s'y trouvait. Il avait ainsi les moyens de rester en Suisse. Il avait arrêté de fumer de la marijuana le 12 août dernier, parce que la police lui avait indiqué que c'était interdit. Lorsqu'il était à Genève, soit il allait dans des bars, soit il était à la plage. Il était en vacances et se trouvait en Suisse depuis le 7 juillet 2023. Il allait reprendre son travail la première semaine de septembre: la venue de sa femme à Genève était prévue pour plus tard.

Le conseil de A______ a conclu à l'annulation de la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois, tandis que le commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction précitée.

d. Par jugement du 25 août 2023, le TAPI a rejeté l'opposition et confirmé l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise le 12 août 2023 pour une durée de six mois.

A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, la titularité d'un titre de séjour italien qui ne lui permettait au demeurant pas de voyager et d'un passeport nigérian n'y changeant rien.

Il avait été condamné pour trafic de stupéfiants ; même si cette condamnation n'est pas définitive puisqu’ayant fait l’objet d’une opposition, il n’en demeurait pas moins qu'il avait reconnu avoir fourni de la marijuana à un individu, lequel lui avait remis CHF 30.-, transaction à laquelle la police avait assisté.

A______ avait été contradictoire dans ses déclarations et ne respectait pas les décisions rendues à son encontre. Il n'avait jamais bénéficié d'une source de revenu licite à Genève. Lors de sa première arrestation, il était en possession de CHF 150.35 et Euros 50.- et n'avait pas été en mesure de prouver avoir des moyens financiers suffisants pour demeurer en Suisse – indiquant une fois être arrivé avec une grosse somme d'argent pour ensuite relever qu'il aurait un compte bancaire sans toutefois en connaître les coordonnées ni le solde. Il n'était ainsi pas déraisonnable de penser que le trafic de stupéfiants avait pour but de l'aider à subvenir à ses besoins. Il n'avait par ailleurs aucun motif de séjourner en Suisse et s'était trouvé dans des lieux notoires de trafic de stupéfiants.

L'extension du périmètre d'interdiction à l'ensemble du canton de Genève ne constituait pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits reprochés, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville devait en principe s'avérer suffisante, mais le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que la présence de A______ dans le canton s'avérerait nécessaire.

Enfin, la durée de la mesure, de six mois, était conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances d'espèce.

D. a. Par acte déposé le 8 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à celle de la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 12 août 2023 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2023, contestait fermement les faits lui étant reprochés et en particulier tout trafic de de stupéfiants, et bénéficiait de la présomption d'innocence. Il avait simplement consommé de la « weed » à la place des Volontaires, et n'avait plus recommencé dès lors qu'il avait compris que la consommation de cannabis était interdite. Il n'avait du reste pas été trouvé de stupéfiants sur lui lors de sa seconde interpellation le 22 août 2023. Il n'avait pas davantage été vu en train de côtoyer des dealers. La mesure litigieuse était ainsi disproportionnée.

Par ailleurs, au vu des papiers dont il disposait, son séjour en Suisse était légal. Il était arrivé à Genève avec suffisamment d'argent et résidait chez un ami dont il n'avait pas donné l'adresse uniquement pour éviter que ce dernier fût importuné. Dès lors, il ne constituait aucun trouble ni menace pour l'ordre publics, si bien que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées.

b. Le 12 septembre 2023, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait expressément reconnu être un consommateur quotidien de marijuana depuis deux ou trois ans, et avoir remis 2.88 g de cette substance à un tiers, qui lui avait donné CHF 30.- ensuite de cette opération. Il avait été interpellé dans une zone notoire pour le trafic de stupéfiants. Les conditions prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI étaient pleinement remplies.

S'agissant de la durée de l'interdiction, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une interdiction inférieure à six mois ne pouvait être considérée comme efficace.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 septembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant six mois.

3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière.

3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées).

3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

3.6 La chambre de céans a déjà confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

La chambre de céans a confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois dans le cas d’une personne possédant un titre de séjour en Italie, qui n’avait ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse. Il avait certes, indiqué, avoir des amis à Vernier, mais avait refusé de donner leur nom et leur adresse. Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraissait ainsi peu crédible. Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (ATA/806/2019 du 18 avril 2019).

3.7 En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour légal, puisqu'il ne disposait ni d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, ni d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEI, ni d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI, que son passeport nigérian ne lui permettait pas d'entrer sur le territoire suisse sans visa et que son titre de séjour italien n'est valable que dans ce pays.

Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sa seule présence dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants qui lui est reprochée mais la vente de cannabis, confirmée par les constatations policières et la drogue saisie, soit en l’occurrence 2.88 g de marijuana le 12 août 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'aveu du recourant de sa consommation quotidienne de cannabis depuis deux ou trois ans, permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un trafic de drogue. En conséquence, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé.

S'agissant de la durée de la mesure, comme déjà rappelé, la jurisprudence retient que des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces, si bien que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

Enfin, le fait que la mesure s'étende à l'entier du territoire cantonal ne pose pas non plus de problème de proportionnalité en l'espèce, dès lors qu'il résulte du dossier que le recourant n'a aucune attache avec le canton – même le nom de l'ami chez qui il séjournerait étant inconnu – et qu'il est censé demeurer en Italie.

Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :