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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1866/2022

ATA/922/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/490/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1866/2022-PE ATA/922/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur B______

et

C______ recourants
représentés par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 (JTAPI/490/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1984, est ressortissante du Brésil.

Elle a trois enfants, ressortissants du Brésil : D______, né le ______2003, C______, né le ______2004, et B______, né le ______2006.

b. C______ a un fils, E______, ressortissant brésilien, né le ______2019. L’enfant est au bénéfice d’une autorisation de séjour à Genève et est placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère.

B. a. Le 10 février 2016, A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une attestation en vue de mariage avec F______, né le ______1975, ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève.

b. Interpellé par l’OCPM, F______, domicilié à G______, a notamment indiqué, par courrier non signé du 24 mars 2016, que sa fiancée vivait en Suisse depuis le 16 août 2013 et qu’elle avait trois enfants. L’un vivait avec eux et était scolarisé à H______. Les deux autres vivaient au Brésil avec leurs grands‑parents.

c. Le 3 juin 2016, A______ et F______ se sont mariés à la mairie de G______.

d. À la suite de ce mariage, A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 2 juin 2021.

e. Le 14 octobre 2016, l’OCPM a reçu une demande de regroupement familial déposée par la précitée en faveur de son fils C______ qui était arrivé à Genève le 20 juin 2015.

Le 8 juin 2017, l’OCPM a reçu une demande similaire déposée en faveur de son fils B______ qui était arrivé à Genève le 10 décembre 2016.

Le 13 octobre 2017, C______ et B______ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 2 juin 2021.

f. Par ordonnance pénale du 28 octobre 2018, le Ministère public du canton de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, pour lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

g. Le 29 décembre 2018, entendu par la police en qualité de prévenu dans une affaire d’agression, D______ a notamment indiqué que sa mère avait un nouveau petit ami prénommé I______.

h. Compte tenu de ces déclarations, l’OCPM a demandé le 20 février 2019 à A______ de le renseigner sur la suite qu’elle entendait donner à la séparation d’avec son époux.

Elle ne s’est pas manifestée.

i. Le 4 mars 2019, J______ a sollicité une autorisation de travail en faveur de A______ qu’elle souhaitait engager en qualité de personnel de nettoyage du 5 au 15 mars 2019.

Selon le formulaire K annexé, l’intéressée était domiciliée au 3, rue K______, à L______(ci-après : L______).

j. Par courrier du 20 mars 2019, F______ a informé l’OCPM de la séparation du couple, précisant qu’il ne comptait pas reprendre la vie commune. Il était dans l’attente du dépôt de la demande de divorce par son épouse. Elle habitait avec son nouveau compagnon et ses enfants dans le quartier des L______.

k. À la demande de l’OCPM, A______ a annoncé, par formulaire M daté du 10 avril 2019, qu’elle habitait L______ depuis le 16 janvier 2019. Il ne s’agissait pas d’une séparation. Sous rubrique « motif d’un domicile différent » elle a indiqué « les enfants », ajoutant que le changement d’adresse concernait également C______ et B______.

l. Par courrier du 19 juillet 2019, F______ a informé l’OCPM qu’il vivait à nouveau avec son épouse et les trois enfants et qu’ils ne comptaient pas se séparer.

m. Par courrier du 6 août 2019 adressé à A______ à son adresse L______, l’OCPM lui a imparti un délai de 30 jours pour lui transmettre un courrier co-signé par son époux, confirmant qu’ils faisaient ménage commun. Il lui a également rappelé la teneur de l’art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) relatif au comportement frauduleux à l’égard des autorités.

n. Le 15 août 2019, F______ a informé l’OCPM qu’il faisait bien ménage commun avec son épouse.

o.a Le 27 novembre 2019, A______ a déposé plainte pour violences conjugales contre son époux.

Elle l’avait rencontré en 2013 et s’était installée avec lui en 2014. Elle avait ensuite fait venir ses fils, respectivement en 2014, 2015 et 2016, moment à partir duquel la relation avec son époux s’était dégradée. Elle l’avait quitté en janvier 2019 puis était retournée vivre avec lui au mois de mai suivant. Ses deux fils cadets vivaient avec eux et l’aîné se trouvait dans un foyer en Valais. Son époux dépensait tout leur argent en alcool et en jeux d’argent. Le 25 novembre 2019, il était rentré ivre et ils s’étaient disputés à cause d’une histoire d’argent et de téléphone portable. Il l’avait saisie par la gorge. Elle lui avait alors mordu le bras et il l’avait frappée au visage, lui ouvrant les lèvres. Il l’avait déjà saisie par le cou à une autre reprise et l’avait frappée à la tête sans le vouloir. Il était en effet en colère et s’agitait dans tous les sens. Il n’avait jamais frappé les enfants. Il la rabaissait et la traitait « comme sa bonne » mais ne l’avait jamais insultée ni injuriée. Ils vivaient toujours ensemble et elle ne se sentait pas en danger.

o.b Entendu le 2 janvier 2020 par la police dans le cadre de cette affaire, F______ a confirmé une telle altercation avec son épouse car elle lui avait pris son téléphone portable. Elle était en colère. Elle l’avait poussé et lui avait mordu le triceps. Son beau-frère, qui séjournait chez eux à cette époque, les avait séparés. Il n’avait jamais frappé son épouse et ignorait ce qui avait causé les blessures qu’elle avait aux lèvres. Leur relation s’était détériorée. Elle faisait des crises. En juillet 2019, alors qu’ils se trouvaient dans un établissement, elle lui avait renversé une bière sur la tête.

o.c Le 20 février 2020, le frère de A______ a confirmé qu’une dispute avait éclaté entre les époux. Lorsqu’il était arrivé dans la pièce, F______ avait immédiatement ôté les mains qu’il avait mises autour du cou de son épouse. Lui-même s’était interposé et avait essayé de les raisonner. F______ était rouge de rage. Sa sœur avait expliqué qu’elle s’était mordue la lèvre de colère.

p.a Le 18 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre son époux qu’elle soupçonnait d’avoir endommagé la porte du domicile conjugal le 9 mars 2020 précédent. Il se trouvait à l’intérieur du logement, alors qu’elle lui en avait pris les clés. Il ne contribuait pas aux frais du ménage, dont le loyer, et elle ne supportait plus la situation. Une procédure de divorce était en cours.

p.b Devant la police, F______ a déclaré qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 10 mars 2020. Cela faisait environ cinq mois que la porte palière était cassée. Les deux fils aînés de son épouse vivaient dans un foyer et le cadet vivait à la maison.

p.c A______ a retiré cette plainte le 30 avril 2020.

q.a Par courriers séparés du 23 décembre 2020, l’OCPM a interpellé les époux s’agissant de la suite qu’ils entendaient donner à leur séparation.

q.b F______ a répondu le 11 janvier 2021 qu’ils envisageaient de divorcer mais qu’aucune procédure n’avait encore été introduite. Son épouse vivait toujours dans l’appartement conjugal qu’il avait temporairement quitté. Ils n’avaient plus de vie de couple depuis juin 2018.

q.c Le 19 janvier 2021, A______ a indiqué que suite au dépôt de sa demande de divorce sur requête unilatérale en février 2020, son époux l’avait agressée. Elle avait déposé plainte à son encontre. Elle avait subi des violences verbales et physiques de sa part durant plusieurs années. Ils avaient cumulé des dettes car ils vivaient sur le seul salaire qu’elle gagnait. Elle avait pu rembourser environ CHF 7'000.- en 2019. Elle avait perdu son emploi de femme de chambre en 2020, suite à la pandémie de COVID-19, et en dépit de ses efforts, elle n’en avait pas retrouvé un avant janvier 2021. Elle était employée de maison dans un ménage privé et faisait tout son possible pour rembourser les dettes. Seul son fils B______ vivait avec elle. Les deux aînés se trouvaient dans un foyer en Valais ; ils rentraient tous les week-ends. Elle était arrivée en Suisse en 2013 et n’était jamais retournée au Brésil depuis et ne comptait pas le faire. Sa sœur y avait été assassinée en 2017. Elle n’y avait plus que sa mère et une sœur avec laquelle elle n’avait plus aucun contact.

r. Il ressort de l’attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois du 30 novembre 2021 que C______ avait commencé sa scolarité en août 2015.

Il a été interpellé et entendu par la police en qualité de prévenu :

-       le 17 août 2018, de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol (art. 139 CP) ;

-       le 25 octobre 2018, de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et conduite d’un véhicule automobile sous défaut de permis de conduire ou avec un permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule (art. 10 et 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]). Il a notamment déclaré qu’il était placé depuis deux semaines dans un foyer, qu’il n’était alors pas scolarisé, qu’il commencerait prochainement une école et que son père se trouvait au Brésil ;

-       le 18 avril 2019, de défaut d’un passeport valable indiquant la nationalité (art. 5 et 115 al. 3 LEI), inobservation d’un signal lumineux (art. 27 et 90 LCR ; art. 68 et 69 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]), conduite d’un véhicule automobile sous défaut de permis de conduire ou avec un permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule (art. 10 et 95 LCR) et vol (art. 139 CP). Il a notamment déclaré qu’il était arrivé seul en Suisse en 2014 pour y rejoindre sa mère ;

-       le 25 juin 2020, en Valais, de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et infractions à la LCR. Il a notamment déclaré qu’il avait vécu jusqu’à l’âge de 10 ans au Brésil avec ses deux parents qui étaient déjà séparés à l’époque. Il ne connaissait pas le nom de famille de son fils, E______, « car il ne l’avait pas vu depuis quelques mois ». Il était placé au foyer de « M______ », en Valais, pour une durée de six mois minimum. Au préalable, il avait passé trois mois et demi à l’établissement « N______ » à Genève ;

-       le 2 juin 2021, de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injures (art. 177 CP) ;

-       le 5 mars 2022, de tentative de meurtre (art. 22 et 11 CP) ;

-       le 7 octobre 2022, de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il a notamment déclaré qu’il était incarcéré à l’établissement de « N______ », qu’il était suivi par un psychologue et que son père se trouvait au Brésil.

C. a. Le 14 juillet 2021, l’OCPM a reçu la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de A______.

b. Selon l’extrait du registre des poursuites du 19 octobre 2021, A______ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 16'457.-, dont un acte de défaut de biens d’un montant de CHF 892.65, le créancier étant l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE).

Selon attestation de la FONDATION POUR LA FORMATION DES ADULTES du 7 septembre 2021, elle avait, en 2021, suivi régulièrement les cours de français écrit A2 (1/4) de 33 périodes.

c. A______ a indiqué à l’OCPM le 2 novembre 2021 qu’elle ne pourrait déposer une demande unilatérale de divorce qu’en mars 2022, faute d’accord de son époux. Elle faisait son possible pour rembourser ses dettes et avait entrepris une formation pour obtenir une attestation fédérale professionnelle (ci-après : AFP) d’employée en intendance qui lui permettrait d’acquérir son indépendance financière. Ses fils C______ et D______ avaient réintégré le domicile familial. C______ effectuait un stage dans un garage.

d. Le 25 janvier 2022, A______ a actualisé sa situation et celle de ses enfants. Elle obtiendrait son AFP le 31 juillet 2022.

e. Entendu par la police le 5 mars 2022 en qualité de prévenu de tentative de meurtre, C______ a notamment déclaré à propos de sa situation professionnelle « qu’avant j’étais à l’association O______ mais comme je n’y allais plus depuis deux semaines, j’ai été renvoyé ».

f. Le 9 mars 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants C______ et B______, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

A______ s’était mariée le 3 juin 2016 et son époux avait quitté le logement conjugal en mars 2020. Préalablement, le couple s'était séparé entre juin 2018 et juillet 2019. Selon les déclarations à la police en décembre 2018 de l’un de ses fils, elle avait un nouvel ami à cette époque. Son époux avait indiqué qu’ils n’avaient plus de relations de couple depuis juin 2018 et qu’ils n’avaient repris la vie commune que durant l’été 2019. Dans ces conditions, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas applicable et il n’était pas nécessaire d'examiner la question de l’intégration de l’intéressée en Suisse.

Même en admettant que l’union conjugale aurait duré trois ans, elle ne pourrait pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse au sens de l'art. 58a LEI. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) avait certes indiqué qu’elle s’était pleinement engagée dans son projet d’amélioration de sa situation et de retour à l’indépendance financière. Il n’en demeurait pas moins qu’elle dépendait de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er novembre 2018 et avait perçu un montant total de CHF 119'117.-. Elle faisait également l'objet de nombreux actes de défaut de biens et d’une condamnation pénale.

Sous l’angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elle avait fait état de violences conjugales le 19 janvier 2021. Toutefois, hormis une seule plainte déposée contre son époux, aucun élément du dossier ne corroborait ses allégations. Or, la jurisprudence exigeait d’établir l’existence de violences conjugales d'une certaine intensité et perpétrées de manière systématique, ce qu’elle n’avait pas démontré à satisfaction de droit.

Enfin, rien ne permettait de retenir qu'un renvoi au Brésil la placerait, avec ses enfants mineurs, dans une situation de rigueur. Au regard des années passées au Brésil, son séjour en Suisse depuis 2013 devait être relativisé, étant relevé que sa présence n’avait été démontrée que depuis 2016. Dans ces circonstances, elle pourrait se réintégrer dans son pays d'origine.

Ses enfants avaient été scolarisés au Brésil avant leur venue en Suisse. Ils parlaient également le portugais et n'avaient, à ce jour, pas atteint un parcours scolaire avancé. B______ était arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans. Désormais âgé de 15 ans, il était scolarisé dans une classe de 9ème année au cycle d'orientation. C______ ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration. De plus, il pourrait effectuer au Brésil des stages similaires à celui qu’il suivait dans le cadre d’un contrat d’engagement «P______ ». Il avait également fait l’objet de nombreux rapports de police et une procédure pénale était ouverte à son encontre devant le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) pour injures et lésions corporelles simples (sic).

L'exécution de leur renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI.

g. Faisant usage de son droit d’être entendue le 8 avril 2022, A______ a relevé que son couple avait été confronté à des difficultés, surtout en raison des problèmes d’alcool et de la violence de son époux. Ils s’étaient séparés durant trois mois en 2018 et elle avait été contrainte de faire appel à la police à plusieurs reprises. Son époux avait du mal à accepter leur séparation définitive. Il avait « réinventé » la durée de leur union conjugale pour l’empêcher de rester en Suisse. Elle comptait déposer une demande unilatérale de divorce au terme du délai de séparation de deux ans. Elle achèverait sa formation durant l’été et pourrait trouver un emploi correctement rémunéré. Elle serait alors en mesure de proposer des plans de remboursement à ses créanciers. Elle avait cumulé des dettes car son époux refusait de participer aux frais du ménage et notamment au loyer. Elle avait fait une dépression suite aux conflits conjugaux et aux problèmes qu’elle rencontrait avec ses enfants.

C______ souffrait de problèmes psychiatriques qui n’avaient pas été pris en charge au Brésil. Une évaluation médicale interviendrait dans le cadre de la procédure en cours devant le TMin. B______ avait été placé en foyer pour lui permettre de suivre sa formation sereinement, loin de son frère. Il était bien intégré et maintenait des relations intenses avec sa mère.

Au Brésil, elle avait fait l’objet de menaces de mort en raison des liens qu’un membre de sa famille entretenait avec un trafic de stupéfiants. Elle n’y était d’ailleurs jamais retournée. Les faits à l’origine de sa condamnation pénale étaient directement liés à sa situation au Brésil et aux menaces de mort dont elle avait fait l’objet. Elle joignait le certificat de décès de sa sœur qui indiquait qu’elle avait été victime d’une agression par arme à feu.

h. Par décision du 2 mai 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande déposée par A______ en sa faveur et celle de ses enfants C______ et B______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 30 juillet 2022 pour quitter la Suisse, reprenant la motivation de sa lettre d’intention.

Pour le surplus, concernant les menaces dont A______ disait avoir été victime à l’époque au Brésil, elle pourrait solliciter la protection des autorités brésiliennes, étant relevé qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’un lien entre sa situation et le décès de sa sœur. Le simple fait que B______ suive une bonne scolarisation en Suisse et que sa mère collabore avec le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour.

D. a. Par acte du 2 juin 2022, A______, agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur B______, ainsi que C______ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Elle contestait avoir été séparée de son époux de décembre 2018 à juillet 2019. L’union conjugale avait duré plus de trois ans et tant les déclarations de son époux à cet égard, que celles de son fils étaient sujettes à caution, compte tenu de leurs relations conflictuelles.

Elle comptait assainir sa situation financière, dès que possible, étant précisé que la maison de retraite où elle effectuait son stage envisageait de l’engager.

Dans l’hypothèse où il serait considéré que les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour n’étaient pas réalisées, il y aurait lieu de les mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Cela faisait près de dix ans qu’elle vivait en Suisse et depuis « respectivement 6 et 7 ans avec ses enfants ». Elle était socialement intégrée, parlait une des langues nationales et ses efforts pour s’insérer professionnellement étaient reconnus. L’intégration de son fils aîné était limitée en raison de ses difficultés psychiatriques, mais celle de son fils cadet était particulièrement bonne. À l’exception d’un unique antécédent, elle avait fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. Sa réintégration au Brésil semblait vouée à l’échec compte tenu de sa longue absence et surtout du fait qu’elle y risquerait sa vie. Sa sœur avait refusé de quitter le Brésil et avait été assassinée. Son fils C______ ne pourrait pas avoir accès aux soins psychiatriques nécessaires, car le système de santé au Brésil était mal pourvu.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La question de la durée de l’union conjugale pouvait rester ouverte, dès lors que A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon l’attestation de l’hospice du 17 mai 2022, elle avait perçu un montant de CHF 130'530.- au total. La formation entreprise en vue d’obtenir une AFP en intendance ne changeait pas l’appréciation faite quant à son intégration. Elle était née et avait vécu au Brésil jusqu’à l’âge de 29 ans, voire 32 ans, son séjour en Suisse entre 2013 et 2016 n’ayant pas été démontré. Il n’apparaissait pas que les autorités brésiliennes seraient dans l’incapacité de la protéger, ni qu'elle se serait adressée à ces dernières par le passé. En tout état, il lui serait loisible de s'installer dans une autre région du pays.

C______, qui serait bientôt majeur, et B______, désormais âgé de 15 ans, avaient vécu au Brésil jusqu'à l’âge de, respectivement, 12 ans et 10 ans, le premier étant arrivé en Suisse en décembre 2015 et le second en décembre 2016. Leur père, et certainement d'autres membres de leur famille, vivaient au Brésil. Compte tenu du principe de l'unité familiale, toute la famille pourrait retourner y vivre.

C______ ne s'était manifestement pas intégré en Suisse, au vu notamment de l’historique de ses interpellations par la police. Il n’avait pas non plus manifesté la volonté de demeurer auprès de son fils E______.

À Genève, B______ avait acquis des connaissances scolaires d'ordre général. Il pourrait réintégrer sans trop de difficultés le système éducatif brésilien, étant donné qu'il parlait la langue et connaissait les us et coutumes de son pays.

c. Le 1er septembre 2022, A______ a fait savoir au TAPI qu’elle avait pu mettre en place le suivi psychothérapeutique dont elle avait besoin. L’état dramatique de sa santé psychique, en lien avec sa relation conjugale, remettait fortement en cause sa capacité de réintégration sociale au Brésil.

Elle a produit un certificat médical établi le 23 août 2022 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à teneur duquel elle était suivie régulièrement depuis le 18 juillet 2022 en lien avec sa situation familiale complexe, professionnelle et administrative. Le stress découlant de la menace imminente de perdre son logement la menait à des angoisses importantes affectant sa santé psychique.

d. Selon l’attestation fiscale du 1er novembre 2022, A______ avait acquitté l’intégralité des impôts notifiés par l’AFC-GE et aucun acte de défaut de biens fiscal n’était détenu à son encontre.

e. Le 7 décembre 2022, l’OCPM l’a autorisée à travailler en qualité de garde d’enfants dans un ménage privé, à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de CHF 2'184.-. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu’à droit connu sur ses conditions de séjour.

f. Par jugement du 3 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Dans la mesure où A______ vivait séparée, à tout le moins depuis mars 2020, de son époux de nationalité portugaise, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ainsi que de ses deux fils ne relevait plus de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI.

Il laissait ouverte la question de la durée de l’union conjugale, dans la mesure où A______ ne remplissait manifestement pas la deuxième condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEI de l’intégration réussie.

Elle émargeait à l’assistance publique sans discontinuité depuis novembre 2018, pour un montant de plus de CHF 130'530.- en mai 2022, probablement supérieur depuis lors. Cela faisait près de cinq ans qu’elle n’avait pas exercé d’emploi lui permettant d’assumer son entretien et celui de ses enfants. Au 19 octobre 2021, elle faisait l’objet de poursuites, d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 16'457.-, dont à déduire CHF 892.65 versés à l’AFC-GE.

Même en admettant qu’elle ait obtenu l’AFP d’employée en intendance convoitée, en juillet 2022, elle n’avait pas su en tirer profit afin de trouver un travail à plein temps. Ses revenus de CHF 2'184.- nets par mois ne suffisaient manifestement pas à couvrir ses charges familiales. S’y ajoutait sa condamnation pénale d’octobre 2018.

Bien que les actes de violence attribués à son époux dans le cadre de leur altercation ayant donné lieu à sa plainte pénale du 27 novembre 2019 soient sans conteste répréhensibles et regrettables, ils n’atteignaient à l'évidence pas le degré de gravité et d’intensité exigé par la jurisprudence, lequel n’était pas plus démontré par le seul certificat des HUG du 23 août 2022 faisant état d’un suivi dès le 18 juillet 2022, en relation avec sa situation familiale complexe, professionnelle et administrative, ainsi qu’à la menace de perdre son logement.

La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Sa présence en Suisse n’était démontrée que depuis 2016, bien qu’elle allègue y être arrivée en 2013, et dans l’illégalité avant son mariage le 3 juin 2016. Elle était ainsi arrivée du Brésil en Suisse à l’âge de 32 ans, voire à 29 ans dans l’hypothèse qui lui serait la plus favorable. Il ne faisait pas de doute qu'elle pourrait se réintégrer sans trop de difficultés dans sa patrie qu'elle avait quittée depuis sept ans, voire même dix ans, où vivaient à tout le moins sa mère, une sœur, et le père de ses fils cadets. Elle y avait certainement aussi conservé un cercle d'amis et de connaissances. Âgée de 38 ans, elle était encore relativement jeune et il ne ressortait pas du dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé l’empêchant de travailler. À teneur de son curriculum vitae (ci-après : CV), elle avait travaillé durant plusieurs années au Brésil dans le milieu de la restauration et notamment au sein de l’entreprise familiale.

Sa dépendance à l’aide sociale constituait un motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI conduisant à l’extinction de son droit de séjour, fondé sur l'art. 50 LEI, en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI, et permettant en soi d’exclure la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il n'y avait pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures avaient été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Ses deux fils avaient été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec leur mère du 13 octobre 2017 au 2 juin 2021. La situation de B______ était délicate. Il avait passé toute son adolescence en Suisse, avait fréquenté des classes d’accueil, une classe ordinaire en août 2018, vivait depuis le 2 février 2022 en foyer, et avait refait sa 9ème année dans une classe 9R1-9R2 au cycle d’orientation, pour combler ses lacunes. Selon la doyenne de l’établissement, il rencontrait des difficultés dans certaines matières mais faisait preuve de persévérance et d’un comportement irréprochable. Il suivait des séances de logopédie hebdomadaires pour du bégaiement depuis novembre 2018. Selon l’office médico-pédagogique, il était primordial pour son bien-être que les prises en charge mises en place se poursuivent. Bien que son processus d’intégration soit certainement bien avancé, il n’avait pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé. Sa situation ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Un changement de lieu de vie dans sa patrie serait facilité par le fait qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, y avait déjà été scolarisé et qu’il ne serait pas confronté à la barrière de langue. Aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il ne pourrait pas y bénéficier de mesures similaires à celles mises en place en Suisse.

C______ était arrivé à Genève le 20 juin 2015, à l’âge de 11 ans et avait commencé sa scolarité au mois d’août suivant. Il avait atteint sa majorité le ______2022. Bien qu’il ait passé toute son adolescence à Genève, il ne pouvait se prévaloir de la moindre intégration en Suisse, loin s’en fallait. Il n’était au bénéfice d’aucune formation et avait occupé les services de police dès le mois d’août 2018, alors qu’il n’était âgé que de 13 ans. Ses mauvais antécédents étaient allés crescendo, du vol à son arrestation pour tentative de meurtre. Aucun élément du dossier ne plaidait en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. Son fils, âgé de 3 ans, était placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère et il n’avait été ni démontré ni même allégué qu’il entretiendrait la moindre relation avec lui, n’ayant pas même su donner son nom de famille lors de son audition du 25 juin 2020 par la police valaisanne.

Le 7 octobre 2022, il avait dit bénéficier d’un suivi psychologique à N______. Selon le rapport de l’ O______ du 28 septembre 2010, il souffrait déjà de problèmes psychiques avant sa venue en Suisse, un suivi psychiatrique et psychologique ayant alors été préconisé. En tout état, même à admettre que les atteintes à sa santé répondraient aux critères jurisprudentiels, elles ne suffisaient de toute façon pas, à elles seules, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse.

Au surplus, les deux jeunes hommes avaient encore de fortes attaches au Brésil où vivaient à tout le moins leur père, leur grand-mère et une tante maternelles, ainsi que très probablement d’autres membres de leur famille.

En lien avec le renvoi des intéressés, le TAPI a retenu que A______ n’avait aucunement prouvé que sa vie serait en danger au Brésil, en raison de liens qu’entretiendrait un membre de sa famille avec un trafic de stupéfiants ou le décès de sa sœur par arme à feu. Il n’apparaissait pas qu’elle aurait requis l’aide des autorités brésiliennes suite aux menaces de mort dont elle aurait fait l’objet ni a fortiori que cette aide lui aurait été refusée. Ses problèmes psychiques n’atteignaient clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi et elle ne démontrait pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins dont elle a besoin dans son pays d’origine, ce qui valait mutadis mutandis pour son fils C______.

La situation économique et sociale au Brésil ainsi que les problèmes de sécurité qui en découlaient ne correspondaient pas pour autant à une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. a. Par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 5 juin 2023, A______, agissant pour son compte et celui de son fils mineur B______, ainsi que C______ ont formé recours contre ce jugement, dont ils ont conclu à l’annulation. Il devait être ordonné à l’OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour.

Entre décembre 2018 et juillet 2019, A______ s’était séparée de son époux de nombreuses fois pour de courtes durées en raison de violences conjugales qui n’avaient toutefois pas remis en question durablement la vie commune. Seul le départ de son époux le 10 mars 2020 avait mis fin à leur vie commune ayant cours depuis le 3 juin 2016. Elle ne bénéficiait plus de l’aide de l’hospice et avait discuté avec son conseiller d’un possible remboursement sur le long terme du montant avancé. Son désendettement avait impliqué qu’elle rembourse des dettes qui auraient dû être celles de son mari, ce qui d’ailleurs était le frein au dépôt d’une demande de divorce commune. Elle avait, tout comme sa sœur, reçu des menaces de mort explicites avant de quitter précipitamment le Brésil. Elle risquait le même sort que sa sœur si elle y retournait.

Les recourants reprenaient brièvement les éléments fondant une intégration permettant le renouvellement de leur autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation pour cas de gravité extrême.

En cas de retour au Brésil, elle risquerait sa vie et un futur d’orphelins pour ses enfants. C______ n’y trouverait pas les soins psychiatrique nécessaires.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans une réplique du 14 juillet 2023, A______ a fait savoir que son concubin P______ s’engageait à contribuer à leur entretien, que B______ avait pu rentrer vivre auprès d’elle, qu’elle était désormais à jour et même en avance sur le paiement de ses primes d’assurance‑maladie et que C______ avait pu mettre en place des contacts réguliers avec son fils E______. Leur situation s’était ainsi fortement stabilisée.

Il ressort des documents produits à l’appui de cette écriture que la recourante, dans une lettre adressée à l’OCPM et datée du 26 mai 2023, indiquait avoir entamé une procédure de divorce unilatérale et « effectué les paiements de toutes [s]es poursuites », étant dans l’attente des radiations. Son compagnon n’avait pas de dettes et, en mai 2023, avait perçu un salaire net de CHF 5'357.05 d’une société de vidanges.

Selon calendrier du SPMi du 23 juin 2023, C______, dès le 28 juin 2023, était censé voir son fils pendant une heure trente toutes les deux semaines au Point rencontre, pendant une heure et trente minutes, outre un rendez-vous « téléphone-visio » hebdomadaire en présence de la mère. Selon un compte rendu des visites pour la période du 19 avril au 14 juin 2023, trois rendez-vous sur cinq avaient eu lieu, le père n’étant pas venu au premier et la mère n’ayant pour l’autre pas amené l’enfant. Les trois rendez-vous honorés s’étaient bien passés.

Des décomptes d’une société hôtelière indiquent un salaire net de CHF 703.70 versé à la recourante pour le mois de décembre 2022, de CHF 186.95 pour le mois de janvier 2023, de CHF 647.05 pour février 2023, CHF 343.35 pour mars 2023, outre son salaire net de CHF 2'185.55 comme garde d’enfants et femme de ménage entre janvier et mars 2023. Un décompte définitif de virement de l’hospice pour la période du 1er avril au 30 avril 2023 fait était d’un versement de CHF 171.90. Un document de la FONDATION GENEVOISE DE DÉSENDETTEMENT du 15 mai 2023 atteste de la réception d’une dernière mensualité soldant un « prêt d’honneur ».

d. Les parties ont été informées, le 18 juillet 2023, que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces de la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure utile au traitement du recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ‑ E 5 10).

2.             L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de ses deux plus jeunes fils et prononçant leur renvoi, et sa confirmation par le TAPI.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.             3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 18 août 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

3.3.1 L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

3.3.2 Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

3.3.3 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

3.3.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d’État aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er octobre 2022, n. 5.6.10 ; ATA/1025/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4c).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

3.8 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

3.9 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

3.10 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

3.11 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.12 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/915/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6h).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/915/2022 précité consid. 6h).

3.13 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de la famille. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

3.14 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

4.             4.1 En l’espèce, dans la situation qui est la plus favorable à la recourante mais qu’elle n’a nullement démontrée, son séjour en Suisse aurait commencé en 2013. Il est en revanche établi qu’elle s’y est mariée le 3 juin 2016 et a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial à compter de cette date. Elle y a vécu sans discontinuer jusqu’à ce jour. Ainsi, la durée du séjour de la recourante en Suisse est aujourd'hui de sept, voire dix ans, de sorte qu'il s'agit d'une durée relativement longue.

Elle soutient réaliser la condition d’une vie conjugale de trois ans au moins exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, vu son mariage le 3 juin 2016 avec un ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, et la séparation du couple le 10 mars 2020, contestant avoir été séparée de son époux de décembre 2018 à juillet 2019. Toutefois, comme justement retenu par le TAPI, la réponse à cette question souffrira de demeurer indécise, puisque la recourante ne remplit pas la seconde condition, cumulative, de cette disposition.

En Suisse, la recourante, à lire son CV mais sans que cela ne soit démontré, aurait travaillé entre 2014 et 2016 dans une famille pour la préparation des repas, les achats et le ménage. Dès 2016, elle a été, dans des missions temporaires, femme de chambre, agente d’entretien dans des bureaux et autres locaux, aide de cuisine, et veilleuse de nuit. Les revenus qu’elle a pu retirer de ses divers emplois n’ont pas suffi pour qu’elle subvienne à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, puisqu’elle a bénéficié depuis 2018 de l’aide de l’hospice à hauteur d’un montant de plus de CHF 130'500.- au 17 mai 2022, Elle ne démontre pas avoir obtenu l’AFP en intendance, comme tel devait être le cas en juillet 2022, ce qui toutefois ne changerait pas pour autant l’appréciation faite quant à son intégration. La recourante a ainsi, dans une large mesure, émargé à l'aide sociale, étant relevé qu’il semble que tel ne soit plus le cas depuis qu’elle partage sa vie avec un nouveau compagnon qui contribue à son entretien. Il ressort en effet d’un décompte « définitif de virement » de l’hospice le versement d’un montant de CHF 171.90, pour la période du 1er au 30 avril 2023, venant apparemment en complément du revenu mensuel de CHF 2'188.55 que la recourante perçoit comme garde d’enfants et femme de ménage, outre quelques missions pour une société hôtelière à hauteur de quelques centaines de francs par mois. Ces activités ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

Elle indique avoir remboursé ses dettes et qu’elle serait dans l’attente de leur radiation par l’office des poursuites. Elle ne le démontre pas, étant rappelé qu’elle cumulait encore au jour du jugement du TAPI plus de CHF 15'500.- d’actes de défaut de biens, déduction faite d’un montant de près de CHF 900.- versé à l’AFC. Elle ne donne de plus aucun renseignement quant à des mensualités qu’elle a honorées à teneur d’un document de la FONDATION GENEVOISE DE DÉSENDETTEMENT du 15 mai 2023 pour solder un « prêt d’honneur ».

Elle a été condamnée pénalement en octobre 2018 pour des lésions corporelles simples, une condamnation qu’il n’y a pas lieu de relativiser parce que les faits en cause, selon la recourante, seraient intervenus dans le cadre d’une situation prévalant au Brésil, sans plus de précisions.

Sur le plan social, la recourante ne démontre pas avoir noué de liens affectifs particuliers, outre avec son ex-époux, dont elle est séparée depuis le 10 mars 2020, et ses trois enfants. Sa nouvelle relation est toute récente et a commencé alors qu’elle connaissait la position de l’autorité intimée et sa confirmation par le TAPI.

L’intégration de la recourante ne peut dans ces conditions être qualifiée de particulièrement poussée au regard des années passées à Genève, étant par ailleurs relevé qu'elle ne se prévaut d’aucun engagement associatif, culturel ou sportif.

Il convient encore d'examiner les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce point, la recourante invoque principalement des menaces reçues avant son départ du Brésil et l’agression mortelle dont a été victime l’une de ses sœurs, le 17 août 2017 au petit matin. Cette assertion entre toutefois en contradiction avec le fait que sa mère et une autre sœur vivent toujours au Brésil. Le dossier ne permet pas de retenir ces craintes comme prouvées à satisfaction de droit. Elle devra faire face, en cas de retour dans son pays d'origine, à la même insécurité que toutes ses compatriotes restées sur place. Pour le reste, elle a passé la plus grande partie de sa vie au Brésil, dont toute son enfance, une partie de son adolescence et une partie du début de sa vie d'adulte, années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle en connaît la langue, les us et coutumes et y possède encore de la famille, à savoir en tout cas sa mère, une sœur et le père de ses deux plus jeunes fils. Elle n’a pas fait état de difficultés insurmontables de réintégration, quand bien même elle n’y est pas retournée depuis plusieurs années. De retour dans son pays d'origine, la recourante, âgée de 39 ans et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Quant au suivi psychologique qu’elle a entamé en juillet 2022 voire la prise d’antidépresseurs dont elle ne dit pas si elle est toujours d’actualité, il s’agit là de soins de base dont elle pourra bénéficier de retour au Brésil. Elle ne soutient à juste titre pas le contraire.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour au Brésil seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissantes du Brésil, retournant dans leur pays.

C’est enfin à juste titre que le TAPI a retenu que la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Si en effet elle allègue avoir subi des violences conjugales pendant son mariage, de telles violences ne sont étayées que par le dépôt d’une plainte, en novembre 2019, accompagnée d’une photo de ses lèvres boursouflées. Dans ce cadre-là, elle a fait état de l’épisode du 25 novembre 2019 où son époux était rentré ivre. Ils s’étaient disputés et il l’avait saisie par la gorge, elle-même l’ayant mordu au bras après quoi il l’avait frappée au visage. Son époux la rabaissait et la traitait comme sa bonne, sans toutefois l’avoir jamais insultée ni injuriée. Elle ne se sentait pas en danger. L’épisode de violence, aussi regrettable et répréhensible soit-il, est toutefois isolé, étant relevé que les époux ont encore vécu ensemble plusieurs mois après, sans que la recourante n’ait eu à se plaindre de nouvelles violences de la part de son époux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de l’endommagement de la porte du domicile conjugal le 9 mars 2022 que son époux a réfuté. Le seul certificat médical produit par la recourante, du 1er septembre 2022, ne dit pas le contraire, puisqu’il s’agit d’un suivi mis en place depuis le 18 juillet 2022, en relation avec sa situation familiale complexe, professionnelle et administrative, ainsi qu’à la menace de perdre son logement, soit des éléments datant de plus de deux ans après la fin de la vie commune avec son mari et sans lien direct apparent avec des violences conjugales.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4.2 S’agissant de C______, il est majeur depuis le ______2022. Il est arrivé en Suisse le 20 juin 2015, à l’âge de 10 ans et demi et y a été scolarisé dès le mois d’août suivant. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial du 13 octobre 2017 au 2 juin 2021. Son intégration a d’emblée été mauvaise, puisqu’il a occupé les services de police depuis le 17 août 2018 pour des infractions contre le patrimoine, à la LCR, des lésions corporelles simples, des injures et une tentative de meurtre au printemps 2022. Ainsi, les faits qui sont parvenus à la connaissance de la police ont connu une gravité allant crescendo. Son parcours a été émaillé de séjours en foyer, en Valais, et dans l’établissement de détention pour mineurs à Genève. Il n’est au bénéfice d’aucune formation. Aucun élément du dossier ne plaide en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse.

En juin 2020, il n’a pas même su indiquer le nom de famille de son fils E______, alors âgé de 3 ans et demi. Ce dernier est placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère. S’il a été démontré que C______ a commencé à entretenir une relation avec l’enfant, depuis le 19 avril 2023, il sera relevé que tel n’a pas été le cas jusque-là et que les trois rendez-vous sur cinq honorés au point de rencontre, d’une durée de 1h30, à quinzaine, en présence de tiers, ne suffisent pas à fonder une relation effective étroite telle que notamment exigée par l’art. 8 CEDH, dont il ne se prévaut au demeurant pas. Il ne contribue d’aucune façon à l’entretien de son enfant.

S’agissant des problèmes psychiatriques dont il dit souffrir, ils sont apparus au Brésil alors qu’il était âgé de 6 ans et ressortent pour le surplus uniquement de ses déclarations le 7 octobre 2022 à la police alors qu’il était incarcéré à l’établissement de N______, où il a dit bénéficier d’un suivi psychologique. Il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adéquate au Brésil.

Ainsi, quand bien même il a passé toute son adolescence à Genève et y a un fils, il ne peut se prévaloir de la moindre intégration en Suisse, de sorte qu’un retour au Brésil ne saurait constituer un déracinement inadmissible.

4.3 Quant à B______, il est désormais âgé de 16 ans et demi. Il est arrivé en Suisse le 10 décembre 2016, alors qu’il avait 10 ans. Comme retenu à juste titre par le TAPI, sa situation est préoccupante dans la mesure où il a passé toute son adolescence en Suisse. Son parcours est émaillé de difficultés. Il a d’abord fréquenté des classes d’accueil, a intégré une classe ordinaire en août 2018, était scolarisé dans une classe 9R1-9R2 au cycle d’orientation, après avoir choisi de refaire sa 9ème année pour combler ses lacunes. Depuis le 2 février 2022, il a vécu en foyer. Sa curatrice a attesté le 9 juin 2023 de son retour au domicile de sa mère. On ignore quelle formation serait en cours.

Toujours est-il qu’il ne peut se prévaloir d’avoir atteint un degré scolaire particulièrement élevé. Les connaissances qu'il a acquises sont avant tout d'ordre général et lui seront donc profitables pour la suite de sa scolarité ailleurs qu’en Suisse. Sa situation ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Le processus d'intégration au milieu socio-culturelle suisse qu’il a entamé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine, avec sa mère, ne puisse plus du tout être envisagé. De retour au Brésil, où il a été scolarisé, il ne sera pas confronté à la barrière de langue. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il ne pourra pas bénéficier au Brésil, de mesures similaires à celles qui ont été mises en place en Suisse, en particulier un suivi en logopédie.

4.4 Ainsi, au vu de tous les critères pertinents, pour chacun des membres de la famille concernés par la présente procédure (ce qui n’est donc pas le cas de l’aîné D______), d’une appréciation globale de la situation de celle-ci, c’est sans violer le droit, ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et de deux de ses enfants, échue le 2 juin 2021.

5.             La recourante soutient qu’un renvoi au Brésil l’exposerait à des menaces, voire un danger de mort.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

5.2 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

5.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de minimiser les craintes que la mort par balle dont une des sœurs de le recourante a été victime en août 2017 peuvent avoir suscité chez elle. Elle ne soutient pas avoir eu besoin d'un soutien psychologique en lien direct avec cet événement, qui est intervenu alors qu’elle se trouvait déjà en Suisse. À compter de cinq ans plus tard, elle a bénéficié d’un suivi pour des difficultés psychiques, en lien toutefois avec la précarité de sa situation en Suisse, selon l’attestation des HUG du 23 août 2022.

La recourante ne décrit pas d’autres éléments concrets laissant craindre qu’en cas de retour dans son pays, elle serait susceptible de faire l’objet d’actes de violence la ciblant spécifiquement. De plus, tant sa mère que l’une de ses sœurs en particulier vivent au Brésil et il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elles auraient fait l’objet de menaces. Il ne peut donc être retenu que la recourante et ses deux fils seraient, en cas de retour au Brésil, exposés concrètement à des actes de violence les visant en particulier.

Il n'est ensuite pas démontré qu’ils auraient requis l'aide des autorités locales pour assurer leur protection ni a fortiori qu'on la leur aurait refusée.

Il est pour le reste, certes, notoire que la population résidant au Brésil est exposée à la situation économique et sociale de ce pays et aux problèmes de sécurité qui en découlent. Il ne s'agit pas pour autant d'une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, bien que la situation sécuritaire au Brésil nécessite pour les touristes la prise de précautions, comme cela ressort par exemple des conseils donnés aux voyageurs par le département fédéral des affaires étrangères, ledit département qualifie le Brésil de pays relativement stable, même si la situation politique et économique traverse une phase tendue (https://www.eda. /fr/home/laender-reise-information/brasilien/reisehinweise-brasilien.html, consulté le 8 août 2023). Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les difficultés sécuritaires soient à ce point exacerbées qu'il faudrait parler de situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Il n’y a pas lieu de les mettre au bénéfice d’une admission provisoire.

Infondé, le recours sera rejeté.

6.             Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument sera mis à la charge des recourants qui plaident au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2023 par A______, agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur B______, ainsi que par C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Florence KRAUSKOPF et Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.