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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2131/2020

ATA/269/2022 du 15.03.2022 sur JTAPI/77/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2131/2020-PE ATA/269/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Madjid Lavassani, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 (JTAPI/77/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant français.

2) Le 1er octobre 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu’au 15 septembre 2015, la société B______ SA ayant souhaité l’engager en qualité d’agent de sécurité extérieur.

3) M. A______ a perdu son emploi auprès de cette société le 31 décembre 2010.

4) Par ordonnance pénale du 27 avril 2011, le Ministère public (ci-après : MP) a déclaré l’intéressé coupable de lésions corporelles simples et de menaces pour des faits survenus les 2 et 12 septembre 2010 et 15 décembre 2010, l’a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende, à CHF 80.- le jour-amende, avec un sursis de cinq ans, et à une amende de CHF 1’600.-.

5) Le 25 juillet 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

6) Le 17 juin 2016, suite à la demande de l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a répondu être aidé par l’Hospice général (ci-après : l'hospice) du fait de son incapacité de travail qui résultait de problèmes de santé suffisamment graves pour qu’une demande de rente ait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Bénéficiant d’un important suivi médical auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), il était confiant de pouvoir reprendre une activité professionnelle complète dans un proche avenir. Il n’exerçait actuellement aucune activité et n’avait pas droit aux prestations du chômage.

7) Par décision du 20 septembre 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 20 novembre 2016 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

L’intéressé était au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er mars 2011 pour un montant total supérieur à CHF 212’514.-. Il était totalement aidé financièrement par l’assistance publique et avait confirmé n’exercer aucune activité lucrative et n’avoir pas le droit à des prestations de l’assurance-chômage.

À défaut d’occuper un emploi ou du moins de produire une offre d’embauche de la part d’un employeur, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de son autorisation de séjour comme travailleur salarié. Il ne pouvait pas requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en qualité de ressortissant communautaire à la recherche d’un emploi, ayant largement dépassé le « délai raisonnable » (six mois en principe) pour chercher du travail depuis son arrivée en Suisse. Il ne pouvait pas non plus obtenir un titre de séjour pour « personne n’exerçant pas une activité économique » étant donné qu’il était aidé financièrement par l'hospice et qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance. Pour le surplus, il n'existait aucun motif important justifiant l'octroi d'un titre de séjour, les citoyens des pays membres de l'Union européenne pouvant obtenir les traitements médicaux dont ils avaient besoin. Enfin, il ne remplissait plus les conditions initiales liées à la délivrance de son autorisation de séjour avec activité lucrative et une des conditions légales justifiant la révocation de ladite autorisation était remplie.

8) Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision (JTAPI/302/2017).

9) Le 3 mai 2017, M. A______ a été convoqué au poste de police, en qualité de prévenu, pour avoir téléphoné, le 23 mars 2017, à la réception d'un hôtel pour demander des renseignements sensibles sur la sécurité de ce dernier.

10) Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, le MP a décidé de ne pas entrer en matière sur l'infraction de menaces alarmant la population (art. 258 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) reprochée à M. A______ pour les faits précités, en raison d'absence d'éléments objectifs permettant de privilégier une version des faits d'une des parties sur l'autre.

11) Par ordonnance du même jour, saisi du recours formé par M. A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a confirmé la décision médicale du 14 mai 2017 ordonnant son placement à des fins d'assistance.

12) Le 16 septembre 2017, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois et a été prévenu de menaces alarmant la population (art. 258 CP) et de vol (art. 139 CP). Il lui était reproché d'avoir appelé, les 14 et 15 septembre 2017, la mission C______ à Genève ainsi que l'ambassade D______ à Berne en proférant diverses menaces.

13) Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné à M. A______, suite à l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 3 octobre 2017 du MP, de se soumettre aux mesures de substitution suivantes jusqu'au 3 avril 2018 : interdiction de contacter par téléphone des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et organisations internationales ; obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ; obligation de produire en mains du service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ; obligation de se présenter au service précité d'ici au 5 octobre 2017 ; obligation de suivre les règles ordonnées par ce même service dans le cadre du suivi des mesures ordonnées ; obligation de collaborer au processus d'expertise et donner suite aux convocations de l'expert ; et obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

14) Par arrêt du 23 janvier 2018 (ATA/63/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du TAPI du 21 mars 2017.

C'était à bon droit que l'autorité précédente avait jugé que le recourant ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à un séjour en Suisse. Compte tenu de sa situation financière et de sa dépendance à l'aide sociale, il ne pouvait pas non plus invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative pour demeurer dans cet État. En outre, il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse au motif qu'il était toujours dans l'attente d'une décision de rente AI. En effet, il n'avait pas besoin de rester en Suisse pendant la procédure en cours et pouvait se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique, notamment s'il devait se présenter devant l'expert désigné.

Enfin, concernant la poursuite des mesures ordonnées par les autorités civiles et pénales suisses, il ne se trouvait ni en détention ni en placement institutionnel à des fins d'assistance, mais était en liberté. Rien n'empêchait par conséquent qu'il soit statué sur le renouvellement de son autorisation, ni que celui-ci soit refusé. L'exécution du renvoi était, de surcroît, possible, licite et raisonnablement exigible, la France disposant d'un système de santé aussi à même de traiter les pathologies du recourant – souffrant de schizophrénie paranoïde – qu'en Suisse.

15) Par jugement du 24 août 2018 dans la procédure pénale P/1______/2017, devenu définitif et exécutoire suite à l'injonction d'exécuter du 20 septembre 2018 du MP, le Tribunal de police (ci-après : TP) a constaté que M. A______, ayant agi en état d'irresponsabilité, avait commis des faits constitutifs de salissure sur la voie publique (au sens du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques - RPSS - F 3 15.04), de piéton attardé inutilement sur la chaussée (art. 49-90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01, art. 46 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), d'injures (art. 177 CP) et d'usage abusif d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il a ainsi ordonné sa soumission à un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique avec prise régulière de traitement antipsychotique et contrôles biologiques de compliance (art. 63 CP), ainsi que le maintien des mesures de substitution ordonnées par le TMC.

16) En date du 5 octobre 2018, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 5 décembre 2018 pour quitter la Suisse.

17) Par courrier du 30 octobre 2018, M. A______ a contesté son renvoi de Suisse. Le TP, dans son jugement du 24 août 2018, l'avait soumis à un traitement ambulatoire et avait ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées par le TMC. Il était en outre convoqué auprès du service de l'application des peines et des mesures le 12 novembre 2018. Ainsi, il devait respecter ces obligations, et son renvoi ne pouvait être exécuté.

18) Le 2 novembre 2018, l'OCPM a maintenu le renvoi prononcé. Le jugement du 24 août 2018 étant devenu exécutoire, les mesures de substitution étaient levées. Par ailleurs, M. A______ pouvait suivre son traitement ambulatoire en France.

19) Le 10 juillet 2019, dans le cadre du mandat d'exécution de l'OCPM du 23 mai 2019, M. A______ a été transféré en France par la police genevoise.

20) Par décision du 4 septembre 2019, remise en main propre, l’hospice a décidé de mettre un terme aux prestations d’aide financière accordées à M. A______, lequel avait quitté la Suisse et omis de l'en informer. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

21) Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de M. A______ jusqu'au prochain contrôle annuel.

22) Le 19 septembre 2019, à la suite d'une plainte déposée le 13 septembre 2019, la police genevoise a établi un rapport, duquel il ressortait que M. A______ avait appelé l'hospice, les 11 et 12 septembre 2019, en mettant à l'appareil un bruit de minuterie de bombe, respectivement de fusil automatique.

Il ressortait également de ce rapport qu'il avait occupé les services de police, sans poursuite pénale, notamment pour les faits suivants : le 14 novembre 2016, avoir importuné une femme à l'aéroport de Genève, en lui demandant de le suivre aux toilettes ; le 25 février 2017, s'être fait contrôler au E______ par la police et avoir quitté les lieux en mettant un « bonnet en forme de kippa » ; entre le 10 juin 2017 et le 12 janvier 2018, avoir été interpellé à dix-huit reprises pour avoir agressé des personnes, y compris des enfants, dans les rues de Genève, et leur avoir craché dessus ; les 7, 19 décembre 2017 et 9 septembre 2019, avoir proféré des menaces avec des sous-entendus terroristes à l'aéroport de Genève; le 12 janvier 2018, avoir tenu des propos homophobes envers un passant ; le 26 août 2018, avoir demandé à des gendarmes où se trouvait la rue Mohammed ATTA (terroriste du 11 septembre 2001) ; le 28 août 2019, s'être rendu dans une école juive à Veyrier pour demander des informations, et avoir épelé son nom avec un « T comme les Twin Towers » ; le 31 août 2019, avoir envoyé un courriel à son assistante sociale contenant des propos à caractère terroriste.

Il avait été interné le 13 septembre 2019 à la demande d'un médecin du centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) F______. Des vidéos des attentats du 11 septembre 2001 tournaient alors en boucle sur sa télévision et sa tablette tactile.

23) Par décision du 1er octobre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2029.

24) Par courrier du 4 octobre 2019, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la reconsidération de la décision du 20 septembre 2016, ainsi que la délivrance d'une autorisation de séjour, et, subsidiairement, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical.

Trois éléments nouveaux justifiaient la délivrance d'une autorisation de séjour. Par décision du 12 septembre 2019, le TAPEM avait ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique, avec prise régulière de traitement antipsychotique et contrôles biologiques de compliance auprès du CAPPI. Ensuite, le 24 septembre 2019, le TPAE avait ordonné son placement à des fins d'assistance et confirmé son internement non volontaire à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Ainsi, sa présence en Suisse était nécessaire pour effectuer le traitement médical ordonné. Enfin, il avait déposé un recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre une décision de refus d'octroi de prestations du 16 octobre 2018 de l'office cantonal de l'AI (ci-après : OCAI) (enregistré sous numéro de procédure A/3996/2018), et une expertise médicale venait d'être ordonnée. Partant, il escomptait bénéficier prochainement de ces prestations.

25) Le même jour, M. A______ a saisi l’hospice d’une opposition à sa décision du 4 septembre 2019, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

26) Par courrier du 14 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'il considérait que son séjour en Suisse était illégal et qu'il envisageait de prononcer son renvoi.

M. A______ avait été interdit d'entrée sur le territoire helvétique jusqu'au 2 octobre 2029 et représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. En effet, il avait été condamné le 24 août 2018 par le TP, et soumis à un traitement ambulatoire. En outre, le 28 août 2019, il avait appelé l'ambassade G______ à Berne et avait déclaré être un terroriste et ancien membre de l'organisation Al-Qaïda.

27) Par courrier du 18 octobre 2019, M. A______ a demandé à l'OCPM de donner suite à sa requête du 4 octobre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour, au besoin, provisoire.

Certes, il avait été jugé par le TP, mais ce dernier avait reconnu sa totale irresponsabilité, de sorte qu'aucune condamnation ne lui avait été infligée, son traitement ambulatoire ne pouvant être assimilé comme tel. En outre, le fait qu'il aurait appelé l'ambassade G______ n'avait suscité aucune condamnation à ce jour. Il apparaissait en incapacité totale de discernement et était, par conséquent, pénalement irresponsable. Pour le surplus, il faisait l'objet d'un internement non volontaire à la clinique de Belle-Idée, ce qui justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour. Enfin, l’hospice, par courrier du 11 octobre 2019, avait requis qu'il soit autorisé à séjourner à Genève pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'autorisation de séjour.

28) Le 31 octobre 2019, M. A______ a été arrêté par la police pour ne pas avoir respecté ses interdictions d'entrée sur le site aéroportuaire et en Suisse.

29) Par courrier du 1er novembre 2019, l'OCPM a rappelé à M. A______ qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse, et qu'il ne pouvait ainsi pas se prévaloir d'une attestation de résidence lui permettant de bénéficier de prestations sur le territoire helvétique. En effet, la décision du 20 septembre 2016 avait été exécutée. M. A______ avait été transféré en France le 10 juillet 2019 par les services de police.

Dès lors, une reconsidération de la décision précitée et l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur des éléments nouveaux n'avaient pas d'objet. En outre, le 6 février 2019, M. A______ avait élu domicile auprès de l'organisme « H______ » (France) pour une durée d'un an. Une décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui avait alors valablement été notifiée à cette nouvelle adresse.

S'agissant du traitement ambulatoire, des changements dans son application devraient être soumis au TAPEM. Le volet médical avait déjà été traité par diverses instances de recours, et le TAPI avait notamment souligné, dans son jugement du 21 mars 2017, la possibilité d'un suivi médical en France.

30) Le même jour, M. A______, accompagné d'une escorte de la police cantonale genevoise, a été réadmis en France.

31) Par décision sur opposition du 4 novembre 2019, l'hospice a refusé de restituer l’effet suspensif au recours interjeté contre sa décision du 4 septembre 2019.

32) Le 6 novembre 2019, M. A______ s'est à nouveau fait arrêter par la police pour ne pas avoir respecté son interdiction d'entrée en Suisse. Il a été rapatrié en France le jour suivant, accompagné par une escorte de police.

33) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2019, le MP a reconnu M. A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour les faits du 6 novembre 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.

Il ressort notamment de cette décision que l'intéressé avait déclaré percevoir des aides sociales en France à hauteur de EUR 550.- par mois.

34) Par courrier du 25 novembre 2019, M. A______ a persisté dans sa demande du 4 octobre 2019. Il reprochait à l'OCPM de ne pas avoir rendu une décision de refus d'entrée en matière, dès lors que le courrier du 1er novembre 2019 n'en constituait pas une. Toutes les conditions de recevabilité de la demande étaient remplies, puisqu'il avait allégué des faits nouveaux. En outre, l'autorité devait également se prononcer sur sa nouvelle demande d'autorisation de séjour pour traitement médical.

35) Par ordonnance du 2 décembre 2019, dans laquelle il était indiqué que M. A______ était domicilié en France, le MP a ordonné le classement de la procédure P/1______ à l'égard du précité, en raison de son irresponsabilité, concernant les faits suivants : avoir laissé des messages anonymes menaçant sur la ligne de l’hospice les 11 et 12 septembre 2019 ; le 31 octobre 2019, avoir pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valablement notifiée, et avoir pénétré sur le site aéroportuaire, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée datée du 9 octobre 2019 sur ledit site, notifiée et valable pour une durée de trois mois.

Le prévenu avait quitté la Suisse et aucune mesure ne pouvait être prononcée à son encontre.

36) Le même jour, M. A______ a été arrêté par la police cantonale genevoise pour ne pas avoir respecté son interdiction d'entrée en Suisse. Il a été rapatrié en France le 3 décembre 2019, accompagné par une escorte de police.

37) Le 5 décembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision sur opposition du 4 novembre 2019 de l'hospice, avec demande de restitution de l’effet suspensif.

38) Le 2 janvier 2020, M. A______ a été mis en état d'arrestation provisoire par des agents de l'administration fédérale des douanes pour ne pas s'être conformé, une nouvelle fois, à l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre.

39) Par courrier du 8 janvier 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération, de confirmer les termes de sa décision du 20 septembre 2016, ainsi que de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical.

La décision du 20 septembre 2016 était définitive et exécutoire. En outre, dès l'entrée en force du jugement du 24 août 2018 et la levée des mesures de substitution, le renvoi de M. A______ était possible. Ce dernier avait d'ailleurs été renvoyé en France le 10 juillet 2019. Pour le surplus, l'interdiction d'entrée en Suisse du 1er octobre 2019 lui avait été notifiée le 4 octobre 2019, et avait ainsi déployé ses effets le même jour.

Concernant la demande de reconsidération, les éléments invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux et importants, n'ouvraient pas un droit de séjour, et ne changeaient pas l'état de fait et les conclusions de la décision du 20 septembre 2016. Les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées de manière notable depuis l'entrée en force de la décision. En outre, M. A______ pouvait aisément se faire représenter dans le cadre des démarches initiées auprès de la chambre des assurances sociales, et sa présence en Suisse n'était pas nécessaire durant le temps de la procédure. De plus, force était de constater que la décision de renvoi du 20 septembre 2016 avait été exécutée et qu'elle ne pouvait dès lors pas être reconsidérée.

Concernant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour traitement médical, le financement du traitement médical et le départ de Suisse de M. A______ n'étaient pas garantis. En outre, ce dernier était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, valablement notifiée et ayant déployé ses effets.

40) Le 7 février 2020, M. A______ a répondu que la décision de renvoi n'avait pas été exécutée puisque, depuis son arrivée en 2010, il n'avait jamais quitté la Suisse et vivait dans son appartement sis chemin I______, à Genève. Bien qu'une décision de renvoi vers la France eût été prononcée à son encontre, il ne s'était jamais constitué de domicile dans ce pays. Son irresponsabilité totale avait été reconnue par le TP. Le traitement ambulatoire prescrit ne pouvait, par conséquent, pas être assimilé à une condamnation.

Il importait peu que la décision de refus de renouvellement et de renvoi soit devenue définitive, les conditions de recevabilité de la demande de reconsidération étant remplies. En outre, sa présence en Suisse était nécessaire pour effectuer les traitements médicaux auprès du CAPPI et à Belle-Idée, conformément aux jugements prononcés. La question d'un traitement dans un autre pays ne se posait pas.

Enfin, étant affilié à une assurance-maladie obligatoire en Suisse et une procédure l'opposant à l'hospice étant actuellement pendante devant la chambre administrative pour qu'il puisse bénéficier d'une aide financière, c'était à tort que l'OCPM relevait que le financement de son traitement médical et son départ n'étaient pas garantis.

41) Par arrêt du 3 mars 2020 (ATA/248/2020), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l'hospice du 4 novembre 2019.

42) Le 7 mars 2020, M. A______ a été interpellé par la police cantonale genevoise pour avoir craché à trois reprises au visage d'une femme, ne pas s'être conformé à son interdiction d'entrée sur le territoire suisse, et ne pas être porteur d'un passeport valable indiquant sa nationalité.

43) Par ordonnance du 27 avril 2020, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M. A______.

44) Par décision du 10 juin 2020, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et d'octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical à M. A______.

45) Le 30 juin 2020, M. A______ a été arrêté par la police pour non-respect de son interdiction d'entrée en Suisse. Il a été rapatrié en France le 1er juillet 2020.

46) Par acte du 13 juillet 2020, M. A______ a interjeté recours par-devant le TAPI contre la décision de l'OCPM du 10 juin 2020, concluant, principalement, à l'annulation de la décision, cela fait, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical.

C'était à tort que l'OCPM considérait que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies. Ainsi, ce dernier assimilait la décision du juge pénal, concluant à son irresponsabilité totale, à une condamnation, et les expertises préconisant son internement immédiat et non volontaire, à des avis médicaux à mettre éventuellement en œuvre sans urgence, ni nécessité. En outre, l'autorité intimée estimait que l'expertise pouvait avoir lieu en son absence de Suisse. Or, les décisions de justice et rapports d'expertise invoqués étant postérieurs à la décision, les conditions pour une reconsidération étaient remplies. Quant à la requête d'autorisation de séjour pour traitement médical, elle n'avait fait l'objet d'aucune instruction avant de conclure que le financement du traitement n'était pas garanti.

47) Par arrêt du 21 septembre 2020, la chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 25 mai 2020 autorisant l'exécution de l'évacuation de son logement à Genève, jugement qui est ainsi devenu exécutoire.

48) Dans ses observations du 23 septembre 2020 au TAPI, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Même s'il devait entrer en matière sur la requête de reconsidération, l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, arrivée à échéance le 15 septembre 2015, ne pourrait pas être renouvelée, étant donné que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions requises à cet effet.

Par ailleurs, le renvoi de Suisse ayant été exécuté, seule se posait la question de savoir si M. A______ pouvait être mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour. À cet égard, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour, aucune condition régissant la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n'étant remplie. Les conditions régissant l'admission en vue d'un traitement médical n'étaient pas non plus réalisées, M. A______ ne disposant pas de moyens financiers suffisants, étant précisé qu'il avait demandé l'assistance juridique pour les frais relatifs à la procédure. Enfin, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y séjourner, une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique ayant été prononcée le 4 octobre 2019, et les traitements médicamenteux dont il avait besoin étant disponibles en France.

Pour le surplus, M. A______ se trouvait à ce jour sur le territoire suisse et y séjournait en contrevenant au droit. Il lui était ainsi enjoint de le quitter sans délai, la décision du 10 janvier 2020 (recte : 10 juin 2020) n'étant, par ailleurs, pas assortie de l'effet suspensif.

49) Le 19 octobre 2020, M. A______ a répliqué en persistant dans son argumentation, ainsi que dans ses conclusions. Il a versé à la procédure plusieurs pièces, notamment une ordonnance de placement à des fins d'expertise, ainsi qu'une ordonnance d'expertise du TPAE, toutes deux datées du 20 juillet 2020.

50) Le 29 octobre 2020, M. A______ a transmis au TAPI le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le TAPEM, dans lequel était ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire jusqu'au prochain contrôle annuel, la mesure étant valable jusqu'au 23 août 2023.

51) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 17 décembre 2020, l'OCPM a prononcé le renvoi immédiat de M. A______.

La décision du 1er octobre 2019 avait valablement été notifiée au recourant à son adresse en France, et était à ce jour entrée en force. M. A______ avait pénétré sur le sol helvétique à une date inconnue et se trouvait actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Dès lors qu'il s'était vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, le renvoi en constituait la conséquence logique et inéluctable. En outre, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où les infrastructures hospitalières ainsi que les traitements et soins médicaux nécessaires étaient disponibles et accessibles en France.

52) Le 20 janvier 2021, le conseil de M. A______ a transmis au TAPI une copie de la décision du TPAE du 15 décembre 2020 ordonnant le placement de son mandant à Belle-Idée à des fins d'assistance.

Les conséquences du trouble psychiatrique étaient multiples et gravissimes, notamment l'isolement psychoaffectif total de M. A______. En raison du déni total dans lequel il se trouvait face à sa maladie, il était incapable de se soigner convenablement, de sorte que le traitement et l'assistance dont il avait besoin ne pouvaient lui être fournis actuellement d'une autre façon que par un placement à des fins d'assistance pour éviter que son état mental continue à se dégrader progressivement, ce qui pourrait le placer dans un grave état d'abandon.

53) Le 27 janvier 2021, l'OCPM a rendu une seconde décision de renvoi annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2020, basée sur l'art. 64 al. 1 let. b et c LEI.

54) Par jugement du 28 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il ressortait de la base de données officielle « Calvin » de l'OCPM que M. A______ avait « quitté » son logement sis, chemin I______ à Genève.

Le fait que le TAPEM ait ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique, et le TPAE son placement à des fins d'assistance à Belle-Idée, et qu'une procédure soit pendante devant la chambre des assurances sociales concernant la décision de refus d'octroi de prestations AI du 16 octobre 2018 ne pouvait être considéré comme des circonstances ouvrant la voie de la reconsidération. En effet, lorsque l'autorité examinait si elle entrait en matière sur une telle demande, elle envisageait la possibilité que les nouveaux éléments portés à sa connaissance puissent la conduire à octroyer le droit qu'elle avait refusé dans un premier temps. Or, les faits susmentionnés ne changeaient rien aux conditions auxquelles le renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative était soumis, puisque la situation professionnelle du recourant – qui n'avait jamais retrouvé un emploi en Suisse – était restée la même.

La procédure devant la chambre des assurances sociales ne constituait pas non plus un fait nouveau modifiant la situation de manière notable. D'ailleurs, lors de la procédure relative au renouvellement de son titre de séjour, la chambre administrative avait déjà connaissance d'un fait similaire, le recourant étant alors dans l'attente d'une décision de l'OCAI. Quant aux mesures ordonnées par le TP et le TPAE, elles ne remettaient pas en question la disponibilité des soins nécessaires en France. L'existence de mesures de protection ordonnées par le TPAE était déjà connue lors l’arrêt du 23 janvier 2018, étant relevé que la chambre administrative a rappelé qu'un tel pays disposait d'un système de santé tout aussi à même de traiter les pathologies du recourant qu'en Suisse.

Il ne pouvait non plus se voir octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical, que ce soit sur la base de l'ALCP ou du droit national.

55) Par acte posté le 4 mars 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la chambre des assurances sociales sur la cause A/3996/2018 et à la production de l'expertise psychiatrique rendue dans dite procédure, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, au renouvellement de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, ainsi qu'à une indemnité de procédure ; subsidiairement, à une admission provisoire en raison de son état médical.

C'était la procédure AI, et les aléas qu'elle avait connus, qui était propres à fonder une nouvelle appréciation de sa situation juridique. Par arrêts des 14 mai 2019 et 19 décembre 2019, la chambre des assurances sociales avait jugé qu'il avait à tort été empêché de contester le refus de prestations AI, puis que la décision contestée avait fait l'objet d'une instruction lacunaire. Les derniers développements du dossier, notamment l'expertise psychiatrique AI en cours de notification et la décision subséquente de la chambre des assurances sociales, « reconfiguraient totalement » son dossier.

En fonction de la nature et de l'importance des droits selon l'arrêt AI à venir, il pourrait se voir octroyer une autorisation de séjour ordinaire ou sans activité lucrative, étant précisé que les prestations AI entraient selon la jurisprudence dans les moyens financiers à disposition.

Recours avait été déposé auprès du TAPI contre la décision de renvoi du 27 janvier 2021.

56) Le 9 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, les conditions de l'art. 48 LPA n'étant pas remplies.

Par ailleurs, M. A______, dont les droits à l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE sur la base de l'ALCP étaient limités en application de l'art. 5 annexe I ALCP, ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base du droit national, dès lors qu'il remplissait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.

57) Le 19 mai 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

58) Le 21 mai 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions, produisant copie du rapport d'expertise rendu dans la procédure devant la chambre des assurances sociales. Elle concluait à son invalidité pleine et entière, excluant toute capacité de travail.

59) Par arrêt du 15 juin 2021 (ATAS/610/2021), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours de M. A______.

L'incapacité de travail de ce dernier était entière bien avant 2014. Depuis avril 2010, il y avait des constatations objectives par des médecins relevant de troubles psychotiques paranoïdes. L'expert avait retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, une telle incapacité de travail depuis le mois de mai 2008, quand bien même l'intéressé avait travaillé environ treize semaines en 2010 comme agent de sécurité. Partant, lors de la survenance de l'invalidité à l'issue du délai de carence d'une année prévu par la législation en matière d'AI, M. A______ ne pouvait justifier d'une durée de cotisation d'une année.

La décision de refus d'une rente d'invalidité était dès lors fondée.

60) M. A______ a interjeté recours contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 25 août 2021, mais il a retiré ledit recours le 1er novembre 2021, ce qui a conduit à la radiation de l'affaire du rôle le 8 novembre 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2021).

61) Le 23 décembre 2021, la chambre administrative a communiqué aux parties l'arrêt de la chambre des assurances sociales, et leur a fixé un délai au 21 janvier 2022 pour se déterminer à cet égard et fournir toute actualisation pertinente, après quoi la cause serait gardée à juger.

62) Le 11 janvier 2022, M. A______ a déclaré ne pas avoir d'autres déterminations ni pièces complémentaires à produire.

63) Le 18 janvier 2022, l'OCPM en a fait de même.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les deux conclusions préalables contenues dans l'acte de recours sont devenues sans objet, puisque d'une part, s'agissant de la demande de suspension, la procédure A/3996/2018 étant close et l'arrêt de la chambre des assurances sociales étant devenu définitif, et d'autre part le recourant a lui-même communiqué l'expertise psychiatrique rendue dans la cause précitée.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le recourant invoque deux circonstances nouvelles pour justifier sa demande de reconsidération.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. B LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

5) L'acte de recours invoque exclusivement la procédure AI alors en cours comme propre à fonder une nouvelle appréciation de la situation juridique du recourant. Or, le refus de prise en charge par l'AI a été confirmé par la chambre des assurances sociales, décision qui est devenue définitive depuis la radiation de l'affaire du rôle par le Tribunal fédéral le 8 novembre 2021. Le sort de cette procédure implique que rien n'a changé pour le recourant dans ce domaine, si bien que l'on ne saurait y voir un motif de reconsidération.

Le grief lié à l'absence d'entrée en matière sur la demande de reconsidération doit ainsi être écarté.

6) Le recourant soutient également pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical. Il convient dans un premier temps d'examiner sa situation à l'aune du droit international liant la Suisse.

En effet, l’ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). Le recourant étant de nationalité française, sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

Selon l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Sont notamment concernés par cette disposition les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc. ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migration [ci-après : SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, janvier 2021, ch. 8.2.1).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

7) En l'espèce, le recourant n'exerce pas d'activité économique et a bénéficié de prestations de l'aide sociale depuis mars 2011, que ce soit de la part de l'hospice ou d'institutions sociales françaises (l'aide fournie à ce titre mentionnée au dossier étant d'un montant de EUR 550.- par mois – elle n'est selon toute vraisemblance servie qu'à des personnes résidant en France, et serait de toute façon insuffisante pour vivre à Genève de manière indépendante, même pour une personne seule).

Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour.

8) a. En droit interne, les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

b. L'art. 29 LEI est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat médical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens financiers nécessaires étaient assurés.

c. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).

d. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants ; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Minh Son NGUYEN in : Minh Son NGUYEN /Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr).

e. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2).

9) En l'espèce, et indépendamment de la question de la durée du traitement, le recourant ne remplit – comme déjà examiné sous l'angle de l'ALCP – aucunement la condition des moyens suffisants, ne disposant pas de revenus propres ou pouvant être fournis par des tiers garants. De plus, au vu de son comportement récurrent consistant à revenir en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, on ne pourrait retenir que son départ de Suisse est garanti.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical.

10) Enfin, le recourant sollicite son admission provisoire pour raisons médicales.

a. Dès qu'un renvoi a été prononcé, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

b. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; celui-ci ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l'exécution du renvoi s'avère possible.

c. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Le recourant n'invoque pas que tel soit le cas, étant rappelé que son renvoi aurait lieu en France, pays où il ne risque rien.

d. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

e. En l'espèce, s'il est indéniable que le recourant souffre de diverses pathologies sérieuses, notamment au plan psychiatrique, il n'est aucunement démontré que sa condition ne pourrait se voir traitée ou suivie en France, pays qui dispose d'un système de santé tout à fait similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse.

Il ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération, et à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que d'une proposition d'admission provisoire. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.