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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3790/2014

ATA/808/2015 du 11.08.2015 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; COMMUNE ; FONCTIONNAIRE ; VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; FAUTE ; ANTÉCÉDENT ; RÉPRIMANDE ; CHANGEMENT D'AFFECTATION ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.70.al1; Cst.29.al2; SPVG.82; SPVG.83; SPVG.84; SPVG.93; SPVG.94; SPVG.41; SPVG.34 LPA.61.al2; Cst.8.al1; Cst.9
Résumé : Confirmation d'un blâme et d'un changement d'affectation prononcés à l'encontre d'un employé communal qui a commis de nombreux manquements à ses devoirs de service et notamment causé, dans l'exercice de ses fonctions, un accident ayant entraîné des lésions corporelles au moyen d'un véhicule municipal.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3790/2014-FPUBL ATA/808/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1965, a été engagé par contrat du 20 novembre 2006 par la Ville de Genève (ci-après : la ville) en qualité d’ouvrier au service voirie ville propre (ci-après : SVVP ou le service), rattaché au département de l’environnement urbain et de la sécurité (ci-après : le département), avec effet au 1er octobre 2006. Sa fonction était classée en 4ème catégorie de l’échelle des traitements, ce qui représentait un salaire annuel de CHF 60'059.95, allocation de renchérissement comprise.

2) Les 27 février 2007 et 18 février 2008, M. X______ a fait l’objet de deux entretiens d’évaluation après respectivement douze et vingt-quatre mois d’activité, retranscrits dans les rapports y relatifs, dont il ressort qu’il répondait aux attentes fixées, tant s’agissant de l’exécution de son travail que des relations entretenues avec ses collègues et sa hiérarchie.

3) Le 26 novembre 2008, le conseil administratif de la ville (ci-après : le conseil administratif) a nommé M. X______ au poste de chauffeur poids lourd au SVVP, avec effet au 1er décembre 2008. Cette nouvelle fonction étant classée dans les catégories 5-7 de l’échelle des traitements, son salaire annuel de base, allocation de vie chère non comprise, était fixé à CHF 65'320.-. Bien que sa période d’essai dût prendre fin le 30 avril 2009, il demeurait soumis à une période d’« observation » d’une année, jusqu’au 30 novembre 2009, en raison du changement de poste intervenu.

4) Le 4 mars 2009, M. X______ a fait l’objet d’un nouvel entretien d’évaluation après trente-six mois d’activité, retranscrit dans un rapport y relatif, lequel indique qu’il répondait aux attentes, tant s’agissant de l’exécution de sa nouvelle fonction que des relations entretenues avec sa hiérarchie.

5) Le 18 mars 2009, le conseil administratif a confirmé M. X______ au poste de chauffeur poids lourd au SVVP, avec effet au 1er mai 2009, pour une durée indéterminée. Il restait encore soumis à une période d’« observation » supplémentaire, prenant fin le 30 novembre 2009, suite à sa nomination dans une nouvelle fonction intervenue durant la période d’essai.

6) Le 13 octobre 2009, M. X______ a fait l’objet d’un nouvel entretien d’évaluation, consigné dans un rapport, aux termes duquel il répondait aux attentes, tant s’agissant de son travail que des relations avec ses collègues. La rubrique « observations/actions à entreprendre » comportait la mention : « moins de fougue dans la conduite des véhicules ».

7) À partir de 2010, Monsieur Y______, chef d’unité au SVVP, a dressé une « fiche de constat », mentionnant divers manquements et menus accidents intervenus dans le cadre de l’exercice des activités de M. X______. Ainsi, en date du 26 octobre 2010, l’intéressé avait provoqué des dégâts à la ridelle de son camion.

8) Par courrier du 20 décembre 2010, la ville a informé ses employés, dont M. X______, de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, d’une nouvelle grille salariale. Le poste de M. X______, classé en catégorie « D », lui donnait droit à un salaire annuel de CHF 73'299.-.

9) M. Y______ a complété la « fiche de constat » concernant M. X______ en lien avec des incidents survenus le 12 octobre 2012, suite à des dommages occasionnés à l’arrière de son camion lors d’une manœuvre effectuée à une vitesse inadaptée, et le 17 octobre 2012, en raison du non-respect de l’horaire de travail.

10) Le 8 novembre 2012, Monsieur Z______, chef du SVVP, a écrit à M. X______. Le 17 octobre 2012, ce dernier avait dépassé la durée du temps de travail, sans requérir l’assentiment de sa hiérarchie, ce qui n’était pas acceptable. Il était par conséquent invité à respecter à l’avenir les horaires définis par le service, faute de quoi il ferait l’objet d’un avertissement.

11) M. Y______ a mentionné d’autres incidents dans la « fiche de constat » concernant M. X______, à savoir des dégâts causés au marchepied et à la manette d’un camion le 16 novembre 2012, et une absence non justifiée le 29 décembre 2012.

12) Le 8 janvier 2013, M. Y______ a transmis à M. Z______ un rapport au sujet de M. X______, dont le comportement était « inadéquat pour la fonction de chauffeur ». Le 29 décembre 2012, ce dernier ne s’était pas présenté à son travail, prétextant une « panne de réveil » et n’avait, la veille, pas ravitaillé son camion en carburant, comme il aurait dû le faire. Quelques jours plus tard, soit le 4 janvier 2013, alors que son camion se trouvait dans le garage, il avait actionné le pont de son véhicule, endommageant celui-ci, de même qu’un lampadaire. M. X______ donnait l’impression de manquer d’intérêt et de professionnalisme, le courrier de « recadrage », qui lui avait été adressé pour des faits similaires, étant resté sans effet. Il convenait par conséquent de le placer, pour une durée de trois mois, dans l’équipe des ouvriers polyvalents.

13) Le 14 janvier 2013, M. Z______ a prononcé à l’encontre de M. X______ un avertissement. Il lui était reproché d’avoir, le 17 octobre 2012, effectué des heures supplémentaires, sans en avertir la hiérarchie ; le 29 décembre 2012, omis de se présenter à son travail et de faire le plein de carburant de son camion la veille ; le 4 janvier 2013, endommagé le pont de son camion et un lampadaire. S’ajoutaient à ces éléments d’autres accidents causés de manière répétée par sa « fougue au volant ». Son comportement était d’autant moins acceptable qu’il devait remplir sa fonction consciencieusement et avec diligence, respecter les instructions de ses supérieurs et exécuter leurs ordres avec discernement. Son affectation temporaire à d’autres tâches pouvait être envisagée s’il refusait de s’amender.

14) M. Y______ a complété la « fiche de constat » au sujet de M. X______ en raison de dégâts occasionnés au pare-chocs de son camion après un « accrochage » survenu le 18 janvier 2013 et l’ouverture accidentelle de l’auge, ayant entraîné la perte, sur la route, d’une partie de la cargaison du véhicule le 5 février 2013.

15) Par courrier daté du 13 février 2012 (recte : 2013), M. X______ a recouru contre la décision du 14 janvier 2013 auprès du conseiller administratif en charge du département (ci-après : le conseiller administratif).

Les faits avaient été retenus de manière partielle et inexacte. Il avait ainsi dépassé son horaire de travail le 17 octobre 2012 en raison de problèmes techniques rencontrés avec son camion. Il avait oublié d’enclencher son réveil, n’ayant été averti que dans l’urgence d’un changement d’horaire l’obligeant à travailler le 29 décembre 2012, ce qui résultait d’une mauvaise communication. S’il avait certes levé le pont de son camion, qui se trouvait dans le garage, le 4 janvier 2013, il s’était toutefois limité à suivre les instructions des deux mécaniciens qui le guidaient. Quant aux autres incidents relevés par la décision, ils concernaient des accrochages usuels dus à l’étroitesse de certaines ruelles et ne résultaient pas d’un quelconque « fougue au volant ». Les reproches formulés à son encontre résultaient de circonstances exceptionnelles, non constitutives d’une violation de ses devoirs de service. Depuis son engagement au SVVP, il avait toujours accompli consciencieusement son travail, avec toute la diligence requise, allant même jusqu’à accepter de travailler pendant près de vingt-quatre heures d’affilée lors des fortes chutes de neige du mois de décembre 2012.

16) M. Y______ a complété la « fiche de constat » au sujet de M. X______ suite à des dommages occasionnés aux tôles extérieures d’un bâtiment municipal durant un déneigement intervenu le 18 février 2013 et au dépassement, par l’intéressé, de son horaire de travail de sept minutes ainsi que la commission d’un excès de vitesse, de 10 km/h, le 6 mars 2013.

17) Par décision du 28 mars 2013, le conseiller administratif a rejeté le recours de M. X______.

Celui-ci avait admis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir la prolongation de son horaire de travail, son absence injustifiée, son oubli d’effectuer le plein de carburant et les petits accidents provoqués par sa conduite inadaptée, ce qui était suffisant pour fonder l’avertissement, proportionné, prononcé à son encontre. D’ailleurs, depuis lors, sa « fougue au volant » l’avait de nouveau conduit à endommager, par trois fois, les véhicules municipaux.

18) Le 3 mai 2013, M. Z______ a écrit à M. X______, se référant à un entretien s’étant tenu le 10 avril 2013 en présence de M. Y______ et d’une personne de confiance qui l’accompagnait. N’ayant pas constaté d’amélioration dans son comportement depuis le prononcé de l’avertissement, il l’affectait au poste d’ouvrier polyvalent, au sein de la même unité, jusqu’au 31 mai 2013. Cette mesure tenait compte du fait qu’il ne conduisait plus de véhicule depuis le 25 mars 2013 et visait à lui faire prendre conscience de son comportement au volant, de manière à ce qu’à l’avenir il se montre plus attentif et fasse preuve de professionnalisme. Si tel ne devait pas être le cas, la possibilité d’une nouvelle suspension de conduite, voire d’une réaffectation, serait envisagée.

19) Le 6 mai 2013, M. X______ a écrit au conseiller administratif pour lui faire part du fait que son changement d’affectation, survenu suite à son recours du 13 février 2013, était constitutif d’une deuxième sanction, non justifiée. Il souhaitait à présent réintégrer son poste de chauffeur poids lourd.

20) Le 31 mai 2013, le conseiller administratif a répondu à M. X______. Il ne revenait pas sur l’avertissement prononcé à son encontre et confirmait, en tant que de besoin, la mesure prise le 3 mai 2013, qui avait pour objectif de parer les éventuels risques engendrés par une conduite inappropriée dans le cadre professionnel. Il attendait de sa part un changement d’attitude au volant dès la reprise de son activité, lui rappelant ses responsabilités, tant à l’égard des autres usagers de la route que de son propre équipage. S’il était de nouveau suspendu de conduite, sa réaffectation à d’autres tâches serait envisagée.

21) Le jeudi 22 août 2013, à 10h37, la police est intervenue à la rue de Lyon 55, à l’intersection avec la rue Tronchin, après qu’un camion du SVVP conduit par M. X______, transportant deux autres collaborateurs du service, eut percuté un piéton, né en 1927, engagé sur un passage sécurisé.

22) Les 10 septembre et 3 octobre 2013, la police a établi des rapports concernant les faits du 22 août 2013.

Selon les constatations effectuées sur les lieux de l’accident, M. X______ avait franchi le « stop » de la rue Tronchin pour s’engager sur la rue de Lyon, en direction de la rue Voltaire. À la hauteur de la rue de Lyon 55, inattentif, il n’avait pas accordé la priorité à un piéton, qui traversait la voie de gauche à droite par rapport au sens de marche du camion, et bénéficiait de la phase verte du feu de signalisation. Suite au heurt, le piéton, projeté au sol, avait été conduit en ambulance aux urgences, où une fracture du col du fémur et une blessure à la tête avaient été diagnostiquées. L’enquête n’avait révélé aucune défectuosité technique du véhicule.

Interrogé, M. X______ avait indiqué que le piéton se trouvait dans son angle mort et que sa visibilité avait été entravée par le soleil lui ayant fait face. Les deux passagers du camion avaient expliqué ne pas avoir vu le piéton avant le choc, pas davantage que la signalisation lumineuse, bien que des véhicules circulant en sens inverse aient été à l’arrêt.

23) M. Y______ a complété la « fiche de constat » concernant M. X______ suite à une détérioration du garde-boue de son camion en raison d’une mauvaise manœuvre le 13 novembre 2013, le non-respect du temps et des horaires de travail le 18 novembre 2013 et des dommages occasionnés à un poteau et la démolition d’une palissade le 19 novembre 2013. Suite à l’accident du 22 août 2013, M. X______ avait en outre été suspendu de conduite, l’intéressé l’ayant informé avoir fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

24) Le 28 novembre 2013, Mme A______, directrice du département, a écrit à M. X______. Elle avait été informée de son refus de remettre à sa hiérarchie les rapports de police relatifs à l’accident du 22 août 2013, alors même qu’il s’était engagé à renseigner son supérieur sur l’avancement de cette affaire. Pour assurer le suivi du dossier, notamment en lien avec l’assurance responsabilité civile du véhicule municipal, elle l’invitait à lui remettre ces documents, un délai lui étant accordé jusqu’au 4 décembre 2013 pour s’exécuter.

25) Le même jour, M. Z______ a requis du Ministère public copie des rapports de police concernant l’accident de la circulation du 22 août 2013 ayant impliqué M. X______.

26) Le 3 décembre 2013, M. X______ a répondu à Mme A______, la priant de bien vouloir lui expliquer les motifs pour lesquels elle sollicitait la production des rapports de police, dès lors que la procédure pénale était pendante et qu’aucune sanction n’avait, pour l’heure, été prononcée à son encontre. Il n’avait pas non plus fait l’objet d’une quelconque sanction administrative, de sorte qu’il ne comprenait pas pourquoi il lui était fait interdiction de conduire les véhicules du SVVP.

27) Le 9 décembre 2013, M. Y______ a écrit à M. X______, après qu’il n’eut pas respecté les horaires de travail et de conduite lors de la collecte des déchets le 18 novembre 2013, son comportement étant inacceptable pour la bonne marche du service, ce qu’il lui avait immédiatement signalé oralement. Il l’invitait par conséquent à respecter ses horaires de travail et l’informait que si d’autres manquements de ce type se reproduisaient, un avertissement ou une autre sanction pouvait être prononcé à son encontre.

28) Par courrier du 27 janvier 2014, M. X______ a été convoqué à un entretien qui s’est tenu le 3 février 2014 en présence de Mme A______ et de Madame B______, responsable des ressources humaines du département.

29) Par décision du 5 février 2014, le conseiller administratif a prononcé un blâme à l’encontre de M. X______. Le 22 août 2013, au volant d’un camion du SVVP, il avait été inattentif et n’avait pas observé la signalisation lumineuse, provoquant un accident de la circulation et heurtant un piéton. Par la suite, il avait refusé de transmettre à sa hiérarchie, qui lui en avait fait la demande, les pièces nécessaires en lien avec l’assurance responsabilité civile du véhicule municipal. Son comportement était d’autant plus inacceptable qu’il était tenu de remplir ses devoirs de fonction de manière consciencieuse et avec diligence, ainsi que de se conformer aux instructions de ses supérieurs et en exécuter les ordres avec discernement.

30) Le 14 février 2014, Mme A______ a écrit à M. X______ suite à l’entretien du 3 février 2014, à l’issue duquel il avait été informé qu’un blâme serait prononcé à son encontre en raison de l’accident du 22 août 2013. La gravité de ces faits, auxquels s’ajoutaient ses antécédents, notamment le prononcé d’un avertissement le 14 janvier 2013, justifiait de l’affecter à une fonction sans responsabilité de conduite, à savoir à un poste d’ouvrier polyvalent en classe « A », annuité 11, mesure lui ayant également été communiquée lors de l’entretien susmentionné et devant prendre effet dès le prononcé de la décision y relative. Un délai lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.

31) Le 10 mars 2014, M. X______ a recouru auprès du conseil administratif contre la décision du 5 février 2014, concluant à son annulation.

Le dossier ne contenant pas l’intégralité du rapport de police, il n’était pas complet et ne permettait pas au conseiller administratif de prendre une décision sur cette base. Cette dernière semblait au demeurant se fonder cumulativement sur l’accident du 22 août 2013 et son refus de produire les rapports de police y relatifs. S’il ne contestait pas être à l’origine du premier élément, il n’en allait pas de même du second, dès lors qu’il avait interpellé sa hiérarchie à ce sujet, laquelle ne lui avait jamais répondu, cette thématique n’ayant pas non plus été abordée lors de la réunion du 3 février 2014. Il n’avait ainsi jamais été en mesure de s’exprimer sur ce point.

32) Le 30 avril 2014, le conseil administratif a informé M. X______ qu’il envisageait de confirmer la décision du 5 février 2014 et lui a imparti un délai pour se déterminer. Il était malvenu de sa part de critiquer l’établissement des faits retenus à son encontre, qui justifiaient au demeurant le prononcé d’un blâme, en particulier l’accident du 22 août 2013, au regard de son absence de collaboration. Il avait également été en mesure de s’exprimer, d’abord auprès de son chef de service, puis au cours de l’entretien du 3 février 2014, lors duquel son refus de produire le rapport de police avait été abordé.

33) Le 16 mai 2014, M. X______ a sollicité son audition par une délégation du conseil administratif, n’ayant jamais pu s’exprimer en présence de M. Z______. Un manque de collaboration ne pouvait en aucun cas lui être reproché, dès lors qu’il avait demandé des explications, restées sans réponse, au sujet de la pertinence de la production des rapports de police.

34) Le 21 mai 2014, le conseil administratif a informé M. X______ qu’il envisageait de l’affecter au poste d’ouvrier polyvalent à l’unité collecte des déchets au SVVP, l’invitant à se déterminer par écrit sur les motifs évoqués durant l’entretien du 3 février 2014 avant d’être entendu oralement.

35) Le 28 mai 2014, M. X______ lui a répondu, contestant son changement d’affectation. Il souhaitait être entendu par une délégation du conseil administratif à ce sujet.

36) Le 31 juillet 2014, après plusieurs échanges de courriers, le conseil administratif a entendu M. X______, dans le cadre de la procédure de recours contre le blâme et celle en changement d’affectation, lors d’une audition en présence de l’une de ses délégations, composée du maire et du directeur général adjoint de l’administration municipale.

37) Par décision du 5 novembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif a affecté M. X______ au poste d’ouvrier à l’unité collecte des déchets du SVVP à 100 % dès le 1er novembre 2014. Sa nouvelle fonction étant classée dans la catégorie « A », annuité 11, de l’échelle des traitements, son salaire annuel de base, à compter du 1er mars 2015, était fixé à CHF 73'057.-.

Il avait plusieurs antécédents défavorables dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur poids lourd auprès du SVVP, au titre desquels figurait en particulier l’accident du 22 août 2013 ayant causé des lésions corporelles à une personne âgée. Des sanctions disciplinaires avaient été prononcées à son encontre en 2013 et 2014, lesquelles avaient été motivées tant par son comportement inadapté au volant que par l’inobservation des instructions de ses supérieurs.

38) Par décision du même jour, le conseil administratif a rejeté le recours de M. X______ contre la décision 5 février 2014 prononçant un blâme à son encontre.

Le 22 août 2013, dans l’exercice de ses fonctions, il avait grièvement blessé un piéton au volant de son camion, puis avait fait obstacle à l’établissement des circonstances de cet accident, en refusant de transmettre les rapports de police correspondants à sa hiérarchie, laquelle avait dû entreprendre des démarches à cette fin auprès des autorités pénales. De par son comportement, il avait gravement violé ses devoirs de service. Ses antécédents lui avaient déjà valu le prononcé d’un avertissement et diverses remises à l’ordre par sa hiérarchie, afin de modifier son comportement au volant. Le prononcé d’un blâme se justifiait par conséquent, sanction tenant compte de son changement d’affectation intervenu dans l’intervalle.

39) Par acte expédié le 8 décembre 2014, enregistré sous cause n° A/3790/2014, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 5 novembre 2014 prononçant son changement d’affectation, concluant, avec suite d’indemnité, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à son annulation et au maintien de son ancienne affectation, subsidiairement à son affectation à un poste des catégories « B » ou « C ».

Dès lors que cette décision se fondait sur le blâme, qui n’était pas entré en force, l’effet suspensif devait être restitué au recours, ce d’autant qu’après l’accident du 22 août 2013, il avait été autorisé à conduire, de sorte qu’il n’existait aucune urgence à ce que l’acte attaqué déploie immédiatement ses effets.

Sur le fond, le conseil administratif avait abusé de son pouvoir d’appréciation, violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, de même que son droit d’être entendu. Pour prononcer le changement d’affectation, il s’était fondé sur ses antécédents, en particulier le blâme, qui n’était pas exécutoire, ainsi que l’accident du 22 août 2013, lequel n’était pas contesté. Outre le fait que ces deux éléments n’étaient pas suffisants pour justifier un changement d’affectation, la décision litigieuse ne mentionnait pas non plus les autres faits retenus à son encontre, se limitant à renvoyer à de vagues antécédents, sans autre précision. La décision entreprise était en outre disproportionnée, dès lors que l’affectation à une classe salariale supérieure à celle prononcée pouvait être ordonnée, de manière à réduire le préjudice financier en résultant. Il n’avait au demeurant pas commis plus de dégâts ou de dommages que ses collègues, lesquels n’avaient pas été sanctionnés, raison pour laquelle il requérait la production de la liste de l’intégralité des accidents et incidents les concernant afin d’établir l’inégalité de traitement dont il faisait l’objet.

40) Par acte expédié le même jour, enregistré sous cause n° A/3791/2014, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 5 novembre 2014 confirmant le blâme prononcé à son encontre, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La sanction litigieuse était fondée, d’une part, sur l’accident du 22 août 2013 et, d’autre part, sur son prétendu refus d’avoir transmis les rapports de police y relatifs à sa hiérarchie. S’il ne contestait pas le premier de ces éléments, il n’en allait pas de même du deuxième, dès lors que sa hiérarchie ne lui avait jamais indiqué pour quel motif elle souhaitait obtenir ces documents, n’y qu’elle le sanctionnerait sur cette base, cette question n’ayant pas non plus été abordée lors de l’entretien du 3 février 2014. Il en résultait que les faits du 22 août 2013 ne suffisaient pas à retenir une grave violation de ses devoirs de service conduisant au prononcé d’un blâme. Il était victime d’une inégalité de traitement, puisqu’il n’avait pas commis davantage de dégâts aux véhicules municipaux que ses collègues, ce que la liste des accidents du personnel du SVVP, dont il requérait la production, pouvait certifier.

41) a. Le 16 décembre 2014, dans la cause n° A/3970/2014, la ville a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande en restitution de l’effet suspensif au recours de M. X______.

Les conditions pour la restitution de l’effet suspensif au recours, que l’intéressé confondait d’ailleurs avec la suspension de la procédure dans l’attente d’un jugement dans la cause n° A/3971/2014, n’étaient pas réunies. M. X______ s’était montré incapable de conduire les véhicules municipaux sans provoquer d’importants dégâts, tant aux biens corporels que matériels, de sorte que la sécurité publique, la sauvegarde de son image et le risque qu’elle fasse l’objet d’une action judiciaire en responsabilité civile si elle le laissait continuer à occuper cette fonction justifiaient de l’affecter immédiatement à d’autres tâches. Dans les faits, l’intéressé avait d’ailleurs de son propre chef demandé son affectation au sein d’une autre unité, en qualité d’ouvrier polyvalent. De plus, la modification de son traitement ne devait prendre effet qu’à compter du 1er mars 2015, même s’il assumait déjà une fonction relevant d’une classe de traitement inférieure.

b. Elle a produit un chargé de pièces, comportant notamment un courriel de M. Y______ du 15 décembre 2014 informant son destinataire que depuis le 28 avril 2014, date de la reprise de son activité d’ouvrier polyvalent « selon sa demande », M. X______ n’avait pas émis le souhait de conduire un véhicule poids lourd.

42) Par décision du 22 décembre 2014 (ATA/1038/2014) rendu dans la cause n° A/3790/2014, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de M. X______ et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.

Les intérêts publics invoqués par la ville, à savoir la sécurité publique et les risques patrimoniaux et d’image étaient importants et prévalaient sur ceux de M. X______. Le fait que ce dernier ait conduit les véhicules municipaux après l’accident du 22 août 2013 ne permettait pas d’admettre qu’il ne représentait aucun danger pour la sécurité routière, étant précisé qu’il ne contestait pas la majorité des incidents commis entre 2008 et 2013, ne faisant valoir qu’un intérêt patrimonial à rester dans sa fonction de chauffeur au-delà du 1er novembre 2014. Or, non seulement son ancien traitement était maintenu jusqu’au 1er mars 2015, mais encore, en cas d’admission du recours, la ville pouvait honorer une éventuelle condamnation financière, le cas échéant ex tunc. Que la décision dans la cause n° A/3791/2014 ne soit pas définitive n’y changeait rien, dès lors que la présente procédure ne se fondait pas sur le prononcé du blâme, mais sur un ensemble de faits qui en étaient distincts, quand bien même l’accident du 22 août 2013 en faisait également partie. Par ailleurs, l’entrée en force du blâme ne conditionnait pas le caractère établi ou non des faits relatifs à cet accident, au contraire de l’entrée en force d’un éventuel prononcé pénal.

43) Le 16 janvier 2015, la ville a répondu sur le fond du recours dans la cause n° A/3790/2014, concluant, avec « suite de frais et dépens », à son rejet.

Le changement d’affectation de M. X______ avait été effectué de manière conforme au droit, en raison de graves manquements commis dans l’exercice de ses fonctions. L’intéressé avait ainsi pu s’exprimer oralement les 3 février et 31 juillet 2014 et se déterminer à plusieurs reprises par écrit au sujet de la mesure prise à son encontre, la décision litigieuse comportant expressément les raisons ayant présidé à son changement d’affectation. Les nombreux écarts commis dans l’exercice de ses fonctions lui avaient ainsi valu plusieurs remises à l’ordre, un avertissement et une suspension temporaire de conduire, l’accident du 22 août 2013 ayant au surplus conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, de même que son refus d’informer sa hiérarchie au sujet des sanctions pénales prononcées. M. X______ ne contestait d’ailleurs pas avoir causé cet accident, en ayant fait preuve d’une inattention coupable, ces faits étant établis, indépendamment de l’entrée en force du blâme dont il avait fait l’objet, sur lequel la décision litigieuse ne se fondait pas directement. Malgré la commission de ces graves manquements à ses devoirs de service, M. X______ n’avait pas été licencié, mais avait fait l’objet d’un changement d’affectation, à un poste sans responsabilité de conduite. Dans ce cadre, les intérêts publics en jeu prévalaient sur l’intérêt purement financier de l’intéressé à voir son traitement maintenu, étant précisé que la réduction de son salaire était limitée et s’élevait à une différence mensuelle, en sa défaveur, de l’ordre de CHF 480.-. Dans les faits, M. X______ s’était déjà conformé à la décision entreprise, puisqu’il avait de son propre chef requis sa réaffectation en qualité d’ouvrier polyvalent et n’avait, depuis lors, pas demandé à pouvoir conduire de nouveau. Il n’apparaissait d’ailleurs pas adéquat de le laisser conduire des véhicules légers, comme il le sollicitait dans ses écritures, puisque le lien de confiance était, à ce niveau, définitivement rompu. Il ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une inégalité de traitement, grief qu’il se limitait à évoquer, en l’absence de cas similaire au sien. À cet égard, la production de documents visant les sanctions prononcées à l’encontre des autres employés municipaux ne pouvait être ordonnée, en raison des données sensibles qu’ils contenaient.

44) Le même jour, la ville a répondu au recours dans la cause n° A/3791/2014 concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Elle reprenait en substance les arguments développés dans ses écritures dans la cause parallèle, précisant que la procédure en vue du prononcé du blâme à l’encontre de M. X______ avait été pleinement respectée, l’intéressé ayant eu l’occasion de s’exprimer, par oral et par écrit, sur les faits qui lui étaient reprochés. Même s’il ne contestait pas être à l’origine de l’accident du 22 août 2013, il s’était néanmoins gardé d’informer sa hiérarchie sur la teneur des rapports de police le concernant, qu’il ne lui avait pas non plus remis, malgré plusieurs demandes en lien avec la responsabilité civile du camion, propriété de la ville. Il avait toutefois admis avoir fait l’objet d’un retrait d’admonestation de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Ces faits constituaient de graves manquements aux devoirs de service, les antécédents et le comportement adopté par M. X______ étant indignes des fonctions qu’il exerçait, et pouvaient en tant que tels justifier un licenciement pour motif objectivement fondé. Une telle mesure n’avait toutefois pas été prise au regard de la nouvelle affectation de l’intéressé à un poste sans responsabilité de conduite. La ville avait ainsi fait preuve de mansuétude en se limitant au prononcé d’un blâme à son encontre.

45) Le 6 mars 2015, M. X______ a répliqué dans la cause n° A/3791/2014, persistant dans les conclusions et les termes de son recours.

Il contestait une partie des incidents qui lui étaient reprochés. Ainsi, celui du 26 octobre 2010 ne pouvait lui être imputé, en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer qu’il était l’auteur des dégâts sur le camion de service, comme d’ailleurs des incidents des 5 et 18 février et 13 novembre 2013. Il en allait de même de celui du 12 octobre 2012, les prétendus dommages n’ayant pas été répertoriés alors qu’ils devaient figurer sur une liste, dont il requérait au demeurant la production. Il ne contestait pas avoir dépassé son horaire de travail le 17 octobre 2012, un tel comportement ne lui ayant toutefois pas été reproché au mois de décembre 2012, lorsqu’il avait dû travailler pendant vingt-quatre heures, sans pause, en raison d’importantes chutes de neige, ce dont son collègue pouvait témoigner. Les mécaniciens l’ayant guidé pour lever le pont de son camion le 4 janvier 2013, dont il ne connaissait toutefois pas le nom, étaient également en mesure de confirmer qu’il ne portait pas la seule responsabilité des dommages occasionnés à son véhicule. De plus, le 5 février 2013, il avait ouvert à dessein l’auge de son camion afin de le stabiliser, ce dont ses collègues pouvaient aussi attester. Quant à l’accident du 19 novembre 2013, il ne lui était pas non plus imputable, dans la mesure où la rue dans laquelle il avait eu lieu avait fait l’objet de travaux, ce qui avait rendu les manœuvres difficiles. Il a versé à la procédure diverses photographies en lien avec ces incidents.

46) Sur quoi, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT

1) a. Sur la base de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l’espèce, les causes nos A/3790/2014 et A/3791/2014 opposent les mêmes parties et se rapportent au même complexe de faits. Par ailleurs, si le rejet du recours dans l’une des deux causes n’impliquerait pas nécessairement celui de l’autre recours, le sort de l’un pourrait néanmoins avoir des incidences sur l’issue de l’autre. Il se justifie par conséquent, également par souci d’économie de procédure, d’ordonner la jonction des deux procédures sous la cause n° A/3790/2014.

2) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 104 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 - SPVG - LC 21 151).

3) Le recourant requiert l’administration de plusieurs preuves, notamment l’audition de divers témoins et la production de pièces complémentaires.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour le justiciable, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 précité consid. 2.1 ; 1C_119/2015 précité consid. 2.1 ; 2C_872/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2).

b. En l’espèce, le recourant sollicite la production de différents documents, à savoir la liste des accidents et incidents concernant ses collègues, ainsi que de celle ayant trait aux dommages qu’il a causés aux véhicules du SVVP. Il ne saurait être fait droit à cette requête qui, pour la première, s’apparente à une mesure exploratoire, sans lien avec la question à trancher, à savoir la conformité au droit du blâme et de la réaffectation, le recourant ne mentionnant aucun indice ni élément concret permettant de penser que l’autorité intimée aurait traité différemment des cas similaires. Quant au deuxième document dont il sollicite la production, il n’apparaît pas nécessaire pour trancher le litige, puisque la « fiche de constat », comportant les dommages causés aux véhicules du SVVP et retranscrivant divers événements en lien avec l’activité du recourant, figure déjà au dossier. Il ne s’avère pas non plus nécessaire de solliciter l’apport au dossier de la procédure pénale, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les faits à l’origine de l’accident de la circulation du 22 août 2013 dont il est l’auteur.

L’audition des collègues de travail du recourant n'a pas davantage besoin d'être ordonnée. Outre le fait qu'il ne connaît pas même l’identité de certains d’entre eux, les faits sur lesquels ils devraient être interrogés sont anciens et sans lien avec les présentes causes, comme la question des heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2012. Leur audition ne permettrait ainsi pas d’apporter des éléments complémentaires au dossier utiles à la résolution du litige, étant précisé que l’intéressé reconnaît, du moins en partie, les faits qui lui sont reprochés, notamment s’agissant de l’ouverture de l’auge du camion qu’il conduisait. Il appartiendra au demeurant à la chambre de céans d’apprécier la valeur probante des différents éléments de preuves versés au stade de l’examen du fond du litige.

Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit aux réquisitions de preuves présentées par le recourant.

4) Le recourant fait grief à la décision du 5 novembre 2014 prononçant son changement d’affectation de ne pas comporter de motivation suffisante, ne mentionnant pas expressément les antécédents sur laquelle elle se fonde.

a. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à cette exigence, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Cette motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 précité consid. 2.1 ; 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3 ; 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

En matière de rapports de travail de droit public, l’employé doit en particulier connaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et leurs conséquences probables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_62/2014 du 29 novembre 2014 consid. 2.3.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.2). Il n’est par exemple pas admissible, sous l’angle du droit d’être entendu, de remettre à l’employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s’exprimer à son propos s’il le désire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2010 précité consid. 4.1.2).

b. En l’espèce, la décision entreprise motive le changement d’affectation du recourant par l’accident du 22 août 2013 et les autres antécédents défavorables à son actif dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur poids lourd pour le compte du SVVP. Le fait qu’elle ne comporte pas une mention précise et détaillée de ces antécédents ne saurait conduire à admettre le grief du recourant, lequel était en mesure d’en saisir la portée et n’était pas dans l’ignorance des faits qui lui étaient reprochés depuis plusieurs années. Ceux-ci lui ont au demeurant été communiqués à de nombreuses reprises, tant par écrit qu'oralement. En effet, outre qu’il avait connaissance des événements à l’origine de l’avertissement prononcé le 14 janvier 2013 et confirmé par le conseiller administratif le 28 mars 2013, tant le chef du SVVP que le chef d’unité lui ont indiqué que son travail de chauffeur poids lourd ne donnait pas satisfaction ; M. Z______, tout comme la directrice du département, l’avait informé d’un changement d’affectation, mesure ayant du reste été prononcée à titre provisoire le 3 mai 2013. L’intéressé a au demeurant été entendu au sujet la mesure litigieuse, d’abord le 3 février 2014, puis en présence d’une délégation du conseil administratif le 31 juillet 2014, séances au cours desquelles ses supérieurs ont pu lui faire part des reproches formulés à son encontre. Il ne saurait ainsi à présent arguer que la décision entreprise n’est pas suffisamment motivée, ce d’autant qu’il a recouru à son encontre au moyen d’une motivation circonstanciée, indiquant de manière détaillée les faits qu’il contestait. Ce grief sera par conséquent écarté.

5) Le recourant conteste le changement d’affectation et le blâme, mesures prononcées à son encontre par les deux décisions de la ville du 5 novembre 2014.

a. Le SPVG et le règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0) régissent les rapports de service entre la ville et son personnel (art. 1 SPVG).

b. Le chapitre VI du SPVG énonce les devoirs du personnel. Ses membres sont ainsi tenus au respect des intérêts de la ville et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 82 SPVG).

Selon l’art. 83 SPVG, ils doivent, par leur attitude, entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieurs et leur subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a), établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) et justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la ville doit être l’objet (let. c).

Aux termes de l’art. 84 SPVG, ils doivent notamment remplir leurs devoirs de fonction consciencieusement et avec diligence (let. a), respecter leur horaire de travail (let. b), assumer personnellement leur travail et s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail (let. c), s’entraider et se suppléer, notamment en cas de maladie ou de congés (let. d), veiller à mettre à jour leurs connaissances professionnelles dans toute la mesure nécessaire à l’exécution de leur travail (let. e), se conformer aux règlements et directives les concernant (let. f) ainsi qu’aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et discernement (let. g).

c. Les membres du personnel qui violent leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence peuvent se voir infliger un avertissement ou un blâme ou la suppression de l’augmentation annuelle de traitement pour l’année à venir (art. 93 al. 1 SPVG).

d. En tout état de cause, si la violation des devoirs de service le justifie, le changement d’affectation d’office au sens de l’art. 41 al. 4 SPVG ou le licenciement sont réservés (art. 94 SPVG, intitulé « autres mesures »).

Ainsi, aux termes de l’art. 41 SPVG, lorsqu’il s’avère qu’un employé ne parvient pas à fournir des prestations suffisantes dans son poste, il peut, après avoir été entendu oralement, être transféré d’office dans un autre poste correspondant à ses qualifications et aptitudes (al. 4). Dans ce cas, le traitement est fixé conformément à la classification du nouveau poste après un délai équivalent au délai de préavis de l’art. 34 al. 1 SPVG. Selon cette disposition, le délai pour prononcer le licenciement pour motif objectivement fondé pour la fin d’un mois est de trois mois durant les cinq premières années de service, de quatre mois de la sixième à la dixième année et de six mois dès la onzième année (art. 34 al. 1 SPVG). Par ailleurs, lorsqu’un membre du personnel est affecté à un nouveau poste auquel correspond une classe de fonction inférieure, son traitement est fixé dans la nouvelle classe en tenant compte des annuités déjà acquises, à moins qu’il ne se justifie d’accorder à la personne intéressée une ou des annuités supplémentaires en raison de son expérience utile au nouveau poste (art. 47 al. 3 SPVG).

e. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/694/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/473/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/623/2013 du 24 septembre 2013 ; ATA/618/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/320/2010 du 11 mai 2010 ; ATA/662/2006 du 12 décembre 2006).

f. Selon l’art. 96 SPVG, la procédure de décision est régie par la LPA, en particulier en ce qui concerne la notification et la motivation des décisions (al. 1). Les membres du personnel ont la possibilité de s’exprimer par écrit sur les motifs invoqués à l’appui de la décision et ont également droit à une audition orale devant l’autorité compétente pour rendre la décision, ou une délégation de celle-ci s’il s’agit du conseil administratif, et ont le droit de se faire assister (al. 2).

L’art. 107 REGAP précise que le directeur du département, le directeur général de la ville ainsi que le conseiller administratif délégué sont compétents pour prononcer un blâme concernant le personnel placé sous leur autorité ou prononcer la suppression de l’augmentation annuelle de traitement pour l’année à venir (al. 2). Ces sanctions disciplinaires sont notifiées par lettre motivée après que le membre du personnel concerné a été entendu oralement sur les faits qui lui sont reprochés, avec le droit de se faire assister (al. 3).

En outre, selon l’art. 108 REGAP, en cas de changement d’affectation d’office, conformément à l’art. 41 al. 4 SPVG, la personne intéressée doit, si elle le demande, être préalablement entendue par la direction générale de la ville ou des ressources humaines. Elle a en outre le droit de se faire assister, la mesure envisagée faisant l’objet d’une décision motivée du conseil administratif.

6) a. Les communes disposent d’une grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu’elles entretiennent avec leurs agents (arrêts du Tribunal fédéral 8C_78/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1 ; 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 2.2 ; ATA/653/2015 du 23 juin 2015). Ainsi, l’autorité communale doit bénéficier de la plus grande liberté d’appréciation pour fixer l’organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer des relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci, questions relevant très largement de l’opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre de céans (art. 61 al. 2 LPA).

Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble. Elle ne peut ainsi ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. Il en découle que le juge doit contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale et qu’elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service (ATA/653/2015 précité ; ATA/623/2013 précité ; ATA/329/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/707/2011 du 22 novembre 2011).

b. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu’elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 ; 128 II 292 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.1 ; 8C_62/2014 précité consid. 5.2 ; 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2 ; 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5).

En particulier, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir les conséquences entraînées par la faute sur le bon fonctionnement des fonctions en cause, de même que de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b ; 106 Ia 100 consid. 13c ; 98 Ib 301 consid. 2b ; ATA/694/2015 précité ; ATA/94/2013 du 19 février 2013), ainsi que de l’intérêt de l’intéressé à poursuivre l’exercice de son métier, tout en veillant à la protection de l’intérêt public (ATA/652/2015 du 23 juin 2015 ; ATA/267/2013 du 30 avril 2013). Par ailleurs, le choix de la sanction ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l’intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêts du Tribunal fédéral 8C_78/2012 précité consid. 6.1 ; 5A_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 2.2 ; 1P.273/1999 du 12 octobre 1999 consid. 3c).

c. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle adoptée par l’autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). De plus, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable ; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1 ; 2C_1176/2014 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1).

Elle viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2015 précité consid. 3.1).

7) a. En l’espèce, le recourant est membre du personnel de la ville depuis 2006 et a été nommé au poste de chauffeur poids lourd au SVVP à compter de 2009, après avoir subi avec succès la période probatoire. Bien que son travail durant cette période ait été jugé satisfaisant, selon les rapports d’évaluation versés au dossier, son comportement a néanmoins fait l’objet de différentes critiques de la part de son supérieur hiérarchique, révélant des manquements dans l’exercice de ses fonctions à partir de 2010. Ces événements lui ont valu un courrier du chef du SVVP du 8 novembre 2012, puis un avertissement prononcé par ce dernier le 14 janvier 2013 en raison d’heures supplémentaires effectuées le 17 octobre 2012, du fait de ne pas s’être présenté à son travail et de n’avoir pas fait le plein de carburant de son véhicule le 29 décembre 2012, ainsi que de dommages occasionnés à son camion et à un lampadaire le 4 janvier 2013. Cet avertissement étant entré en force, après avoir été confirmé par le conseiller administratif le 28 mars 2012, les faits à son origine ne sauraient être remis en cause dans le cadre des présents recours.

b. Le recourant soutient n’avoir commis aucune grave violation de ses devoirs de service qui justifierait le prononcé d’un blâme à son encontre, étant précisé qu’il ne remet toutefois pas en cause la procédure suivie par l’autorité intimée pour le sanctionner, qui apparaît conforme aux dispositions susmentionnées du SPVG et du REGAP.

Ce faisant, le recourant ne conteste toutefois pas être à l’origine de l’accident du 22 août 2013, ni de l’imprévoyance coupable dont il a fait preuve en heurtant, au volant du camion municipal qu’il conduisait, un piéton qui traversait la chaussée sur un passage sécurisé, au bénéfice de la phase verte du feu de signalisation, alors que les autres véhicules se trouvaient à l’arrêt, conformément aux éléments figurant dans les rapports de police des 10 septembre et 3 octobre 2013. Ces faits, commis dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs d’une violation de ses devoirs en application du SPVG, sont d’autant plus graves qu’ils ont causé des lésions corporelles au piéton concerné et que sa conduite aurait également pu avoir des conséquences sur les deux passagers du véhicule, de sorte qu’à eux seuls, ils justifiaient déjà le prononcé d’un blâme à son encontre.

Il ressort en outre du dossier que le recourant a refusé de remettre à sa hiérarchie les rapports de police établis suite à cet accident, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, se limitant à affirmer qu’il attendait une réponse à son courrier du 3 décembre 2013 pour s’exécuter. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, le 28 novembre 2013, la directrice du département lui a imparti un délai au 4 décembre 2013 pour lui communiquer ces documents. Ce courrier n’était toutefois pas sujet à discussion, pas davantage que les fondements de la requête qu’il contenait, dès lors que la responsabilité de la ville, en tant que propriétaire du véhicule impliqué, était engagée. Même si celle-ci s’est finalement vu remettre les rapports de police par les autorités pénales, le refus du recourant ne faisait pas sens, ce d’autant qu’il était tenu de se conformer aux injonctions de son employeur, ce d’autant que l’accident dont il était l’auteur a été commis dans l’exercice de ses fonctions et était directement lié à son travail de chauffeur au SVVP, et aussi qu’il a eu pour conséquence un retrait d’admonestation de son permis de conduire, comme en atteste la « fiche de constat » établie par M. Y______. En refusant, sans motif, de se conformer aux ordres de sa hiérarchie, le recourant a également contrevenu à ses devoirs découlant de l’art. 84 let. g SPVG.

Il en découle que la ville n’a pas excédé sa liberté d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité en infligeant un blâme au recourant en lien avec ces faits, ce d’autant que l’intéressé avait, par le passé, déjà fait l’objet d’une sanction administrative sous la forme d’un avertissement. La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.

8) Le recourant conteste également le changement d’affectation dont il a fait l’objet par décision du 5 novembre 2014 ainsi que les faits sur lesquels cette mesure est fondée, en particulier ceux ayant donné lieu au blâme prononcé le même jour, sanction qui ne pouvait justifier la mesure litigieuse, faute d’être exécutoire. Ses arguments tombent à faux. S’il a certes recouru contre le blâme, il n’en admet pas moins les faits principaux à son origine, à savoir l’accident du 22 août 2013, qui ne constitue toutefois que l’un des aspects témoignant de son incapacité à fournir des prestations suffisantes dans l’accomplissement de son travail au poste de chauffeur poids lourd.

Les divers événements intervenus au cours de cette activité entre 2010 et 2013, en l’espace de seulement trois ans, vont dans le même sens. Outre les faits ayant donné lieu à l’avertissement du 14 janvier 2013, il en va ainsi de ceux retranscrits dans la « fiche de constat » établie par son supérieur hiérarchique et dont il ne conteste pas la réalisation, intervenus les 16 novembre 2012, 18 janvier, 6 mars et 18 novembre 2013, respectivement en lien avec des dégâts causés au marchepied et à la manette de son camion, ainsi qu’à son pare-chocs, au dépassement de la vitesse autorisée et au non-respect des horaires de travail.

Quant aux autres éléments, que le recourant ne remet au demeurant en cause que dans le cadre de sa réplique devant la chambre de céans, ils apparaissent également réalisés, rien au dossier ne permettant de mettre en doute la véracité de la « fiche de constat » versée à la procédure, le recourant ne faisant valoir aucun grief tangible à leur égard. Il ressort au contraire de ses dernières écritures que, tout en tentant de minimiser certains de ses agissements et en rejetant la faute sur ses collègues, il admet néanmoins en partie leur réalisation, comme le fait d’avoir ouvert l’auge de son camion, de manière intentionnelle, le 5 février 2013 ainsi que d’avoir endommagé un poteau et démoli une palissade le 19 novembre 2013. Ces éléments sont au demeurant suffisants pour que la ville ait envisagé un changement d’affectation d’office sur la base de l’art. 41 al. 4 SPVG. Le fait que l’intégralité des dommages causé par le recourant aux véhicules du SVVP, aux locaux de celle-ci et aux biens de tiers ne figure pas sur une liste spécifique versée à la procédure, pourtant répertorié sur la « fiche de constat », ou n’aient pas fait l’objet de réparations n’y change rien et ne remet pas en cause les conséquences à en tirer du point de vue des sanctions administratives à infliger au recourant.

Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en procédant au changement d’affectation d’office du recourant. Elle l’avait au demeurant informé à plusieurs reprises de son intention de prononcer une telle mesure s’il persistait à adopter une conduite inappropriée. De plus, le recourant a fait l’objet d’une mesure similaire, prononcée le 3 mai 2013 pour la période du 25 mars au 31 mai 2013, sans qu’il ne donne satisfaction lors de la reprise de son activité de chauffeur poids lourd, notamment au vu de l’accident causé le 22 août 2013 et des divers incidents survenus depuis lors. Aucune sanction moins incisive ne pouvait être prise, notamment l’affectation du recourant à la conduite de véhicules légers, dès lors que seule sa manière de se comporter au volant était problématique, indépendamment des véhicules utilisés, comme en témoigne d’ailleurs déjà le rapport d’évaluation du 13 octobre 2009.

Cette sanction respecte ainsi le principe de proportionnalité, dont le changement de classe salariale est la conséquence, le SPVG ayant été correctement appliqué dans ce cas, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise sera par conséquent également confirmée sur ce point.

d. Le recourant soutient en outre avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement dans le prononcé des mesures susmentionnées, d’autres employés dans la même situation que la sienne n’ayant pas été sanctionnés aussi sévèrement que lui. Il n’allègue ce faisant pas le moindre indice permettant d’affirmer que la ville se serait montrée plus indulgente à l’égard d’autres membres de son personnel, hypothèse paraissant pour le moins surprenante au regard des sanctions prises à son encontre, qui apparaissent clémentes par rapport à l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Ce grief sera par conséquent également écarté.

9) Vu ce qui précède, les recours seront rejetés.

10) Un émolument de CHF 1'300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/3790/2014 et A/3791/2014 sous le n° A/3790/2014 ;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 8 décembre 2014 par Monsieur X______ contre les décisions de la Ville de Genève du 5 novembre 2014 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 1'300.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah El-Abshihy, avocate du recourant, ainsi qu’à la Ville de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :