Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/382/2025 du 10.04.2025 ( MC ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 avril 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est originaire du Maroc. Il est démuni de tout document d'identité.
2. Le 7 août 2022, il a été arrêté pour la première fois par les services de police genevois, après s'être introduit dans une maison privée pour, notamment, y prendre un bain. Il a alors été prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de violation de domicile au sens de l'art. 186 du code pénal suisse (CP - RS 311.0).
3. Le 1er septembre 2022, l'intéressé a été arrêté par les services de police genevois, après avoir été vu agressant, sur le pont du Mont-Blanc, un homme, afin de lui voler une chaîne en or et avoir pris la fuite à leur vue.
4. M. A______ a été conduit au poste de police où il s'est refusé à toute déclaration, hormis la suivante : « Vous êtes devenus des ignorants et d'ici 30 à 50 ans, vous n'utiliserez plus de voiture mais des ânes. Je refuse de répondre à toutes vos questions, je viens d'une autre planète ».
5. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).
6. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, après avoir constaté que l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines et des mesures et le Ministère public s'y étaient tous les trois opposés et que le pronostic de l’intéressé - lequel n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation et refusait de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son expulsion - se présentait sur un jour fort défavorable.
7. Le 25 juillet 2023, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la décision du 24 juillet 2023 de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée. Un délai arrivant à échéance le lendemain de sa fin de peine, soit le 30 juillet 2023, à 23h59, lui était imparti pour quitter le territoire helvétique afin de rejoindre un pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
8. Le 3 août 2023, l'intéressé, demeuré en Suisse, a été arrêté par les services de police genevois à la rue de Berne, après avoir menacé de mort une personne, agressé deux individus et voulu blesser les intervenants.
9. Prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à la LEI, M. A______ a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon avant d'être remis en liberté le 10 octobre 2023.
10. Le 8 décembre 2023, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois après avoir été observé remettre un caillou de crack de 0.1 gr à une toxicomane.
11. M. A______, toujours démuni de document d'identité, mais en possession de divers médicaments soumis à ordonnance (dont il n'était pas au bénéfice), d'un téléphone de provenance douteuse et de la somme de CHF 254.50, a été détenu provisoirement à la prison de Champ-Dollon, après avoir été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'infractions à la LEI, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et de contraventions à la LStup.
12. Par communication du 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les autorités genevoises de l'identification, par les autorités marocaines, de M. A______ comme étant leur citoyen. Il leur précisait :
« Si vous n’avez pas connaissance de procédures en cours pour la personne concernée, nous vous prions de bien vouloir lui réserver un vol. Nous aurons besoin d’au moins trois semaines pour obtenir les documents de voyage, ou au moins six semaines pour les rapatriements sous escorte policière (DEPA) ».
13. M. A______ a été libéré le 11 juin 2024 par le Ministère public, lequel a envoyé son dossier devant le Tribunal pénal de jugement par un acte d’accusation.
14. Le 11 juin 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc. Il n’était pas en bonne santé du fait de problèmes psychiatriques pour lesquels il suivait actuellement un traitement médicamenteux.
15. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
16. Par courriel du 12 juin 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal copie de sa demande de rapport médical et d’autorisation de consultation du dossier médical concernant M. A______.
17. Entendu par le tribunal le 13 juin 2024, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord d’être renvoyé au Maroc. Il était d’accord de quitter la Suisse mais pour l’Allemagne où vivait son enfant. En 2022, il avait tenté de quitter la Suisse, mais sans succès. Il avait ensuite été arrêté à la suite d’une bagarre. Lors de sa détention, sa jambe avait été doublement fracturée suite à une bagarre en prison. Il était convoqué prochainement à une audience du Ministère public pour être confronté à son agresseur. Il n’avait pas d’autorisation de séjour lui permettant de séjourner en Allemagne. Il faudrait d’abord qu’il renoue avec son ex, B______, née en 1996, et qu’il initie une procédure en reconnaissance de paternité.
Sur question de son conseil, avant son arrestation, il logeait dans un foyer de l’C______ à Genève, à proximité d’une église ronde, au n° 1______. Il ne lisait pas le français et n’arrivait pas à lire ce qui était écrit sur la pièce 6 du dossier du commissaire de police que lui soumettait son conseil. Il n’avait pas compris la teneur de ce document et en particulier le fait qu’il devait quitter la Suisse dans les 24 heures. Il confirmait être resté en Suisse afin de se rendre à des rendez-vous médicaux. C’était dans ce cadre qu’il avait été agressé à la tête. La police lui avait alors indiqué qu’il fallait qu’il reste à Genève en vue de la confrontation avec son agresseur. S’il devait être libéré ce jour, il s’engageait à se présenter régulièrement auprès d’un poste de police ou de l’OCPM et à dormir tous les soirs à l’C______.
Le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de pièces dont un récapitulatif des problématiques médicales de son client des HUG du 28 mars 2024.
La représentante du commissaire de police a expliqué que pour le renvoi de M. A______, il leur fallait d’abord attendre une réponse à leur demande d’évaluation médicale qui permettrait d’attester si l’intéressé était apte ou non au vol. Au besoin, un vol avec assistance médicale devrait être organisé. À réception du rapport d’évaluation médicale, il fallait compter entre trois et six semaines, selon le type de vol organisé, pour obtenir les documents de voyage. Dans le cas de M. A______, c’était d’abord un vol DEPU qui était envisagé. Toutefois, lorsqu’un accompagnement médical était nécessaire, le renvoi se ferait obligatoirement par vol DEPA. Sur question du conseil de M. A______, les démarches en vue de l’obtention du laissez-passer étaient en cours. Ils devraient l’obtenir dans les délais de trois à six semaines annoncés, une fois l’évaluation médicale reçue. Si M. A______ était d’accord de lever les médecins de leur secret médical, il fallait compter au maximum une semaine pour obtenir l’évaluation médicale. Sinon cela prendrait plus de temps, puisqu’il leur faudrait insister jusqu’à l’obtention de l’accord de l’intéressé. Elle ne pouvait pas dire combien de laissez-passer avaient été obtenus jusqu’ici pour des ressortissants marocains. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative tant sur le principe que sur la durée.
M. A______ a indiqué être d’accord de lever ses médecins de leur secret médical.
Son conseil a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate, soit subsidiairement à son assignation à résidence dans un foyer de l’C______ avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM.
18. Par jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 septembre 2024 inclus.
19. Par requête du 26 juillet 2024, parvenue le 9 août 2024 au tribunal, M. A______ a requis sa mise en liberté. Il ne se sentait pas bien et souhaitait pouvoir être suivi par un psychiatre ainsi que traiter ses problèmes familiaux.
20. Entendu le 14 août 2024 par le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il suivait un traitement psychiatrique depuis sa mise en détention. Il avait des idées noires. Lorsqu'il se sentait agité, il allait voir l'infirmière, qui était toujours là. S'il devait rentrer dans son pays, il ne disposerait ni des moyens pour s'y faire soigner ni d'une maison où loger. Si sa libération était ordonnée, il s'engageait à dormir tous les jours au foyer des D______ et à se présenter quotidiennement à la police.
Son conseil a produit divers documents médicaux le concernant, soit un certificat médical des HUG du 18 décembre 2023 et plusieurs « notes de suite » des 3 mai, 15 mai, 16 mai, 24 mai et 10 juin 2024, une liste des médicaments prescrits (Valium, Temesta, Nozinan, Zyprexa, Sertraline et Stilnox) ainsi qu'une attestation établie le 12 août 2024 par la E______, psychiatre-psychothérapeute FMH, selon laquelle, depuis son arrivée à l'établissement de détention administrative de Frambois le 11 juin 2024, il bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux ; selon la Dre E______, son état psychique était fluctuant, il présentait une grande anxiété et son traitement était régulièrement adapté en fonction de ses besoins.
La représentante de l'OCPM a produit une évaluation médicale (« medical information form ») établie le 17 juin 2024 sur mandat du SEM par le F______, dont il ressortait qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi au Maroc de M. A______, pour autant qu'il soit accompagné par un infirmier pendant le vol et que des médicaments couvrant une période transitoire de 30 jours lui soient fournis. Elle a également versé à la procédure copie d'un échange de courriels avec le SEM, dont il résultait que le vol de retour initialement prévu pour le 4 juillet 2024 avait dû être annulé dès lors que les autorités marocaines ne délivraient à ce moment pas de laissez-passer pour les vols de retour avec accompagnement médical ; une réunion avec les autorités marocaines, prévue dans un premier temps en septembre 2024, avait été repoussée au mois d'octobre 2024. En relation avec ces pièces, elle a indiqué que le refus des autorités marocaines de délivrer un laissez-passer pour les cas médicaux était vraisemblablement dû à la crainte de maladies contagieuses, de telle sorte que les discussions avec ces autorités concernant M. A______, qui n'était à priori pas contagieux, aboutiraient vraisemblablement à la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, faisant valoir l'absence d'éléments nouveaux et le risque que, s'il était libéré, il ne se présente pas pour l'exécution du renvoi. Sur question, elle a ajouté que depuis l'été 2024 les autorités marocaines n'avaient à sa connaissance délivré aucun laissez-passer pour des cas médicaux.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, accompagnée de mesures de substitution sous forme d'une obligation de présentation quotidienne auprès des autorités, subsidiairement d'un traitement psychiatrique. Au vu de son état psychologique et en l'absence de mesures d'accompagnement, il n'était pas apte à retourner au Maroc, pays où il ne pourrait être suivi de manière adéquate. Une fois remis en liberté, il serait plus à même de se prendre en charge et d'accomplir les démarches nécessaires pour pouvoir rejoindre son fils en Allemagne.
21. Par jugement du 14 août 2024 (JTAPI/776/2024), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté. La détention administrative demeurait justifiée au regard notamment de l'art. 76 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g (recte : let. h) LEI. Elle continuait par ailleurs de répondre à un intérêt public consistant à assurer l'exécution du renvoi, et aucune autre mesure moins incisive ne permettait d'atteindre ce but. Au vu de l'évaluation médicale produite, le renvoi était raisonnablement exigible, l'intéressé pouvant obtenir les soins nécessaires au Maroc.
Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative ; ATA/1060/2024 du 4 septembre 2024) qui a, en substance, retenu que rien ne permettait de considérer aujourd'hui que les discussions entre le SEM et les autorités marocaines seraient d'emblée vouées à l'échec, et donc que la perspective d'obtention d'un laissez-passer d'ici à la fin du mois d'octobre ou dans le courant du mois de novembre serait illusoire. Dans la mesure où le premier laissez-passer sollicité avait semble-t-il été refusé pour des raisons médicales, vraisemblablement par crainte d'une maladie potentiellement contagieuse, on pouvait au contraire penser que les autorités marocaines, rassurées sur l'absence de risque de contagion lié au rapatriement du recourant, entreraient en matière sur la demande du SEM.
Il ne pouvait par ailleurs être retenu que le Maroc refuserait explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre ses ressortissants, et ce même si les démarches pouvaient s'avérer – surtout, comme en l'espèce, en l'absence de collaboration de l'intéressé qui n’avait rien entrepris pour se procurer des documents de légitimation – longues et compliquées. Son renvoi était pour le surplus exigible aux conditions posées par le médecin mandaté par le SEM pour examiner son aptitude médicale au renvoi et son maintien en détention administrative constituait enfin la seule mesure susceptible d'assurer sa disponibilité effective au moment de l'exécution du renvoi.
22. Par requête motivée du 26 août 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 décembre 2024, indiquant qu'à ce jour, ils étaient dans l'attente de la rencontre entre les autorités suisses et marocaines prévue au mois d'octobre 2024.
23. Lors de l’audience du 4 septembre 2024 devant le tribunal, M. A______ ne s'est pas présenté pour raisons de maladie.
La représentante de l'OCPM a produit l'arrêt de la chambre administrative du 4 septembre 2024 précité. Sur question du conseil de M. A______, elle a indiqué qu’une réunion était prévue au mois d'octobre 2024 entre les autorités suisses et marocaines, afin de discuter notamment du cas de l’intéressé. Elle attendait encore une confirmation du SEM. Une prolongation de trois mois était requise dès lors qu’il fallait planifier un vol six semaines à l'avance. La question du laissez-passer serait discutée au mois d'octobre 2024. Dès qu'un vol pourrait être planifié suite à cette discussion, les autorités marocaines émettraient formellement un laissez-passer, quelques jours avant le vol. Sur question du conseil de M. A______, un laissez-passer avait été délivré pour un cas médical au mois de juin 2024. Il s'agissait d'un cas vaudois. Le vol ne s'était finalement pas concrétisé pour des raisons d'organisation. Le laissez-passer était valable deux mois. Elle a conclu à l’admission de la demande de prolongation pour une durée de trois mois.
Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client et à la mise en place en lieu et place d’une assignation à résidence avec l'obligation de se présenter à l'OCPM ou au Vieil hôtel de police quotidiennement.
24. Par jugement du 4 septembre 2024 (JTAPI/874/2024), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 décembre 2024 inclus.
Le risque de suicide soulevé par son conseil avait déjà été traité par la Cour de justice et les démarches en cours de l'OCPM avec les autorités marocaines étaient convaincantes, étant rappelé qu’un rendez-vous aurait lieu au mois d'octobre 2024.
25. Le 5 novembre 2024, le SEM a informé l’OCPM qu'aucune solution n'avait encore été trouvée concernant les rapatriements sous escorte médicale. Les discussions se poursuivaient.
26. Par requête du 22 novembre 2024, M. A______ a, sous la plume de son conseil, déposé une demande de mise en liberté auprès du tribunal.
27. Par courrier du 25 novembre 2024, le SEM a confirmé à l’OCPM qu’actuellement les rapatriements DEPA avec assistance médicale n’étaient pas possibles au Maroc. Les rapatriements DEPA avec escorte policière étaient en revanche possibles.
28. Par requête motivée du 28 novembre 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 février 2025. Cette mesure constituait l’unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l’intéressé dans son pays d’origine, étant relevé que les discussions avec les autorités marocaines se poursuivaient concernant les cas médicaux.
29. Lors de l'audience du 2 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner au Maroc car il avait des problèmes de santé physiques et psychiques. Il avait par ailleurs un enfant en Allemagne qu'il souhaitait voir. Il entendait des voix dans sa tête, ce qui le dérangeait dans sa vie privée. Cela allait beaucoup mieux depuis qu'il était suivi par un médecin et qu'il prenait un traitement. Il n'avait pas les moyens de payer un médecin, son traitement ou même de survivre au Maroc. Autrement, il y serait retourné. Il n'avait aucune aide au Maroc où il avait des problèmes avec sa famille, notamment avec sa belle-sœur. Il avait déposé une demande de mise en liberté parce qu'il souffrait de l'enfermement. Il aimerait pouvoir poursuivre son traitement à l'extérieur. Chaque fois qu'il était en prison, il sentait qu'il rechutait. Cela valait tant pour la détention administrative que pénale. Il n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités marocaines en vue de se procurer des documents de légitimation et se demandait pourquoi il le ferait. Sur question de son conseil, il avait des problèmes avec sa belle-sœur car il avait eu une relation sexuelle avec cette dernière après le décès de son frère. C'était elle qui l'avait provoqué. Cela ne se faisant pas au Maroc, il était désormais obligé de l'épouser. Il poursuivait le même traitement médicamenteux que celui indiqué lors de la dernière audience devant le tribunal mais avec des doses inférieures. Son encadrement médical était le même. S’il était remis en liberté, il s'engageait à se rendre quotidiennement à un poste de police ou auprès de l'OCPM ainsi qu'à dormir au foyer des D______.
La représentante de l'OCPM a indiqué que la rencontre envisagée en octobre 2024 avec les autorités marocaines n'avait finalement pas eu lieu. Les démarches continuaient cependant avec ces dernières et elle versait à la procédure un courrier du 28 novembre 2024 de la spécialiste retour du SEM pour le Maroc le confirmant. Le Maroc avait rencontré d'importants problèmes durant l'épidémie COVID-19, raison pour laquelle les renvois avec escorte médicalisée avaient été bloqués pendant un certain temps. La situation était désormais débloquée avec certains pays européens, avec lesquels un accord ministériel avait été signé. La Suisse était sur le point de signer un tel accord, lequel devrait intervenir dans le délai de deux mois de prolongation requis. Un nouveau rapport médical devrait être demandé avant et en vue de son renvoi, afin d'évaluer l'aptitude au vol de l'intéressé, la validité du précédant étant échue. Sur question du conseil de M. A______, à sa connaissance aucun laissez-passer n'avait été délivré par les autorités marocaines, pour des cas de renvoi avec escorte médicale, depuis juin 2024. Elle ignorait ce qu'il en était dans d'autres cantons. En revanche, comme dit plus haut, la situation s'était récemment débloquée pour ce type de renvois dans plusieurs pays européens. Elle n’avait pas le souvenir de situations de blocage avec le Maroc avant le COVID. Les choses se déroulaient plutôt bien avec ce pays. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de la demande de prolongation de sa détention administrative, pour une durée de deux mois.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate, assortie d'une mesure d'assignation à résidence au foyer des D______ avec obligation de se présenter à l'OCPM ou au Vieil Hôtel de police ainsi qu'au rejet de la demande de prolongation de sa détention. Son renvoi était impossible tant matériellement que juridiquement. Il était par ailleurs inexigible du fait de son état de santé. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que son client ne soit pas maintenu en détention au-delà du temps nécessaire, à l'obtention de cette dernière.
30. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a joint les procédures A/3894/2024 et A/3963/2024 sous le numéro de procédure A/3894/2024, rejeté la demande de mise en liberté formée le 22 novembre 2024 par M. A______ et prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2025 (JTAPI/1184/2024).
31. Par communication du 22 janvier 2025, le SEM a informé l’OCPM notamment qu’une nouvelle réunion avec les autorités marocaines était prévue avant la fin du mois de mars 2025.
32. Par requête motivée du 29 janvier 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 mai 2025.
33. Lors de l'audience du 6 février 2025, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il excusait son client qui n'avait pas souhaité venir à l'audience. Il a rappelé qu'il était détenu dans l'établissement de détention administrative de l’aéroport de Zürich.
La représentante de l’OCPM a rappelé que les autorités marocaines ne délivraient pas si facilement les laissez-passer nécessaires aux renvois de leurs ressortissants qui nécessitaient un accompagnement médical. Comme expliqué lors de précédentes audiences, les autorités marocaines avaient cependant déjà accepté le renvoi de telles personnes provenant d'autres États de l'Union européenne, de sorte qu’ils gardaient bon espoir d'obtenir des laissez-passer pour les personnes en situation médicale renvoyées de Suisse.
Dans le cas de M. A______, le SEM leur avait indiqué qu'une réunion avec les autorités consulaires du Maroc devrait pouvoir avoir lieu avant la fin du mois de mars. Une réponse favorable des autorités marocaines n'était également pas garantie dans le cadre d'un retour volontaire avec accompagnement médical.
La rencontre entre le vice-directeur du SEM et l'ambassadeur du Maroc avait dû avoir lieu en décembre 2024. Elle n’avait pas de pièces à ce sujet. Elle savait que le Maroc avait délivré des laissez-passer pour des ressortissants marocains sous accompagnement médical provenant de France. Elle savait également que d'autres États avaient pu obtenir de tels laissez-passer, mais elle ne pouvait dire lesquels ni le nombre de laissez-passer délivrés. La délivrance de ces laissez-passer était le fruit des relations diplomatiques entre les différents États concernés. Quant à la Suisse, elle poursuivait ses relations diplomatiques avec le Maroc pour ce type de dossiers et ils avaient bon espoir à ce stade que la Suisse obtienne l'accord des autorités marocaines pour le rapatriement de leurs ressortissants faisant l'objet d'accompagnements médicaux. Elle a confirmé que depuis 2024, aucun laissez-passer n'avait été obtenu dans ce type de situation pour Genève.
Par ailleurs, un examen de l'aptitude au vol de M. A______ serait effectué une fois l'accord des autorités marocaines obtenu et dans le délai courant entre cet accord et la délivrance du laissez-passer. Elle a précisé que lorsque les autorités genevoises auraient connaissance de cet accord, elles procéderaient à la réservation d'une place à bord d'un avion sous accompagnement médical pour un vol ne devant pas avoir lieu avant six semaines, le temps pour les autorités marocaines de délivrer le laissez-passer.
Pour le surplus, elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
Le conseil de l’intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ et à la levée de la détention administrative de M. A______.
34. Par jugement du 10 février 2025, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2025 inclus (JTAPI/152/2025).
35. Le 4 mars 2025, le SEM a informé l’OCPM qu'une réunion entre l'ambassade du Maroc et le SEM avait eu lieu le 6 février 2025 et que la question des laissez-passer pour les cas médicaux avait à nouveau été abordée. Le SEM a proposé à l'ambassade d'établir des laissez-passer pour les personnes concernées, sans attendre, exceptionnellement, que cette proposition soit validée par le B______.
36. Par requête motivée du 31 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juillet 2025.
Il restait toujours dans l’attente des dernières informations du SEM. La détention administrative constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.
37. Devant le tribunal, lors de l'audience du 8 avril 2025, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi au Maroc. Il était psychologiquement fatigué ; il n'avait pas entendu de voix depuis quelques temps, mais cela lui était arrivé de nouveau deux jours auparavant. Cela faisait trois nuits qu’il ne dormait pas ; il avait reçu une dose de valium cette nuit même. Il avait toujours des idées suicidaires lorsqu’il entendait des voix. Son état de santé ressortait des documents établis par les HUG. Entre janvier et février 2025, il avait été amené à quatre reprises aux HUG suite à des tentatives de suicide. Il souhaitait quitter la Suisse pour aller voir son fils italo-allemand en Allemagne ; il n’avait toutefois pas d'autorisation de séjour pour se rendre dans ce pays mais souhaitait pouvoir bénéficier d'un regroupement familial inversé. Il refusait de retourner au Maroc car il avait une situation familiale très compliquée et était en mauvaise relation avec ses parents et ses sœurs. Son frère était décédé. Il avait été accusé d'adultère, raison pour laquelle on l’avait chassé de la maison. Toute sa famille habitait à C______ (Maroc). Il préférait mourir que penser à cette situation familiale.
La représentante de l’OCPM a confirmé que le courrier indiqué dans la pièce 14 avait bien été adressé aux autorités marocaines mi-mars. Elle n’avait pas de copie de ce courrier, lequel concernait non seulement M. A______, mais également d'autres ressortissants marocains devant être renvoyés. Les autorités attendaient que le SEM leur fasse un compte rendu des contacts avec les autorités marocaines. Au vu de ses problèmes psychiatriques, M. A______ restait un ressortissant devant être renvoyé avec accompagnement médical. Si M. A______ était disposé à être volontaire au départ, les démarches pour la délivrance d'un laissez-passer pourraient être accélérées. Elle a confirmé que les échanges entre les autorités suisses et les autorités marocaines avaient eu lieu le 6 février 2025 et que l'OCPM n'en avait été informé qu'en mars 2025, en tout cas en ce qui concernait M. A______. Elle ne pouvait pas préciser ce qu'était le B______ dont il était fait mention dans la pièce 14. L'évaluation médicale de M. A______ serait réactualisée dès qu’ils auraient la date du vol, étant précisé que cette évaluation n'avait qu'une validité de trois mois. Aucun laissez-passer pour des ressortissants marocains présentant des problèmes de santé n'avait été délivré par les autorités marocaines depuis le début de l'année. Sauf erreur, de tels laissez-passer avaient été délivrés depuis le Covid. Vu la pièce 14 produite, l'OCPM estimait que le renvoi de M. A______ n'était pas dépourvu de chance de succès. En cas de refus de délivrance d'un laissez-passer, l'OCPM pourrait envisager une assignation à résidence ou, si les conditions étaient remplies, éventuellement une mise en détention pour insoumission. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.
Le conseil de l’intéressé a déposé copie d'un échange de courriels entre le Tribunal de police et l'OCPM. Il a confirmé que son client avait été condamné par le Tribunal de police le 1er avril 2025 pour rupture de ban à une peine privative de liberté de huit mois sans sursis. Il a précisé qu’ils étaient toujours dans le délai d'appel. Il a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et à la mise en liberté de l’intéressé au terme de la détention, subsidiairement à sa remise en liberté au terme de la détention et à son assignation à résidence.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 31 mars 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juillet 2025.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).
7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).
8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).
10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
11. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2 et la référence et l'arrêt cités; arrêts 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_635/2020 précité consid. 6.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 précité consid. 4.1).
12. Savoir si un renvoi, exclu au moment où l'autorité de la détention statue, est possible dans un délai prévisible et donc réalisable, suppose que l'autorité ou le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications qui sont en particulier fournies par le SEM (cf. arrêt 2C_597/2020 précité consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités). À défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (cf. ATF 125 II 217 consid. 3b/bb; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
13. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).
14. S'agissant de la légalité de la détention de M. A______, confirmée à plusieurs reprises par le tribunal, ainsi que par la chambre administrative, elle l’a encore été le 10 février 2025 par le tribunal et ne saurait être remise en cause sur le principe, aucun changement pertinent n’étant intervenu depuis lors dans sa situation.
La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si le renvoi de l’intéressé est envisageable dans un délai prévisible, eu égard à la position des autorités marocaines quant à la possibilité qu’un laissez-passer soit délivré à M. A______, lequel doit être renvoyé avec une assistance médicale vu ses problèmes de santé.
Le tribunal soulignera tout d’abord que les autorités suisses poursuivent les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer sans désemparer et ne remettent pas en cause la situation médicale de l’intéressé, lequel devra se faire accompagner lors de son renvoi par une assistance médicale. Le fait que l’évaluation médicale ne soit pas encore actualisée ne prête pas flanc à la critique dans la mesure où la validité d’une telle évaluation est limitée dans le temps et que les autorités suisses ne sont pas encore en mesure de réserver une place sur un vol pour concrétiser le renvoi de l’intéressé. Il apparait dès lors judicieux d’attendre cette date afin de solliciter cette évaluation.
Quant aux chances de succès d’obtenir un laissez-passer, le tribunal relèvera que si, certes, les autorité marocaines apparaissent peu enclines à la délivrance d’un laissez-passer pour des cas médicaux et que les pourparlers avec lesdites autorités sont longues et fastidieuses, les démarches ne sont pas pour autant interrompues et le SEM, suite à la prise de position des autorités marocaines relatée à l’OCPM dans son courrier du 3 mars 2025, a adressé un nouveau courrier auxdites autorités demandant la délivrance d’un laisser-passez, notamment pour M. A______. Malgré leurs démarches, les autorités suisses restent dépendantes du bon vouloir des réponses des autorités marocaines.
Au vu de tous les éléments du dossier, le tribunal estime donc que les chances d’obtenir un laissez-passer pour M. A______ ne sont pas inexistantes, et que l’exécution du renvoi n’est pas à ce stade impossible. Une fois le laissez-passer obtenu, la suite des démarches en vue de procéder au renvoi de l’intéressé pourront être entreprises.
Cependant, au vu de la durée de détention déjà subie par M. A______, le tribunal estime qu’il n’est pas proportionné d’attendre indéfiniment la prise de position des autorités marocaines en laissant M. A______ pendant ce temps en détention administrative, raison pour laquelle il estime qu’une prolongation de six semaines est suffisante afin de connaitre la réponse des autorités marocaines et contrôler alors si le renvoi parait toujours envisageable dans un délai raisonnable.
Le tribunal relèvera toutefois que si M. A______ collaborait à son renvoi, la situation pourrait certainement être plus rapidement débloquée.
15. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 22 mai 2025.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 31 mars 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 22 mai 2025 ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |