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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3904/2022

ATA/1305/2022 du 21.12.2022 sur JTAPI/1305/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3904/2022-MC ATA/1305/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2022 (JTAPI/1305/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est originaire d’Algérie.

2) Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

3) Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI).

4) Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure d'éloignement, valable jusqu’au 11 décembre 2019, a été prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 12 décembre 2014.

5) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

6) Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision.

7) Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI.

8) Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de douze mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille.

9) Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour infractions aux art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol).

10) Le 30 septembre 2020, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent quarante jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) et délit à la LStup.

11) Le 8 avril 2022, M. A______ s'est vu notifier une nouvelle IES. Cette mesure d'éloignement, valable jusqu’au 29 décembre 2024, a été prononcée le 30 décembre 2021 par le SEM.

12) Le 24 avril 2022, M. A______ a été interpellé par la police genevoise à la rue du Rhône, après avoir été observé par les agents de police en train remettre de la drogue (5 gr. de haschich) à un tiers en échange de CHF 50.-. Il a dès lors été prévenu d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup (trafic de stupéfiants) et 115 LEI.

Entendu par la police, il a expliqué qu'il agissait de la sorte pour pouvoir manger. Il n'avait pas de travail et dépendait de ses amis pour subvenir à ses besoins. Il résidait à Lausanne chez un ami, au sujet duquel il ne souhaitait pas donner de précisions. Il était arrivé en Suisse quinze ans auparavant et n'avait plus d'attaches avec l'Algérie, les membres de sa famille ayant émigré en Europe.

13) Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, le Ministère public a condamné M. A______ pour infractions à la LStup et à la LEI à une peine privative de liberté de trente jours, considérant que les faits constatés la veille par la police étaient établis, puis l’a remis en mains des services compétents en vue son acheminement à la prison de Champ-Dollon, étant précisé qu'il devait purger plusieurs écrous judiciaires.

14) Le 20 juillet 2022, le SEM a informé la brigade migration et retour que le laissez-passer en faveur de l'intéressé pourrait être obtenu dès qu'une date de vol aurait été fixée.

15) Le lendemain, les services de police genevois ont adressé à swissREPAT une demande en vue de l'obtention d'une place à bord d'un avion à destination de l'Algérie dans les meilleurs délais. Le vol devant assurer le rapatriement de l'intéressé était confirmé pour le 13 août 2022, à 15h45 au départ de Genève.

16) Le 25 juillet 2022, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police.

17) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il suivait un traitement pour son asthme et était d’accord de se soumettre à un test Covid19.

18) Entendu le 22 juillet 2022 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il avait été fiancé sur place en 2006 et quand il s'était séparé de sa fiancée, ses frères l'avaient menacé de mort, raison pour laquelle il avait quitté le pays. Lorsqu'il y était retourné volontairement en 2014, il avait été attaqué par ces derniers et à nouveau menacé de mort. Il avait déposé plainte en Algérie, mais n'avait pas de preuves matérielles à présenter. Il avait été informé du vol du 13 août 2022, mais ne le prendrait pas. S'il était libéré, il partirait en France où se trouvait toute sa famille. Il ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays. Il était d'accord d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que le vol du 13 août 2022 était toujours d'actualité. Il s'agissait d'un vol DEPU (non-accompagné). Dans la pratique, les autorités recevaient le laissez-passer des autorités algériennes environ 24 heures avant le vol. Si M. A______ refusait de monter à bord dudit vol, elles avaient la possibilité d'organiser un vol avec escorte. Il faudrait compter au minimum un mois pour organiser un tel vol du fait que les exigences étaient plus élevées et qu'il y avait une liste d'attente. Un vol de ce type avait déjà eu lieu cette année. À sa connaissance, les autorités algériennes n'avaient jamais refusé de délivrer un laissez-passer du fait que le renvoi se faisait par un vol avec escorte.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de la décision et à la libération de son client, afin que ce dernier puisse se rendre en France où des membres de sa famille étaient prêts à le loger et à subvenir à ses besoins, comme en attestait la pièce qu'il versait à la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de la détention à trois semaines, le temps pour son client d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour lui permettant de se rendre et/ou séjourner en France.

19) Par jugement du 28 juillet 2022, le TAPI a confirmé la détention administrative pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 septembre 2022.

20) Le renvoi par le vol de ligne (DEPU) à destination de l'Algérie prévu le 13 août 2022 a dû être annulé en raison du refus de M. A______ de faire le test PCR la veille du départ.

21) Par requête du 23 août 2022, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, précisant qu’un vol avec escorte policière (DEPA) était en cours d'organisation et qu’un test PCR sous contrainte serait organisé en cas de nouveau refus de la part de M. A______.

22) Par courriel du 25 août 2022, l’OCPM a transmis au TAPI copie du billet d’avion de l’intéressé pour un vol avec escorte policière prévu le 21 septembre 2022, à destination de l’Algérie, avec escale à Istanbul.

23) Lors de l'audience du 30 août 2022 devant le TAPI, M. A______ a indiqué n’être toujours pas d’accord d’être renvoyé en Algérie pour les motifs déjà invoqués lors de la dernière audience devant le tribunal. S'il était libéré, il quitterait la Suisse dans les 24 heures. Il n'avait pas pu entreprendre de démarches en vue d’obtenir « des papiers français », du fait de sa détention administrative. Tous les papiers étaient prêts, il fallait simplement qu'il puisse les donner à un avocat.

La représentante de l'OCPM a indiqué que le laissez-passer des autorités algériennes serait délivré dans quelques jours, voire la veille du vol du 21 septembre 2022. Les autorités n'étaient pas informées du résultat des démarches de la conseillère fédérale en charge du département de justice et police auprès des autorités algériennes s’agissant des possibilités d’effectuer à l’avenir des renvois par vol spécial. Si l'intéressé devait à nouveau s’opposer à son renvoi, le régime de sa détention serait modifié. Une détention pour insoumission serait alors requise.

Le conseil de l’intéressé a expliqué être en contact avec la famille de son client en vue d’obtenir les papiers qui lui permettraient de faire des démarches auprès des autorités françaises pour obtenir une autorisation de séjour. Il ne manquerait pas de tenir l’OCPM informé de l’avancée de ses démarches. Il a conclu à la libération immédiate de son client, vu l’impossibilité matérielle de son renvoi. Un test PCR sous contrainte le mettrait en danger dès lors qu’il était asthmatique.

24) Par jugement du 30 août 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

La légalité de la détention avait été examinée et admise par dans le jugement du 28 juillet 2022, de sorte qu’en l’absence de changement de circonstances, celle-ci ne pouvait à nouveau qu’être confirmée. L’assurance du départ effectif de l’intéressé répondait toujours à un intérêt public et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement, ce d’autant plus qu’il se déclarait fermement opposé à un quelconque retour dans son pays. Les autorités avaient agi avec célérité et la durée de la détention admissible de M. A______ était loin d’être atteinte.

Ce dernier faisait valoir, pour s’opposer à son renvoi, les mêmes motifs que ceux déjà examinés dans le jugement précédent. En l’absence d’éléments nouveaux et dans la mesure où ses allégations n’étaient toujours pas démontrées quand bien même il affirmait avoir déposé plainte en Algérie en 2014, l'impossibilité de son renvoi, pour ce motif, n'apparaissait pas patente et ne pouvait être prise en compte par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention. S'agissant pour le surplus du test PCR sous contrainte, qui le mettrait en danger du fait qu'il était asthmatique, aucun élément du dossier ne permettait de confirmer cette allégation. M. A______ restait au surplus libre d'effectuer ce test volontairement s'il voulait éviter d'y être contraint et que cela impactait sa santé. Enfin, s'il lui était effectivement possible d'obtenir des papiers en France, comme il le soutenait, il lui appartenait de tout mettre en œuvre dans ce sens. A cet égard, le TAPI ne pouvait que s'étonner qu'aucune demande n'eut, à ce jour, été faite auprès des autorités françaises.

Ce jugement n’a pas été contesté.

25) Le renvoi par le vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie prévu le 21 septembre 2022 a dû être annulé, car l'intéressé devait passer un « counseling » avant son départ. Ledit « counseling » était prévu le 21 décembre 2022.

26) Par requête du 22 novembre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

27) Lors de l'audience du 29 novembre 2022 du TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi en Algérie, car il n'y avait aucune famille, celle-ci se trouvant en France. Cette dernière y avait été en contact avec un avocat en vue d'obtenir une autorisation de séjour en sa faveur, mais les autorités algériennes avaient demandé à ce qu'il se présentât au Consulat. Il s'opposerait à son renvoi en Algérie par escorte policière et confirmait ne pas être titulaire d'une autorisation de séjour en France.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que le « counseling » dont il était fait mention dans la demande de prolongation était un rendez-vous d'environ une
demi-heure entre l'intéressé et un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière. Ainsi, pour le renvoi prévu par vol avec escorte policière le 21 septembre dernier, les autorités algériennes n'avaient pas délivré le laissez-passer et avaient demandé à pouvoir s'entretenir avec M. A______. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux autorités de décider de délivrer ou non un laissez-passer. La délivrance d'un tel laissez-passer (au maximum une semaine après l'entretien) permettrait ensuite la réservation d'une place sur un vol avec escorte policière. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien. L'OCPM avait constaté depuis quelques années que les autorités algériennes demandaient très systématiquement à rencontrer les intéressés avant de délivrer un laissez-passer en leur faveur dans le cadre d'un refoulement. Il ne pouvait pas dire si, suite à une telle rencontre, les autorités algériennes avaient déjà refusé la délivrance d'un laissez-passer. Il était indispensable que l'OCPM soit en possession d'un laissez-passer avant de pouvoir réserver une place sur un vol en vue du renvoi.

Le conseil de M. A______ a précisé s'être entretenu avec le précédent avocat de son client ainsi que la famille de ce dernier pour connaître l'avancement des démarches, mais n'avait eu aucun retour. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de son mandant et à sa mise en liberté à l'issue de la durée de l'ordre de mise en détention, soit au 3 décembre 2022, subsidiairement à ce que la détention ne soit prolongée que jusqu'au 31 janvier 2023.

28) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 mars 2023 inclus.

Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être effectuées avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte.

L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi.

29) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate.

Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France. S’il était libéré, il pourrait exercer son droit à un titre de séjour en France. Il était ainsi moins incisif de lui permettre de se rendre dans ce pays que de rester en détention administrative. Celle-ci était ainsi disproportionnée.

30) L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant l’absence d’éléments nouveaux.

31) Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

32) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 décembre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.

En effet, il a fait l'objet d'une décision de renvoi, été condamné pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI , en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.

4) Le recourant fait valoir que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité.

a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

d. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

5) En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup.

Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que le fait qu’il a déjà disparu par le passé dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie.

Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI.

Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles, si la personne coopère. Or, le recourant s’oppose toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération pose un frein à l’exécution des décisions d’expulsion.

Le recourant prétend que sa détention ne serait pas nécessaire, car il ne s’oppose pas à un départ de Suisse, acceptant de partir en France. Or, il reconnaît qu’il n’a pas d’autorisation de séjour dans ce pays. Contrairement à ses allégations, il ne documente nullement ses prétendues démarches effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France, hormis l’attestation de sa belle-sœur acceptant de l’accueillir et l’héberger. Cet engagement n’équivaut cependant pas à une autorisation de séjour. Ni ce document ni les dispositions de l’Accord
Franco-Algérien qu’il cite ne permettent pas de retenir que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Le recourant ne peut donc être libéré pour se rendre dans un pays dans lequel il ne dispose pas d’un titre de séjour.

Par ailleurs, rien n’empêche le recourant de rentrer dans son pays et d’y séjourner jusqu’à l’obtention de l’autorisation de séjour qu’il convoite en France pour y rejoindre la partie de sa famille qui y vit selon ses dires.

Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Algérie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.

Ladite détention est ainsi conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :