Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/404/2025 du 14.04.2025 ( MC ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 avril 2025
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1995, est originaire de Gambie.
2. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 9 décembre 2021, par le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : le TPEN), à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 10.- pour entrée illégale et séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. a et b al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), opposition aux actes de l'autorité (art. 286a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0)) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
Il fait par ailleurs l'objet de quatre procédures pénales en cours, pour entrée et séjour illégaux, infraction à la LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants.
3. Le 14 avril 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre par le commissaire de police, pour une durée de 18 mois, suite à son implication dans un trafic de cocaïne.
4. Le 29 janvier 2025, M. A______, en possession d'un passeport gambien, ainsi que d'un titre de séjour espagnol valables, a été interpellé par la police genevoise dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.
Il ressort du rapport d'arrestation du 29 janvier 2025, qu'il a vendu deux parachutes de cocaïne d'un poids total de 1,4 gr brut, contre la somme de CHF 120.- le jour de son arrestation, qu'il était en possession de 40,7 gr bruts de marijuana et de
6,2 gr bruts de cocaïne au moment de son interpellation, et qu'il détenait un total de 12,6 gr bruts de cocaïne, ainsi que 10,5 gr bruts de produit de coupage et 10 gr bruts de crack (cocaïne), découverts dans le logement qu'il occupait à B______.
Lors de son audition, il a reconnu s'adonner au trafic de cocaïne et consommer de la cocaïne et de la marijuana. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré n'avoir aucune attache particulière ni famille en Suisse et être démuni de moyens légaux de subsistance.
5. Le 30 janvier 2025, il s'est vu notifier une décision de renvoi prononcée à son encontre par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) en application de l'art. 64 LEI, chargeant les services de police d'exécuter son renvoi.
6. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et d'entrée illégale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours. Il l'a également condamné à une amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants.
7. Libéré par les autorités pénales le même jour, M. A______ a été remis en mains des services de police.
8. Le 30 janvier 2025, à 20h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.
Les démarches en vue de l'exécution de son renvoi en Espagne avaient été immédiatement entreprises.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Espagne. Il souhaitait aller à C______(FRANCE) où il avait sa famille.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers a débuté à 20h00.
9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
10. Entendu le 3 février 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Espagne. Sur question de son conseil, il a précisé qu'il avait bien compris qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse ; il avait également compris que, selon les explications de la représentante du commissaire de police, une interdiction d'entrer en Suisse serait vraisemblablement prononcée à son encontre. Concernant l'ordonnance pénale du 30 janvier 2025, il ne l'avait pas encore contestée, mais il comptait le faire.
La représentante du commissaire de police a confirmé que la procédure de réadmission de M. A______ à destination de l'Espagne était en cours. La réponse des autorités de ce pays devrait leur parvenir rapidement, vraisemblablement le lendemain. Dès l'obtention de l'accord des autorités espagnoles, il serait procédé à la réservation d'une place à bord d'un avion devant raccompagner M. A______ en Espagne.
Sur question du conseil de M. A______, elle a encore précisé que le départ de ce dernier devrait pouvoir se concrétiser dans le délai d'une semaine dès réception de l'accord de réadmission.
Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.
Le conseil de M. A______ ne s'est pas opposé au principe de la détention administrative. En revanche, il a conclu à la réduction de sa durée à trois semaines.
11. Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de céans a confirmé l’ordre de mise en détention du 30 janvier 2025 pris à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 12 mars 2025 inclus (JTAPI/121/2025).
12. Le 20 février 2025, le SEM a informé l’OCPM que la demande de réadmission de l'intéressé était toujours en cours et qu'une relance auprès des autorités espagnoles avait été envoyée.
13. Un transfert serait organisé dès l'obtention de l'accord de la part des autorités espagnoles.
14. Par requête motivée du 27 février 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
15. Lors de l’audience du 4 mars 2025, M. A______ a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là. Informé que la demande en vue sa réadmission en Espagne était encore en cours, il a indiqué qu'il ne le comprenait pas, car cette situation s'était déjà produite. La représentante du commissaire de police avait expliqué, le 3 février dernier, qu'ils obtiendraient une réponse de l'Espagne dans les 24 heures, mais au plus tard dans les sept jours. Or, cela faisait déjà cinq semaines qu'il était détenu.
La représentante de l'OCPM a produit copie du dernier échange de courriels du 3 mars 2025 entre dit office et le SEM, à teneur duquel, en substance, en l'absence de réponse des autorités espagnoles d'ici au 6 mars 2025, un nouveau rappel leur serait adressé. Au vu dossier, il était difficile de se prononcer s'agissant du délai dans lequel une réponse interviendrait, mais, dans tous les cas, le plus rapidement possible. Au vu de son expérience, elle était un peu surprise de cette absence de réponse, compte tenu en particulier des courriels de relance qui avaient été adressés à l'État requis. Les délais étaient en principe ceux qui avaient été rappelés lors de la dernière audience, tels qu'ils étaient prévus par l'accord de réadmission.
Sur question du tribunal, M. A______ a confirmé qu'il était toujours d'accord de retourner en Espagne. Il souhaitait obtenir un permis (papier bleu) afin qu'il puisse quitter la Suisse et rejoindre l'Espagne par ses propres moyens dans les 24 heures.
La représentante de l'OCPM a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté immédiate.
16. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de céans a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 23 avril 2025 inclus (JTAPI/246/2025).
17. Par requête datée du 7 avril 2025, reçue par le tribunal le 9 avril 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté.
18. Par requête motivée du 9 avril 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
19. Le 20 mars 2025, une personne du SEM avait informé l’OCPM que la demande de réadmission de M. A______ était toujours en cours auprès des autorités espagnoles.
20. Le 9 avril 2025, le SEM a de nouveau relancé les autorités espagnoles.
21. Malgré plusieurs rappels de la part du SEM, dont le dernier datant du 9 avril 2025, l’OCPM état toujours dans l'attente d'une réponse des autorités espagnoles. Un transfert serait organisé, en Espagne, dès l'obtention de l'accord desdites autorités, ou en Gambie, dès que possible.
22. Par courriel du 11 avril 2025, l'OCPM a informé le tribunal qu'un vol avait été réservé pour M. A______ à destination de la Gambie pour le 15 avril 2025 à 17h55, copie du billet d'avion en annexe.
23. Par courriel du même jour, ces informations ont été transmises par le tribunal au conseil de M. A______.
24. Lors de sa comparution, ce jour, devant le tribunal, M. A______ a confirmé avoir pu s'entretenir avec son conseil avant l'audience et être informé qu'un vol avait été réservé à son attention pour le lendemain, 15 avril 2025, à destination de son pays d'origine, la Gambie. Il acceptait de prendre ce vol. On lui avait dit que les autorités espagnoles répondraient rapidement. Tel n'avait cependant pas été le cas et il était en détention depuis deux mois et 17 jours. Il était impératif qu'il puisse récupérer tous ses documents avant son départ pour la Gambie, à savoir son passeport gambien, son titre de séjour espagnol, ses documents médicaux, ainsi que ses cartes bancaires.
La représentante de l'OCPM a, quant à elle, expliqué, qu'aucune réponse n'avait été apportée par les autorités espagnoles au dernier courriel de relance qui leur avait été adressé par le SEM le 9 avril 2025. Sur question du tribunal, elle a ajouté qu'ils n'avaient pas d'explication officielle à cette absence de retour, malgré les courriels de relance. Ils ne pouvaient qu'émettre l'hypothèse que les autorités espagnoles envisageaient de retirer à M. A______ son permis de résidence.
M. A______ a réagi en indiquant qu'il n'avait aucun problème en Espagne. Il avait d'ailleurs renouvelé son permis de résidence en novembre 2024, dont il remettait une copie au tribunal.
Interpellé par le tribunal sur le fait qu'il avait à la fois demandé sa mise en liberté et accepté son rapatriement le lendemain à destination de la Gambie, il a répondu, avec l'aide de son conseil, qu'il retirait sa demande de mise en liberté.
La représentante de l'OCPM a pris acte du retrait de la demande de mise en liberté formée par M. A______ et à la confirmation de la prolongation administrative de l'intéressé, déposée le 9 avril 2025, pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 juin 2025. Malgré les motifs évoqués ce jour en audience, il n'y avait pas de vols avec agents d’escorte policière durant tout le voyage de retour (DEPA) à destination de la Gambie. Aussi, dans l'hypothèse où M. A______ ne prendrait pas le vol qui lui avait été réservé pour le lendemain, il serait nécessaire d'organiser un vol spécial, ce qui prendrait du temps. La durée de six semaines était relative, puisqu'elle devrait prendre fin le lendemain avec l'exécution du rapatriement du contraint.
M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, ne s'est pas opposé à la prolongation de sa détention administrative dans son principe et s'en est rapporté à justice s'agissant de sa durée, en invitant le tribunal à réduire cette durée à ce qui était strictement nécessaire.
1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.
Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.
Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).
3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 9 avril 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.
4. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
5. En l'occurrence, le 9 avril 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
6. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
7. Selon l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE – E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation juridique identique ou à une cause juridique commune.
8. En l'occurrence, les causes A/1250/2025 et A/1266/2025 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/1250/2025 sera ordonnée.
9. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces
deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois
(cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).
11. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).
12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.
Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
14. L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003 ; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b).
L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b ; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018).
15. En l'espèce, lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré ne pas s'opposer à son rapatriement à destination de la Gambie. De fait, il accepte de prendre le vol qui lui a été réservé pour le lendemain, soit le 15 avril 2025, devant le reconduire dans son pays d'origine. Il a en conséquence retiré sa demande de mise en liberté. Il lui en sera donné acte.
16. S'agissant de la légalité de la détention de M. A______, confirmée à deux reprises par le tribunal, en dernier lieu le 7 mars 2025, elle ne saurait être remise en question sur le principe, aucun changement pertinent n'étant intervenu depuis lors dans sa situation. Elle n'est au demeurant pas contestée par l'intéressé.
Seule demeure ainsi contestée la durée de la détention. En l'occurrence, la proportionnalité de la détention de M. A______ doit également être retenue. En effet, sa détention prendra fin le 15 avril 2025 s'il prend, comme il s'y est engagé, le vol réservé à son attention à destination de la Gambie. Dans le cas contraire, une durée de six semaines n'apparaît pas excessive pour permettre aux autorités helvétiques la réservation d'un vol spécial à destination de la Gambie.
17. Au vu de ce qui précède, le tribunal prend acte du retrait de la demande de mise en liberté formée par le contraint et, en tant que de besoin, confirme la détention administrative de M. A______ jusqu'au 23 avril 2025 inclus, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 7 mars 2025
18. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 juin 2025 inclus.
19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. ordonne la jonction des causes A/1250/2025 et A/1266/2025 sous le numéro de cause A/1250/2025 ;
2. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 9 avril 2025 par Monsieur A______ ;
3. prend acte du retrait de la demande de mise en liberté formée par Monsieur A______ le 9 avril 2025 et confirme en tant que de besoin sa détention jusqu'au 23 avril 2025 inclus ;
4. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 9 avril 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
5. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 juin 2025 ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |