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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4188/2016

ATA/783/2018 du 24.07.2018 sur JTAPI/777/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 17.09.2018, IRRECEVABLE, 2C_798/2018
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDIANT ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ
Normes : LEtr.21.al3; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; LEtr.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Refus d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant du Sénégal ayant été au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études régulièrement renouvelée durant dix ans. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4188/2016-PE ATA/783/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par le Centre social protestant Genève, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2017 (JTAPI/777/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Sénégal.

2. Il a effectué toute sa scolarité au Sénégal et obtenu un diplôme d'analyste programmeur en mars 1999 et un diplôme d'informatique de gestion en décembre 2002. M. A______ a exercé depuis le 2 octobre 2002 la profession de
journaliste-reporter auprès d'un journal à Dakar.

3. M. A______ est arrivé en Suisse, au bénéfice d'un visa, le 3 juillet 2004 en vue de suivre un stage de quarante-cinq jours auprès de l'organisation non gouvernementale Action Humanitaire Internationale (ci-après : AHI).

4. Le 5 avril 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sein d'instituts privés, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Il a suivi une formation à l'école B______, dont les frais d'études étaient pris en charge par l'AHI, mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite effectué une formation auprès de l'Institut supérieur de gestion et de communication (ci-après : ISGC) en vue d'obtenir un diplôme en science de gestion, dont les frais d'études étaient à nouveau pris en charge par l'AHI. Il a ensuite suivi les cours du master en science de gestion auprès de cette même école, devenue par la suite l'University of Management, Economics & Finance (ci-après: UMEF).

5. En parallèle de ses études, M. A______ a été autorisé à travailler. Il a notamment exercé en qualité de manutentionnaire, hôte d'accueil, aide de service, chauffeur et agent d'escale.

6. Aux termes d'une attestation du 2 octobre 2012, l'UMEF a informé l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), de l'inscription de M. A______ au programme de docteur en sciences de gestion (ci-après : DBA).

7. Le 19 septembre 2013, M. A______ a sollicité l'octroi d'un visa de retour d'une durée de dix jours pour se rendre au Sénégal.

8. Par lettre du 15 janvier 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était exceptionnellement disposé à prolonger son autorisation de séjour temporaire pour lui permettre de terminer son doctorat auprès de l'UMEF, dont le terme était fixé au mois de septembre 2015, et a attiré son attention sur le caractère temporaire de cette autorisation, qui ne serait pas renouvelée en cas d'échec ou de changement de formation ou d'école.

9. Par courrier du 6 novembre 2015, M. A______ a fait savoir à l'OCPM qu'il avait terminé ses études à l'UMEF avec succès. L'attestation de fin d'études lui avait été refusée en raison du fait qu'il n'avait pas encore payé la totalité de ses frais de scolarité. Il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi afin de pouvoir les régler.

10. Par courrier du 26 novembre 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une telle autorisation, au motif qu'il n'était pas diplômé d'une haute école suisse.

11. Par décision du 27 janvier 2016, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 15 mars 2016 pour quitter la Suisse.

12. Par courrier du 2 février 2016, M. A______ a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision.

13. Par décision du 15 février 2016, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière, faute d'élément nouveau susceptible de modifier sa décision.

14. Le 19 février 2016, C______ Switzerland AG (ci-après : C______) a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______, en qualité d'« agent bagages spéciaux et transport tarmac » pour un salaire mensuel de CHF 3'512.- à raison de trente-trois heures de travail par semaine.

Il était inscrit sur le formulaire que M. A______ était le père d'un garçon non domicilié à Genève, né le ______ 2013.

15. Par décision du 16 mars 2016, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté cette requête, aux motifs que la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse et que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté. La formation de M. A______ étant terminée, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint.

16. Le 28 avril 2016, C______ a redéposé une demande qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'OCIRT par décision du 8 juin 2016.

17. Par décision du 18 août 2016, fondée sur le refus de l'OCIRT, l'OCPM a prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 7 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

18. Le 24 août 2016, C______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______ en qualité d'agent d'escale à l'aéroport de Genève, pour un salaire horaire de CHF 24.50 à compter du 1er octobre 2016, pour une durée indéterminée.

19. Par lettre du 16 décembre 2016, l'OCPM a répondu que le statut de M. A______ ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

20. Le 30 août 2016, sous la plume de son mandataire, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et sollicité l'octroi d'une autorisation de travail provisoire auprès de C______.

Il vivait depuis plus de douze ans en Suisse, principalement à Genève, où il avait effectué des études et s'était construit un cercle d'amis. Il avait travaillé pour la société C______ pendant plus de dix ans, celle-ci étant disposée à l'engager. Un renvoi au Sénégal lui paraissait humainement insoutenable.

21. Le 2 septembre 2016, M. A______ a obtenu un visa de retour d'une durée de trois mois en vue de se rendre au Sénégal pour raisons familiales.

22. Par courrier du 27 septembre 2016, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa requête et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

23. Par lettre du 26 octobre 2016, M. A______ a énoncé ses arguments.

Il avait tenté d'intégrer le marché de l'emploi dans son pays d'origine, mais, en raison de son âge, cette démarche s'était avérée infructueuse, la retraite y étant fixée à 55 ans. Par ailleurs, il avait passé douze années en Suisse, où il se sentait parfaitement intégré et apprécié de tous. Enfin, il avait presque effectué le nombre d'années de séjour légal requis pour une naturalisation.

Pour le surplus, il réitérait l'octroi d'une autorisation d'exercer provisoirement une activité lucrative auprès de C______. Du fait qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail, il avait été contraint, récemment, de requérir l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

24. Par décision du 3 novembre 2016, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande et, par conséquent, de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 3 février 2017 pour quitter le territoire.

M. A______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité aux sens de la législation.

25. Par acte du 6 décembre 2016, sous la plume de son mandataire, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Parallèlement à ses études, il avait travaillé auprès de divers employeurs, auxquels il avait toujours donné entière satisfaction. Désirant soutenir ses démarches de régularisation, son dernier employeur, C______, avait fait parvenir à 1'OCIRT une demande de permis de travail, refusée le 16 mars 2016. À réception de cette décision, C______ avait immédiatement mis fin à son contrat de travail.

À la suite du refus de l'OCIRT, C______ avait formé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative, indiquant qu'aucun autre travailleur suisse ou européen n'avait pu être trouvé pour le poste. Malgré cela, l'OCIRT avait à nouveau refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative le
8 juin 2016. C______, qui souhaitait le réengager au plus vite, avait alors rempli le formulaire M (demande d'autorisation provisoire de prise d'emploi dès le
1er octobre 2016), lequel avait été adressé à 1'OCPM dans le cadre de la demande de permis de séjour. À la suite du préavis négatif rendu par l'OCPM sur la demande de permis de séjour pour cas de rigueur et dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, il avait à nouveau demandé aux autorités de bien vouloir autoriser la prise d'emploi auprès de C______. L'OCPM ne s'étant pas prononcé sur cette dernière demande et faute de permis de séjour valable, il avait récemment été contraint de faire appel à l'aide de l'hospice. C______ était cependant encore prête à l'engager, sans délai, dès réception du formulaire M avalisé par les autorités.

Durant les douze années qu'il avait passées à Genève, il avait tissé des liens, particulièrement avec des collègues, devenus ses amis, qui le soutenaient dans ses démarches de régularisation. Il avait également fait preuve d'une intégration parfaite et avait toujours respecté l'ordre public.

Par ailleurs, la durée de son séjour à Genève ne pouvait pas être minimisée, puisqu'elle avait presque atteint celle exigée pour les candidats à la naturalisation suisse. Pour le surplus, sa situation était clairement prétéritée par le fait qu'il avait été détenteur d'un permis de séjour, contrairement à celle d'une personne qui aurait vécu clandestinement toutes ces années et qui aurait des qualités identiques, ce qui était choquant.

Enfin, il n'avait aucune possibilité de réinsertion professionnelle dans son pays d'origine. Il avait en effet approché de nombreuses entreprises au Sénégal, lesquelles lui avaient toutes rapporté qu'à son âge, sa candidature serait clairement rejetée, l'âge de la retraite y étant fixé à 55 ans. En cas de retour dans son pays d'origine, sa réintégration serait ainsi gravement compromise, puisqu'il n'aurait pas de revenu.

À l'appui de son recours, il a produit un chargé de trente pièces, dont des lettres de soutien et de recommandation, ainsi que des attestations de divers employeurs.

26. Le 30 janvier 2017, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois pour se rendre au Sénégal, invoquant des raisons familiales.

27. Dans ses observations du 2 février 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

Les conditions restrictives d'octroi d'un permis humanitaire n'avaient pas pour but de régulariser les étudiants auxquels une autorisation de séjour avec activité lucrative avait été refusée par les autorités de marché du travail, comme en l'espèce.

De plus, le recourant n'était pas arrivé en Suisse en raison d'une détresse personnelle, mais en qualité de journaliste, pour effectuer un stage auprès de l'AHI. Il avait ensuite été autorisé à compléter sa formation pour intégrer les programmes de développement durable initiés par cette organisation non gouvernementale dans le monde. Sa situation différait donc grandement d'une situation de cas de rigueur.

Il bénéficiait aujourd'hui d'une formation universitaire complète et d'une expérience professionnelle diversifiée, qui devrait faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. Il était en tout état de cause peu vraisemblable qu'il ne puisse pas y trouver un emploi pour subvenir à ses besoins.

Par ailleurs, à l'appui de ses demandes successives de prolongation de permis pour études, le recourant avait allégué à de multiples reprises vouloir retourner au Sénégal au terme de sa formation, faisant état de divers projets pour le développement de son pays. Il ne pouvait dès lors faire valoir à présent qu'il était trop âgé pour y trouver du travail.

28. Le 24 février 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

29. Par duplique du 13 mars 2017, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

30. Par jugement du 12 juillet 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Depuis le 30 septembre 2015, le recourant ne remplissait plus les conditions d'octroi quant à une autorisation de séjour pour études car il avait terminé ses études, couronnées par l'obtention d'un doctorat auprès de l'UMEF. Il était rappelé que la durée de ses études s'était révélée particulièrement longue.

Il résidait depuis treize ans en Suisse et paraissait bien intégré mais les circonstances ne paraissaient pas suffisantes pour considérer qu'il se trouvait dans un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitations.

Le TAPI rappelait qu'une autorisation de séjour pour études revêtait par nature un caractère temporaire afin qu'une fois la formation terminée, les étudiants puissent ensuite la mettre au service de leur pays. Le recourant savait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de sa formation.

Le recourant n'avait pas démontré se trouver dans une situation d'extrême gravité. Il était célibataire et n'avait aucun lien de parenté avec des parents résidant en Suisse. Son intégration professionnelle n'était pas hors du commun, il n'avait exercé que des activités accessoires de courte durée, en parallèle à ses études. Au vu de ses compétences, il était manifestement surqualifié pour le poste proposé par C______.

Le recourant était arrivé à l'âge de 30 ans en Suisse. Il avait vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, où se trouvait encore sa famille. Il y était retourné régulièrement et avait toujours assuré vouloir y trouver un travail au terme de ses études. Partant, son pays d'origine ne lui était pas devenu étranger. Le recourant ne démontrait pas en quoi des difficultés de réintégration au Sénégal seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Pour le surplus, le recourant disposait déjà d'une formation dans le domaine de l'informatique et avait déjà exercé la profession de journaliste-reporter dans son pays d'origine.

Ainsi, il apparaissait que le recourant, encore jeune et en bonne santé, devrait être à même de se réintégrer dans son pays d'origine, après une période nécessaire de réadaptation, étant rappelé que la question n'était pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse qu'au Sénégal.

31. Par acte du 13 septembre 2017, M. A______ a recouru, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Le recourant a repris pour l'essentiel les griefs de première instance.

32. Le 26 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

33. Par réponse du 19 octobre 2017, accompagnée de son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours, maintenant sa position.

34. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai de réplique qui lui a été octroyé par la lettre de la chambre administrative du 2 novembre 2017.

35. Le 8 février 2018, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l'autorité intimée refusant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, prononçant son renvoi de la Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61
al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Sénégal.

5. a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

c. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

6. a. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/980/2015 du 22 septembre 2015 consid. 5c).

b. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. L'intégration professionnelle est qualifiée d'exceptionnelle lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/980/2015 précité consid. 5c). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du
14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016).

7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée sous l'empire de l'ancien droit mais toujours applicable, de manière générale, le « permis humanitaire » n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les
« considérations de politique générale » prévues par l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE) ne visaient certainement pas le cas des étudiants étrangers accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ;
C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 in fine ; C-5465/2008 précité ; C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid 5.3).

8. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (ATA/258/2018 du 20 mars 2018 consid. 3a).

9. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 3 juillet 2004 pour y suivre un stage de quarante-cinq jours auprès de l'organisation non gouvernementale AHI. Dès le 5 avril 2005, il a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Depuis, elle n'a plus été renouvelée, dès lors qu'il avait terminé ses études avec l'obtention d'un doctorat en sciences de gestion auprès de l'UMEF. N'étant pas diplômé d'une haute école suisse, le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi (art. 21 al. 3 LEtr ; art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 - LEHE - RS 414.20). Il a ainsi été invité à quitter la Suisse, au plus tard le 15 mars 2016. Le recourant a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision mais celui-ci a refusé d'entrer en matière, faute d'élément nouveau susceptible de modifier sa position. Les diverses demandes formulées par C______ quant à des prises d'emploi ont été refusées. Par jugement du 12 juillet 2017, le TAPI a confirmé la décision querellée et n'a pas retenu l'existence d'un cas de rigueur.

10. Selon les éléments du dossier, l'intégration du recourant semble être réussie, celui-ci s'étant par ailleurs lié d'amitié avec ses anciens collègues et ayant participé à divers événements locaux en qualité de bénévole. Son comportement n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de plaintes.

Durant ses études, il a été autorisé à travailler à temps partiel auprès de différentes entreprises pour subvenir à ses besoins. Cependant, force est de constater que l'UMEF ne lui a pas délivré d'attestation de fin d'études, puisqu'il n'avait pas réglé l'entier des frais de scolarité. C______ n'ayant pas pu obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative pour le recourant suite au refus de l'OCIRT, l'entreprise a licencié le recourant en mars 2016. Depuis, celui-ci bénéficie de l'aide sociale.

Partant, le fait que le recourant soit bien intégré socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes n'est pas suffisant. En effet, son intégration sociale ne peut pas être qualifiée d'extrêmement poussée. Il en va de même pour son intégration professionnelle, celle-ci se résumant à des activités à temps partiel et sans lien avec ses compétences professionnelles.

11. Parmi les éléments déterminants quant à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, la durée du séjour en Suisse doit être examinée.

Le recourant séjourne en Suisse depuis près de quatorze ans. Cette durée doit cependant être relativisée, dès lors, d'une part, que depuis mars 2016, il y séjourne sans autorisation. D'autre part, la durée du séjour autorisée présentait un caractère temporaire, étant limitée à la durée de la formation que le recourant souhaitait entreprendre. Ainsi, lors d'une audience de comparution personnelle relevant d'une autre procédure de droit des étrangers tenue le 6 juin 2007, le recourant déclarait vouloir rentrer au Sénégal dès la fin de ses études pour travailler dans l'humanitaire car il était certain de trouver un emploi dans ce domaine et que la vie au Sénégal était beaucoup plus agréable. Il s'est aussi expressément engagé, par écrit, - en février 2005, en décembre 2006, en avril 2007, en août 2009 et en août 2014 - à quitter la Suisse dès la fin de ses études. Le recourant connaissait ainsi le statut temporaire de son droit de résider en Suisse. Il ne pouvait pas ignorer, à compter du mois de septembre 2015, que son statut en Suisse était précaire et qu'il pouvait à tout moment être amené à devoir partir.

De surcroît, selon la jurisprudence, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis pour études n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

Dès lors, il s'ensuit que la durée de la présence en Suisse du recourant n'est pas déterminante dans le cas d'espèce.

12. Il convient également d'examiner les possibilités de réintégration du recourant dans son État de provenance.

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans. Il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité, à l'étranger. Selon son curriculum vitae, c'est au Sénégal qu'il a pu effectuer sa scolarité et obtenir un diplôme d'analyste programmeur ainsi qu'un diplôme d'informatique de gestion.

Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'un retour au Sénégal aurait des conséquences très graves ou constituerait un véritable déracinement. En effet, il a conservé des liens avec son pays d'origine car il ressort du dossier qu'il est retourné au Sénégal en 2005, en 2006, en 2007, en octobre 2013 et en septembre 2016, notamment pour des raisons familiales. En décembre 2015, il a écrit à l'OCPM être l'unique soutien de sa famille restée au Sénégal ; c'est pourquoi il devait être autorisé à travailler pour C______. Il ressort du dossier que sa famille réside dans son pays d'origine ; le TAPI pouvait alors en déduire qu'il y possédait donc des attaches.

Ainsi, et comme l'a retenu le TAPI, en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant sera à même de bénéficier du soutien de ses proches qui pourront faciliter sa réintégration, même s'il n'est pas exclu qu'un temps de réadaptation soit nécessaire. L'intégration du recourant en Suisse ne revêt aucun caractère exceptionnel et il n'a pas créé avec ce pays des attaches à ce point durables et profondes qu'un retour au Sénégal ne pourrait être envisagé, ce d'autant moins que sa famille y vit toujours.

Avant son séjour en Suisse, le recourant exerçait le métier de
journaliste-reporter auprès d'un journal au Sénégal. Ses études en Suisse lui ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances, qu'il pourra utiliser dans son pays d'origine. Le recourant soutient qu'il lui est impossible de retrouver un emploi au Sénégal, la retraite étant fixée à l'âge de 55 ans. Cependant, la situation économique du Sénégal, à laquelle le recourant serait exposé à son retour, ne peut en tout état de cause pas à elle seule être prise en considération pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le recourant ne démontre en tout cas pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait affecté de manière plus intense que ses concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d'un séjour à l'étranger.

Par conséquent, il apparaît que le recourant, encore jeune, célibataire, et en bonne santé, devrait être à même de s'y réintégrer, après une période nécessaire de réadaptation, étant rappelé que la question n'est pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse qu'au Sénégal, mais si ses conditions d'existence seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays, ce qui, à teneur des éléments au dossier, n'est pas démontré.

13. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la situation du recourant ne présente pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi par dérogation d'une autorisation de séjour. Partant, le TAPI, confirmant la décision de l'autorité intimée, n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur alors qu'il venait de terminer ses études en Suisse.

14. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

b. En l'espèce, le recourant se trouve dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

15. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEtr.

16. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

17. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant Genève, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.