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Décisions | Tribunal pénal

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P/15083/2019

JTCO/138/2021 du 26.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


26 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Q______

Monsieur B______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me R______

contre

Monsieur X______, né le ______1976, domicilié ______, prévenu, assisté de Me S______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour l'ensemble des infractions figurant à l'acte d'accusation, avec responsabilité pleine et entière et sans circonstance atténuante, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement et sous imputation des mesures de substitution dans une proportion à déterminer par le Tribunal, à la révocation du sursis octroyé le 21 mars 2018 et à l'expulsion pour une durée de 10 ans. Il se réfère à l'acte d'accusation s'agissant de l'inventaire et conclut à ce que les couteaux figurant sur l'autre inventaire soient confisqués et le téléphone portable restitué à A______, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu. Enfin, si le Tribunal devait prononcer une peine privative de liberté ferme supérieure à la détention déjà subie, le Ministère public demande la mise en détention immédiate du prévenu, subsidiairement le maintien des mesures de substitution durant le délai d'appel.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de tentative de meurtre. Il s'en rapporte à justice sur l'expulsion et demande qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées et complétées en audience.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de lésions corporelles simples, de contrainte, de violation du devoir d'éducation, de viol et de contrainte sexuelle, persiste dans les conclusions civiles déposées et s'en remet aux conclusions du Ministère public pour le surplus.

X______, par la voix de son conseil, conclut à la requalification des faits de tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves, à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation, à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP, et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention déjà subie. Il s'oppose à l'expulsion en application de la clause de rigueur, conclut à ce que les conclusions civiles soient déclarées irrecevables, s'en rapporte à justice quant au sort des objets saisis et s'oppose à sa mise en détention pour des motifs de sûreté.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 2 juillet 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 18 juillet 2019, au domicile de A______, sis ______:

-          donné plusieurs coups de poing à B______, puis, après s'être rendu dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau de cuisine d'une longueur totale d'environ 30 cm, saisi la tête de B______, qui avait glissé au sol et se trouvait à genoux, et donné un premier coup de couteau à celui-ci, horizontalement, au niveau de la nuque, tout en lui disant "je vais te tuer",

-          alors que B______ était parvenu à se relever, qu'il se trouvait face à lui et lui disait de se calmer, donné un deuxième coup de couteau au niveau du dos du précité, coup porté de haut en bas, de l'arrière vers l'avant,

-          tenté de donner un troisième coup de couteau dans le ventre de B______, lequel était finalement parvenu à le désarmer en saisissant le couteau par la lame et en faisant un mouvement de torsion,

-          après avoir chuté suite à un coup de poing reçu de B______, saisi un autre couteau dans la cuisine afin de pouvoir continuer à le frapper jusqu'à la mort, ce dernier étant toutefois parvenu à prendre la fuite par le balcon dans l'intervalle,

en agissant de la sorte, causé de multiples lésions à B______, soit notamment une plaie superficielle de la région latéro-cervicale supérieure gauche, des plaies à bords nets de la région nucale inférieure gauche, une plaie au niveau de la région dorsale inférieure paramédiane gauche, de multiples dermabrasions au niveau de la région cervicale, une plaie superficielle au niveau du pouce de la main gauche et un hématome au talon du pied gauche,

faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP (ch. 1.1 de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances décrites supra a. et aux fins d'empêcher A______ de s'interposer entre B______ et lui, saisi la précitée par les cheveux et de l'avoir violemment repoussée, la faisant chuter et heurter sa tête contre un mur, et lui causant diverses lésions, dont une plaie à l'arcade sourcilière gauche, des ecchymoses aux bras droit et gauche, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de la cheville, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 et al. 4 CP (ch. 1.2. de l'acte d'accusation) et de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.3. de l'acte d'accusation).

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          agi dans les circonstances décrites supra a. et b. en présence de sa fille D______, âgée de 15 ans au moment des faits, étant précisé que cette dernière a reçu un coup à la tête et un coup au ventre en essayant de s'interposer; qu'après la fuite de B______, elle a tenté tant bien que mal d'empêcher son père de sortir de l'appartement en retenant la porte d'entrée, ce dernier parvenant toutefois à la repousser; qu'après être sortie à son tour de l'appartement et avoir aperçu son père en bas de l'immeuble, ce dernier a commencé à vociférer en prononçant son prénom, la traitant de "pute" et lui disant qu'il allait la tuer, de manière à l'effrayer et à lui faire prendre la fuite, tout en craignant, pendant quelques instants, que son père retourne à l'appartement pour s'en prendre physiquement à sa mère; qu'à la suite de ces évènements, elle n'a cessé de culpabiliser en raison du fait que c'était elle qui avait ouvert la porte à son père et lui avait permis d'entrer dans le logement,

-          à de réitérées reprises durant la vie familiale commune, plus particulièrement entre 2016 et 2017, omis de protéger ses enfants D______ et E______ des conflits conjugaux fréquents, ces derniers étant constamment exposés aux conflits verbaux qui opposaient leurs parents et parfois même témoins de coups portés par leur père sur leur mère, et, parallèlement à cela, régulièrement écrit des lettres à son épouse dans lesquelles il confiait son intention de se suicider tout en s'assurant que D______ en prenne connaissance, cette dernière se retrouvant alors placée dans un véritable conflit de loyauté, souffrant de voir sa mère subir des violences verbales et physiques de son père, mais craignant aussi pour la santé et la vie de ce dernier, conflit qui s'est traduit par des difficultés scolaires et a rendu nécessaire l'intervention du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI),

-          à de réitérées reprises entre 2017 et 2019, violé l'interdiction qui lui avait été faite par le Tribunal de première instance le 14 novembre 2017 de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de A______ et de prendre contact avec elle, mesure qui était connue des enfants du couple, en se servant notamment de sa fille D______, lui demandant l'autorisation de venir la voir dans l'appartement et lui téléphonant à maintes reprises pour obtenir des nouvelles de A______ ainsi que de ses faits et gestes, plaçant ainsi l'enfant dans un important conflit de loyauté,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP (ch. 1.4.1 à 1.4.3 de l'acte d'accusation).

d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à de réitérées reprises entre 2003 et 2019, notamment en se montrant très insistant envers A______, en la suppliant, en l'insultant, en l'empêchant de dormir, en se donnant des coups au visage et sur le cœur – alors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque –, en la jetant de force sur le lit, en la tenant par la nuque de manière à l'empêcher de bouger ou en mettant ses doigts au niveau du cou pour l'empêcher de respirer, brisé psychologiquement et physiquement sa résistance de manière à la contraindre à entretenir avec lui des relations sexuelles, y inclus anales, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP (ch. 1.5. de l'acte d'accusation), respectivement de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ch. 1.6. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Contexte familial

a.a. A______ et X______, d'origine kurde, sont cousins et se sont mariés en Turquie en 1990. De leur union sont nés six enfants, soit les jumelles F______ et G______ en 1993, H______ en 1995, I______ en 1996, E______ en 1999 et D______ en 2003, étant précisé qu'un autre enfant né en 1998 est décédé à l'âge de 2 ans. Le couple s'est installé en Suisse en 2003. Tous les enfants ont été suivis par le SPMI à compter du 30 mars 2004 et les quatre grandes sœurs, désormais majeures et mariées, ont été placées en foyer durant leur minorité. Entre 2010 et 2019, il y a eu plus de 25 interventions de la police, en lien avec des conflits survenus au sein de la famille J______.

a.b. Par jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal de première instance, les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal étant attribuée à A______, et une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de X______, ce dernier ayant l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse ou de l'ancien domicile conjugal et de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit. Ni A______ ni X______ n'ont respecté cette interdiction.

b. Faits du 18 juillet 2019

b.a.a. Le 18 juillet 2019, vers 22h23, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un appel de D______ expliquant que son père, X______, avait poignardé son beau-père au domicile familial sis au chemin C______ à ______. D______ avait pu fuir de l'appartement en donnant le signalement de son père, lequel avait également quitté le domicile en compagnie de sa mère, A______. La patrouille BI-Chiens a repéré, à proximité du domicile, ces deux personnes qui discutaient sur le trottoir. Lorsque les policiers ont voulu les contrôler, X______ s'est débarrassé d'un couteau en le jetant dans les buissons à proximité. Il a immédiatement été interpellé. Durant le transport vers le poste, X______ a spontanément déclaré avoir pris le couteau dans la cuisine de l'appartement de A______ et avoir agi de la sorte pour se protéger, car l'homme qui se trouvait dans l'appartement de la précitée, venu d'Allemagne, s'était muni d'un couteau en premier.

A l'arrivée de la police, B______ avait déjà été pris en charge par une ambulance et était en route pour le service des urgences. Ayant reçu des coups sur la tête et ne se sentant pas bien, D______ a également été acheminée aux urgences pédiatriques. A______, qui présentait une blessure à l'arcade gauche, n'a pour sa part pas souhaité se rendre à l'hôpital et a reçu des soins sur place par les ambulanciers.

b.a.b. Lors de l'enquête technique effectuée par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), deux couteaux ont été saisis, l'un avec la lame pliée et des traces rougeâtres sur la pointe, retrouvé sur le balcon de l'appartement, l'autre à l'intersection de la route T______ et du chemin C______, lieu de l'interpellation de X______.

b.a.c. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les deux couteaux a permis de mettre en évidence le profil de B______ sur la trace rougeâtre située sur la pointe du couteau retrouvé dans l'appartement. Des traces d'un liquide rougeâtre, vraisemblablement du sang, ont également été mises en évidence dans la cuisine ainsi que sur le balcon de l'appartement.

b.b.a. Entendu le 19 juillet 2019 par la police, B______ a déclaré qu'il connaissait A______ depuis six mois et que tous deux avaient une relation amicale. Il n'avait jamais été intime avec elle. Le 18 juillet 2019, alors qu'il se trouvait dans le salon de A______ en compagnie de celle-ci et de sa fille D______, il avait été surpris par l'arrivée d'un inconnu, identifié par la suite comme étant X______, lequel s'était jeté sur lui en criant en turc, un couteau à pain à la main. A______ avait essayé de s'interposer entre les deux hommes mais X______ l'avait repoussée et était revenu vers lui, en l'insultant et en lui disant qu'il allait le tuer. L'homme lui avait alors porté un premier coup de couteau de la main droite, en passant par-dessus A______, qui s'était à nouveau interposée, et l'avait atteint au niveau du cou, à l'arrière gauche. X______ avait ensuite projeté A______ contre le mur et, alors que B______ était parti sur le balcon pour lui échapper, était revenu à la charge, le frappant à nouveau, au niveau des reins, sur la partie gauche du dos. B______ avait alors remarqué qu'il perdait du sang. Tandis que X______ s'apprêtait à le frapper une nouvelle fois au niveau du ventre, il était parvenu à saisir la lame de son couteau et à empêcher le coup, se blessant aux doigts de la main gauche. Dans un même temps, il avait donné un grand coup au visage de son assaillant de la main droite, ce qui avait eu pour effet de le repousser dans le salon. Se sentant en danger de mort, il avait sauté par le balcon, du 2ème étage, puis s'était caché sous un banc à proximité. Quelques instants plus tard, il avait constaté que son agresseur le cherchait en bas de l'immeuble, toujours un couteau à la main, et s'était donc mis à courir pour lui échapper. X______ l'avait vu et poursuivi mais n'avait pas réussi à le rattraper. Dans sa fuite, il avait croisé D______ et son copain, qui lui avaient dit de fuir. D'après lui, D______ n'était pas intervenue physiquement lors de l'altercation dans l'appartement, mais lui avait crié de s'échapper. Quant au petit ami de cette dernière, il ne se trouvait pas à l'intérieur de l'appartement au moment des faits. A l'issue de son audition, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______.

Lors de l'audience de confrontation du 12 août 2019, B______ a tenu à souligner que son audition à la police s'était déroulée en allemand et qu'il était possible qu'il y ait eu des imprécisions. Il a indiqué que X______ l'avait d'abord frappé avec ses mains et que ce n'était que dans un second temps, après s'être rendu à la cuisine, qu'il l'avait frappé avec un couteau. Par ailleurs, lors du premier coup porté au niveau de la nuque, il était à genoux et X______ se tenait debout, lui tenant la tête avec une main. B______ portait une chaîne en or autour du cou ce soir-là. Sans cette dernière, la blessure aurait certainement été beaucoup plus profonde.

Il résulte du rapport de lésions traumatiques de B______ du 14 novembre 2019 que, lors de son examen clinique, celui-ci a déclaré, s'agissant du premier coup porté au niveau du cou, avoir en réalité reçu deux coups à cet endroit, à savoir un premier, sur la partie gauche du cou, alors qu'il se trouvait à genoux, puis un second, sur la partie postérieure gauche du cou, après s'être relevé, lequel avait été stoppé par le collier qu'il portait lors des faits.

b.b.b. Entendue le 19 juillet 2019 par la police, A______ a expliqué que, le soir des faits, son mari était entré directement dans l'appartement sans prévenir. En voyant B______ dans le salon, il l'avait agressé en le saisissant par le cou et en lui assénant plusieurs coups de poing dans le ventre. Elle avait alors tenté de séparer les deux hommes, mais X______ l'avait attrapée par les cheveux et elle avait eu un choc à l'arcade sourcilière gauche. Elle avait ensuite perdu connaissance et était tombée au sol. En revenant à elle, elle avait constaté que les deux hommes se battaient sur le balcon et que X______, qui se tenait au-dessus de B______, le corps de ce dernier entre ses jambes, lui donnait des coups de poing dans le visage. Sa fille D______ criait et tentait de les séparer. X______ était soudainement reparti vers la cuisine, avait sorti le plus grand couteau du tiroir à couverts, puis, tout en disant "je vais le tuer", était retourné sur le balcon, remettant la tête de B______ entre ses jambes et le poignardant à plusieurs reprises dans le dos. Elle avait vu le sang qui coulait mais ignorait combien de coups avaient été portés. Le couteau s'était tordu et X______ s'était remis à donner des coups de poing à B______. Il était ensuite retourné à la cuisine pour s'emparer d'un autre couteau, mais, une fois de retour sur le balcon, ni D______ ni B______ ne s'y trouvaient. Constatant que X______ était parti en bas de l'immeuble, à la recherche de B______, elle avait décidé de sortir à son tour. Arrivée à la hauteur de X______, celui-ci lui avait demandé où se trouvait B______, tout en lui disant qu'il allait le tuer. Il avait un couteau caché dans sa manche. Elle lui avait demandé à son tour où se trouvait leur fille, ce à quoi il avait répondu "je ne sais pas où est ta pute de fille". La police était ensuite arrivée. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre X______ pour les lésions corporelles subies.

Devant le Ministère public, elle a précisé que, depuis le début de leur mariage, son époux l'insultait et la battait. Suite à leur séparation, ils s'étaient disputés et son mari lui avait dit qu'elle resterait son épouse jusqu'à la mort et que, si elle se remettait en couple, il la tuerait ou lui jetterait de l'acide sur le visage. Revenant sur les faits, elle a indiqué qu'elle s'était beaucoup inquiétée pour son mari lors de l'altercation, en raison de son opération du cœur. Son mari était beaucoup plus important à ses yeux que B______.

b.b.c. D______ a été entendue selon le protocole EVIG en date du 19 juillet 2019. Elle a expliqué que cela faisait un certain temps que son père, toujours amoureux de sa mère malgré leur séparation, était à la recherche du copain de sa mère. Le soir des faits, il était prévu que son propre copain vienne la voir. Ce dernier l'ayant prévenue de son arrivée, elle lui avait ouvert la porte et s'était alors retrouvée face à son copain et à son père. Ce dernier était directement entré dans l'appartement et avait mis un gros coup dans la tête de B______, lequel se trouvait sur le canapé, dans le salon, et avait à peine eu le temps de réagir. B______ s'était ensuite levé pour se défendre et tous deux avaient commencé à se battre, en se déplaçant jusqu'au balcon. Son père avait la haine dans les yeux, "comme si il avait l'démon". Il avait arraché le t-shirt de B______. Elle s'inquiétait pour son père qui avait des problèmes cardiaques et une hernie discale. En tentant de s'interposer, elle avait reçu un coup à la tête, destiné à B______, ainsi qu'un coup au ventre. Sa mère avait également tenté d'arrêter son père, mais ce dernier l'avait repoussée, la faisant tomber à terre, la tête la première. Elle avait alors remarqué que beaucoup de sang coulait sur la tempe droite de sa mère. Son père s'était ensuite rendu dans la cuisine pour prendre un grand couteau d'environ 30 cm et, alors que A______ et elle lui criaient d'arrêter, avait donné un coup de couteau à B______, dans le bas du dos. Il y avait du sang partout et elle avait l'impression que son cœur allait s'arrêter de battre. Encore aujourd'hui, elle avait l'impression de voir du sang partout. Voyant que son père n'était pas près de s'arrêter, elle l'avait tiré de toutes ses forces et B______ avait pu s'enfuir en sautant par le balcon. Elle ne pouvait dire si ce dernier avait reçu un ou plusieurs coups de couteau. Son réflexe par la suite avait été de courir vers la porte de l'appartement pour enfermer son père et l'empêcher de courir après B______, mais, alors qu'elle tentait de retenir la porte avec le pied, son père l'avait repoussée et était parvenu à sortir. Ne se sentant pas bien, elle était tombée dans les escaliers, où son petit ami l'avait retrouvée. Tous deux étaient ensuite descendus en courant. Son père, qui était en contrebas du balcon, à la recherche de B______, s'était alors mis à crier son nom à elle, à lui dire qu'il allait la tuer et à l'insulter, la traitant notamment de pute. B______ était ensuite apparu, le dos plein de sang, et lui avait dit de courir. Ils s'étaient donc mis tous les trois à courir et étaient parvenus à le semer. Son copain et elle s'étaient réfugiés dans l'immeuble en face du sien et avaient appelé la police.

b.b.d. Entendu le 19 juillet 2019 par la police, X______ a contesté la véracité des déclarations des plaignants dans leur ensemble. Il a indiqué qu'il n'avait pas de conflits avec sa femme, que les deux continuaient à se voir et qu'elle l'appelait dès qu'elle avait un problème. Ils vivaient séparément depuis environ un an, mais il restait présent pour sa famille. Quand bien même ils étaient séparés, ils étaient toujours mariés religieusement. Il ignorait qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre. Préalablement aux faits survenus le 18 juillet 2019, sa fille lui avait donné le nom d'un homme avec lequel sa femme était en contact, soit K______ (B______), ainsi que son numéro. Il avait questionné A______ à ce propos et celle-ci lui avait indiqué qu'il ne devait pas parler de lui car c'était un homme fort, qu'il appartenait à la mafia, qu'il avait beaucoup d'hommes sous ses ordres et d'armes, et qu'il pouvait le "mettre dans un sac poubelle". L'homme en question entretenait une relation avec A______.

Le 18 juillet 2019, il s'était rendu au domicile de sa femme pour y boire le thé, sans y être invité. Il l'avait appelée mais il n'avait pas reçu de réponse. Il lui arrivait souvent de se rendre spontanément au domicile de sa femme. C'était sa fille D______ qui lui avait ouvert la porte. Sa femme était dans le salon en compagnie d'un homme, torse nu. Ce dernier lui avait alors dit qu'il était un visiteur et avait sorti un couteau pliable de la poche de son pantalon. X______ avait pris peur et était allé dans la cuisine pour se saisir d'un grand couteau. Voyant l'homme se diriger sur le balcon, depuis le salon, pour tenter de s'échapper, il avait ouvert la porte de la cuisine donnant également sur le balcon et l'y avait rejoint. X______ avait alors fait un mouvement avec le couteau dans sa direction, sans savoir s'il l'avait touché. Avant de sauter du balcon, l'homme lui avait donné un coup de poing mais ne l'avait pas touché, son poing atteignant son épouse qui tentait, avec sa fille, de le retenir, car elles avaient peur qu'il saute aussi du balcon. Confronté aux déclarations des autres personnes présentes, X______ a indiqué qu'ils mentaient et qu'ils s'étaient mis d'accord sur leurs versions. Il n'était jamais allé dans la cuisine pour prendre un deuxième couteau ni n'avait dit qu'il allait tuer le plaignant. Le couteau retrouvé lors de son interpellation était le même que celui qu'il avait pris au début de l'altercation.

Tout au long de l'instruction, X______ a persisté à nier les faits, s'érigeant en victime de cette affaire. Il s'était défendu face à l'homme dans son salon qui avait brandi un couteau. Le fait de trouver un inconnu chez lui, avec sa femme, alors qu'ils n'étaient pas divorcés, était quelque chose de très grave, une atteinte à son honneur, et il ne pouvait l'accepter. Ce n'était pas parce qu'ils avaient des domiciles distincts qu'ils étaient effectivement séparés. L'appartement où logeait sa femme était toujours le sien également. Ils étaient deux à ne pas respecter la mesure d'éloignement. Il a pour le surplus contesté avoir jamais insulté, menacé ou levé la main sur sa femme depuis qu'ils étaient en Suisse, malgré la teneur de l'ordonnance pénale rendue le 21 mars 2018 à son encontre, qu'il a indiqué n'avoir au demeurant jamais reçue.

b.b.e. Confrontés aux déclarations de X______, A______ et B______ ont contesté la version des faits telle qu'exposée par ce dernier, et en particulier le fait que B______ aurait sorti un couteau.

b.c. L______, petit ami de D______, a été entendu par la police le 19 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le soir des faits, il avait rendez-vous avec D______ et celle-ci savait qu'il arriverait vers 22h30. En arrivant sur place, un homme était monté avec lui dans l'ascenseur. Il ignorait alors qu'il s'agissait du père de D______ et ne lui avait pas adressé la parole. Arrivés au deuxième étage, l'homme s'était directement dirigé vers la porte palière de D______ puis avait frappé, lui-même se tenant juste derrière. D______ avait ouvert la porte et l'homme était entré dans l'appartement sans la regarder ni la saluer. Après lui avoir fait comprendre qu'il y avait un souci, D______ lui avait fermé la porte au nez. Depuis le couloir, il avait entendu des cris et, après une hésitation sur leur provenance, avait compris qu'ils émanaient de l'appartement de sa copine. La porte s'était soudainement ouverte, puis le père de D______ était sorti et avait quitté les lieux. Sa petite amie était sortie à son tour et était venue vers lui, en pleurant et en s'accroupissant car elle avait mal au ventre et à la tête. Elle lui avait dit que son père venait de "planter" son beau-père et qu'il fallait sortir de l'immeuble. Une fois à l'extérieur, ils avaient aperçu X______ qui se tenait en contrebas du balcon et s'étaient mis à marcher rapidement vers la route T______. Le père de D______ s'était mis à les suivre en s'adressant en turc à cette dernière, sur un ton agressif, comme s'il avait de la rancœur. Elle lui avait alors fait savoir que son père était en train de la menacer de mort. Par la suite, il avait appris que ce dernier ne pouvait pas courir en raison de problèmes cardiaques. Après avoir fait le tour du bâtiment, ils avaient aperçu le beau-père de D______ et s'étaient mis tous les trois à courir en direction de la route ______, puis avaient bifurqué sur la route ______. D______ et lui s'étaient arrêtés à la hauteur du numéro 5F, tandis que le beau-père de cette dernière avait continué à marcher jusqu'au fond du chemin. Une patrouille était arrivée quelques instants plus tard. Il avait en effet appelé la centrale de police dès l'instant où il avait aperçu le père de D______ à l'extérieur.

Entre le moment où ils avaient quitté l'appartement et celui de l'arrivée de la police, D______ lui avait expliqué ce qui s'était passé dans l'appartement: en voyant A______ et son copain à l'intérieur, son père était allé chercher un couteau de cuisine, puis avait planté le précité, qui avait ensuite réussi à s'échapper en sautant par le balcon. Son père avait également frappé D______ et tapé la tête de sa mère contre le mur.

b.d.a. A teneur du rapport de lésions traumatiques de B______ daté du 14 novembre 2019, l'examen clinique et les constatations faites sur le CT-scanner ont notamment permis de mettre en évidence les lésions suivantes :

-          une plaie superficielle de la région latéro-cervicale supérieure gauche et une plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche, lesquelles sont la conséquence de traumatismes à caractère tranchant, engendrés par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau;

-          une plaie de profondeur minimale estimée à 3,6 cm dans la région dorsale inférieure paramédiane gauche, laquelle est la conséquence d'un traumatisme à caractère pénétrant, engendré par un objet tranchant et piquant, tel qu'un couteau, et doit être associée à une fracture de l'arc postérieur de la 11ème côte gauche laissant penser que le coup a été porté avec une force certaine et que la trajectoire de l'objet vulnérant à l'intérieur du corps se dirige du haut vers le bas, de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche;

-          une plaie superficielle au niveau du pouce de la main gauche, laquelle est la conséquence d'un traumatisme à caractère tranchant engendré par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau, et peut être interprétée comme une lésion de défense;

-          une plaie superficielle du 5ème doigt de la main gauche, des dermabrasions au niveau de la région cervicale gauche – dont l'une s'apparente à une estafilade –, du dos et des quatre membres, ainsi qu'un hématome au talon du pied gauche, lesquels sont les conséquences de traumatismes contendants mais sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine.

b.d.b. Selon le rapport complémentaire établi le 4 mars 2021, les experts ont confirmé que la fracture de l'arc postérieur de la 11ème côte gauche était le résultat d'un coup de couteau, lequel, s'il avait été asséné avec une force suffisante pour poursuivre sa trajectoire plus profondément, aurait pu atteindre plusieurs organes et, partant, mettre en danger la vie de la victime. S'agissant des lésions observées au niveau du cou (plaie superficielle de la région latéro-cervicale supérieure gauche, plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche et dermabrasion assimilable à une estafilade au niveau de la région cervicale gauche), leur aspect indiquait que la victime avait été atteinte au cou par un objet vulnérant à trois reprises. La plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche était horizontale et consécutive à un mouvement latéral de l'objet vulnérant. Elle ne pouvait toutefois être considérée comme une plaie d'égorgement dès lors que le mouvement à l'origine de la plaie ne s'était pas prolongé en direction de l'avant du cou ni plus en profondeur dans les chairs. Au vu de l'aspect de la chaîne métallique portée par la victime autour du cou, il était possible que cette dernière eût été de nature à limiter dans une certaine mesure la progression de l'objet vulnérant sur sa trajectoire.

b.d.c. A teneur d'un constat médical daté du 19 juillet 2019, l'examen médical de A______ a mis en évidence une plaie lacérée de l'arcade sourcilière gauche de 2 cm, une ecchymose de 4x2 cm du bras droit tiers distal face antéro-externe, une ecchymose de 1x1 cm du bras gauche tiers proximal face antérieure, une dermabrasion de 3 mm de la cheville interne droite ainsi que des stigmates cutanés au niveau du poignet gauche.

c. Faits commis au détriment de D______ et de E______

c.a. Lors de son audition du 19 juillet 2019 selon le protocole EVIG, D______ a indiqué, s'agissant des faits survenus le jour précédent, qu'après avoir réussi à semer son père, elle avait ressenti un mouvement de panique, pensant que ce dernier était peut-être retourné voir sa mère et lui avait fait du mal, "comme à l'époque". Elle avait toujours soutenu son père, mais elle avait désormais l'impression qu'il l'avait détruite et elle se disait qu'il serait capable de la tuer et de faire beaucoup de mal à sa famille. Elle s'en voulait de ne pas avoir regardé par le judas avant d'ouvrir la porte. Tout ce qui était arrivé était de sa faute.

c.b. Evoquant d'une manière plus générale la situation de la famille avant la survenance des faits, la mineure a déclaré qu'à l'époque, en Turquie, son père tapait sa mère. Si une femme voulait divorcer en Turquie, on lui enlevait ses enfants. Sa mère n'avait pas voulu ça, alors elle avait essayé de tenir le coup jusqu'à son arrivée en Suisse. A Genève, sa mère avait encore peur, mais elle avait finalement franchi le pas et demandé à se séparer. Avant la séparation, son père était violent envers sa mère et ils n'arrêtaient pas de se taper. Elle était habituée à voir beaucoup de violence dans sa famille, entre ses sœurs, mais également de son père envers ses sœurs. Ses sœurs ne disaient pas que c'était leur père qui les frappait, mais elles étaient toutes parties dans des foyers différents à cause de leur père. L'année d'avant, sa mère l'avait appelée en pleurs alors qu'elle-même se trouvait en Turquie. Elle lui avait raconté que son père n'arrêtait pas de venir à l'hôtel où ils avaient été relogés après un incendie survenu dans leur appartement, malgré la mesure d'éloignement. Un jour, il avait commencé à l'agresser et à vouloir un rapport sexuel avec elle. Il avait pris un coussin pour essayer de lui fermer la bouche. Elle avait voulu rentrer de Turquie suite à cet appel, mais sa mère l'en avait dissuadée. Il y avait des moments où son père devenait fou, très jaloux, violent et insultant envers sa mère. Elle avait vu de ses propres yeux que sa mère se faisait vraiment taper et pousser. Malgré le "divorce", son père était toujours derrière sa mère. Dernièrement, il n'arrêtait pas de les harceler par téléphone, sa mère et elle.

Son père avait voulu se suicider par le passé, devant eux. Chaque jour, il écrivait des lettres disant qu'il allait se suicider à cause de sa mère, qui ne l'aimait plus, et de sa famille, qui lui faisait du mal. Il mettait la lettre devant elle pour qu'elle la lise et elle pleurait. A______ disait à son mari d'arrêter de faire cela devant leur fille. Un jour, suite à une dispute, son père était descendu à la cave pour se pendre. Son frère E______ avait ouvert la porte de la cave et avait vu son père sur le point de se suicider. D______ avait alors vu son frère pleurer pour la première fois et se taper la tête contre un mur. Depuis ce jour, son frère avait la haine contre son père. Toutes ses sœurs et son frère disaient que leur père s'en fichait d'eux. Suite aux faits survenus le 18 juillet 2019, elle s'était inquiétée pour son père car sa sœur H______ lui avait dit "tu sais maintenant ce qui va se passer, tu sais qu'papa y va s'suicider". Son père avait en effet dit que s'il voyait son épouse avec un autre homme, il le tuerait puis se tuerait.

Elle tenait beaucoup à son père, qu'elle aimait d'ailleurs même plus que sa mère. Elle était la seule de la famille à encore le soutenir, mais elle avait fini par comprendre qu'à chaque fois que ce dernier l'appelait, c'était pour lui demander ce que faisait sa mère, avec qui elle était et ce genre de choses, et qu'il se fichait complètement d'elle.

c.c. Devant le Ministère public, A______ a déclaré avoir subi des violences physiques de la part de son mari, en présence de leurs enfants. Elle avait régulièrement des bleus. Son mari lui donnait des coups de poing et aussi des coups de pied de temps en temps. Il la pinçait. Il lui faisait tout ce qu'il pouvait lui faire. Les disputes avaient commencé en 2007-2008 et, à partir de là, elle n'avait plus jamais eu de nuit tranquille. Il arrivait que son mari donne des coups aux enfants. C'était quelqu'un de violent, en particulier par la parole. Ses enfants le voyaient, notamment D______, qui n'était pas bien psychologiquement. C'était une des raisons qui l'avait poussée à se séparer de son mari.

c.d. Entendu le 11 novembre 2019 en qualité de témoin, M______, mari de I______ (fille des époux J______), a déclaré n'avoir jamais été témoin d'insultes ou menaces verbales entre X______ et A______. Il a cependant évoqué un épisode, en 2016, au cours duquel les précités s'étaient empoignés et bousculés, et à la suite duquel A______ s'était retrouvée par terre et avait été amenée à l'hôpital.

c.e. Selon le rapport établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement pour la séparation parentale (SEASP) le 21 septembre 2017, la violence au sein de la famille J______ perdurait depuis de nombreuses années. La dynamique familiale reposait sur une structure relationnelle destructrice pour tous et surtout pour l'enfant D______, en la plaçant dans un conflit de loyauté permanent, malgré la violence de son père, lequel s'érigeait souvent en victime en exposant sans cesse ses maladies. A teneur des propos recueillis à l'époque auprès de A______, son mari l'avait toujours frappée et les conflits étaient quotidiens. Sa fille D______ était très triste et posait souvent la question de savoir pourquoi son père était fâché. A______ s'était également confiée à sa psychologue, lui faisant part de ses inquiétudes vis-à-vis de ses enfants, effrayés par l'attitude de leur père, qui se montrait jaloux et faisait régulièrement du chantage au suicide. La police avait par ailleurs dû intervenir à plusieurs reprises suite à des épisodes de violence. La sœur de D______, H______, également contactée par le SEASP, a déclaré avoir grandi au milieu de tensions permanentes et avoir eu l'impression, pendant son enfance, que ses parents ne se préoccupaient pas d'elle. Il résulte enfin des propos recueillis auprès de l'éducateur de D______ que ce dernier avait dû la rencontrer à de nombreuses reprises dans le courant de l'année scolaire 2016-2017. Elle se plaignait notamment du fait que ses parents se disputaient sans cesse et que son père était jaloux et espionnait sa mère. Les conflits incessants, les cris et les coups auxquels l'enfant avait assisté avaient eu pour conséquence des difficultés scolaires et une baisse des résultats. D______ était déchirée entre ses parents, qui lui demandaient de choisir entre les deux.

c.f. Le 9 septembre 2019, le SPMI a adressé un courrier au Ministère public dont il résulte que ce service suit D______ depuis la fin de l'année 2017 et qu'il a notamment dû intervenir lorsque la mineure a fait un tentamen. Le SPMI évoque une situation particulièrement conflictuelle entre mère et fille, ce qui a conduit le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à ordonner son placement dans des foyers d'urgence, tant en 2018 qu'en 2019. Le SPMI a eu peu de contacts avec le père de D______. Aux dires de l'enfant, ce dernier faisait preuve de violence envers ses sœurs et envers sa mère. Contactée par le SPMI suite aux événements de juillet 2019, D______ a expliqué que son père l'avait bousculée lors de l'altercation et que c'était la première fois qu'il s'en prenait à elle. Au vu de son absentéisme scolaire, de son manque de régularité dans son suivi thérapeutique et des nombreux conflits familiaux, le SPMI a proposé à la mineure un placement dans un foyer hors canton, ce que cette dernière a fini par accepter.

c.g. A teneur de l'attestation établie par N______, psychologue pour l'association O______, en date du 14 novembre 2019, A______ a bénéficié d'un suivi constitué de 26 entretiens entre le 24 octobre 2016 et le 9 avril 2018, au cours desquels elle a fait part de nombreux épisodes de violences psychologiques, physiques et sexuelles, et ce dès le début de la vie commune en Turquie. S'agissant des violences psychologiques, A______ a relaté des comportements de contrôle de la part de son mari (surveiller son téléphone, son emploi du temps, la suivre). Il la réveillait la nuit, la harcelait par téléphone et l'accusait de le tromper. Il faisait également du chantage au suicide (se mettre un couteau sous la gorge, préparer une corde pour se pendre à la cave et alarmer leur fils) et proférait des menaces de mort. Les violences physiques se manifestaient quant à elles par des coups de poing, de pied et des tentatives de strangulation. En ce qui a trait aux violences sexuelles, A______ a relaté que son mari l'enfermait avec lui dans la chambre pour la violer, qu'il lui imposait des pratiques humiliantes en lien avec des films pornographiques qu'il visionnait. Elle soupçonnait également son mari d'avoir mis de la drogue dans son café ou sa nourriture à certaines reprises, car elle s'était sentie comme anesthésiée. La psychologue a pu observer des signes de détresse et des réactions caractéristiques du vécu de violences chez A______. Son récit des événements avait un aspect fragmenté et désorganisé caractéristique chez les personnes ayant été confrontées à des épisodes de violences répétés sur une longue période.

c.h. Il résulte enfin de l'ordonnance pénale rendue le 21 mars 2018 par le Ministère public à l'encontre de X______ que ce dernier a été déclaré coupable d'injures, de menaces et de voies de fait, pour avoir, le 22 juin 2017, menacé de mort et insulté son épouse en la traitant notamment de "pute", asséné un coup sur le front de cette dernière à l'aide de son téléphone puis donné un coup de poing sur son visage. Ces faits s'étaient déroulés en présence de leur fils E______, qui avait dû intervenir, quand bien même en vain, pour tenter de séparer ses parents.

d. Faits commis au détriment de A______

d.a. Lors de l'audience de confrontation du 28 janvier 2020, A______ a été interrogée sur les épisodes de violence sexuelle évoqués dans l'attestation établie par l'association O______ en date du 14 novembre 2019 (mentionnée supra c.g.). Elle a indiqué que c'était son assistant social qui, en 2016, suite à des coups reçus de son mari, avait pris rendez-vous pour elle avec l'association O______. Elle avait de la peine à situer dans le temps les différents événements et avait honte de parler des épisodes de violence sexuelle.

Entendue le 6 mars 2020 par la police, sur mandat d'enquête du Ministère public, A______ a finalement accepté d'évoquer les épisodes de violence sexuelle dont elle avait été victime, quand bien même elle avait honte d'en parler. Elle a déclaré avoir subi des violences sexuelles depuis le jour de son mariage jusqu'à quelques mois auparavant. Son mari profitait de certaines situations afin de l'obliger à faire l'amour, alors qu'elle ne le désirait pas. Il avait également usé de violence physique pour avoir des relations sexuelles avec elle, y compris après leur séparation. Quelques mois auparavant, après l'incendie survenu dans son appartement, il était venu la voir à l'hôtel dans lequel elle avait été relogée et avait insisté pour lui faire l'amour, la poussant vers le lit avec violence. Elle avait résisté en criant par la fenêtre pour demander de l'aide, puis, après avoir attiré l'attention de son mari sur le fait que quelqu'un en face les regardait, ce dernier était parti. Il lui arrivait de lui demander de faire l'amour deux ou trois fois par jour, parfois même lorsqu'elle avait ses règles. Lorsqu'il venait vers elle et lui demandait de faire l'amour gentiment, elle le faisait, mais s'il venait vers elle en usant de violence, elle refusait. En 2017 ou 2018, et malgré son refus, il insistait toujours pour la pénétrer analement, ce qui la faisait crier et lui causait des douleurs. Pour la contraindre physiquement à faire l'amour, il lui arrivait de la prendre de force, de la serrer très fort, de lui arracher les habits, de la jeter sur le lit, voire encore de serrer sa nuque entre ses mains et d'appuyer sur son cou, l'empêchant de respirer, afin de lui maintenir la tête contre le lit, ce qui lui causait parfois des bleus et des griffures. Dans sa vie, elle n'avait pas dû enlever plus de dix fois ses habits en le désirant. C'était toujours lui qui les lui ôtait. Il voulait toujours satisfaire ses envies. Elle vivait cela comme de la torture. Son mari avait également souvent recours à de la violence verbale pour obtenir des relations sexuelles, lui disant par exemple "je vais te baiser, baiser ta religion, baiser ta croyance" ou la traitant de "pute". A la question de savoir s'il lui était déjà arrivé d'avoir des relations sexuelles consenties avec son mari, elle a répondu par la négative, indiquant qu'à ses yeux, il s'agissait plutôt d'un devoir.

A l'audience de confrontation du 15 avril 2020, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Son mari voulait sans cesse lui faire l'amour. Elle était parfois d'accord, parfois pas. Elle lui avait dit non des milliers de fois, mais il passait outre ses refus. Même en apprenant le décès de sa mère, et alors qu'elle était en pleurs, il avait voulu lui faire l'amour. Il lui arrivait d'insister toute la nuit pour parvenir à ses fins. Il se mettait à parler tout seul et à faire des va-et-vient entre la chambre et les autres pièces de l'appartement, ce qui l'empêchait de dormir. Parfois, face à ses refus, il l'insultait et se donnait des coups au visage et au niveau du cœur. Il se tapait aussi contre les portes ou les meubles. S'agissant des pratiques anales, elle a déclaré n'y avoir jamais consenti, notamment parce qu'elle avait un problème médical qui rendait cela douloureux, ce dont son mari était parfaitement au courant. La dernière fois qu'il avait tenté d'avoir des relations sexuelles avec elle remontait à trois mois avant les faits concernant B______. Il l'avait suppliée, à genoux, de lui faire l'amour. Elle avait refusé et avait dû se débattre. Il était finalement parti.

d.b. Confronté aux déclarations de son épouse, X______ a nié avoir jamais usé de force ni exercé une quelconque forme de pression pour avoir des relations sexuelles avec son épouse.

e. Expertise psychiatrique

Selon l'expertise psychiatrique du 11 février 2020, si les faits reprochés à X______ étaient avérés, sa responsabilité pénale serait pleine et entière. Le risque de récidive d'actes de violence, d'injures et de menaces est évalué comme moyen. Il n'y a pas lieu de préconiser une prise en charge psychiatrique. Cependant, X______ ayant toujours vécu dans un quotidien où la violence était présente et souvent tolérée, notamment au niveau éducatif ou dans les relations familiales, certaines mesures, tels qu'un suivi dans une structure adaptée, pourraient participer à une diminution du risque de récidive.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 24 novembre 2021.

a.a. Le prévenu a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Les accusations portées contre lui étaient le fruit d'une manipulation de la part de son ex-épouse. Il n'avait pas eu la volonté de tuer B______, mais avait simplement voulu lui faire peur. Dans sa culture, le fait de dire "je vais te tuer" était très banal et symbolique. Il ne pouvait ni affirmer ni infirmer avoir tenus ces propos le soir en question. Confronté aux photos des lésions constatées sur B______, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser ce dernier et que, s'il l'avait fait, c'était sans s'en rendre compte et pour se protéger. Par ailleurs, étant retenu par les bras par son épouse et par sa fille, il n'avait pu s'agir que de petits mouvements. Le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations à plusieurs égards. Il a tout d'abord expliqué s'être rendu ce soir-là chez son épouse car il devait réparer un meuble. Il a également indiqué que, lors de l'altercation, il n'était pas sorti sur le balcon en passant par la porte de la cuisine, mais par celle du salon, et a contesté avoir effectué un mouvement avec le couteau en direction de B______ alors que ce dernier sautait par le balcon. Il n'a finalement pas été en mesure d'affirmer si le coup de poing qu'il avait réussi à éviter avait effectivement atteint A______. S'agissant des autres faits reprochés, le prévenu a nié avoir exposé ses enfants aux conflits l'opposant à son épouse et fait du chantage au suicide. Il adorait la vie et n'avait jamais écrit de lettres évoquant pareille intention. Il n'avait pas pris connaissance des déclarations de D______ à la police. Cette dernière répétait ce que sa mère lui disait. Il n'avait jamais eu de relations sexuelles anales avec son épouse. Lorsque cette dernière ne souhaitait pas avoir de rapports, il n'insistait pas.

a.b. Par le biais de son conseil, X______ a déposé un bordereau de pièces contenant un rapport médical daté du 18 octobre 2021 faisant état d'une incapacité totale de travail en raison des nombreux troubles médicaux, une attestation de priorité pour la vaccination contre le COVID-19, un échange de courriers avec l'Office cantonal des assurances sociales en vue de l'obtention d'une rente d'invalidité, une attestation de suivi psychologique datée du 31 août 2021, des attestations de participation et d'inscription à des cours de français, un article d'AMNESTY ainsi qu'une carte d'appartenance aux organisations kurdes émise le 20 mai 2002.

b.a. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations faites en cours de procédure. Elle s'est montré formelle quant au fait que le coup reçu lors de l'altercation survenue à son domicile provenait de X______. Lorsqu'elle avait tenté de s'interposer, ce dernier l'avait d'abord tirée par les cheveux, puis lui avait asséné un coup. S'agissant de sa vie sexuelle avec le prévenu, la plaignante a indiqué qu'il voulait sans arrêt avoir des rapports sexuels avec elle, qu'il n'y avait aucune limite, même lorsqu'elle avait ses règles. Il ne l'avait jamais approchée de manière courtoise et sympathique et faisait systématiquement usage de contrainte physique. Elle finissait souvent par céder de guerre lasse. En 2017, elle avait été contrainte à deux reprises à subir des relations anales, ce qui lui avait causé des saignements. S'agissant de l'épisode survenu trois mois avant les faits de juillet 2019, la plaignante a indiqué que l'interprète avait mal traduit ses déclarations à la police, ces faits s'étant produits trois jours, et non pas trois mois auparavant. Par ailleurs, et malgré la résistance qu'elle avait opposée, il y avait bien eu une relation sexuelle consommée. Confrontée au caractère contradictoire de ses déclarations, A______ a répondu qu'il y avait eu beaucoup de dates et de choses différentes. Elle était très préoccupée depuis deux ans, car elle avait reçu des insultes et des menaces de la part de la famille de X______.

b.b. Par le biais de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, à titre de réparation du tort moral.

c.a. B______ a pour sa part confirmé l'intégralité de ses déclarations. Il a précisé, s'agissant de ses séquelles, que, d'un point de vue physique, il n'arrivait pas bien à s'asseoir ni à soulever de poids. Il avait des séquelles dans le bas du dos et était suivi pour cela en Allemagne. Il avait également des séquelles psychologiques du fait qu'il avait cru qu'il allait mourir.

c.b. Par le biais de son conseil, B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à la réparation de son dommage matériel, soit les frais engagés pour se rendre en Suisse et pouvoir assister à l'audience de jugement (EUR 90.- de frais d'hôtel, CHF 76.- et EUR 86.60 de frais de train). Il a également conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral subi.

D. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient les faits suivants pour établis:

a. Les faits décrits dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.1 sont établis par les déclarations constantes et concordantes de A______, de D______ et de B______, et sont corroborées par le témoin neutre L______, qui a notamment recueilli les déclarations et impressions de D______ immédiatement après les faits. Elles sont également corroborées par le constat de lésions traumatiques de B______ et la saisie de deux couteaux, l'un sur le balcon de l'appartement, avec la lame pliée, l'autre en possession de X______ lors de son interpellation.

Il résulte également des déclarations concordantes de D______, de A______ et de B______, qu'au cours de l'altercation, son épouse et sa fille ont tenté de retenir le prévenu et de s'interposer. Dans ces circonstances, X______ a violemment repoussé A______ en la saisissant par les cheveux, la faisant ainsi chuter, et heurter le mur avec sa tête, lui causant notamment une plaie à l'arcade sourcilière et des ecchymoses.

Il ressort des déclarations de A______ et de D______ qu'elles ne veulent pas accabler leur ex-mari, respectivement leur père, mais qu'au contraire, elles cherchent à le protéger, craignant notamment pour sa santé en raison de ses problèmes de cœur, et que D______ culpabilise fortement d'avoir ouvert la porte, se sentant responsable des événements qui ont suivi. D______, âgée de 15 ans, a décrit les événements traumatisants auxquels elle a assisté avec une sincérité désarmante, et il ne peut lui être prêté aucun machiavélisme tel qu'elle aurait menti pour accuser son père, tout en disant à quel point elle aime ce dernier, se sent coupable et est perturbée d'avoir vu qu'il était capable de commettre de tels actes.

A l'inverse, les déclarations de X______, au demeurant fluctuantes, ne trouvent aucune assise dans le dossier et sont contredites par l'ensemble des témoignages, ainsi que par les lésions constatées et les couteaux retrouvés, de sorte qu'elles sont dénuées de toute vraisemblance. Ses déclarations sont inconsistantes. A l'audience de jugement, il a fait preuve d'une amnésie circonstancielle sur les faits en lien avec les lésions subies par A______.

Ainsi, le Tribunal tient pour établis les faits décrits dans l'acte d'accusation en lien avec les événements survenus le 18 juillet 2019. X______ a ainsi unilatéralement attaqué B______ avec un couteau, lui causant plusieurs lésions, alors que ce dernier tentait de fuir et n'était pour sa part pas armé.

b. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.4.2 et 1.4.3, il ressort du dossier que la vie familiale a été émaillée de nombreux conflits, opposant non seulement les parents mais également les enfants entre eux, depuis 2007 à tout le moins, et que la relation entre D______ et sa mère était conflictuelle, en particulier entre 2016 et 2017. Ces conflits ne peuvent pas être attribués exclusivement au père.

Ce nonobstant, le Tribunal tient pour établi par les éléments du dossier, notamment les déclarations crédibles de D______ et l'ordonnance pénale rendue en 2018, que de nombreux conflits, incluant de la violence verbale et physique, ont opposé X______ et A______, en particulier entre 2016 et 2017, auxquels les enfants, notamment D______, ont été confrontés.

Par ailleurs, le prévenu faisait également régulièrement du chantage au suicide, ce qui ressort des déclarations crédibles de D______ et du rapport d'évaluation sociale du 21 septembre 2017. D______ n'a aucun intérêt à mentir sur ces éléments. Les menaces constantes et permanentes de se suicider sont également corroborées par la réaction de sa sœur H______ immédiatement après les faits du 18 juillet 2019, qui s'attendait à ce que son père se suicide et par la mise en scène macabre à laquelle E______ a été confronté.

c. S'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle, les déclarations de A______ sont crédibles. Elle a fait preuve de retenue dans ses déclarations, exprimant plusieurs fois le sentiment de honte de parler de tels faits. La plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire à porter de fausses accusations, au contraire. Elle s'est attirée l'ire et l'hostilité de la famille de son mari, ce qui n'est pas anodin dans sa communauté.

Le processus de dévoilement rend ses déclarations d'autant plus crédibles: la plaignante n'en a pas parlé spontanément, mais ne s'est ouverte difficilement sur les violences sexuelles subies qu'après huit mois de procédure, une fois invitée à s'exprimer suite à l'attestation médicale établie par l'association O______, qui atteste que A______ en avait déjà parlé à sa psychologue au cours des 26 entretiens entre le 24 octobre 2016 et le 9 avril 2018. Cela démontre qu'elle n'invente pas ces faits suite à ceux de juillet 2019.

Les quelques contradictions qui émaillent le récit de la plaignante, notamment quant à la date du dernier acte subi ou à son issue, ne remettent pas en cause la crédibilité de son récit. Ces contradictions peuvent s'expliquer par des problèmes de compréhension et de capacité à parler de ces faits, que le Tribunal a pu lui-même constater lors de l'audience de jugement. Par ailleurs, bien que les déclarations de la plaignante manquent de précisions à certains égards, le Tribunal est convaincu de la véracité de ses propos.

E.a. X______, ressortissant turc d'origine kurde, est né le ______1976 en Turquie. Ayant fui son pays pour des raisons politiques, X______ est arrivé en Suisse en 2003, en qualité de réfugié. Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Il est au bénéfice d'un livret F et n'a pas été en mesure de s'intégrer, notamment par une activité professionnelle, du fait de ses problèmes de santé, étant précisé qu'il souffre de problèmes cardiaques chroniques et sévères depuis de nombreuses années. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse environ CHF 1'100.- par mois et lui paie une chambre à l'hôtel P______.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

        le 14 mars 2012, par le Ministère public d'Altstätten (Saint-Gall), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.-, pour entrée illégale et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal;

        le 21 mars 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce).

 

EN DROIT

Classement

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (art. 389 al. 1 CP).

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 389 al. 2 CP).

Lorsque l'application du nouveau droit comme de l'ancien aboutit à la même solution, il convient d'appliquer l'ancien (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n°23 ad art. 2).

1.1.3. L'art. 97 al. 1 let. b CP, actuellement en vigueur, dispose que l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. Dans sa teneur au 1er octobre 2008, cette disposition prévoit également une prescription de quinze ans si l'action pénale est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Dans sa teneur au 1er janvier 2002, l'art. 70 al. 2 et 3 aCP stipule que l'action pénale se prescrit par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

Entré en vigueur le 1er octobre 2002, l'art. 70 al. 1 let. b aCP prévoit que l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion et par sept ans si elle est passible d'une autre peine.

1.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______ visés sous chiffre 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation, l'application du nouveau droit et de l'ancien droit aboutissent à la même solution, soit un délai de prescription de 15 ans.

Il existe ainsi un empêchement de procéder pour les faits commis entre 2003 et fin novembre 2006, et le Tribunal classera la procédure pour la période pénale précitée.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées pas d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.1.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.1.1. L'art. 111 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

3.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.1.3. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

3.1.4. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque tous les éléments subjectifs de l'infraction sont réunis et que l'auteur a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2).

Subjectivement, le dol éventuel est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 consid. 1.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (id., consid. 1.3).

Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité (connue par l'auteur) de réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2).

En pratique, le meurtre par dol éventuel sera retenu lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4; DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 21 ad art. 111).

3.1.5. Selon l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2).

Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236; arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2).

Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard [ ]. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2).

L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées).

3.2.1 Le 18 juillet 2019, peu après 22h00, le prévenu s'est rendu au domicile de son épouse, dont il était séparé depuis deux ans, sans y avoir été invité et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa fille D______ lui a ouvert la porte, s'attendant à voir son petit ami qui lui avait annoncé son arrivée.

Le prévenu n'a pas supporté la présence d'un autre homme dans le salon de l'ancien domicile conjugal, cela n'étant pas acceptable et portant atteinte à son honneur selon sa conception. Il s'est alors rué à l'intérieur de l'appartement sans un mot ni un regard pour sa fille et s'est précipité vers B______.

Après lui avoir donné plusieurs coups de poings, il s'est rendu dans la cuisine pour se saisir d'un couteau d'une longueur totale d'environ 30 cm, puis s'est à nouveau dirigé vers B______ et lui a asséné un premier coup de couteau dans la nuque, tout en lui disant "je vais te tuer", phrase répétée à plusieurs reprises. Il lui a ensuite porté un deuxième coup de couteau au niveau du dos, puis a tenté de lui en asséner un troisième, dans le ventre, que B______ a réussi à arrêter en saisissant la lame avec sa main gauche, désarmant ainsi le prévenu. Après être parvenu à repousser le prévenu en lui donnant un coup de poing de la main droite, B______ a pris la fuite en sautant par le balcon, situé au 2ème étage.

Au cours de l'altercation, A______ et D______ ont tenté tant bien que mal de s'interposer et de retenir le prévenu, tout en hurlant, ce qui n'a toutefois eu aucun effet sur le précité, qui n'a fait que les repousser brutalement.

La fuite de B______ n'a pas non plus arrêté le prévenu, qui est allé se saisir d'un second couteau et est sorti de l'appartement pour tenter de le retrouver et le poursuivre. Il a toutefois été rapidement interpellé par la police, laquelle avait été alertée par D______ et son petit ami.

Les coups portés par le prévenu à B______ lui ont causé plusieurs lésions, décrites dans le contrat de lésions traumatiques, soit notamment une lésion superficielle de la région latéro-cervicale supérieure, une plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche, une plaie d'une profondeur minimale de 3.6 cm au niveau de la région dorsale inférieure associée à une fracture aiguë de l'arc postérieur de la 11ème côte gauche, de multiples dermabrasions au niveau de la région cervicale, dont une en forme d'estafilade, au niveau du dos et des membres supérieurs et inférieurs, une plaie superficielle au niveau du pouce de la main gauche, compatible avec une plaie de défense, et un hématome au talon du pied gauche. Ces lésions sont incompatibles avec les déclarations du prévenu.

A dires d'experts, la plaie dans le bas du dos atteste d'un coup porté avec une force certaine, au vu de la fracture de l'arc postérieur de la côte qui y était associée, étant relevé qu'un coup porté avec plus de force ou qui n'aurait pas buté contre une côte aurait pu atteindre plusieurs organes et mettre la vie de B______ en danger.

Le comportement homicide est ainsi réalisé d'un point de vue objectif.

Sur le plan subjectif, en donnant plusieurs coups de couteau au plaignant, dans la nuque et la région du cou, ainsi que dans le dos, avec force, puis en tentant de lui asséner un coup de couteau dans le ventre, soit dans des zones abritant des organes vitaux, des veines et des artères, tout en lui disant "je vais te tuer", le prévenu a démontré son intention de tuer le plaignant par dol direct.

Si l'on peut comprendre que, dans un autre contexte, les propos "je vais te tuer" ne correspondent pas à une réelle volonté de tuer, dans les présentes circonstances et au vu de l'attaque brutale perpétrée unilatéralement par le prévenu, alliant le geste à la parole et écartant ses opposants, ces termes ne font que confirmer si besoin sa volonté de s'en prendre à la vie de B______.

Malgré le fait que deux coups de couteau avaient atteint le plaignant, que ce dernier saignait abondamment et avait réussi à s'enfuir en sautant du 2ème étage, le prévenu n'a pas hésité à se saisir d'un autre couteau et à le poursuivre à l'extérieur de l'appartement, ce qui achève de démontrer son intention de "faire la peau" à B______.

Si le prévenu n'est pas arrivé à ses fins, c'est uniquement parce que le plaignant s'est défendu, que son épouse et sa fille ont tenté de le retenir et l'ont entravé dans ses gestes, et que le plaignant a esquivé les coups et a réussi à échapper à son agresseur en prenant la fuite par le balcon et en sautant du 2ème étage.

Les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre sont dès lors réalisés. Le prévenu sera déclaré coupable de tentative de meurtre, l'issue fatale ne s'étant pas produite en dépit de ses efforts.

3.2.2. S'agissant de la circonstance atténuante plaidée par la défense (art. 48 let. c CP), dans la mesure où le Tribunal retient une tentative de meurtre, il convient de l'examiner sous l'angle de l'application de l'art. 113 CP, ce qui n'a pas d'incidence quant au résultat.

Certes, le prévenu a été en proie à une émotion due à sa jalousie et a ressenti une profonde colère.

Cela étant, il n'a pas été confronté à un adultère ni aux prémices d'un tel acte, mais à un visiteur assis dans le salon, habillé, en train de boire le thé, sa colère résultant de la simple présence d'un homme chez cette dernière, dont il était séparé depuis près de deux ans au moment des faits, même s'il considérait qu'elle lui appartenait encore. Son émotion n'a pas été soudaine puisqu'il a indiqué qu'il savait ou pensait que sa femme avait rencontré quelqu'un, et qu'il l'avait d'ailleurs questionnée à cet égard. Le prévenu, qui est en Suisse depuis près de 20 ans, devait respecter le jugement de séparation rendu par les juridictions civiles, et les circonstances ne rendaient en aucun cas excusables sa colère et sa jalousie, étant encore relevé qu'il est lui-même responsable de la situation conflictuelle dans la mesure où il s'est non seulement rendu chez A______ tard le soir, sans y être convié, mais qu'il s'est de surcroît rué dans l'appartement sans non plus y avoir été invité.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 113 CP, ni de l'art. 48 let. c CP, dont les conditions ne sont pas réalisées.

4.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui suivi le divorce (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26, ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42, 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoquées à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm sur 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Petit commentaire du CP, n. 12 ad art. 123 CP et références citées).

4.1.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé est la liberté de décision et d'action. Une quelconque atteinte à cette liberté ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La contrainte est réalisée par la violence lorsque l'auteur emploie une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il s'agit de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1), le moyen de contrainte doit être apte à exercer une pression comparable à l'usage de la violence ou de la menace grave (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3).

La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, au cours de l'altercation, mère et fille ont tenté de s'interposer et de retenir le prévenu et, dans ces circonstances, celui-ci a violemment repoussé A______ en la saisissant par les cheveux, ce qui a eu pour effet de la faire tomber. Dans la chute, la tête de A______ a heurté un mur, ce qui lui a notamment causé une plaie à l'arcade sourcilière ainsi que des ecchymoses.

En écartant son épouse par un geste violent pour l'empêcher de s'interposer et pouvoir continuer à frapper B______, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte. Ce faisant, et au vu de la violence du geste utilisé, il a à tout le moins envisagé et accepté que son épouse puisse subir des lésions corporelles. Il s'est donc également rendu coupable de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel.

5.1. Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l’art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68).

Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur les plans corporel, spirituel et psychique - du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Concernant les parents, il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, in: RPS 116/1998, p. 431 ss, spéc. p. 435).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).

Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a p. 139; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).

Il faut que des séquelles durables d’ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l’auteur agisse en principe de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 219 et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).

5.2.1. S'agissant des faits survenus le 18 juillet 2019, le prévenu a agi en présence de sa fille D______, alors âgée de 15 ans. Celle-ci a assisté à l'attaque brutale perpétrée par son propre père, à l'expression physique et verbale de sa volonté de donner la mort, à la vision du sang et a tenté de s'interposer et de retenir son père, recevant elle-même des coups à la tête et au ventre de la part de ce dernier, destinés à B______. Après la fuite de B______ par le balcon, elle a encore tenté d'empêcher son père de quitter l'appartement, sans succès. Une fois dehors, son père l'a traitée de pute et l'a menacée de la tuer, l'effrayant de la sorte, ce qui est corroboré par les déclarations de L______.

Après avoir réussi à semer le prévenu, D______ a eu peur que celui-ci retourne à l'appartement et s'en prenne à sa mère, restée seule à l'intérieur. Elle a ensuite beaucoup culpabilisé d'avoir ouvert la porte et s'est sentie responsable de l'attaque perpétrée par son père. Elle a été fortement perturbée par les sentiments contradictoires et les images traumatisantes auxquelles elle a été confrontée.

D______ n'a pas souhaité déposer plainte contre son père par conflit de loyauté.

En agissant comme il l'a fait en présence de sa fille, le prévenu a violé son devoir d'assistance et d'éducation envers elle. Il est manifeste que de tels événements de violence au sein du domicile familial, perpétrés par son propre père, sont traumatisants dans la vie d'une adolescente et ont mis concrètement en danger son développement psychique, étant relevé que pour n'importe quel enfant, il est profondément traumatisant de constater que son père peut être un meurtrier, de surcroît pour un motif aussi futile.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation pour ces faits.

5.2.2. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.4.2 de l'acte d'accusation, il ressort du dossier que de nombreux conflits, incluant de la violence verbale et physique, ont opposé les époux, en particulier entre 2016 et 2017, auxquels les enfants mineurs, notamment D______ et E______, ont été confrontés. Par ailleurs, le prévenu faisait régulièrement du chantage au suicide devant ses enfants et avait recours, pour ce faire, à des mises en scène, l'épisode survenu dans la cave en présence de E______ étant à cet égard particulièrement évocateur et dramatique.

Les violences physiques exercées par le prévenu envers sa femme et le chantage au suicide auquel il a eu recours de manière répétée, auxquels tout particulièrement D______ a été confrontée, suffisent à réaliser l'infraction à l'art. 219 CP, la période pénale retenue étant de 2016 à 2017.

5.2.3. S'agissant des faits visés sous ch. 1.4.3, le Tribunal n'a aucun motif de douter des déclarations de D______ à ce sujet. Si le comportement du prévenu est inadéquat et qu'il est parfaitement inadmissible de se comporter de cette manière avec son enfant, ces actes en tant que tels ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer une infraction à l'art. 219 CP, étant rappelé que cette disposition doit être interprétée restrictivement.

Le prévenu sera donc acquitté de violation du devoir d'assistance et d'éducation pour les faits visés sous ch. 1.4.3.

6.1. L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018, consid. 2.1.2).

La violence désigne, comme dans le cas du brigandage (art.140 ch.1 al.1 CP), l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 189 et les références citées).

En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «violence structurelle» pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux. En premier lieu, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des articles 189 al.1 et 190 al.1 CP (ATF 131 IV 107, c.2.2, all.; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007, c.7.1). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Il n’est pas nécessaire que l’auteur exerce la contrainte au moment de l’acte. On peut imaginer que l’auteur, par son comportement antérieur, répété et durable, place la victime dans une situation qui la force à se soumettre (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 20-22 ad art. 189 et les références citées).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018, consid. 2.1.2).

6.2. En l'espèce, il résulte des déclarations crédibles de A______ s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle que, pour parvenir à ses fins, le prévenu usait tant de pressions psychologiques que de violences physiques.

S'agissant des pressions psychologiques, si le Tribunal n'a pas de doute sur le fait que le prévenu insistait lourdement pour avoir des rapports sexuels selon ses désirs, il est aussi établi que la plaignante finissait souvent par céder de guerre lasse et qu'elle considérait la satisfaction des besoins sexuels de son mari comme un devoir conjugal. Il n'est toutefois pas établi qu'elle ait à chaque fois exprimé son refus ni que l'insistance dont elle faisait l'objet était d'une intensité suffisante pour constituer un harcèlement auquel elle ne pouvait s'opposer.

Dès lors et d'un point de vue subjectif, il n'est pas établi que le prévenu pouvait et devait comprendre que son insistance était susceptible de constituer un moyen de pression psychique, ni en conséquence se douter que son épouse n'était pas d'accord. S'il peut être déduit des déclarations de la plaignante que le prévenu faisait preuve de rudesse physique lors de tous leurs rapports sexuels, il ne peut pas être établi, au regard des déclarations de la victime, fluctuantes et peu claires sur ce point, qu'elle était à chaque fois contrainte physiquement, contre sa volonté exprimée, de subir l'acte.

L'infraction de viol n'est ainsi pas réalisée en ce qui concerne les pressions psychologiques subies.

S'agissant des violences physiques, le Tribunal retient qu'à certaines occasions, le prévenu l'a jetée de force sur le lit, lui a arraché ses vêtements, et l'a contrainte ou a essayé de la contraindre à subir l'acte sexuel en la tenant par la nuque ou en mettant ses doigts au niveau de son cou, alors qu'elle avait manifesté son refus. La violence dont il faisait preuve est corroborée par les déclarations de D______, notamment au sujet de l'épisode de la chambre d'hôtel, lors duquel le prévenu n'est finalement pas arrivé à ses fins en raison du fait que la plaignante a crié et qu'il y avait un vis-à-vis qui a dissuadé le prévenu de poursuivre ses agissements.

Ce faisant, le prévenu ne pouvait que comprendre que la plaignante ne voulait pas entretenir des relations sexuelles et qu'il la contraignait.

Le prévenu sera donc déclaré coupable de viol et de tentatives de viols à réitérées reprises sur une période de fin 2006 à mi-2019.

Par ailleurs, le prévenu a agi de la même manière pour entretenir des relations sexuelles anales contre la volonté de son épouse, provoquant ainsi un saignement, à tout le moins à deux reprises entre 2017 et 2018.

Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle et le prévenu en sera déclaré coupable.

Peine

7.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

7.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

7.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

7.1.4. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

7.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

7.2. Dans le cas d'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Il s'en est pris à la vie de B______, qu'il ne connaissait pas. Ses actes n'ont, heureusement et par chance, pas eu de conséquences graves, grâce au courage et à la perspicacité de B______, et vraisemblablement grâce au fait que la chaine en or et la 11ème côte du prévenu ont stoppé la progression du couteau lors des deux coups considérés. Ils auraient toutefois pu être fatals.

Le prévenu s'en est également pris à la liberté et à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse, mère de ses six enfants, à réitérées reprises durant et après leur vie commune. Il a également violé son devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille D______ en la mêlant à des événements traumatisants, à un âge difficile de recherche d'identité et alors que celle-ci était déjà fragilisée et vulnérable au vu notamment du contexte familial dans lequel elle avait évolué. Elle s'est retrouvée piégée à de multiples titres dans un important conflit de loyauté, et n'a cessé de culpabiliser, se sentant responsable de la tournure des événements.

La volonté criminelle du prévenu est intense. Il a tenté de tuer B______ de plusieurs coups de couteau alors même que sa femme et sa fille tentaient désespérément de s'interposer et de le retenir. Après avoir déjà atteint le plaignant à deux reprises avec son couteau, et alors que celui-ci saignait abondamment et qu'il s'était enfui, il n'a pas hésité à le poursuivre à l'extérieur de l'appartement muni d'un autre couteau, tout en menaçant et en insultant sa fille.

Seule l'intervention de la police l'a arrêté dans sa chasse à l'homme.

La période pénale s'étend sur plus de 10 ans s'agissant des infractions à caractère sexuel. Il s'agit d'un acte unique en ce qui concerne la tentative de meurtre et les autres faits liés à cet épisode. S'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP, il a agi à tout le moins entre 2016 et 2017 ainsi qu'à une occasion en 2019.

Son mobile est éminemment égoïste et sa manière d'agir démontre que le prévenu est profondément centré sur sa propre personne. Il a agi par incapacité à maitriser sa frustration et sa colère, affichant un mépris pour la vie et l'intégrité d'autrui, par convenance personnelle et pour assouvir ses besoins sexuels.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise. Il a non seulement contesté la quasi intégralité des faits qui lui sont reprochés, mais a délibérément chargé à tort tous les autres protagonistes, y compris sa propre fille D______. Il a fait des déclarations fantaisistes et sa mémoire lors des débats a été très sélective.

Sa prise de conscience de sa faute est, plus de deux ans après les derniers faits, inexistante. Il n'assume pas ses fautes et se présente comme une victime, non seulement de la situation, mais également d'un complot orchestré par son ex-épouse et sa propre fille. A l'audience de jugement, alors même que sa fille assistait aux débats, il a tenu des propos dénigrants envers elle et son ex-épouse. Il n'a présenté aucune excuse, ni manifesté aucun regret, ni aucune empathie.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il vivait en Suisse depuis 16 ans au moment des faits à l'encontre de B______, bénéficiait d'un livret F, lui permettant d'être accueilli en Suisse, et de l'aide sociale. Il lui appartenait de s'intégrer et de s'adapter aux coutumes et lois suisses, mais il n'en a rien fait.

Le prévenu a deux condamnations inscrites à son casier judiciaire, l'une de 2012 pour des faits non spécifiques, l'autre du 21 mars 2018 pour des faits spécifiques de violence domestique.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Seule une peine privative de liberté entre en considération, vu la gravité des infractions.

La peine plancher pour le meurtre est de 5 ans. La tentative ne justifie qu'une faible réduction dans la mesure où le plaignant ne doit son salut qu'à des circonstances extérieures aux actes et intention du prévenu, soit le fait que A______ et D______ ont tenté de le retenir, que le couteau a buté sur une côte, que le plaignant s'est enfui en sautant du 2ème étage et que le prévenu n'a pas été en mesure de le rattraper, vu notamment ses problèmes de cœur.

La peine pour la seule tentative de meurtre, infraction abstraitement la plus grave, devrait être fixée à 4 ans. Prises individuellement, les autres infractions commises commanderaient le prononcé de peines importantes.

Au vu du concours d'infractions et du principe d'aggravation, la peine sera en définitive fixée à 6 ans au total.

Le précédent sursis ne sera pas révoqué au vu de la peine ferme prononcée, laquelle devrait suffire à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Les mesures de substitution subies ne seront pas imputées sur la peine, même en partie, dès lors qu'elles n'ont pas entravé le prévenu dans sa liberté, étant relevé que le couple était séparé au moment des faits et qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement.

Expulsion

8.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111), contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., PC CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a).

8.2. Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

8.3. En l'espèce, l'expulsion est obligatoire au vu de la tentative de meurtre et des infractions de viol et de contrainte sexuelle retenues.

L'intérêt public à l'expulsion est important au vu de la gravité des faits, le prévenu s'en étant pris à des biens fondamentaux, dont ceux de la vie et de l'intégrité sexuelle. Il bénéficie d'une admission provisoire en Suisse, mais n'a pas obtenu l'asile au titre de réfugié. Il n'est pas intégré en Suisse, ne maitrise pas le français, ne travaille pas, émarge à l'aide sociale, n'a plus de liens familiaux en Suisse, en particulier plus ou peu de contacts avec ses enfants, qui sont désormais tous majeurs. Il a vécu dans son pays d'origine les 24 premières années de sa vie et y a une partie de sa famille.

Malgré le fait qu'il soit arrivé jeune en Europe, il n'a fait aucun effort pour s'intégrer et s'adapter aux coutumes et normes sociales en vigueur. Certes, le prévenu vit en Suisse depuis près de 20 ans, après avoir fui la Turquie pour des raisons politiques. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'actuellement, un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger ou dans une situation personnelle grave, d'autant moins que ses frères y vivent et qu'il y envoie séjourner ses filles. La seule production d'une carte de parti datée de 2002 ne démontre par ailleurs pas que son expulsion le mettrait dans une situation de danger concret et actuel. S'il est vrai qu'il souffre de divers problèmes de santé, dont des problèmes cardiaques depuis plusieurs années, pour lesquels il a dû subir des interventions chirurgicales, son état de santé apparait aujourd'hui stabilisé, étant au demeurant souligné qu'il n'apparaît pas que ses problèmes de santé ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi approprié en Turquie ni que les médicaments prescrits n'y seraient pas disponibles.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'il n'est pas établi que le renvoi du prévenu dans son pays d'origine le mettrait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Il sera ainsi expulsé pour une durée de 8 ans, durée proportionnée à la gravité des infractions commises.

Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité pénale de se substituer aux autorités administratives s'agissant de l'exécution de l'expulsion.

Il sera en revanche renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Prétentions civiles

9.1.1. En vertu de l'art. 118 al. 1 et 4 CPP, le lésé qui entend participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil doit le déclarer expressément avant la clôture de la procédure préliminaire.

9.1.2. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

9.1.3. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

9.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 125 III 412 consid. 2a).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (AARP/167/2020 consid.4.4.2 du 29 avril 2020 et les références citées).

9.2.1. En l'espèce, les conclusions civiles de A______ sont irrecevables dans la mesure où elle ne s'est pas constituée partie plaignante au civil avant la clôture de la procédure préliminaire, alors qu'elle était assistée d'un avocat.

9.2.2. B______ a pour sa part indiqué qu'il entendait faire valoir des prétentions civiles par courrier de son avocat du 11 septembre 2019, valant constitution de partie plaignante au civil, de sorte que ses conclusions sont recevables.

Il a conclu à ce que X______ soit condamné à la réparation de son dommage matériel, soit les frais qu'il a dû engager pour venir en Suisse et être en mesure d'assister à l'audience de jugement, qu'il a établi par pièces (EUR 90.- de frais d'hôtel; CHF 76.- et EUR 86.60 de frais de train).

Il a également conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral subi.

Les lésions physiques subies par le plaignant à l'époque des faits sont indéniables et attestées par les éléments du dossier. S'agissant des séquelles physiques et/ou psychiques alléguées, celles-ci n'ont pas été documentées. Pour autant, à l'audience de jugement, le plaignant a néanmoins expliqué de façon convaincante que, sur le plan physique, il avait du mal à s'asseoir et à soulever des poids, qu'il avait des séquelles dans le bas du dos et était suivi pour cela en Allemagne. Au vu de la gravité de l'atteinte subie et de la pratique jurisprudentielle en la matière, le montant du tort moral réclamé apparait ainsi approprié.

Partant, il sera fait droit aux conclusions civiles formulées par B______.

Inventaire

10.1. Les couteaux figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 22402820190719 seront confisqués et détruits au vu de leur utilisation par le prévenu lors des faits reprochés.

10.2. Le téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 22402820190719 sera restitué à A______.

10.3. La chemise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 22401220190719 sera restituée à X______.

Indemnisation et frais

11.1. Compte tenu du fait que l'acquittement et le classement partiels prononcés ne concernent qu'une partie infime des faits reprochés au prévenu et dont l'instruction n'a pas engendré de frais spécifiques, l'intégralité des frais de la procédure, fixés à CHF 19'933.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge.

11.2. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Acquitte X______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) pour les faits visés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation.

Classe la procédure s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle visés sous ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation pour la période de 2003 à fin novembre 2006 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. a et h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Déclare irrecevables les conclusions civiles de A______.

Condamne X______ à payer à B______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO):

-          EUR 90.-

-          CHF 76.-

-          EUR 86.60.

Condamne X______ à payer à B______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 22402820190719 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 22402820190719 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ de la chemise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 22401220190719 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'933.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 15'988.20 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'064.95 l'indemnité de procédure due à Me Q______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 12'475.25 l'indemnité de procédure due à Me R______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Maria-Isabel PENAS

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

17'241.85

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

800.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

19'933.85

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

S______

Etat de frais reçu le :  

12 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

12'606.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'260.65

Déplacements :

Fr.

755.00

Sous-total :

Fr.

14'622.30

TVA :

Fr.

1'125.90

Débours :

Fr.

240.00

Total :

Fr.

15'988.20

Observations :

- Interprète Fr. 240.–

- 14h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'850.–.
- 21h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'175.–.
- 59h50 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 6'581.65.

- Total : Fr. 12'606.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'867.30

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'125.90

* Réduction de :
- 2h10 (stagiaire) pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- 45h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" (examen du dossier), car excessif.
Ajout de 10h15 (collaborateur) pour l'audience de jugement, verdict et audience concernant une éventuelle mise en détention, temps d'audience pour stagiaire pas pris en compte car à double avec le collaborateur.

 

Indemnisation des conseils juridiques gratuits

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

Q______

Etat de frais reçu le :  

12 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

6'745.85

Forfait 10 % :

Fr.

674.60

Déplacements :

Fr.

625.00

Sous-total :

Fr.

8'045.45

TVA :

Fr.

619.50

Débours :

Fr.

400.00

Total :

Fr.

9'064.95

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 400.–

- 4h20 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 650.–.
- 55h25 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 6'095.85.

- Total : Fr. 6'745.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'420.45

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 10 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 550.–

- TVA 7.7 % Fr. 619.50

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 0h45 (collaborateur) et 5h45 (stagiaire) pour le poste "conférences" :
- Seules 6 heures sont prises en compte pour les conférences et entretiens, car excessif.
- les conférences téléphoniques sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- la recherche et l'envoi de documents ainsi que l'entretien avec la fille de la cliente ne sont pas pris en charge.
ii) 3h40 (collaborateur) et 24h35 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- la rédaction de déterminations du 24.03.2021 est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
- l'audition de M______ du 11.11.2019 n'est pas prise en compte, car comptée à double.
- l'appel téléphonique du 21.10.2019 n'est pas pris en charge par l'Assistance juridique.
- la conférence du 30.08.2019 n'est pas nécessaire à la défense de la plaignante et n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- la relecture de divers courriers (demande de consultation, au Ministère public) de même que l'entretien avec Madame la Procureure et les préparations aux entretiens avec la cliente ne sont pas pris en charge.
- les prises de connaissance de diverses pièces (courriers assistance juridique, Ministère public, attestations, emails, procès-verbaux, rapports de police et d'expertise, avis d'audience) ainsi que l'envoi d'emails et la rédaction d'un mémorandum sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- l'assistance juridique admet 1h00 à bien plaire pour les recherches juridiques pour les stagiaires (cf. remarque "in fine"**).

- Réduction de 5h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" (préparation audience), car excessif.

 

- Ajout de 10h15 pour l'audience de jugement et le verdict.



** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

 

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

R______

Etat de frais reçu le :  

16 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'166.70

Forfait 10 % :

Fr.

1'016.65

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

11'583.35

TVA :

Fr.

891.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'475.25

Observations :

- 49h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'983.35.
- 1h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 183.35.

- Total : Fr. 10'166.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'183.35

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 891.90

- Réduction de 8h45 (chef d'étude) pour le poste "procédure" (préparation audience), car excessif.

Ajout de 10h15 (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.