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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/618/2021

ATA/137/2022 du 08.02.2022 sur JTAPI/1021/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.03.2022, rendu le 17.03.2022, IRRECEVABLE, 2C_227/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/618/2021-PE ATA/137/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Stéphane Rey, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2021 (JTAPI/1021/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1966, est ressortissant du Sénégal.

2) Il est arrivé en Suisse en décembre 1996 afin d'épouser sa compagne de l'époque, ressortissante suisse, et a été mis au bénéfice par l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), d'une autorisation de séjour le 26 mars 1997, valable jusqu'au 11 septembre 2001.

3) Les époux se sont séparés en 1998, et l'OCPM a refusé, par décision du 30 avril 2002, de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision a été confirmée par jugement de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 25 février 2003. Un délai au 15 juillet 2003 lui a ensuite été imparti par l'OCPM pour quitter le territoire suisse.

4) Entendu par la police le 11 septembre 2005, à la suite d'un contrôle dans les transports publics genevois, M. A______ a admis avoir résidé en Suisse en situation irrégulière, son permis B étant échu.

Il habitait « à gauche à droite chez des amis » et ne travaillait plus depuis 2003.

5) Le 21 juillet 2008, B______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______ afin de pouvoir l'employer dans son restaurant.

6) Le 15 septembre 2008, cette demande a été refusée par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), l'ordre de priorité n'ayant pas été respecté.

Un délai au 17 octobre 2008 était imparti à M. A______ pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 31 janvier 2009, la lettre recommandée du 15 septembre 2008 n'ayant pas été retirée par son destinataire et la carte de sortie initiale étant arrivée à échéance.

7) Par courrier adressé à l'OCPM le 16 avril 2009, M. A______ a sollicité l'annulation de la décision d'expulsion le concernant, afin de pouvoir rester en Suisse.

Il y habitait depuis près de quatorze ans et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Il avait fait ouvrir à l'encontre de l'employeur, pour lequel il travaillait au noir, une procédure auprès de la juridiction des Prud'hommes à Genève et sa présence était requise. Il était en couple depuis deux ans et souhaitait officialiser cette relation.

8) Par courrier du 7 mai 2009, l'OCPM a demandé que lui soient transmises diverses informations s'agissant de la procédure prudhommale et des préparatifs en vue du mariage.

9) En mai 2009, M. A______ a transmis les documents sollicités.

Sa fiancée, Madame C______ a indiqué à l'OCPM qu'elle souhaitait pouvoir épouser M. A______. Elle a joint, comme requis, l'attestation de prise en charge financière de son fiancé.

10) Par courrier du 8 juin 2009, l'OCPM a indiqué à M. A______ être disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral compétent, effectivement obtenue.

M. A______ a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 14 décembre 2009 au 13 juillet 2010.

11) Par courrier du 13 décembre 2010, statuant sur la demande de renouvellement du titre de séjour, l'OCPM a demandé à M. A______ des renseignements sur ses moyens d'existence et sur « ses intentions professionnelles ».

12) Par courrier du 26 janvier 2011, M. A______ a répondu qu'il travaillait chez D______ et que l'OCPM était déjà en possession de son contrat de travail.

Il a joint divers documents, dont une copie de son ancien permis de séjour, divers certificats de travail, et le formulaire M dûment complété.

13) Le 28 juillet 2011, l'OCPM a informé M. A______ être disposé à donner suite à sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, son dossier étant transmis pour décision à l'office fédéral compétent.

14) Le 10 octobre 2011, l'OCPM a invité M. A______ à lui transmettre diverses informations concernant ses projets de mariage, les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore été célébré, quelle était la date envisagée et les raisons pour lesquelles il ne faisait pas ménage commun avec sa future épouse. Il devait également transmettre ses trois dernières fiches de salaire.

15) Par courrier du 16 novembre 2011, Mme C______ a indiqué à l'OCPM être séparée de M. A______. Il n'y avait ni projet de mariage ni ménage commun.

16) Le 26 mars 2012, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après : SEM), a approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, pour une année seulement, après quoi une nouvelle évaluation de sa situation professionnelle et financière interviendrait.

17) Par courrier du 26 avril 2013, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui indiquer les raisons pour lesquelles il avait eu recours aux prestations financières de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) en 2012, justificatifs à l'appui.

18) Le 3 mai 2013, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

19) Le 3 juin 2013, l'OCPM lui a répondu être disposé à donner suite à sa demande de renouvellement, au regard des éléments transmis, sous réserve de l'approbation du SEM.

20) Par courrier du 17 juin 2013, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.

Malgré sa séparation, il l'avait autorisé en 2012 à poursuivre son séjour, en le prévenant que sa situation financière et professionnelle serait réexaminée à l'échéance de l'autorisation. Or, sa situation ne s'était pas améliorée dans l'intervalle, étant donné qu'il bénéficiait toujours de l'aide de l'hospice, malgré son long séjour en Suisse.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre d'éventuelles observations.

21) Le 15 mai 2014, M. A______ a écrit à l'OCPM pour s'enquérir du traitement de son dossier. Le SEM lui avait demandé divers documents, qu'il avait transmis, mais depuis cette date il était sans nouvelles de son dossier. Il faisait son possible depuis qu'il vivait en Suisse, et avait l'opportunité de travailler pour D______ à E______. Toutefois, sans permis de séjour valable, « sa situation était compromise ».

22) Le 30 octobre 2014, le SEM a octroyé à M. A______ un nouveau délai au 21 novembre 2014 pour lui transmettre d'éventuelles observations, au regard du temps écoulé.

23) Le 9 février 2015, pour donner suite à la prise d'emploi de M. A______ auprès d'F______, l'OCPM lui a délivré une autorisation révocable en tout temps, valable jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

24) Le 10 février 2015, en réponse à une interpellation de l'OCPM sur l'état d'avancement du dossier, le SEM a indiqué qu'une décision serait prise courant mars 2015.

25) Par courrier du 17 mai 2016, M. A______ a sollicité de l'OCPM des informations quant au traitement de sa demande, étant sans nouvelles du SEM malgré la transmission à deux reprises des documents demandés.

Il avait été malade en 2015 et hospitalisé pour subir plusieurs opérations d'hernies discales.

26) Par courriel du 19 mai 2016, l'OCPM a demandé au SEM de l'informer de l'évolution du traitement du dossier. Ce dernier lui a répondu qu'une décision serait prise courant juin, le dossier étant en cours d'actualisation dans ses services.

27) Le 18 janvier 2017, le SEM a octroyé à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2018, après quoi interviendrait une nouvelle évaluation de sa situation. Si son intégration faisait défaut, il s'exposait à un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et, cas échéant, à une mesure de renvoi de Suisse.

28) Le 10 décembre 2018, donnant suite à la requête de M. A______ de renouvellement de son autorisation de séjour, l'OCPM l'a invité à lui transmettre divers renseignements sur les raisons pour lesquelles il percevait des prestations de l'assistance publique, les démarches entreprises en vue d'assurer son indépendance financière, des recherches d'emploi ou des justificatifs démontrant son incapacité de travail (certificats médicaux, attestations de l'assurance-accident) et toute autre preuve de ses efforts d'intégration socio-professionnelle. Si son état de santé l'empêchait d'être financièrement indépendant, il devait renseigner l'OCPM sur les démarches entreprises auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), le stade auquel se trouvait la procédure auprès de l'AI, et lui faire parvenir le rapport médical du SEM complété par son médecin traitant.

Il devait aussi transmettre une liste complète des membres de sa famille résidant en Suisse et à l'étranger, les éventuels liens maintenus avec eux, et s'il était retourné au Sénégal depuis son arrivée en Suisse, ainsi que tout autre justificatif permettant d'examiner dans quelle mesure un retour au Sénégal serait impossible.

29) Le 21 décembre 2018, M. A______ a exposé à l'OCPM en détails son parcours professionnel, ses licenciements et une maladie qui s'était ajoutée depuis 2015 à ses problèmes professionnels. Il souhaitait trouver du travail et ne voulait pas être soutenu par l'aide sociale mais n'avait pas eu le choix à la fin de sa période de chômage. Il avait multiplié les stages et les recherches. Son neveu et son cousin vivaient en Suisse avec leurs familles respectives. Il avait encore quatre sœurs au Sénégal et deux frères en Côte d'Ivoire.

L'absence de renouvellement de son autorisation de séjour bloquait de nombreuses démarches, tant professionnelles que personnelles. Il ne pouvait pas quitter la Suisse, même pour se rendre en France afin de renouveler son passeport, désormais échu.

30) Le 17 septembre 2019, l'OCPM a requis de M. A______ une attestation de son assistante sociale auprès de l'hospice, indiquant les raisons pour lesquelles il percevait l'aide sociale, ainsi que les informations actualisées déjà requises le 10 décembre 2018, dont un nouveau rapport médical du SEM complété par son médecin traitant.

31) Par courrier du 10 octobre 2019, l'assistante sociale de M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il s'était adressé à l'hospice lorsqu'il s'était retrouvé en fin de droit de ses indemnités de chômage. Il avait toujours fait preuve d'une réelle volonté pour se réinsérer, alors même que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis qu'elle le suivait et qu'il avait déposé une demande AI, encore en cours à ce jour, en raison des trois opérations au dos qu'il avait dû subir. Il avait suivi des cours au sein de l'hospice pour gérer ses affaires administratives, dont ses frais médicaux, selon attestations jointes.

Selon le rapport médical rempli à l'attention du SEM par son médecin-traitant le Docteur G______, le 24 septembre 2019, également transmis, M. A______ était suivi depuis le 23 décembre 2015 pour une hernie discale opérée en décembre 2015, une récidive opérée en mars 2018 et une cervicobrachialgie réfractaire opérée le 10 août 2015. Son état général était bon au niveau psychique, mais il souffrait de séquelles post-opératoires et d'hypoesthésie en territoire L5-S1 gauche avec déficit moteur. L'évolution était lentement favorable en l'absence d'efforts physiques. Le traitement consistait en des activités physiques adaptées et de la physiothérapie. Il prenait du Lodine, du Prednisone et du Lyrica, en réserve selon la douleur. Une activité professionnelle était possible en respectant les limitations fonctionnelles, soit le port de charges au-delà de 5 kg de manière répétitive ou 10 kg de manière ponctuelle. La position assise devait se faire sur une chaise haute afin de décharger la colonne. Un contrôle médical une fois tous les trois mois (soit quatre fois par an) et un contrôle neurologique une fois par an étaient à prévoir.

32) Le 25 octobre 2019, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui préciser à quel stade se trouvait la procédure auprès de l'AI.

33) Le 1er novembre 2019, M. A______ a répondu que sa demande AI avait été refusée. L'AI privilégiait un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, au regard de l'évolution de sa maladie, plutôt que le versement d'une rente.

34) Par courrier du 28 février 2020, l'OCPM a informé M. A______ qu'en raison des prestations d'aide sociale dont il avait bénéficié depuis le 1er janvier 2010, pour un montant total de CHF 171'800.-, et ce malgré les mises en garde du SEM, il remplissait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

La durée de son séjour ne pouvait à elle seule justifier le maintien de son autorisation. En effet, il était arrivé en Suisse à 30 ans pour la première fois et avait passé toute sa jeunesse et son adolescence au Sénégal. Il n'avait pas démontré avoir des attaches avec la Suisse, aucun membre de sa famille proche n'y résidant pour le surplus. Malgré les recherches d'emploi et les problèmes médicaux mentionnés au dossier, rien ne justifiait une telle dépendance à l'aide sociale, puisqu'il ressortait des certificats médicaux qu'il était apte à exercer une activité lucrative à 100% pour autant qu'elle soit adaptée à ses limitations fonctionnelles.

35) Le 13 mars 2020, M. A______ a répondu à l'OCPM.

Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, mais le temps pris pour le renouvellement de son permis de séjour avait compliqué ses recherches d'emploi. Il avait travaillé pour D______ depuis 2011 à la satisfaction de son employeur, avant d'être injustement licencié. Ses problèmes de santé l'avaient ensuite empêché de retrouver un emploi, mais il avait multiplié démarches et stages, sans succès.

36) Par courrier du 13 juillet 2020, l'OCPM a une nouvelle fois fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il remplissait un motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, bénéficiant de prestations d'aide sociale pour un montant total de CHF 187'897.-. La mesure était proportionnée aux circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

37) Par courrier du 28 juillet 2020, M. A______ a répondu qu'il était très malade et souffrait d'une nouvelle hernie discale. Il avait été licencié par F______ en raison de sa maladie, et avait fait toutes les mesures et stages prescrits par le chômage et l'hospice. Son objectif était de sortir de l'aide sociale et de payer ses dettes, mais le renouvellement de son permis de séjour qui tardait avait compliqué ses recherches. Il n'était pas loin d'une dépression en raison de ses soucis, tant médicaux que professionnels.

38) Par décision du 19 janvier 2021, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaitre que celui-ci était illicite, impossible ou non raisonnablement exigible. Un délai au 1er mars 2021 lui était imparti pour quitter le territoire.

Il bénéficiait depuis le 1er janvier 2010 de prestations d'aide sociale pour un montant total au jour de la décision de CHF 208'507.-. Sa situation financière s'était péjorée malgré deux mises en garde du SEM. Il remplissait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Son droit au renouvellement de son autorisation de séjour était de ce fait éteint.

L'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, la durée de séjour ne pouvait à elle seule justifier le maintien de son autorisation de séjour. Il avait passé sa jeunesse et son adolescence au Sénégal, étant arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans et n'avait pas démontré avoir des attaches particulières avec la Suisse, où ne vivait aucun membre de sa famille.

Malgré ses recherches d'emploi et ses problèmes médicaux, rien ne justifiait sa dépendance à l'aide sociale, dès lors qu'il ressortait des certificats médicaux qu'il pouvait exercer une activité lucrative. Il n'était pas démontré qu'il se trouvait en incapacité durable de travail en raison de son état de santé et selon ses explications du 12 novembre 2019, l'octroi d'une rente AI lui avait été refusé.

Il faisait en outre l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 40'000.-.

39) Le 19 février 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation, et à la prolongation de son titre de séjour.

La décision querellée était arbitraire, car elle se basait sur un état de fait incomplet, malgré les pièces et documents fournis. L'OCPM n'avait pas correctement analysé son état de santé ni examiné exhaustivement une possible et hypothétique prise en charge médicale au Sénégal, pas plus que les raisons pour lesquelles il avait bénéficié de l'aide sociale.

Dans un complément du 8 mars 2021, il a expliqué souffrir d'une maladie neuro-motrice depuis 2015, laquelle limitait sa capacité de travail. Sa dépendance à l'aide sociale résultait de sa maladie, laquelle l'avait empêché de reprendre une activité lucrative, malgré sa volonté.

Il a joint de nombreuses pièces à l'appui de son recours, notamment des certificats de travail et de stage, dont il ressort que les divers stages effectués dans le cadre d'un retour à l'emploi, en mars 2017, mars et avril 2019, mars à août 2020, l'ont été à l'entière satisfaction de ses employeurs, des documents concernant sa période de chômage, des attestations des aides financières de l'hospice, et des certificats médicaux établis entre 2015 et 2021, dont il ressort ce qui suit :

-          selon certificat médical du 26 mai 2015 du Docteur H______, médecin-traitant de M. A______, son patient souffrait d'une hernie discale cervicale entraînant une irradiation douloureuse et des troubles neurologiques du membre supérieur gauche ; il était en incapacité de travail depuis le 1er février 2015 ;

-          selon certificat médical daté du 17 mars 2016 du Dr G______, M. A______ devait changer d'activité professionnelle en raison de limitations incompatibles avec son activité dans le domaine de la sécurité ; il ne pouvait porter des charges au-delà de 10 kg et la position assise devait se faire uniquement sur chaise haute, afin de libérer la colonne ;

-          selon certificats médicaux des 1er novembre 2017, 24 septembre 2019, 10 juillet 2020 et 3 février 2021 du Dr G______, il convenait d'adapter le travail de M. A______ en évitant le port de charges, les flexions du tronc et les charges au niveau de la colonne cervicale et lombaire ;

-          selon certificat médical du 24 janvier 2018 de ce même médecin, son patient était en incapacité de travail en raison de douleurs invalidantes depuis le 27 novembre 2017 et ce jusqu'à nouvel avis médical du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ;

-          selon avis neurologique du 6 juillet 2020 du Docteur I______, M. A______ prenait auparavant un traitement à base de Lyrica, de Tramal, de Plexia et de Dafalgan, et, au moment de l'examen, « du corticoïde avec du Prednisolone, et du Tramal associé à du Paracétamol, permettant d'améliorer partiellement la symptomatologie du patient » ; il avait été opéré en 2015 au niveau de la région lombaire avec reprise opératoire pour une hernie discale le 19 mars 2018 ; la chirurgie avait permis une amélioration « assez appréciable de la symptomatologie présentée par le patient » ;

-          selon attestation médicale du Docteur J______ du 23 juillet 2020, la capacité de travail de M. A______ dans une activité adaptée était de 100 % ; une intervention chirurgicale n'était pas exclue ; il convenait d'éviter le port de poids de plus de 5 kg répétitivement, les rotations cervicales au-dessus de l'horizontale et le travail sur des échelles/échafaudages.

40) L'OCPM a conclu le 26 avril 2021 au rejet du recours.

S'il n'était pas contesté que M. A______ souffrît de problèmes de santé, il ressortait des certificats médicaux produits qu'une activité adaptée était possible à temps plein. Or, il dépendait de l'aide sociale depuis des années. Un effort lui avait été demandé deux fois par le SEM pour assurer son intégration professionnelle, condition de renouvellement de son autorisation de séjour.

En l'absence d'éléments contraires, le renvoi était raisonnablement exigible. Le traitement suivi consistait en la prise de Lodine (un anti-inflammatoire non stéroïdien) et de Lyrica (un antiépileptique et anxiolytique), deux fois par jour. En l'absence d'efforts physiques, l'évolution médicale était lentement favorable. En outre, la politique sanitaire au Sénégal était basée sur les soins de santé primaires, assurant aux citoyens l'accès aux services cliniques de base et aux médicaments génériques.

41) Dans sa réplique du 20 mai 2021, M. A______ a relevé que sa maladie était bien plus grave que ce que l'OCPM prétendait. Elle nécessitait un suivi thérapeutique et des contrôles réguliers et constants. Le Lodine et le Lyrica étaient introuvables au Sénégal, ce qui était attesté par leur absence de la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal. En cas de renvoi dans son pays, il n'aurait donc pas accès aux soins nécessaires au traitement de sa maladie et son état de santé se péjorerait, avec des conséquences extrêmement graves.

42) Dans sa duplique du 9 juin 2021, l'OCPM a indiqué que renseignements pris auprès du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Dakar, le Lyrica était disponible au Sénégal. L'anti-inflammatoire Lodine n'existait pas sous le même nom ; il existait des équivalents et de la même famille. Enfin, le Vimovo, association d'ésoméprazole et de naxproxène (anti-inflammatoire non stéroïdien avec inhibiteur de la pompe à protons) n'existait pas au Sénégal en tant que tel, mais il existait des protecteurs gastriques et des anti-inflammatoires.

Partant, le traitement médicamenteux administré à M. A______ selon les ordonnances et rapports médicaux figurant au dossier était disponible au Sénégal. Il ressortait de ces mêmes documents qu'une activité lucrative était possible, pour autant qu'elle soit adaptée et que le pronostic de l'évolution médicale était lentement favorable, en l'absence d'efforts physiques.

43) Il ressort d'un extrait du registre des poursuites du 13 janvier 2021 que M. A______ faisait à cette date l'objet de plus de trente actes de défaut de biens pour un total de CHF 46'612.-, principalement au préjudice des assurances sociales, des HUG, de la Confédération, ainsi que de l'administration fiscale cantonale du canton de Genève.

44) Selon les attestations de l'hospice datées des 18 octobre 2011, 13 avril 2015, 31 octobre 2018, 18 septembre 2019 et 18 janvier 2021, M. A______ a bénéficié de prestations financières du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, du 1er avril au 30 septembre 2013, du 1er juin au 31 juillet 2015, et de manière continue depuis le 1er mai 2016. Il a perçu des prestations financières à hauteur de CHF 14'632.- en 2010, CHF 14'170,- en 2011, CHF 5'921.- en 2012, CHF 2'263.- en 2013, CHF 1'179.40 en 2015, CHF 4'032.20 en 2016, CHF 20'537.90 en 2017, CHF 52'109.65 en 2018, CHF 51'079.90 en 2019, et CHF 50'361.70 en 2020, soit un montant total de plus de CHF 216'000.-.

45) Par jugement du 7 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

La condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI pour le non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant était réalisée. Arrivé en Suisse en 1996, à l'âge de 30 ans, M. A______ y séjournait donc depuis près de vingt-cinq ans. Il avait a travaillé de manière discontinue en tout cas jusqu'en 2015, avant d'être au chômage en raison de problèmes de santé. Il était toutefois déjà au bénéfice de prestations de l'hospice, sans que cette aide ne soit consécutive à des problèmes médicaux. Depuis cette date, tant le nombre d'actes de défaut de biens que le montant de l'aide versée n'avaient cessé de croître, bien qu'il ressorte du dossier que la capacité de travail du recourant avant 2015 était complète, et qu'elle l'était actuellement, à teneur des certificats médicaux produits, sous réserve de l'exercice d'une activité adaptée fonctionnellement (pas de port de charges ni de flexions répétées de la colonne vertébrale). Le 18 janvier 2021, le montant total des prestations financières versées atteignait CHF 215'000.-.

En outre, le SEM avait formellement attiré son attention, à deux reprises, en 2013 et en 2017, sur le risque de non-renouvellement de son permis de séjour si sa situation professionnelle et financière ne s'améliorait pas.

Ainsi, le constat devait être posé que M. A______ était encore, et ce depuis de nombreuses années, entièrement soutenu par l'aide sociale, sans qu'une sortie en soit rendue vraisemblable à courte ou moyenne échéance. Il ne pouvait pas non plus compter sur d'éventuelles futures rentes versées par d'autres assurances sociales, sa demande auprès de l'AI n'ayant pas abouti selon ses déclarations. Dans ces conditions, même s'il devait bénéficier d'un titre de séjour, il était vraisemblable qu'il demeurerait à l'assistance publique.

Le non-renouvellement de l’autorisation de séjour n'apparaissait ni disproportionné, ni contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

M. A______ avait passé près de vingt-cinq ans en Suisse où il ne semblait pas s'être particulièrement intégré, ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. Il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable dans la mesure où il n'avait pas respecté la décision de renvoi de 2003, et faisait l'objet de poursuites et de multiples actes de défaut de biens.

Nonobstant ses quelques périodes d'emploi jusqu'en 2015, il bénéficiait déjà depuis 2010 de l'aide sociale dont il dépendait depuis plus de dix ans. Malgré la mise en garde du SEM à deux reprises des conséquences possibles en l'absence d'amélioration de sa situation financière et professionnelle, celle-ci s'était péjorée au fil des ans, avant même sa maladie dès 2015.

Tous les certificats médicaux produits attestaient d'une capacité de travail complète aujourd'hui, sous réserve d'une activité adaptée. Il ne pouvait donc être considéré que sa dépendance à l'aide sociale dépendait de son état de santé, étant relevé que l'évolution médicale était lentement favorable, sous réserve d'efforts physiques.

Il avait passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. En cas de retour, il pourrait vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille, puisqu'il comptait, selon ses déclarations, quatre sœurs et leur famille au Sénégal, et deux frères en Côte d'Ivoire. Bien que la durée de vingt-cinq ans passée en Suisse puisse être qualifiée de longue, elle devait être relativisée dès lors qu'entre 2001 et 2009, il ne disposait plus de titre de séjour et aurait dû quitter la Suisse, conformément à la décision de renvoi, ce qu'il n'avait pas fait.

Ainsi, un retour au Sénégal impliquerait certes un déracinement et des difficultés d’adaptation qu'il convenait de ne pas minimiser. Toutefois, il ne se trouvait pas dans la situation de quitter un pays dans lequel il bénéficiait d’une situation stable et d’une intégration poussée, et il n’exposait pas précisément en quoi les conditions de sa réintégration sociale au Sénégal, au regard de sa situation personnelle, professionnelle, médicale et familiale, seraient gravement compromises, de sorte qu’une impossibilité ou une difficulté particulièrement élevée de réintégration dans ce pays ne pouvait pas être retenue.

L'OCPM avait considéré à bon droit que son renvoi était raisonnablement exigible. Ses conditions minimales d’existence étaient garanties au sens de la jurisprudence en lien avec l’art. 83 al. 4 LEI. En effet, les médicaments prescrits en Suisse étaient disponibles au Sénégal, cas échéant sous une autre forme ou en combinant deux médicaments existants. Son état de santé ne nécessitait pas d'autres traitements à teneur du dossier, étant rappelé l'évolution lentement favorable, sous réserve d'efforts physiques selon avis du Dr G______.

46) M. A______ a formé recours contre ce jugement le 10 novembre 2021 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 19 janvier 2021 et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

À aucun moment durant les procédures de renouvellement de son autorisation de séjour l'OCPM ou le SEM n'avaient invoqué un quelconque motif s'y opposant, alors que sa situation était connue depuis le 1er janvier 2010 et que le prétendu motif de révocation existait depuis lors.

Le TAPI avait versé dans l'arbitraire en retenant qu'un motif de révocation était rempli, alors qu'un grand nombre d'éléments factuels s'y opposait.

Sur les CHF 215'000.- d'aide sociale perçus entre 2010 et 2020, seuls CHF 38'165.40 l'avaient été entre 2010 et 2015, alors qu'il était en bonne santé, soit quelque CHF 6'500.- par année, étant relevé que rien ne lui avait été versé en 2014. C'était ainsi de manière arbitraire que le TAPI laissait croire qu'il était totalement dépendant de l'aide sociale avant sa maladie. Or, ce n'était que dès le moment où il était à 100 % invalide qu'il avait reçu la grande majorité de cette aide.

Le 26 août 2021, il avait reçu un projet d'acceptation de rente de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) qui avait constaté son invalidité à 100 % dans son domaine de compétences à partir du 3 février 2016. L'OCAS avait fait ce même constat pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018. Dans la mesure où il avait contesté la fin de son invalidité à cette dernière date, l'OCAS était en train de rendre une décision globale quant à sa rente AI. Ce nouvel élément démontrait qu'entre 2015 et 2020 il avait été contraint de recourir à l'aide sociale en raison de son invalidité, dont il n'était pas responsable. Il existait donc bien une perspective de recevoir une rente, contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI. Cette instance n'avait accordé aucune importance au fait qu'on ne retrouvait au Sénégal pas les mêmes médicaments que ceux dont il avait besoin et n'avait pas expliqué pourquoi elle avait retenu les renseignements pris auprès du médecin de confiance de l'ambassade de Suisse à Dakar, plutôt que les listes officielles disponibles au Sénégal.

Le TAPI n'avait nullement pris en considération la longue durée de son séjour en Suisse, de vingt-cinq ans, laquelle avait une importance fondamentale dans la pesée des intérêts, puisque son centre d'intérêt se trouvait à Genève.

47) Il ressort du projet de l'OCAS du 26 août 2021 l'acceptation d'une rente AI entière pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018 et que d'autres mesures d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées après celles dont il avait déjà bénéficié sous la forme d'une mesure d'orientation et d'aide au placement. Dès le 1er septembre 2018, le droit à la rente s'éteignait en raison d'un taux d'invalidité nul.

Dans sa lettre du 5 octobre 2021, l'OCAS informe M. A______ de l'envoi prochain d'une décision à la suite du projet du 26 août 2021 et la « fin de la procédure d'audition ».

48) L'OCPM a proposé le 7 décembre 2021 le rejet du recours, se référant à sa décision et à ses observations présentées devant le TAPI.

49) Par courrier du 17 janvier 2022, M. A______ a indiqué vouloir verser deux pièces complémentaires, à savoir une récente attestation pour un stage effectué entre le 18 octobre et le 16 décembre 2021, ainsi que copie de son sablier d'argent obtenu lors de la « soirée de l'an 2000 ». Il sollicitait son audition pour s'exprimer sur son historique de plusieurs années à Genève et sur les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé obligé de recourir à l'aide sociale.

50) Les parties ont été informées le 17 janvier 2022 que la cause était gardée à juger.

La teneur des pièces produites par M. A______ sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire pour trancher le recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourant sollicite sa comparution personnelle.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans. Il a pu déposer toutes les pièces qu’il a jugées utiles, y compris au stade de la réplique. Il s’ensuit que le dossier est complet et contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de sa situation, sans que son audition ne soit de nature à changer l'appréciation de la chambre de céans, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa demande de comparution personnelle.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant pour cas de rigueur et d’ordonner son renvoi de Suisse, confirmée par le TAPI.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce s'agissant du 19 janvier 2018, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Sénégal.

6) Dans son premier grief, le recourant conteste l'existence d'une cause de révocation.

7) a. Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger (al. 4).

Il existe un motif de révocation lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

b. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon le Tribunal fédéral, ce motif de révocation est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2).

À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.3.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). Il n'empêche que la révocation de l'autorisation de séjour en raison de la dépendance à l'aide sociale n'entre en considération que lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l'aide sociale est durable n'est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d'années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l'autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

c. En l'espèce, le TAPI ne peut être que suivi lorsqu'il retient que le recourant est depuis de nombreuses années soutenu par l'aide sociale. Depuis son arrivée en décembre 1996, il a travaillé de manière discontinue en tout cas jusqu'en 2015, avant d'être au chômage en raison de problèmes de santé. Avant cela il a toutefois déjà été au bénéfice de prestations de l'hospice, à auteur de CHF 14'632.- en 2010, de CHF 14'170.- en 2011, de CHF 5'921.- en 2012, et de CHF 2'263.- en 2013. Le fait qu'il n'ait pas perçu d'aide sociale en 2014 n'est pas déterminant dès lors que par la suite sa dépendance s'est notablement accrue pour s'élever à plus de CHF 50'000.- par année, de 2018 à 2020 inclusivement. Au 18 janvier 2021, le montant total des prestations financières versées par l'hospice atteignait plus de CHF 216'000.-.

Il ne démontre pas que sa situation se serait améliorée sur ce point en 2021 et en ce début d'année 2022. À cet égard, il omet de préciser que le projet d'acceptation de rente AI de l'OCAS du 26 août 2021 ne concerne nullement le futur, mais uniquement la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018 où une rente entière lui serait versée, avec la précision que d'autres mesures d'ordre professionnel ne sont pas indiquées après celles dont il avait déjà bénéficié sous la forme d'une mesure d'orientation et d'aide au placement. Dès le 1er septembre 2018, le droit à la rente s'éteignait en raison d'un taux d'invalidité nul. Le document de l'OCAS du 5 octobre 2021 ne dit pas autre chose et annonce seulement l'envoi prochain d'une décision à la suite du projet du 26 août 2021 et la « fin de la procédure d'audition ».

Tant le nombre d'actes de défaut de biens, soit plus d'une trentaine le 13 janvier 2021, pour un total de CHF 46'612.-, que le montant de l'aide versée par l'hospice, n'ont cessé de croître avec les années, bien qu'il ressorte du dossier que la capacité de travail du recourant avant 2015 était complète, et qu'elle l'est depuis à tout le moins le mois de septembre 2019, selon notamment le rapport médical de son médecin traitant complété à l'attention du SEM, mais aussi, plus récemment, à teneur du projet de l'OCAS précité, sous réserve de l'exercice d'une activité adaptée sur le pan fonctionnel (pas de port de charges ni de flexions répétées de la colonne vertébrale).

En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a formellement attiré son attention à deux reprises, en 2013 et en 2017, sur le risque de non-renouvellement de son permis de séjour si sa situation professionnelle et financière ne s'améliorait pas.

Ainsi, le constat doit être posé qu'à ce jour encore le recourant est, et ce depuis de nombreuses années, entièrement soutenu par l'aide sociale, sans qu'une sortie en soit rendue vraisemblable à courte ou moyenne échéance. Il ne peut pas non plus, comme déjà relevé, compter sur d'éventuelles futures rentes versées par l'AI. Dans ces conditions, même s'il devait bénéficier d'un titre de séjour, il est vraisemblable que le recourant demeurerait à l'assistance publique.

Conformément aux critères retenus par le Tribunal fédéral, le recourant se trouve donc de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui constitue un motif valable de révocation.

L'OCPM et le TAPI n'ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en posant ce constat.

8) Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI).

a. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).

c. En l'occurrence, pour pondérer les intérêts en présence, il convient en premier lieu, sur le vu des conditions susmentionnées, de déterminer dans quelle mesure la dépendance du recourant à l'aide sociale peut lui être reprochée.

On doit admettre que certaines périodes d'inactivité professionnelle s'expliquent par ses problèmes dorsaux et rendent la dépendance à l'aide sociale excusable, ce qui n'était toutefois pas le cas avant le premier arrêt de travail valable dès le 1er février 2015, selon certificat médical du Dr H_____ du 26 mai 2015, ni au plus tard au-delà de la convalescence induite par l'opération d'une hernie discale le 19 mars 2018. Hors ces périodes et depuis la survenance de problèmes de santé, les autres pièces médicales produites démontrent que le recourant pouvait travailler, au moins par intermittence, moyennant le respect de limitations fonctionnelles, et même que l'évolution médicale est lentement favorable, sous réserve d'efforts physiques. Il a au demeurant effectué divers stages dans le cadre d'un retour à l'emploi en mars 2017, mars et avril 2019, puis mars à août 2020 ce, à l'entière satisfaction de ses employeurs.

Comme la dépendance à l'aide sociale est pour le reste imputable au recourant, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable pour prétendre à demeurer en Suisse. S'y ajoute qu'il n'a pas respecté la décision de renvoi de 2003.

Du point de vue de l'intérêt du recourant, désormais âgé de 55 ans, à demeurer en Suisse, on relèvera qu'il n'est pas particulièrement intégré socialement, économiquement et professionnellement, malgré une présence en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans. La durée de son séjour doit être relativisée dès lors qu'entre 2001 et 2009, il ne disposait plus de titre de séjour et aurait dû quitter la Suisse, conformément à la décision de renvoi, ce qu'il n'a pas fait.

Comme déjà relevé, au début de l'année 2021 il avait déjà accumulé une dette sociale de plus de CHF 216'000.- pour des montant versés dès le 1er janvier 2010 et ce en sus d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 45'000.- au préjudice des assurances sociales, des HUG, de la Confédération et de l'AFC.

Son intégration professionnelle en Suisse s'est limitée à quelques emplois en Suisse, dont le plus durable semble avoir été celui occupé auprès de l'enseigne D______ du 1er février 2011 au 31 octobre 2014, comme agent de sécurité.

Par ailleurs, il ne soutient pas s'être engagé dans la vie associative ou culturelle à Genève et ne fait pas état de liens personnels particulièrement forts qu'il y aurait tissés au-delà du réseau de connaissances pouvant être raisonnablement attendu de tout étranger ayant séjourné plus d'une vingtaine d'années en Suisse.

Le recourant a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. En outre, en cas de retour, il pourra vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille, puisqu'il compte encore, selon ses déclarations, quatre sœurs et leurs familles au Sénégal, et deux frères en Côte d'Ivoire.

Ainsi, s'il ne faut pas minimiser les difficultés pour le recourant de quitter un pays dans lequel il a vécu depuis ses 30 ans pour un retour au Sénégal où il est susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation, il ne se trouve toutefois pas dans la situation de quitter un pays dans lequel il bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Il n'expose pas devant la chambre de céans pas plus que devant le TAPI en quoi les conditions de sa réintégration sociale au Sénégal, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, de sorte qu’une impossibilité ou une difficulté particulièrement élevée de réintégration dans ce pays ne peuvent pas être retenues.

L'aspect médical sera analysé ci-dessous en lien avec la question du renvoi du recourant.

En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi au Sénégal, ne font pas apparaître le non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

9) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas exigible en raison de ses problèmes de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

d. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/ Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

e. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant au Sénégal ne serait pas possible, serait illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.

En particulier, le recourant échoue à démontrer que ses soucis d'ordre médical mettraient concrètement sa vie en danger ou causeraient une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour au Sénégal. Il ne soutient à juste titre pas qu'il n'aurait dans ce pays pas accès aux soins essentiels.

Le traitement actuel, à la suite des hernies dorsales dont il a souffert, consiste aux dires du recourant en la prise de Lodine, un anti-inflammatoire non stéroïdien, et de Lyrica (prégabaline), un antiépileptique/anxiolytique, prescrit lors de douleurs neuropathiques et algies rebelles, voire de Vivomo. Si ces médicaments ne figurent pas sous cette dénomination dans la liste nationale de ceux disponibles au Sénégal, ladite liste contient nombre d'analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires, respectivement d'anti-acides/anti-ulcéreux du tube digestif. Quant au Vivomo, qui combine un anti-inflammatoire à une protection gastrique, le recourant ne démontre pas que la prise de deux médicaments contenant chacune de ces propriétés, n'aurait pas un effet identique. S'agissant du Lyrica, quand bien même il ne figure pas en tant que tel sur ladite liste, rien ne permet de mettre en doute les renseignements obtenus par l'OCPM auprès du médecin de confiance de l'ambassade suisse à Dakar selon lequel un tel médicament est disponible au Sénégal.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Rey, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.