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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3263/2024

JTAPI/394/2025 du 11.04.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ
Normes : LCR.16.al2; LCR.16.al3; LCR.16c.al1; LCR.16c.al2.leta; LCR.55; LCR.89c.letd; LCR.91a; LCR.102.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3263/2024 LCR

JTAPI/394/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B depuis le 23 août 2006.

2.             Selon le rapport de police du 4 novembre 2020, M. A______ a été impliqué dans un accident de la circulation le 23 octobre 2020 à 18h05 alors qu'il circulait sur la rue du Mont-Blanc en direction du pont du même nom.

A la hauteur du numéro 5, M. A______, inattentif, ne s'était pas aperçu que la circulation s'était arrêtée devant lui. De ce fait, sa voiture était entrée en collision avec l'arrière de la voiture qui le précédait, soit le taxi conduit par Monsieur B______. A la suite de la collision, ce dernier était sorti du taxi afin d'entrer en contact avec M. A______, lequel avait effectué une marche arrière pour se dégager et quitter les lieux. M. B______ avait placé ses mains sur le capot de la voiture de M. A______ afin de l'empêcher de partir mais ce dernier avait forcé le passage, obligeant M. B______ à s'écarter sur le côté gauche pour éviter d'être heurté.

M. B______ avait récupéré la plaque d'immatriculation du véhicule de
M. A______ au niveau du point de choc.

M. A______ avait alors pris la direction des Eaux-Vives en commettant plusieurs infractions à la LCR sur le pont du Mont-Blanc, lesquelles avaient été filmées et démontraient l'intention de fuite de M. A______. En effet, ce dernier, après avoir occasionné l'accident, avait circulé sur une surface interdite au trafic dans le but de contourner une file de véhicules qui étaient arrêtés au signal lumineux qui régissait la sortie du parking du Mont-Blanc. Ce faisant, il n'avait pas respecté ledit signal qui se trouvait à la phase rouge. Après cela, il avait changé de voie sans précaution, coupant ainsi la route à une autre voiture.

3.             Lors de son audition par la police le 29 octobre 2020, M. A______ a expliqué qu'il ne se souvenait pas avoir eu un accident le 23 octobre 2020.

A la suite des explications de la police, soit notamment que la plaque d'immatriculation avant de sa voiture avait été retrouvée sur la chaussée et que des dégâts avaient été constatés sur sa voiture, il avait reconnu avoir eu un accrochage.

Arrivant de la rue de Chantepoulet, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la rue du Mont-Blanc en direction du pont du même nom, la circulation s'était brusquement arrêtée devant lui à la hauteur du numéro 5. Il avait freiné et pensait avoir évité le choc. Il n'avait pas entendu de bruit de collision avec le véhicule qui le précédait. Dès lors que cette voiture était trop proche pour qu'il puisse changer de voie, il avait effectué une marche arrière afin de se dégager et emprunté la voie plus à droite afin de doubler cette voiture. Puis il était parti en direction du Mont-Blanc. Ne pensant pas avoir eu d'accident, il n'était pas sorti de sa voiture.

Il avait vu une silhouette devant sa voiture, soit une personne qui semblait traverser hors des clous et avait fait attention à ne pas la heurter. Il était possible qu'il s'agissait du chauffeur du taxi mais il ne se souvenait pas avoir vu ce dernier se placer devant sa voiture et y poser ses deux mains sur le capot. Il était très probable qu'il lui ait dit de dégager la voie mais rien de plus.

S'il ne s'était pas rendu compte de l'accident, c'était principalement en raison de la météo. La visibilité était moindre à cause du déluge de pluie. Le bruit de celle-ci avait couvert le bruit de l'impact. De plus, au moment de l'accident, il était en discussion en kit main libre avec un ami et était agacé par plusieurs choses, soit par son retard probable pour aller chercher sa fille à la crèche et d'autres circonstances professionnelles. Ces raisons l'avaient également poussé à partir précipitamment.

Il avait "peté les plombs ce jour-là" et regrettait cet événement.

Il reconnaissait être à l'origine de la collision, ne pas avoir été attentif à la circulation et ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident. Il n'avait pas l'impression qu'il avait mis en danger le chauffeur de taxi qui s'était placé devant son véhicule et ne lui avait pas roulé dessus.

4.             Le 4 décembre 2020, à la demande de M. A______, l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

5.             Par jugement du 25 juillet 2024, statuant sur opposition, le tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 190.- le jour avec sursis et fixé le délai d'épreuve à trois ans. Le tribunal de police a classé la procédure des chefs de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident et a acquitté M. A______ de violation grave des règles de la circulation routière.

6.             Selon le procès-verbal de l'audience du tribunal de police du 25 juillet 2024, le tribunal a informé les parties du classement de la procédure s'agissant des infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident en raison de leur prescription atteinte depuis le 23 octobre 2023.

Entendu par le tribunal de police, M. A______ a déclaré que lorsque la police lui avait téléphoné, il n'était pas au fait d'être impliqué dans un accident. Il s'était rendu compte qu'il s'était passé quelque chose lorsqu'il s'était rendu compte que sa plaque était tombée.

Il n'expliquait pas pourquoi la témoin, soit la passagère du chauffeur de taxi, avait déclaré à la police avoir entendu un grand bruit accompagné simultanément d'un choc provenant de l'arrière et qu'elle avait tout de suite compris que quelqu'un les avait percuté. Cette personne parlait certainement d'un bruit et non pas d'un choc physique.

Il possédait une voiture assez imposante et le seul dégât qui avait été causé à son propre véhicule par cet "accro" était une fente dans le cadre en plastique tenant la plaque.

Il n'avait rien entendu en raison du bruit de la voiture, du bruit de la pluie et du caractère soudain de l'événement. Il était persuadé qu'il avait freiné suffisamment tôt et qu'il avait évité la collision. Le bruit du cadre en plastique touché sur sa voiture n'était certes pas le même que le bruit de tôle de la voiture du chauffeur de taxi. La perception n'était pas la même.

Il devait aller chercher sa fille à la crèche et tant la météo que la circulation rendait la situation désagréable pour un conducteur, sans que cela n'ait eu d'implication sur la situation. Il n'était pas en retard, mais allait l'être, si la situation continuait ainsi.

Il avait déclaré à la police qu'il avait "pêté les plombs", dans le sens où quand il s'était inséré dans ce trafic, il était énervé car les gens ne le laissaient pas passer. Il n'avait pas pour habitude d'invectiver les tiers mais ce jour-là, il avait dit "dégage de là tu n'as rien à faire là".

Au moment où il s'était inséré sur la rue de Chantepoulet, la voiture devant lui avait freiné brusquement et était restée à l'arrêt alors que la circulation reprenait et il n'avait pas compris pourquoi elle ne poursuivait pas son chemin. Il avait pensé qu'elle avait calé. Il avait alors fait marche arrière pour continuer et au moment où il était en train de s'engager sur l'autre voie, une personne avait traversé la rue depuis la gauche. Il l'avait invectivé et avait poursuivi sa route.

7.             Par courrier du 12 août 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a informé l'OCV du jugement rendu et requis que ne soit prononcée qu'une mesure de retrait de permis d'un mois.

Les sanctions administratives dans le cadre de la circulation routière relevaient d'un caractère pénal si bien qu'il convenait d'appliquer par analogie les dispositions générales du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; l'intérêt à la sanction avait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et il s'était depuis lors bien comporté. Cette disposition permettait à l'autorité de réduire la sanction telle que prévue par la loi et d'infliger un retrait du permis de conduire d'une durée inférieure aux trois mois prévus dans les cas normaux.

Le permis de conduire était annexé au courrier afin que la mesure puisse prendre immédiatement effet.

8.             Par décision du 3 septembre 2024, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire toutes catégories, sous catégories et catégorie spéciale F, de
M. A______ pour une durée de trois mois dès le 12 août 2024. La décision était exécutoire nonobstant recours. M. A______ était autorisé, pendant la durée du retrait, de conduire des véhicules des catégories spéciales G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.

Au volant de son véhicule, M. A______ avait fait entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduire.

Il avait spontanément déposé son permis de conduire en date du 12 août 2024.

M. A______ ne faisant l'objet d'aucun antécédent et compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.

La mesure serait inscrite dans le SIAC et radiée au terme d'un délai de dix ans.

9.             Par acte du 3 octobre 2024, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre la décision rendue le 3 septembre 2024 par l'OCV, concluant préalablement à son annulation, cela fait au prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F pour une durée d'un mois en l'autorisant, durant la période de retrait, de conduire des véhicules des catégories spéciales G et M, ainsi que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire. Une équitable indemnité de procédure devait lui être accordée.

Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 48 al. 1 let e du CP devait être appliqué par analogie et permettait de réduire la peine en raison du temps écoulé et du fait qu'il s'était bien comporté depuis la commission de l'infraction. Dans ce cas, le juge n'était pas lié par le minimum de peine et par conséquent par la durée minimale du retrait.

De plus, les circonstances de l'infraction étaient bégnines en tant que telles, une simple "touchette" dans la circulation et un malentendu. D'ailleurs, l'autorité pénale avait également considéré que l'infraction n'était pas grave et prononcé une peine de 30 jours-amende.

10.         Dans ses observations du 3 et du 10 décembre 2024, l'OCV a conclu, préalablement à l'irrecevabilité du recours, principalement à son rejet.

La jurisprudence à laquelle faisait référence M. A______ n'était pas applicable dans le cas d'espèce et en tout état de cause, il serait contraire aux règles de la bonne foi de prolonger indéfiniment la procédure pénale dans le seul but de diminuer, voire d'éviter la mesure administrative à prononcer.

M. A______ n'avait bénéficié d'aucune atténuation de la peine sur le plan pénal en application du principe de la lex mitior.

Il avait été déclaré coupable de violation des devoirs en cas d'accident et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Ces dispositions n'avaient fait l'objet d'aucune modification législative majeure permettant l'application du principe de la lex mitior. De surcroit, les faits retenus et la situation de
M. A______ différaient substantiellement de ceux évoqués par son mandataire en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral auquel ce dernier faisait allusion.

Aucun motif ne justifiait de s'écarter du jugement pénal.

Enfin, la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale ne saurait en aucun cas contraindre l'autorité administrative à renoncer à prendre une mesure ou à en atténuer la portée, d'autant plus lorsque l'intéressé a été formellement reconnu coupable. Cela pourrait en effet encourager certains administrés à prolonger indéfiniment la procédure pénale, dans l'intention de réduire, voire d'éviter, la mesure administrative à prendre.

11.         M. A______ a répliqué par écritures du 21 janvier 2025.

Il avait spontanément déposé son permis de conduire car il en avait impérativement besoin depuis le mois de novembre 2024 tout en se réservant le droit de contester la décision de retrait si elle était prononcée pour une durée supérieure à un mois.

Son comportement dans le cadre de la procédure pénale ne démontrait aucune volonté de sa part de "prolonger indéfiniment la procédure pénale dans l'intention de voir la sanction administrative réduite en raison de la durée".

En l'espèce, le très long délai, soit de plus de trois ans et demi entre la commission des infractions et le jugement rendu par le Tribunal de police, ne lui était pas imputable.

L'autorité pénale avait conclu que la faute n'était pas grave et qu'il aurait dû envisager avoir pu heurter le véhicule qui le précédait, même s'il n'avait pas ressenti un choc et qu'il n'avait pas de dégâts sur son véhicule. En continuant sa route, il avait pris le risque de se soustraire au contrôle.

12.         Le 18 février 2025, l'OCV a confirmé ses précédentes observations et confirmé ses conclusions.

 

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À toutes fins utiles, le tribunal constate que malgré l'échéance du retrait de permis depuis le 11 novembre 2024, le recours n'a pas perdu son objet.

En effet, la décision contestée a cessé de déployer son principal effet le 11 novembre 2024, si bien que l'intérêt à son annulation n'existe plus au moment où le tribunal de céans statue. Toutefois, la décision de l'OCV du 3 septembre 2024 mentionne expressément l'inscription de cette mesure au fichier SIAC-Mesure. L'exigence d'un intérêt actuel et concret doit être examinée sous cet angle également, en relation avec les conséquences que la loi attache au prononcé d'une telle mesure en cas d'infraction subséquente (art. 16 al. 3 LCR).

A rigueur du texte de l'art. 9 de l'ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation du 30 novembre 2018 (OSIAC - RS 741.58), s’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c let. d LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 de la LCR concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger. Selon l'art. 89c let. d LCR, les données relatives aux mesures administratives, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesures ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse, notamment les refus et retraits de permis et d'autorisations (ch. 1).

Il s'ensuit que la mesure prononcée à l'égard du recourant doit bien figurer au registre automatisé des mesures administratives, ce qui constitue une atteinte considérable et durable à sa future réputation de conducteur (ATF 104 Ib 103 consid. 1 p. 105 s., spéc. 106).

Le recourant conserve, en conséquence, un intérêt actuel et concret à l'annulation de la décision entreprise (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 1.2.1).

4.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

5.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

6.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

7.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

8.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR).

9.             Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d).

10.         Sous le titre « constat de l’incapacité de conduire », l'art. 55 LCR prévoit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang est ordonnée si la personne concernée : a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool, b) s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou c) exige une analyse de l’alcool dans le sang (al. 3). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée et tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4).

11.         L'entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire constitue par ailleurs une infraction pénale réprimée par l'art. 91a LCR, réalisée par quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

12.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

13.         Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).

14.         En l'espèce, le recourant a définitivement été condamné par le Tribunal de police pour infraction à l'art. 91a LCR, laquelle tombe sous le coup de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, si bien que la décision querellée, soit le retrait du permis pour infraction grave, est justifiée.

15.         Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

16.         Si selon l'art. 102 al.1 LCR, à défaut de prescriptions contraires de celle-ci, les dispositions générales du CP sont applicables, l'art. 16 al. 3 LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase, non applicable dans le cas d'espèce.

17.         Cette règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur ; si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

18.         En l'espèce, l'autorité intimée a fixé la durée du retrait à trois mois, soit la durée minimale.

Le recourant soutient avoir été mis au bénéfice d'une atténuation de la peine en raison de circonstances atténuantes. Non pertinente pour les raisons précitées, cette appréciation ne ressort par ailleurs ni du jugement pénal, ni du procès-verbal d'audience qui s'est tenue devant le tribunal de police, lequel a classé la procédure de deux chefs d'accusation, pour cause de prescription uniquement. Quant au délai entre la commission de l'infraction et la décision querellée, il s'explique par la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à la suite du recours interjeté par l’intéressé lui-même. L'argument du recourant en lien avec l'atténuation de la peine en raison de circonstances atténuantes devra ainsi être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’OCV a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner une telle infraction, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l’OCV confirmée.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 septembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La Greffière