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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/530/2016

ATA/622/2016 du 19.07.2016 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE ; RÉCUSATION ; FONCTIONNAIRE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; DROIT PÉNAL ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; DÉCISION EXÉCUTOIRE
Normes : LPA.57.letc; Cst.29.al1; LPA.15.al1.letd; LPA.15A.al1.letf; LTF.34.al1.lete; Cst.29.al2
Résumé : Confirmation d'une décision refusant la récusation d'un enquêteur administratif ayant rejeté différentes réquisitions de preuves formulées par un fonctionnaire de police sous enquête administrative et condamné par le juge pénal pour le même complexe de faits, en l'absence de prévention.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/530/2016-FPUBL ATA/622/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L’ÉCONOMIE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, travaille depuis 2003 au sein de la police cantonale genevoise en qualité de gendarme.

2) Le 1er décembre 2011, Monsieur B______a déposé plainte pénale contre inconnu, après avoir été appréhendé dans la nuit du 2 septembre 2011 par deux agents de police, lesquels lui avaient fracturé le bras gauche, ce qui avait nécessité son hospitalisation pendant une semaine.

Il a joint à sa plainte son dossier médical, aux termes duquel il avait subi, durant la nuit du 2 septembre 2011, une fracture ouverte de type « Gustilo I » (antéro-externe) diaphysaire de l’humérus gauche, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale et la pose d’une plaque.

3) Le lendemain, le Ministère public a ouvert une procédure n° P/1______ à l’encontre des deux gendarmes en question, à savoir M. A______ et Monsieur C______.

4) Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure pénale, en particulier :

a. M. B______, qui a expliqué à l’inspection générale des services (ci-après : IGS) et en audiences contradictoires devant le Ministère public, le Tribunal de police et la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale), qu’il avait, durant la nuit du 2 septembre 2011, appréhendé Madame D______alors qu’elle dessinait un graffiti sur un mur situé dans la cour intérieure d’un immeuble. Celle-ci était tombée et l’avait entraînée dans sa chute. Il s’était toutefois rattrapé en appuyant avec son bras gauche sur le haut du dos de l’inconnue. Lorsqu’il s’était redressé, un homme s’était rué vers lui, le faisant tomber sur le dos, sans toutefois le blesser, l’inconnu lui ayant maintenu le bras droit. Il avait essayé de se dégager au moyen de son bras gauche, en repoussant le visage de son agresseur, puis avait reçu des coups de pieds dans le visage de la part d’un deuxième homme. En l’absence de tout signe distinctif, il n’avait compris que plus tard que ses deux agresseurs étaient en réalité des agents de police. Il avait repris conscience dans l’ambulance, où on lui avait expliqué qu’il avait été trouvé gisant au sol, le bras gauche tourné à 180°. Gaucher, il avait voulu saisir son téléphone et avait compris à ce moment-là que son bras était fracturé.

b. Mme D______, entendue par l’IGS et devant le Ministère public en audience contradictoire, a déclaré que, durant la nuit du 2 septembre 2011, M. B______l’avait saisie par derrière, ce qui avait entraîné sa chute ainsi que celle de son agresseur. Il l’avait ensuite traînée en lui tenant le cou, sans la lâcher. Elle avait néanmoins réussi à se dégager, et des policiers étaient intervenus pour maîtriser l’inconnu, qui se débattait fortement.

5) Par décision du 13 août 2012, la cheffe de la police a ordonné l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de M. A______, la suspendant toutefois jusqu’à droit connu au pénal.

6) Le 29 octobre 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, valant acte d’accusation, dans la procédure n° P/1______, aux termes de laquelle il reprochait à M. A______ d’avoir, le 2 septembre 2011, occasionné à M. B______une fracture ouverte de l’humérus gauche en lui appliquant une clef de bras pour le maîtriser.

7) Le 29 octobre 2013, Monsieur E______ a déposé plainte pénale après avoir reçu, dans la nuit, dans le quartier des Pâquis, un coup de béquille au visage asséné par un policier en civil accompagné d’un collègue, qu’il a par la suite identifié comme étant respectivement M. A______ et Monsieur F______.

8) Le même jour, le Ministère public a ouvert une procédure pénale n° P/2______ à l’encontre de MM. A______ et F______ en relation avec ces faits.

9) Dans le cadre de cette procédure, plusieurs personnes ont été entendues, dont Monsieur G______par l’IGS et devant le Ministère public en audience contradictoire. Celui-ci a expliqué que, durant la nuit du 29 octobre 2013, il se trouvait à l’angle des rues H______ et I______, lorsqu’il avait aperçu deux hommes, qu’il a par la suite formellement identifiés comme étant MM. F______ et A______, ce dernier portant une béquille, se diriger vers deux individus d’origine africaine. M. A______ avait d’emblée donné des coups de canne, de haut en bas, à l’un de ceux-ci, puis, alors qu’ils tentaient de s’enfuir, les avait poursuivis quelques mètres pour les frapper, puis une patrouille de police était intervenue. Après avoir demandé à M. A______ s’il se sentait « fort de taper les faibles blacks » et constaté qu’il n’avait pas été inquiété par les autres gendarmes, il avait compris que ce dernier et son collègue étaient des policiers en civil. Ceux-ci étaient alors repartis en marchant et en rigolant. Il a indiqué à la police et devant le Ministère public que les gendarmes en uniforme avaient placé l’un des africains dans le sas d’un sex-shop se trouvant au même endroit pour lui asséner des coups de pied à l’abdomen. À la question de l’IGS s’il savait par lequel des deux policiers en civil la blessure à la tête de l’un des africains avait été provoquée, il a émis trois hypothèses, soit lorsque le policier en civil l’avait frappé avec la canne, soit lors de son interpellation, soit dans le sas du sex-shop.

10) Par décision du 5 novembre 2013, la cheffe de la police a ordonné la reprise de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. A______ et sa clôture, transmettant le dossier au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) pour raison de compétence.

11) Par arrêté du 18 décembre 2013, le département a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de M. A______, immédiatement suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale.

12) Par arrêté du même jour, le Conseil d’État a suspendu provisoirement M. A______ de ses fonctions et maintenu les prestations à charge de l’État.

13) Par acte d’accusation du 1er avril 2014 rendu dans la procédure n° P/2______, le Ministère public a reproché à M. A______ d’avoir, le 29 octobre 2013, de concert avec M. F______, occasionné une lésion à l’arcade sourcilière de M. E______ après lui avoir asséné un coup de béquille au visage.

14) Par arrêt du 23 septembre 2014 (ATA/746/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 18 décembre 2013, à défaut de préjudice irréparable occasionné à l’intéressé au vu du maintien des prestations de l’État en sa faveur pour la durée de l’enquête administrative.

15) Par jugement du 5 novembre 2014 (JTDP/732/2014), le Tribunal de police, après avoir ordonné la jonction des procédures nos P/1______ et P/2______ sous la procédure n° P/2______, a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de lésions corporelles simples par négligence et d’abus d’autorité et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans.

Le Tribunal de police, qui a procédé à l’audition notamment de M. A______, lequel n’a pas requis la comparution de M. G______, a en particulier retenu qu’au vu de la résistance opposée par M. B______, les gendarmes avaient entrepris de le maîtriser, M. C______ lui ayant saisi le bras droit et M. A______ le bras gauche, que ce dernier avait toutefois relâché lors de sa mise au sol. Après s’être à nouveau saisi du bras gauche de la partie plaignante, qu’il tenait par le coude pour effectuer une clé dite « aile de poulet », M. A______ avait senti un blocage. Bien qu’il eût interprété les vociférations de M. B______comme une opposition, il n’avait pas pour autant relâché son bras et avait alors senti un craquement. Dans la mesure où M. B______avait été maintenu au sol par M. C______ et qu’il ne représentait plus une menace, il ne se justifiait pas, de la part de M. A______, de poursuivre sa prise, faisant de la sorte un usage disproportionné de la force.

Concernant M. E______, il ressortait de l’instruction que MM. A______ et F______, malgré les injonctions de leurs supérieurs, s’étaient rendus, alors qu’ils n’étaient pas en service, sur les lieux d’une réquisition, le premier nommé s’étant au demeurant emparé d’une béquille. M. E______ avait formellement identifié M. A______ comme étant l’auteur de sa blessure au visage, ce que deux témoins directs de la scène avaient également confirmé.

16) Le 22 décembre 2014, M. A______ a écrit au conseiller d’État en charge du département, lui faisant part de la situation difficile qu’il avait vécue en 2013 suite à d’importants problèmes conjugaux et de sa situation professionnelle inconfortable depuis lors. Après les événements du 29 octobre 2013, il avait pris conscience de ses erreurs, ayant entrepris une thérapie et une remise en question. Il avait à présent espoir que cette mauvaise passe ne condamne pas sa vie professionnelle.

17) Également au mois de décembre 2014, M. A______ a appelé du jugement du Tribunal de police du 5 novembre 2014.

18) Durant la procédure devant la chambre pénale, M. A______, qui a été entendu oralement et n’a pas sollicité d’autre réquisition de preuves comme l’audition de M. G______, a versé au dossier un courrier du Docteur J______ du 20 mai 2015, aux termes duquel, après une analyse radiographique et selon le type de fracture subie, il arrivait à la conclusion que la blessure de M. B______ne pouvait être imputée à la clef de bras, mais à un choc direct ou une chute sur le bras, situation ne causant pas nécessairement de douleur immédiate. Lors de la manœuvre pour menotter l’intéressé, la fracture préexistante avait pu se déplacer, d’où le craquement entendu à ce moment, étant précisé que le tabagisme et l’alcool étaient également de nature à fragiliser les os et diminuer leur résistance aux chocs.

19) Par arrêt du 4 août 2015 (AARP/340/2015), la chambre pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police du 5 novembre 2014, rejetant l’appel de M. A______.

La chambre pénale s’est ralliée à l’état de fait retenu par les premiers juges, précisant qu’au vu des éléments du dossier, jusqu’au moment où les deux gendarmes avaient couché M. B______au sol, le bras de celui-ci n’était pas encore cassé. Ce n’était que lorsque M. A______ lui avait fait une clef de bras et qu’un craquement s’était fait entendre que la rupture de l’humérus gauche de la partie plaignante pouvait avoir eu lieu, scénario d’autant plus plausible que c’était à cet instant que le bras de ce dernier était devenu souple et sans force, comme désarticulé, n’opposant plus aucune résistance. L’hypothèse d’une fragilisation des os de M. B______en raison d’une exposition au tabac et à l’alcool n’était pas déterminante et n’entraînait pas d’interruption du lien de causalité, le courrier du Dr J______, traité comme une expertise privée, ne conduisant pas à une autre conclusion.

Il ressortait des déclarations de deux témoins, dont M. G______, que l’un des deux gendarmes, clairement identifié comme étant M. A______, avait asséné des coups de béquille, de haut en bas, au visage de M. E______. Malgré les dénégations constantes de M. A______, lequel avait au demeurant varié dans ses explications en cours de procédure, les déclarations des témoins étaient crédibles car sans équivoque et concordantes en tous points, la seule incertitude tenant au nombre de coups assénés. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise, la blessure subie par M. E______ était pleinement compatible avec un coup porté au moyen d’une béquille. Un faisceau d’indices convergents ne laissait ainsi planer aucun doute quant au fait que la partie plaignante avait bien été frappée au visage par M. A______ au moyen d’une canne.

20) Par arrêté du 9 septembre 2015, le département a ordonné la reprise de l’enquête administrative dirigée contre M. A______, confiant sa conduite à Monsieur K______, ancien juge à la Cour de justice.

21) Le 14 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre pénale du 4 août 2015.

22) Entre les mois de novembre 2015 et de janvier 2016, M. K______ a procédé à plusieurs audiences d’instruction, qui se sont tenues les 4 novembre 2015, 18, 19 et 22 janvier 2016, au cours desquelles M. A______ et le département ont été entendus, ainsi que divers témoins, dont M. B______.

23) Par courrier du 22 janvier 2016, M. A______ a sollicité de M. K______ des actes d’instruction complémentaires. Une expertise devait être ordonnée afin de déterminer si la fracture de l’humérus de M. B______avait été causée par sa clef de bras ou avait une autre origine, en particulier sa chute préalable, comme l’avaient indiqué la partie plaignante et Mme D______, conclusion à laquelle arrivait le Dr J______ dans son courrier du 20 mai 2015 qu’il versait au dossier. Par ailleurs, M. G______devait être entendu, dans la mesure où il avait fait état, lors de son audition devant le Ministère public, d’une seconde altercation avec M. E______, à laquelle le porteur de canne n’avait pas participé.

24) Le 27 janvier 2016, M. K______ a refusé les actes d’instruction complémentaires sollicités par M. A______.

Il ne ressortait pas des déclarations de M. B______qu’il était tombé de manière à se casser le bras avant l’arrivée de la police, pas plus que de celles de Mme D______, laquelle avait expliqué que la partie plaignante avait chuté avec elle, sans préciser qu’elle était tombée à terre, et qu’elle avait été traînée par celle-ci, qui ne l’avait pas lâchée. Aucune des parties n’avait par la suite jugé utile de demander à M. B______des précisions à ce sujet. La présence d’une fracture préexistante, même légère, apparaissait au demeurant peu compatible avec la très vive résistance opposée par M. B______, qui était gaucher, à son interpellation, le dossier contenant au demeurant de nombreux éléments qui ne permettaient pas, à ce stade de la procédure, d’admettre ou de tenir pour vraisemblable cette version des faits. L’assertion de l’expert privé ne trouvant pas d’assise dans le dossier, il n’y avait pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.

Il en allait de même de l’audition de M. G______, qui avait été entendu durant la procédure pénale et avait décrit clairement les événements du 29 octobre 2013, les parties ayant à ces occasions pu lui poser les questions qu’elles jugeaient utiles. M. A______ n’indiquait au demeurant l’existence d’aucune contradiction ou d’obscurités dans les déclarations de ce témoin, ni d’ailleurs vouloir lui poser des questions sur des points précis.

25) Le 29 janvier 2016, M. K______ a convoqué M. A______ à deux audiences d’enquête, fixées au 9 et 10 février 2016, cette dernière ayant toutefois été reportée au 22 février 2016, en vue de l’audition de deux témoins.

26) Par courrier du 2 février 2016, M. A______ a sollicité du département la récusation de M. K______.

En refusant les actes d’instruction sollicités, M. K______ avait pris position sur le fond de la cause, alors qu’il devait rester impartial et neutre dans l’établissement de son rapport d’enquête. En affirmant que M. B______ne s’était pas blessé avant l’intervention de la police et que l’avis de l’expert privé ne trouvait aucun fondement dans le dossier, il avait fait preuve de partialité, tout comme en refusant l’audition de M. G______et en renvoyant aux faits établis par le juge pénal.

27) Le 5 février 2016, M. A______ a requis du département l’annulation des audiences d’enquête des 9 et 22 février 2016 au vu de la demande de récusation formée contre M. K______.

28) Le même jour, M. K______ a annulé l’audience d’enquête du 9 février 2016, la reportant sine die.

29) Par arrêté du 10 février 2016, déclaré exécutoire nonobstant recours, le département a rejeté la demande de récusation de M. A______.

M. K______ n’avait pas commis d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées dénotant une intention de nuire à M. A______, ce que ce dernier n’alléguait du reste pas. Le fait de procéder à une appréciation anticipée des preuves, qui n’était au demeurant pas arbitraire, n’impliquait pas non plus une prévention de partialité. L’enquêteur ne s’était ainsi pas prononcé sur les faits reprochés à M. A______, mais limité à motiver le refus des mesures d’instruction sollicitées.

30) Par acte du 17 février 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cet arrêté, concluant, avec suite d’indemnité, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à son annulation, sollicitant également des mesures provisionnelles urgentes en vue de l’annulation de l’audience du 22 février 2016 et à ce qu’il soit fait interdiction à M. K______ de procéder à tout acte d’instruction jusqu’à droit jugé dans le cadre de la présente procédure.

L’enquêteur était chargé d’établir un rapport sur la base d’une constatation factuelle objective et impartiale et n’était pas autorisé à prendre position, comme l’avait fait M. K______. Il s’était ainsi prononcé sur la question de savoir s’il avait ou non fracturé l’humérus de M. B______, lui imputant, à teneur du dossier, la responsabilité de la blessure subie, alors même que tant Mme D______que M. B______avaient exposé que ce dernier avait chuté avant l’arrivée de la police. Il avait en outre décidé de se référer aux déclarations de M. G______durant la procédure pénale et en particulier à l’IGS, montrant qu’il considérait comme établi qu’il avait frappé M. E______ au visage. L’économie de cette dernière audition était d’autant plus incompréhensible que M. G______avait parlé de trois situations au cours desquelles M. E______ pouvait avoir été blessé à la tête, qu’il n’avait pas réitérées devant le Ministère public, faisant alors état d’une deuxième altercation sans se référer à l’homme à la canne, contradictions qui devaient à présent conduire à son audition. La position de M. K______ donnait ainsi une apparence de prévention, dans le sens où la cause était entendue au regard de la procédure pénale, ce qui était inadmissible, sous peine de faire de l’enquête administrative une « enquête alibi ».

31) Par décision du 18 février 2016, le président de la chambre administrative a refusé d’octroyer à M. A______ les mesures provisionnelles urgentes sollicitées et l’a condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-, les chances de succès de son recours apparaissant, selon un examen prima facie, relativement faibles.

32) Le 22 février 2016, M. K______ a informé M. A______ de l’annulation de l’audience du même jour en raison de l’indisponibilité du représentant du département.

33) Les 26 et 29 février 2016, M. K______ a procédé à de nouvelles mesures d’instruction et auditionné, en présence des parties, deux témoins ainsi que M. A______.

34) Dans sa réponse du 26 février 2016, le département a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, réservant sa détermination sur le fond de la cause.

L’effet suspensif ne pouvait être accordé ou restitué à une décision négative comme celle entreprise, seules des mesures provisionnelles étant envisageables. Or, à ce stade de la procédure, M. K______ avait procédé à de nombreux actes d’instruction, l’enquête devant prochainement arriver à son terme. Par ailleurs, au regard de la gravité des faits reprochés à M. A______, du préjudice financier causé à l’État par sa suspension depuis 2013 et afin que l’intéressé soit définitivement fixé sur son sort, la procédure administrative devait être menée à terme le plus rapidement possible.

35) Par décision du 14 mars 2016, le président de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de M. A______, demande traitée comme des mesures provisionnelles, réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

La restitution de l’effet suspensif ne pouvait être octroyée à l’encontre d’une décision négative, la mention du département selon laquelle la décision litigieuse était exécutoire nonobstant recours procédant d’une erreur. Les mesures provisionnelles sollicitées devaient également être refusées, aucune circonstance pertinente ne s’étant modifiée depuis le refus des mesures provisionnelles urgentes en date du 18 février 2016.

36) Le 17 mars 2016, le département a répondu au recours, concluant, avec suite de frais, à son irrecevabilité et, sur le fond, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise.

M. A______ ne démontrait pas que la continuation de l’enquête administrative, qui était bientôt à son terme et était menée également dans son intérêt, lui causait un préjudice irréparable, une décision finale, sur le fond, devant être rendue dans peu de temps. S’il estimait que le refus des mesures d’instruction sollicitées lui causait un tel préjudice, il lui appartenait de contester le rapport final, dans le cadre de la décision à prendre par le département. Il en résultait que le recours dirigé contre la présente décision incidente n’était pas recevable. En tout état de cause, la demande de M. A______ était tardive pour avoir été requise alors que l’instruction arrivait à son terme. M. K______ n’avait au demeurant, dans ce cadre, commis aucune erreur de procédure ou d’appréciation lourde ou répétée, s’étant limité à apprécier de manière anticipée les preuves pertinentes, ce qui ne pouvait impliquer une prévention quant aux faits à établir. L’autorité administrative était au surplus liée par les constatations de fait du juge pénal, rendues au terme d’une procédure publique et contradictoire.

37) Le 4 avril 2016, le juge délégué a fixé à M. K______ un délai au 21 avril 2016 pour se déterminer sur le recours de M. A______.

38) Le 15 avril 2016, M. K______ a conclu à l’irrecevabilité du recours de M. A______, subsidiairement à son rejet, faisant siens les motifs énoncés par le département dans l’arrêté entrepris ainsi que dans sa réponse du 17 mars 2016. Il précisait avoir rendu ce jour son rapport relatif à l’enquête diligentée contre M. A______.

39) Le 21 avril 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 mai 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

40) Le 13 mai 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, se référant à ses précédentes écritures.

41) Le département ne s’est pas manifesté à l’issue du délai.

42) Par arrêt du 24 mai 2016 (6B_955/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. A______ contre l’arrêt de la chambre pénale du 4 août 2015.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’autorité intimée soutient que le recours est irrecevable, en l’absence de préjudice irréparable subi par le recourant, une décision finale ne pouvant au surplus être immédiatement prise en cas d’admission du recours.

b. Aux termes de l’art. 57 let. c LPA, le recours contre une décision incidente n’est ouvert que si celle-ci cause un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La décision sur récusation est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure, par opposition à une décision finale (ATF 126 I 203 consid. 1). En droit genevois, elle est susceptible d’un recours immédiat car elle cause un préjudice irréparable, le recourant ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 126 V 244 consid. 2a ; ATA/657/2015 du 23 juin 2015 ; ATA/385/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 ; ATA/305/2009 et ATA/306/2009 du 23 juin 2009).

c. En l’espèce, le recours porte sur une décision refusant la récusation, requise par le recourant, de l’enquêteur en charge de la procédure administrative ouverte à son encontre. Cette décision, incidente, est susceptible d’un recours immédiat, dès lors qu’elle cause un préjudice irréparable à l’intéressé, selon la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, malgré la remise du rapport d’enquête, le recourant dispose d’un intérêt actuel au recours, dès lors qu’en cas d’admission de ce dernier, l’ensemble des actes d’instruction effectués par l’enquêteur pourraient être annulés. Il s’ensuit que le recours est également recevable sous cet angle.

3) a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1 ; ATA/657/2015 précité), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; ATA/1215/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/657/2015 précité).

b. L’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_643/2010 précité consid. 5.5.1). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1 ; ATA/657/2015 précité ; ATA/385/2014 précité).

c. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

4) a. En vertu de l’art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. Selon l’art. 15A al. 1 let. f LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s’ils pourraient être prévenus d’une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (art. 15 al. 3 LPA) ou à la juridiction compétente (art. 15A al. 4 LPA).

b. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), ces articles ayant repris, à l’exception de quelques points mineurs, les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), si bien que la jurisprudence rendue dans ces domaines leur est en principe applicables par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; ATA/1215/2015 précité).

c. Selon la jurisprudence relative à la récusation du juge dans le cadre de l’application des art. 15A al. 1 let. f LPA, correspondant à l’art. 34 al. 1 let. e LTF, et applicable à tout le moins par analogie à la récusation des membres des autorités administratives, d’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; ATA/649/2015 du 22 juin 2015). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a).

Par ailleurs, la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d’adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

5) a. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.1).

b. En principe, l’autorité administrative, en cas de prononcé d’une sanction d’ordre administratif, est liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 ; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 ; 1C_146/2015 précité consid. 2.1 ; 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/572/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014).

Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure conduisant à une sanction administrative. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_146/2015 précité consid. 2.1 ; 1C_312/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêts du Tribunal fédéral 1C_146/2015 précité consid. 2.1 ; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

6) a. En l’espèce, le recourant reproche à l’enquêteur administratif d’avoir fait preuve de partialité en rejetant les mesures d’instruction complémentaires sollicitées.

b. Il ressort du dossier que deux procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre du recourant, la première le 13 août 2012 à la suite des événements du 2 septembre 2011, la deuxième le 18 décembre 2013, après les faits du 29 octobre 2013. Elles ont toutefois été suspendues jusqu’à droit jugé au pénal pour être reprises le 9 septembre 2015, une fois rendu l’arrêt de la chambre pénale du 4 août 2015 confirmant le jugement du Tribunal de police du 5 novembre 2014, le recourant ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, de lésions corporelles simples par négligence et d’abus d’autorité notamment en lien avec les événements des 2 septembre 2011 et 29 octobre 2013.

Dans le cadre de la procédure administrative, l’enquêteur a mené plusieurs actes d’instruction, auditionnant non seulement le recourant mais également divers témoins, son rapport ayant été rendu le 15 avril 2016. L’enquêteur a toutefois refusé de donner suite à deux réquisitions de preuves du recourant, à savoir d’une part qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer si la fracture de l’humérus subie par M. B______avait pu être le fait d’un événement antérieur et, d’autre part, l’audition de M. G______en lien avec la blessure subie par M. E______ au visage. Ce faisant, l’enquêteur est resté dans le cadre de ses attributions, ayant procédé à une appréciation anticipée des preuves qu’il jugeait pertinentes.

c. Le recourant allègue qu’en procédant de la sorte, l’enquêteur aurait adopté une attitude partiale et pris position sur le fond de la cause en considérant comme avérés les faits établis par l’autorité pénale, de manière à rendre vaine l’enquête administrative.

Il perd toutefois de vue que l’autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait du jugement pénal entré en force, ce d’autant lorsqu’il a été rendu aux termes d’une procédure publique, ou au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, comme en l’espèce.

d. S’agissant plus précisément des événements du 2 septembre 2011, les diverses instances pénales chargées du dossier ont en substance retenu qu’après s’être saisi du bras gauche de M. B______pour effectuer une clef dite « aile de poulet », l’intéressé se débattant fortement, le recourant avait senti un blocage mais n’avait pas pour autant relâché sa prise, jusqu’à entendre un craquement, suite à quoi le bras de l’intéressé était devenu souple et sans force, comme désarticulé. La chambre pénale a en outre précisé qu’au vu du dossier, il paraissait exclu qu’une autre cause soit à l’origine de la fracture de l’humérus de M. B______, notamment une précédente chute ou la consommation d’alcool et de tabac, le courrier du Dr J______ ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion. De plus, il ne ressort pas non plus des déclarations de M. B______qu’il aurait été blessé avant son interpellation, Mme D______ayant indiqué qu’après leur chute, l’intéressé l’avait encore retenue.

Le rejet de la demande d’expertise ne peut ainsi être interprétée comme une prévention de partialité de la part de l’enquêteur, ce d’autant que le recourant n’a pas requis une telle mesure devant les autorités pénales et s’était limité à verser au dossier de la chambre pénale le courrier du Dr J______.

e. Il en va de même du refus d’une nouvelle audition de M. G______en lien avec les événements du 29 octobre 2013. En effet, les autorités pénales ont en substance retenu que le recourant, formellement identifié non seulement par la partie plaignante mais également par les témoins ayant assisté à la scène, en particulier M. G______, dont les déclarations ont été jugées crédibles et constantes, était l’auteur de la blessure au visage de M. E______, qu’il avait frappé au moyen d’une béquille, étant précisé que l’expertise avait révélé que cette blessure était pleinement compatible avec un coup porté au moyen d’un tel objet, que seul le recourant avait eu entre les mains. Le recourant n’a au demeurant pas sollicité l’audition de M. G______devant les instances pénales, étant précisé que ce témoin a été entendu à deux reprises durant la procédure, de manière contradictoire, à charge pour le recourant de lui poser alors les questions qu’il jugeait utiles s’il estimait ses déclarations empreintes de contradictions.

Par conséquent, le refus de l’enquêteur de faire droit à cette réquisition de preuve, ne saurait préjuger d’un parti pris ou d’une opinion inébranlable sur le fond de la cause administrative à ce stade de la procédure, ce d’autant qu’il a procédé à l’audition d’autres témoins proposés par le recourant.

f. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’enquêteur, en refusant de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant, n’a pas préjugé du fond de la cause ni n’a fait montre de partialité ou commis des erreurs de procédure ou d’appréciation graves et répétées, de sorte que sa récusation ne devait pas être ordonnée, comme l’a retenu à juste titre le département, dont la décision sera par conséquent confirmée.

7) Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.-.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2016 par Monsieur A______ contre l’arrêté du département de la sécurité et de l’économie du 10 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l’économie, ainsi qu’à Monsieur K______, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges, M. Hofmann, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :