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Décisions | Chambre civile

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C/549/2019

ACJC/585/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/10343/2020 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.222; aCO.60.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/549/2019 ACJC/585/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2020, comparant par Me Christian JOUBY, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

ÉTAT DE GENEVE, soit pour lui le CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, p.a. Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10343/2020 du 31 août 2020, le Tribunal de première instance a dit et constaté que l'action formée par A______ contre l'ÉTAT DE GENÈVE, soit pour lui le CONSEIL D'ÉTAT (ci-après: l'ÉTAT DE GENÈVE) était prescrite (chiffre 1 du dispositif), débouté en conséquence le premier nommé des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge de A______ et les a laissés provisoirement à la charge de l'ÉTAT DE GENÈVE, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B a. Par acte expédié le 2 octobre 2020 (à teneur de deux attestations sur l'honneur signées le même jour par deux témoins) au greffe de la Cour, A______ interjette "appel" contre ce jugement, qui lui a été notifié le 2 septembre 2020 et dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare que la demande en paiement qu'il a formée le 20 août 2019 n'est pas prescrite, déclare irrecevable la réponse de l'ÉTAT DE GENÈVE a déposée le 30 octobre 2019, renvoie la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction et déboute l'ÉTAT DE GENÈVE de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et reprise de l'instruction.

b. L'ÉTAT DE GENÈVE conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. L'ÉTAT DE GENÈVE ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 25 février 2021.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ a été incarcéré à la prison de B______ du 14 mars 2012 au 3 février 2013 en détention provisoire, puis du 4 février au 4 mai 2013 en exécution de peine, en application du jugement du Tribunal de police du 4 février 2013 le condamnant à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement (procédures P/1______/2011 et P/2______/2012).

Il est sorti de prison le 5 mai 2013, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) ayant ordonné sa libération conditionnelle par jugement du 3 mai 2013.

b. A______ a ensuite à nouveau été incarcéré à la prison de B______ le 26 mai 2014.

Par jugement du 3 octobre 2014, confirmé par arrêt du 19 mars 2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision, le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 3 mai 2013, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement (procédure P/3______/2011).

A______ a été libéré le 23 janvier 2016, après avoir exécuté l'entier de sa peine.

c. Me C______, avocate, a été désignée en qualité de défenseur d'office de A______ depuis le 28 juillet 2011 dans le cadre des procédures pénales susvisées, puis Me D______, avocat, lui a succédé à compter du mois d'avril 2014.

d. Par requête du 26 octobre 2015, A______, agissant en personne, a sollicité du TAPEM l'examen de ses conditions de détention à B______ depuis le 26 mai 2014, faisant valoir que celles-ci étaient illicites, au regard des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 26 février 2014 (1B_369/2013) et 29 septembre 2015 (1B_152/2015).

e. Par courrier du 9 novembre 2015, la direction de la prison a adressé au TAPEM le parcours cellulaire ainsi que le rapport concernant les conditions de détention de l'intéressé pour la période du 26 mai 2014 au 4 novembre 2015.

f. Le 10 décembre 2015, A______, agissant cette fois-ci par l'intermédiaire de Me D______ - formellement désigné le 27 novembre 2015 en qualité de défenseur d'office du précité pour la procédure visant au constat de l'illicéité des conditions de détention -, a déposé une requête complémentaire au TAPEM, en vue d'obtenir le parcours carcéral relatif à son premier séjour à B______ entre 2012 et 2013.

g. Par ordonnance du 14 décembre 2015, le TAPEM s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par A______ et a transmis l'intégralité de son dossier au Département de la sécurité et de l'économie (ci-après: DSE).

h. Par décision du 17 janvier 2018, désormais en force et exécutoire, le DSE a constaté l'illicéité des conditions de détention subies par A______ durant sa détention avant jugement et en exécution de peine pour la période du 1er novembre 2012 au 5 mai 2013, le caractère illicite résultant de l'occupation d'une cellule d'une surface disponible inférieure à 4 m2 durant une longue période.

i. Il résulte d'un rapport d'expertise psychologique du 13 septembre 2012 que A______ souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, ainsi que de troubles du développement de la parole et du langage (oral et écrit). Ses troubles langagiers vont de pair avec des difficultés de l'attention (ralentissement du traitement de l'information).

j. Par demande déposée en conciliation les 10 et 15 janvier 2019, déclarée non conciliée le 3 avril 2019 et introduite le 22 août 2019 auprès du Tribunal de première instance, A______ a assigné l'ÉTAT DE GENÈVE en paiement de 9'250 fr. (soit 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites durant 185 jours, du 1er novembre 2012 au 5 mai 2013) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2013, à titre de tort moral, sous suite de frais et dépens.

k. Par ordonnance du 30 août 2019, le Tribunal a fixé un délai pour répondre à la partie défenderesse, invitant celle-ci à ne pas mélanger ses allégués et ses offres de preuve propres avec ses déterminations sur les allégués du demandeur, tout en précisant que les allégués qui se trouveraient dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne seraient pas considérés comme tels.

l. Dans sa réponse du 30 octobre 2019, l'ÉTAT DE GENÈVE a principalement, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal dise et constate que l'action de A______ est prescrite et à ce que l'intéressé soit débouté de toutes ses conclusions.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la décision du DES du 17 janvier 2018 établissait à juste titre le caractère illicite des conditions de détention d'A______ entre le 1er novembre 2012 et 5 mai 2013, et à ce qu'une indemnité ex aequo et bono de 3'700 fr. soit allouée à ce dernier.

Il a notamment fait valoir que A______ disposait d'une année à compter du 5 mai 2013 – soit le jour où la première période de détention a pris fin – pour déposer action, voire se manifester auprès des autorités ou solliciter une renonciation à la prescription. Ne l'ayant pas fait, ses prétentions étaient prescrites. Par ailleurs, les deux séjours en détention ne constituaient pas un dommage continu, car A______ avait fait l'objet de deux condamnations pénales distinctes, dans des procédures différentes.

Le mémoire de réponse de l'ÉTAT DE GENÈVE ne comporte aucune partie en fait, ses allégués et ses offres de preuves ayant été intégrés dans les déterminations sur les allégués de la partie demanderesse.

m. A______ a ensuite répliqué, persistant dans ses conclusions et concluant en outre à l'irrecevabilité du mémoire de réponse de l'ÉTAT DE GENÈVE, notamment au motif qu'il était dépourvu de toute partie en fait.

Sur la question de la prescription, il a fait valoir que le dies a quo du délai pour agir en indemnisation avait débuté au plus tôt au moins de septembre 2015 en raison de son état de santé psychique, de sorte que le dies ad quem n'était aucunement atteint le 26 octobre 2015, subsidiairement le 10 octobre 2015, lors du dépôt de la requête en constatation du caractère illicite des conditions de détention.

n. L'ÉTAT DE GENÈVE a dupliqué le 26 mai 2020, persistant dans ses conclusions.

Le mémoire de duplique comprend une partie en fait comportant les allégués propres de l'ÉTAT DE GENÈVE.

o. La cause a été gardée à juger sur exception de prescription à l'issue de l'audience de débats d'instruction du 9 juillet 2020.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, inférieure à 10'000 fr. (art. 91 CPC), le recours est recevable (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC), le fait qu'il ait été intitulé "appel" de manière erronée ne nuisant pas à son auteur, puisque l'acte remplit toutes les conditions requises pour être traité comme un recours (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 9 mars 2019 consid. 3).

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le tribunal examine d'office s'il est compétent, notamment ratione materiae, pour connaître du litige qui lui est soumis (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

2.1.1 Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui relèvent du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat (ATF 141 IV 349 consid. 4.3).

Une fois le jugement pénal en force, le droit fédéral n'impose pas à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2015 du
18 juillet 2016 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.1.2 L'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC).

L'autorité compétente pour statuer sur les demandes découlant de la LREC est le Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC).

2.2 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de première instance est bien l'autorité compétente pour connaître d'une demande d'indemnisation portant sur des conditions illicites de détention avant jugement et durant l'exécution de la peine, une fois que le jugement pénal de condamnation est entré en force.

La Cour de céans est donc compétente ratione materiae pour statuer sur le présent recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

3. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et de déni de justice, au motif que le premier juge n'a pas examiné la recevabilité du mémoire de réponse de l'intimé, le recourant reprend ses conclusions de première instance sur ce point.

3.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. féd. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2;127 V 431 consid. 3d/aa).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

3.2 Selon l'art. 222 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2).

Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d et e, la demande doit notamment contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés. Le Tribunal fédéral n'a pas exclu qu'une structure trop défaillante des allégations dans une demande puisse conduire à son irrecevabilité, à condition qu'une occasion d'y remédier ait d'abord été donnée au demandeur par une interpellation selon l'art. 56 CPC (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

En sus des éléments décrits à l'art. 221 CPC, la réponse doit exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Ces déterminations sont un élément essentiel de la maxime des débats: elles sont en effet nécessaires pour fixer l’objet de la procédure probatoire, qui ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés. Aussi les déterminations doivent-elles être précises et se rapporter à chaque fait isolément, ce qui nécessite que les allégations elles-mêmes soient articulées distinctement (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 ad art. 222 CPC).

Une contestation claire d'un fait précis suffit, sans qu'on puisse exiger en sus du défendeur qu'il explique pourquoi il tient ce fait pour faux (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 222 CPC).

3.3 En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur son chef de conclusion visant à ce que le mémoire de réponse de l'intimé soit déclaré irrecevable, alors qu'il ne comportait aucune partie en fait et que l'intimé avait intégré ses propres allégués dans ses déterminations au sujet des allégués de la demande, contrairement aux prescriptions de forme rappelées dans l'ordonnance du 30 août 2019.

Cela étant, malgré cette ordonnance et les conclusions susvisées du recourant, le Tribunal n'a pas imparti de délai à l'intimé pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse. Il apparaît dès lors que le premier juge a implicitement considéré que l'écriture litigieuse respectait les exigences de forme de l'art. 222 CPC, ce qui ne paraît en soi par critiquable, puisqu'elle comporte une détermination claire de l'intimé sur les allégués de la demande ainsi que des conclusions.

La question de la recevabilité des allégués de fait qui ont été mélangés aux déterminations de la réponse peut demeurer indécise. En effet, la duplique que l'intimé a déposée par la suite comporte une partie en fait intégrant ses allégués propres, articulés de manière distincte, conformément aux règles rappelées ci-dessus. Certains des allégués en question reprennent en substance ceux qui figuraient dans le mémoire de réponse litigieux (cf. ch. 8 à 11 de la duplique répétant les faits mentionnés ad 11 à 13 de la réponse) ou ont fait l'objet de nouveaux allégués du demandeur (cf. allégués de faits figurant dans la réponse ad 1 à 4 repris dans la réplique de l'intimé aux ch. 26 ss). Il s'ensuit que les faits dont l'intimé entendait se prévaloir à l'appui de l'exception de prescription qu'il a soulevée ont valablement été introduits dans la procédure.

Compte tenu de ce qui précède, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant liée au fait que le Tribunal n'a pas statué expressément sur la recevabilité de la réponse de l'intimé n'a eu aucune incidence sur la décision qui a été rendue.

Le grief du recourant sera dès lors rejeté et il n'y a pas lieu de faire droit à son chef de conclusion visant à ce que le mémoire de réponse de l'intimé du 30 octobre 2019 soit déclaré irrecevable.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que ses prétentions en indemnisation étaient prescrites.

4.1.1 La LREC ne contient aucune disposition sur la prescription, la fixation de l'indemnité et le tort moral. Il faut admettre le renvoi aux règles générales du Code civil et du Code des obligations appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC; ATF 127 I 115; Tanquerel, La responsabilité de l'État sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989, SJ 1997 p. 365).

En application de l'ancien art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et les références citées). Ce que sait le mandataire du lésé est imputable à celui-ci (ATF 45 II 322 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1).

Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 2a et les références citées).

Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 précité consid. 3.1).

Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).

4.1.2 Selon l'ancien art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'appliquait que si le créancier était empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse (ATF 124 III 449 consid. 4a). Il n'y avait dès lors pas de suspension de la prescription si le créancier était empêché d'agir pour une cause inhérente à sa personne (par exemple: maladie, emprisonnement), puisqu'il pouvait se faire représenter (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, n. 9a ad art. 134 CO).

4.1.3 La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). L'ouverture d'action se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 132 V 404 consid. 4.1 et les références citées).

Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 468 consid. 2c; 119 II 339 consid. 1c/aa; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 135 CO).

4.1.4 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, un délai peut être restitué à une partie défaillante si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, elle réserve expressément l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire (ATF 143 I 284 consid. 2.2.3). Il a ainsi été retenu que l'inobservation du délai d'appel constituait un cas de négligence grossière de l'avocat; aucune faute propre n'était imputable au recourant, qui subissait en outre un préjudice important du fait du délai manqué (entrée en force d'un jugement le condamnant à une peine privative de liberté de treize mois avec sursis), qui ne pouvait être réparé par une action en responsabilité contre son mandataire, ou par tout autre moyen.

L'ATF 143 I 284 précité concerne la restitution de délai dans le cadre d'une procédure pénale. A la différence de ce que prévoit l'art. 148 CPC en procédure civile, la restitution en procédure pénale est subordonnée à des conditions plus strictes. En procédure civile comme en procédure pénale, il est généralement admis que la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire est imputable au plaideur comme s'il s'agissait de sa propre faute. Bien que le Tribunal fédéral se soit prononcé dans le sens inverse dans l'arrêt mentionné ci-dessus, la portée de celui-ci est limitée à la procédure pénale, plus exactement aux cas de défense obligatoire, que ne connaît pas le CPC. Il conditionne en outre la restitution à l'exigence du risque d'un préjudice important et irréparable. Or, le plus souvent, le plaideur civil dont l'avocat – ou l'auxiliaire – manque un délai en subit certes un préjudice, mais celui-ci n'est pas nécessairement important et, en outre, il est en général réparable par la voie d'une action en responsabilité civile. Dès lors, la jurisprudence ci-dessus devrait demeurer limitée au cadre d'une procédure pénale, sans être applicable en procédure civile (cf. note de Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 28 juin 2017).

Le droit à la restitution du délai de l'art. 148 CPC ne s'applique qu'aux délais de procédure, à l'exclusion des délais de droit matériel (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 148 CPC).

Les délais de prescription sont des délais de droit matériel (ATF 140 III 244 consid. 5.2).

4.1.5 L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 (publié in ATF 140 I 125) a spécifiquement trait aux conditions de détention au sein de la prison de B______. La Haute Cour y a relevé que cette prison connaissait depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale (consid. 3.6.1). L'occupation d'une cellule d'une surface brute de 23 m2 par six détenus - alors qu'elle était prévue pour trois - pouvait constituer une violation du principe de la dignité humaine si elle s'étendait sur une période approchant les trois mois consécutifs et si elle s'accompagnait d'autres carences, comme le confinement en cellule 23 heures sur 24; tel n'était en revanche pas le cas lors de l'occupation d'une cellule d'une surface brute de 12 m2 par trois détenus (consid. 3.6.3).

Dans un arrêt du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a statué sur la recevabilité d'une requête tendant au constat et à la réparation des conditions illicites de détention avant jugement à la prison de B______. Le détenu avait notamment fait valoir qu'il n'avait réalisé avoir été détenu dans des conditions illicites qu'après avoir eu connaissance de son parcours cellulaire au mois de mai 2015. Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était douteux qu'un métré précis de la surface de la cellule et un décompte exact des jours de détention en sur-occupation carcérale aient été nécessaires pour que le détenu puisse réaliser le caractère contraire à l'art. 3 CEDH de ses conditions de détention. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que si le recourant n'avait, comme il le soutenait, eu connaissance des détails de son parcours carcéral qu'au courant du mois de mai 2015, il n'en avait pas moins déjà formé sa requête au TAPEM le 1er mai 2015 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2015 consid. 5.4).

La Chambre des recours pénale vaudoise a considéré qu'il appartenait au détenu qui prétendait avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention de saisir l'autorité compétente pour constater lesdites conditions au moment où il subissait un tel tort, ou en tout cas dans un délai d'une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il n'aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions illicites (par exemple parce qu'il était ressorti d'un nouveau calcul de surface des cellules occupées que celle-ci était inférieure à la surface retenue jusque-là qui était juste suffisante; décision 2016/557 du 22 août 2016 consid. 2.1.2-2.1.3).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les prétentions du recourant en indemnisation pour tort moral en lien avec ses conditions de détention étaient prescrites depuis le 5 mai 2014, soit après l'écoulement d'un délai d'une année depuis sa sortie de prison. Le premier juge a en particulier considéré qu'il était indifférent que le recourant ait eu ou non connaissance de l'arrêt, fortement médiatisé, rendu par le Tribunal fédéral le 26 février 2014 pour se rendre compte des conditions illicites de sa détention, puisqu'il les vivait et les subissait au quotidien. Il n'était en effet pas nécessaire de connaître le fondement juridique du devoir de réparer de l'État, mais seulement les circonstances touchant l'existence, la nature et les éléments du dommage, propres à fonder et à motiver une demande en justice.

Le recourant conteste avoir disposé d'une connaissance suffisante du dommage à compter de la date du 5 mai 2013 retenue par le premier juge. Il fait valoir que le trouble mental dont il souffre devrait être pris en compte pour déterminer le dies a quo de l'ouverture de son action en indemnisation (recte: le dies a quo du délai de prescription applicable à ladite action). Ses facultés psychiques ayant clairement interféré avec sa capacité à agir devant les tribunaux, le recourant reproche au premier juge d'avoir ignoré cet état de fait lors de l'examen de l'exception de prescription.

A supposer que, par cette argumentation, le recourant entende se prévaloir d'un motif d'empêchement ayant pour effet de suspendre le délai de prescription au sens de l'ancien art. 134 al. 1 ch. 6 CO, il ne peut être suivi, puisqu'il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que cette disposition ne s'appliquait pas en cas d'empêchement inhérent à la personne du créancier.

A noter que le recourant ne soutient pas que le trouble mental dont il souffrait en 2012 aurait disparu lorsqu'il a formé sa première requête le 26 octobre 2015 devant le TAPEM. Or il a allégué avoir pris conscience du caractère illégal de ses conditions de détention à l'occasion de discussions avec d'autres détenus de B______ en septembre 2015. Malgré son état de santé psychique, qu'il qualifie de déficient, il a été en mesure d'agir en personne dans le mois qui a suivi ces discussions, aux fins de solliciter du TAPEM qu'il examine ses conditions de détention relatives à son second séjour à B______, en invoquant notamment l'arrêt 1B_152/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2015. Il s'ensuit que l'état de santé du recourant ne constitue pas un motif permettant de retenir qu'il lui aurait fallu plus d'une année depuis la fin de son premier séjour à B______ pour se rendre compte que les conditions de cette détention étaient vraisemblablement illégales du fait de la surpopulation carcérale.

Le recourant se prévaut de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 94 CPP, selon laquelle la faute de l'avocat agissant dans le cadre d'une défense obligatoire ne peut pas être imputée à son mandant. Or, l'arrêt dont il est question a été rendu en matière pénale et les principes qui en découlent ne sont pas transposables à un procès de nature civile. D'ailleurs, même si tel avait été le cas, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue du présent litige, puisque les règles de restitution du délai ne s'appliquent pas aux délais de droit matériel, dont les délais de prescription font partie.

Aussi, la circonstance que la première avocate du recourant (voire celui qui lui a succédé en avril 2014) ne l'ait, selon ses dires, pas correctement informé au sujet de la problématique des conditions illégales de détention et des possibilités d'indemnisation y relatives n'a aucune influence sur le délai de prescription applicable à la présente action.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il appartient au détenu qui prétend subir ou avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention qu'il saisisse l'autorité compétente pour constater lesdites conditions au moment où il subit un tel tort, ou en tout cas dans un délai d'une année dès la fin de la détention.

Il en résulte que le recourant, qui bénéficiait au demeurant d'un défenseur d'office dans le cadre des diverses procédures pénales diligentées contre lui, connaissait les éléments essentiels de son dommage en relation avec sa première détention à compter de sa sortie de prison au plus tard. Cela apparaît d'autant plus vrai que le Tribunal fédéral a expressément mis en doute la nécessité pour un détenu de connaître le métré précis de la surface de sa cellule et le décompte exact des jours de détention en sur-occupation carcérale pour réaliser le caractère contraire au droit de ses conditions de détention.

Dès ce moment-là, soit dès le 5 mai 2013, il pouvait être attendu du recourant qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires, le cas échéant, à l'ouverture de son action, notamment en déposant la requête visant à obtenir son parcours carcéral.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que les prétentions en indemnisation pour tort moral du recourant étaient d'ores et déjà prescrites lorsqu'il a saisi le TAPEM, le 10 décembre 2015, d'une demande tendant à constater l'illicéité des conditions de sa détention entre 2012 et 2013.

Même à supposer, comme le plaide le recourant, que le point de départ du délai de prescription devrait être le moment où il a eu connaissance des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en relation avec la surpopulation carcérale à B______, le résultat ne serait pas différent.

L'arrêt topique du Tribunal fédéral en matière de conditions de détention dans cet établissement – qui a ouvert la voie aux demandes d'indemnisation des détenus liées à la sur-occupation carcérale – a été rendu en février 2014 et a connu un large écho médiatique. Au vu de la rapidité avec laquelle l'arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 est parvenu à la connaissance du recourant, soit, selon ses dires, dans les jours qui ont suivi sa reddition – puisque les discussions avec les autres détenus ont eu lieu durant le mois de septembre –, il paraît douteux que les détenus n'aient pas également eu connaissance immédiatement du premier arrêt rendu en la matière par le Tribunal fédéral. Aussi, pour autant que le recourant n'ait pas eu vent de cette jurisprudence, pourtant fortement médiatisée, lorsqu'il se trouvait encore en liberté, il est indéniable qu'il a acquis une telle connaissance peu après sa seconde incarcération le 26 mai 2014.

En définitive, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge pouvait, sans violer le droit, retenir que la demande d'indemnisation du recourant était d'ores et déjà atteinte de prescription lors du dépôt de la demande devant le TAPEM le 10 décembre 2015.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 900 fr. (106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC).

Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement laissés la charge de l'État de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui a comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10343/2020 rendu le 31 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/549/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.