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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/35/2023

ATA/63/2023 du 24.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.03.2023, rendu le 09.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_152/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/35/2023-DIV ATA/63/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2023

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS



EN FAIT

1) Par courrier du 19 février 2019, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a confirmé la décision de classement notifiée à Madame A______ le 5 février 2019.

La plainte déposée par la susmentionnée, le 8 janvier 2019, à l’encontre de Madame B______ et de Monsieur C______, médecins ayant réalisé en novembre 2018 une expertise judiciaire à la demande du Tribunal civil, devait être classée car Mme A______ ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical prodigué par Mme B______, mais bien les recommandations que cette dernière avait faites dans le cadre de son expertise.

La commission avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par-devant d’autres autorités, à défaut de quoi elle porterait atteinte à l’autonomie des autorités concernées.

Les plis des 5 et 18 février 2019 ne mentionnaient ni voie, ni délai de recours.

2) Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 15 août 2019, Mme A______ a recouru « pour déni de justice ».

Elle demandait à être mise au bénéfice de l’assistance juridique, à ce que divers diagnostics médicaux la concernant, ou concernant sa fille, soient invalidés et à ce que toute mesure nécessaire à la protection de sa fille et de la population soit ordonnée.

3) Le 23 septembre 2019, la commission a conclu à l’irrecevabilité manifeste du recours. Mme A______ n’avait pas la qualité de partie dans cette procédure. De plus, la commission n’avait pas été saisie pour remettre en question des soins, mais pour contester une expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure civile. Il n’y avait pas de lien thérapeutique entre les médecins dénoncés et la personne expertisée. Cette dernière était dès lors une dénonciatrice.

4) Par arrêt du 21 janvier 2020 (ATA/52/2020), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.

Dès lors que le rapport entre un médecin et un recourant s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit lorsqu’un tribunal avait ordonné une expertise, la personne expertisée n’était pas considérée comme étant un patient, car elle n’était pas destinataire direct de prestations médicales. Il n’y avait pas de lien thérapeutique entre eux. Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n’appartenait pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l’expertise avait été ordonnée. C'était donc à juste titre que la commission avait considéré que Mme A______, dénonciatrice, n’avait pas la qualité de partie au sens de l’art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03).

5) Par arrêt du 25 février 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Mme A______ contre l'arrêt précité (2C_185/2020).

Elle n'invoquait pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ayant conduit la chambre administrative à déclarer son mémoire de recours irrecevable sur le plan cantonal, de sorte que le recours était irrecevable, parce que ne répondant pas aux exigences de motivation accrues valables devant le Tribunal fédéral.

6) Par acte déposé le 6 janvier 2023, Mme A______ a interjeté recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative contre le refus d'entrée en matière de la commission. Son interpellation du 5 juillet 2019 valait mise en demeure. Elle avait à nouveau interpellé la commission après des réponses d'instances fédérales reçues le 17 juin 2022, mais elle avait encore été ignorée.

Sur le fond, elle se plaignait des agissements professionnels incorrects de Mme B______ dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande du Tribunal civil.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question du respect du délai de recours souffrira de rester ouverte, au vu de ce qui suit.

2) La commission a été instaurée par l’art. 10 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Son organisation et sa compétence sont réglées par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), ainsi que par le règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 (RComPS - K3 03.01).

La mission qui lui est assignée est d’une part de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et, d’autre part, de veiller au respect du droit des patients (art. 1 LComPS).

3) a. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, (ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b).

b. Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4
al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

c. Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022 consid. 1c ; ATA/699/2021 précité consid. 9c ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c).

4) a. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), les autres hypothèses n’étant in casu pas concernées.

b. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision.

5) La chambre de céans a retenu dans l'ATA/52/2020 précité que lorsque le rapport entre un médecin et un recourant s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit lorsqu’un tribunal avait ordonné une expertise, la personne expertisée n’était pas considérée comme étant un patient. Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n’appartenait pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l’expertise avait été ordonnée. Dès lors, la recourante n'avait pas qualité de partie.

6) En l'espèce, la recourante n'a joint aucune pièce démontrant qu'elle s'est bien adressée à l'intimée en 2022, la seule pièce s'en rapprochant étant un courrier du 1er décembre 2022 du Conseiller d'État en charge de la santé, qui lui indique que la direction générale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) lui avait déjà répondu le 26 octobre 2020 que les HUG ne pouvaient prendre position sur des reproches formulés à propos d'une expertise judiciaire.

Quoi qu'il en soit, que l'acte déposé par la recourante soit compris comme un recours pour déni de justice ou comme une demande en révision de l'ATA/52/2020, elle n'a pas la qualité de partie à la procédure et la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n’appartient pas à l'intimée.

Le recours de l’intéressée sera en conséquence déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

7) Vu les circonstances particulières de l'espèce, il sera, à titre exceptionnel, renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2023 par Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :