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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1412/2020

ATA/351/2021 du 23.03.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 06.05.2021, rendu le 23.11.2021, ADMIS, 8C_335/2021
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par2; RStCE.20; LIP.123; RStCE.21.al1; RStCE.45.letb; LIP.114.al1; LIP.10; LIP.142; RStCE.56; LPA.61.al2
Résumé : Admission du recours d’un enseignant contre sa révocation. Les faits reprochés lors d’un voyage d’études à Barcelone (sortie en discothèque avec deux élèves majeures, lesquelles ont dormi dans le lit de l’enseignant au retour de la soirée, ne pouvant regagner leur chambre) sont certes graves et méritent une sanction. La révocation apparaît toutefois disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1412/2020-FPUBL ATA/351/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1974, a occupé, entre 2012 et 2015, une place de suppléance dans l'enseignement des mathématiques, puis une place de stagiaire en responsabilité de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) au B______.

Le 1er septembre 2015, il a été engagé en qualité de chargé d'enseignement (disciplines : biologie et mathématique) par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) au C______.

À compter de la rentrée scolaire 2016-2017, il a exercé en qualité de chargé d'enseignement en biologie au D______ (ci-après : D______) et a dispensé en parallèle quelques heures de cours de mathématiques au E______.

Il a été nommé fonctionnaire le 1er septembre 2017.

2) M. A______ a fait l'objet d'entretiens d'évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) en date des 2 novembre 2015 et
9 mars 2017, tous deux très positifs.

3) Entre le 9 et 12 avril 2019, M. A______ a accompagné les élèves d'une classe de D______, dont il n'était pas l'enseignant, lors de son voyage d'études à F______.

4) Le 29 avril 2019 a eu lieu un entretien réunissant Madame G______, élève de D______ née le ______ 2000, Madame H______, responsable de la classe de Mme G______, Madame I______, enseignante de français de ladite classe et Madame J______, alors directrice du D______.

Mme G______ s'était plainte du comportement de M. A______ lors du voyage d'études s'étant déroulé à F______ ainsi que de son attitude envers elle quelques jours plus tard. Il s'était montré « inapproprié », en lui faisant notamment des avances.

5) Le 30 avril 2019, s'est tenu un second entretien en présence de
Mme G______, de ses parents, et de Mmes H______ et J______.

6) Le 3 mai 2019, Mmes H______ et J______ ont également entendu Madame K______, née le ______ 1999 et élève de D______.

7) Le 6 mai 2019, M. A______ a reçu en mains propres de la part de la directrice alors en poste au D______, une convocation pour un entretien de service devant avoir lieu le 24 mai 2019. Il était immédiatement et provisoirement libéré de son obligation de travailler et il lui était demandé de ne pas prendre contact avec des élèves du D______, jusqu'à ce qu'il soit entendu au sujet des faits reprochés, lesquels étaient les suivants :

Mme G______ avait notamment indiqué que M. A______ lui avait proposé, le dernier soir du voyage d'études, ainsi qu'à son amie Mme K______, d'aller boire un verre, en dépit du couvre-feu fixé à 01h00, ce qu'elles avaient refusé. Alors qu'elle-même et son amie étaient ressorties de leur chambre, M. A______ leur avait proposé de les accompagner au Casino, afin de vérifier si des élèves s'y trouvaient. Après cela, il les avait invités dans une boîte de nuit. Il avait alors commandé une bouteille de vodka qu'ils avaient consommée dans le coin VIP. Ils étaient restés dans cet établissement jusqu'à sa fermeture. Mme G______ avait trop bu et ne se souvenait pas de la suite.

Mme K______ avait indiqué qu'ils étaient rentrés en vélo-taxi jusqu'aux L______. Ils s'étaient alors fait interpeller par un groupe de jeunes qui voulaient voler le téléphone portable de M. A______. Ils avaient continué à pied jusqu'à leur hôtel. Il devait être environ 06h30. Mme K______ avait toqué à la porte de sa chambre, mais ses camarades ne l'avaient pas entendue. Après avoir constaté que les deux élèves ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre, M. A______ leur avait proposé de dormir dans la sienne. Mme G______ s'était déshabillée et couchée sous la couverture. Elle-même et M. A______ s'étaient couchés à ses côtés sur la couverture. Le professeur avait mis le réveil à 8h00 pour éviter que les autres élèves ne les voient.

À la suite de cet épisode, M. A______ leur aurait présenté la version qu'il s'agissait de présenter à l'enseignante organisatrice du voyage Mme H______ et aux autres élèves, à savoir que les filles avaient dormi dans le couloir, ne pouvant accéder à leur chambre, et qu'ils n'avaient bu qu'un verre ensemble le soir d'avant. Le 16 avril 2019, M. A______ aurait appelé Mme G______ pour lui donner rendez-vous dans un restaurant, afin de confirmer l'explication convenue. Lors de ce rendez-vous le lendemain, l'enseignant lui aurait confirmé la version à donner, indiqué qu'elle lui plaisait et lui aurait demandé si cela était réciproque. Il lui aurait dit : « On a deux choix, soit tu retournes chez toi, soit on devient amants ». Mme G______ lui aurait alors fait remarquer qu'il était marié, ce à quoi il aurait répondu qu'il était en « couple libre ».

8) L'entretien de service s'est finalement tenu le 3 juin 2019, en présence de la directrice d'alors du D______, de la directrice des ressources humaines (ci-après : DRH) de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), de M. A______ et de son conseil.

À cette occasion, l'intéressé a remis des observations écrites, datées du même jour, et indiqué qu'il renonçait à s'exprimer oralement. Il avait proposé un verre de mojito aux deux élèves, lesquelles avaient insisté pour qu'il les accompagne en boîte de nuit. Il avait auparavant exprimé à sa responsable de groupe le souhait de s'y rendre et celle-ci ne s'était pas opposée à ce que les deux élèves sortent avec lui. Après avoir constaté l'absence d'élèves au Casino, M. A______ avait offert l'entrée dans la discothèque aux deux élèves et commandé une bouteille d'alcool avec des accompagnements afin d'accéder à la zone VIP. Ce n'était qu'au moment de rentrer qu'il avait constaté que Mme G______ semblait alcoolisée. À l'issue de la soirée, la chambre des élèves étant fermée, il leur avait proposé de dormir dans sa chambre, exigeant qu'elles restent habillées. Mme G______ s'était toutefois déshabillée et couchée sous les draps. Il s'était lui-même installé sur les draps, la tête à l'opposé de celle-ci. Au réveil, ils avaient convenu de ne pas informer la responsable de groupe de ce qui s'était passé. Il avait néanmoins informé celle-ci de ce qu'ils étaient rentrés après le couvre-feu et que Mme G______ était alcoolisée. Au retour du voyage, Mme G______ lui avait envoyé un message sur Facebook le remerciant de la soirée, en précisant s'y être bien amusée. S'agissant du rendez-vous au retour du voyage, il avait été préoccupé de ce que Mme G______ ne se souvienne pas d'une partie de la soirée et voulait « la rassurer à cet égard ». Celle-ci lui avait alors déclaré qu'il la troublait. Il avait répondu défavorablement à ses avances en exposant qu'il serait certainement son enseignant dans les années à venir et qu'il était marié et père de deux enfants. Elle lui avait indiqué avoir déjà entretenu une relation avec un homme marié et demandé si son épouse était jalouse. En dépit des avances répétées de Mme G______, il lui avait indiqué la trouver « jolie fille, mais qu'il n'entreprendrait aucune démarche dans son sens ». Mme G______ l'avait ensuite pris dans les bras avant de partir du restaurant.

9) Par courrier du 3 juin 2019 également, M. A______ a invoqué une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il apparaissait que la direction du D______ avait procédé à plusieurs actes d'enquête, soit des auditions, sans l'y convier ni l'en informer. Plus grave encore, les procès-verbaux établis dans ce cadre avaient été délibérément soustraits de son dossier, de sorte qu'il n'en avait toujours pas connaissance.

Il sollicitait la transmission desdits procès-verbaux ainsi que la prise de mesures urgentes afin de protéger sa personnalité, notamment par le biais d'un rappel à l'ordre des enseignants, au vu des rumeurs diffamatoires qui circulaient en leur sein.

10) Par courrier du 5 juin 2019, le DIP a transmis à M. A______ le procès-verbal de l'entretien de service du 3 juin 2019 ainsi que les procès-verbaux des entretiens ayant eu lieu les 29 avril, 30 avril et 3 mai 2019, et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations.

11) Le 5 juin 2019 également, la directrice d'alors du D______ a adressé un courriel aux collaboratrices et collaborateurs de l'établissement, dont la teneur était la suivante : « La presse s'est fait l'écho, ces dernières semaines, de la situation d'enseignants suspendus au D______. Notre action est cordonnée à celle du DIP qui applique le principe de tolérance zéro par rapport aux comportements répréhensibles adoptés par un membre du personnel à l'endroit des élèves. Le nom de notre établissement scolaire a été mentionné et nous sommes conscients que cela provoque une vive émotion. Dans ce contexte, je vous prise [sic] cependant de vouloir observer votre devoir de réserve et de respecter votre secret de fonction sur les affaires en cours. L'employeur ne peut pas communiquer sur des questions qui concernent ses collaborateurs. La direction du D______ a réagi en prenant des dispositions adaptées à la situation, tant du point de vue administratif que pour les élèves ».

12) Dans ses observations du 28 juin 2019, M. A______ a notamment relevé qu'il était établi qu'il n'avait entretenu aucune relation intime avec Mmes G______ ou K______. L'ouverture d'une enquête administrative ne se justifiait ainsi aucunement et sa suspension ne devait pas se prolonger.

C'étaient Mmes G______ et K______ qui, après avoir consommé un verre de mojito en sa présence et celle de Mme H______, avaient manifesté leur envie de l'accompagner en discothèque. Si l'espace VIP était conditionné à l'achat d'une bouteille d'alcool, il avait indiqué aux deux élèves qu'elles n'étaient pas obligées d'en consommer. Le fait de se mettre d'accord sur une « version des faits » procédait d'une décision commune. Il ressortait des déclarations de Mme I______ qu'elle avait été en contact avec Mme G______ le 17 avril 2019, soit le jour de la rencontre au restaurant. Il convenait de déterminer si l'enseignante n'avait pas encouragé l'élève à se rendre à ce rendez-vous et à lui relater en direct ses échanges avec lui. Les déclarations effectuées par Mme J______ au début des entretiens des 30 avril et 3 mai 2019 étaient inacceptables et témoignaient de sa partialité manifeste. Elle n'avait pas hésité à condamner sa prétendue « attitude incorrecte, totalement inadéquate », qu'elle qualifiait d'« abus de pouvoir », indiquant que Mme G______ était « sous l'emprise de l'alcool proposé par l'enseignant », et ce avant même qu'il ait été entendu. La crédibilité des déclarations de Mme G______ devait être relativisée, dès lors qu'elle avait volontairement omis d'indiquer qu'elle avait repris contact avec lui via Facebook à leur retour du voyage d'études et qu'elle l'avait pris dans ses bras à l'issue de l'entretien au restaurant, ainsi que compte tenu de la réelle implication de Mme I______. Il avait pour sa part pleinement collaboré, même s'il s'était vu dans un premier temps illicitement privé de l'accès au dossier. Il sollicitait l'audition de Mme H______.

13) Par courrier du 2 juillet 2019 adressé à la conseillère d'État en charge du DIP, M. A______ a sollicité la liste des mesures prises afin de protéger sa personnalité, le cas échéant d'en prendre de nouvelles si ces dernières s'avéraient insuffisantes.

La presse genevoise, comme plusieurs de ses collègues, continuaient d'entretenir l'idée que des faits de nature sexuelle ou d'une gravité établie se seraient déroulés, alors que tel n'avait jamais été le cas. Cette situation perdurait, alors qu'il avait invité à plusieurs reprises sa hiérarchie à prendre des mesures nécessaires afin de protéger sa personnalité et son honneur. En guise de seule réaction, un message au contenu totalement inadéquat avait été transmis à tous ses collègues.

14) Le 18 juillet 2019, la conseillère d'État en charge du DIP a répondu à M. A______ que la direction du D______ avait réagi en demandant à l'ensemble du personnel de l'établissement de respecter son devoir de réserve et son secret de fonction.

15) Par arrêté déclaré exécutoire nonobstant recours du 23 août 2019, le Conseil d'État a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative contre M. A______ et prononcé la suspension provisoire de l'intéressé, laquelle était assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l'État en sa faveur.

16) Par courriers des 26 et 29 août 2019, M. A______ a sollicité un tirage de l'intégralité du dossier sur la base duquel le DIP avait statué ainsi que la confirmation que le conseiller d'État Monsieur M______ s'était récusé d'office dans le cadre du processus décisionnel ayant conduit à l'arrêté du 23 août 2019.

17) Par courriers des 29 août et 2 septembre 2019, le DIP a rappelé à M. A______ qu'une copie de son dossier administratif lui avait déjà été remise les 22 mai et 5 juin 2019 et lui a confirmé la récusation du conseiller d'État M. M______ du processus décisionnel.

18) Par courrier du 2 septembre 2019 adressé au président du Conseil d'État,
M. A______ a sollicité la remise du préavis et du procès-verbal dans lequel la récusation du conseiller d'État M. M______ était actée.

19) Le 2 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté du 23 août 2019.

20) Le 17 octobre 2019, la chambre administrative a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours.

21) Par arrêt du 20 décembre 2019, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours formé le 2 septembre 2019 par M. A______, en l'absence de préjudice irréparable.

22) a. Entre le 19 septembre et le 18 octobre 2019, l'enquêteur a procédé à l'audition de quatorze personnes, soit M. A______, Mme G______,
Mme K______, Mme H______, Mme I______, le père et l'ex petit-ami de Mme G______ ainsi que sept collègues ou anciens collègues de M. A______.

b. Plusieurs collègues auditionnées ont relevé que l'intéressé était un enseignant compétent, qui avait de l'autorité et savait se faire respecter, et quelqu'un de « clair » et de « carré ». Certains ont également relevé sa droiture, ainsi que son respect et sa manière de se comporter de manière adéquate avec les élèves. Plusieurs encore ont indiqué ne jamais avoir entendu de retour négatif de la part des élèves à propos de M. A______. Deux enseignants ont par ailleurs indiqué avoir participé avec l'intéressé à des voyages organisés avec les élèves, durant lesquels il s'était montré totalement adéquat avec ceux-ci.

c. Dans son rapport d'enquête du 18 décembre 2019, l'enquêteur a conclu que M. A______ avait fait preuve, entre le 12 et le 17 avril 2019, de différents comportements qui, dans certains cas, entraient en contradiction flagrante avec ses devoirs d'enseignant et, dans d'autres cas, dénotaient un manque d'à-propos tel qu'il permettait, lui aussi, de s'interroger sur la confiance que son employeur pouvait placer en lui.

Il s'était arrangé pour que Mmes G______ et K______ l'accompagnent en sortie lors de la nuit du 12 au 13 [recte : du 11 au 12] avril 2019, ce qui allait à l'encontre de la distance professionnelle attendue d'un enseignant à l'égard des élèves, et n'aurait pas dû lui échapper. En quittant l'hôtel avec les deux élèves à 00h30, il avait pris le parti d'enfreindre l'heure du couvre-feu. Le fait que
Mme H______ ait accepté, au moins tacitement, la sortie et la violation du couvre-feu, ne le dégageait pas de sa propre responsabilité. Avoir permis qu'une bouteille d'alcool fort soit posée sur la table en discothèque entraînait nécessairement le risque d'une consommation problématique. Cette erreur s'était prolongée et aggravée dès lors que le précité ne s'était pas du tout occupé de la quantité d'alcool ingérée par les deux élèves. Quand bien même ces dernières étaient majeures, il était garant de leur sécurité. En négligeant ce devoir, il avait fait preuve d'une très grande légèreté, étant rappelé qu'à la sortie de la discothèque Mme G______ était complètement ivre et avait perdu la mémoire entre ce moment-là et celui du petit-déjeuner. Il avait également fait preuve d'une très grande légèreté en acceptant que la sortie se prolonge jusqu'à 05h00 du matin, alors qu'il s'agissant d'un voyage d'études durant lequel les élèves étaient placés sous la protection du DIP et sous l'autorité des enseignants qui les accompagnaient. La mauvaise rencontre faite lors du retour à l'hôtel illustrait concrètement le risque de circuler à cette heure de la nuit et aurait pu se terminer dramatiquement, surtout pour les deux jeunes filles. En constatant à l'arrivée à l'hôtel que les élèves ne pouvaient pas rentrer dans leur chambre, il leur avait proposé de dormir dans sa chambre ou dans le couloir. Au lieu d'assumer pleinement ses responsabilités en laissant les élèves occuper seules sa chambre, et de dormir lui-même dans un fauteuil de l'hôtel ou à l'extrême rigueur par terre dans sa chambre, il s'était installé dans le lit à côté de Mme G______, laquelle n'avait conservé que sa culotte et s'était installée sous les draps. Le caractère particulièrement scabreux de la situation aurait dû l'amener à reconsidérer cette idée. Or, il avait, pour seule solution, décidé de dormir au-dessus des draps. Au matin, M. A______ avait donné quelques explications à Mme H______, sans mentionner l'état d'ivresse de Mme G______ et en mentant en lui disant que les deux élèves avaient dormi dans le couloir de l'hôtel. Il s'agissait d'une faute professionnelle, dès lors que Mme H______ était la répondante du voyage d'études. Il avait répété cette faute en mentant à Mme I______, et en allant jusqu'à s'assurer de la cohérence du récit mensonger qu'il y avait lieu de présenter avec les deux élèves. Il convenait enfin de relever le caractère particulièrement inapproprié et étrange du rendez-vous fixé en tête à tête avec une élève, dont il avait tenté au moment de l'enquête de faire un portrait plus au moins sulfureux. Il y avait là une telle incohérence face aux règles de prudence, que l'on pouvait se demander s'il n'avait pas voulu jouer avec le danger que cette élève représentait selon lui. Cette attitude inexplicable se heurtait au portrait élogieux qu'avaient fait de lui les témoins de moralité ainsi que Mmes H______ et I______. S'agissant des accusations relatives à cette rencontre portées contre M. A______, un doute important subsistait, lequel devait lui profiter.

Il en découlait que M. A______ avait violé les devoirs liés à sa fonction d'enseignant. Certains de ses comportements constituaient des fautes graves qui justifiaient sans doute une sanction d'une certaine sévérité. Il convenait de tenir compte du fait que pour l'essentiel, ces fautes avaient été commises dans un laps de temps de quelques heures et dans un contexte spécifique. Hormis les éléments concernés par la présente procédure, il pouvait sans doute être considéré comme un enseignant exemplaire. S'il était amené à poursuivre sa carrière au sein de l'instruction publique genevoise, il paraissait raisonnable de considérer que les désagréments de cette procédure et la sanction qui y mettrait vraisemblablement un terme, suffiraient pour lui rappeler le respect scrupuleux de ses devoirs de fonction.

23) Par courrier du 20 décembre 2019, le Conseil d'État a transmis le rapport d'enquête à M. A______, lui impartissant un délai pour se déterminer.

24) Dans ses observations du 29 janvier 2020, M. A______ a sollicité que la décision à venir tienne compte de l'ensemble des circonstances, relevant qu'une révocation était exclue.

Les auditions menées par la direction du D______ relevaient de l'amateurisme, violaient de manière crasse les garanties fondamentales de procédure et avaient vicié l'enquête administrative ouverte dans un second temps.

Le rapport retenait à juste titre qu'il présentait de nombreuses compétences professionnelles. Il avait commis certaines erreurs d'appréciation, mais l'enquête confirmait qu'il n'avait jamais eu de mauvaise intention à l'égard des élèves. Il contestait avoir incité d'une manière ou d'une autre les deux élèves à l'accompagner en sortie ; c'était en raison d'une certaine passivité qu'il avait consenti à ce qu'elles l'accompagnent. Il avait d'ailleurs passé la soirée en discothèque seul de son côté. Mme H______ avait consenti à ce que les deux élèves rentrent plus tard que le couvre-feu et il n'avait pour sa part pas pu anticiper l'issue de la soirée. Par prévenance, il avait acheté une bouteille d'alcool permettant aux élèves de déposer leurs affaires dans un coin sécurisé. À défaut de règles claires, il ne pouvait être sanctionné pour l'achat d'une bouteille d'alcool, sauf à tomber dans l'arbitraire. La prétendue et providentielle perte de mémoire de Mme G______ n'était nullement prouvée et fragilisée par le fait qu'elle avait été en mesure de fournir de nombreux détails et qu'elle n'avait exprimé aucun sentiment de honte à son égard. Le rapport retenait à juste titre qu'il avait assumé ses responsabilités en fournissant aux élèves une explication concernant la soirée de la veille pour calmer les tensions naissantes. Le seul fait que Mme G______ ait été ostracisée par le reste de la classe était assurément révélateur d'une problématique latente.

25) Par arrêté du 25 mars 2020, le Conseil d'État a révoqué M. A______ avec effet immédiat, rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative à son encontre. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

L'intéressé avait commis de nombreuses fautes qui, prises dans leur ensemble, étaient constitutives de très graves violations des devoirs de fonction d'un enseignant. Si ces erreurs avaient bien été commises durant un court laps de temps et n'étaient pas de nature à remettre en question la qualité de l'enseignement de l'intéressé, celles-ci étaient néanmoins multiples et « allaient crescendo » dans leur gravité au fur et à mesure du déroulement des faits. Il ressortait de l'enquête que M. A______ n'avait pas fait preuve, dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, du comportement attendu de la part d'un enseignant à l'égard d'élèves dont il était responsable et qu'un tel comportement allait à l'encontre de la mission d'éducation du DIP et du devoir d'exemplarité dont devaient faire preuve les enseignants ainsi qu'aux objectifs fixés par l'école publique, lesquels s'imposaient également dans le cadre d'un voyage d'études. Le fait que les élèves, lors d'un tel événement, cherchent à repousser ou à contourner les règles établies n'absolvait absolument pas les enseignants accompagnants de leur devoir de faire respecter celles-ci. En l'occurrence, M. A______ avait activement et fautivement contribué à leur violation, faillissant gravement à sa mission d'enseignant. De surcroît, l'invitation faite à deux élèves à dormir dans sa chambre en sa compagnie était d'autant plus choquante qu'il existait bien d'autres options permettant de s'assurer de leur sécurité. L'intéressé avait ainsi gravement violé ses devoirs de fonction.

Il convenait d'écarter le grief relatif à l'entrevue du 17 avril 2019 et des prétendues avances faites à Mme G______, dès lors que l'enquête n'avait pas permis de retenir de manière probante une version des faits au détriment d'une autre. Nonobstant, l'initiative d'une telle entrevue, en dehors de tout cadre scolaire, n'était pas compatible avec ce qui était attendu de la part d'un collaborateur du DIP. Les raisons invoquées par l'intéressé pour un tel rendez-vous étaient dénuées de pertinence et ne justifiaient toujours pas un tel choix de lieu. De surcroît, le fait de se rendre, à un moment donné, dans un endroit isolé seul avec une élève, même pour un court moment, était exemplatif de l'aberration d'une telle entrevue et ne pouvait être justifié par une prétendue démarche pédagogique consistant à « expliquer calmement à Mme G______ les raisons pour lesquelles ses avances n'aboutiraient pas » ainsi qu'allégué par l'intéressé. Dès lors, ce comportement constituait également une violation de ses devoirs de fonction.

L'ensemble du comportement de M. A______ enfreignait gravement ses obligations en sa qualité de membre du personnel enseignant et constituait des faits de nature à mettre à néant le rapport de confiance devant exister entre l'État et ses fonctionnaires. Malgré son absence d'antécédents, au égard au cumul des violations des devoirs de dignité, d'exemplarité et de fidélité, aucune autre sanction que la révocation avec effet immédiat n'était en mesure de permettre de veiller à l'intérêt public, soit in casu la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la réputation de la fonction publique ainsi que le maintien de la confiance parentale et de la collectivité dans le personnel enseignant. En conclusion, non seulement ces fautes cumulées étaient graves mais en outre, elles détruisaient irrémédiablement et immédiatement la confiance que l'État devait avoir en la capacité de l'intéressé à remplir ses fonctions avec l'exemplarité et la dignité nécessaires. Ces circonstances justifiaient ainsi la révocation immédiate.

26) Par acte mis à la poste le 18 mai 2020, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative contre l'arrêté précité en concluant à son annulation, à ce que sa réintégration soit immédiatement ordonnée, à ce qu'il soit constaté qu'il disposait d'un droit à son traitement à compter du 23 août 2019 et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, l'arrêté querellé devait être annulé, sa réintégration devait être proposée et, en cas de refus de l'autorité intimée, cette dernière devait être condamnée à lui verser une indemnité équivalant à vingt-quatre mois de son dernier traitement, soit CHF 216'117.20 (treizièmes salaires inclus), avec intérêts à 5 % l'an à compter du 23 août 2019. L'effet suspensif devait être restitué. Préalablement, une audience de comparution personnelle des parties devait être ordonnée et il devait être ordonné au Conseil d'État de produire l'intégralité de son dossier.

Reprenant les différents éléments et arguments déjà développés dans ses différentes observations, le recourant a relevé que l'enquête interne menée par la direction de l'établissement scolaire violait ses droits procéduraux. La direction avait fait preuve d'une partialité manifeste, avait violé la présomption d'innocence et avait gravement failli à son devoir de protection, dès lors qu'elle n'avait rien mis en oeuvre pour faire cesser la grave atteinte à sa personnalité, mais l'avait au contraire favorisée au moyen d'une communication particulièrement inadéquate. Ainsi, l'enquête n'avait pas été équitable et avait violé la présomption d'innocence. La décision litigieuse violait par ailleurs son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne se déterminait aucunement sur les vices formels soulevés dans ses observations. Elle ne contenait en outre pas une motivation suffisante.

La décision querellée violait le principe de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et consacrait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Les faits litigieux s'étaient déroulés dans les circonstances particulières d'un voyage d'études. Il avait été un accompagnant mais n'enseignait pas à la classe concernée. Il ressortait du rapport que les élèves étaient autorisés à consommer de l'alcool fort tous les soirs aux repas et que Mme H______ avait à tout le moins implicitement acquiescé à la sortie de Mmes G______ et K______ en discothèque, tout en sachant que le couvre-feu ne pourrait être respecté. Il n'avait pas anticipé le fait que Mme G______ consommerait de l'alcool en excès durant la soirée. S'il admettait qu'une autre solution aurait dû être privilégiée pour l'hébergement des deux élèves, la proposition de partager sa chambre avait été guidée par la fatigue et l'émotion causée par la tentative d'agression survenue quelques minutes auparavant. L'enquête avait confirmé qu'il s'était immédiatement endormi et qu'aucun acte inadéquat ne s'était produit. Il reconnaissait que ces faits auraient mérité d'être rapportés à sa direction, relevant que la décision de ne pas en parler avait été prise de concert avec les deux élèves. Il avait proposé aux élèves de se réunir au retour du voyage d'études après que Mme G______ lui avait indiqué qu'elle ne se souvenait pas de la soirée. La décision litigieuse contrevenait aux conclusions de l'enquêteur. De plus, Mmes H______ et G______ n'avaient pas été sanctionnées pour avoir, respectivement, autorisé la consommation d'alcool fort et acquiescé à la sortie des deux élèves en discothèque, et consommé de l'alcool en excès. Il s'engageait à adopter un comportement exemplaire à l'avenir.

27) Dans sa réponse du 9 juin 2020, le département a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif formée par le recourant.

28) Par décision du 29 juin 2020, la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

29) Le 9 juillet 2020, le département a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendu ainsi que la présomption d'innocence avaient été respectés.

Le recourant ne pouvait dégager sa propre responsabilité en rejetant la faute sur Mme H______. En considérant que sa faute, liée à la fin de nuit passée dans sa chambre, n'était pas importante et qu'il n'avait eu aucun geste déplacé envers les deux élèves, le recourant minimisait sa responsabilité de manière choquante et confirmait sa mauvaise appréciation de ses devoirs et obligations inhérents à sa fonction. Il persistait dans son erreur lorsqu'il expliquait avoir décidé avec les deux élèves concernées de ne rien rapporter à Mme H______. En dépit de ses explications, cette confusion des rôles, entre sa vie privée et professionnelle, était de nature à rompre définitivement le lien de confiance avec le DIP.

L'enquête administrative avait pour unique but d'établir les faits et, partant, la question de savoir si des fautes avaient été commises. L'appréciation quant à la mesure qu'il convenait de prendre revenait exclusivement à l'autorité administrative. L'enquêteur avait constaté la commission de plusieurs fautes graves. Faisant un juste usage de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée avait estimé que lesdites fautes étaient suffisamment graves pour rompre définitivement le lien de confiance. Le recourant n'avait certes pas porté atteinte à l'intégrité physique des deux élèves, mais les avait placées dans une situation extrêmement malsaine et ambiguë dans laquelle des élèves ne devraient jamais se retrouver. L'intéressé avait de plus persisté dans cette attitude en invitant au restaurant, en dehors de tout cadre scolaire, Mme G______. La décision n'était donc pas arbitraire.

Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement était également infondé. La confidentialité réservée aux collaborateurs du DIP et aux élèves empêchait de répondre aux allégations du recourant sur ce point. Toutefois,
Mme H______ n'était intervenue qu'à un moment donné sur l'ensemble des faits reprochés. Par ailleurs, le statut d'élève de Mme G______ suffisait à exclure toute similarité des circonstances.

Depuis le 19 décembre 2015, plus aucune disposition ne prévoyait les conséquences d'une révocation prononcée en l'absence de toute violation des devoirs de service, ou en violation du principe de proportionnalité. Partant, la réintégration ne pouvait être ordonnée, mais tout au plus proposée. Or, les fautes reprochées avaient été commises dans un domaine extrêmement sensible qui portait une atteinte directe à la confiance des parents et des élèves envers l'institution scolaire. Le lien de confiance était impossible à rétablir et il était inenvisageable de le réintégrer.

Le recourant avait commis de nombreuses fautes dont la gravité ne faisait aucun doute, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité, ce d'autant plus que l'autorité n'avait commis aucune violation procédurale.

30) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 septembre 2020, le recourant a indiqué qu'il était encore au chômage. Il avait postulé dans plusieurs écoles privées et publiques des cantons de Genève, de Vaud et du Valais, sans succès. Il s'était retrouvé parmi les deux derniers candidats dans une école privée, laquelle ne l'avait pas choisi lorsqu'il avait dû évoquer les raisons de sa révocation. Il souhaitait pouvoir continuer à enseigner. Il admettait avoir commis des erreurs et été laxiste sur certains points. Il y avait plusieurs choses qu'il ne referait pas, telles que sortir en boîte de nuit avec des élèves ou avoir une discussion avec un élève dans un restaurant hors la présence de la direction. Il assumait ses erreurs et était conscient qu'il y avait un prix à payer, soit une sanction, mais trouvait que celle qui lui avait été infligée était disproportionnée. Il consultait un psychiatre. La situation était également dure à vivre d'un point de vue familial, notamment à cause des rumeurs qui avaient circulé.

La représentante du DIP a précisé que le projet d'arrêté avait été rédigé par le service juridique du DIP puis avait été mis à l'ordre du jour de la séance hebdomadaire du Conseil d'État. Il y avait également un département co-rapporteur qui avait établi un préavis, ce qui était fréquent dans les dossiers disciplinaires. Les conseillers d'État pouvaient avoir accès à l'entier du dossier. Dès lors qu'il s'agissait de questions d'organisation interne, elle ne pouvait indiquer qui au sein du DIP avait participé à la prise de décision, pas plus qu'au sein du département co-rapporteur, ni qui était le département co-rapporteur ou si, en cas de récusation, le conseiller d'État en question sortait de la salle lors de la délibération.

31) Le 2 octobre 2020, la chancelière d'État (ci-après : la chancelière) a confirmé que M. M______ s'était récusé lors de l'adoption de l'arrêté querellé.

32) Le 9 octobre 2020, le recourant a sollicité, de la part du Conseil d'État, qu'il justifie de façon précise et documentée le déroulement de la procédure devant lui. Il était invraisemblable que celui-ci refuse de lui indiquer quel était le département rapporteur. Il sollicitait dès lors l'audition de la chancelière.

33) Par courrier du 20 novembre 2020, le recourant a indiqué qu'il persistait intégralement dans ses écritures et sa demande d'instruction complémentaire.

34) Le 20 novembre 2020 également, le département a indiqué qu'il s'opposait à la demande du recourant d'être informé de manière détaillée et documentée sur le processus décisionnel ayant abouti à la révocation, dès lors que la récusation de M. M______ lui avait bien été confirmée et que le reste relevait d'actes d'organisation interne. L'audition de la chancelière était donc inopportune et superfétatoire.

35) Par courrier du 3 décembre 2020, le recourant a persisté dans sa demande d'audition de la chancelière.

36) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité l'audition de la chancelière afin qu'elle expose de manière détaillée le processus décisionnel ayant abouti à la décision attaquée.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140
consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière claire les raisons pour lesquelles il aurait un intérêt à connaître les modalités précises entourant les discussions ayant abouti à l'arrêté querellé. Le recourant s'est vu confirmer à plusieurs reprises que le conseiller d'État M. M______ n'avait pas participé au processus décisionnel des arrêtés des 23 août 2019 et 25 mars 2020. Le recourant ne fait pas état d'un quelconque autre motif qui permettrait de remettre en cause le processus décisionnel. Par ailleurs, le chambre de céans ne peut que souscrire à la position de l'autorité intimée selon laquelle les points sur lesquels le recourant souhaite entendre la chancelière relèvent de l'organisation interne du Conseil d'État et n'ont pas à être exposés dans les moindres détails à l'intéressé. Il en va notamment ainsi des éventuels préavis établis par un ou plusieurs départements rapporteurs, lesquels constituent des documents de travail internes utiles à la prise de décision. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il allègue qu'il ne disposerait pas d'un dossier complet en l'absence de réponse sur ces points.

Pour le surplus, la chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause. Ainsi, au regard des pièces au dossier ainsi que les déterminations des parties, l'audition des deux anciennes élèves n'est pas susceptible d'influer sur l'issue du litige.

Il ne sera ainsi pas procédé à d'autres actes d'instruction.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de l'arrêté du Conseil d'État du
25 mars 2020 révoquant le recourant avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de l'enquête administrative à son encontre, soit le 23 août 2019.

4) Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que la décision litigieuse serait entachée de nombreux vices formels. Il invoque, d'une part, une violation de son droit d'être entendu et, d'autre part, la violation du droit à une enquête équitable et de la présomption d'innocence.

5) a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3 ; ATA/1021/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4a).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/1021/2020 précité consid. 4a ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1021/2020 précité consid. 4a ; ATA/1152/2019 précité consid. 2c et les arrêts cités).

b. Le droit d'être entendu accorde aux parties à une procédure le droit de participer à l'audition des témoins (art. 42 LPA). Cette disposition n'empêche toutefois pas l'employeur, dans le cadre du rapport de travail qui le lie à ses employés, d'entendre ces derniers au sujet d'une plainte qu'ils formulent, pour évaluer la situation et juger de la pertinence des faits soulevés et de l'opportunité d'ouvrir une enquête administrative. De tels entretiens relèvent de la gestion du personnel et du rôle hiérarchique que les représentants de l'institution assument à l'égard de leurs subordonnés. Ils se différencient, matériellement, de l'enquête administrative qui intervient subséquemment, avec pour fonction d'instruire la plainte et d'établir la réalité des reproches faits au fonctionnaire incriminé. Cette procédure ne peut se dérouler sans procès-verbaux ni sans la présence des parties, sauf exceptions prévues par la loi. Les auditions préliminaires peuvent être versées au dossier dans la procédure subséquente, comme toute pièce en rapport étroit avec le litige. L'employé incriminé doit cependant pouvoir se déterminer à leur sujet, si les procès-verbaux de ces auditions ont été joints au dossier (ATA/984/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/731/2016 du 30 août 2016 consid. 2a ; ATA/421/2008 du 26 août 2008 consid. 5).

c. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., et par l'art. 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent selon le Tribunal fédéral tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Elle peut donc être invoquée par celui qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, c'est-à-dire qui est exposé à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa).

6) En l'occurrence, si la jurisprudence précitée vise plus spécifiquement les situations dans lesquelles une autorité décide d'entendre ses collaborateurs au sujet d'une plainte qu'ils formulent contre un autre collaborateur, rien n'empêche de procéder au même raisonnement lorsque la plainte formée contre le collaborateur n'émane pas de collègues, mais de tiers, soit en l'occurrence d'une élève. Les entretiens menés par la direction de l'établissement les 29 avril,
30 avril et 3 mai 2019 visaient manifestement à écouter la plaignante et le témoin qui pouvaient corroborer ses dires, puis à évaluer la situation et juger de la pertinence des faits soulevés et de l'opportunité d'ouvrir une enquête administrative. Le recourant a par ailleurs eu accès aux procès-verbaux litigieux, postérieurement à l'entretien de service, et a pu faire valoir ses observations sur ceux-ci avant que l'arrêté querellé ne soit rendu. Il a par ailleurs eu la possibilité d'assister aux auditions des personnes entendues les 29 avril, 30 avril et 3 mai 2019 dans le cadre de l'enquête administrative. Ainsi, il ne peut être reproché à la direction de l'établissement d'avoir mené les auditions susmentionnées sans en aviser au préalable le recourant.

Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que la décision litigieuse souffre d'un défaut de motivation. Le fait que le département ait repris sur une demi-page le contenu des observations, lesquelles s'étendaient pour leur part sur vingt-cinq pages, relève d'un souci de synthèse et non d'un défaut de motivation. Le fait que la décision querellée s'écarte, selon le recourant, des conclusions du rapport d'enquête ne relève pas non plus d'un défaut de motivation, mais de l'appréciation faite par l'autorité. Le recourant ne relève enfin pas qu'il n'aurait pas pu déceler les motifs ayant guidé la décision litigieuse ni qu'il aurait été empêché de former son recours efficacement.

Le recourant se plaint par ailleurs du fait que Mme H______ ait assisté aux auditions de Mmes G______ et K______ par la direction de l'établissement au motif que cela aurait anéanti tout chance qu'elle livre un exposé impartial des faits. S'il est vrai qu'il aurait été plus judicieux, de la part de la directrice d'alors de l'établissement, de faire procéder à l'audition de deux élèves en l'absence de
Mme H______, laquelle avait assisté aux prémisses des faits litigieux, sa présence n'apparaissait pas infondée, dès lors qu'elle était la responsable de classe des deux élèves. Par la suite, Mme H______ a été auditionnée par l'enquêteur et rien ne permet de retenir, comme le prétend le recourant, que son témoignage aurait alors été empreint de partialité du fait qu'elle avait pu entendre au préalable le récit des deux élèves. Il sera en particulier relevé que les faits retenus à l'encontre du recourant par l'autorité intimée se sont produits dans une très large mesure alors que Mme H______ n'était pas présente, de sorte que son témoignage n'a au demeurant qu'une influence très limitée.

Le recourant considère que la direction aurait également fait part de partialité manifeste et aurait violé la présomption d'innocence en retenant, à la lumière des procès-verbaux des 29 et 30 avril 2019, que son attitude avait été incorrecte et inadéquate, qu'il avait commis un abus d'autorité et qu'il avait proposé de l'alcool aux deux élèves, alors même qu'il n'avait pas encore été entendu. La chambre de céans relève qu'il est effectivement totalement inadéquat de la part de l'ancienne directrice de D______ d'avoir d'emblée qualifié en ces termes le prétendu comportement du recourant, lequel n'avait alors pas encore été entendu sur les faits reprochés. Cela étant, il convient de relever que cette erreur n'a pas eu d'influence sur la procédure alors diligentée par la directrice. Il ressort en effet du dossier que, postérieurement aux entretiens précités, la directrice a informé sa hiérarchie des propos qui lui avaient été relatés et a convoqué le recourant à un entretien de service. Après avoir permis au recourant de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés durant ledit entretien, auquel a également assisté la DRH de la DGES II, elle lui a transmis les pièces sollicitées, soit notamment les procès-verbaux précités, et lui a imparti un délai pour formuler des observations. La suite de la procédure a été menée directement par le Conseil d'État, et ce notamment s'agissant de la prise de la décision querellée. Dès lors, quand bien même il devrait être retenu que la directrice d'alors aurait fait preuve de partialité, et pour autant que la présomption d'innocence s'applique en l'espèce, cela n'a pas eu d'influence sur la procédure ayant conduit à la décision litigieuse, laquelle n'a pas été rendue de sa propre initiative, et a été prise suite à l'établissement des faits auquel a procédé un enquêteur, dont il n'est pas contesté qu'il était neutre et indépendant.

Selon le recourant, la direction de l'établissement a enfin gravement failli à son devoir de protection en ne mettant rien en oeuvre pour faire cesser la grave atteinte à sa personnalité, et en favorisant même celle-ci au moyen d'une communication inadéquate. Si la communication de la directrice d'alors de l'établissement du 5 juin 2019 était effectivement ambiguë, elle a eu le mérite de rappeler au personnel de l'établissement son devoir de réserve et de secret de fonction en lien, notamment, avec ladite affaire. Par ailleurs, sans nier ni minimiser les souffrances endurées par le recourant du fait des rumeurs partiellement infondées qui ont été véhiculées à son encontre, il apparaît que celles-ci sont essentiellement dues à la médiatisation de l'affaire dans la presse et aux commérages de certains collègues, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles relèveraient de ou auraient été encouragées par l'établissement.

Ainsi, si un certain nombre d'erreurs et une communication discutable sont à relever de la part de la direction de l'établissement, force est de constater qu'ils ne sont en tout cas pas d'une gravité telle que cela justifierait l'annulation de la décision litigieuse.

7) Le recourant considère également que la décision querellée violerait les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et consacrerait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité.

8) a. À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction qui leur incombe (al. 1) ; ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice
(al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 RStCE, qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant, tandis que l'art. 21 al. 1 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence. L'enseignant doit jouir d'une bonne réputation (art. 45 let. b RStCE).

Par ailleurs, l'art. 114 al. 1 LIP prévoit que, dans le cadre scolaire, chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.

Les devoirs de service du corps enseignant sont en règle générale de même contenu que ceux prévus pour les membres du personnel régis par la LPAC, à savoir, notamment, le devoir de respecter l'intérêt de l'État.

b. En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu'il se trouve hors de sa sphère privée, d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles. Dès que ses actes sont susceptibles d'interagir avec sa fonction d'éducateur, le devoir de fidélité impose à l'enseignant la circonspection et une obligation de renoncer, sauf à prendre le risque de violer ses obligations (ATA/1086/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5b ; ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4c ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 consid. 11 ; ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8).

Les devoirs spécifiques liés à la mission éducative s'imposent parfois même hors service, compte tenu de l'ascendant que les membres du corps enseignant exercent sur leurs élèves en raison de leur position d'autorité à leur égard (ATA/1086/2020 précité consid. 5b ; ATA/715/2018 du 10 août 2018 ; ATA/892/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4c et les références citées).

c. Aux termes des art. 142 LIP et 56 RStCE qui ont la même teneur, les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité : prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec la hiérarchie, le blâme (let. a) ; prononcées par le conseiller d'État en charge du département (let. b), la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée (ch. 1) ou la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction (ch. 2) ; prononcés par le Conseil d'État à l'encontre d'un membre du personnel nommé (let. c), le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste (ch. 1), ou la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative (ch. 2).

d. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence de faute du fonctionnaire (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY/
Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/137/2020 du 11 février 2020 ; ATA/808/2015 du 11 août 2015).

e. L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/137/2020 précité ; ATA/118/2016 du 9 février 2016). En particulier, elle doit tenir compte de l'intérêt du recourant à poursuivre l'exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l'intérêt public (ATA/694/2015 du
30 juin 2015).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 et les références citées).

g. La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d'un devoir de service (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 5c ; ATA/1287/2019 précité consid. 9b et les références citées). Cette mesure revêt l'aspect d'une peine et a un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2017 du 22 février 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1476/2019 du 8 octobre 2019 consid. 7c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, parmi les motifs propres à justifier une révocation disciplinaire, on peut mentionner, à titre d'exemple, la violation du secret de fonction dans un domaine sensible, l'abus des pouvoirs de la fonction, l'indication fausse des heures de travail ou des irrégularités dans le cadre de l'enregistrement du temps de travail, l'alcoolisme ou encore le vol (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5 et les références citées).

Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a considéré comme justifiée la révocation d'un employé, bibliothécaire, ayant consulté des sites pornographiques depuis son poste de travail, avait sauvegardé sur son disque dur des images à caractère pédophile, n'avait cessé de minimiser les faits, tentant dans un premier temps de les nier, puis affirmant avoir téléchargé les images mettant en scène de jeunes enfants par pur intérêt artistique. La longue expérience et la qualité du travail accompli par l'intéressé ne palliaient pas les manquements constatés et la gravité de ces actes (ATA/496/2006).

La chambre de céans a confirmé la révocation d'un fonctionnaire ayant fréquemment et régulièrement consulté des sites érotiques et pornographiques depuis son poste de travail, malgré une mise en garde préalable et nonobstant la qualité du travail accompli (ATA/618/2010 du 7 septembre 2010).

Elle a également confirmé la révocation d'un enseignant qui avait ramené une prostituée à l'hôtel où logeaient ses élèves, lors d'un voyage de classe, organisé sur son lieu de travail et pendant ses heures de service une rencontre à caractère sexuel avec un jeune homme dont il n'avait pas vérifié l'âge réel et dont il ignorait l'activité, puis menacé ce dernier (ATA/605/2011 du 27 septembre 2011). Elle en a fait de même s'agissant d'un enseignant ayant adressé un certain nombre de messages à connotation sexuelle, dont une vidéo sur laquelle il se touchait le sexe nu sous la douche, à trois jeunes femmes majeures qui étaient, s'agissant des deux premières, alors scolarisées dans l'établissement dans lequel il enseignait et, pour la dernière, son ancienne élève (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019).

En revanche, elle a annulé la révocation d'un enseignant qui avait entretenu une relation avec une ancienne élève de l'établissement dans lequel il enseignait, après qu'elle fut devenue majeure, et avait détenu des images de celle-ci à caractère pornographique alors qu'elle était mineure (ATA/1086/2020 du
3 novembre 2020).

9) a. À titre préalable, il sera relevé que les reproches formulés initialement et ayant motivé l'enquête administrative concernaient deux complexes de faits distincts, à savoir les événements de la nuit du 11 au 12 avril 2019 lors du voyage d'études à F______ et l'entrevue dans un restaurant du 17 avril 2019 entre le recourant et Mme G______. S'agissant de ce deuxième complexe de fait à propos duquel il était en substance reproché au recourant d'avoir proposé à
Mme G______ qu'ils deviennent amants , l'enquêteur est arrivé à la conclusion qu'un doute important subsistait quant aux accusations portées par l'élève, lequel devait profiter au recourant. L'autorité intimée, suivant les conclusions de l'enquêteur, a ainsi finalement écarté ce grief dans la décision querellée à l'exception de l'initiative même de la rencontre, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur le contenu de cette entrevue.

En revanche, l'autorité intimée, se fondant sur les faits établis par l'enquête administrative et les conclusions du rapport, a retenu que le recourant avait commis de nombreuses fautes en lien avec la dernière soirée du voyage à F______ qui, prises dans leur ensemble, étaient constitutives de très graves violations des devoirs de fonction d'un enseignant. À cet égard, il sera relevé que pour une très large majorité des faits retenus, le recourant ne les conteste pas. Il allègue cependant un certain nombre d'éléments visant à diminuer sa responsabilité et estime que la sanction infligée est disproportionnée. Sous réserve des points expressément critiqués par le recourant dans son recours, il sera donc retenu que les faits ressortant de l'arrêté querellé, lesquels se fondent sur le rapport d'enquête, sont établis.

La chambre de céans considère que les éléments que conteste le recourant relèvent majoritairement de détails et sont sans grande incidence sur les faits reprochés. En effet, que d'autres élèves aient bravé ou tenté de braver l'heure du couvre-feu, que la consommation d'alcool ait été autorisée à table durant le voyage, que Mme H______ ait ou non autorisé, à tout le moins implicitement, le départ en discothèque avec l'intéressé des deux élèves et la violation de l'heure du couvre-feu, que ce soit le recourant ou les deux élèves qui aient pris l'initiative de la sortie en discothèque, la quantité d'alcool ingérée par les deux élèves, ou encore que ce soit le recourant ou les élèves qui aient proposé de livrer une version commune tronquée de la soirée ne modifieraient ou n'atténueraient en rien les fautes commises par le recourant.

Il n'est pas contesté que ce dernier a effectivement offert l'entrée dans la discothèque aux deux élèves qui l'accompagnaient, puis a commandé une bouteille de vodka, la laissant en libre accès aux deux jeunes filles et ne contrôlant aucunement leur consommation. Il est de même établi qu'en quittant l'établissement de nuit au petit matin, Mme G______ était ivre, au point de lui causer une perte de mémoire qui perdurait encore lors du petit-déjeuner quelques heures plus tard, et que le trio était tombé sur un groupe de jeunes qui avaient tenté de voler le téléphone du recourant. À cet égard, il sera relevé que le recourant n'a remis en cause la perte de mémoire de Mme G______ que pour la première fois dans ses observations du 29 janvier 2020, alors même qu'il justifiait, dans ses observations remises lors de l'entretien de service du 3 juin 2019, l'entrevue dans un restaurant le 17 avril 2019 par sa préoccupation que l'élève ne se souvienne pas d'une partie de la soirée et par son souhait de « la rassurer à cet égard ». Nonobstant, cet élément, admis dans un premier temps par le recourant et corroboré notamment par le témoignage de Mme K______, sera considéré comme étant prouvé. Il est de même établi qu'à leur arrivée à l'hôtel, et après avoir constaté que les deux élèves ne parvenaient pas à rentrer dans leur chambre, le recourant a alors pris la décision de les inviter dans sa chambre et de dormir avec elles, dans le même lit, et ce alors que l'une des élèves, manifestement non consciente de ce qu'elle faisait, y avait déjà pris place, avec pour seul habit sa culotte. Il est par ailleurs acquis que le recourant a volontairement caché une partie des informations sur la soirée soit notamment l'heure du retour, l'état d'ivresse de l'une des élèves et le fait que celles-ci aient dormi dans sa chambre tant à Mme H______, responsable du voyage d'études, que par la suite à Mme I______, enseignante des élèves concernées, et qu'il n'a pas jugé bon d'en avertir sa hiérarchie, cherchant à l'inverse à s'assurer de la continuité du mensonge en mettant sur place une version commune avec les deux élèves concernées.

Il est exact qu'aucun grief d'ordre sexuel à l'égard d'une des élèves n'a été retenu ni même reproché au recourant. Nonobstant, la chambre de céans considère, à l'instar de l'enquêteur et de l'autorité intimée, que les fautes commises par le recourant sont graves. Il sera notamment relevé que, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, ce n'est pas l'achat d'une bouteille d'alcool durant un voyage d'études qui est problématique en tant que tel, mais bien l'ensemble des circonstances ayant entouré cet achat, et notamment la mise à disposition de cette bouteille durant une bonne partie de la nuit, sans aucun contrôle, alors même qu'il occupait une place de garant envers les élèves. La succession de mauvaises décisions prises par le recourant a également eu pour conséquence la naissance d'un profond sentiment d'injustice de la part des autres élèves de la classe, qui n'avaient pas participé à l'escapade, et ce le matin même des faits litigieux. Quoi qu'en dise le recourant, les deux élèves, et plus particulièrement Mme G______, semblent avoir souffert de l'attitude de leurs camarades suite à ces événements. Ainsi, ces manquements sont indéniablement de nature à entamer la crédibilité et la confiance accordées au recourant, tant du point de vue de son employeur que des tiers à l'administration, soit en l'occurrence les élèves et leurs parents. Le comportement du recourant s'est donc heurté à l'exigence d'une attitude pédagogique irréprochable et a contrevenu aux devoirs de fonction, ce que ce dernier reconnait d'ailleurs. Lors de son audition par la chambre de céans, le recourant a en effet admis avoir « commis des erreurs » et avoir été « laxiste sur certains points », relevant qu'il était conscient qu'il y avait « un prix à payer, soit une sanction ».

Il sera encore relevé que la présente procédure vise à établir l'existence de manquements commis par le recourant et le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée, et non à établir la personnalité de Mme G______. Ainsi, les publications mises en ligne sur Facebook par celle-ci ainsi que les rapports qu'elle entretenait avec ses camarades précédemment au voyage sont sans pertinence dans le présent litige.

Enfin, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, l'éventuelle responsabilité de Mme H______ dans la sortie en discothèque laquelle n'a pas à être établie en l'espèce n'est pas en lien direct avec la responsabilité du recourant, et ne saurait le dédouaner des fautes commises.

Reste à examiner si ces manquements justifiaient la révocation du recourant.

b. Il est admis que le recourant est considéré comme un enseignant compétent l'autorité intimée ayant d'ailleurs confirmé dans ses écritures que ce n'étaient pas les qualités professionnelles de l'intéressé dans le cadre de son enseignement qui étaient remises en question , lequel entretient de bonnes relations avec ses collègues et dont les relations avec les élèves ont toujours été jugées, avant le voyage d'études litigieux, comme étant parfaitement adéquates. Ces constats ressortent notamment des différentes auditions réalisées par l'enquêteur et sont admis par l'autorité intimée, de sorte qu'il ne sera pas revenu plus en détail sur ces éléments. Les parties s'accordent également sur le fait que les autres voyages d'études auxquels le recourant a été amené à participer antérieurement aux faits litigieux se sont tous bien déroulés, ce qui est également confirmé par les auditions faites par l'enquêteur. Il est enfin admis que le recourant n'a aucun antécédent disciplinaire.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, s'il est indéniable que les manquements commis méritent sanction, la révocation, qui constitue la sanction la plus lourde, est excessive. Elle ne tient, en effet, pas suffisamment compte du fait que les manquements constatés se sont déroulés sur une très courte période et découlent tous de la prise d'une mauvaise décision initiale, à savoir de s'être rendu en discothèque avec les deux élèves. Les manquements commis en lien avec le voyage d'études à F______ ne relèvent par ailleurs pas d'une attitude constante de sa part, plusieurs de ses collègues ayant confirmé que tous les autres voyages auxquels il avait participé cinq en l'occurrence s'étaient très bien déroulés. S'il est vrai que le recourant n'a pas spontanément informé sa hiérarchie des événements s'étant déroulés lors du voyage d'études, il a par la suite admis, dans les grandes lignes, les manquements finalement retenus à son encontre. Par ailleurs, le recourant a de très bons états de service et ne présente pas d'antécédents disciplinaires dans son activité d'enseignant.

La révocation sera donc annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, afin que soit prononcée une autre sanction qui devra être prise par l'autorité compétente à raison du choix de ladite sanction.

c. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe d'égalité de traitement n'a pas besoin d'être examiné.

d. L'annulation de la décision de révocation a pour conséquence, ex lege, la réintégration obligatoire du fonctionnaire (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_203/2020 du
25 août 2020 consid. 3).

Dès lors, le recourant devra être réintégré dans sa fonction.

10) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 25 mars 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du Conseil d'État du 25 mars 2020 ;

renvoie la cause au Conseil d'État pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :