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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1817/2025

ATA/1295/2025 du 25.11.2025 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1817/2025-PROF ATA/1295/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’avocat) est inscrit au registre des avocats du canton de Genève (ci-après : barreau) depuis le 30 avril 2015. Il pratique actuellement la profession d’avocat sous la raison sociale B______, société fondée en mars 2025, dont il est administrateur avec signature individuelle.

b. En juillet 2010, C______, alors avocat au barreau, a fondé la société D______ (ci-après : la société ou l’étude), dont il était l’administrateur unique.

c. E______ (ci-après : le client) a confié divers mandats à C______. Aucune procuration signée par le client en faveur de C______ ou de la société ne figure au dossier.

d. Le 19 juillet 2011, C______ a pris en dépôt une cédule hypothécaire au porteur du client d’un montant de CHF 350'000.-, comme cela résulte de l’annotation manuscrite figurant sur une copie de ladite cédule : « Je soussigné, conserve en dépôt, à la demande de M. E______ mais [au bénéfice] de E______ et F______, la cédule P.J. 2______à l’Étude D______ ».

e. À la suite de la radiation de C______ du barreau, A______ a repris la société, dont il est devenu l'administrateur unique le 2 novembre 2022. Le 19 décembre 2023, la raison sociale a changé en G______.

f. Par courriels des 18 et 30 janvier 2024, le client s'est adressé à C______ pour demander à pouvoir récupérer la cédule hypothécaire détenue par l’étude, car il souhaitait la faire numériser par son notaire.

g. En vue d’un rendez-vous de notaire au mois de mars 2024, le client a réitéré sa demande, restée sans réponse, par courriel du 7 février 2024 à A______, puis par des courriels des 21 et 27 février 2024 à deux autres adresses de l’étude.

h. Le 27 février 2024, C______ a répondu au client qu’il était disponible pour rechercher le titre dans la chambre forte de « l’ex Etude D______ », mais qu’il n'avait plus accès aux locaux, occupés sans droit par A______, qui avait changé les serrures. Il interpellerait le Bâtonnier afin que ce dernier l'accompagne, avec le client, pour ouvrir la chambre forte de l’étude, dont il détenait la clé et le code.

i. Selon l’allégation, non contestée, du client, celui-ci s’est entretenu par téléphone avec A______ le 29 février 2024 à propos de la cédule.

j. Les 6, 12 et 19 mars 2024, E______ a relancé l’avocat, en l’invitant dans son dernier courriel à faire parvenir la cédule directement chez sa notaire, G______, à Gland, avec qui il avait rendez-vous le 28 mars suivant.

k. Par courriel du 28 mars 2024, A______ a indiqué au client : « Conformément à vos instructions téléphoniques à l’instant, nous conservons cette cédule à l’étude et nous ne la remettrons donc pas à la notaire ce jour ». Il précisait joindre une note d’honoraires « pour la conservation de ce titre depuis le 19 juillet 2011, soit près de 13 ans, plus le temps consacré à l’étude du dossier, notamment quant à votre propriété et la préparation de la quittance, ainsi que les frais de coursier de Frs. 500.- qui restent dus, vu l'annulation de dernière minute. »

l. La note d'honoraires du 28 mars 2024 s'élevait à CHF 6’702.20, soit CHF 6'200.- plus TVA à 8.1%, et mentionnait comme objet « Conservation d'une cédule hypothécaire au porteur depuis le 19.07.2011. Etude du dossier, préparation de la quittance et vacation ». Le descriptif indiquait « Honoraires, frais et débours pour l'activité déployée par notre étude », sans autre détail.

m. Par courrier du 11 avril 2024 à A______, avec copie au Bâtonnier, le client a exigé l’envoi sans délai de la cédule hypothécaire par courrier recommandé. La note d'honoraires devait être considérée comme nulle et non avenue, car il n’avait aucune relation contractuelle avec G______. C______ avait gracieusement proposé de conserver la cédule hypothécaire en son étude, le client pouvant la récupérer en tout temps. Il n’était pas concerné par le différend entre C______ et A______ et ce dernier n’avait « aucun droit sur la cédule qu’il semblait « vouloir "garder en otage", contre le paiement injustifié de droits de garde, d'honoraires, de débours et autres frais imaginaires ».

n. Par courrier du 15 avril 2024, l’avocat a répondu que le « gardiennage » d'une cédule hypothécaire générait « des coûts, notamment en termes de sécurité, comparables à ceux d'un coffre auprès d'une banque » et que :

« le changement de nom d'une entreprise avec laquelle vous êtes lié, telle qu’une étude d’avocats, n'a pas pour vocation de mettre fin aux contrats de mandat en cours avec cette dernière. Bien au contraire, ces contrats continuent de déployer pleinement leurs effets jusqu'à leur résiliation. En l’occurrence, il est incontesté que vous avez sollicité les services de l’Etude soussignée dont le nom a effectivement changé, pour garder votre cédule hypothécaire au porteur no. 2006/000938 [sic] d’un montant de CHF 350'000.-. Vous ne saurez ignorer que tout mandat confié à un avocat est réputé l’être à titre onéreux ».

Le 28 mars 2024, ils étaient convenus par téléphone de livrer la cédule à I______, notaire du client à Nyon, et un livreur avait été mandaté, mais le client s'était opposé le jour même à la livraison de la cédule et avait dit de la déchirer. La cédule était à disposition et il pouvait venir la récupérer pour éviter des frais de garde additionnels. S’il le souhaitait, elle lui serait envoyée par courrier recommandé, moyen fortement déconseillé car il n'offrait qu’une assurance limitée à CHF 500.-. Le client était prié de confirmer s'il souhaitait recevoir la cédule par un simple envoi recommandé, à l'entière décharge du mandataire, par un envoi avec couverture d'assurance ou en la récupérant en personne. Il était mis en demeure de régler la note d'honoraires d'ici le 29 avril 2024.

o. Dans un courriel du 26 avril 2024 au Bâtonnier, le client a affirmé que le mandat avec C______ avait pris fin le 19 juillet 2011 et qu’il avait alors été convenu oralement que ce dernier conserve la cédule afin qu’elle ne tombe pas en de mauvaises mains. Ces conditions orales demeuraient intactes. Il n’avait jamais eu de contrat de mandat avec G______, qui n’avait pas le droit de faire de la rétention et dont les honoraires étaient intégralement contestés.

p. Le même jour, l’avocat a indiqué au Bâtonnier qu’il n’y avait aucune rétention de papiers valeurs. Il avait proposé de restituer la cédule au client indépendamment de la facture de l’étude, le 28 mars 2024 par coursier, puis le 15 avril suivant. La démarche était purement chicanière et probablement pilotée par C______.

q. Le 10 juin 2024, l'avocat a demandé à la commission du barreau de Genève (ci‑après : CBA) de confirmer que la conservation d'une cédule hypothécaire constituait une activité atypique de l'avocat, de sorte que le recouvrement de sa créance ne nécessitait pas de solliciter la levée du secret professionnel.

r. Le 20 juin 2024, la CBA a répondu qu’il ne lui appartenait pas d'examiner cette question et de rendre une décision constatatoire.

s. Le 26 juin 2024, 1'avocat a prié le client de lever un éventuel secret professionnel.

t. Par courriel du 27 juin 2024, le client a dénoncé A______ à la CBA. Il sera revenu plus en détail sur ses griefs ci-après.

u. Le 1er juillet 2024, le client a renvoyé A______ à son courrier du 11 avril 2024. La facture était nulle, l’avocat n’avait aucun droit de détenir ou de retenir la cédule et il était sommé de remettre l'intégralité du dossier contenant la cédule dans les sept jours, le droit de déposer plainte pénale étant réservé. Il n’était nullement question de le lever d’un quelconque secret professionnel.

B. a. Le 1er juillet 2024, reprenant les griefs exposés dans son courriel du 27 juin précédent, E______ a formellement dénoncé A______ à la CBA pour « rétention sans droit d'une cédule hypothécaire et tentative d'extorsion ».

Le contrat de mandat avec C______ avait pris fin le 19 juillet 2011 et ce dernier conservait la cédule hypothécaire dans le coffre de son étude en vertu d’un contrat oral. En 2024, après plusieurs courriels restés sans réponse, C______ l’avait appelé et dit qu’il avait été victime d’un « coup d’état », que son ex-associé A______ avait changé les clés de l’étude, qu’une procédure pénale était en cours et qu’il avait saisi le Bâtonnier afin de s’assurer que le coffre ne soit pas forcé. Il avait été surpris quand A______ avait proposé de lui envoyer la cédule, mais avait accepté, car cela l’arrangeait que sa notaire à Gland reçoive la cédule. Lorsque l’avocat l’avait appelé un jour et indiqué que la cédule serait envoyée par porteur à Nyon, avec une note d’un montant supérieur à CHF 6'000.-, il avait refusé d’entrer en matière. Les conditions du contrat oral avec C______, dont A______ ignorait tout, demeuraient intactes. Même s’il n’y avait aucun contrat de mandat avec G______, l’avocat ne saurait ignorer les us et coutumes de sa profession, dont les règles en cas de changement de mandataire. Il réclamait la restitution immédiate de la cédule et de l’intégralité de son dossier, avec toutes les garanties d’usage concernant le secret professionnel.

b. Le 4 juillet 2024, la CBA a été saisie d’une requête de levée du secret professionnel en vue du recouvrement de la facture émise le 28 mars 2024.

c. Le même jour, l’avocat a écrit au client qu’il n’effectuerait aucun envoi postal de la cédule compte tenu du risque déjà expliqué, à moins de recevoir une pleine et entière décharge, notamment en cas de perte ou de vol. La cédule était à disposition à l’étude, moyennant la prise d'un rendez-vous. La CBA avait été saisie aux fins de recouvrement de la facture du 28 mars 2024. Quant à la remise du dossier, la période légale de conservation de dix ans était largement dépassée.

d. Ce courrier n’ayant pas été réclamé, le 19 juillet 2024, l’avocat a écrit au client que, faute d’instructions de sa part, la cédule était à disposition moyennant la prise d’un rendez-vous et qu’aucun envoi postal ne serait effectué compte tenu du risque et du refus du client de relever l’étude de toute responsabilité à ce propos.

e. Invité par la CBA à se déterminer sur la dénonciation, l’avocat a contesté le même jour les griefs du client, qui agissait, selon toute vraisemblance, dans le seul but de ne pas régler une note d'honoraires due. Il n’y avait aucun accord visant la conservation gratuite du titre, qui était à la disposition du client en l’étude.

f. Le 4 septembre 2024, le client a informé A______ qu'il souhaitait passer à l’étude pour récupérer la cédule hypothécaire. La cédule hypothécaire lui a été remise contre signature d’une quittance en date du 10 septembre 2024.

g. Le 3 octobre 2024, A______ s’est déterminé dans le cadre de l’instruction disciplinaire ouverte par la CBA (CB/1______).

Il n’avait trouvé aucune procuration signée par le client mais, après de nombreuses recherches chronophages, avait trouvé la cédule le 25 mars 2024, ce dont il avait immédiatement informé le client en vue d’une remise au notaire le 28 mars 2024. Ce jour‑là, il avait informé le client qu’un coursier acheminerait la cédule au notaire et qu’une facture lui parviendrait pour cet envoi et pour le « gardiennage ». Le client l’avait alors instruit de ne pas livrer la cédule au notaire et de la déchirer. Sur la durée du mandat allégué, C______ n’avait jamais exercé en raison individuelle et il existait bien un mandat avec l’étude. Le mandat d’avocat, typique ou atypique, était présumé ne pas être gratuit.

h. Après avoir eu accès au dossier, le 30 octobre 2024, A______ a fait des observations complémentaires sous la plume de son avocat.

Depuis début 2023, de grandes dissensions étaient apparues avec C______, qui suggérait selon toute vraisemblance à d’anciens clients d’ouvrir des procédures contre A______. E______ était un client et ami de longue date de C______. L’avocat avait dû déployer énormément de temps et d'énergie pour remettre de l'ordre dans les dossiers précédemment traités par C______ et avait notamment engagé deux à trois employés supplémentaires dédiés uniquement à l’archivage depuis plus d’un an. La conclusion d'un mandat n'exigeait aucune forme particulière et la « conservation d'une cédule hypothécaire durant plusieurs années, cristallis[ait] ainsi l'existence d'un mandat » entre G______ (anciennement D______) et le client. Selon l’usage, le mandat d'avocat était onéreux et le devoir d’en informer le client incombait à C______. A______ ne répondait pas d’un éventuel manque d'information pour la période antérieure à sa reprise de ce dossier, dont il ignorait les détails. La restitution de la cédule hypothécaire n'avait jamais été conditionnée au paiement des honoraires. Le seul litige existant portait sur le montant des honoraires et relevait des juridictions civiles.

i. Par décision du 14 avril 2025, la CBA a infligé un blâme à A______ pour violation de l'art. 12 let. a et i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).

Il n’était pas établi que l’avocat avait refusé de rendre la cédule hypothécaire ou en avait conditionné la remise au paiement de ses honoraires. Lorsque le client avait demandé la restitution, il avait été prévu que l'avocat la fasse livrer, par coursier, à la notaire du client. L'avocat avait, parallèlement, adressé une note d'honoraires, mais il n'avait pas affirmé que la cédule ne serait rendue que contre le paiement des honoraires. Le client ayant refusé la livraison, l'avocat lui avait proposé de venir chercher le document à l'étude, en déconseillant l'envoi par courrier recommandé, comme demandé par le client, au vu des risques de perte et de vol. Le client n’avait pas fourni la décharge, demandée de manière légitime, concernant toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’un tel envoi et il était finalement venu chercher le document à l’étude contre quittance.

Selon l’avocat, le client et D______ avaient conclu, de fait, un contrat de mandat, qui avait continué avec G______ et, le mandat conclu avec un avocat l’étant à titre onéreux, il avait facturé des honoraires pour le « gardiennage » de la cédule hypothécaire. Le client n’avait jamais reçu la moindre information au sujet du coût dudit « gardiennage », qu'il s'agisse du taux horaire ou du montant, par exemple annuel, ni aucune facture ou demande de provision depuis 2011. La majeure partie de l’activité facturée, soit l'étude du dossier et la conservation de la cédule hypothécaire du 19 juillet 2011 au 28 mars 2024, était antérieure à la nomination de l’avocat comme administrateur et celui-ci soutenait qu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l'exécution du mandat. Il ne pouvait, à la fois, soutenir que la responsabilité de l’information appartenait au précédent administrateur et que lui-même ne répondait pas de la façon dont le mandat avait été mené, mais facturer la période concernée, tout en indiquant avoir tout ignoré des accords intervenus entre C______ et le client au sujet de la facturation. D’autre part, il ne pouvait être exclu que C______ ait conservé la cédule hypothécaire à titre gratuit. Même à suivre le raisonnement de l’avocat et si le caractère gratuit du mandat ne lui convenait pas, il aurait dû informer le client, à tout le moins dès sa nomination en qualité d'administrateur, du fait que désormais la conservation de la cédule hypothécaire se ferait à titre onéreux et indiquer le taux horaire de l'activité. La note d'honoraires ne fournissait enfin aucun détail sur le taux horaire ou le temps consacré et comptabilisait la TVA à 8.1% alors que le taux de la TVA avait varié au cours des treize années facturées. L’avocat avait ainsi violé l'art. 12 let. a et i LLCA.

Le manquement professionnel était suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire. La faute était relativement lourde et le mobile était l'appât du gain, le manquement professionnel ayant eu, sans conteste, pour but de se procurer un avantage économique indu. L’avocat n’avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements, persistant à affirmer durant la procédure que le manque d'information à l’égard du client était imputable à C______, tout en facturant l'activité déployée par ce dernier. Inscrit depuis le 30 avril 2015, l’avocat n'avait aucun antécédent disciplinaire.

C. a. Par acte remis à la poste le 22 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 14 avril 2025, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la CBA de statuer sur la requête de levée du secret professionnel du 4 juillet 2024, avant de statuer sur les faits qui lui étaient reprochés au regard de ses devoirs professionnels d’avocat inscrit au barreau dans la procédure CB/1______. Il a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au classement de la procédure. Préalablement, il a sollicité une comparution personnelle ainsi qu’une audience de plaidoirie orale et publique en application de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

C______ n’avait pas informé le client du fait que d’autres avocats allaient gérer son dossier, et il instrumentalisait ses anciens clients pour lui nuire, comme le montrait le courriel du 27 février 2024, l’attitude contradictoire et chicanière du client le 28 mars 2024, qui lui reprochait de « garder en otage » la cédule contre le paiement d’une facture qui n’avait été envoyée qu’après que le client s’était lui‑même opposé à la transmission de la cédule, ainsi que le courriel du 26 avril 2024 au Bâtonnier. Ce courriel, dont le style et le contenu très juridique suggérait qu’il avait été écrit par un tiers, laissait de nouveau entendre qu’il retenait la cédule pour garantir le paiement de ses honoraires et ne pouvait s’expliquer que par l’intervention volontairement délétère de C______, tout comme la dénonciation l’accusant d’une « tentative d’extorsion ». Des honoraires pour une activité judiciaire avaient été facturés au préalable dans ce dossier, dont les détails seraient fournis si la CBA levait le secret professionnel.

La décision entreprise devait être annulée pour déni de justice. La CBA n’ayant pas statué sur la requête de levée du secret professionnel du 4 juillet 2024, il était empêché de soumettre la question de la rémunération due par le client aux juridictions civiles compétentes, alors qu’aucun élément du dossier ni aucun acte d’instruction de l’autorité intimée ne permettait de retenir que le contrat de dépôt conclu n’était pas onéreux. Le bien-fondé des prétentions de G______ était en outre primordial pour trancher la cause disciplinaire.

Le client et son ancien avocat étaient liés par un contrat de dépôt. Selon le client, le mandat avec C______ avait en effet pris fin le 19 juillet 2011. Il était aussi très douteux qu’ils auraient indiqué « dépôt » sur la copie de la cédule si celle-ci avait été remise pour les besoins d’une procédure, à l’issue de laquelle le client l’aurait logiquement récupérée. S’agissant d’une activité atypique de l’avocat, toutes les règles professionnelles prévues aux art. 12 et 13 LLCA n’étaient pas applicables. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation de garder le secret ne s’appliquait qu’à l’activité professionnelle spécifique de l’avocat et non aux services pouvant aussi être fournis par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers. Il en allait de même de l’interdiction du pactum de palmario prévue à l’art. 12 let. e LLCA. Pour de tels services atypiques, les règles de la LLCA sur la rémunération ne primaient pas automatiquement les règles spéciales prévues pour les contrats nommés par loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et la jurisprudence. Il n’y avait pas de raison d’appliquer l’art. 12 let. i LLCA aux contrats de dépôt.

Au regard du devoir de diligence et l’art. 12 let. a LLCA, l’autorité intimée n’avait pas établi le contenu de l’éventuel accord entre le client et C______ et avait elle-même considéré que le dépôt n’était probablement pas gratuit, en retenant qu’il ne pouvait « être exclu » que ce dernier ait conservé la cédule à titre gratuit. Le déposant était tenu de rembourser au dépositaire les dépenses rendues nécessaires par l’exécution du contrat. De manière plus générale, le contrat de mandat, d’avocat ou non, était en principe onéreux. Il avait exposé que la garde avait généré des coûts, relatifs à la sécurité, l’annulation de la course pour transmettre la cédule au notaire et les nombreuses recherches pour trouver la cédule. La facture était raisonnable et le client ne lui avait jamais demandé de la détailler. Il n’avait pas facturé le temps consacré à rechercher la cédule et la somme d’environ CHF 6'200.- était modique « au vu des honoraires facturés dans ce mandat ». Il n’y avait aucun abus. En tant qu’administrateur de la société, il s’était efforcé de pallier les insuffisances héritées de C______. Après avoir appris l’existence de la cédule hypothécaire par le courriel du 7 février 2024, il avait fait tout son possible pour la retrouver et sauvegarder les intérêts du client, notamment en le conseillant sur les modes d’envoi, et il était sur le point de transmettre la cédule, conformément aux instructions reçues, quand le client avait changé d’avis. Il n’était pas responsable disciplinairement des activités et manquements du précédent administrateur et conseil du client. Il aurait été concrètement impossible de passer à travers tous les dossiers de C______ pour rechercher de possibles accords particuliers afin d’informer les clients que le mandat n’était pas gratuit, comme retenu par la CBA, qui partait de la prémisse erronée qu’il devait connaître l’existence d’une prétendue gratuité convenue oralement entre C______ et son ancien client.

Il n’avait pas envoyé la facture par appât de gain. En tant qu’administrateur, il était tenu de veiller fidèlement aux intérêts de la société, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle. Son devoir de diligence incluait celui de recouvrer les créances de la société, dont la créance découlant du contrat de dépôt avec le client. À suivre la CBA, il devait soit violer ses devoirs d’administrateur et léser les intérêts de la société en renonçant à recouvrer une créance légitime, soit entreprendre les démarches de recouvrement en violant l’art. 12 let. i LLCA.

Le blâme était disproportionné. La CBA ne pouvait retenir qu’il avait agi pour se procurer un avantage économique indu, alors que l’art. 12 let. i LLCA était inapplicable, qu’il avait agi conformément à son devoir de diligence général selon l’art. 12 let. a LLCA et à son devoir de recouvrer les créances de la société et que les dépenses du dépositaire étaient dues ex lege. Le fait de faire valoir son interprétation juridique de la situation ne dénotait aucune absence de « prise de conscience » et il adapterait son comportement à la décision finale et exécutoire. L’intérêt du client et la dignité de la profession d’avocat avaient été sauvegardés grâce à son exécution d’un contrat de dépôt conclu par un avocat désormais radié, qui avait omis d’informer son client de son départ et qui ne lui répondait pas. Une éventuelle faute serait extrêmement légère et le recourant n’avait aucun antécédent.

b. La CBA a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

c. E______ s’est déterminé le 23 juin 2025.

Faisant suite aux courriels du 7 février 2024 à « J______ » et des 21 et 27 février 2024 à d’autres adresses comportant la même extension, le 29 février 2024, le recourant lui avait annoncé une réponse par écrit. Il avait relancé l’avocat les 6, 12 et 19 mars 2024 et, n’ayant lui-même ni le temps ni les moyens pour aller chercher la cédule en personne, lui avait communiqué les coordonnées de sa notaire à Gland, avec qui il avait rendez‑vous le 28 mars 2024. À sa surprise, le recourant l’avait informé le jour même dudit rendez‑vous qu’il enverrait la cédule par porteur chez le notaire I______ à Nyon, avec une note. Ne connaissant pas ce notaire, il s’était opposé à l’envoi de la cédule et avait contesté la note annoncée. Il avait eu l’intime conviction que, s’il voulait avoir la cédule, il allait devoir payer la facture fantaisiste de l’avocat, qui avait attendu le jour même du rendez-vous pour imposer une remise par porteur et mettait la pression pour empocher une somme qui n’était pas due. Si des frais de garde avaient été convenus, C______ aurait envoyé périodiquement une facture entre 2011 et 2023. Il était contradictoire que l’avocat revendique des droits de garde depuis 2011. Des dossiers normalement classés ne devraient pas demander de recherches chronophages. La somme de CHF 6'702.20 n’était pas modique. Il avait finalement récupéré sa cédule en personne, en signant la quittance sur le trottoir devant l’étude, ce qui semblait peu convenable pour un avocat et tendait à prouver l’absence de relation contractuelle avec G______. Il n’avait vu l’extension « K______» que dans le courriel du 28 mars 2024 et avait rédigé sa correspondance lui-même.

d. Le 29 août 2025, A______ a répliqué que le comportement du client à l’époque était en totale contradiction avec ce qu’il plaidait et qu’il était incompréhensible qu’il n’ait pas accepté la livraison de la cédule et contesté la note d’honoraires ultérieurement. Son argumentation peu crédible dénotait une intention d’instrumentaliser la procédure et de lui nuire. Le client n’avait pas découvert l’extension « K______» le 28 mars 2024, puisqu’il avait écrit à l’adresse « L______» le 19 mars 2024. La sanction avait été prononcée sur la base d’une dénonciation infondée et largement exagérée.

e. La cause a été gardée à juger le 2 septembre 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite une comparution personnelle et la tenue d’une audience publique en vertu de l’art. 6 CEDH.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ou d'obtenir l'audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2 L’art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2). En dehors des limitations expressément prévues par cette disposition, l’art. 6 CEDH n’exige, selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après : CourEDH), pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures, notamment dans les affaires qui ne soulèvent pas de question de crédibilité ou ne suscitent pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et dans lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Ainsi, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, la disposition conventionnelle n’implique pas toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 CEDH même en l’absence de débats publics (ACEDH Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018, req. n° 40575/10, § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2 ; ATA/741/2025 du 18 juin 2024 consid. 3.2).

2.3 En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments par écrit devant la CBA et la chambre de céans et produire toute pièce utile à l’appui de sa position. Il n’explique pas quels éléments, autres que ceux déjà avancés, la comparution des parties serait à même d’établir. Les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les parties devant les instances précitées, permettant de trancher le litige, il ne sera pas ordonné de comparution personnelle des parties. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner des plaidoiries publiques, les points litigieux ne soulevant aucune question de crédibilité ou de controverse sur des faits qui rendraient nécessaire une audience, mais portant au contraire principalement sur des questions de droit, sur lesquelles la chambre de céans est à même de se prononcer sur la base des écritures des parties et des pièces produites.

3.             Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de la CBA d’infliger un blâme au recourant pour violation de l’art. 12 let. a et i LLCA.

4.             L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées aux art. 12 et 13 LLCA.

4.1 Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1 ; ATA/1111/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.1 ; ATA/179/2023 du 28 février 2023 consid. 2.1). Les art. 12 et 13 LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats et il n'y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4 ; ATA/1318/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2). Les règles déontologiques ou us et coutumes émanant des associations professionnelles ont une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue sur le plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1).

4.2 Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition est une clause générale, qui vise le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence qu’il impose est directement déduite de l'art. 398 al. 2 CO ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/179/2023 précité consid. 2.2 et les références citées). Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’avocat doit se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 publié in SJ 2015 I 229). En tant qu’auxiliaire de la justice, l’avocat doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 et les références citées ; ATA/1111/2024 précité consid. 5.1 ; Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021 p. 48 n. 166).

Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession et une violation atteignant une certaine gravité qui, au-delà des sanctions relevant du droit des mandats, nécessite, dans l’intérêt public, l’intervention proportionnée de l’État (arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (ATF 144 II 473 consid. 4), dénotant un exercice irresponsable de la profession qui porte atteinte à la confiance devant être placée dans l’avocat (ATA/1111/2024 précité consid. 5.3 ; Michel VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n. 24 ad art. 12). Ainsi, l’avocat risque une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client ou à sa cliente malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou de la cliente ou en n'assurant pas sa présence aux audiences par exemple. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence. L'avocat qui tarde dans la prise en charge d'un mandat, mais qui promet à son client qu'il a entrepris les démarches judiciaires utiles afin de cacher ses manquements, viole son devoir de diligence, tout comme l'avocat qui, depuis la communication du dossier et pendant six mois, reste silencieux face aux sollicitations tant téléphoniques qu’épistolaires émanant de son mandant (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1202 ss et les références citées).

En matière d’honoraires, l’avocat viole son devoir de diligence s’il adresse à son client une note d’honoraires notablement excessive, car il sape la confiance que l’on place en lui (ATA/569/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4 ; Michel VALTICOS, op. cit., n. 297 ad art. 12 LLCA ; François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1226 et 1775), d’autant plus qu’il est fréquent que les particuliers, peu habitués au recours à un mandataire, connaissent mal les principes régissant sa rémunération. Si l’avocat entend déroger de manière sensible aux règles fixées par l’usage en matière de rémunération, il doit en informer son client de manière claire et détaillée. Une facturation erronée peut constituer une violation du devoir de diligence si les inexactitudes sont volontaires ou gravement négligentes (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1226 ss et les références citées).

La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l’art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/179/2023 précité consid. 2.11).

4.3 Selon l’art. 12 let. i LLCA, lorsque l’avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Cette obligation constitue la facette disciplinaire du devoir de rendre compte inscrit à l’art. 400 al. 1 CO. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel et de son devoir de fidélité (art. 398 al. 2 CO), l’avocat doit renseigner son client sur le montant présumable de ses honoraires lorsque ceux-ci dépendent du travail fourni. Il doit l’informer du mode de rémunération envisagé (tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat obtenu, fréquence de la facturation, délais de paiement, souhait de bénéficier de provisions) et des risques particuliers qui pourraient influer sensiblement sur le montant des honoraires (ATA/569/2014 précité consid. 5a et les références citées).

Il résulte de la pratique de la CBA que l’obligation de l’avocat d’informer le client des modalités de la facturation et de le renseigner périodiquement ou sur demande du montant des honoraires dus comprend celle de donner le détail des honoraires dus ou déjà payés et est plus stricte que celle découlant du droit du mandat (Emmanuelle BOILLAT/Jean-Louis COLLART, La jurisprudence de la Commission du barreau 2014-2018, SJ 2021 II 273 ss, p. 323 n. 77). Le devoir de fournir des notes d’honoraires détaillées tel que désormais consacré par l’art. 12 let. i LLCA constitue l’une des obligations de base de l’avocat, car elle tend à permettre la vérification des montants facturés au titre des honoraires et frais (arrêt du Tribunal fédéral 2A.18/2004 du 13 août 2014 consid. 7.2.2. et 7.2.3). Le client doit être orienté sur les coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités financières, en particulier lorsqu’il entend agir pour une pure question de principe, sans nécessairement mesurer l’implication des dépenses d’une telle décision (ATA/1111/2024 précité consid. 5.3 ; Michel VALTICOS, op. cit. n. 22 ad art. 12).

5.             Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la CBA (art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10), qui exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance par la LLCA et celles qui lui sont attribuées par te droit cantonal (art. 14 LPAv). La CBA statue, d'office ou sur dénonciation, sur tout manquement aux devoirs professionnels. La procédure est régie par la LPA (art. 49 LPAv).

5.1 Si elle constate un manquement professionnel et suivant la gravité du cas, la CBA peut prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA (art. 43 al. 1 LPAv), soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA).


 

L’avertissement est la sanction prévue la moins grave, réservée aux cas bénins. La chambre administrative a confirmé l’avertissement infligé à un avocat ayant transgressé l’art. 12 let. a LLCA en refusant de retirer la poursuite qu’il avait introduite contre son ancien client alors que ce dernier avait renoncé à la prescription (ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 10, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3) ou qui avait produit en justice un moyen de preuve qu’il savait illégal (ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4, confirmé par l’ATF 144 II 473). Elle a aussi admis l’avertissement prononcé à l’encontre d’un avocat ayant manqué à ses obligations professionnelles en produisant en justice des pièces émanant d’un confrère et protégées par une obligation de confidentialité (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 7, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.3), celui infligé à une avocate qui avait violé le secret professionnel vis-à-vis du greffe de l’assistance juridique, compte tenu du comportement particulier du client (ATA/731/2024 du 18 juin 2024 consid. 7.2) et celui qui sanctionnait l’avocat ayant donné un mauvais conseil relatif aux inscriptions figurant au casier judiciaire (ATA/1111/2024 précité consid. 7.3).

Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (ATA/569/2014 précité consid. 8a ; Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n. 58 à 62 ad art. 17). La chambre administrative a confirmé le blâme prononcé à l’encontre d’une avocate (sans antécédents) qui avait facturé des honoraires non retenus par l’assistance juridique et procédé à une compensation sans l’accord de sa cliente, dont elle connaissait la situation précaire et qui suivait un plan de désendettement (ATA/395/2015 du 28 avril 2015 consid. 6f). Elle a aussi confirmé le blâme sanctionnant l’avocat (sans antécédents) qui avait omis d’entreprendre les démarches pour que sa cliente, pour qui il avait déjà obtenu l’assistance juridique dans le passé, bénéficie de celle-ci pour une autre procédure, respectivement omis d’en demander l’extension et avait procédé à une brusque compensation de ses honoraires avec des montants recouvrés pour sa cliente (ATA/288/2014 du 29 avril 2014 consid. 5e). Ont aussi été confirmés le blâme infligé à l’avocat (sans antécédents) qui s’était exprimé dans le cadre d’une procédure d’arbitrage en rappelant chronologiquement les conventions fiduciaires successives résultant de son activité d’avocat sans avoir préalablement requis l’accord de l’ensemble de ses mandants, en violation de son secret professionnel (ATA/837/2018 du 21 août 2018 consid. 8, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2018 précité consid. 3.3), et celui prononcé dans le cas d’un avocat condamné pénalement pour diffamation et injure, compte tenu notamment de la gravité de la faute et du fait que les actes reprochés avaient eu lieu dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat (ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 15, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.2). La chambre administrative a encore confirmé le blâme infligé à un avocat qui avait demandé le relief de sa nomination d’office sans s’adresser préalablement à la CBA, contrairement à l’art. 8 LPAv (ATA/200/2024 du 13 février 2024 consid. 3.5.1 et 3.5.2) et celui concernant un avocat resté inactif pendant près de 18 mois sans l’assentiment éclairé de son client et sans prendre des mesures pour qu’un autre avocat se charge du dossier (ATA/640/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.4).

5.2 En application du principe de proportionnalité, pour déterminer la sanction, l’autorité doit tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle prendra notamment en compte la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de son auteur, ou encore la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5c et les références citées).

Du point de vue subjectif, des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; ATA/831/2022 du 23 août 2022 consid. 7b et les références citées).

5.3 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/640/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/479/2023 du 9 mai 2023 consid. 4.1.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2023 précité consid. 9.1).

6.             Dans un premier grief, le recourant soutient que la décision entreprise devrait être annulée en raison d’un déni de justice, la CBA n’ayant pas statué sur sa requête de levée du secret professionnel du 4 juillet 2024.

La question de la levée du secret professionnel en vue du recouvrement des honoraires du recourant n’a pas fait l’objet de la procédure devant la CBA et de la décision entreprise. Le recourant n’a en particulier pris aucune conclusion à ce sujet dans ses déterminations des 3 et 30 octobre 2024, sollicitant uniquement le classement de la procédure disciplinaire. En tant que son grief porte sur sa requête de levée du secret professionnel, il est exorbitant à l’objet du litige.

Des conclusions en constatation d’un déni de justice seraient, en tout état, irrecevables. En vertu de l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue par cette disposition (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée). En l’espèce, la CBA n’a pas statué sur la requête en levée du secret professionnel aux fins du recouvrement de la note d’honoraires du 28 mars 2024. Il ne ressort toutefois pas du dossier, et le recourant n’allègue pas, qu’il y aurait eu une mise en demeure conformément à la disposition précitée.

Le grief est rejeté.

7.             Le recourant conteste avoir enfreint l’art. 12 let. i LLCA.

7.1 L’autorité intimée a appliqué la disposition précitée en se fondant sur les déclarations du recourant, qui invoquait l’existence d’une relation de mandat avec le client, G______ ayant repris le contrat de mandat conclu de fait entre le client et D______, et qui justifiait la facturation d’honoraires par le principe que le mandat conclu avec un avocat était onéreux. Ce raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. La seule indication du mot « dépôt » sur la copie de la cédule n’exclut nullement le contrat de mandat et le recourant se désignait lui-même comme mandataire à l’égard du client. À l’appui de sa facture du 28 mars 2024, le recourant a en effet indiqué à plusieurs reprises au client que leur relation relevait du mandat d’avocat. Alors que le client contestait l’existence de tout lien contractuel au motif que le mandat de C______ avait pris fin en juillet 2011, le recourant a persisté à se prévaloir de l’existence d’un contrat de mandat d’avocat tout au long de la procédure devant la CBA, en particulier dans ses déterminations des 3 et 30 octobre 2024. Il ne saurait être suivi quand il tente de requalifier la relation contractuelle au stade du recours, pour soutenir que sa facture, intitulée « note d’honoraires », se fonderait exclusivement sur un contrat de dépôt et qu’il ne serait, de ce fait, pas tenu de respecter les obligations découlant de l’art. 12 let. i LLCA.

Il y a lieu de relever à cet égard que même si la conservation de la cédule hypothécaire du client relevait du dépôt, cela ne suffirait pas encore à exclure l’application de l’art. 12 LLCA. Contrairement à ce que suggère le recourant, les règles professionnelles ne sont pas réservées aux prestations relevant de l’activité typique de l’avocat, la pratique de la CBA confirmant au contraire qu’elles s’étendent aux conseils juridiques et aux activités atypiques, tels qu’un mandat d’exécuteur testamentaire, de la gestion de fortune, des mandats d’administration de sociétés ou encore ceux d’encaissement, pour autant que ces activités aient un lien direct avec la profession d’avocat. Seules les activités privées de l’avocat échappent aux règles de l’art. 12 LLCA et à la compétence de l’autorité de surveillance en tant qu’autorité disciplinaire (Emmanuelle BOILLAT/Pierre DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, SJ 2015 II 209 ss, p. 267 n. 131 ; Emmanuelle BOILLAT/Jean Louis COLLART, op. cit., p. 280 n. 9 et p. 298 n. 40). En l’espèce, C______ et le recourant n’ont pas été sollicités à titre privé, ce que ce dernier ne prétend au demeurant pas, et la conservation d’un papier‑valeur dans le coffre de l’étude n’est pas une activité « totalement étrangère à la profession d’avocat » (Christian M. REISER/Christine LOMBARD, La jurisprudence de la Commission du barreau 2006 - 2010, SJ 2011 II 153 ss, p. 169).

Partant, c’est à juste titre que la CBA a fait application des règles professionnelles prévues par la LLCA, et en particulier des art. 12 let. a et i LLCA.

7.2 Il n’est pas contesté qu’entre juillet 2011 et mars 2024, le client n’a jamais été informé à propos des modalités de facturation, en particulier du tarif horaire ou du forfait pour l’activité déployée, des frais applicables ou la fréquence de la facturation, ce qui est contraire aux devoirs découlant de l’art. 12 let. a et i LLCA. L’absence de toute facture intermédiaire ou de demande de provision durant une période aussi longue n’était pas non plus compatible avec l’exercice responsable de l’activité de l’avocat, à moins de considérer que la cédule hypothécaire était conservée à titre gratuit, ce que le recourant conteste. De tels manquements empêchent le client de prendre la mesure de ses responsabilités financières, ce qui est le but visé par l’art. 12 let. i LLCA. Le recourant n’a repris le mandat avec le client qu’en novembre 2022, mais ce faisant, il n’a pas seulement repris les droits du mandataire, mais aussi ses obligations. Il n’est pas admissible que le recourant se prévale de la continuité des rapports contractuels pour facturer des prestations fournies par son prédécesseur depuis 2011, mais refuse d’assumer les devoirs incombant au mandataire durant cette période.

La facturation manque en outre de transparence et la note d’honoraires en question est lacunaire. La nature des prestations facturées est peu claire, le recourant se référant initialement à « l’activité déployée par notre étude » et « le temps consacré à l’étude du dossier », ce qui évoque une rémunération au titre du mandat, mais se fondant au stade du recours sur l’obligation du déposant de rembourser les dépenses selon l’art. 473 al. 1 CO. La note d’honoraires ne précise pas quelle partie du montant facturé serait due au titre de la rémunération et laquelle représenterait les dépenses. Elle contient très peu d’indications permettant de comprendre en quoi a consisté l’activité déployée et ni le tarif appliqué ni le temps consacré au dossier du client ne ressortent de la note ou des pièces versées à la procédure. Le recourant n’a, à aucun moment, fourni de pièces relatives aux frais découlant de l’exécution du contrat, comme ceux qu’il a évoqués en lien avec la sécurité du lieu de conservation de la cédule hypothécaire ou le montant de CHF 500.- pour les frais de coursier. Il a en outre fait preuve de négligence en appliquant, au montant global facturé, un taux TVA de 8.1%, soit le taux en vigueur depuis le 1er janvier 2024 seulement alors que le taux normal était de 8.0% dès le 1er janvier 2011 et de 7.7% dès le 1er janvier 2018.

C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l’art. 12 let. a et let. i LLCA.

8.             Le recourant se plaint que la CBA lui a reproché de vouloir recouvrer la créance envers le client, sans tenir compte de son devoir en tant qu’administrateur de recouvrer les créances de la société, conformément à l’art. 717 CO.

Contrairement à ce que suggère le recourant, la décision entreprise n’est pas fondée sur le reproche qu’il aurait dû renoncer à recouvrer une créance légitime de la société. Sur le plan disciplinaire, il lui a uniquement été reproché d’avoir manqué à ses devoirs d’information et de transparence en matière de facturation, aussi bien dans l’hypothèse où le contrat était onéreux dès l’origine que dans celle où il le serait devenu après la reprise par le recourant en novembre 2022. L’on ne voit pas en quoi le fait de se conformer à ces devoirs‑là contreviendrait aux obligations du recourant en tant qu’administrateur ou aux intérêts de la société.

La forme juridique choisie pour exercer la profession d’avocat ne saurait dans tous les cas affecter le devoir de respecter les règles professionnelles prévues à l’art. 12 LLCA, étant rappelé que le mandat d’administrateur dont se prévaut le recourant ne concerne pas une société tierce, mais la société anonyme servant à exploiter une étude d’avocats au sens de l’art. 10 al. 2 LPAv. Le recourant ne prétend pas qu’en l’espèce, il se trouverait en porte-à-faux par rapport aux actionnaires ou administrateurs de la société, qui doivent tous être inscrits dans un registre cantonal d’avocats et sont par conséquent tenus des mêmes règles professionnelles que lui (ATF 144 II 147 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; Emmanuelle BOILLAT/Jean‑Louis COLLART, op. cit., p. 274-276).

Le grief est rejeté.

9.             Le recourant estime que le blâme prononcé est disproportionné.

Pour les motifs déjà exposés, la chambre de céans partage l’avis de l’autorité intimée selon lequel les manquements précités en lien avec la facturation des prestations fournies au client constituent des manquements significatifs aux devoirs de la profession au sens des art. 12 let. a et i LLCA, qui sont imputables au recourant et dont la gravité justifie le prononcé d’une mesure disciplinaire.

Sous l’angle de la proportionnalité, la faute du recourant ne paraît pas bénigne. Il a fait preuve d’un manque de transparence et de négligence dans le cadre de la facturation de ses services, en émettant une note s’élevant à plusieurs milliers de francs, sans expliquer en quoi avait consisté son activité et sans justifier les frais qu’il indiquait mettre à la charge du client. Son attitude contradictoire à propos de l’activité de son prédécesseur, dont il prétend avoir repris le droit à la rémunération, mais non le devoir d’information relatif à celle-ci, n’est pas conforme à son obligation de se comporter correctement dans l’exercice de sa profession et de s’abstenir de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci. L’autorité n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant un blâme, sanction qui est de nature à ramener le recourant à ses devoirs et à l’inciter à exercer sa profession conformément à la diligence qu’elle requiert. La durée du délai de radiation de la sanction est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui seront notifiés, la tâche de l’en informer revenant ainsi à la CBA (ATA/213/2022 précité consid. 8 et les références citées).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 14 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

le greffier :