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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2325/2024

JTAPI/1125/2024 du 12.11.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/428/2025

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2325/2024

JTAPI/1125/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 novembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs C______ et D______, représentés par Me Mevlon ALIU, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1984, son épouse, Madame A______, née le ______ 1987, et leurs enfants D______ et C______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018, sont ressortissants du Kosovo.

2.             Entre 2011 et 2013, M. B______ a fait l’objet de quatre condamnations pénales des ministères publics des cantons de Fribourg et Bâle pour entrées et séjours illégaux.

Il a par ailleurs fait l’objet de deux décisions d’interdiction d'entrée en Suisse
(ci-après : IES), notifiées le 25 septembre 2012, valables respectivement du 21 septembre 2010 au 22 septembre 2013 et du 22 septembre 2013 au 21 septembre 2016.

3.             Fin décembre 2018, M. B______ a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), une demande de régularisation de ses conditions de séjour et celle de sa famille, indiquant notamment séjourner à Genève depuis 2008 tandis que son épouse et son fils D______ l’y auraient rejoints courant 2016. Son fils C______ était né à Genève.

À l'appui de sa requête, il a notamment joint, le concernant, un formulaire M, un formulaire de demande Papyrus, une copie de bail, un extrait de casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général, un extrait du registre des poursuites, un contrat de travail 2018 auprès de E______ SA, un formulaire de demande Papyrus, des attestations de travail, des quittances d'achats d'abonnements Unireso/CFF (dès novembre 2016), des fiches de salaire de F______ SA (2017) et de E______ SA (novembre 2018) ainsi que deux attestations non datées d’G______ SA, l’une indiquant l’avoir employé en 2013, 2014 et 2015 et l’autre de 2014 à 2016.

4.             Le 24 janvier 2019, M. B______ a transmis à l’OCPM les formulaires P concernant son épouse et ses enfants.

5.             Faisant suite à une demande de pièces complémentaires de l’OCPM du 23 octobre 2019, M. B______ lui a par ailleurs transmis, pour lui-même et son épouse, des formulaires M, des attestations de non poursuite et de l’Hospice général actualisés, des justificatifs de langue, une attestation de scolarité pour D______ et divers justificatifs de résidence, soit notamment des fiches de salaires 2015 d’H______ SA, une attestation RIA illisible et des documents des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) faisant état de consultations de Mme B______ en septembre 2017, février et avril 2018.

6.             Le 12 mai 2020, l'OCPM a dénoncé M. B______ au Ministère public pour des soupçons portant sur les documents établis par les sociétés H______ SA et G______ SA, lesquelles apparaissaient dans de nombreux dossiers Papyrus. Les taux de cotisations figurant sur les décomptes salaires établis par H______ SA étaient par ailleurs erronés.

7.             Le 17 juin 2021, M B______ a effectué une demande de visa afin de pouvoir rendre visite à ses parents et sa famille au Kosovo.

8.             Entendu par la police judiciaire le 18 janvier 2022, M. B______ a notamment déclaré être arrivé en Suisse en 2009. Sa femme, avec laquelle il était mariée depuis 2013, était venue lui rendre visite en 2014 à Fribourg, puis elle s’était installée avec lui à Genève en 2016. Il avait vécu à Fribourg de 2009 à 2014. Lors de sa première venue en Suisse, il était resté six mois. Il était ensuite reparti au Kosovo durant trois semaines en 2010 puis était resté en Suisse trois ans sans voyager. Il était arrivé avec un visa de travail pour l’Italie mais n’y était resté que deux semaines. Il n’y avait jamais déposé de demande de permis. En 2013, il était retourné au Kosovo deux ou trois mois. En 2014, il était rentré dans son pays pour trois semaines. Ensuite, il n’avait plus voyagé jusqu’en 2021.

Il s’est expliqué de manière confuse s’agissant des documents établis par les entreprise G______ SA et H______ SA.

9.             Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, le Ministère public a reconnu M. B______ coupable de faux dans les titres, entrée et séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l'égard des autorités et d’infraction à l’art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende d'un montant de CHF 50.- avec sursis.

Il lui était notamment reproché d'avoir, à Genève, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour « PAPYRUS » déposée auprès de l’OCPM le 21 décembre 2018, donné de fausses informations notamment sur son employeur et ses années passées en Suisse, produit des documents falsifiés, notamment des certificats de travail établis par l'entreprise G______ et des certificats de salaire émis par l’entreprise H______ SA, afin d'induire en erreur l’OCPM, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui-même.

10.         Par courrier du 7 février 2024, l'OCPM a informé les époux B______ de son intention de refuser la demande de régularisation de leurs conditions de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, leurs observations.

Il était notamment fait référence à la condamnation de M. B______ du 19 janvier 2022 et retenu que l’intéressé ne pouvait justifier d’un séjour antérieur au 28 août 2013 et que, par la suite, la continuité de son séjour n’était pas établie. La réalité du séjour de son épouse et de ses enfants, avant le dépôt de la demande de régularisation, n’était pas non plus établie. Mme B______ n’avait par ailleurs pas justifié du niveau A2 en français. Finalement, il n’était pas démontré qu’une réintégration au Kosovo serait problématique.

11.         Dans le délai prolongé au 25 avril 2024, les époux B______ ont fait part de leurs observations, sous la plume d’un conseil, invitant l’OCPM à réévaluer leur situation sous l’angle des art. 30 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

La présence continue de M. B______ sur le territoire suisse, notamment entre 2011 et 2013, était établie par les pièces du dossier. De plus, les relevés de transferts d'argent via RIA, qui couvraient une période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2019, et les quittances d'abonnement aux CFF pour les années 2016 et 2017 confirmaient la stabilité et la continuité de sa résidence en Suisse les années en question. L'hospitalisation de Mme A______ en 2017 constituait un témoignage supplémentaire de leur vie familiale ancrée en Suisse. Ils fourniraient des justificatifs confirmant que Mme B______ et son fils étaient couverts par une assurance maladie suisse dès 2017. Ils rappelaient les efforts d’intégration de Mme B______ en matière d’apprentissage de la langue française et la très longue durée de séjour en Suisse du recourant, quand bien même elle devrait être relativisée du fait de ses condamnations pénales et dès lors que ledit séjour était illégal. À cet égard, M. B______ exprimait ses regrets pour les fausses fiches de salaires produites. Cet élément isolé ne devrait toutefois pas constituer une base suffisante pour refuser le séjour de la famille, par ailleurs protégée par l’art. 8 CEDH. Vivant en Suisse depuis respectivement 13 et 8 ans, y étant parfaitement intégrés, professionnellement et socialement établis et y ayant scolarisé leurs enfants, leur réintégration au Kosovo serait extrêmement difficile et aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.

Outre des pièces déjà versées, ils ont notamment joint un article de presse non daté relatif à l’opération Papyrus, une attestation de niveau Al en français pour Mme B______, des fiches de salaires et déclarations AVS 2024 de M. B______, des attestations de scolarisation pour C______ et D______ et une attestation de non-poursuite actualisée.

12.         Par décision du 3 juin 2024, l'OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de la famille B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 3 septembre 2024 leur étant imparti pour ce faire.

Les conditions de l’opération Papyrus respectivement des art. 30 al. l let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas remplies, pour les motifs déjà évoqués dans son courrier d’intention.

Quand bien même la présence en Suisse de M. B______ serait retenue avant l'année 2013, il n'en demeurait pas moins que la période comprise tout du moins entre le 1er janvier 2015 et le 3 novembre 2016 restait à prouver, d'autant plus que D______ était né le ______ 2015 au Kosovo. Quant à ce dernier et Mme B______, tout au plus leur présence en 2017 pourrait être admise s’ils lui transmettaient la couverture d’assurance à partir de cette année-là, comme indiqué dans leur courrier du 25 avril 2024. En définitive, M. B______ comptabilisait moins de 3 années au moment du dépôt de la demande et il ne saurait être perdu de vue ses condamnations pénales et les violations réitérées de ses IES. Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant rappelé qu’il y avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qu’il y avait suivi une école commerce, y avait travaillé un certain nombre d'années et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs s’y trouvaient toujours.

S'agissant des enfants D______ et C______ et de la prise en compte de leur intérêt supérieur conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir qu’ils étaient âgés de 8 et 5 ans et que bien que scolarisés, ils n'étaient pas encore adolescents. Par conséquent, leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.

Les intéressés n'invoquaient enfin pas ni ne démontraient l'existence d'obstacles au retour dans leur pays d'origine et le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

13.         Par acte du 4 juillet 2024, sous la plume de leur conseil, les époux B______ agissant en leur nom et celui de leurs enfants ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B), sous suite de frais et dépens.

Ils ont repris les arguments de leurs observations du 25 avril 2024.

En indiquant dans sa décision du 3 juin 2024 que le séjour de Mme B______ avant 2017 ne serait considéré comme démontré que dans le cas où une couverture d'assurance maladie à partir de cette année-là était fournie, l’OCPM avait violé leur droit d’être entendu dès lors qu’aucun délai ne leur avait été accordé pour fournir cet élément de preuve avant le prononcé de la décision.

L’OCPM avait par ailleurs abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que la famille était parfaitement intégrée en Suisse que ce soit sur le plan professionnel, économique ou social.

Le séjour de M. B______ au Kosovo en mai 2016 avait pour objectif de rapatrier sa famille à Genève afin de lui offrir une vie stable en Suisse. Ses 16 années passées en dehors de son pays d'origine avaient significativement rompu son intégration sociale et culturelle au Kosovo. Sa présence continue en Suisse entre 2013 et 2017 était démontrée par pièces et ses condamnations pénales, liées à son statut de séjour, ne devaient pas effacer ses efforts d'intégration et ses contributions à la société suisse.

Le retour de la famille au Kosovo entraînerait de graves conséquences personnelles, vu la durée de séjour des époux de respectivement 16 et 8 ans, leur parfaite intégration et les difficultés de réintégration au Kosovo.

Ils ont joint un chargé de pièces, dont une attestation de subside d’assurance-maladie 2018 pour D______ du 25 octobre 2018, mentionnant un début de droit le 1er mars 2018, des décomptes de primes 2018 et des cartes d’assurances pour Mme B______ et ses fils, sans indication quant au début de leur affiliation.

14.         Le 4 septembre 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours pour les motifs développés dans sa décision.

La situation des intéressés ne satisfaisait pas aux conditions strictes nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, vu en particulier la condamnation pénale du 19 janvier 2022 de M. B______ et dès lors que la réintégration de la famille au Kosovo ne semblait pas compromise. Par ailleurs, D______ étant âgé de neuf ans, la poursuite de l’école au Kosovo s’avérait possible et son identité sociale restait fortement liée à celle de ses parents.

15.         Par réplique du 2 octobre 2024, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont insisté sur le fait que la condamnation de M. B______, liée à son statut de séjour, ne devait pas occulter son intégration réussie. Sa présumée interruption de séjour entre janvier 2015 et novembre 2016, retenue par l’OCPM, reposait sur une mauvaise interprétation des faits. Il s’était en réalité brièvement rendu au Kosovo afin de rapatrier sa famille, confirmant par-là que son centre de vie était resté en Suisse tout au long de cette période. Il rappelait pour le surplus avoir versé au dossier des pièces démontrant la présence de Mme B______ avant 2017 déjà et prenait acte que sa présence et celle de D______ étaient admises dès 2017. Vu l’intégration de la famille et la scolarisation des enfants, un renvoi serait disproportionné et contraire à la CEDH comme aux principes de la protection de l’enfant.

16.         Invité à dupliqué, l’OCPM a informé le tribunal, par courrier du 15 octobre 2024, n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

17.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

6.             En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

7.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu au motif que l’OCPM retenait, dans sa décision du 3 juin 2024, que le séjour de Mme B______ avant 2017 ne serait considéré comme démontré que dans le cas où une couverture d'assurance maladie à partir de cette année-là était fournie, sans jamais leur avoir accordé de délai pour ce faire.

9.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.  4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

10.         En l’espèce, les recourants se sont exprimés par écrit le 25 avril 2024, soit avant que la décision querellée ne soit prise. Dans ce cadre, ils ont indiqué qu’ils fourniraient des justificatifs confirmant que Mme B______ et son fils étaient couverts par une assurance maladie suisse dès 2017, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils sont dès lors malvenus de se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu alors même qu’ils ont disposé d’un délai de plus d’un mois pour transmettre à l’OCPM les pièces qu’ils ont eux-mêmes indiqué vouloir fournir, étant encore rappelé que l’OCPM les avait rendus attentifs, dans son courrier d’intention du 7 février 2024 déjà, au fait que la réalité du séjour de la recourante avant le dépôt de la demande de régularisation, n’était pas établie.

Par la suite, devant le tribunal, les recourants ont également pu s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, et produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. Ils n’ont toutefois jamais produit de pièces attestant d’une couverture d’assurance de Mme B______ et ses enfants avant 2018. Cela étant, le tribunal estime disposer des éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours.

Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

11.         Les recourants sollicitent la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs enfants.

12.         Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

13.         En l’occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée en décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

14.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

15.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

16.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

17.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

18.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

19.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

 

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

20.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid.  2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid.  6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

21.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

22.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

23.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille.

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; cf. aussi ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

24.         L’opération Papyrus a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du
21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal).

25.         S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.

26.         La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).

27.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

28.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

29.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Le recourant ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fin 2018, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération Papyrus. Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans ainsi que l’absence de condamnation pénale, pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation. Or, cette dernière condition fait ici défaut, le recourant ayant été définitivement condamné par ordonnance pénale du 19 janvier 2022 pour, notamment, faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités dans le cadre de sa demande de régularisation. Force est également de constater que le recourant, qui a indiqué devant la police être arrivé en Suisse en 2009, n’a pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. En particulier, toujours devant la police, il a déclaré être retourné deux ou trois mois au Kosovo en 2013 et, entre le 1er janvier 2015 et le 3 novembre 2016, hormis des documents falsifiés, aucune pièce utile ne vient attester de sa présence continue en Suisse, étant rappelé, à toutes fins utiles, que durant cette période il faisait l’objet d’une IES et que son fils est né au Kosovo. Il admet d’ailleurs lui-même être reparti au Kosovo en 2016. Il s’ensuit que sur la base des propres déclarations du recourant et des pièces qu’il a lui-même versées au dossier, il doit être retenu qu’il ne remplissait également pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation, fin 2018. Pour ces deux motifs, il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de l’opération Papyrus.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2009, soit depuis maintenant 15 ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour en Suisse durant toute la période considérée n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, fin 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 24 ou 25 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration peut être qualifiée de bonne et réussie sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. À cela s’ajoute le fait que, depuis qu’il est en Suisse, il a été condamné pénalement à cinq reprises et qu’il n’a pas respecté les IES prononcées à son encontre.

Pour le surplus, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Le recourant a de plus des attaches au Kosovo, où il est retourné à plusieurs reprises et où vivent encore notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il s’agit également du pays d’origine de son épouse. Il pourra ainsi manifestement compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins dans un premier temps. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant, encore jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF  123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Le raisonnement qui précède vaut à fortiori pour l’épouse du recourant, qui est arrivée à Genève au plus tôt en 2016, ne semble pas exercer d’activité professionnelle et n’a pas atteint le niveau A2 requis en français.

La famille formant un tout, il convient encore d’examiner si les enfants du couple, âgés de 9 et 6 ans, seraient dans un cas d’extrême gravité. S’agissant de l’ainé, si, à teneur des éléments du dossier, il est intégré au sein du système scolaire genevois depuis cinq ans, il ne peut toutefois être retenu qu’il aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire au Kosovo. Au contraire, l’enseignement obligatoire genevois acquis depuis son arrivée constituera sans aucun doute un atout pour poursuivre sa scolarité dans son pays, étant précisé que la formation qui lui a été dispensée jusqu’à présent est une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaitre qu'il aurait réalisé une intégration spécifique en dehors de l’école ou acquis des connaissances extra-scolaires particulières. Enfin, ses deux parents parlant l’albanais, il maitrise manifestement également cette langue, à tout le moins à l’oral, ce qui, après un certain temps d'adaptation lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine. Son retour au Kosovo ne constituera donc pas un déracinement complet et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'adapter à son nouvel environnement. Il n’en va pas différemment pour le cadet, tout juste scolarisé, lequel, compte tenu de son très jeune âge, reste encore rattaché dans une large mesure, par le biais de ses parents, à son pays d’origine. L’intégration de D______ et C______ au milieu socio-culturel suisse n’est dès lors pas non plus si profonde qu’un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet. Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront.

30.         Les recourants se prévalent encore de l’art. 8 CEDH.

31.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2.1).

Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).

32.         En l’espèce, cette disposition n’est d’aucun secours aux recourants, ces derniers n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, vu en particulier la dernière condamnation pénale du recourant. De plus, ils ne peuvent se prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale puisque la mesure litigieuse n’a pas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à quitter la Suisse.

33.         Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

34.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

35.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

36.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

37.         En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

38.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

39.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier