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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/503/2025

JTAPI/281/2025 du 18.03.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.29; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/503/2025

JTAPI/281/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mars 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1997, est ressortissante de Colombie.

2.             Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse le 19 novembre 2019 pour des vacances.

3.             Le 16 mars 2020, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de suivre des cours de français intensifs de niveau A1 auprès de la Fondation pour la formation des adultes (B______).

4.             Le 27 juillet 2020, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études.

5.             En date du 27 août 2020, elle a déposé une demande de changement d’école, exposant qu’elle souhaitait poursuivre son apprentissage du français auprès de l’établissement C______ Langues en vue de l’obtention du diplôme DELF B2 en avril 2021.

6.             Le 26 janvier 2021, l’intéressée a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour poursuivre ses cours de français auprès de C______ Langues.

7.             Son permis de séjour pour études a été prolongé jusqu’au 31 août 2021.

8.             Le 30 août 2021, Mme A______ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre son apprentissage du français en vue de s’inscrire auprès de l’Université de Genève (ci-après : UniGe), en Faculté de relations internationales.

9.             Son permis de séjour a été prolongé d’une année, soit jusqu’au 31 août 2022.

10.         Le 2 septembre 2022, l’intéressée a déposé une troisième demande de prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu’elle souhaitait poursuivre son apprentissage du français auprès de l’D______, avec pour objectif d’obtenir le diplôme DALF C1. A cette occasion, elle a précisé qu’elle n’avait pu s’inscrire auprès de l’UniGe, son certificat d’études secondaires n’étant pas considéré comme suffisant, et qu’elle allait devoir suivre des formations complémentaires pour répondre aux exigences d’admission universitaire.

11.         Suite à ces explications, l’OCPM a accepté de prolonger son permis de séjour pour études jusqu’au 31 août 2023.

12.         En date du 18 septembre 2023, Mme A______ a déposé une quatrième demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études.

13.         Par décision du 23 janvier 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 23 avril 2024 pour quitter le territoire.

14.         Par acte posté le 26 février 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal).

15.         Par jugement du 4 mars 2024 (JTAPI/181/2024), le tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

16.         Le 15 août 2024, sous le plume de son conseil, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération de sa décision du 23 janvier 2024 et une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, voire pour traitement médical au sens de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Prise en charge financièrement par sa mère, domiciliée au Chili, elle poursuivait sa formation de français en vue d’obtenir le niveau DALF Cl.

Souffrant d’obésité morbide, elle avait été admise au programme hospitalier de chirurgie gastrique auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) pour une intervention de « Bypass gastrique » qui avait eu lieu le 18 mars 2024. Cette opération nécessitait un suivi médical régulier et un contrôle nutritionnel par des médecins des HUG. Ces contrôles étaient absolument nécessaires pour assurer sa survie.

Par ailleurs, elle pouvait se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, où elle s’était fait de nombreux amis, et n’avait plus d'attaches en Colombie. Elle était en outre extrêmement bien intégrée, ainsi que financièrement indépendante grâce à l’aide de sa mère. En cas de retour dans son pays d’origine, elle ne trouverait pas de travail et ne pourrait subvenir à ses besoins. Enfin, la Colombie ne disposait pas d'infrastructures permettant son suivi médical et son renvoi n’était donc pas exigible.

A l’appui de ses déclarations, elle a produit une copie de son passeport valable, des documents relatifs à son parcours estudiantin et des documents relatifs à sa prise en charge médicale.

17.         Par décision du 10 janvier 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête et, par conséquent, de soumettre son dossier avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), tout en lui impartissant un nouveau délai au 10 avril 2025 pour quitter la Suisse.

Tout d’abord, sa requête n'avait pas été examinée sous l'angle de l'art. 29 LEI car la condition du départ de Suisse n’était pas réalisée, l’intéressée n'envisageant pas de retourner en Colombie.

Par ailleurs, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En particulier, elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Arrivée sur le territoire helvétique en 2019, à l'âge de 22 ans, elle avait donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable.

Concernant son suivi médical, selon les informations disponibles sur Internet, la Colombie disposait d’installations médicales de pointe, de chirurgiens bariatriques renommés et de services de santé complets. Par conséquent, aucun élément concret du dossier ne démontrait que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Colombie. Enfin, elle n'avait pas prouvé qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

18.         Par acte du 12 février 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et la délivrance d’une autorisation de de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen de son dossier. Préalablement, elle a sollicité sa comparution personnelle ainsi que l’octroi de mesures provisionnelles (effet suspensif) en vue d’être autorisée à rester sur le territoire jusqu’à droit jugé au fond.

Arrivée en Suisse en novembre 2019, elle remplissait la condition du séjour de longue durée requis pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. De plus, elle était parfaitement intégrée et financièrement autonome grâce à l’aide de sa mère. A ce jour, elle avait fait preuve d’un comportement exemplaire et poursuivait son apprentissage du français, qu’elle avait débuté en Colombie. Pour ces motifs déjà, elle considérait remplir les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

D’autre part, elle souhaitait demeurer en Suisse afin de pouvoir continuer à bénéficier des suivis médicaux relatifs à son opération de Bypass gastrique. La Suisse était reconnue pour l’excellent niveau de son service médical, incomparable avec celui de son pays d’origine, et elle refusait d’être « privée » de ce suivi médical de qualité.

En Colombie, elle se trouverait désemparée et aurait de la peine à tisser un lien de confiance avec d’autres médecins que ceux des HUG qui la suivaient depuis 2023. De plus, le manque de suivi et d’infrastructures médicales adéquates dans son pays, ainsi que l’absence d’entourage familial sur place pour l’aider au quotidien, étaient incompatibles avec un traitement adéquat et comportaient un risque avéré pour son pronostic vital.

Concernant ses possibilités de réintégration, elle n’avait plus aucune attache en Colombie et cette situation l’empêcherait de trouver un travail et de subvenir à ses besoins. Dès lors, un renvoi dans son pays aurait de graves conséquences pour elle et constituerait un traumatisme qui ne pouvait lui être imposé. Au vu de son intégration en Suisse, cela constituerait également un véritable déracinement qui lui paraissait inenvisageable.

La Colombie était en outre reconnue comme un pays où régnait un climat de violence et cette situation permettait de présumer l’existence d’une mise en danger concrète de sa personne au sens de l’art 83 al. 4 LEI.

Enfin, elle considérait également remplir les conditions d’admission pour traitement médical en Suisse au sens de l’art. 29 LEI, étant précisé que, comme suivi postopératoire, elle était astreinte à programme strict qui incluait des consultations régulières avec un chirurgien, un nutritionniste, voire un psychologue, et que le terme de ce suivi n’était pas prévu « dans un avenir proche ».

A l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment les documents envoyés à l’OCPM les 15 août et 8 novembre 2024.

19.         Dans ses observations du 20 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et, au fond, au rejet du recours, renvoyant le tribunal aux termes de la décision querellée.

Pour le surplus, la recourante s’était toujours engagée à retourner dans son pays au terme de ses études, raison pour laquelle une autorisation de séjour lui avait été délivrée puis avait été renouvelée.

20.         La recourante a répliqué le 3 mars 2025, sous la plume de son conseil.

Concernant les mesures provisionnelles, elle regrettait que l’OCPM n’ait pas abordé son état de santé, qui constituait le point central de sa demande de reconsidération. Sur le fond, elle persistait intégralement dans les conclusions de son recours.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

6.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 , 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l’arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).

7.             A titre préalable, la recourante sollicite sa comparution personnelle.

8.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31 ; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante, en soi non obligatoire. Cette dernière a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète. Elle a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu et sa demande d’audition sera rejetée.

10.         Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision de reconsidération et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 3 ; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3).

11.         En l’espèce, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération du 15 août 2024 et l’instruction de cette dernière a abouti au prononcé de la décision du 10 janvier 2025, laquelle fait l’objet de la présente procédure. Il sera précisé à ce stade que le renvoi de la recourante avait déjà été prononcé par décision du 23 janvier 2024, exécutoire, raison pour laquelle l’OCPM lui a imparti un nouveau délai au 10 avril 2025 pour quitter la Suisse.

L'objet du litige porte donc principalement sur le refus de l'OCPM de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM en vue de la délivrance en faveur de cette dernière d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que sur le refus de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI.

12.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants colombiens.

13.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

14.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

15.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

16.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

17.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

18.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

19.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

20.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

21.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

22.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

23.         Vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un, de sorte qu'en principe, les autorités compétentes ne violent pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

24.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

25.         L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

26.         Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

27.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

28.         Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

29.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

En premier lieu, il faut souligner que la recourante n'a été admise à résider sur le territoire suisse que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, comme indiqué plus haut, une telle autorisation ne revêt qu'un caractère temporaire et poursuit un but précis. Destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays, elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse. La recourante était d'ailleurs parfaitement informée du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci. Elle ne peut donc tirer argument de son séjour de cinq ans et demi sur le sol helvétique, dont trois ans ont été accomplis à la faveur d'un permis pour études. La recourante ne se trouve en effet pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3).

De plus, la recourante ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale particulière poussée. Même si elle maîtrise le français, n'a pas de poursuites et n'a jamais été condamnée pénalement, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ainsi, si son intégration sociale semble globalement réussie, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Enfin, arrivée en Suisse à l'âge de 22 ans, la recourante a passé toute son enfance, son adolescence, soit les années décisives pour l'intégration socioculturelle, ainsi que le début de sa vie d’adulte en Colombie. La formation en langue française qu’elle a suivie à Genève devrait pour le surplus faciliter sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays, même s'il peut être admis que le marché du travail y est plus incertain qu'en Suisse, étant relevé qu’elle n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste, une fois encore, que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de plusieurs années en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante serait fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse suite au refus de de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine.

S’agissant de son état de santé, il n’est pas contesté que, suite à une opération de « Bypass gastrique » subie en mars 2024 auprès des HUG, la recourante nécessite un suivi postopératoire et un contrôle nutritionnel. Il n’est cependant pas établi que ce suivi serait indisponible dans son pays d’origine. Au contraire, une simple recherche sur Internet démontre que la Colombie dispose de médecins compétents et d’infrastructures adaptées pour réaliser de telles opérations et assurer leur suivi.

À ce jour, et à teneur du dossier, l’état de santé de la recourante, qui a été opérée il y a une année, ne revêt aucune gravité particulière de sorte que sa situation ne saurait être qualifiée de cas de rigueur. En tout état, même à admettre que les atteintes à sa santé répondraient aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffiraient de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir.

30.         Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de la recourante sous l’angle du cas de rigueur. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

31.         Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain, compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8e et les références citées).

32.         En l’espèce, le tribunal retiendra, à l’instar de l’OCPM, que les conditions cumulatives de délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI ne sont pas non plus remplies, la condition du départ de Suisse n’étant nullement garantie au regard de l’argumentation développée par la recourante en lien avec sa situation et sa volonté de demeurer définitivement sur le territoire helvétique.

33.         Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante, prononcé par l’OCPM dans sa décision du 23 janvier 2024 aujourd’hui exécutoire, est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressée.

34.         Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

35.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

36.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

37.         L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

38.         En l’occurrence, force est de constater que, comme déjà dit supra, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle qu’un retour en Colombie apparaîtrait, d’un point de vue médical, insoutenable. De même, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux suivis et soins médicaux dont elle aurait besoin dans son pays d’origine, étant relevé que ceux-ci y sont notoirement disponibles. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le suivi postopératoire de la recourante devrait nécessairement être effectué par ses médecins genevois. Sa prise en charge sur place, par des médecins colombiens, pourrait au demeurant être préparée avant son départ, avec l’aide de ses médecins traitants.

La recourante allègue encore qu’en cas de retour dans son pays, elle n’aurait pas les moyens d’accéder aux soins médicaux nécessaires à son état, sans toutefois le démontrer. A cet égard, il sera rappelé qu’il existe un système de sécurité sociale et des services sociaux dans ce pays, notamment pour les personnes indigentes. En particulier, concernant la couverture des frais médicaux, il appert que tous les résidents colombiens accèdent au système général de santé via le régime contributif (Régimen Contributivo) ou le régime subventionné (Régimen Subsidiado), en fonction de leurs ressources. Le Plan de Santé Obligatoire (Plan Obligatorio de Salud) est un panier de soins auquel chaque assuré peut prétendre. Il comprend notamment les consultations médicales générales et spécialisées, les tests de laboratoire, le traitement des maladies graves (telles que cancer ou VIH) et les médicaments essentiels et génériques (arrêt du Tribunal administratif federal
F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 4.3.6 et références citées). Il sera encore relevé qu’aucun élément du dossier n’indique que la recourante ne disposerait pas d’une capacité pleine et entière de travail. Elle devrait donc être en mesure de trouver un emploi en Colombie, ce qui permettra de faciliter sa réintégration et sa prise en charge médicale. Le cas échéant, elle devrait également pouvoir compter sur le soutien financier de sa mère, comme actuellement.

Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins en Colombie ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

Pour le surplus, en lien avec l’argument de la recourante selon lequel la violence régnant dans son pays la mettrait concrètement en danger, il sera relevé que, selon la jurisprudence fédérale, la Colombie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du TAF D-908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11).

39.         En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante en Colombie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou de la situation sécuritaire de son pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

40.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

41.         Le tribunal ayant statué sur le fond, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.

42.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

43.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière