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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3051/2017

ATA/981/2019 du 04.06.2019 sur JTAPI/348/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.08.2019, rendu le 03.10.2019, REJETE, 2C_686/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3051/2017-PE ATA/981/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2019

2ème section

 

dans la cause

 

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______
et
Madame B______
représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2018 (JTAPI/348/2018)


EN FAIT

1) Madame B______, née le ______1990, est ressortissante de Côte d'Ivoire. Son fils, A______, né le ______2014, l'est également. Il a été reconnu par Monsieur C______, ressortissant français, le 21 juin 2017.

2) Mme B______ est arrivée en Suisse en août 2006 pour, selon ses dires, y rejoindre sa mère qui y séjournait au bénéfice d'une autorisation de séjour.

3) Par courrier de son conseil du 18 novembre 2008, elle a annoncé sa présence en Suisse à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de manière à faciliter les démarches visant à son mariage avec son fiancé, Monsieur D______, ressortissant portugais, né le ______1973, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève. Elle avait été scolarisée au service des classes d'accueil et d'insertion pour les années 2006 - 2007 et était actuellement inscrite à l'école de commerce.

4) Mme B______ a épousé son fiancé le 24 juillet 2009 à Genève. Elle a donc été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement prolongée jusqu'au 23 juillet 2014.

5. Par mail du 6 août 2012, M. D______ a informé un service étatique que son épouse avait quitté le domicile conjugal, qu'elle lui avait indiqué vouloir divorcer et l'avoir épousé « pour le permis » et qu'elle lui avait offert de l'argent pour garder le silence et faire comme s'ils vivaient toujours ensemble. Il lui avait fait signer, ainsi qu'à sa mère, une reconnaissance de dette, puis les avait informées qu'il allait les dénoncer. Il avait ensuite reçu des menaces de mort de la part de la mère de son épouse. Ledit service lui avait conseillé de s'adresser à l'OCPM ou aux forces de l'ordre.

6. En septembre 2012, M. D______ a écrit à l'OCPM pour l'informer que son épouse avait quitté le domicile conjugal après deux mois de vie commune, qu'il avait découvert qu'elle avait « une autre personne » ; il lui avait dit qu'il voulait demander le divorce et elle lui avait alors fait une « proposition d'argent », en accord avec sa mère, pour ne pas dénoncer la situation, afin qu'elle puisse conserver son autorisation de séjour. Il n'avait pas dénoncé ces faits par peur de perdre son permis C, mais il recevait des menaces de mort. Il avait fait signer un document, type reconnaissance de dette, à hauteur du montant qui lui avait été proposé, soit CHF 13'000.-, datée du 10 juillet 2010 et signée par Mme B______ et la mère de cette dernière, qu'il annexait.

7. L'OCPM a adressé diverses demandes de renseignements à Mme B______ et à M. D______.

8. Le 22 avril 2014, le conseil intervenu en 2008 a informé l'OCPM que Mme B______ s'était rendue trois mois à l'étranger pour y suivre des cours d'anglais et qu'à son retour à mi-février 2014, son époux avait empêché l'accès au domicile conjugal. Elle n'acceptait pas cette situation et proposait une médiation ; aucune demande de séparation ni de divorce n'avait été déposée.

9. Par courrier du 30 mai 2014 à l'OCPM, Mme B______ s'est étonnée des dires de son époux : son couple avait certes traversé des turbulences en 2013 et elle avait dû se réfugier à plusieurs reprises chez sa mère ou des amis, mais elle était toujours revenue au foyer conjugal et les « choses étaient rentrées dans l'ordre ». Par la suite, son époux ayant repris ses « mauvaises habitudes », elle avait quitté le domicile conjugal et s'était réfugiée au foyer Le Pertuis, depuis le 25 mai 2014.

10. Par jugement du 1er décembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a condamné M. D______ à verser mensuellement CHF 200.- à son épouse.

11. Le ______ 2014, Mme B______ a donné naissance à Genève à A______.

12. Par courrier du 25 août 2015 à l'OCPM, Mme B______ a fait part de ses difficultés liées au fait que son permis de séjour était en renouvellement depuis plus d'une année et que cette situation la ralentissait dans ses démarches. Elle avait pourtant fait preuve de bonne volonté pour s'intégrer et se former. Elle avait réussi son CFC. Elle joignait tous les documents utiles.

13. Mme B______ a été engagée, par E______, en tant que réceptionniste service après-vente, à temps partiel (70%) et moyennant un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-, du 11 avril au 30 juin 2016.

14. Par courrier du 9 janvier 2017, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de son fils ; il lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendue.

Afin d'établir la situation de l'intéressée, l'OCPM a requis des informations auprès de différents services : l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a indiqué que Mme B______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015, pour un montant total de CHF 12'249.70 ; la police a indiqué qu'elle était inconnue de ses services ; l'office des poursuites a indiqué qu'elle faisait l'objet de vingt-cinq poursuites pour un montant de CHF 18'576.15 et de sept actes de défaut de biens pour un total de CHF 6'228.80.

15. Le 30 janvier 2017, Mme B______ a répondu à l'OCPM. S'agissant de sa situation matrimoniale, la séparation « physique définitive » d'avec son époux n'était intervenue que début 2014 et non en 2012, même si son couple avait connu des difficultés auparavant. La séparation officielle avait été prononcée par le TPI le 1er décembre 2014. S'agissant de la prétendue dette, elle n'avait aucun lien avec sa situation conjugale ; sa mère avait contracté une dette auprès de son époux pour l'organisation du mariage et avait signé un document pour « consolider la confiance et la transparence » entre eux. Sa mère avait remboursé ce prêt jusqu'au jour où elle avait rencontré des difficultés financières. Concernant son séjour, elle n'était pas restée illégalement sur le territoire suisse puisque, dès son arrivée, elle avait été scolarisée, fait qui était connu des autorités. Si elle avait voulu frauder, elle aurait acquis la nationalité portugaise, son époux l'ayant encouragée à le faire. Le désaveu de paternité ayant abouti, son enfant était français de par son père. S'agissant de sa situation professionnelle, elle avait certes obtenu une aide de l'hospice, mais celle-ci venait en complément de ses indemnités chômage. Elle avait perdu son emploi auprès d'E______, mais cherchait du travail et effectuait un stage non rémunéré auprès de J______. Son avenir et celui de son fils n'étaient envisageables qu'à Genève et non en Côte d'Ivoire, où les conditions de vie étaient déplorables et dangereuses et où elle n'avait aucune perspective d'avenir. Sa mère ne pourrait d'ailleurs pas l'aider, ne parvenant déjà pas à soutenir son frère qui s'y trouvait.

16. Par décision du 13 juin 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme B______ et d'octroyer une autorisation de séjour à son fils et leur a imparti un délai au 13 août 2017 pour quitter la Suisse, leur renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Mme B______ ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) sans commettre un abus de droit manifeste compte tenu de la séparation intervenue dans son couple et la procédure de divorce engagée. Ne faisant plus ménage commun avec son conjoint et la communauté familiale n'étant pas maintenue, elle ne pouvait non plus se prévaloir des droits conférés par les art. 43 et 49 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). M. D______ avait indiqué que la séparation du couple était intervenue deux mois après le mariage et les observations de l'intéressée ne démontraient pas que l'union conjugale avait été réellement maintenue jusqu'en 2014. Cela étant, même si la vie commune avait duré plus de trois ans, l'intégration en Suisse de Mme B______ ne pouvait être considérée comme réussie, dans la mesure où elle avait été soutenue financièrement par l'hospice durant près d'une année et qu'elle percevait à nouveau une aide financière des services sociaux, pour un montant net de CHF 14'540.35 en 2017. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle, étant toujours à la recherche d'un emploi. De plus, sa situation financière était précaire vu les poursuites et actes de défaut de biens dont elle faisait l'objet. Sa réintégration sociale et professionnelle en Côte d'Ivoire serait certes compliquée mais pas impossible, Mme B______ pouvant compter sur le soutien psychologique des membres de sa famille qui y vivaient ; elle y avait conservé des liens puisqu'elle y était retournée à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse. On ne saurait en outre tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population. Concernant son fils, son jeune âge, sa capacité d'adaptation et le fait qu'il n'était pas encore scolarisé en Suisse faciliterait sa réintégration dans son pays d'origine.

17. Par acte du 14 juillet 2017, Mme B______ a interjeté recours contre la décision de l'OCPM du 13 juin 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que son autorisation de séjour à Genève et celle de son fils soient renouvelées.

18. L'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n'étant pas de nature à modifier sa position.

19. Dans sa réplique, Mme B______ a maintenu ses conclusions, ajoutant que, dans le cadre de la procédure en divorce, M. D______ avait confirmé qu'ils étaient séparés depuis mai 2014. Elle avait commencé une activité auprès du Service K_____, qui pourrait peut-être déboucher sur un emploi. En parallèle, elle poursuivait des démarches actives en vue de trouver un emploi lui permettant de ne plus solliciter l'assistance publique et de rembourser ses dettes. Elle était aussi active, à titre bénévole, auprès de F______. Ses démarches attestaient de sa volonté ferme de participer à l'économie du pays.

20. Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

21. Sur demande du TAPI, l'hospice a indiqué, en date du 21 mars 2018, que Mme B______ recevait encore des prestations financières (CHF 41'575.85 en 2017 et CHF 7'393.85 en 2018). Le 4 avril 2018, la recourante a indiqué être toujours en stage auprès du Service de protection de l'adulte, continuer de chercher un emploi et suivre une formation continue de « comptable confirmé ».

22. Par jugement du 16 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de Mme B______.

Vivant séparée de son époux et une procédure de divorce étant entamée, Mme B______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 43 LEI. Il n'était pas nécessaire de déterminer la durée de l'union conjugale, dans la mesure où elle ne pouvait pas attester d'une intégration suffisante en Suisse : elle n'avait plus occupé d'emploi stable depuis juin 2016, était assistée par l'hospice depuis le 1er juillet 2014, pour un montant dépassant CHF 61'000.-, et avait fait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, pour des montants non négligeables. Elle n'avait produit aucune pièce permettant de présager une évolution favorable et toutes ses démarches pour obtenir un emploi s'étaient soldées par un échec. Elle n'était pas parvenue à asseoir son indépendance financière et le risque qu'elle demeure à la charge de la collectivité était important.

S'agissant de l'existence d'éventuelles raisons personnelles majeures, la durée de son séjour devait être relativisée puisqu'elle avait été dans l'illégalité jusqu'en novembre 2008, puis, dans une large mesure, sur la base d'une tolérance de l'autorité depuis juillet 2014. La recourante avait passé toute son enfance et une bonne partie de son adolescence dans son pays natal. Son séjour en Suisse ne l'avait pas rendue totalement étrangère à sa patrie, où elle avait grandi et vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où elle disposait d'un réseau familial. Ainsi, les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'étaient pas établie et il n'y avait pas non plus lieu d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité. Elle ne pouvait se prévaloir de la présence de son fils, qui disposait vraisemblablement de la nationalité française au vu de sa reconnaissance par son père biologique, pour demeurer en Suisse compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Enfin, son renvoi et celui de son fils ne se révélaient pas impossibles, illicites ou inexigibles.

23. Le 17 mai 2018, Mme B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de son fils.

Elle se référait à l'état de fait du jugement du TAPI qu'elle ne contestait pas et, s'agissant de sa situation personnelle et économique, à son courrier du 4 avril 2018. Elle contestait l'appréciation du TAPI et soutenait qu'il convenait de retenir que son intégration, certes imparfaite, était importante. Elle s'était mariée en Suisse et y avait eu un enfant. Elle avait certes des dettes et se trouvait au bénéfice de l'assistance publique mais ce point ne pouvait pas éclipser sa personnalité, qui était parfaitement en accord avec l'ordre public Suisse. Elle était davantage proche de la culture suisse que de celle de son pays, avec lequel elle n'avait pratiquement plus d'attaches. Elle s'était démenée depuis plusieurs années pour trouver un emploi stable, mais il était peu aisé d'en trouver un en étant dépourvue de tout titre de séjour. Sa situation de bénéficiaire de l'aide publique n'était pas vouée à être durable et elle espérait trouver rapidement un poste stable. Le TAPI s'était basé presque exclusivement sur le fait qu'elle se trouvait au bénéfice des prestations de l'hospice, éludant son parcours méritant, les efforts qu'elle démontrait pour trouver un emploi ainsi que les nombreuses activités bénévoles qu'elle déployait et qui démontraient sa motivation. Compte tenu de toutes ces circonstances, un renouvellement de son permis devait lui être octroyé.

24. Le 31 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

25. Le 6 juin 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures.

26. Le 19 juin 2018, Mme B______ a persisté dans son recours. Elle annexait un certificat de travail du service K______ du 30 mai 2018, attestant de son travail du 17 juillet 2017 au 11 mai 2018, en qualité de commise administrative à 100 % ; elle y était décrite comme une collaboratrice fiable et consciencieuse qui avait su travailler de manière autonome et professionnelle. Elle avait également effectué un stage non rémunéré entre le 2 juillet et le 28 septembre 2018 chez « L______ » en tant qu'assistante administrative.

Par courrier du 31 juillet 2018, Mme B______ a informé la chambre administrative qu'elle effectuait une mission temporaire en qualité de secrétaire réceptionniste auprès de G______ pour une durée de trois semaines.

27. Le 1er novembre 2018, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

Mme B______ a déclaré que son fils avait des relations régulières avec son père ainsi qu'avec ses grands-parents paternels, qui vivaient tous en France. Le père d'A______ versait une pension pour l'entretien de son fils, d'un montant fixé d'un commun accord à CHF 200.- par mois. Il faisait des activités avec lui mais ne l'avait jamais pris à son domicile pour l'héberger car il n'était pas prêt à cela. Mme B______ avait la responsabilité entière de l'enfant, aucune décision judiciaire n'ayant été prise par rapport au droit de garde, de visite ou à l'autorité parentale. La reconnaissance de la nationalité française d'A______ était en cours.

Concernant les membres de sa famille demeurés en Côte d'Ivoire, elle avait un frère vivant à Abidjan et qui était pris en charge par sa mère, ainsi que son père, retraité, qui vivait dans son village d'origine, et une tante. Elle avait quelques contacts avec son père et son frère. Sa famille en Suisse était constituée de sa mère, sa soeur et ses petits frères âgés de 18, 13 et 11 ans. Sa soeur était au bénéfice d'une autorisation de séjour et sa mère, ainsi que ses frères, avaient acquis la nationalité suisse. A______ était son seul enfant, n'était jamais allé en Côte d'Ivoire mais avait la nationalité ivoirienne. Il allait à la crèche et avait des contacts réguliers avec sa famille à Genève. Elle souhaitait que sa situation puisse être stabilisée car, lors de ses recherches d'emploi, elle se heurtait souvent au fait qu'elle n'avait pas de permis.

À la remarque de l'OCPM, selon laquelle Mme B______ ne semblait pas avoir demandé d'autorisation temporaire de travail, cette dernière a répondu qu'elle travaillait avec des agences de placement au courant de sa situation qui avaient considéré que cela ne l'empêchait pas d'exercer une activité lucrative, s'agissant d'une procédure de renouvellement et non pas d'un permis initial. L'OCPM a alors fait remarquer à Mme B______ qu'elle n'était pas, en l'état, autorisée à travailler, faute d'avoir rempli le document ad hoc et dans l'attente d'une décision à ce sujet.

Mme B______ a encore indiqué qu'elle aurait une nouvelle mission très prochainement ainsi que deux entretiens pour d'autres missions auprès de services communaux. Elle ajoutait, relativement aux poursuites dont elle faisait l'objet, que la situation de renouvellement de son permis faisait obstacle à la possibilité d'obtenir une activité professionnelle stable lui permettant de commencer à rembourser ses dettes. En particulier, elle ne pouvait pas rentrer dans le programme de réinsertion professionnelle de l'hospice.

28. Par courrier du 8 novembre 2018, le conseil de Mme B______ a informé la chambre administrative que sa cliente avait effectué des démarches auprès du consulat de France à Genève en vue d'établir les documents d'identité et passeport français pour son fils. Elle avait également tenté de trouver un travail à la mairie de H______, qu'elle n'avait pas pu obtenir en raison de sa situation administrative.

29. À la suite d'un courrier de la chambre administrative du 9 mai 2019 informant les parties d'un changement de juge déléguée, la recourante a informé ladite chambre, en date du 28 mai 2019, du fait qu'elle était actuellement stagiaire à 50 % auprès de I______ et qu'elle continuait à suivre une formation à distance d'aide comptable. Elle transmettait des documents complémentaires, à savoir une reconnaissance d'aptitude professionnelle du 29 octobre 2018, un certificat de formation « ambassadeurs de quartier » du 13 novembre 2018 et un certificat de travail du 11 janvier 2019.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

b. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/1360/2018 du 18 décembre 2018 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/633/2018 du 19 juin 2018 ; ATA/15/2018 précité). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; ATA/633/2018 précité ; ATA/680/2017 du 20 juin 2017).

c. En l'espèce, la recourante s'est mariée le 24 juillet 2009 et, bien que le divorce n'ait été prononcé que le 1er décembre 2014, le couple s'est séparé, dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, en février 2014 et, si l'on retient les déclarations de son ex-époux, deux mois après le mariage.

Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où, même si l'on retenait que l'union conjugale entre la recourante et son ex-époux avait duré plus de trois ans, celle-ci ne peut pas attester d'une intégration suffisante en Suisse (cf. conclusion du point 5. infra).

5) a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

b. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/70/2017 précité). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/813/2015 du 11 août 2015).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI).

c. En l'occurrence, la recourante vit en Suisse depuis 2006, année où elle est arrivée de manière illégale, même si elle a été scolarisée, et sa présence n'a été signalée à l'OCPM que le 18 novembre 2008. Elle a obtenu un CFC. S'agissant de son intégration professionnelle, la recourante a travaillé à plusieurs reprises, soit du 11 avril au 30 juin 2016, à temps partiel (70 %) chez E______ puis a effectué un stage non rémunéré auprès de G______ ; du 17 juillet 2017 au 11 mai 2018, elle a travaillé auprès du service H______, en qualité de commise administrative à 100 % puis a effectué un stage non rémunéré chez « J______ », entre le 2 juillet et le 28 septembre 2018. Elle était également active en tant que bénévole dans diverses organisations, notamment à la Croix-Rouge. Elle a, certes, montré une certaine volonté de rester active professionnellement mais n'a toutefois pas travaillé de manière régulière et n'a pas réussi à subvenir à ses besoins financiers sans recourir à l'aide sociale. En effet, l'hospice général a indiqué qu'elle était au bénéfice de prestations financières du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015, pour un montant de CHF 12'249.70, puis, par la suite, pour un montant de CHF 41'575.85 en 2017 et de CHF 7'393.85 en 2018. La recourante a également des dettes, puisqu'elle faisait l'objet de vingt-cinq poursuites pour un montant de CHF 18'576.25 et de sept actes de défaut de bien, pour un montant total de CHF 6'228,80. Enfin, il faut constater que ses démarches en vue d'obtenir un emploi se sont soldées par des échecs et que rien dans le dossier laisse présager une évolution favorable de sa situation financière. Ainsi, c'est à bon droit que le TAPI a retenu que la recourante n'était pas parvenue à asseoir son indépendance financière, que sa situation économique, illustrée par une dépendance à l'aide sociale persistante, était précaire et que le risque qu'elle demeure à la charge de la collectivité pouvait être perçu comme important.

Dans ces circonstances, le jugement du TAPI qui retient que la recourante ne remplit pas la condition d'une intégration réussie est conforme au droit et ce grief sera dès lors écarté.

6) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité consid. 4c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

c. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

d. D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui peut être reprise dans l'examen des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/784/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3d), la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1266/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011, rendu dans la même affaire, consid. 3.4 ; ATA/171/2016 du 23 février 2016 consid. 9a). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées).

7) En l'espèce, seules sont susceptibles d'entrer en ligne de compte d'éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration de la recourante dans son pays d'origine.

La recourante n'a pas de travail stable depuis plusieurs années et son intégration professionnelle ne remplit pas les exigences strictes de la jurisprudence. D'une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, les différents travaux effectués et ses activités de bénévolat n'atteignant pas un niveau de qualification exceptionnelle. D'autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu'elle ne pourrait pas les utiliser dans son pays, bien au contraire. S'agissant de sa situation financière, il ressort du dossier qu'elle est connue de l'office des poursuites pour de nombreuses poursuites et actes de défaut de bien pour des montants importants. Elle a également bénéficié de prestations de l'hospice pendant plusieurs années et pour un montant total de plus de CHF 60'000.-.

La recourante est en Suisse depuis 2006. La durée de ce séjour doit toutefois être relativisée puisque, de 2006 à novembre 2008, elle y a séjourné dans l'illégalité. La recourante a passé toute son enfance et une bonne partie de son adolescence dans son pays. Or, on ne saurait admettre que ces années ont été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle que son séjour en Suisse. Il ne saurait l'avoir rendue totalement étrangère à sa patrie, où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Son intégration ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromettait son retour en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a des attaches familiales. Plusieurs membres importants de sa famille vivent encore en Côte d'Ivoire, notamment son père et son frère, et le retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs, dans la mesure où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et qu'elle en connaît bien les us et coutumes. Elle n'allègue en outre pas avoir des problèmes de santé.

Enfin, la recourante se prévaut de la présence de son fils, né en Suisse. Ce dernier, outre le fait qu'il dispose vraisemblablement de la nationalité française vu la reconnaissance par son père, est en bas âge et n'est donc pas encore intégré socialement en Suisse. Ces circonstances ne sont pas de nature à faire admettre qu'un retour en Côte d'Ivoire constituerait pour A______ un déracinement important et présenterait ainsi une rigueur excessive au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, la relation père/enfant, telle que décrite par la recourante, n'apparaît pas d'une grande intensité, dans la mesure où le père n'était pas prêt à accueillir l'enfant chez lui. En outre, il n'est pas allégué que la recourante ne pourrait pas se rendre, avec son fils, en France pour rendre visite au père de l'enfant, ni que celui-ci ne pourrait se rendre en Côte d'Ivoire pour voir son fils.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures n'étant pas remplies. Le jugement du TAPI est conforme au droit sous cet angle également.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils en Côte d'Ivoire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2018 par Madame B______ et son enfant mineur contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure dA______t l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé dA______t le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure dA______t l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé dA______t le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.