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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3694/2011

ATA/288/2014 du 29.04.2014 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : ; AVOCAT ; DILIGENCE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; MESURE DISCIPLINAIRE ; RÉPRIMANDE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; DÉNONCIATEUR
Normes : LLCA.12.leta ; Cst.29.al3 ; Code suisse de déontologie.17 ; LLCA.17 ; LLCA.20 ; LPav.42.al1 ; LPav.48 ; RPav.9.al5
Résumé : Le recourant a violé ses obligations de diligence en n'encourageant pas sa cliente à solliciter l'assistance juridique et à entreprendre pour elle les démarches utiles comme il l'avait fait par le passé dans une procédure précédente. En compensant sa note d'honoraires avec ce qu'il avait reçu de l'ex-mari de sa cliente, le recourant a également contrevenu à son obligation de diligence. Recours rejeté et blâme confirmé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3694/2011-PROF ATA/288/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Monsieur X______ exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Genève depuis ______.

2) Entre 2006 et 2009, M. X______ a assisté Madame Y______ dans le cadre d’une procédure en modification des effets du divorce l’opposant à son ex-mari (enregistrée sous le numéro de cause C/1______) et initiée par ce dernier ainsi que dans le cadre d’une procédure en recouvrement d’arriérés de contributions d’entretien dus à la fille du couple (enregistrée sous le numéro de cause C/2______).

3) Le 11 avril 2006, Mme Y______, par l’intermédiaire de M. X______, a remis au service de l’assistance juridique (ci-après : le service AJ) une demande d’assistance juridique civile pour la procédure en modification des effets du divorce l’opposant à son ex-mari. Diverses pièces accompagnaient la demande.

4) Le 12 avril 2006, le service AJ a écrit à Mme Y______ pour lui demander de lui fournir des pièces complémentaires.

Le courrier précité a été envoyé en copie à M. X______.

5) Le 20 avril 2006, Mme Y______ a personnellement remis les pièces complémentaires au service AJ.

6) Par décision du 21 avril 2006, Mme Y______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 11 avril 2006, mais limitée à la procédure de première instance dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce.

7) Par jugement du 4 septembre 2006, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a statué dans le cadre de la procédure C/1______.

L’ex-mari de Mme Y______ a interjeté appel contre le jugement précité le 5 octobre 2006 et Mme Y______ a interjeté appel incident le 7 décembre 2006.

8) Le 12 janvier 2007, M. X______ a écrit au service AJ. Il priait celui-ci de bien vouloir lui confirmer que l’assistance juridique octroyée le 21 avril 2006 couvrait également l’appel incident interjeté par sa mandante.

9) Par décision du 16 janvier 2007, Mme Y______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 12 janvier 2007, sous réserve d’un réexamen à l’issue et avec la précision que cette décision était complémentaire à celle du 21 avril 2006 et qu’elle faisait suite à la requête de M. X______ du 12 janvier 2007.

10) Par jugement du ______ 2007 (ACJC/3______), la Cour de justice a statué dans le cadre de la procédure 1______.

11) Le 11 décembre 2007, M. X______ a remis son état de frais au service AJ pour son activité déployée entre les 21 mars 2006 et 11 décembre 2007 en faveur de Mme Y______. Le total de l’état de frais s’élevait à CHF 2’731,65 (14 heures et 20 minutes x CHF 200/h + 1 x CHF 65.- + CHF 1’465,80 de forfait courriers et téléphones + CHF 334,20 de TVA), étant précisé qu’un montant de CHF 2’000.- correspondant aux dépens avait été déduit du montant total.

12) Par décision de taxation du 4 janvier 2008, Le Vice-Président du TPI a arrêté à CHF 2’731,65 le montant des honoraires accordés à M. X______.

13) Les 17 janvier 2008 et 11 février 2008, le service AJ a écrit à Mme Y______. Il la priait de bien vouloir lui communiquer d’éventuels motifs de révocation de l’assistance juridique octroyée. Le second de ces courriers a été envoyé à M. X______ en copie. Mme Y______ a répondu au service AJ le 1er avril 2008.

14) Le 4 avril 2008, le service AJ a constaté que Mme Y______ remplissait toujours les conditions de l’assistance juridique. La décision d’octroi était par conséquent maintenue, les honoraires de M. X______ pris en charge par l’Etat, et le dossier archivé.

15) Le 12 août 2009, M. X______ a remis au service AJ un nouvel état de frais pour son activité déployée du 12 décembre 2007 au 12 août 2009 dans le cadre de la procédure en recouvrement d’arriérés de contributions d’entretien dus à la fille du couple (C/2______). Cette procédure avait abouti à un jugement du TPI du 4 février 2009 (JTPI/4______), lequel avait prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer par l’ex-mari de Mme Y______. Le total de l’état de frais s’élevait à CHF 1’598,20 (6 heures et 30 minutes x CHF 200.-/h + CHF 650.- de forfait courriers et téléphones + CHF 148,20 de TVA – CHF 500.- de dépens). Selon le courrier de M. X______, Mme Y______ l’avait informé que « ce volet du dossier était également pris en charge par votre Service », raison pour laquelle M. X______ adressait son état de frais au service AJ.

16) Le 13 août 2009, le service AJ a informé M. X______ qu’il ne pouvait donner suite à la demande de taxation dans la mesure où il résultait de ses registres que Mme Y______ n’avait pas demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance juridique pour le recouvrement de la créance. Il conseillait à M. X______ d’adresser sa facture à Mme Y______.

17) Le 26 août 2009, M. X______ a écrit à Mme Y______. Il lui a remis son état de frais pour son activité déployée entre les 12 décembre 2007 et 26 août 2009 en sa faveur. La facture finale s’élevait à CHF 4’773,70 (10 heure et 50 minutes à CHF 400.-/h + CHF 923,35 de TVA + CHF 111.- de frais de l’office des poursuites) compensée à due concurrence par le montant de CHF 5'543,15 reçu de l’office des poursuites, le solde en faveur de Mme Y______ s’élevant ainsi à CHF 769,45. Il a prié Mme Y______ de lui communiquer ses coordonnées bancaires afin de lui verser le solde.

18) Le 9 mars 2011, Mme Y______ a dénoncé M. X______ à la commission du barreau (ci-après : la commission) pour « faute professionnelle et de déontologie ». Entre 2007 et 2009, M. X______ avait été chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-mari. Elle avait été mise au bénéfice de l’assistance juridique dès le début du mandat. Les démarches tendant à l’obtention de cette aide, accordée à deux reprises, avaient été effectuées par M. X______. Elle était partie de l’idée que son avocat renouvellerait, en tant que de besoin, les requêtes d’assistance juridique « jusqu’à la fin du procès ». Elle lui faisait grief de lui réclamer des honoraires pour la seconde phase de ses interventions alors qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’assistance juridique. Son état de santé ne lui avait pas permis d’effectuer elle-même les démarches administratives utiles et elle souhaitait que M. X______ renonce à ses honoraires. Elle remettait en annexe divers rapports médicaux.

19) Par courrier du 2 mai 2011, la commission a remis la dénonciation de Mme Y______ à M. X______. Il n’avait pas été décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre. Un délai au 27 mai 2011 lui était toutefois imparti pour se déterminer afin qu’elle puisse se déterminer sur la suite à donner à la procédure.

20) Le 26 mai 2011, M. X______ s’est déterminé par écrit.

A titre liminaire, il relevait que la dénonciation de Mme Y______ à son encontre visait à ce qu’il renonce à ses honoraires, quand bien même ceux-ci n’avaient fait l’objet d’aucune contestation depuis près de deux ans. Le solde de CHF 769,45 en faveur de Mme Y______ n’avait pas pu lui être versé car elle ne lui avait pas transmis ses coordonnées bancaires.

M. X______ a rappelé l’historique des actes de procédure effectués en faveur de sa mandante. Suite à l’arrêt de la Cour de justice du ______ 2007, Mme Y______ avait souhaité déposer une plainte pénale à l’encontre de son ex-mari et recouvrer l’ensemble des arriérés de pension alimentaire accumulés durant plusieurs années. Mme Y______ l’avait alors prié de l’assister dans cette tâche. Il lui avait alors expliqué que cette partie de la procédure n’était pas prise en charge par l’assistance juridique. Mme Y______ avait toutefois déclaré vouloir « aller de l’avant ». Au terme de la procédure en recouvrement (C/2______), il avait établi une note d’honoraires, mais sa mandante lui avait indiqué que le service AJ était d’accord pour la prise en charge de ses honoraires. Il avait ainsi envoyé son état de frais à ce dernier le 12 août 2009, qui l’avait rejeté le 13 août 2009. Il avait suivi les recommandations de l’assistance juridique en adressant sa facture du 26 août 2009 à Mme Y______.

Il ne considérait pas avoir commis de manquement à ses devoirs professionnels et concluait au rejet de la plainte de Mme Y______, laquelle avait pour unique but de remettre en cause une note d’honoraires sans même avoir cherché à le contacter depuis près de deux ans.

21) Le 27 juin 2011, Mme Y______ a donné sa version des faits. Les observations de M. X______ étaient mensongères, grotesques et constituaient une honte pour un avocat.

Elle n’avait jamais effectué de démarches auprès du service AJ et s’était uniquement limitée à remettre à M. X______ les documents qu’il lui avait demandés à cette fin. M. X______ connaissait sa situation économique, de même que les problèmes psychiques qu’elle rencontrait. A cette époque, elle ne pouvait pas s’occuper de sa fille, de ses papiers, de ses paiements et encore moins faire une telle demande. Elle était également aidée par une assistante sociale de l’Hospice général de Champel et par un psychiatre. Elle estimait que ce n’était pas à elle de supporter l’oubli de son avocat quant à la demande d’assistance juridique. M. X______ avait compensé sans son autorisation ses honoraires sur ce qu’elle avait finalement reçu de son ex-mari au titre des pensions alimentaires dues à sa fille. Enfin, elle ne lui avait pas communiqué ses coordonnées bancaires car il lui avait dit, par téléphone, qu’il essaierait de trouver une solution au problème.

22) Le 11 juillet 2011, M. X______ a maintenu que c’était Mme Y______ qui s’occupait de ses relations avec le service AJ. Le fait qu’elle ait été aidée par une assistante sociale était bien la preuve qu’il n’était aucunement en charge de son budget. Aucun juge n’avait considéré que Mme Y______ était incapable de discernement.

23) Par décision du 3 octobre 2011, la commission a prononcé un blâme à l’encontre de M. X______. Le délai de radiation a été fixé à cinq ans.

Dès le début de la procédure d’appel au plus tard, M. X______ s’était chargé, pour le compte de Mme Y______, des démarches utiles auprès du service AJ, de sorte qu’il importait peu de savoir si les démarches tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance avaient été entreprises par la dénonciatrice ou par M. X______.

Il appartenait à ce dernier, en exécution de son devoir de fidélité de mandataire, d’encourager Mme Y______ à solliciter l’aide à laquelle elle avait droit et d’entreprendre pour elle les démarches utiles comme il l’avait fait par le passé. La nonchalance avec laquelle cet avocat avait traité la problématique de sa rémunération était contraire à son obligation de diligence et choquait d’autant plus que le droit à l’assistance juridique résultait de la mise en œuvre d’un droit constitutionnel réservé aux plus démunis.

De plus, la compensation opérée par M. X______ n’était pas davantage admissible sous l’angle du devoir de diligence. Elle avait privé Mme Y______, dont la situation économique était difficile, de moyens nécessaires pour l’entretien de sa famille.

Les manquements commis par M. X______ étaient d’une indéniable gravité, dès lors qu’ils s’inscrivaient dans le contexte de l’assistance judiciaire, mission essentielle de l’Etat et de l’avocat au service des plus démunis. De plus, depuis l’ouverture de la procédure disciplinaire, M. X______ n’avait ni renoncé à sa facture, ni même à la compensation litigieuse. M. X______ n’avait cependant aucun antécédent disciplinaire.

24) Par acte du 4 novembre 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.

Il n’aurait pas pu, concrètement, demander l’assistance juridique, car cette dernière était systématiquement refusée pour le dépôt d’une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien et pour procéder à des actes de recouvrement de ces mêmes pensions. De plus, la Cour de justice avait déjà jugé à de nombreuses reprises que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour le dépôt d’une plainte pénale, et singulièrement d’une plainte pour violation d’obligation d’entretien. Le service AJ avait rappelé que ce type de plainte était une démarche simple et on pouvait attendre du justiciable qu’il fasse valoir seul ses arguments auprès des autorités compétentes. Enfin, il existait des formulaires préimprimés sur internet, des brochures ou des permanences juridiques pour les actes de recouvrement.

Sa facture du 26 août 2009 n’avait jamais été contestée par Mme Y______. Rien ne permettait de penser que la compensation effectuée dix-neuf mois plus tôt aurait mis Mme Y______ dans une situation telle qu’elle n’aurait plus pu assurer son entretien courant et celui de sa famille, étant relevé que Mme Y______ n’avait jamais entamé une quelconque démarche pour récupérer le solde dû en sa faveur.

Si une faute devait lui être reprochée, celle-ci serait bénigne et compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire depuis 1996, réduite à un avertissement.

25) Les 10 novembre et 1er décembre 2011, la commission a persisté dans les termes de sa décision sans formuler d’observations complémentaires, et déposé son dossier.

26) Le 25 novembre 2011, M. X______ a remis à la chambre administrative un courrier daté du 17 novembre 2011 que lui avait adressé Mme Y______. Selon ledit courrier, Mme Y______ priait M. X______ de bien vouloir faire le nécessaire afin de lui rembourser la somme qui lui était due.

27) Le 1er décembre 2011, le juge délégué a prié le service AJ de lui transmettre le dossier d’assistance juridique de Mme Y______.

28) Le 2 décembre 2011, le service précité a remis le dossier de Mme Y______.

29) Le 5 décembre 2011, le juge délégué a écrit à M. X______, lui demandant de produire la copie de l’état de frais du 12 août 2009 adressé à l’assistance juridique.

30) Le 19 décembre 2011, M. X______ a produit son état de frais pour l’activité déployée pour le compte de Mme Y______ du 12 décembre 2007 au 12 août 2009 adressé au service AJ. Il s’élevait à CHF 1’598,20 (6 heures et 30 minutes à CHF 200.-/h + CHF 650.- de forfait courriers et téléphone + CHF 148,20 de TVA – CHF 500.- de dépens).

31) Le 16 janvier 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle. La commission était excusée.

M. X______ a persisté dans les termes de son recours. Il n’avait pas participé aux démarches visant à obtenir l’assistance juridique pour Mme Y______. Cette dernière était assistée par le Centre d’action sociale de Champel (ci-après : le CAS) et ce dernier avait vraisemblablement effectué les démarches en l’indiquant comme avocat de choix. Il avait uniquement écrit au service AJ pour demander si celle-ci valait également pour la procédure d’appel.

Mme Y______ lui avait demandé d’effectuer les démarches en vue d’obtenir le recouvrement d’arriérés de pensions de sa fille une fois l’arrêt de la Cour de justice devenu définitif. Il lui avait expliqué que les démarches à entreprendre pour le recouvrement des arriérés, y compris la plainte pénale, n’étaient pas couvertes par l’assistance juridique et qu’elles seraient à sa charge. Mme Y______ lui avait dit d’aller de l’avant et qu’elle allait faire les démarches pour obtenir l’assistance juridique avec l’aide de son assistante sociale. Il ne pensait pas qu’elle aurait été mise au bénéfice de celle-ci. Il avait effectué les démarches de recouvrement demandées et obtenu un premier paiement suite à une procédure de mainlevée. Par la suite l’ex-mari de Mme Y______ avait réglé à son ex-épouse le solde des pensions dues dans le cadre d’un arrangement auquel il n’avait pas participé. A l’issue de la procédure de mainlevée, Mme Y______ lui avait indiqué avoir obtenu l’assistance juridique pour cette démarche, ce qui l’avait étonné car il n’avait pas reçu de confirmation du service AJ.

La différence d’heures entre l’état de frais présenté à l’assistance juridique le 12 août 2009 et la note d’honoraires adressée le 26 août 2009 à Mme Y______ s’expliquait par le fait que le relevé d’activité adressé à l’assistance juridique avait été rédigé en fonction de leurs critères, n’incluant pas le temps dévolu à la rédaction de la plainte pénale. Il avait établi le montant de la note d’honoraires litigieuse en fonction de son relevé d’heures d’activités (timesheet) et d’un tarif horaire différent (CHF 400.- de l’heure).

Il n’avait pas écrit à Mme Y______ pour l’avertir que si elle n’avait pas l’assistance juridique, son activité serait à sa charge car il lui apparaissait qu’elle était suffisamment entourée par le CAS.

Il n’avait pas formellement demandé l’accord de Mme Y______ pour effectuer la compensation entre les montants qu’il avait encaissés pour elle et ses honoraires.

Mme Y______ ne l’avait jamais contacté directement après l’envoi de sa note d’honoraires pour lui expliquer qu’elle avait besoin de cet argent, voire lui exposer sa situation financière délicate.

Mme Y______ bénéficiait de l’aide sociale dans le cadre de l’aide au retour et elle n’était pas une cliente « indigente ». Elle avait exercé la profession de courtière en immobilier au Mexique et était rompue aux affaires.

Enfin, pour une procédure de recouvrement du type de celle menée, il était impossible que l’assistance juridique soit accordée. Il était dès lors allé de l’avant sans attendre, avec l’accord de Mme Y______.

32) Le 6 mars 2013, Mme Y______ a écrit au juge délégué. Sa lettre du 17 novembre 2011 adressée à M. X______ était restée sans réponse. Elle souhaitait savoir ce qu’il en était de la procédure.

33) Le 12 mars 2013, le juge délégué a informé Mme Y______ qu’aucun jugement n’était intervenu.

34) Le jour même, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). La commission reproche au recourant d’avoir contrevenu à son obligation de diligence en n’encourageant pas Mme Y______ à solliciter l’assistance juridique, et à entreprendre pour elle les démarches utiles comme il l’avait fait par le passé. Elle lui reproche également d’avoir contrevenu à son obligation de diligence en compensant sa note d’honoraires avec les montants versés par l’ex-époux de Mme Y______ à titre de pensions alimentaires dues à la fille du couple.

3) La LLCA fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse. Les titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en Suisse, sont soumis à LLCA (art. 2 al. 1 LLCA).

a. L’art. 12 LLCA définit exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 ; ATA/132/2014 du 4 mars 2014). Il n’y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1).

b. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1) ; elles se distinguent des règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles. Ces dernières règles déontologiques conservent néanmoins une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 précité consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 précité consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1). Le Code suisse de déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, a été accepté par tous les ordres cantonaux. Les règles déontologiques qu’il contient ont dès lors été unifiées au niveau national (Kaspar SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 14 n. 59).

Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. L’obligation de diligence imposée à l’art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 et 8 ad art. 12 LLCA).

c. Selon l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.

Le devoir d’information du client revêt également une importance particulière. Comme le prévoit l’art. 12 let. i LLCA, le client doit être orienté sur les coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être à mis face à ses responsabilités financières. Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, op. cit., n. 21 à 23 ad art. 12 LLCA).

L’art. 17 du code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client.

d. La LLCA ne contient aucune disposition limitant expressément la faculté de l’avocat d’exercer un droit de rétention sur les biens qu’il détient pour le compte de son client, question qui relève donc essentiellement du droit civil. S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile. (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2013, p. 60-61 ; Michel VALTICOS, in op. cit., n. 270 et 271 ad art. 12 LLCA ; SJ 2007 II 285-286).

Dans une de ses décisions (décision du 10  octobre 2005 dans la cause 46/04 publiée en partie dans la SJ 2007 II 287), la commission du barreau a jugé que l’exception au droit de compenser ne pouvait être opposée à l’avocat au motif qu’il connaissait la situation patrimoniale de sa cliente dont il avait appris par la procédure qu’elle réalisait à son insu, et à l’insu du tribunal, de substantiels gains accessoires qu’elle n’avait pas déclarés et que des poursuites diligentées par lui pour le compte de sa cliente portaient sur des indexations de pension alimentaire des cinq dernières années, le montant de la pension ayant été régulièrement versé. De plus, dans le cas en question, l’avocat avait informé sa cliente de sa volonté de compenser, à l’époque où il avait reçu pour celle-ci, le montant de la poursuite.

e. La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l’art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/132/2014 précité).

f. En l’espèce, le recourant a, les 11 avril 2006 et 12 janvier 2007, effectué des démarches auprès du service AJ afin d’une part que sa cliente puisse en bénéficier dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce - dont l’objet était la réduction de la pension alimentaire due à la fille du couple - et d’autre part afin de s’assurer que celle-là couvre également la procédure d’appel. Il ne pouvait dès lors ignorer la situation économique de sa cliente, dont rien ne permettait de retenir qu’elle se soit améliorée entre cette procédure et la procédure de recouvrement des pensions alimentaires dues par l’ex-mari à la fille du couple. Les supputations du recourant selon lesquels sa cliente n’aurait de toute façon pas obtenu l’assistance juridique pour la procédure de recouvrement ne sont pas pertinentes. Chaque requête soumise au service AJ implique pour celui-ci une appréciation individualisée et différenciée, de sorte qu’il est malaisé de procéder à des pronostics rétroactifs ou à des comparaisons avec d’autres cas, et ce même pour un type de procédure similaire à celle diligentée en faveur de Mme Y______.

De plus et s’agissant de la problématique de la plainte pénale qui ne serait couverte par le service AJ, le dépôt d’une plainte pénale n’est pas obligatoire pour une procédure de recouvrement d’arriérés de pensions alimentaires. Elle n’a qu’un effet incitatif à voir le débiteur régler ses arriérés.

Le grief du recourant sera rejeté.

4) Le recourant a procédé à une brusque compensation de sa créance en honoraires avec le montant de pension alimentaire recouvré, sans informer sa cliente de sa volonté de compenser. Ce faisant, il a manqué à son devoir d’information. Il ne pouvait ignorer la situation financière délicate de sa cliente puisqu’il avait lui-même remis au service AJ une partie des pièces destinées à lui permettre de statuer sur la demande d’assistance juridique de sa cliente, et qu’il avait défendu celle-ci pendant la procédure de modification du jugement de divorce dont l’objet avait été la réduction de la pension due par le père à la fille du couple. En outre, et contrairement à la jurisprudence de la commission précitée, rien ne permettait de penser que sa mandante réalisait de substantiels gains accessoires la préservant du besoin. Dès lors et si Mme Y______ ne s’est plainte que bien plus tard de cette compensation, la chambre de céans retiendra qu’en utilisant ce mode de paiement, le recourant a privé sa cliente de moyens nécessaires à l’entretien de sa famille.

Le grief du recourant sera écarté.

Au vu de ce qui précède, le recourant a violé l’art. 12 let. a LLCA en n’incitant pas Mme Y______ à solliciter l’assistance juridique pour le règlement de ses honoraires liés à la procédure de recouvrement de pensions alimentaires qu’il devait entreprendre et en ne l’assistant pas pour cette démarche comme il l’avait fait pour les procédures civiles qui avaient précédé. Il a également violé la règle générale du devoir de diligence contenue à l’art. 12 let. a LLCA en compensant d’emblée, et sans en avertir préalablement sa cliente, ses honoraires avec le montant reçu de l’ex-mari de sa mandante dans le cadre la procédure de recouvrement des pensions alimentaires dues pour l’entretien de la fille du couple.

5) a. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).

L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA).

L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisante pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

b. A Genève, la commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10).

Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv).

La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 de la LLCA (art. 43 al. 1 LPAv).

c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 consid. 7 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 9c). Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/174/2013 précité consid. 7 ; ATA/127/2011 précité consid. 9d ; ATA/6/2009 du 13 janvier 2009 consid. 8d ; ATA/570/2003 du 23 juillet 2003 consid. 10a).

d. Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants (art. 48 LPAv).

Un émolument de CHF 100.- à CHF 5’000.- ainsi que les frais de procédure, en tout ou partie, peuvent être mis à la charge de l’avocat lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à son encontre (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 RPAv - E 6 10.01).

e. Dans le cas d’espèce et comme l’a retenu à juste titre la commission, les manquements professionnels qui peuvent être reprochés au recourant sont graves et dépassent largement le cas bénin susceptible d’un simple avertissement.

Le premier manquement touche directement l’une des garanties générales de procédure prévue par l’art. 29 al. 3 Cst. Le recourant, rompu à la pratique judiciaire, connaissant la situation économique de sa cliente depuis 2006, ayant effectué par deux fois dans le passé (les 11 avril 2006 et 12 janvier 2007) des démarches auprès de l’assistance juridique afin qu’elle puisse d’une part bénéficier de l’assistance juridique et d’autre part voir celle-ci prolongée pour la procédure d’appel, ne souffre d’aucune excuse susceptible d’amoindrir sa faute.

Quant au second, il a privé Mme Y______ d’avoirs, lesquels au vu de sa situation financière de l’époque - et vraisemblablement encore actuelle - lui étaient nécessaires, étant précisé que les pièces figurant au dossier remis par l’assistance juridique au juge délégué et par Mme Y______ à la commission sont suffisamment éloquentes pour attester de cela (reconnaissances de dettes, relevés bancaires, projet d’acceptation d’une rente d’invalidité du 11 janvier 2008, etc.).

A sa décharge, le recourant n’a pas d’antécédent.

Compte tenu de cela, la commission n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant un blâme au recourant. Sa décision échappe à toute critique, étant relevé que la durée du délai de radiation est conforme à l’art. 20 LLCA.

6) Le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure devant la chambre administrative, ni le présent arrêt, ni son dispositif ne lui seront notifiés (ATA/132/2014 précité ; Thierry TANQUEREL, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 118). La tâche d’informer la dénonciatrice reviendra à la commission.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2011 par Monsieur X______ contre la décision de la commission du barreau du 3 octobre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’à la commission du barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :