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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2496/2019

ATA/1143/2019 du 19.07.2019 sur JTAPI/639/2019 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.07.2019, rendu le 22.08.2019, REJETE, 2C_672/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2496/2019-MC ATA/1143/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par Monsieur Ange Sankieme Lusanga, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juillet 2019 (JTAPI/639/2019)


EN FAIT

1) Le 10 avril 2019, Monsieur A______, né le ______ 1994, alias B______, né le ______ 1994, et originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à Genève, par avion en provenance de Tunis, et a déposé une demande d'asile à l'Aéroport international de Genève (ci-après : l'aéroport).

2) Par décision incidente du 11 avril 2019, notifiée le jour même, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à M. A______ et lui a assigné, pour une durée maximale de soixante jours, la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour.

À la suite du recours interjeté par M. A______, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) du 29 mai 2019.

3) Le 11 avril 2019, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, sous le nom de B______, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis, pour infraction à l'art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour faux dans les certificats (ayant tenté le jour de son arrivée de se légitimer au moyen d'un passeport du Royaume-Uni, signalé comme « volé, détourné, égaré ou invalidé » par les autorités britanniques) et à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) pour entrée illégale. Cette condamnation est définitive.

4) a. Par décision du 30 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée le 10 avril 2019 par M. A______ et ordonné son renvoi, ce dernier étant par ailleurs sommé de quitter l'aéroport au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. L'exécution de la décision de renvoi a été confiée au canton de Genève.

b. Aucun recours n'ayant été déposé au TAF, la décision de renvoi prononcée par le SEM est entrée en force le 8 mai 2019.

5) Le 21 mai 2019, M. A______ a été acheminé à Berne pour être auditionné par une délégation de la RDC en vue de l'obtention d'un laissez-passer.

6) a. Le 24 mai 2019, l'intéressé a déposé au SEM une demande de reconsidération de sa demande d'asile.

Le SEM a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'il suspendait provisoirement l'exécution du renvoi, ce à titre de mesures provisionnelles, étant précisé que les démarches visant à l'obtention de papiers de voyage pouvaient se poursuivre.

b. Par décision du 3 juin 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, le SEM a rejeté ladite demande.

7) Le 4 juin 2019, l'Organisation internationale pour les migrations (ci-après : OIM) a proposé à l'intéressé une aide au retour dans le but de le renvoyer dans son pays d'origine. M. A______ a refusé cette aide et a affirmé qu'il ne voulait pas rentrer en RDC.

8) Le 5 juin 2019, les services de police genevois ont obtenu la confirmation que l'intéressé était inscrit sur un vol de ligne le 7 juin 2019 à destination de Tunis, sur la base des dispositions de l'Annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

9) Le 6 juin 2019, le TAF a informé le service asile et rapatriement de l'aéroport qu'un recours avait été déposé le 4 juin 2019 contre la décision du SEM en matière de réexamen, et que, conformément à l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l'exécution du renvoi était provisoirement suspendue.

10) Le 9 juin 2019, M. A______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été acheminé dans les locaux de la police, où il a été entendu.

11) Le même jour à 14h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Cette décision était fondée sur le fait que l'intéressé avait démontré sa volonté de se soustraire à son renvoi.

12) Lors de l'audience du 11 juin 2019 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le représentant du commissaire de police a tout d'abord indiqué qu'il avait reçu, récemment de la part du SEM, l'information selon laquelle les autorités de la RDC auraient reconnu M. A______ en tant que ressortissant de cet État et auraient délivré un laissez-passer ; ce document serait en mains de l'OIM, pour une raison qu'il ignorait, et devrait être ensuite remis au SEM.

13) Par jugement du 11 juin 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 août 2019.

La décision du SEM du 30 avril 2019 refusant à M. A______ l'octroi de l'asile et prononçant son renvoi de Suisse était entrée en force. Il y avait des indices suffisants de sa volonté de se soustraire à son renvoi, vu notamment sa tentative d'entrer en Suisse avec un passeport qui n'était pas le sien et de se légitimer sous une autre identité ; il avait également affirmé son refus de retourner en RDC tendant à démontrer que, s'il était remis en liberté, il disparaîtrait sans doute dans la clandestinité. Les conditions de la détention de l'art. 76 al. 1 ch. 3 et ch. 4 LEI étaient réalisées.

Pour le surplus, la mesure de détention administrative était proportionnée et l'exécution du renvoi devait en l'état être considérée possible même en l'absence d'un laissez-passer. Le fait qu'en l'occurrence, la décision de renvoi du 30 avril 2019 soit suspendue pendant la procédure de réexamen pendante devant le TAF, ne signifiait pas que ce renvoi n'aurait vraisemblablement jamais lieu. Tout ce qui précédait serait évidemment sujet à être reconsidéré s'il devait s'avérer que la procédure de réexamen de la décision de refus d'asile aboutissait favorablement, entraînant, par hypothèse, l'annulation de ce refus et remettant M. A______ dans la situation d'un demandeur d'asile.

14) Par acte expédié le 17 juin 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de l'ordre de mise en détention du 9 avril 2019, à sa mise en liberté immédiate.

15) Dans sa réponse du 23 juin 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Était produit le laissez-passer établi par l'ambassade de la RDC le 28 mai 2019, montrant ainsi que le renvoi du recourant pouvait être effectué dans les meilleurs délais si le TAF devait rejeter son recours.

16) Dans sa réplique du 26 juin 2019, M. A______ a repris ses précédents arguments, et a remis en annexe divers courriels dont une « requête pour être examinée en vertu de l'art. 22 de la convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

17) Par arrêt du 27 juin 2019 (ATA/1108/2019), notifié le 1er juillet 2019 à M. A______, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 17 juin 2019 par celui-ci contre le jugement du TAPI du 11 juin 2019.

Le fait qu'une procédure de reconsidération de cette décision soit pendante ne changeait rien au fait qu'elle avait actuellement force de chose jugée et les griefs développés à son encontre - qui étaient de la compétence du TAF - ne remettaient pas en cause le caractère définitif de la décision de renvoi. En outre, selon un arrêt de la chambre administrative, le fait que le TAF ait restitué l'effet suspensif à un recours interjeté contre une décision de refus de l'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi prononcée par le SEM ne suffisait pas à remettre en question son maintien en détention administrative.

S'agissant des indices de la volonté du recourant de se soustraire à son renvoi, était retenu un pronostic défavorable quant à l'existence de garanties suffisantes qu'il se conformerait à son obligation de quitter la Suisse. En effet, ce dernier avait tenté d'entrer en Suisse avec un passeport anglais qui n'était pas le sien et avait voulu se légitimer sous une autre identité, ce qui lui avait d'ailleurs valu une condamnation pour faux dans les certificats par ordonnance pénale. Il avait de plus affirmé, lors de son audition devant l'OIM le 4 juin 2019, qu'il refusait l'aide au retour et s'opposait à son retour en RDC. Ainsi, des éléments concrets faisaient craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies et la détention administrative fondée dans son principe.

L'argument du recourant relatif à une impossibilité de son renvoi en l'absence d'un laissez-passer n'était plus d'actualité, dans la mesure où ledit document avait été fourni par le commissaire de police lors du dépôt de ses observations.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la durée prévue de la détention de deux mois était adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers la RDC. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avaient par ailleurs été prises sans tarder, s'agissant notamment de la demande de laissez-passer, qui avait abouti. Aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable, au vu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi. Le fait que celui-ci ait déposé une demande de reconsidération ne constituait pas un indice suffisant pour garantir qu'il se plierait à son renvoi. Enfin, son placement au centre d'enregistrement de Boudry (NE) n'était pas possible, le recourant n'étant plus en procédure d'asile. Sa détention apparaissait ainsi le seul moyen d'assurer son renvoi le moment venu. Le principe de la proportionnalité avait donc été respecté.

M. A______ ne se trouvait pas dans une situation où une décision de renvoi le concernant apparaîtrait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle. Il n'alléguait, ni ne démontrait notamment aucun problème de santé susceptible de rendre, le cas échéant, l'exécution du renvoi manifestement inexigible. Les faits qu'il relatait relativement à une agression sexuelle dont il aurait fait l'objet se rapportaient à l'asile et devraient être examinés par le SEM, mais n'étaient pas de la compétence de la chambre administrative. Enfin, il n'y avait aucun motif qui permettrait de penser que le renvoi en RDC prononcé par le SEM était alors manifestement contraire au droit.

18) Par demande datée du 1er juillet mais déposée le 2 juillet 2019, M. A______, sous la plume de son mandataire, a déposé une demande de mise en liberté immédiate auprès du TAPI, sans faire référence à l'ATA/1108/2019 précité.

Il a produit en annexe, puis ultérieurement, de nombreux courriels adressés à diverses autorités et juridictions, notamment des requêtes adressées au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (ci-après : HCDH) et au Comité contre la torture (ci-après : le CAT) sur la base de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (convention torture - RS 0.105) et tendant à ce qu'il soit recommandé à la Suisse de ne pas le renvoyer.

19) Lors de l'audience du 9 juillet 2019, les parties ont été entendues par le TAPI.

a. Le mandataire de M. A______ s'est d'emblée plaint de ne pas avoir eu la possibilité de s'entretenir avant l'audience avec son mandant même s'il lui avait été expliqué qu'aucun parloir n'était prévu à ce moment-là.

Le TAF lui avait annoncé le matin même qu'il avait prononcé la suspension de l'exécution du renvoi au titre de mesures provisionnelles.

À l'appui de la demande de mise en liberté, le mandataire a invoqué le fait que le CAT, dont il avait sollicité l'intervention, avait décidé d'entrer en matière. Étant donné que cette instance internationale ne statuerait pas avant deux ans, il avait produit une copie de ce document à l'appui de la demande de reconsidération déposée devant le SEM. Par ailleurs, une proche connaissance de M. A______ avait récemment sollicité l'asile en Suisse ; or son récit était décisif pour le réexamen de sa demande d'asile.

Il avait recouru au TAF pour déni de justice contre la « décision » du SEM qui avait classé sans suite la demande de reconsidération, considérant qu'il n'avait pas apporté les preuves suffisantes quant au dépôt de la requête auprès du CAT. Le SEM et les autorités cantonales maintenaient son client en détention administrative par mesure de rétorsion, en particulier en raison du fait que celui-ci avait refusé de retourner dans son pays, malgré l'offre de CHF 3'000.- qui lui avait été faite en échange de l'abandon de sa demande d'asile.

b. Le représentant de l'OCPM a indiqué que s'il n'avait pas reçu la décision du TAF, la base SYMIC mentionnait effectivement que le 8 juillet 2019, la juridiction fédérale avait prononcé la suspension de l'exécution du renvoi.

Le 26 juin 2019, M. A______ avait déposé une nouvelle demande d'asile et non une demande de reconsidération. Cette demande avait été radiée le 3 juillet 2019 par le SEM en application de l'art. 111C de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31).

Compte tenu du fait qu'un laisser-passer avait été délivré par la RDC, une demande de réservation pour un vol à destination de Kinshasa avait été effectuée le 5 juillet 2019, alors que l'OCPM n'avait pas encore eu connaissance de la toute récente décision du TAF. Nonobstant cette décision qui ne concernait que l'exécution proprement dite du renvoi, la détention administrative de l'intéressé était toujours fondée et un autre motif était également réalisé, à savoir l'art. 75 al. 1 let. f LEI, de sorte que la demande de mise en liberté devait être rejetée.

c. M. A______ a souligné que les autorités suisses, bien que connaissant les difficultés régnant dans son pays, n'avaient pas correctement traité son dossier. Il ne comprenait pas que la Suisse, pays des Nations Unies, traite son dossier de la sorte.

Le mandataire de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, sa détention administrative contrevenant au principe de la proportionnalité. Il n'existait aucun risque de fuite puisque précisément celui-ci, partie à la procédure d'asile, souhaitait pouvoir demeurer en Suisse. De plus, compte tenu de la décision du TAF suspendant l'exécution du renvoi, cette mesure était désormais impossible. Enfin, le mandataire a conclu au versement d'une indemnité de procédure de CHF 4'000.-.

20) Par jugement du 10 juillet 2019, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 2 juillet 2019 par M. A______, qui était recevable, et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 9 août 2019.

Concernant le principe de la détention administrative, la chambre administrative avait confirmé le 27 juin 2019 que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies. Contrairement à ce que M. A______ cherchait à soutenir concernant le risque qu'il tente de se soustraire à son renvoi, les circonstances ayant conduit à cette détention n'avaient pas changé. La durée de la détention administrative avait également été confirmée par la chambre administrative qui avait par ailleurs retenu que les autorités continuaient de respecter leur devoir de célérité. Le TAPI n'y reviendrait donc pas.

La décision incidente du 8 juillet 2019 du TAF ne remettait pas en cause les motifs de la détention administrative, mais suspendait l'exécution du renvoi jusqu'à droit jugé sur le recours dont il était saisi. En particulier, elle n'avait pas d'effet sur le risque de fuite concret présenté par l'intéressé, qui persistait à s'opposer à un retour en RDC.

Il en résultait que M. A______ ne se prévalait d'aucun motif susceptible de justifier sa mise en liberté.

Compte tenu de l'issue de la procédure, aucune indemnité n'était versée à celui-ci.

21) Par acte expédié le 10 juillet 2019 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à des mesures provisionnelles de suspension des mesures d'exécution du renvoi, au renvoi de la cause au TAPI afin qu'il statue au sens des considérants, ainsi qu'à la levée de la détention administrative et à sa libération immédiate. Une indemnité de procédure de CHF 4'000.- était, compte tenu du temps consacré à cette cause complexe, justifiée.

Le TAPI ne lui avait pas offert un accès effectif à un tribunal, au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en ne l'autorisant pas à s'entretenir pendant trente minutes nécessaires avant l'audience avec son mandataire, sans explications convaincantes. Le respect de son droit d'être entendu exigeait que la cause soit renvoyée au TAPI, lequel n'avait par ailleurs pas tenu compte de griefs centraux émis par le mandataire lors de l'audience.

Rien ne justifiait la détention administrative afin d'assurer son départ effectif de Suisse, son renvoi étant suspendu par le TAF et le CAT.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, sa détention était maintenue d'office alors qu'aucun vol ne pouvait être organisé dans des délais courts vu la suspension de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, ses relations familiales en France avec sa tante et en Suisse avec Mme LAYING, la proche qui venait de déposer une demande d'asile pour les mêmes faits que lui-même, ainsi que son état de santé qui méritait une protection particulière, jouaient « un rôle dans l'examen du critère de la proportionnalité ».

Il n'avait jamais refusé son renvoi et « n'avait pas accepté l'offre d'abandonner son asile en échange de CHF 3'000.- ». Si ses requêtes étaient rejetées, il ne s'opposerait pas à son retour.

22) Par courrier du 11 juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

23) Dans sa réponse du 12 juillet 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

À teneur de SYMIC, le TAF avait, le 10 juillet 2019, rejeté le recours de M. A______ interjeté contre la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM sur sa nouvelle demande d'asile.

En conséquence, les démarches relatives à la réservation d'un billet d'avion en faveur du recourant seraient immédiatement reprises.

24) Dans sa réplique du 16 juillet 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Le commissaire de police n'était pas compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyages ou pour insoumission. Par ailleurs, l'autorité intimée selon le jugement querellé était l'OCPM. Partant, l'acte du commissaire de police était entaché d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions légales.

Étaient produits un écrit du 15 juillet 2019 du TAF, accusant réception de la demande de révision de l'arrêt dudit tribunal du 10 juillet 2019, formée par M. A______ et reçue le 12 juillet 2019, de même qu'un courriel de son mandataire adressé le 16 juillet 2019 à diverses autorités, institutions et associations.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - et transmis à juste titre par le TAPI à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 juillet 2019 - seul les actes de recours interjetés par courrier, et non par télécopie ou courriel, étant recevables devant la chambre de céans - et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) Le recours porte sur le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté du 2 juillet 2019.

5) Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75 LEI, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76 LEI.

À Genève, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.

6) a. Selon l'art. 6 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (§ 1, 1ère phr.). Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (let. b) ; se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (let. c ; § 3).

b. L'art. 6 CEDH n'est pas applicable à la détention administrative (DCEDH Kane c. Chypre du 13 septembre 2011, req. n° 33655/06, sous C ; ACEDH [Grande Chambre] Maaouia c. France du 5 octobre 2000, req. n° 39652/98, § 33 41 ; ATA/798/2012 du 22 novembre 2012 consid. 11), car elle ne concerne ni des droits et obligations en matière civile, ni une accusation en matière pénale, mais une détention en vue d'expulsion au sens de l'art. 5 § 1 let. f CEDH ; la durée de cette détention n'y change rien et ne saurait la transformer en sanction, dès lors que le recourant peut en l'occurrence mettre en tout temps et de lui-même un terme à sa détention en acquiesçant à son renvoi (ATA/437/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5).

Au surplus, la jurisprudence relative à l'art. 6 § 3 let. b CEDH ne pose aucun critère strict quant au temps minimum dont devraient bénéficier le prévenu et son conseil pour conférer ; en effet, la disposition précitée garantit un temps suffisant pour préparer dans son ensemble la défense au fond d'un prévenu (ACEDH Chorniy c. Ukraine, du 16 mai 2013, req. n° 35227/06, § 37), et le temps donné au prévenu pour conférer avec son conseil avant l'audience n'en constitue que l'un des aspects (ATA/437/2013 précité consid. 5).

7) En l'occurrence, le mandataire du recourant a été informé, par courriel du greffe du TAPI du mardi 2 juillet 2019 à 14h36, de ce que la demande de mise en liberté serait examinée le mardi 9 juillet 2019 à 14h00, que le numéro de salle lui serait communiqué ultérieurement et qu'il n'y aurait pas de parloir prévu avant l'audience ; l'intéressé étant détenu alors à l'établissement de Favra, il était possible au mandataire de lui rendre visite aux conditions fixées par cet établissement et/ou de s'entretenir téléphoniquement avec lui, selon les modalité à définir avec l'établissement.

Le mandataire a dès lors eu une semaine, ce qui est suffisant, pour organiser un rendez-vous au sein de l'établissement pour s'entretenir avec son mandant ou avoir un entretien téléphonique avec lui avant l'audience, le cas échéant le matin avant celle-ci.

Le mandataire n'allègue par ailleurs pas avoir demandé à s'entretenir avec le recourant avant l'audience et s'être vu opposer un refus, ni s'être vu assurer de pouvoir conférer avec son client avant l'audience, si bien que l'absence de possibilité de parler avec lui au parloir juste avant l'audience ne saurait être considérée comme constitutive d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Le grief doit donc être écarté, d'autant que même si une violation des art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. devait être constatée en l'espèce, elle aurait été réparée lors de la procédure devant la chambre de céans, qui jouit du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 9 al. 1 in fine et 10 al. 2 et 3 LaLEtr ; ATA/437/2013 précité consid. 8).

8) Le fait que le commissaire de police, et non l'OCPM qui est intimé, ait formulé la détermination sur le recours n'est pas problématique sous l'angle de la compétence, en l'absence d'une décision qui serait rendue par une autorité incompétente, et étant relevé qu'il est loisible à l'OCPM de demander au commissaire de police, qui est rattaché également à l'administration cantonale, de répondre au recours à sa place.

9) Par ailleurs, la détention administrative du recourant pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 août 2019, a été ordonnée le 9 juin 2019 par le commissaire de police, et confirmée par le jugement du TAPI du 11 juin 2019 et l'arrêt de la chambre administrative du 27 juin 2019, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, en particulier si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Dans le cadre de sa demande de libération et dans son recours contre le jugement querellé, l'intéressé ne remet pas en cause la réalisation des conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, en particulier l'existence d'un risque de fuite ou de disparition au sens de cette disposition légale, sous l'angle du principe de la légalité, et rien ne permet de penser que ces conditions ne seraient plus remplies.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau le bien-fondé de la détention administrative sous cet angle.

10) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

11) Dans le cas présent, le recours formé par l'intéressé contre la décision du SEM du 3 juillet 2019 a été rejeté par arrêt du TAF du 10 juillet 2019, ce qui rend sans objet la décision incidente de suspension de l'exécution du renvoi rendue le 8 juillet 2019 par celui-ci.

En outre, le dépôt le 12 juillet 2019 d'une demande de révision formée à l'encontre de cet arrêt par le recourant n'implique pas un effet suspensif attaché d'office à ladite demande (art. 68 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021] a contrario, qui ne mentionne pas l'art. 55 PA, dont l'al. 1 dispose que le recours a effet suspensif). Au demeurant, même si l'exécution du renvoi était à nouveau suspendue par décision incidente du TAF, une telle décision ne suffirait pas à remettre en question le maintien du recourant en détention administrative, l'art. 76 al. 1 LEI exigeant qu'une décision de renvoi ait été prononcée par l'autorité administrative mais non pas qu'elle soit définitive et exécutoire (ATA/1108/2019 précité consid. 5c ; ATA/1281/2017 du 14 septembre 2017 consid. 7).

Le recourant ne s'est prévalu d'aucune décision ou lettre précise du CAT à son sujet, ni n'en a produit. Son grief est sur ce point sans aucune consistance. Du reste, en cas de communication du CAT relative à la procédure d'asile de l'intéressé, il appartiendrait au SEM, voire, sur recours, au TAF, et non aux autorités compétentes en matière de détention administrative, d'en apprécier la portée et de prendre le cas échéant des mesures en découlant.

S'agissant de l'argument de l'intéressé relatif à la prétendue absence de vol pour son pays dans un court délai, la question des possibilités de vol en avion vers la RDC a déjà été prise en considération par la chambre de céans dans son arrêt du 27 juin 2019. Au demeurant, dans sa réponse au recours, le commissaire de police a indiqué que les démarches relatives à la réservation d'un billet d'avion en faveur du recourant seraient immédiatement reprises.

Par ailleurs, des relations du recourant en France avec sa tante et en Suisse avec Mme C______, la personne proche qui aurait déposé une demande d'asile pour les mêmes faits que lui-même, outre qu'elles ne sont aucunement documentées, ne permettraient pas une levée de sa détention administrative. En effet, le recourant n'allègue pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour, même de courte durée, en France, ni même d'un visa pour ce pays, qu'il lui appartiendrait de solliciter s'il le souhaitait, de sorte qu'il n'a en l'état aucun droit de se rendre en France (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4b). Quant à la procédure d'asile de la proche de l'intéressé, elle n'est pas du ressort des autorités compétentes en matière de détention administrative.

Enfin, le recourant n'indique aucunement de quel problème de santé il souffrirait, ni en quoi un tel problème s'opposerait à la continuation de sa détention administrative. Le grief - non motivé - relatif à des problèmes sanitaires en RDC qui mettraient selon lui sa santé ou sa vie en péril ne serait pas de la compétence des autorités compétentes en matière de détention administrative, mais de celles statuant sur l'exécution du renvoi.

Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit, et le recours sera rejeté.

12) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juillet 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Ange Sankieme Lusanga, mandataire du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :