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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/282/2021

ATA/434/2021 du 20.04.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/282/2021-PRISON ATA/434/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : le détenu) a été détenu, en exécution de peine, à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), du 3 août 2020 au 2 février 2021, date à laquelle il a été transféré aux établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO).

2) a. Le 11 août 2020, M. A______ et la Brenaz ont signé un « contrat de prestations ».

L'incarcération à la Brenaz entraînait l'obligation de travailler. Dans la mesure du possible, le détenu serait placé dans un atelier en fonction de ses capacités, compétences et intérêts.

M. A______ s'engageait notamment à accepter le choix d'atelier et le travail obligatoire auquel il serait assigné, à respecter le règlement de l'atelier, affiché dans celui-ci, de même que les règles de vie. Tout changement d'atelier serait réglé par un simple avenant au contrat, hormis placement temporaire dans un autre atelier sur décision de la direction.

En cas de non-respect du règlement des ateliers et selon la gravité de la situation, il serait sanctionné et renvoyé en cellule. Il pourrait être privé d'activités telles que le sport, les visites, les loisirs, etc. Le revenu journalier était de CHF 33.- bruts, soit, en régime ordinaire, CHF 25.- nets.

En cas de refus d'aller travailler sans raison valable, il devrait rester en cellule et ne serait pas rémunéré.

b. Par avenant du 2 novembre 2020, M. A______ a été affecté à l'atelier menuiserie.

3) Au regard de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, la Brenaz a dû modifier le fonctionnement de l'établissement, cloisonner les secteurs et réduire les activités ainsi que le travail en atelier.

4) Par décision du 15 janvier 2021 prise par la gardienne-cheffe adjointe, M. A______ a été sanctionné d'une suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour un jour, soit du 15 janvier 2021 à 13h40 jusqu'au 16 janvier 2021 à la même heure. La promenade quotidienne était maintenue avec possibilité de téléphoner.

Selon le rapport d'incident, M. A______, affecté à l'atelier tri-emballage, avait refusé de travailler sans donner de raison valable. Il avait été raccompagné en cellule à 13h45.

Il avait été auditionné le même jour, avant la notification de la sanction.

5) Par acte du 26 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de sanction.

Il a conclu à son annulation.

Son refus de travailler était motivé par l'interdiction qui lui avait été faite, par le chef d'atelier du secteur buanderie, en charge du contrôle, de prendre sa tubeuse à tabac.

Il avait été surpris de cette décision, dès lors que ce matériel, qui avait pour fonction de confectionner des cigarettes, n'avait jamais fait l'objet d'interdiction dans les ateliers depuis août 2020.

Par ailleurs, ses activités avaient été supprimées pendant deux jours au lieu d'un. La chambre administrative devait « prendre note du préjudice subi et en tirer les meilleures conclusions ».

6) La Brenaz a conclu à l'irrecevabilité du recours. L'intéressé ne conservait pas d'intérêt actuel à l'examen de la légalité de la décision litigieuse, ayant été transféré aux EPO, établissement soumis à une autre réglementation, par les autorités vaudoises dont il dépendait. Dans ces conditions, la situation ne pourrait plus se reproduire. Subsidiairement, le recours devait être rejeté. Une tubeuse à tabac n'avait jamais été autorisée selon le règlement affiché dans les ateliers. C'était à juste titre que le gardien adjoint l'avait interdite. La sanction était fondée et proportionnée.

C'était toutefois à tort que le recourant avait, dans les faits, été sanctionné de deux jours d'une suppression de ses activités, contrairement à ce qui avait été décidé. La Brenaz avait reconnu son erreur et un entretien avait été organisé avec le recourant qui avait pu s'exprimer à ce propos. Il avait par ailleurs été indemnisé à hauteur de CHF 25.-, correspondant à un jour de travail. Un procès-verbal signé du détenu en attestait.

7) Dans sa réplique, le recourant a pris de nouvelles conclusions, notamment préalables, en production de la liste des ateliers fermés pendant le Covid ou de l'ensemble des images de vidéosurveillance pour la période d'août à décembre 2020 de ses entrées dans l'atelier, voire en lien avec les motifs, contestés, à l'origine de son transfert aux EPO.

Il citait de nombreuses dispositions légales.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'existence d'un intérêt pratique d'une personne contestant une sanction disciplinaire qui lui a été infligée doit être reconnue, en tout cas aussi longtemps que l'intéressé est détenu. En effet, lesdites sanctions peuvent être prises en compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou pour l'octroi ou le refus d'une mise en liberté conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt, indépendamment d'un transfert dans un autre canton (ATF  139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1418/2019 consid. 2b du 24 septembre 2019).

Sous ces aspects, le recours est recevable.

b. L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/467/2020 du 12 mai 2020 consid. 3c ; ATA/371/2020 du 16 avril 2020 consid. 2c).

En l'espèce, les conclusions prises dans la réplique seront déclarées irrecevables.

c. Le fait que le recourant ait effectivement subi deux jours de sanction et les conséquences de cette erreur, notamment sous l'angle « du préjudice subi », ne sont pas de la compétence de la chambre de céans, mais du Tribunal civil de première instance (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40 ; ATA/800/2018 du 7 août 2018), de sorte que les conclusions qui y sont liées seront dès lors déclarées irrecevables.

2) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

Les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 35
al. 1 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). À teneur de l'art. 46 al. 7 REPSD, le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

3) a. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir refusé de travailler. Il estime toutefois qu'il y était fondé au vu de l'interdiction, de son point de vue infondée, qui lui avait été faite le 15 janvier 2021 de prendre sa tubeuse à tabac dans l'atelier.

Il ressort toutefois du règlement de l'atelier, lequel détaille les objets autorisés dans l'espace de travail, que seuls étaient admis une boisson, un en-cas, des médicaments, des livres, un lecteur MP3, et du tabac, ces objets faisant pour le surplus l'objet de descriptions. Ainsi, étaient autorisés « du tabac contenu dans un sachet en plastique transparent (souligné), des filtres, du papier à rouler, un briquet, un paquet de cigarettes. » Le règlement précise pour le surplus que « tout autre objet sera confisqué ou retourné dans votre cellule » (phrase soulignée). Dans ces conditions, la tubeuse à tabac n'était pas autorisée. C'est dès lors à bon droit que son introduction dans l'atelier a été refusée.

Le recourant se plaint d'un changement de pratique. Il est toutefois relevé que la liste des objets autorisés dans les ateliers a été modifiée le 15 décembre 2020. Il est dès lors possible que l'intéressé ait précédemment été autorisé à prendre sa tubeuse à tabac. Tel n'était toutefois plus le cas à compter du 15 décembre 2020. Par ailleurs, même à considérer que le détenu ait éventuellement bénéficié de la mansuétude du gardien en charge du contrôle entre fin décembre 2020 et le jour de la sanction, il ne peut en déduire aucun droit compte tenu des règles claires de l'établissement, du règlement d'atelier et du contrat de prestations signé entre les parties.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant a commis une faute en refusant de travailler. Le principe de la sanction est en conséquence fondé.

b. Le recourant conteste la proportionnalité de la sanction, estimant qu'un avertissement aurait suffi au vu de l'absence d'antécédents.

L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que la chambre de céans ne revoit que sous l'angle restreint de l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

En choisissant de supprimer les formations, sports, loisirs et repas en commun pour une seule journée, plutôt que de se limiter à adresser à l'intéressé un avertissement écrit, l'autorité intimée n'a pas violé son pouvoir d'appréciation, ce d'autant que la promenade et les téléphones restaient autorisés.

Comme mentionné dans le considérant 1, le fait que la sanction ait été effective deux jours au lieu d'un ne fait pas partie de l'objet du présent litige.

La sanction prononcée est ainsi proportionnée, répond à l'intérêt public au respect de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et repose sur une base réglementaire, l'art. 46 al. 3 let. b REPSD.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 26 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision rendue par l'Établissement fermé de La Brenaz le 15 janvier 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé de La Brenaz et aux établissements de le Plaine de l'Orbe.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :