Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1400/2024 du 29.11.2024 ( PRISON ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2684/2024-PRISON ATA/1400/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 novembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
A. a. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon
(ci-après : la prison) depuis le 25 janvier 2024.
Il a fait l’objet de plusieurs sanctions, à savoir :
- le 10 février 2024, d’un jour de cellule forte pour menaces envers le personnel ;
- le 20 avril 2024, de deux jours de cellule forte pour possession d’objets prohibés ;
- le 25 avril 2024, de trois jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel et refus d’obtempérer ;
- le 23 juin 2024, de cinq jours de suppression du sport petite et grande salle pour trouble à l’ordre de l’établissement ;
- le 30 juillet 2024, de sept jours de suppression du sport petite et grande salle pour trouble à l’ordre de l’établissement ;
- le 4 août 2024, de trois jours de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement ;
- le 12 août 2024, de sept jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel.
b. Le 23 août 2024, il a été transféré de la prison aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
B. a. Par décision du 13 août 2024, A______ a été sanctionné de quinze jours de suppression du sport petite et grande salle pour attitude incorrecte envers le personnel. Le même jour, le sous-chef responsable de l’unité a notifié la sanction à l’intéressé qui l’a signée.
b. Selon un rapport d’incident du 13 août 2024, lors d’une séance de sport dans la petite salle, A______ et trois autres détenus s’étaient mis à parler à travers la fenêtre. Un des détenus avait par la suite retiré son t-shirt, ce qui était interdit. Suite à ces incidents, le personnel pénitentiaire avait décidé de mettre fin à la séance de sport. Malgré les demandes répétées de l’agent de détention, A______ avait continué sa séance de sport et avait discuté avec un autre détenu. Enfin, lors de sa sortie, pendant qu’il rangeait le matériel de sport, A______ avait tutoyé l’un des agents de détention et lui avait ordonné de le laisser tranquille en disant « vas-y, vas-y, lâche l’affaire ». Il avait par la suite continué ses vociférations jusqu’à ce que le deuxième agent de détention le prenne à part pour le calmer. L’agent de détention concerné avait ajouté dans son rapport que ce n’était pas la première fois que A______ avait adopté ce genre de comportement à son encontre. A______ avait été entendu le même jour par le sous-chef responsable de l’unité.
C. a. Par acte posté le 20 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction du 13 août 2024, indiquant qu’il trouvait la sanction sévère.
La cause a été ouverte sous la référence A/2684/2024.
b. Par réponse du 25 septembre 2024, la prison a conclu au rejet du recours relatif à la sanction du 13 août 2024.
La version des faits telle qu’établie dans le rapport d’incident du 13 août 2024 par un agent de détention assermenté était attestée par les images de vidéosurveillance. La suppression des activités sportives était proportionnée et en adéquation au vu des faits reprochés et des précédentes sanctions disciplinaires du recourant, dont certaines pour des faits similaires. Elle était apte et nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité de l’établissement.
Elle a produit la clef USB contenant les images de vidéosurveillance dont le contenu sera repris dans la partie en droit du présent arrêt.
D. a. Par décision du 20 août 2024, A______ a été sanctionné de sept jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel. Le même jour, la sous-cheffe responsable de l’unité a notifié la sanction à l’intéressé qui a refusé de la signer.
b. Selon un rapport d’incident du 20 août 2024, A______ avait dit à son codétenu, devant la porte d’entrée de la promenade, tout en regardant l’agent de détention concerné « c’est lui le sale pelo de la dernière fois ? ». Il s’était ensuite retourné vers plusieurs autres détenus et avait répété à plusieurs reprises ses dires en le regardant d’un air menaçant. A______ avait été entendu le même jour par la sous-cheffe responsable de l’unité.
E. a. Par acte posté le 20 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la sanction du 20 août 2024, précisant qu’il trouvait la sanction inappropriée et qu’il sollicitait que celle-ci lui soit « enlevée ».
Il avait expliqué avoir déclaré « il veut quoi se (sic) pelo » après que l’agent de détention concerné s’était adressé à l’un de ses codétenus décrit de la manière suivante par le recourant : « que s’il serait venue (sic) en prison plutôt (sic) (quelques années avant) il lui aurait fait sa fête », ce qu’il trouvait inapproprié de la part d’un agent de détention. Il avait par la suite ajouté que le terme « pelo » était pour lui un mot normal qui voulait dire « mec, gars, monsieur », qu’il avait l’habitude de l’utiliser chez lui et qui se disait tout le temps, même à la prison. Ce n’était pas une insulte. Il n’y avait rien de déplacé dans ce qu’il avait dit. Il ne voulait pas manquer de respect à l’agent de détention.
La cause a été ouverte sous la référence A/2764/2024.
b. Par réponse du 25 septembre 2024, la prison a conclu au rejet du recours relatif à la sanction du 20 août 2024.
La version des faits du recourant ne pouvait être retenue dès lors que ce dernier avait reconnu avoir utilisé le mot « pelo » à l’encontre de l’agent de détention concerné. Ce terme pouvait prendre une connotation péjorative qui tendait vers l’insulte suivant les situations. Le recourant avait donc adopté une attitude incorrecte à l’égard d’un membre du personnel pénitentiaire en le traitant de « pelo » de manière menaçante. La suppression des promenades collectives était proportionnée et en adéquation au vu des faits reprochés et des précédentes sanctions disciplinaires du recourant, dont certaines pour des faits similaires. Elle était apte et nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité de l’établissement.
Elle a produit la clef USB contenant les images de vidéosurveillance dont le contenu sera repris dans la partie en droit du présent arrêt.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que les causes ont été gardées à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2.
2.1 Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).
2.2 En l’espèce, les deux causes, toutes deux gardées à juger, portent sur une sanction disciplinaire concernant le même détenu. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les deux causes sous le numéro A/2684/2024.
3.
3.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve
(art. 65 al. 2 1ère phr. LPA).
3.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2b et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation des décisions querellées. Cela étant, il a expliqué les raisons pour lesquelles il estimait qu’elles devaient être modifiées. En effet, concernant la décision du 13 août 2024 il a déclaré trouver la sanction sévère. Quant à la décision du 20 août 2024, il a indiqué trouver la sanction inappropriée et solliciter que celle-ci lui soit
« enlevée ». Les contenus des recours sont donc suffisants pour comprendre qu’il est en désaccord avec ces décisions.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l’existence d’un intérêt actuel. L’existence de celui-ci s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et 2c et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel lorsque le recourant se trouve encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle étant donné la brièveté de la sanction (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 4a et la référence citée).
4.2 L’existence d’un intérêt pratique d’une personne contestant une sanction disciplinaire qui lui a été infligée doit être reconnue, en tout cas aussi longtemps que l’intéressé est détenu. En effet, lesdites sanctions peuvent être prises en compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou pour l’octroi ou le refus d’une mise en liberté conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt, indépendamment d’un transfert dans un autre canton (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1a ; ATA/1418/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2b).
4.3 Partant, le recourant, détenu aux EPO, possède un intérêt actuel à recourir contre les sanctions disciplinaires des 13 et 20 août 2024.
Les recours sont donc recevables.
5. L’objet du litige porte sur la conformité avec le droit des décisions des 13 et 20 août 2024 qui sanctionnent le recourant de quinze jours de suppression d’accès à la grande et à la petite salle de sport, respectivement de sept jours de suppression des promenades collectives.
5.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
5.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
5.3 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).
Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).
À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).
De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du
6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).
5.4 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 5f ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e).
6. Concernant les faits du 13 août 2024, on observe à travers le visionnage des images de vidéosurveillance le recourant ainsi que trois autres détenus parler à travers la fenêtre. Par la suite, un des détenus retire son t-shirt. Quelques instants plus tard, l’agent de détention intervient et discute avec les détenus. Alors que deux détenus se dirigent vers la sortie, le recourant continue sa séance de sport et discute avec un autre détenu. On voit par la suite l’agent de détention interpeller le recourant avant que ce dernier arrête sa séance de sport et dépose le matériel de sport. Enfin, lors de sa sortie, on observe le recourant échanger pendant quelques minutes avec l’agent de détention.
Ainsi, les images de vidéosurveillance confirment que le recourant a continué la séance de sport malgré l’interpellation de l’agent de détention puis l’existence d’une discussion dans l’embrasure de la porte.
Quant aux faits du 20 août 2024, on observe à travers les images de vidéosurveillance le recourant brièvement regarder en direction du personnel pénitentiaire lors de son entrée de promenade. Une fois à l’intérieur, proche de l’entrée où se situent les agents de détention, il discute avec plusieurs codétenus. Les images de vidéosurveillance ne disposant pas de son, il n’est pas possible de confirmer les propos tenus par le recourant.
Ainsi, aucun élément versé au dossier ne permet de s’écarter des faits tels que décrits dans les rapports d’incident des 13 et 20 août 2024, rédigés par des agents de détention assermentés. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir tenu de tels propos à leur encontre, que ce soit pour la sanction du 13 ou du 20 août 2024. Il conteste cependant, s’agissant de la première sanction, la proportionnalité de celle‑ci et s’agissant de la deuxième, la signification du propos tenu.
À ce sujet, il y a lieu de retenir la connotation péjorative du mot
« pelo », usuellement adopté comme une insulte et utilisé en l’espèce de manière menaçante, accompagné de l’adjectif « sale ». De surcroît, il ressort du rapport que l’intéressé a prononcé ces termes à plusieurs reprises, en prenant les autres détenus à témoin et qu’il associait l’agent à un mauvais souvenir datant de quelques années auparavant.
Ce faisant, le détenu a adopté les 13 et 20 août 2024 une attitude incorrecte envers le personnel, violant ainsi à deux reprises l’art. 44 RRIP.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions, le recourant a d’ores et déjà fait l’objet de huit sanctions disciplinaires dont à quatre reprises durant le mois d’août 2024 et ce, alors qu’il n’est incarcéré que depuis le 25 janvier 2024. L’une des sanctions date d’ailleurs du 12 août 2024, soit la veille des faits s’agissant de la première sanction, pour attitude incorrecte envers le personnel également.
Au vu de ce qui précède, chacune de ces deux sanctions était apte à atteindre le but d’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, nécessaire pour ce faire et proportionnée au sens étroit, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de la loi (art. 81 CP) primant sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de salles de sport et de promenades collectives pendant une durée de quinze jours, respectivement de sept jours. Le choix de chacune des sanctions est en lien avec les faits reprochés. Leur durée est proportionnée puisqu’elle tient compte des antécédents, étant rappelé que l’intéressé avait déjà fait l’objet à deux reprises d’une sanction de suppression de salles de sport, pour des durées moindres, de cinq et sept jours, et de deux sanctions de suppression de promenades collectives, de trois puis sept jours.
Mal fondés, les recours relatifs aux décisions des 13 et 20 août 2024 seront rejetés.
7. Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument. Le recourant succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
préalablement :
ordonne la jonction des causes A/2684/2024 et A/2764/2024 sous le numéro
A/2684/2024 ;
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 20 août 2024 par A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 13 et 20 août 2024 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO |
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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