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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5573/2011

AARP/128/2020 du 24.03.2020 sur JTCO/30/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 19.05.2020, rendu le 14.10.2020, ADMIS, 6B_590/2020
Descripteurs : ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CP.48.ale
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5573/2011 AARP/128/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du mardi 24 mars 2020

 

Entre

A______, domicilié avenue ______, ______ (GE), comparant par Me M______, avocat, ______ [GE],

et

B______, domicilié______, ______, LETTONIE, comparant par Me N______, avocat, ______ Genève,

et

C______, domiciliée à ______, ILES VIERGES BRITANNIQUES, comparant par Me N______, avocat, ______ Genève,

et

D______, domicilié ______, ______, RUSSIE, comparant par Me N______, avocat, ______ Genève,

et

E______, domiciliée avenue ______, ______ (GE), comparant par Me O______, avocat, ______ Genève,

appelants,

contre le jugement JTCO/30/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/306/2019 rendu le 6 septembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 6 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP). La CPAR a constaté que le principe de célérité avait été violé dans le cadre de la présente procédure et condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 aCP), assortie du sursis partiel (art. 43 al. 1 aCP), la partie à exécuter de la peine étant fixée à une année (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

La CPAR a également condamné A______ à payer divers montants à titre de dommages-intérêts à D______, B______ et C______ (ci-après: C______), et prononcé, à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 800'000.- en faveur de l'Etat, qui a été allouée à raison d'un quart, à C______ et de trois-quarts à D______, avec suite de frais et indemnités.

b. A______ a formé recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Dans son arrêt du 17 décembre 2019, celui-ci a très partiellement admis le recours du condamné, au motif qu'une partie des actes constitutifs des infractions retenues devait en principe donner lieu à une application de l'art. 48 let. e CP. Une telle application serait certes exclue s'il devait être admis qu'une unité naturelle d'action existait entre les différents agissements du recourant et que - en application de l'art. 98 let. b CP - la prescription ne devait courir qu'à compter du dernier acte illicite commis par l'intéressé. La CPAR n'avait cependant pas évoqué cet aspect; il était au demeurant douteux qu'une unité naturelle d'action puisse être admise s'agissant de détournements distincts, opérés sur de nombreux mois. La cause a donc été renvoyée à la Cour de céans pour examen de cette question exclusivement.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants :

a. Dans le cadre de son travail pour D______ AG, devenue par la suite G______ SA, succursale de Genève (ci-après : G______), alors qu'il s'occupait de la clientèle russe de la banque et était notamment responsable des comptes de B______, C______ (société dont B______ était l'actionnaire unique et ayant droit économique) et D______, et alors qu'aucun mandat de gestion n'avait été octroyé à la banque en relation avec ces trois comptes, A______ s'en est approprié les avoirs, à hauteur de plusieurs millions de francs, dollars et euros.

Il a notamment effectué de nombreuses opérations au détriment de ces trois comptes et en sa faveur. Il a ainsi été reconnu coupable d'avoir effectué quatre opérations constitutives d'abus de confiance entre le 28 décembre 2009 et septembre 2010 depuis le compte de B______, pour un montant total de EUR 302'000.- (ch. B.I.a de l'acte d'accusation), étant précisé qu'il a remboursé EUR 300'000.- à ce plaignant le 13 janvier 2011. Il a été reconnu coupable d'avoir effectué 19 opérations constitutives d'abus de confiance entre le 23 novembre 2009 et le 27 avril 2010 depuis le compte n° 1______ de C______, pour un montant total de EUR 1'355'000.- et USD 330'000.- (B.I.b), étant précisé qu'il a reversé à cette plaignante EUR 335'000.- et USD 355'000.-, montants provenant pour partie des détournements au détriment de B______ et pour partie de versements de tiers. Enfin il a été reconnu coupable d'avoir effectué 20 opérations constitutives d'abus de confiance entre le 23 décembre 2008 et le 16 octobre 2009 depuis le compte de D______ (B.I.c), pour un montant total de EUR 1'278'800.-, CHF 1'636'800.- et USD 114'300.- étant précisé qu'il a versé à ce plaignant EUR 67'000.- montant provenant des détournements au préjudice de B______.

A______ a également été reconnu coupable de faux dans les titres pour avoir établi lui-même six ordres de paiement au nom de D______, datés des 2, 10 et 19 février 2009, du 25 mars 2009 et des 3 et 14 avril 2009, sur lesquels il a apposé une reproduction de la signature de D______ (B.II.2.b).

b. La CPAR se réfère pour le surplus à l'état de fait retenu dans l'arrêt du 6 septembre 2019.

C. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

b. A______ conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé et au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis complet. Toutes les infractions de faux dans les titres, et 21 des 43 abus de confiance retenus, devaient être assortis de ladite circonstance atténuante, et la peine prononcée devait être encore réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation de la peine prononcée le 6 septembre 2019. Dans son arrêt, la CPAR avait constaté que la peine théorique encourue par l'appelant était de 47 mois (consid. 6.14 et 6.15), et l'avait réduite en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Ainsi, même en réduisant la peine pour tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé, la peine prononcée était encore adéquate.

d. Par courriers de la CPAR du 25 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours. A______ a répliqué dans ce délai, en soulignant qu'il contestait la réduction opérée par la CPAR dans son arrêt du 6 septembre 2019 en raison de la violation du principe de célérité, laquelle était insuffisante, et contestait les considérants 6.14 et 6.15 de cette décision.

D. A______, de nationalité arménienne, est né le ______ 1971. Il est marié et père de trois enfants nés en 1999, 2007 et 2010. Titulaire d'un MBA décerné par une université londonienne, il a travaillé dans plusieurs banques en Russie et à Zurich, avant de débuter, en 2006, son activité de gérant de fortune auprès de la banque F______, à Genève. Suite à son licenciement, il a travaillé pour la banque H______, jusqu'en novembre 2015. En 2017, après avoir été au chômage durant un an, il est devenu administrateur de I______ SA et associé de J______ SA, sises à Genève. Ses honoraires, pour ces deux activités, s'élèvent à environ CHF 80'000.- par an. Le prêt hypothécaire de sa maison familiale a été dénoncé et il a été mis en poursuite. Il souffre d'une maladie chronique, de fatigabilité et d'un état de stress liés à la présente procédure, au sujet desquels il n'a pas souhaité donner plus d'indications.

A______ n'a aucun antécédent selon l'extrait de son casier judiciaire.

 

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2019, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement examiner l'application aux faits de la cause de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Les autres développements effectués en lien avec la fixation de la peine en tant que tels n'ont pas été remis en question et sont acquis. En revanche, il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation des conséquences de la violation du principe de célérité. Il ressort en effet du considérant 5 de l'arrêt de renvoi que le prévenu a fait valoir dans son recours que cette violation aurait dû donner lieu à une réduction de sa peine plus importante que celle concédée par la Cour de céans, grief qui a été écarté par le Tribunal fédéral. La réduction de peine opérée pour ce motif dans l'arrêt du 6 septembre 2019, soit un quart, est acquise à l'appelant.

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

2.4. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.).

2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

2.6. Aux termes de l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP) mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2).

2.7. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP.

L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1).

En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le MP n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint est sans portée, dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid 1.2 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1).

2.8. Dans son arrêt du 6 septembre 2019, la CPAR a qualifié la faute du prévenu de lourde, son mobile étant de subvenir au train de vie de sa famille. L'absence d'antécédents était un facteur neutre sur la fixation de sa peine. Sa situation personnelle, a priori confortable, n'expliquait ni n'excusait son comportement. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise. Il n'avait et n'a toujours pas, même à ce stade de la procédure, fourni d'explications au sujet de ses troubles de santé attestés par certificat médical dont il se prévaut toujours pour solliciter une peine clémente. Il avait nié l'évidence, fourni des explications variables et n'avait pas hésité à salir les plaignants pour se soustraire à sa responsabilité. Son attitude avait clairement fait obstacle à une réparation par la banque.

La CPAR a retenu, dans son arrêt du 6 septembre 2019, que le prévenu aurait pu en tout temps mettre un terme à ses agissements, mais avait préféré persévérer à la manière d'un joueur qui cherche à « se refaire ». Cette constatation exclut, comme l'a d'ailleurs laissé entendre le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, de retenir l'unité naturelle d'action.

Le temps écoulé doit être mesuré à la date du prononcé du 6 septembre 2019 (cf. art. 437 al. 2 CPP, par analogie).

Ainsi, le prévenu doit être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé pour les faux dans les titres (dont la date de création n'a pas pu être établie, et dont il est ici retenu qu'ils ont été créés au plus tard à la date apparaissant sur les documents, soit entre février et avril 2009) ainsi que pour les détournements commis au préjudice de D______, à l'exception de celui de EUR 175'600.- du 16 octobre 2009. En revanche, les détournements commis au détriment de B______ ont été commis entre décembre 2009 et septembre 2010, soit moins de dix ans avant le jugement du 6 septembre 2019, tout comme ceux commis au détriment de C______. Ce sont donc 19 cas d'abus de confiance, pour un montant total correspondant grosso modo aux trois-cinquièmes du préjudice occasionné, qui doivent bénéficier d'une réduction de peine liée à cette circonstance atténuante. La réduction appliquée sera d'un quart, proportion qui apparaît adéquate dans la mesure où le prévenu ayant poursuivi son activité sur une longue période, soit jusqu'en septembre 2010, il ne peut être retenu qu'il se soit bien comporté durant tout l'intervalle au sens de l'art. 48 let. e CP. Les réductions ne doivent toutefois pas être multipliées, mais additionnées et donc calculées sur la peine théoriquement encourue par le prévenu.

Sans tenir compte de ces réductions (un quart pour la violation du principe de célérité et un quart pour la circonstance atténuante du temps écoulé), la peine d'ensemble, telle que déterminée dans l'arrêt du 6 septembre 2019, a été fixée comme suit, au terme de considérations qui demeurent intégralement valables, la situation de l'appelant ne s'étant pas modifiée depuis.

L'infraction la plus grave, celle du 23 novembre 2009, conduit à la détermination de la peine de base, soit une peine privative de liberté de huit mois. Conformément au principe de l'aggravation, les trois autres actes d'abus de confiance portant sur des montants importants (soit ceux au détriment de D______ du 26 mars 2009, d'un montant d'EUR 377'000.-, du 15 avril 2009, d'un montant de CHF 487'000.-, et du 5 mai 2009, d'un montant de CHF 460'000.-), aggravent cette peine de quatre mois chacun, soit douze mois. S'y ajoutent neuf autres actes d'abus de confiance d'un montant supérieur à CHF 100'000.- chacun, commis en 2009 (dont cinq remontent à plus de dix ans) ; ces actes emportent chacun une aggravation de trois mois, soit 27 mois. Enfin, le prévenu est également reconnu coupable de 13 autres abus de confiance, portant sur des montants inférieurs à CHF 100'000.- (dont dix remontent à plus de dix ans). La peine additionnelle pour chacun de ces actes doit être d'un mois. La peine d'ensemble pour les abus de confiance s'élève ainsi à 60 mois. Enfin, les six faux dans les titres entraînent une peine additionnelle de trois mois. La peine d'ensemble encourue par le prévenu, sur cette base, s'élève donc à 63 mois. La réduction d'un quart liée à la violation du principe de célérité ramène la peine à 47 mois.

Il convient encore de réduire cette peine de dix mois (soit : trois mois pour les actes des 26 mars, 15 avril et 5 mai 2009 ; trois mois et 23 jours pour cinq actes d'abus de confiance d'un montant supérieur à CHF 100'000.- chacun ; 80 jours pour les dix abus de confiance portant sur des montants inférieurs à CHF 100'000.- ; 23 jours pour les faux dans les titres) pour tenir compte du long temps écoulé, ce qui ramène la peine encourue à 37 mois. La peine prononcée doit être arrêtée à 36 mois, afin de permettre au prévenu de bénéficier du sursis partiel, soit la peine prononcée par les premiers juges. Il n'y a donc pas matière à s'interroger sur une éventuelle reformatio in pejus.

Aucun élément ne permet en effet de retenir, à l'encontre du prévenu, un pronostic défavorable, notamment compte tenu du temps écoulé depuis les faits reprochés et de l'absence d'autres faits pénaux depuis cette date. La partie ferme de la peine sera fixée à six mois, soit la durée légale minimale, pour tenir compte également de la circonstance atténuante du long temps écoulé.

3. Le Tribunal fédéral, par son arrêt du 17 décembre 2019, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 6 septembre précédent. Il convient dès lors de reprendre, dans le dispositif du présent arrêt, l'ensemble des aspects civils de la présente cause, sans qu'il soit nécessaire de reconduire ici les explications et développements juridiques y relatifs, étant rappelé que ces questions ne sont plus litigieuses.

4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

4.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).

4.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

4.4. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2).

4.5. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

L'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la CPAR retient un tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

4.6. En l'espèce, l'appelant n'obtient pas gain de cause, dans la mesure où la peine prononcée par les premiers juges est confirmée, nonobstant l'admission d'une circonstance atténuante et le verdict de culpabilité est aggravé suite à l'appel des parties plaignantes.

En conséquence, les frais et indemnités, tels que déterminés dans l'arrêt du 6 septembre 2019, doivent être intégralement confirmés.

4.7. La sanction prononcée en l'espèce étant - sous l'angle de la partie ferme de la peine prononcée - plus clémente que celle prononcée le 6 septembre 2019, les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'Etat. En revanche, l'appelant n'obtenant pas de réduction de la peine par rapport à celle prononcée en première instance, il n'a pas droit à une indemnité.

Conformément à l'art. 408 CPP, le jugement entrepris sera intégralement annulé et remplacé par le présent arrêt.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/306/2019 du 6 septembre 2019 est annulé.

Annule le jugement JTCO/30/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5573/2011.

 

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 aCP).

Fixe la partie à exécuter de la peine à six mois (art. 43 al. 2 et 3 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis pour le solde et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 al. 3 aCP et 44 al. 1 CP).

Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à D______, à titre de dommages-intérêts,

- CHF 76'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 décembre 2008 ;

- EUR 32'500.- avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 2009 ;

- CHF 68'000.- avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 2009 ;

- EUR 46'500.- avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2009 ;

- CHF 65'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2009 ;

- USD 84'500.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009 ;

- USD 29'800.- avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2009.

- EUR 106'300.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2009 ;

- CHF 58'700.- avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2009 ;

- CHF 220'800.- avec intérêts à 5 % dès le 11 février 2009 ;

- EUR 167'800.- avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2009 ;

- CHF 74'800.- avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2009 ;

- CHF 73'700.- avec intérêts à 5 % dès le 18 mars 2009 ;

- EUR 377'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2009 ;

- CHF 487'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2009 ;

- CHF 460'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009 ;

- CHF 52'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 2009 ;

- EUR 242'400.-avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2009 ;

- EUR 130'700.- avec intérêts à 5 % dès le 28 août 2009 ;

- EUR 175'600.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2009 ;

sous déduction de EUR 42'000.- versés le 25 mai 2010 et EUR 25'000.- versés le 28 septembre 2010, et sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice.

Condamne A______ à payer à B______, à titre de dommages-intérêts :

- EUR 180'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 9 février 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 mai 2010 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 septembre 2010.

sous déduction de EUR 300'000.- versés le 13 janvier 2011.

Condamne A______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts :

- EUR 500'000.- avec intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2009 ;

- EUR 165'600.- avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2009 ;

- EUR 75'600.- avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2009 ;

- EUR 82'600.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 42'600.- avec intérêts à 5 % dès le 13 janvier 2010 ;

- EUR 55'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2010 ;

- EUR 58'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 42'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- EUR 120'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2009 ;

- EUR 60'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2009 ;

- EUR 78'000.- avec intérêts à 5 % dès le 28 décembre 2009 ;

- EUR 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2010 ;

- USD 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 2010 ;

- USD 50'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2010 ;

- EUR 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 26 mars 2010 ;

- EUR 20'600.- avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 2010 ;

- USD 80'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 avril 2010.

sous déduction de EUR 180'000.- versés le 28 décembre 2009, EUR 55'000.- versés le 9 février 2010, USD 120'000.- versés le 19 août 2010, USD 235'000.- versés le 23 septembre 2010 et EUR 100'000.- versés le 4 octobre 2010, et sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice.

Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 800'000.- en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre des comptes logés sous la relation K______ SA n° 2______ aux noms de A______ et E______ et du compte garantie-loyer K______ SA n° 3______ aux noms de A______ et L______.

Alloue la créance compensatrice, à raison d'un quart, à C______ et de trois-quarts à D______.

Condamne A______ au paiement des neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 20'000.-.

Condamne E______, B______, C______ et D______, au paiement d'un quarantième chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 20'000.-.

Condamne A______ à verser CHF 294'972.50 à B______, C______ et D______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Condamne A______ à verser CHF 11'250.- à B______, C______ et D______ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure au jugement du Tribunal fédéral à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Laisse ces frais, soit CHF 1'775.-, à la charge de l'Etat.

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'état aux migrations et au Service du casier judiciaire.

Siégeant :

Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

P/5573/2011

ÉTAT DE FRAIS

AARP/128/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral.

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'775.00