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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2556/2022

ATA/479/2023 du 09.05.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.06.2023, rendu le 19.10.2023, REJETE, 2C_335/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;AVOCAT;REGISTRE PUBLIC;RADIATION(EFFACEMENT);CASIER JUDICIAIRE;PROFESSION JURIDIQUE;MESURE DISCIPLINAIRE;AMENDE
Normes : LPA.60.al1; LLCA.8.al1.letb; LLCA.9; LCJ.41; LCJ.40; CP.44.al4; CPP.437; LLCA.12.letj; LLCA.17; LLCA.20.al1
Résumé : Recours dirigé contre une décision de la commission du barreau prononçant simultanément une mesure administrative de radiation du registre cantonal des avocats fondée sur l’art. 9 LLCA et une mesure disciplinaire sous la forme d’une amende de CHF 1'000.- pour violation de l’art. 12 let. j LLCA fondée sur l’art. 17 al. 1 let. c LLCA. Irrecevabilité du recours s’agissant du premier volet, le recourant n’ayant plus d’intérêt actuel et pratique à recourir étant donné que la condamnation pénale dont il a fait l’objet ne pouvait plus figurer sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Rejet du recours s’agissant du deuxième volet.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2556/2022-PROF ATA/479/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mai 2023

 

dans la cause

 

A______
représenté par Me Christian REISER, avocat recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée


EN FAIT

A. a. A______, né en 1954, est titulaire du brevet d’avocat.

b. Jusqu’au 23 juin 2022, date à laquelle il a sollicité et obtenu sa radiation, A______ était inscrit au registre cantonal des avocats (ci-après : le registre) et exerçait la profession d’avocat en qualité d’associé au sein de l’étude B______ SA (ci‑après : l’étude).

c. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse destiné aux particuliers du 31 janvier 2022 et du 14 juin 2022, il ne fait l’objet d’aucune condamnation.

B. a.a. Le 19 janvier 2018, deux avocats-stagiaires qui exerçaient leur activité à l’étude ont saisi la commission du barreau (ci-après : la commission) d’une dénonciation à l’encontre de A______, à qui ils reprochaient notamment, parmi d’autres éléments, d’avoir utilisé dans une procédure judiciaire des baux à loyer établis aux noms de locataires fictifs.

a.b. Le 16 avril 2018, la commission a communiqué ces éléments au Ministère public (ci-après : MP), lequel a ouvert une procédure pénale n° P/1______ à l’encontre de A______, notamment pour faux dans les titres.

Par arrêt du 7 septembre 2021 (AARP/279/2021), la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel et a reconnu A______ coupable de faux dans les titres, le condamnant à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant trois ans.

Par arrêt du 2 juin 2022 (6B_1270/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre l’arrêt de la CPAR, à laquelle il a renvoyé la cause pour nouvelle décision portant sur la peine à lui infliger. Par arrêt du 15 février 2023 (AARP/44/2023), la CPAR a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et a partiellement admis le recours de A______, le condamnant à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant trois ans. A______ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, où la cause est actuellement pendante.

a.c. En lien notamment avec les faits faisant l’objet de la procédure pénale n° P/1______, la commission a, le 29 novembre 2018, informé A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).

a.d. Par décision du 11 mars 2019, la commission a notamment classé la procédure disciplinaire contre A______ en lien avec certains des faits dénoncés par les avocats-stagiaires et suspendu la procédure disciplinaire jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale n° P/1______.

b.a. Par jugement du 11 septembre 2020 rendu dans la procédure pénale n° P/2______, le Tribunal de police (ci-après : TP) a reconnu A______ coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 500.- le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 4'500.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de neuf jours.

Selon ce jugement, A______ et son épouse avaient employé et logé à leur domicile une « nounou » de nationalité philippine dépourvue de titre de séjour de septembre 2015 à juin 2016. A______ s’était occupé des formalités administratives, en particulier des interactions avec « chèque service », et avait payé son salaire, de CHF 2'500.- par mois. Il ne s’était toutefois jamais assuré que son employée avait le droit d’exercer une activité lucrative et savait, avant même son engagement, que tel n’était pas le cas. La faute de A______ ne devait pas être sous-estimée. Il avait transgressé les règles régissant les conditions d’admission des étrangers à l’exercice d’une activité lucrative sur une période de plus de neuf mois. Son mobile résidait dans la pure convenance personnelle. Bien qu’ayant reconnu les faits, il les minimisait, ce qui démontrait une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le fait qu’il soit avocat constituait un motif à charge puisqu’il aurait dû, en cette qualité, respecter la loi. Il était en outre douteux que l’infraction commise soit compatible avec l’exercice de sa profession.

b.b. Le 16 septembre 2020, le MP a transmis le dispositif de ce jugement à la commission.

c. Le 6 novembre 2020, la commission a informé A______ que les faits dénoncés par le MP dans son courrier du 16 septembre 2020 seraient portés à la procédure disciplinaire pendante par-devant elle et lui a enjoint de la tenir informée de l’avancement des deux procédures pénales ouvertes contre lui.

d.a. Le 5 octobre 2021, la commission a demandé au MP de lui indiquer l’état de la procédure pénale n° P/2______.

d.b. Le 15 octobre 2021, le MP lui a transmis un arrêt de la CPAR du 12 avril 2021 (AARP/102/2021) rendu dans cette procédure pénale. Il en résultait que cette dernière cause avait été jointe par la CPAR à la procédure pénale n° P/1______ en raison de l’appel de A______ contre le jugement du TP du 11 septembre 2020, puis disjointe ensuite du retrait de cet appel par l’intéressé le 7 avril 2021.

d.c. À la demande de la commission, le MP lui a transmis une copie du jugement motivé du TP du 11 septembre 2020.

e.a. Le 19 janvier 2022, la commission a informé A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour violation de l’art. 12 let. a et j LLCA ainsi que d’une procédure tendant à déterminer s’il remplissait toujours les conditions d’exercice de la profession au sens des art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA. Un délai lui était imparti pour se déterminer et produire un extrait de son casier judiciaire. Il était également invité à expliquer pour quel motif il ne l’avait pas informée du retrait de son appel dans la procédure pénale n° P/2______, à la suite duquel le jugement du TP du 11 septembre 2020 était entré en force de chose jugée, alors même qu’elle lui avait demandé, par courrier du 6 novembre 2020, de la tenir informée de l’avancement des deux procédures pénales ouvertes contre lui.

e.b. Le 11 février 2022, A______ a pris acte de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.

Le contexte de sa condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI s’inscrivait dans un cadre privé, sans lien avec son activité d’avocat ou la gestion de l’étude, de sorte qu’il ne pouvait être question d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

Il n’avait certes pas informé la commission du retrait de l’appel contre le jugement du TP du 11 septembre 2020 dans la procédure pénale n° P/2______, laquelle devait initialement être traitée par la CPAR dans le cadre de la cause n° P/1______. Il s’agissait toutefois d’un simple oubli de sa part et de la conviction que les deux volets de la procédure disciplinaire seraient traités conjointement, y compris sous l’angle de l’art. 8 LLCA, lorsqu’une décision finale serait rendue dans la procédure pénale n° P/1______. À aucun moment, il n’avait envisagé que le volet relatif à la LEI soit « oublié ». Il revenait au demeurant aux autorités judiciaires d’annoncer à la commission le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8 LLCA ou l’existence de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles, ce qui n’avait été le cas ni du TP ni de la CPAR. Une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI ne permettait pas de justifier à elle seule une radiation du barreau, car elle n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession. À cela s’ajoutait que l’extrait de son casier judiciaire ne comportait aucune condamnation.

f. Par décision du 13 juin 2022, expédiée pour notification le 23 juin 2022 et reçue au domicile élu de l’intéressé le lendemain, la commission a prononcé la radiation, déclarée exécutoire nonobstant recours, de A______ du registre pour violation de l’art. 12 let. j LLCA, lui a infligé une amende de CHF 1'000.- assortie d’un délai de radiation de cinq ans après son prononcé, a classé la procédure pour violation de l’art. 12 let. a LLCA s’agissant des faits constitutifs de violation de l’art. 117 al. 1 LEI et a réservé la suite de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale n° P/1______.

Il ne pouvait être reproché à A______ d’avoir violé les devoirs de la profession au sens de l’art. 12 let. a LLCA pour avoir employé une étrangère sans autorisation dans un contexte purement privé, de sorte que la procédure devait être classée sous cet angle.

A______ avait toutefois contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant d’informer l’autorité de surveillance de la condamnation pénale entrée en force comme la loi l’y obligeait. En effet, il avait admis ne pas l’avoir informée de l’entrée en force du jugement du TP du 11 septembre 2020 dans la procédure pénale n° P/2______ ensuite du retrait de son appel. Il ne pouvait prétendre qu’il aurait été convenu qu’il serait statué par une seule décision sur l’ensemble du dossier dès que l’issue de la procédure pénale n° P/1______ serait connue – cet argument n’étant du reste pas compatible avec un oubli, comme il le prétendait –, sous peine de permettre à un avocat de continuer à pratiquer alors qu’il n’en remplissait plus les conditions. Il n’ignorait pas non plus que la commission pouvait trancher des questions « parvenues à maturité », quitte à renvoyer d’autres à une décision ultérieure, ce qui avait déjà été le cas dans la décision du 11 mars 2019. En outre, l’avocat qui oubliait de signaler à son autorité de surveillance un élément susceptible d’avoir une portée sur le maintien de son inscription contrevenait déjà à son obligation d’annonce, telle que consacrée par la LLCA, le fait que d’autres que l’avocat concerné soient soumis à la même obligation n’ôtant rien à son propre devoir. Enfin, s’agissant d’une condamnation pour un délit, A______ ne pouvait pas juger de la compatibilité de l’infraction avec l’exercice de la profession et n’ignorait pas que cette question pouvait se poser.

Il n’était pas crédible que A______ ait oublié d’informer la commission, dès lors qu’il soutenait simultanément qu’il ne l’avait pas fait pour lui permettre de statuer lorsque l’issue de la procédure pénale n° P/1______ serait connue. Il avait agi délibérément, alors même qu’il avait été requis d’aviser l’autorité de surveillance de l’avancement des deux causes. Un tel manquement était d’autant plus sérieux qu’il ne pouvait ignorer que la question de sa radiation du registre pouvait sérieusement se poser, comme l’avait relevé le TP, et qu’il lui avait permis de continuer à exercer sa profession pendant plusieurs mois. Sa faute était grave et le mobile n’était autre que celui de ne pas courir le risque d’être privé du droit d’exercer, à tout le moins de retarder cette issue qu’il devait tenir pour possible. Il avait agi au mépris des règles instituées afin de sauvegarder la confiance des justiciables et des autorités dans les personnes autorisées à pratiquer la profession d’avocat. Bien qu’il eût exercé depuis de longues années sans avoir été sanctionné, son comportement démontrait une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession. Dans ces circonstances, le prononcé d’une amende de CHF 1'000.- s’imposait.

Sa condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI n’était pas compatible avec la profession d’avocat. En effet, l’avocat qui employait durant près d’une année une étrangère dépourvue de titre de séjour en qualité de garde d’enfant ne donnait pas au public les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau. Le fait que ladite condamnation n’ait pas encore été portée à son casier judiciaire n’était pas déterminant, puisqu’il ne pouvait s’agir que d’une erreur, étant donné que la condamnation était en force depuis le prononcé de l’arrêt de la CPAR du 12 avril 2021 constatant le retrait de l’appel. Ainsi, dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions d’exercice de la profession, A______ devait être radié du registre.

C. a. Par acte du 15 août 2022, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours dirigé contre cette décision, concluant au constat de sa radiation du registre le 23 juin 2020 (sic), à l’annulation de la décision entreprise et au classement de la procédure dirigée à son encontre, subsidiairement au prononcé d’un avertissement.

La radiation du registre en raison de sa condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI ne respectait pas le principe de la proportionnalité, pas plus que l’art. 8 al. 1 let. b LLCA, en l’absence de toute inscription dans son casier judiciaire. La radiation était en tout état de cause nulle puisqu’il n’était plus inscrit au registre lorsque la décision lui avait été notifiée.

Il n’avait pas informé la commission du retrait de l’appel contre le jugement du TP du 11 septembre 2020 en raison d’un oubli et de la conviction que les deux volets de la procédure pénale seraient traités simultanément par l’autorité de surveillance. La nature et la quotité de la sanction prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

b. Le 5 septembre 2022, la commission s’est référée à sa décision, précisant que le prononcé de la décision litigieuse était antérieur à la demande de radiation du registre de A______, lequel ne disposait, au demeurant, pas de la qualité pour recourir puisqu’il n’était plus inscrit au registre à la suite de cette demande.

c. Le 6 octobre 2022, A______ a persisté dans son recours.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2) L’autorité intimée conteste la qualité pour recourir du recourant.

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle(ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 4a et les références citées).

Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 1.3.2 ; ATA/52/2023 du 20 janvier 2023 consid. 2a).

L’intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATA/303/2023 du 23 mars 2023 consid. 2b). Il est toutefois exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, le litige a pour objet une décision de l’autorité intimée comportant deux volets, soit, d’une part, une mesure administrative de radiation du recourant du registre fondée sur l’art. 9 LLCA et, d’autre part, une mesure disciplinaire sous la forme d’une amende de CHF 1'000.- pour violation de l’art. 12 let. j LLCA fondée sur l’art. 17 al. 1 let. c LLCA. Bien que ces deux mesures puissent être prononcées simultanément, elles obéissent à des règles différentes et sont indépendantes l’une de l’autre, la radiation n’empêchant pas l’ouverture d’une procédure disciplinaire (ATA/152/2018 du 20 février 2018 consid. 2). Dans la mesure où la décision litigieuse inflige au recourant la sanction disciplinaire précitée, il dispose d’un intérêt actuel et pratique à recourir, ce que l’autorité intimée ne conteste pas.

2.3 La commission soutient toutefois qu’il n’aurait plus qualité pour recourir contre la mesure administrative de radiation, puisqu’il a été radié du registre à la suite de sa demande du 23 juin 2022.

2.3.1 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour être inscrit au registre, parmi lesquelles figure l’exigence de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 17 juin 2016 (LCJ - RS 330 ; art. 8 al. 1 let. b LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L’idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client peut être détruite lorsque l’avocat n’offre pas toutes les garanties de sérieux et d’honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1).

Selon l’art. 41 LCJ, l’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités, à l’exception des données sur les procédures pénales en cours. L’art. 40 LCJ, qui concerne l’extrait 4 destiné aux autorités, prévoit que celui-ci permet de consulter notamment les jugements dans lesquels a été prononcée une sanction pour crime ou délit (al. 1 let. b ch. 1). Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait lorsque, dans le cas d’une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une décision ultérieure est saisie dans VOSTRA (al. 3 let. b). Les jugements figurent toutefois sur l’extrait au-delà de ce délai notamment si l’extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé (al. 3 let. f).

Le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATF 120 IV 172 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2019 du 1er avril 2020 consid. 1.3). L’art. 437 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) prévoit que les jugements entrent en force notamment lorsque l’ayant droit retire son recours (al. 1 let. b), l’entrée en force prenant effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Ainsi, en cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (ATF 148 I 116 consid. 2.6).

2.3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 500.- le jour avec sursis pendant deux ans par jugement du TP du 11 septembre 2020, devenu exécutoire rétroactivement à cette date à la suite du retrait de l’appel du recourant formé à l’encontre de ce jugement (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). Le point de départ du délai d’épreuve relatif à la peine suspendue coïncide avec cette date (art. 44 al. 4 CP) et ledit délai a pris fin à son échéance, soit deux ans plus tard, le 10 septembre 2022. Conformément à l’art. 40 al. 3 let. b LCJ applicable aux extraits destinés aux particuliers par le renvoi de l’art. 41 LCJ, les données se rapportant au jugement précité ont alors cessé de figurer sur l’extrait 4. Le fait que le dernier extrait du casier judiciaire du recourant daté du 14 juin 2022 ne comportait pas d’inscription alors que le délai d’épreuve n’était pas encore échu n’apparaît toutefois pas déterminant de ce point de vue et ne peut être, comme l’a relevé l’autorité intimée, que le fait d’une erreur. Il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’inscription au casier à ce moment-là, la condamnation du recourant ne pouvait plus être inscrite à son casier judiciaire à compter du 11 septembre 2022, étant rappelé que la procédure pénale n° P/1______ est encore pendante et ne figure pas dans l’extrait 4 (art. 41 LCJ), de sorte que le cas de figure de l’art. 40 al. 3 let. f LCJ n’entre pas non plus en considération. Aucun autre élément ne permet en outre de penser que le recourant aurait, dans l’intervalle, fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans une autre procédure.

Par conséquent, étant donné qu’à compter du 11 septembre 2022 le jugement du TP du 11 septembre 2020 ne figurait plus, et ne pouvait plus figurer, au casier judiciaire destiné aux particuliers selon l’art. 41 LCJ, le recourant remplissait à nouveau la condition de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA à compter de cette date pour être inscrit au registre. Or, étant donné qu’il a sollicité de la commission sa radiation, qu’il a obtenue – peu importe à cet égard qu’elle ait eu lieu après le prononcé de la décision litigieuse mais avant sa notification –, il ne dispose d’aucun intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle procède à sa radiation du registre, le recourant n’invoquant au demeurant aucune circonstance permettant de faire exceptionnellement abstraction de l’exigence d’un tel intérêt actuel, puisqu’il lui suffirait de requérir à nouveau son inscription pour que son nom soit porté audit registre, pour autant que l’ensemble des autres conditions, qui ne font pas l’objet du présent recours, soient remplies.

Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la radiation du recourant du registre, est devenu sans objet, ce qui conduit à son irrecevabilité sur ce point.

Le litige ne porte par conséquent que sur la sanction disciplinaire infligée au recourant.

3) Celui-ci conteste avoir contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA, au motif qu’il aurait oublié d’informer la commission du retrait de l’appel contre le jugement du TP du 11 septembre 2020 et était convaincu que les deux volets de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre seraient traités conjointement, une fois une décision finale rendue dans la procédure pénale n° P/1______.

3.1 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1). Au nombre de ces règles professionnelles, l’art. 12 let. j LLCA exige de l’avocat qu’il communique à l’autorité de surveillance toute modification aux indications du registre le concernant. Il s’agit notamment de modifications pouvant avoir une portée susceptible de remettre en cause son inscription au registre, comme le prononcé définitif d’une condamnation pénale. L’avocat qui n’annonce pas spontanément des modifications relatives à son inscription s’expose à l’une des sanctions disciplinaires de l’art. 17 LLCA (Benoît CHAPPUIS / Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, p. 92 n. 332 ss).

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas informé l’autorité intimée du retrait de l’appel formé contre le jugement du TP du 11 septembre 2020, qui a conduit à l’entrée en force de ce dernier. L’autorité intimée n’a eu connaissance dudit retrait que le 15 octobre 2021, après avoir reçu l’arrêt de la CPAR, daté du 12 avril 2021, transmis par le MP.

Le recourant ne saurait se prévaloir d’un oubli, dès lors que l’autorité intimée lui a expressément enjoint de la tenir informée de l’avancement des procédures pénales ouvertes à son encontre, à savoir les procédures nos P/2______ et P/1______, dans son courrier du 6 novembre 2020. Il ne pouvait ainsi ignorer ni « oublier » qu’il devait communiquer à la commission tout avancement de la procédure, y compris le retrait de son appel qui a eu pour conséquence l’entrée en force du jugement du TP du 11 septembre 2020 le reconnaissant coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et prononçant une peine pécuniaire à son encontre, soit des éléments dont la portée était susceptible de remettre en cause son inscription au registre. Dans ce cadre, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’il appartenait d’abord aux autorités judiciaires, en l’occurrence le TP et la CPAR, d’informer la commission de l’avancement de la procédure pénale, comme le prévoit l’art. 15 al. 1 LLCA, et que leurs carences ne pouvaient lui être imputées. Outre le fait que le MP a régulièrement tenu la commission informée de l’état des procédures pénales ouvertes à l’encontre du recourant, ce dernier perd de vue que l’art. 12 let. j LLCA soumet l’avocat au devoir de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant, indépendamment de la communication de ces mêmes éléments par une autorité ou des tiers. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’une prétendue carence des autorités pour justifier ses propres manquements. En outre, contrairement à ce qu’il semble alléguer, il ne lui appartenait pas de juger si la condamnation pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEI était susceptible d’entraîner sa radiation, étant rappelé que le Tribunal fédéral a estimé qu’il était douteux qu’une telle infraction ne soit pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 précité consid. 6.2). Il savait à tout le moins que la question pouvait se poser, comme l’a du reste mentionné le TP dans son jugement.

Le recourant soutient avoir été convaincu que les deux volets disciplinaires ouverts à son encontre seraient traités conjointement par l’autorité intimée, une fois l’issue de la procédure pénale n° P/1______ connue. Rien ne permet toutefois d’affirmer que la commission lui aurait indiqué qu’elle procéderait de la sorte, le courrier qu’elle lui a adressé le 6 novembre 2020 l’invitant au contraire à la tenir informée de l’avancement des deux procédures pénales ouvertes à son encontre. De plus, comme l’autorité intimée l’a indiqué, dans sa précédente décision du 11 mars 2019, elle avait déjà procédé d’une manière similaire, en se prononçant sur les éléments susceptibles de faire l’objet d’une décision et en suspendant les autres éléments jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale n° P/1______. À cela s’ajoute que la commission ne pouvait se dispenser d’examiner si les conditions d’exercice de la profession étaient encore réalisées à la suite de l’entrée en force d’une condamnation pénale, étant rappelé que le recourant ne peut se prévaloir de la jonction desdites procédures pénales puisque précisément, à la suite du retrait de son appel, la procédure n° P/2______ a été disjointe de la procédure n° P/1______.

C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant de l’informer de la condamnation pénale en force dont il faisait l’objet.

4) Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée.

4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20’000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).

4.1.1 L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1). L’amende présente un caractère plus répressif que l’avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (ATA/179/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 et les références citées).

4.1.2 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/1280/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6b et les références citées).

L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l’importance du principe de la règle violée ou l’atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l’avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (ATA/1280/2022 précité consid. 6b).

4.2 En l’espèce, au regard des faits qui sont reprochés au recourant, soit d’avoir contrevenu à l’art. 12 let. j LLCA en omettant d’informer l’autorité de surveillance de la condamnation pénale en force dont il faisait l’objet, la commission pouvait prononcer une sanction à son encontre, ce qui ne prête pas le flanc à la critique dans son principe.

Le recourant conteste la proportionnalité de ladite sanction, au motif que la faute qui lui est reprochée n’aurait pu conduire qu’au prononcé d’un avertissement assorti d’un délai de radiation de deux ans, étant donné que l’omission d’informer l’autorité intimée du retrait de son appel résulterait d’un oubli et de la conviction que les deux volets de la procédure pénale seraient traités simultanément du point de vue disciplinaire. Pour les motifs précédemment relevés et auxquels il sera renvoyé, le recourant ne peut être suivi, aucun élément du dossier ne permettant d’étayer ses affirmations. Bien plus faut-il considérer, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant a délibérément omis d’informer l’autorité de surveillance du retrait de son appel et de l’arrêt de la CPAR du 12 avril 2021, ce qui a eu pour effet l’entrée en force du jugement du TP du 11 septembre 2020 le reconnaissant coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et le condamnant à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. Indépendamment du fait de savoir si ladite condamnation était ou non compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, il n’appartenait pas au recourant d’en juger, mais à l’autorité intimée de décider si tel était le cas, étant rappelé que le jugement du TP du 11 septembre 2020 avait déjà fait état d’un doute concernant la compatibilité de ladite condamnation avec l’exercice de la profession d’avocat. L’omission du recourant a ainsi eu pour effet de retarder de plusieurs mois la connaissance par la commission de l’entrée en force du jugement entrepris, qui ne lui a été communiqué par le MP qu’en date du 15 octobre 2021, alors que l’arrêt de la CPAR a été rendu le 12 avril 2021, et donc de lui permettre de continuer à pratiquer alors qu’une radiation du registre pouvait être sérieusement envisagée.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la faute du recourant était grave. À cela s’ajoute que, même s’il n’a pas fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires, le recourant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, ce qui démontre non seulement une absence de prise de conscience de sa part, mais également une certaine désinvolture à l’égard des règles de la profession, instituées afin de préserver la confiance du public à l'égard des avocats. Dans ces circonstances, l’autorité de surveillance n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à une amende plutôt qu’en prononçant, comme il l’évoque, un avertissement, qui constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA.

Le montant de l’amende demeure par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 17 al. 1 let. c LLCA et tient également dûment compte tant des manquements commis que du fait que le recourant, titulaire du brevet d’avocat depuis une très longue période, ne présente pas d’antécédents disciplinaires. La sanction infligée au recourant n’apparaît, dans ces circonstances pas contraire au principe de proportionnalité.

La durée du délai de radiation est en outre conforme à l’art. 20 al. 1 LLCA.

Le recours sera par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 août 2022 par A______ contre la décision de la commission du Barreau du 13 juin 2022 ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian REISER, avocat du recourant, ainsi qu’à la commission du Barreau.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, Philippe KNUPFER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :