Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1818/2020

JTAPI/889/2022 du 01.09.2022 ( LCI ) , REJETE

PARTIELMNT ADMIS par ATA/565/2023

Descripteurs : ZONE AGRICOLE;REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : RCI.1.al1; LAT.24; LaLAT.27; LAT.24c; LAT.24e
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1818/2020 LCI

JTAPI/889/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er septembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est propriétaire des parcelles n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______, de la commune de B______.

Il en était auparavant copropriétaire avec son ex-épouse jusqu'au prononcé de leur divorce.

Il est domicilié à l'adresse C______, sise sur la parcelle n° 1______, étant précisé qu'il n'exerce pas la profession d'agriculteur.

Ces parcelles sont toutes situées en zone agricole. Les parcelles n° 7_______ et 3______, et pour partie les parcelles n° 1______, 2______, 5______ et 6______, se situent en surface d'assolement.

Sur la parcelle n° 5______, d'une superficie totale de 674 m2, une habitation à un logement de 45 m2 (n° 8______) sise D______ et un bâtiment de 25 m2 (n° 9______) sont cadastrés.

Sur la parcelle n° 1______, d'une superficie totale de 1'818 m2, une habitation à un logement de 70 m2 (n° 10______) sise C______, un bâtiment de 46 m2 (n° 26______), un bâtiment de 38 m2 (n° 9______), un bâtiment de 12 m2 (n° 11______) et une écurie de 50 m2 (n° 12______) sont cadastrés.

Sur la parcelle n° 2______, d'une superficie totale de 4'245 m2, un garage privé de 24 m2 (n° 13______) et un bâtiment de 12 m2 (n° 14______) sont cadastrés.

Sur la parcelle n° 4______, d'une superficie totale de 251 m2, un garage privé de 78 m2 (n° 15______) est cadastré.

La parcelle n° 3______, sur laquelle aucune construction n'est cadastrée, est d'une superficie totale de 1'707 m2.

La parcelle n° 6______, sur laquelle aucune construction n'est cadastrée, est d'une superficie totale de 2'940 m2.

2.             Le 14 novembre 2019, un collaborateur de l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a constaté que diverses constructions et installations avaient été réalisées et/ou transformées sur les parcelles susmentionnées, sans aucune autorisation de construire. A cette occasion, un reportage photographie a été effectué.

3.             Par courrier du 29 janvier 2020, l'OAC a informé les époux A______ des constats effectués et leur a accordé un délai de dix jours pour se déterminer. Les constructions et aménagements suivants étaient concernés :

-          Un couvert en bois (objet A) situé au nord de la parcelle n° 4______ contre le garage, y compris l'aménagement du sol, utilisé pour des stockages divers et le parking de deux roues ;

-          L'agrandissement/extension d'un garage, bâtiment n° 15______, situé au nord-ouest de la parcelle n° 4______ et derrière le couvert précité (toiture commune) ;

-          L'agrandissement/extension d'une cour d'entrée (objet B) située sur les parcelles n° 4______ et 2______ devant le garage précité, avec l'aménagement de places de stationnement de véhicules (avec une borne de recharge pour véhicules électriques) et l'installation d'un portail métallique à l'entrée ;

-          Le changement d'affectation d'un garage privé, bâtiment n° 13______, situé au nord de la parcelle n° 2______, avec l'aménagement d'une kitchenette et l'installation de portes vitrées à l'entrée ;

-          La transformation d'un pigeonnier en bois, bâtiment n° 14______, situé vers le centre de la parcelle n° 2______ en tour d'observation avec l'ajout d'un escalier métallique et l'ajout d'un couvert/dépôt ;

-          Des terrains de pétanque en gravier (objet C) situés vers le centre de la parcelle n° 2______ y compris le stockage de bois et grillages métalliques dessus ;

-          Une serre tunnel (objet D) située vers le centre de la parcelle n° 2______ à côté des terrains de pétanque précités, utilisée pour le stockage d'encombrants divers (y compris divers tuyaux entreposés à coté) ;

-          Des clôtures grillagées installées sur socles en maçonnerie (objet E) situées autour d'une terrasse en gravier sur la parcelle n° 5______ et devant le bâtiment n° 8______ et la véranda n° 9______ ;

-          Une véranda avec toiture-terrasse, bâtiment n° 9______, située sur les parcelles n° 1______ et 5______ devant les bâtiments n° 16______ et 10______ (réalisation vers 2016 selon les photographies aériennes historiques), en bois et métal ;

-          Un couvert/dépôt, bâtiment n° 11______ situé au nord de la parcelle n°  1______ ;

-          Un couvert/dépôt, bâtiment n° 12______, situé au Nord de la parcelle n°  1______ et collé au bâtiment n° 26______ ;

-          Des couverts/dépôts (objet F) situés au centre de la parcelle n° 1______ devant l'objet précité ;

-          Une clôture grillagée avec bâche plastique (objet G) située en limite de propriété avec la parcelle n° 17______ ;

-          Le stationnement/stockage de remorques et une tente plastique (objet H) situés vers le centre de la parcelle n° 6______ ;

-          Une aire de stationnement de véhicules (objet I) située à l'Ouest de la parcelle n° 2______ le long de la Route E______ et entre les parcelles voisines n°  18______ et 19______, délimitée par des clôtures métalliques (y compris l'installation d'un portail depuis la route E______);

-          Diverses structures en bois et encombrants (objet J) situés au sud de la parcelle n° 2______ ;

-          De nombreuses clôtures (objet K) installées sur les parcelles n° 1______, 2______, 3______, 5______ et 6______, en majeure partie métalliques sur le côté ouest des parcelles (y compris portillons) et en bois sur le côté est des parcelles, une partie des clôtures métalliques étant équipée de bâches plastiques.

Un plan de situation détaillant les éléments concernés était joint en annexe.

Ce dossier a été enregistré sous la procédure d'infraction n° 20______.

4.             Par courrier du 28 février 2020, sous la plume de leur conseil, les époux A______ ont fait part de leurs observations, exposant préalablement qu'ils n'étaient pas à l'origine de la très grande majorité des installations, en tant qu'elles existaient déjà au moment où ils avaient acquis la maison en 2016, maison qu'ils occupaient à titre principal depuis 2019. Certaines installations étaient d’ailleurs particulièrement anciennes.

Le couvert en bois situé contre le bâtiment n° 15______ semblait être apparu entre 2001 et 2012. Les quelques parois qui le composaient étaient de simples panneaux en aggloméré, glissés dans les coulisses et visés dans des poteaux en bois.

La cour d'entrée goudronnée située sur les parcelles n° 4______ et 2______, détruite dans le cadre de travaux de mise aux normes des canalisations faisant l'objet de l’autorisation DD 21______, avait été reconstruite. Dans ce cadre, des dispositions avaient été prises afin d'éviter les inondations fréquentes du bâtiment n° 15______. Cela avait impliqué l'installation puis le raccordement de caniveaux d'eau pluviale et un agrandissement effectif de la partie goudronnée d'une surface globale de l'ordre de 2 m2 seulement. La surface de la partie goudronnée avait dû être augmentée d'un bandeau d'une largeur d'environ 60 cm, dans le prolongement du bâtiment n° 15______. Les anciennes bordures détruites pendant les travaux avaient été refaites à l'identique. Par ailleurs, une borne pour recharger des véhicules électriques, dont la dimension était de l'ordre de 20 cm x 40 cm, avait été apposée sur un poteau de 10 cm de côté, et lui était indispensable. Le portail métallique situé à l'entrée de la cour avait été installé par l'ancienne propriétaire et était apposé sur le chemin communal jouxtant la maison.

Le bâtiment n° 13______ n'avait jamais été un garage à proprement parler mais avait été utilisé comme un vestiaire destiné, pendant des décennies, aux travailleurs des fonderies qui utilisaient les terrains avoisinants pour y cultiver leurs légumes. Ils y prenaient leurs repas et y entreposaient leurs outils. Aujourd'hui il était utilisé pour entreposer du matériel d'entretien du jardin et des meubles de jardin. Une porte-fenêtre avait remplacé l'ancienne porte en bois vermoulu afin de créer une source lumineuse naturelle et éviter un éclairage artificiel en journée. En revanche, il n'y avait pas de kitchenette et aucune changement d'affectation n'avait été entrepris.

Du bois de cheminée et des grillages métalliques étaient stockés sur le terrain de pétanque situé sur la parcelle n° 2______. Le premier, utilisé pendant l’hiver, n’avait aucune vocation à y demeurer et les seconds allaient être rapidement évacués.

Une nouvelle clôture grillagée avait été apposée autour de la terrasse en gravier située sur la parcelle n° 5______, en remplacement de l'ancienne, sur les fondations existantes. Des socles en maçonnerie entouraient la terrasse en gravier, où se trouvaient les vestiges de l’ancienne clôture. Les rigoles étaient également très anciennes et n'avaient fait l'objet d'aucune modification depuis des décennies. Tout portait à croire que cette maçonnerie était déjà présente lors des premières photographies aériennes en 1932.

A l’emplacement du bâtiment n° 12______, six stalles avaient été aménagées et avaient manifestement remplacé un grand bâtiment qui figurait sur des photos aériennes de 1932. L’ensemble de ces constructions et la grande majorité des terrains étaient loués à Madame F______ pour y détenir ses six poneys, dont certains étaient âgés et d’autres souffrants.

Des vestiges d’une ancienne clôture grillagée étaient présents sur la parcelle n° 1______ en limite de propriété avec la parcelle n° 17______. Afin d’éviter des fugues, respectivement les aboiements de leurs chiens, celle-ci avait été en partie remplacée et une brise vue avait été ajoutée à l’emplacement où la haie végétale était sèche car trop ancienne.

Un van avec remorque appartenant à Mme F______, situé vers le centre de la parcelle n° 6______, était utilisé régulièrement pour le déplacement des poneys et le chargement de matériel. Il n’avait pas vocation à rester à l’endroit précité.

La parcelle n° 2______ avait toujours été clôturée le long de la route E______ et entre les parcelles voisines n° 18______ et 19______. De même, un portail avait également toujours été présent. Une partie de cette clôture avait été détruite lors de l'élargissement de la route E______ et la délimitation d'une piste cyclable. L'installation des barrières métalliques avait été rendue nécessaire pour la sécurité des animaux et des personnes.

Des palettes et autres cagettes en bois, entièrement amovibles, étaient situées au sud de la parcelle n° 2______. Elles s’imbriquaient de différentes façons et étaient déplacées au gré des besoins et saisons. Il s’agissait d’un espace de détente pour les enfants de la famille ainsi que pour l’éducation des chiens.

Sur la parcelle n° 1______, des poteaux en bois, agrémentés de fils électriques, étaient directement plantés dans le sol et destinés à contenir les poneys de Mme F______. D'autres barrières métalliques, installées sur les parcelles n° 1______, 2______, 3______, 5______ et 6______, étaient parfaitement mobiles et leur disposition était modifiée en fonction des besoins, toujours dans le cadre de l'éducation canine. Elles permettaient de séparer les chiens des poneys ainsi que d'éviter une éventuelle fuite. Elles étaient parfaitement réversibles et assuraient une détention convenable des animaux.

Diverses pièces ont été produites.

5.             Par décision du 20 mai 2020, l'OAC a ordonné aux époux A______ de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai de six mois, en procédant aux actes suivants :

1)             La démolition et l'évacuation du couvert en bois (objet A) contre le garage n°15______, construit entre 2005 et 2009 selon les photographies aériennes historiques. Le revêtement de sol semblait avoir été réalisé il y a plus de 30 ans, il renonçait à en exiger la démolition ;

2)             La démolition et l'évacuation de l'agrandissement/extension du garage (formant un local/dépôt), bâtiment n° 15______, réalisé sous le couvert précité ;

3)             La suppression de l'agrandissement/extension de la cour d'entrée, de la borne de recharge pour véhicules électriques et du portail métallique à l'entrée de la cour (objet B). De plus, le système d'évacuation des eaux pluviales de la cour devait être supprimé n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de construire, le dossier DD 21______ validant uniquement les eaux pluviales de la toiture du garage n° 13______ ;

4)             La suppression des portes fenêtres vitrées, la remise en état des aménagements intérieurs (WC'S et lavabo) et le rétablissement de l'affectation garage, bâtiment n° 13______, conformément aux seules autorisations en force, soit les dossiers DD 22______ et DD 21______ ;

5)             La suppression et l'évacuation du dépôt et du couvert installés contre le pigeonnier, bâtiment n° 14______. L'affectation actuelle, les vitrages et l'escalier métallique étaient tolérés comme tel vu qu'il n'était pas possible de les dater précisément et étant donné qu'ils semblaient avoir été réalisés il y a plus de 30 ans, le département renonçait à en exiger la démolition ;

6)             L'évacuation du bois et des grillages métalliques situés sur les terrains de pétanque (objet C). Les terrains de pétanque en gravier, situés sur la parcelle n° 2______, semblaient avoir été réalisés il y a plus de 30 ans, il renonçait à en exiger leur démolition ;

7)             La suppression et l'évacuation de la serre tunnel (objet D) située sur la parcelle n° 2______, installée entre 2012 et 2016 selon les photographies aériennes historiques, y compris l'évacuation des divers encombrants stockés dessous et à côté de celle-ci ;

8)             La suppression et l'évacuation des clôtures grillagées (objet E) installées autour d'une terrasse en gravier (vu la photographie de novembre 2016, pièce n° 8.1 des annexes transmises avec la détermination du 28 février 2020, attestant qu'aucune clôture n'était existante autour de la terrasse à cette date). La terrasse en gravier et les socles/murets en maçonnerie semblait avoir été réalisés il y a plus de 30 ans, il renonçait à en exiger la démolition ;

9)             La démolition et l'évacuation de la véranda avec toiture-terrasse, bâtiment n° 9______, réalisée vers 2018 selon la photographie aérienne historique et agrandissant les surfaces habitables des bâtiments existants nos 8______ et 10______, conformément à la seule autorisation de construire en force délivrée, soit l'APA 23______ (transformations intérieures de deux maisons d'habitations) autorisée le ______ 1998. Les plans, coupes et élévations autorisés "VISÉ NE VARIETUR" ne faisaient mention d'aucun couvert et/ou véranda sur ladite façade. De plus, bien que des couverts, contre la façade sud-est des bâtiments précités, en forme de "U", semblaient être visibles sur les photographies aériennes historiques depuis 2001, ceux-ci ayant été entièrement détruits en 2018 lors des travaux de réalisation de la véranda actuelle, tout droit acquis à leur égard s'en trouvait supprimé ;

10)         La suppression et l'évacuation du chalet/dépôt, bâtiment n° 11______, construit entre 2009 et 2011 selon les photographies aériennes historiques ;

11)         La suppression et l'évacuation des boxes à poneys/dépôt, bâtiment n°  12______, construits entre 2005 et 2009 selon les photographies aériennes historiques. Il était prêt à entrer en matière sur leur éventuel maintien jusqu'à la fin de vie des poneys âgés et hébergés à condition que les propriétaires lui fournissaient un inventaire des poneys actuellement hébergés, qu'ils s'engageaient à ne pas héberger de nouveaux animaux et acceptaient qu'une inscription au registre foncier soit faite, faisant mention de la démolition desdits boxes une fois le décès des poneys âgés survenu ;

12)         La suppression de la bâche et la remise en état de la clôture grillagée (objet G) aux dimensions et aspect des anciennes clôtures restantes. Il renonçait à ordonner la suppression de la clôture vu qu'il n'était pas possible de la dater précisément ;

13)         L'évacuation des remorques stationnées vers le centre de la parcelle n°  6______ (objet H). Il était prêt à entrer en matière quant à leur présence sur la parcelle n° 1______, contre le bâtiment n° 12______, en fonction de l'issue que les propriétaires souhaitaient donner au point 11 mentionné ci-dessus ;

14)         La suppression des clôtures métalliques, du portail et de l'aire de stationnement de véhicules installés à l'ouest de la parcelle n° 2______ vers la route E______ et entre les parcelles voisines nos 18______ et 19______ (objet I). A supposer que des clôtures, réalisées à une date non vérifiable, aient existées le long de la route E______, comme semblait l'attester les photos 15.17 et 15.19 transmises, celles-ci ayant été entièrement détruites par eux-mêmes suite à l'élargissement de la route E______, tout droit acquis à leur égard s'en trouvait supprimé ;

15)         La suppression et l'évacuation des diverses structures en bois et encombrants (gymkhana) (objet J) installés au sud de la parcelle n° 2______. Vu leur nombre conséquent, celles-ci ne pouvaient être assimilées à du mobilier ;

16)         La suppression de toutes clôtures (y compris portillons et bâches plastiques) installées sur les parcelles n° 1______, 2______, 3______, 5______ et 6______ (objet K) installées depuis 2001 selon les photographies aériennes historiques. Il était prêt à entrer en matière sur la présence de quelques clôtures qui pourraient contenir les poneys de Mme F______, en fonction de l'issue que les propriétaires souhaitent donner au point 11 mentionné ci-dessus et d'une inscription au registre foncier faisant mention de la démolition desdites clôtures une fois le décès des poneys âgés, hébergées dans le bâtiment n° 12______, survenu ;

17)         La remise en état du terrain naturel une fois les remises en état précitées effectuées.

Il leur était possible de tenter de légaliser la présence de l'une ou l'autre des installations et/ou constructions précitées dans un délai de 60 jours suivant la notification de sa décision.

Un plan de situation des éléments listés ci-dessus était joint en annexe.

6.             Par acte du 22 juin 2020, agissant sous la plume de leur conseil, les époux A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure, et principalement, à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Il convenait de suspendre la procédure dans la mesure où ils s'apprêtaient à déposer une demande de reconsidération relativement à certains éléments ainsi que des requêtes en autorisation définitive/demande de régularisation pour d'autres éléments. De même, ils allaient donner suite à certaines autres injonctions non contestées.

Ils avaient acquis leur propriété en novembre 2016 et s'y étaient installés à titre principal dans le courant de l'année 2019.

Les parcelles n° 1______, 5______, 3______ et 4______ avaient chacune une surface inférieure à 2'500 m2 et n'étaient pas plantées en vigne, de sorte qu'elles n'étaient pas soumises à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Les parcelles n° 6______ et 2______ avaient fait l'objet d'une mention de non assujettissement LDFR, selon une décision de la commission foncière agricole du 13 septembre 2016, entrée en force. La parcelle n° 5______ avait également fait l'objet d'une mention non assujettissement LDFR, prise au registre foncier le 26 août 1999.

Ils acceptaient certaines injonctions du département, de sorte que leur recours ne concernait pas les ordres suivants :

-          La suppression du dépôt recouvert d'une tôle ondulée installé contre le couvert accolé au pigeonnier mais non le couvert précité lui-même qui faisait partie intégrante de la construction de base (point 5 de la décision querellée) ;

-          L'évacuation des grillages métalliques entreposés sur le terrain de pétanque (point 6 de la décision querellée) ;

-          La suppression et l'évacuation de la serre-tunnel, y compris les encombrants stockés en dessous de celle-ci (point 7 de la décision querellée) ;

-          La suppression du dépôt/chalet (bâtiment n° 11______) (point 10 de la décision querellée).

Ils acceptaient par ailleurs la proposition de maintenir des boxes à poneys jusqu'à la fin de vie des animaux présents, moyennant une inscription au registre foncier.

Pour le surplus, certains éléments avaient été indûment considérés comme des installations ou des constructions au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) alors qu'ils étaient parfaitement mobiles et étaient déplacés régulièrement en fonction des saisons et de leur usage. Ensuite, en ordonnant notamment la suppression de la borne de recharge électrique, la décision querellée violait l'art. 24 LAT et 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). De plus le bâtiment n° 13______ ayant déjà été utilisé dans les années 1930 comme un vestiaire d'une part et les clôtures faisant partie intégrante de la terrasse en gravier d'autre part, elle violait l'art. 24c LAT. En outre, certains aménagements devaient être autorisés au titre de la détention convenable des animaux au sens de l'art. 24e LAT. La décision querellée violait également le principe de la bonne foi en tant que le département n'avait émis que quelques remarques de faible importance lors de sa visite sur place le 19 août 2016 leur laissant ainsi penser que la situation des installations sises sur les parcelles n'était nullement problématique. Enfin, en exigeant la remise en état et la suppression de l'extension de quelques mètres carrés de la cour d'entrée, alors qu'elle était déjà goudronnée sur quelques 200 m2 depuis longtemps et que l'extension avait été rendue nécessaire par la remise en état d'une canalisation, la décision querellée violait le principe de proportionnalité.

Un chargé de pièces était joint comprenant notamment un courrier de l'OAC du 5 septembre 2016.

Il ressort de ce courrier que, le 19 août 2016, le service de l'inspection de la construction avait procédé à une visite sur place en présence d'un représentant de l'ancien propriétaire dans le cadre de l'instruction du dossier CFA n° 24______. Suite à cela, l'OAC avait rendu, le 5 septembre 2016, une détermination concernant les parcelles n° 6______ et 2______ constatant d’une part que le bâtiment n° 13______ était utilisé comme garage avec un coin WC depuis son origine, qu’il avait été construit avant toute législation en matière d'aménagements de territoire, que la transformation et création d'un WC a été faite selon l'autorisation DD 22______ et que la création d'une canalisation pour l'évacuation avait été faite selon l'autorisation DD 21______. D’autre part, un terrain de pétanque, une serre ainsi qu’un cabanon de jardin non cadastrés avaient été construits sans autorisation il y a de cela moins de 30 ans. Il convenait d'ordonner soit de déposer une requête en autorisation de construire pour tenter de régulariser la situation, soit de rétablir cette situation illicite dans son état antérieur. Cette détermination valait décision de constatation au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

7.             Dans ses déterminations du 9 juillet 2020, le département a indiqué donner son accord pour une suspension de la procédure d'une durée de trois mois. Il a joint son dossier.

Le 2 juillet 2020, il avait refusé la demande de reconsidération du 22 juin 2020 des recourants et un délai leur avait été imparti pour déposer une requête en autorisation de construire afin de tenter de régulariser certaines installations.

8.             Par décision du 14 juillet 2020 (DITAI/265/2020), le tribunal a suspendu l'instruction du recours jusqu'au 14 octobre 2020.

9.             Le 30 novembre 2020, interpellé par le tribunal, le département a sollicité une nouvelle suspension de la procédure.

10.         Le 22 décembre 2020, interpellés par le tribunal, les recourants ont indiqué ne pas s'opposer à cette nouvelle suspension.

11.         Par décision du 23 décembre 2020 (DITAI/525/2020), le tribunal a suspendu l'instruction du recours, dit que celle-ci sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente et dit qu'il la reprendra toutefois d'office en l'absence d'une telle déclaration, à l'échéance d'une année à compter de sa notification.

12.         Le 17 janvier 2022, interpellé par le tribunal, le département a sollicité la reprise de l'instruction.

13.         Dans ses observations du 25 février 2022, le département a conclu au rejet du recours.

Reprenant en substance les motifs de la décision litigieuse, il a ajouté que depuis le dépôt du recours, les recourants avaient supprimé certaines installations, ce qui permettait de circonscrire l'objet du litige. Ainsi, les points 5, 9 et 10 de la décision querellée avaient été réglés, respectivement régularisés.

Les points 6 et 7 restaient problématiques : si le grillage et le vieux bois avaient été retirés, le bois de chauffage était toujours là ; la serre était toujours présente et les matériaux étaient remplacés par d'autres, de sorte que son ordre restait valable. Enfin, s'il avait reçu la liste de poneys, avec la précision que le plus jeune resterait à l'alpage en vue de sa vente, les recourants n'avaient pas procédé à l'inscription nécessaire auprès du registre foncier, ni fait part de démarches auprès de l'OCAN quant à l'activité canine. Si les clôtures pouvaient être déplacées au gré des saisons, celles-ci étaient néanmoins présentes tout au long de l'année, en fonction des besoins de détention des poneys et des chiens. Les structures en bois (gymkhana), dont l'impact était encore plus grand, se situant en surfaces d'assolement, étaient également présentes de façon durable pour les activités canines. Quant au bois de chauffage, il restait entreposé sur le terrain de pétanque. Enfin, même si elles devaient être déplacés ou mobiles, les balles de foin et de paille se situaient sur leur parcelle tout au long de l'année, les recourants n'indiquant pas qu'elles seraient enlevées. Partant, l'ensemble de ces installations étaient soumises à autorisation.

S'agissant du bâtiment n° 13______, les deux autorisations délivrées et en force, DD 22______ et DD 21______, laissaient clairement apparaître l'affectation de garage et les emplacements des WC, alors que celle de vestiaire n'avait jamais été autorisée.

Le principe de la bonne foi était respecté. Le dossier CFA n° 24______ se référait uniquement aux parcelles n° 2______ et 6______, alors que dossier d'infraction n° 20______ portait sur l'ensemble des parcelles litigieuses. Certaines installations étaient d'ailleurs apparues après le constat CFA. La décision litigieuse était, par ailleurs, plus favorable aux recourants en ce qui concernait, par exemple, le terrain de pétanque dont la démolition n'était plus exigée.

Enfin, une attention particulière avait été prêtée au respect du principe de proportionnalité. S'agissant en particulier de l'agrandissement/extension de la cour d'entrée, le système d'évacuation des eaux pluviales de la cour d'entrée, et par conséquent les écoulements, avait été mis en place sans autorisation.

14.         Le recourant a répliqué le 14 avril 2022, persistant dans ses arguments et conclusions. Il a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties. Se référant aux faits décrits dans ses précédentes écritures, il a notamment ajouté que, divorcé de Mme A______, il était désormais seul propriétaire des parcelles litigieuses. Il a pour le surplus indiqué que :

Le point 7 de la décision contestée avait été régularisé, la serre tunnel sur la parcelle n° 2______ ainsi que les encombrants stockés ayant été évacuées.

Le stock de bois de chauffage situé sur le terrain de pétanque (point 6), dont la quantité avait très largement diminuée, avait vocation à être utilisé et donc à disparaitre. De même, les balles de foin et de paille, dont la quantité avaient également largement diminuée, étaient liées à la présence des poneys et étaient destinées à être utilisés.

S’agissant des points 8 et 12, divers services avaient émis des préavis favorables et dérogations dans le cadre de l'instruction du dossier DD 25______ portant sur le maintien des grillages hauts, y compris la clôture grillagée haute située autour de la terrasse en gravier vu la présence des chiens. En effet, il possédait des chiens de meute de grande taille lesquelles sautaient très facilement les hauteurs de barrière standard.

Il avait respecté le point 11 en fournissant l’inventaire des poneys, en s’engageant à ne pas héberger de nouveaux animaux, engagement formalisé conformément aux instructions du département, et en acceptant qu'une mention de la démolition des boxes une fois le décès des poneys âgés survenu soit inscrite au registre foncier. Cette inscription incombait toutefois au département.

Enfin, s’agissant du point 3, le portail métallique situé à l'entrée de la cour s’y trouvait déjà au début des années 1970. Le système d’évacuation des eaux pluviales de la cour n’était pas nouveau. Il s’était contenté de changer les conduites qui, manifestement présentes depuis des décennies, étaient hors d’usage.

15.         Par courrier spontané du 3 mai 2022, le recourant a produit un document rédigé par Madame G______, ancienne villageoise, attestant que bon nombre des barrières litigieuses avait toujours existé à leur place actuelle.

16.         Par duplique du 20 mai 2022, le département a persisté dans ses conclusions.

L'autorisation de construire DD 25______ ne portait pas sur les grillages et les clôtures, lesquelles ne figuraient pas sur les plans définitifs du 14 juin 2021. En outre, il était dans l'attente de l'inventaire des chevaux mis à jour, un cheval, né en 2019, devant être soustrait de la liste. Du reste, le recourant n'avait pas formalisé l'engagement de ne pas reprendre de nouveaux poneys, ayant uniquement indiqué au département avoir « expressément requis auprès de la locataire, la non reprise de nouveaux poneys ». Le point 7 avait effectivement été exécuté.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

5.             En l'espèce, il est admis par les parties que les points 5, 7, 9 et 10 de la décision litigieuse ont été réglés, respectivement régularisés depuis le dépôt du recours. Ainsi, ces points ne seront pas examinés ci-après.

6.             Le recourant sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties.

7.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

8.             Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).

9.             En l'occurrence, le tribunal constate que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, notamment des plans et des photographies ainsi que les informations librement accessibles par le biais du Système d'Information du Territoire à Genève (SITG), à l’examen des griefs et arguments dont se prévaut le recourant, lesquels permettent de statuer immédiatement sur le litige. Du reste, les parties ont amplement eu la possibilité de se déterminer par écrit dans leurs diverses écritures. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire pour apprécier la situation et établir les faits pertinents.

10.         Dans un premier grief, le recourant soutient que le stock du bois de chauffage (objet C ; point 6), les balles et foin et de paille (objet F ; point 13, deuxième phrase), les clôtures (objet K ; point 16) et les palettes et autres cagettes en bois (gymkana) (objet J ; point 15) ne constituent pas des constructions ou des installations au sens de la législation.

11.         Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a); modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation (let. b) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voir publique (let. e).

12.         Aucun travail ne doit être entrepris avant que l'autorisation n'ait été délivrée (art. 1 al. 7 1ère phrase LCI).

13.         L'art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05 01) précise que sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment, les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b).

14.         De jurisprudence constante, sont considérées comme des constructions ou des installations « tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement » (arrêts du Tribunal fédéral 1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2a ; 1A_276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.1).

15.         La définition jurisprudentielle susmentionnée comporte quatre conditions cumulatives (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214-218) :

a.       La création par la main de l'homme, excluant toute modification naturelle du terrain telle que des éboulis ;

b.      La durabilité de l'aménagement, contrairement à une construction provisoire qui peut être enlevée sans frais excessifs et dont l'existence est limitée dans le temps de manière certaine. La condition est remplie pour l'installation d'une caravane pour une durée supérieure à deux mois, un dépôt de matériel d'excavation aménagé pour une durée supérieure à trois mois ou neuf projecteurs qui ne sont pas ancrés solidement au sol mais vissés sur des socles, des parois ou des câbles et sont rapidement démontables parce qu'ils sont destinés à éclairer la pointe du Pilate (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Ont en revanche un caractère provisoire, l'édification répétée, mais pour quelques jours seulement d'un pavillon destiné à des manifestations musicales ou une installation de triage de gravats et de déchets de construction, régulièrement démontée (exemples tirés de Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 215) ;

c.       La fixation au sol de la construction. Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. Ainsi, remplissent cette condition, un pavillon en bois érigé chaque année pendant trois mois sur une place publique, des clôtures qui modifient le paysage, un tonneau en bois comme objet de jeu dans le jardin d'un centre pour jeunes ainsi que des projecteurs destinés à illuminer le sommet du Mont-Pilate, simplement vissées à des parois et à des câbles (exemples tirés de Alexander RUCH, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 33 ss ad art. 22 LAT).

d.      L'incidence sur l'affectation du sol, laquelle peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, à savoir l'impact sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large, soit la protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage, par son impact esthétique sur le paysage (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 216). La condition de l'impact esthétique sur le paysage est notamment remplie pour les clôtures de treillis métallique et les barrières pour batraciens (exemple tiré de Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 217).

16.         L'élément déterminant n'est pas tant l'installation en soi que l'utilisation qui en sera faite et en particulier son impact sur l'environnement au sens large (ATA/244/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/61/2011 du 1er février 2011 ; Alexander RUCH, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 28 ad art. 22 LAT ; DFJP/OFAT, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, ad art. 22 n. 5 ss).

17.         Le critère apte à déterminer si une mesure est suffisamment significative pour être soumise à la procédure d'autorisation de construire consiste donc à savoir si cette mesure a, dans le cours normal des choses, des conséquences spatiales si importantes qu'il existe un intérêt du public ou des voisins à bénéficier d'un contrôle préalable. Dans cette approche fondée sur les impacts, les changements d'affectation ou les modifications de terrain sont assujettis à un permis de construire, dès lors qu'ils ont un impact important sur l'environnement et l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2017 du 15 mai 2018 consid. 5c).

18.         En l'espèce, d'après les photographies produites, le stock de bois de chauffage occupe une bonne partie du terrain de pétanque en gravier. Le bois, de même que les balles de foin et de paille protégées par une bâche sont empilés à une hauteur importante. Il ressort des photographies aériennes du SITG prises depuis le milieu de l'année 2018, respectivement le milieu de l'année 2015 que le même espace est utilisé pour stocker ces éléments. Si le recourant indique que leur quantité varie, il ne conteste pas qu'ils sont stockés au même emplacement toute l'année. Ainsi, bien que la quantité du bois, de foin et de paille puisse varier, elle reste importante et est installée pour un temps non négligeable en un lieu fixe.

Quant aux structures, palettes et autres cagettes en bois, il ressort des photographies versées à la procédure que ces installations, comprenant notamment des passerelles, marches et escaliers, sont juxtaposées respectivement empilées. Elles ont un impact visuel non négligeable sur l'environnement, ce qui est accentué par leur nombre et taille. Le recourant allègue que ces éléments sont entièrement amovibles et déplacés au gré des besoins et saisons. Il ressort toutefois des photographies aériennes du SITG qu'une partie importante des installations occupe de manière durable des emplacements fixes depuis 2018.

La soumission à autorisation des clôtures est enfin expressément prévue à l'art. 1 al. 1 let. a LCI. En tout état, elles sont érigées de manière pérenne à leur emplacement depuis de nombreuses années. Selon le reportage photographique et les photographies personnelles du recourant, il s'agit de clôtures en grillage métalliques comprenant des portillons avec système de fermeture ainsi que de clôtures électrique fixes maintenues par des poteaux en bois manifestement fixées au sol. Dans la mesure où elles visent à délimiter le terrain pour la détention des poneys et des chiens, les clôtures ont selon toute vraisemblance des incidences sur l'affectation de la parcelle, sise en zone agricole.

Enfin, l'ensemble de ces éléments résultent manifestement de la main de l'homme. Partant, les conditions jurisprudentielles susmentionnées étant remplies, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le département a estimé qu'ils étaient sujets à autorisation de construire. Il n'en va pas différemment des autres éléments faisant l'objet de la décision litigieuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

Le grief est donc écarté.

19.         Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).

20.         Sur le plan cantonal, cette exigence est consacrée à l'art. 1 al. 1 LCI.

21.         La zone agricole est régie par les art. 16 et 16a LAT, ainsi que par les art. 20 ss LaLAT. Ces dispositions définissent notamment les constructions qui sont conformes à la zone, soit qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, soit qu’elles servent au développement d’une activité conforme. Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b).

22.         Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice ; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; 129 II 413 consid. 3.1 ; 125 II 278 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1 ; 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne.

23.         À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à l'activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT).

24.         En l’espèce, le recourant ne soutient pas que les installations litigieuses, érigées en zone agricole, seraient destinées à l'agriculture. Partant, les constructions ne peuvent pas être considérées comme conformes à la zone agricole en vertu des dispositions précitées.

25.         Il convient dès lors d'examiner si une dérogation est applicable en l'espèce, comme le soutient le recourant.

26.         Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26 ss LaLAT.

27.         Le recourant fait d'abord valoir que l'ordre de supprimer la borne de recharge électrique viole les art. 24 LAT et 27 LaLAT.

28.         En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations, hors de la zone à bâtir, lorsque l'implantation de celles-ci est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3).

29.         À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

30.         De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Des préférences dictées par des idées et des vœux subjectifs ou des critères de commodité ou d'agrément ne peuvent être pris en considération (ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; ATF 124 II 252 consid. 4a ; ATF 123 II 499 consid. 3b/cc et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.1 ; Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 266). L'examen du lieu de situation imposé par la destination apparaît incomplet lorsqu'aucune solution alternative ni aucun emplacement alternatif n'ont été débattus (ATF 136 II 214 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Son respect revêt donc une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).

31.         L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 15 ad art. 24 LAT).

32.         La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).

33.         L'autorité n'est en principe pas tenue d'accorder une dérogation, sauf si ce refus est entaché d'arbitraire, et peut interpréter restrictivement une norme dérogatoire (ATA/690/1999 du 23 novembre 1999 et les références). Selon la jurisprudence, la dérogation sert fondamentalement à éviter des cas d'extrême dureté, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles. La plupart du temps, toutefois, des considérations générales ou d'ordre économique ne permettent pas de justifier une dérogation qui ne peut en tout cas pas être accordée pour fournir « une solution idéale » au maître de l'ouvrage (ATF 107 Ia 214, consid. 5, p. 216 ; ATA/690/1999 précité et les références). A cet égard, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les considérations de convenance personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b /cc p. 508 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.213/2005 du 27 mars 2006 ; ATA/194/2004 du 9 mars 2004).

34.         Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 3______ et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2).

35.         Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002).

36.         En l'espèce, le besoin invoqué par le recourant de recharger son véhicule électrique privé à l'emplacement concerné relève de la pure convenance personnelle qui ne saurait constituer un motif particulièrement important et objectif au sens de l'art. 24 LAT. Une borne de recharge électrique pour ce type de véhicule n'est à l'évidence pas une construction ou une installation imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Son implantation en zone agricole n'est dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de de cette disposition. Ainsi, dès lors que la première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'est manifestement pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si la seconde condition est réalisée.

Partant, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de la dérogation prévue par l'art. 24 LAT.

Le grief est donc mal fondé.

37.         Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 24c LAT.

38.         Selon cette disposition, auquel renvoie l'art. 27C LaLAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

39.         Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1)) (arrêts 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1 ; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).

La date déterminante est celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêts 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1 et les références citées).

40.         L'art. 24c LAT n'est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l'état conforme au droit n'a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption ; le fait qu'une construction illicite en zone agricole ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi empêche également l'application de l'art. 24c LAT et s'oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.190/2006 du 11 juin 2007, consid. 10.3 et les références citées).

41.         Au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, la transformation d'une construction ou d'une installation englobe les modifications notables de l'aspect extérieur d'un immeuble existant dont l'affectation n'est cependant pas remise en cause (agrandissement [Anbau], extension [Ausbau]), les modifications techniques importantes à l'intérieur d'un immeuble existant sans modification de l'affectation (transformation proprement dite, Umbau) ainsi que les rénovations et assainissement d'un immeuble existant, dépassant la mesure d'une rénovation usuelle. Les simples travaux d'entretien, rénovations, petites réparations ou changements d'affectation de moindre importance ne sont pas soumis à autorisation. En revanche, il apparaît problématique de considérer de manière générale qu'une modification s'avérant particulièrement modeste vue sous l'angle de ses effets sur l'environnement et la planification n'est pas soumise à permis de construire. En effet, on n'aboutit généralement à cette conviction qu'au moment de l'examen concret du projet (ATA/134/2015 du 3 février 2015 consid. 6c ; Heinz AEMISEGGER/ Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 39 ss ad art. 22 LAT).

42.         En l'espèce, s'agissant du bâtiment n° 13______, contrairement aux allégations du recourant, il ressort des éléments au dossier, notamment de la décision de constatation de l'OAC du 5 septembre 2016, qu'il est affecté depuis son origine comme garage. Si la taille et l'empiètement du bâtiment ne semblent pas avoir été modifiés, le recourant ne conteste pas que des portes fenêtres vitrées ont été aménagées à l'entrée du garage et que l'emplacement des WC et du lavabo a été déplacé. L'art. 22 al. 1 LAT ne prévoit pas de dérogation à l'exigence d'une autorisation de construire pour toute transformation d'une construction ou d'une installation existante. Son application doit demeurer stricte eu égard aux objectifs poursuivis par la loi, les dérogations n'intervenant que de manière exceptionnelle. Le fait que les portes fenêtres vitrées auraient remplacé une ancienne porte en bois vermoulu n'est pas pertinent, le droit fédéral soumettant la transformation d'une construction ou installation existante à une autorisation. Ainsi, des transformations importantes sur l'aspect extérieur et intérieur de l'immeuble ayant été réalisées sans autorisation, cette disposition n'est pas applicable.

Quant aux clôtures grillagées situées autour de la terrasse en gravier sur la parcelle n° 5______, la bâche ainsi que la clôture grillagée situées sur la parcelle n° 1______ en limite de propriété avec la parcelle n° 17______, le recourant admet les avoir érigées sans autorisation suite à l'acquisition des parelles, soit postérieurement au 1er juillet 1972. Conformément à la jurisprudence exposée supra, l'art. 24c LAT ne saurait pas plus s'appliquer.

Le grief est donc également écarté.

43.         Dans un autre grief, le recourant invoque la violation de l'art. 24e LAT.

44.         L'art. 34 al. 5 OAT dispose que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

45.         Selon l’art. 24e al. 1 LAT, les travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

46.         Comme les exceptions prévues par cette disposition visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas admissibles. Il n'est possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent être obtenues en réaménageant des installations existantes.

47.         Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible (art. 24e al. 2 LAT).

48.         L’art. 42b al. 5 OAT règle les modalités d’applications de la norme précitée et dispose que sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que des aires de sortie ou des aires à fumier ou des clôtures. N'en font pas partie notamment les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice. Ce qui sert uniquement à de telles activités – comme par exemple les aires de dressage pour chiens – ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 24e LAT (cf. art. 42b al. 5 let. a OAT; Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 16 ad art. 24e LAT).

49.         L'art. 24e al. 4 LAT comporte en outre une règle particulière concernant les clôtures : si ces dernières sont en principe exclues pour les activités non conformes à l'affectation de la zone comme la détention d'animaux à titre de loisir, les clôtures qui servent au pacage sont exceptionnellement autorisées, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidences négatives sur le paysage Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 21 ad art. 24e LAT).

50.         Enfin, les installations extérieures objectivement nécessaires à une détention convenable des animaux doivent être attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement indispensable à une détention respectueuse des animaux. Par ailleurs, leurs dimensions doivent être limités (cf. art. 42b la. 5 et 6 en lien avec l'art 34b al. 3 let. b OAT ; Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 20 ad art. 24e LAT).

51.         En l'espèce, les boxes à poney/dépôt litigieux sont destinés à la garde de poneys pratiquée en tant que loisir. Le recourant ne prétend pas exercer la profession d’éleveur ou d’agriculteur, ni que ce serait le cas de la locataire des terrains. Par conséquent, quand bien même la construction concernée est certainement nécessaire pour la garde de poneys, elle ne peut en l’état être autorisée en zone agricole. Dans la mesure où la construction litigieuse ne concerne pas la transformation de bâtiments existants, visée par l'art. 24e al. 1 LAT, mais l'édification de six stalles en lieu et place d'un bâtiment détruit dans l'intervalle, elle ne répond pas à la définition d’installations extérieures selon les art. 24e al. 2 et 5 ainsi que 42b al. 5 LAT.

De même, s'agissant des clôtures installées sur les parcelles n° 1______, 2______, 3______, 5______ et 6______, dans la mesures où elles ne sont pas attenantes à une construction autorisée abritant des animaux et servent exclusivement à des activités à titre de loisir avec les poneys et les chiens, non conformes à l'affectation de la zone agricole, elles ne sauraient être considérées comme nécessaires pour une détention convenable des animaux au sens de l'art. 24e LAT.

Mal fondé, ce grief est également écarté.

52.         Aucune autre dérogation des art. 24 ss LAT n'étant applicable en l'espèce, il convient de conclure que constructions et installations litigieuses sont illicites et ne peuvent être autorisées.

53.         Reste à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé l'ordre de remise en état à l'état d'origine des terrains en question et l'enlèvement des installations érigées illégalement.

54.         Conformément à l'art. 129 let. e LCI, le département peut ordonner, à l'égard des constructions, des installations ou d'autres choses, la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI).

55.         Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêt 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêt du Tribunal fédéral 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).

56.         De jurisprudence constante (ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7 ; ATA/330/2021 du 16 mars 2021 consid. 3c), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur, par comportement ou par situation. Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux pour la zone à bâtir. La situation diffère hors de la zone à bâtir, puisque depuis avril 2021, le Tribunal fédéral a renoncé à appliquer aux constructions illégales situées en zone agricole le délai de péremption de trente ans, à l’échéance duquel l’État ne peut plus exiger la démolition d’une installation pour rétablir une situation conforme au droit (arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021). L'autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l'administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi. Finalement, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses.

57.         Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art.129 et 130 LCI (art. 131 LCI).

58.         En l'espèce, il n'est pas contesté que les installations litigieuses ont été édifiées sans autorisation de construire, qui plus est en zone agricole. Le fait qu'une majorité des constructions litigieuses existait déjà au moment de l'achat des parcelles par le recourant n'est pas relevant en tant qu'il est perturbateur par situation.

59.         Le recourant fait valoir une violation du principe de bonne foi dans la mesure où, suite à la visite du service de l'inspection de la construction en août 2016, il pouvait de bonne foi penser que la situation des installations sises sur les parcelles n'était nullement problématique.

60.         Un ordre de remise en état n’est valable que si l’autorité n’a pas créé chez l’administré concerné, notamment par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des expectatives dans des conditions telles qu’elle serait liée par le principe de la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2011 du 8 juin 2011 consid. 4 ; ATA/804/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5 ; ATA/237/2007 du 15 mai 2007).

61.         La passivité de l'autorité qui n'intervient pas immédiatement à l'encontre d'une construction non autorisée n'est en règle générale pas constitutive d'une autorisation tacite ou d'une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. La tolérance des autorités n’est retenue que dans des circonstances exceptionnelles. Seul le fait que l'autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l'ouvrage non réglementaire pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l'ouvrage en question (ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4c).

62.         Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).

63.         En l'espèce, le département a rappelé sans être contredit que la visite du mois d'août 2016 avait été effectuée dans le cadre d'une procédure distincte portant exclusivement sur les parcelles n° 2______ et 6______ et que certaines installations étaient apparues après le constat rendu en 2016 dans ce cadre. Le département n'a à aucun moment indiqué au recourant, respectivement aux anciens propriétaires, que les installations litigieuses étaient conformes voire tolérées, étant rappelé qu'il existe un intérêt public important au rétablissement d'une situation conforme au droit, en tant qu'il porte sur la préservation des terres agricoles.

Ce grief sera donc écarté.

64.         Le recourant fait également valoir une violation du principe de proportionnalité notamment en tant que la décision attaquée porte sur la remise en état d'une extension de quelques mètres carrés de la cour d'entrée.

65.         Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 précité consid. 3.1, ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 précité consid. 3.1 ; ATF 123 II 248 consid. 4a). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1 et les références citées).

66.         De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont, à juste titre, mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé concernant le canton de Genève, que "s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux" (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10 ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 9).

67.         En l'espèce, le recourant ne démontre pas, ni allègue que la remise en état consistant à restituer les parcelles à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Du reste, il indique que certaines installations litigieuses sont facilement déplaçables sans manipulation lourde ou qu'elles disparaitront une fois utilisées. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis et remédier à l'atteinte portée au sol. L'approche restrictive du Tribunal fédéral s'agissant du principe de séparation entre l'espace bâti et l'espace non bâti doit demeurer d'application stricte. L'intérêt privé du recourant, purement de confort, ne saurait ainsi l'emporter sur cet intérêt public.

Ce raisonnement vaut également pour l'agrandissement/extension de la cour d'entrée, la proportionnalité de l'ordre de remise en état devant être appréhendé dans son ensemble.

L'ordre de remise en état apparaît ainsi constituer une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé et est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.

Les cinq conditions posées par la jurisprudence étant remplies, l'ordre de remise en état est conforme au droit.

68.         Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée.

69.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

70.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 20 mai 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Carmelo STENDARDO et Damien BLANC, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Genève, le

 

La greffière