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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2636/2014

ATA/981/2015 du 22.09.2015 sur JTAPI/1333/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2636/2014-PE ATA/981/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2014 (JTAPI/1333/2014)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1979, et Monsieur A______, né le ______ 1977 (ci-après : les époux), sont ressortissants du Venezuela. Ils se sont mariés dans ce pays le 11 avril 2007 et ont un enfant commun B______, né le ______ 2012 à Genève.

2) Le 1er décembre 2011, les époux ont, par l'intermédiaire d'un syndicat, écrit à l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Ils avaient été escroqués par l'Organisation mondiale pour la paix (ci-après : OMPP), présidée par Monsieur C______. Celui-ci leur avait promis un travail rémunéré. Ils avaient commencé à travailler le 3 janvier 2011, mais n'avaient pas reçu de salaire, sauf quelques avances qui, conjuguées à l'aide prodiguée par quelques amis, leur avaient permis de survivre. L'OMPP ne les avait pas non plus affilié aux organismes de sécurité sociale, ni obtenu d'autorisation de séjour.

Ils étaient en train de préparer un dossier leur permettant de déposer plainte pénale et d'ouvrir une action en paiement de leur salaire auprès du Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH). Ils sollicitaient l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'assurer la défense de leurs droits.

3) Le 5 janvier 2012, l'OCPM leur a demandé divers renseignements et pièces complémentaires afin de pouvoir statuer sur leur demande. Il a relancé les époux par courriers des 28 mars et 12 juin 2012.

4) Le 26 avril 2012, l'assistance juridique - limitée en l'état à la première instance - a été accordée aux époux pour l'introduction d'une procédure prud'homale.

5) Le 27 juin 2012, les époux ont répondu à l'OCPM et envoyé à ce dernier diverses pièces, dont la transcription de leur acte de mariage ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation - non signé par l'employeur - indiquant qu'ils étaient arrivés à Genève le 10 octobre 2011.

6) Le 6 août 2012, par l'intermédiaire d'un avocat, les époux ont introduit chacun une demande en conciliation auprès du TPH, concluant à ce que l'OMPP soit condamnée à verser à chacun la somme de CHF 57'600.- bruts et CHF 2'160.- nets, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012.

Dans la partie en fait de leur mémoire, il était indiqué qu'ils avaient signé un contrat avec l'OMPP à Rome le 3 janvier 2011, qu'ils avaient travaillé en Italie pour le compte de l'OMPP jusqu'en octobre 2011, et qu'ils étaient venus travailler à Genève en octobre 2011, sur demande de M. C______.

7) Le 12 novembre 2012, M. A______ a écrit à l'OCPM, en indiquant qu'il s'était inscrit à l'Université de Genève, à l'école de langue et de civilisation françaises, et que son épouse était enceinte. Ils essayaient de subvenir à leurs besoins sans avoir recours à l'aide sociale. Ils ont également envoyé leurs attestations d'assurance maladie.

8) Le 13 février 2013, les époux ont écrit à l'OCPM. Ils ont annoncé la naissance de leur fils le _______ 2012 ainsi que l'obtention par M. A______ du diplôme de langue et de civilisation françaises.

9) Le 4 juin 2013, l'OCPM a demandé encore une fois aux époux de produire un certificat du tribunal compétent attestant de la nécessité de leur présence à Genève, et le cas échéant, la durée prévisible de cette obligation.

10) Le 8 juillet 2013, l'avocat des époux s'est adressé à l'OCPM. Il n'était pas possible de dire combien de temps la présence de ses mandants était requise à Genève pour participer à la procédure prud'homale en cours, dès lors que l'OMPP n'avait pas répondu aux convocations du Tribunal, si bien que la procédure restait en attente.

11) Le 24 février 2014, le Ministère public a rejeté la demande d'assistance juridique déposée par les recourants en vue du dépôt d'une plainte pénale.

12) Par décision du 20 juin 2014, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse des époux et de leur fils mineur, et leur a imparti un délai au 15 août 2014 pour quitter le territoire.

Il n'avait pas été démontré que leur présence en Suisse était obligatoire dans le cadre d'une procédure judiciaire, et ils ne se trouvaient ainsi pas dans une situation présentant un intérêt public majeur, au sens de la législation. Il n'avait pas été invoqué d'obstacle à leur retour au Venezuela.

13) Le 13 août 2014, les époux ont écrit à l'OCPM. Ils avaient gagné leur procédure prud'homale, mais il leur fallait procéder au recouvrement de leur créance. Il était dès lors nécessaire qu'ils puissent continuer à résider à Genève.

14) Le 3 septembre 2014, l'OCPM a informé les époux qu'il avait transmis leur courrier du 13 août 2014 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) comme objet de sa compétence, vu le caractère d'acte de recours que revêtait ledit courrier.

15) Par jugement du 3 décembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies. Les époux avaient passé la majeure partie de leur vie au Venezuela, et n'avaient pas démontré une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle.

Quant à la nécessité de rester en Suisse pour initier des poursuites à l'encontre de leur ancien employeur, elle ne pouvait constituer un motif d'exception aux mesures de limitation. Ils pouvaient se faire représenter par un mandataire, voire demander une autorisation d'entrée en Suisse pour participer à une éventuelle audience.

16) Par acte posté le 27 décembre 2014, les époux ont interjeté opposition (recte : recours) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Leur droit d'être entendu (sic) avait été reconnu par le TPH, mais leur était dénié par le TAPI. Ce droit devait leur être reconnu jusqu'à l'encaissement des montants dus tels que spécifiés dans les jugements du TPH.

S'ils devaient retourner au Venezuela, ils seraient obligés de commettre un avocat pour gérer la procédure de recouvrement, ce qui serait trop onéreux.

Ils concluaient en substance à l'octroi d'une autorisation de séjour, à la communication de l'adresse de M. C______ à D______, ainsi qu'à l'adoption de « tout outil adéquat afin que la législation concernée puisse être modifiée, permettant enfin que les jugements du TPH deviennent exécutables ».

17) Le 8 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

18) Le 9 février 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas données. Les époux ne pouvaient se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration sociale et professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Leur fils n'était âgé que de deux ans. Au surplus, ils n'avaient pas démontré que leur présence était nécessaire pour procéder au recouvrement de leur créance, étant précisé qu'ils pouvaient se faire représenter par un mandataire.

19) Le 23 février 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 mars 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Le 18 mars 2015, les époux ont persisté dans leur recours.

Leur pays d'origine était devenu quasi-totalitaire et ne respectait pas les droits fondamentaux des citoyens. La formation et l'expérience à l'étranger de M. A______, doublées de l'appartenance avérée de leur famille à l'opposition, donneraient au gouvernement en place toutes les preuves de leur insoumission.

Quant à la possibilité de venir en Suisse participer à une audience, ils n'obtiendraient jamais de visa de sortie, sans parler du prix prohibitif des billets d'avion.

Il était injuste qu'ils fussent expulsés alors que M. C______ séjournait à Genève sans être inquiété.

21) L'OCPM ne s'est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 consid. 4 ; ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/88/2015 précité consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4).

c. Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 3b ; ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4 ; ATA/96/2014 du 18 février 2014 consid. 2 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3).

3) a. En l’espèce, il ressort clairement des écritures des recourants qu'ils souhaitent bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse jusqu'au recouvrement de leur créance envers l'OMPP. Leur recours est ainsi recevable dans son principe.

b. En tant toutefois que l'on puisse les considérer comme des conclusions au sens formel, les demandes des recourants visant à obtenir une adresse et à ce que la chambre de céans provoque une modification législative seraient triplement irrecevables. Formulées après l'expiration du délai de recours, elles sont en effet tardives ; ces demandes excéderaient l'objet du recours, qui est déterminé par la décision ou le jugement attaqué, et qui ne concerne ici que la demande d'autorisation de séjour ; enfin, dans les deux cas, la chambre administrative ne serait pas compétente pour procéder à ces démarches.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

5) a. L’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2015, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 précité consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/823/2015 précité).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

f. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012).

g. S'agissant enfin des intérêts publics majeurs, l'art. 32 al. 1 let. d OASA précise qu'il y a lieu de tenir compte à cet égard de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale.

6) a. La loi prévoit également des exceptions aux mesures de limitation dans le but de protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative (art. 30 al. 1 let. d LEtr) et de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale (art. 30 al. 1 let. e LEtr).

b. L'art. 30 al. 1 let. d LEtr se rapporte principalement à la protection des danseuses de cabaret (Andrea GOOD/Titus BOSSHARD, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 26 ad art. 30 LEtr). L'art. 34 OASA se réfère à cette disposition en définissant les conditions d'admission des artistes de cabaret, précisées par les directives LEtr du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM, ch. 4.4.2 des directives LEtr ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1).

c. L'art. 30 al. 1 let. e concerne les victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, au sens des art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 3 let. a et b du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3). Même si le consentement de la victime n'est pas pertinent en matière de traite des êtres humains (ibid.), cette dernière suppose une exploitation, à savoir notamment l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. La simple violation des prescriptions de droit du travail n'entraîne ainsi pas une exploitation du travail d'autrui au sens de l'art. 182 al. 1 CP, qui présuppose plutôt l'esclavage ou les relations analogues à ce dernier, ou encore des prestations de travail effectuées sous la contrainte (Vera DELNON/Bernhard RÜDY, in Marcel A. NIGGLI/Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar – Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 27 ad art. 182 CP et les auteurs cités). Le SEM a publié une « liste de contrôle pour l'identification des victimes de la traite d'êtres humains » (en annexe aux directives LEtr).

7) a. En l'espèce, force est de constater que, malgré une annonce des recourants à l'OCPM dans ce sens, aucune plainte pénale n'a été déposée, ni aucune procédure pénale ouverte les concernant. Une qualification pénale au sens de l'art. 182 CP n'apparaissant au surplus pas flagrante dans leur cas, la chambre de céans ne peut retenir que les recourants soient des victimes de traite d'êtres humains au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr, ce qu'ils n'allèguent du reste pas expressément.

b. S'agissant du motif prévu à l'art. 30 al. 1 let. d LEtr, on ne se trouve pas dans le cas typique d'application de cette disposition, à savoir celui des danseuses de cabaret. S'y ajoute le fait que la relation de travail éventuellement constitutive d'exploitation de leur travail a en l'espèce cessé depuis plusieurs années, les recourants souhaitant désormais rester en Suisse uniquement pour pouvoir procéder au recouvrement de leur créance.

c. Ainsi qu'il résulte des bases légales applicables citées plus haut, une telle hypothèse ne saurait en principe constituer un cas particulier d'exception aux mesures de limitation. L'absence d'ouverture d'une procédure pénale, déjà relevée, interdit l'application de l'art. 32 al. 1 let. d OASA. Au surplus, une procédure de recouvrement peut effectivement, comme l'ont mentionné à juste titre tant l'OCPM que le TAPI, être menée par un mandataire. À l'exception d'aspects judiciaires – a priori limités si les recourants disposent d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive –, une telle procédure ne doit du reste pas nécessairement être menée par un avocat, les recourants pouvant par exemple mandater une personne de leur connaissance. En effet, la représentation à titre occasionnel et privé est admise à Genève devant les offices des poursuites et des faillites (art. 3A let. a de la loi réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 [LPAA - E 6 20] ; DCSO/89/2015 du 26 février 2015 consid. 2 ; DCSO/616/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b). Les recourants n'allèguent au demeurant pas que la procédure de recouvrement en cause exige des compétences spéciales, se proposant de la mener eux-mêmes.

8) On doit également nier la réalisation des conditions du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Les recourants ne sont en Suisse que depuis 2011, et y sont entrés sans être au bénéfice d'aucun titre de séjour. Ils ont vécu dans leur pays d'origine la plus grande partie de leur vie. Malgré des efforts méritoires pour subvenir à leurs besoins sans émarger au budget de l'aide sociale et, en ce qui concerne M. A______, pour poursuivre sa formation, ils n'ont pas démontré une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Le fait que la situation socio-économique au Venezuela soit plus difficile qu'en Suisse ne constitue au surplus pas en soi un motif de retenir un cas d'extrême gravité. Enfin, ils n'ont allégué aucun problème de santé particulier.

Quant au fils des recourants, s'il est né sur sol suisse, il n'est âgé que de deux ans et demi, si bien que l'on ne saurait parler à son sujet de déracinement s'il devait suivre ses parents au Venezuela.

9) Bien que ne concluant pas à une admission provisoire, les recourants se plaignent, en substance, que l'exécution de leur renvoi au Venezuela serait illicite ou inexigible vu le sort susceptible de les y attendre, vu leur expérience à l'étranger et leur appartenance à l'opposition.

10) a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/444/2014 du 17 juin 2014 consid. 10 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est enfin pas exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. L’art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l’homme - CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 11 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 ss ; JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 ss ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss et les références citées).

d. L'art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2009/51 consid. 5.5 ; 2009/28 consid. 9.3.1 ; 2009/2 consid. 9.2.1 ; 2008/34 consid. 11.1 ss ; 2007/10 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées ; JICRA 2005 n° 24  consid. 10.1 p. 215 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 ; JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 ss ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6 ; ATA/773/2014 précité consid. 12).

11) En l'espèce, bien que le Venezuela connaisse une situation socio-économique marquée par des pénuries et des tensions, il n'est pas pour autant en état de guerre ou de violence généralisée. Quant à la situation particulière des recourants, ce n'est que lors de leur réplique devant la chambre de céans qu'ils ont suggéré de possibles mauvais traitements en cas de retour dans leur pays ; leurs allégations à ce sujet restent très abstraites et générales, et ils n'invoquent du reste pas avoir demandé l'asile en Suisse.

Aucun autre élément ne ressort par ailleurs du dossier qui serait susceptible de rendre l'exécution du renvoi impossible, illicite ou inexigible.

Le grief sera dès lors écarté.

12) Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2014 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur B______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.