Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1469/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1178/2024 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3948/2024-MC ATA/1469/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2024 1ère Section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Vicky STOCKMAR, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2024 (JTAPI/1178/2024)
A. a. A______, né le ______ 1992, est originaire de Turquie.
b. Par décision du 23 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a rejeté la demande d'asile du 4 février 2020 d’A______ et a simultanément prononcé son renvoi, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse et l'espace Schengen. Le canton de Genève était chargé de procéder à l'exécution de cette décision.
c. Par arrêt du 7 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision.
d. Le 11 septembre 2023, le SEM a fixé à A______ un nouveau délai au 6 octobre 2023 pour quitter la Suisse.
e. Le 23 avril 2024, le Ministère public du canton de Zurich a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (entrée illégale) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve deux ans.
f. Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III), A______ été transféré en Suisse depuis la Belgique le 15 mai 2024 et depuis la France le 23 juillet 2024.
g. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 27 août 2024, A______ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Turquie et préférait être en détention administrative. Il refusait d’organiser son retour avec l'aide de la Croix-Rouge genevoise.
h. Le 26 novembre 2024, A______ a été interpellé par les services de police. Amené à l’aéroport, il a refusé, le même jour, d'embarquer à bord du vol de ligne.
i. Le 27 novembre 2024, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 LEI). Il a été remis en mains des services de police.
B. a. Le 27 novembre 2024, à 17h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de deux mois.
b. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a indiqué qu’il n’était pas d'accord de retourner en Turquie. Il était conscient qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Suisse et savait qu’il n’avait pas le choix de s'opposer à la décision de renvoi. S’il n’y avait pas déposé ses empreintes, il aurait pu se rendre en Allemagne ou en France.
Il était d'accord d'être assigné dans un foyer avec une obligation de se présenter chaque semaine auprès d'un poste de police. Il avait vraiment peur de retourner en Turquie. Il n’y retournerait pas de son propre gré. Il avait été menacé et ne se sentait pas en sécurité dans ce pays. Il y avait une entreprise, mais la police y venait souvent ainsi que des membres de l'ULKU OCAKLARI.
La représentante du commissaire de police a confirmé que des démarches avaient été initiées aux fins d'organiser le refoulement d’A______ par un vol sous escorte policière, qui pourrait avoir lieu le 6 janvier 2025 en fonction des disponibilités des agents d'escorte.
c. Par jugement du 29 novembre 2024, le TAPI a confirmé la détention pour une durée de deux mois.
A______ ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse et faisait l'objet d'une décision de renvoi, définitive et exécutoire. Il avait toujours exprimé son refus de retourner en Turquie et avait disparu dans la clandestinité en se rendant sans droit en Belgique et en France d'où il avait été renvoyé vers la Suisse. Il s’était opposé à prendre place dans l'avion qui devait le ramener dans son pays le 26 novembre 2024, expliquant à ce sujet qu'il refusait catégoriquement d'y retourner dans la mesure où il considérait y être en danger de mort. Il avait confirmé ses explications au TAPI, de sorte qu'il était acquis qu’il ferait tout ce qu'il pouvait pour empêcher son renvoi en Turquie. Sur le principe, les conditions de sa détention étaient réalisées.
Aucune mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à cette échéance. Dans son principe, la mise en détention respectait le principe de la proportionnalité.
En faisant valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des risques pour sa vie, A______ ne s'en prenait pas à la détention, mais uniquement à son renvoi. Ce dernier ne faisait toutefois pas l'objet de l'examen par le TAPI, lequel ne pouvait revoir la décision de renvoi que si elle apparaissait manifestement arbitraire ou nulle. Tel n’était toutefois pas le cas.
Tant le SEM que le TAF avaient procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé et constaté que l'exécution de son renvoi était licite, notamment parce qu'il ne démontrait pas qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Rien ne permettait de considérer que les décisions rendues seraient arbitraires ou nulles, ce que A______ ne soutenait d’ailleurs pas.
La durée de détention n'apparaissait pas excessive, dès lors que suite au refus d’A______ de monter à bord de l'avion le 26 novembre 2024, les autorités compétentes devaient pouvoir organiser un vol de niveau supérieur, ce qu'elles avaient immédiatement entrepris en sollicitant la réservation d'un vol avec escorte policière pour le 6 janvier 2025.
C. a. Par acte du 9 décembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, au constat d’une violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à sa libération immédiate et, subsidiairement, à une mesure d’assignation territoriale. Plus subsidiairement, la chambre administrative devait dire que la détention ne devait pas excéder six semaines à compter du 27 novembre 2024.
Il avait fait opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 27 novembre 2024. Selon ses proches, notamment l’un de ses frères et son père, la police faisait régulièrement frapper à leur porte pour s’enquérir d’où il se trouvait car il était recherché. Il en ignorait les raisons mais était convaincu que sa vie était menacée. Ses proches avaient été arrêtés à diverses reprises et retenus contre leur volonté dans un poste de police en Turquie, en raison de leur appartenance à la minorité kurde. Il avait participé à diverses manifestations visant à défendre les droits de cette minorité. Il avait été arrêté et retenu contre sa volonté dans un poste de police, avait été victime de violences policières et de fausses accusations. La situation de la minorité kurde s’était dégradée en 2024. Plusieurs attentats avaient eu lieu en 2024, et une vague d’arrestations de personnalités kurdes s’était produite les 26 et 27 novembre 2024. Il n’était pas exclu qu’il subisse de mauvais traitements, voire que sa vie soit mise en danger, s’il devait être renvoyé en Turquie.
Avant d’être mis en détention, il était logé par l’hospice général au centre de Palexpo où il avait été interpellé et conduit à l’aéroport le 26 novembre 2024. Les autorités savaient où le trouver et comment procéder à son arrestation. Il était ainsi resté à disposition des autorités et n’était pas entré dans la clandestinité. Il était digne de confiance, raison pour laquelle une assignation territoriale était plus proportionnée, la privation de liberté ne devant être qu’une ultima ratio.
Il n’existait pas de vol spécial à destination de la Turquie. Ceci impliquait qu’il pourrait faire obstacle à son renvoi en refusant de prendre l’avion pour que, in fine, les autorités administratives doivent le libérer après d’éventuels longs mois de détention. Une assignation territoriale, avec obligation de se présenter hebdomadairement dans un poste de police, apparaissait plus adéquate.
Il produisait des articles de presse sur la situation dans son pays d’origine.
b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il a joint copie d’un billet d’avion en faveur de l’intéressé, à destination d’Istanbul, avec accompagnement policier, obtenu le 29 novembre 2024 pour le 6 janvier 2025. La mise en détention était nécessaire pour empêcher une nouvelle disparition du recourant étant rappelé qu’il refusait par tous les moyens son renvoi. Une assignation à un lieu de résidence n’était pas apte à garantir sa disponibilité les jour et heure précis de la réalisation de son renvoi.
c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant conteste que les conditions d’une détention administrative soient remplies.
3.1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
3.2 Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
3.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).
3.4 En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcé le 23 août 2021 par le SEM, confirmée par le TAF. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti initialement par le SEM, ni dans le délai prolongé au 6 octobre 2023. Il a confirmé son refus de partir lors de son audition par l’OCPM le 27 août 2024, puis devant le TAPI. Il a réaffirmé, dans son recours devant la chambre de céans, son refus de se soumettre à la décision de renvoi vers la Turquie. Il a disparu, tout en restant dans l’espace Schengen, impliquant son transfert en direction de la Suisse depuis la Belgique le 15 mai 2024 puis depuis la France le 23 juillet 2024, conformément au règlement Dublin III. Il a enfin refusé d’embarquer à bord du vol de ligne réservé en sa faveur le 26 novembre 2024. Ces éléments permettent d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est donc rempli.
L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement procédé à une réservation, le 29 novembre 2024, sur un nouveau vol, de degré supérieur, avec escorte policière, pour le 6 janvier 2025.
4. Le recourant conclut subsidiairement à une assignation à résidence, et plus subsidiairement à la réduction de la durée de la mise en détention à six semaines.
4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
4.3 En l’espèce, la mise en détention respecte le principe de la proportionnalité. Elle est apte à assurer l’exécution du renvoi du recourant et nécessaire pour ce faire compte tenu du refus de l’intéressé de se soumettre à la décision de renvoi, tel que décrit ci-dessus. Celui-ci ayant déjà disparu en Belgique et en France, seule cette mesure permet d’assurer sa présence au moment d’embarquer à bord du vol de retour. La mesure est enfin proportionnée au sens étroit : l’intérêt public au respect des décisions de justice est important et prime celui du recourant à ne pas être mis en détention administrative.
De même la durée de deux mois du 27 novembre 2024 au 26 janvier 2025 permet d’assurer la présence de l’intéressé le 6 janvier 2025, voire laissera à l'autorité quelques jours pour prendre toutes mesures utiles si celui-ci devait refuser de monter à bord à la date précitée. Cette durée respecte en conséquence le principe de la proportionnalité.
5. Le recourant allègue que son renvoi violerait l’art. 3 CEDH.
5.1 Le juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, à moins que celle-ci soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c).
5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. F CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).
5.4 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).
5.5 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées).
5.6 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949).
5.7 En l’espèce, le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays et de violation de l’art. 3 CEDH. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, notamment à l’examen de la situation du recourant effectué tant par le SEM que par le TAF, puis en l’absence de tout élément probant, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire en l’état que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
En tous points infondé, le recours sera rejeté.
6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Vicky STOCKMAR, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Favra, pour information.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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