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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/524/2022

JTAPI/138/2022 du 18.02.2022 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : ASSIGNATION À RÉSIDENCE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.74.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/524/2022 MC

JTAPI/138/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Adriano NESE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 

 


EN FAIT

1.             Le 13 juillet 2020, Monsieur A______, né le ______ 1998 en Algérie, connu sous différents alias, s'est vu notifier une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois d'une durée de douze mois par le commissaire de police, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), alors qu'il se faisait passer pour mineur, prétendant être né le 22 juillet 2003 et s'appeler A______.

2.             Par ordonnance pénale du 26 août 2020, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis (trois ans). L'intéressé a également été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121) et condamné pour cela à une amende de CHF 100.-, avant d'être remis en liberté.

3.             Par jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal de police a reconnu M. A______, détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 9 septembre 2020, à la suite de son arrestation par la police genevoise, le 8 septembre 2020, coupable de vol (art. 139 du code pénal suisse ; CP ; RS 311.0), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP).

4.             Le 17 février 2021, les autorités genevoises et le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) ont initié la procédure ad hoc afin que l'intéressé, à l'issue de sa peine privative de liberté prévue le 27 mars 2021, soit repris en charge par la Slovénie dans le cadre des accords Dublin.

5.             Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal d'application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______.

6.             Le même jour, M. A______ s'était vu notifier une décision de non-report de son expulsion judiciaire par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée.

À cette occasion, il a déclaré vouloir aller immédiatement en France et avoir assez d'argent pour s'y rendre.

7.             Selon un courriel du 25 février 2021 du SEM, la prise de position de la Slovénie quant à la reprise en charge, sur son territoire, de M. A______ était attendue jusqu'au 4 mars 2021 au plus tard.

8.             Le 25 février 2021, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI renvoyant aux art. 75 al. 1 let. b et h LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord d'être expulsé à destination de la Slovénie. Il souhaitait quitter la Suisse par ses propres moyens.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) le même jour.

10.         Entendu le 1er mars 2021 par le tribunal, M. A______ a confirmé ne pas être d'accord d'être expulsé en Slovénie, expliquant que des gens là-bas lui voulaient du mal. Si cela était possible, il préférait être renvoyé en Algérie. Il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par le Tribunal de police le 12 janvier 2021 pour une durée de trois ans. Il disposait d'un passeport et d'une carte d'identité algériens. Il n'avait pas ces documents sur lui mais pourrait les récupérer en vue de son éventuel renvoi en Algérie. Il était aussi disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens et avait les moyens financiers de le faire.

La représentante du commissaire de police a indiqué n'avoir pas encore reçu de réponse des autorités slovènes, étant précisé qu'elles avaient jusqu'au 4 mars 2021 pour répondre. La police entendait privilégier le renvoi de M. A______ vers la Slovénie, quand bien même ce dernier présenterait un passeport ou une carte d'identité algériens. Un renvoi vers la Slovénie serait en effet plus rapidement exécutable. Il était aisé de réserver une place sur un vol à destination de la Slovénie. Le SEM communiquerait les modalités de transfert à réception de la réponse des autorités slovènes. Si le renvoi vers la Slovénie ne pouvait finalement pas être exécuté, le renvoi de l'intéressé en Algérie, pourrait toujours être envisagé.

11.         Par jugement du 1er mars 2021 (JTAPI/1______), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 14 avril 2021, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI renvoyant aux art. 75 al. 1 let. b et h LEI.

12.         Un vol de ligne (DEPU) à destination de la Slovénie a été réservé par la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) en date du 5 mars 2021 mais celui-ci a dû être annulé car aucun vol DEPU n'était réalisable.

13.         Le 8 mars 2021, la BMR a réservé un vol avec escorte policière (DEPA) mais cette réservation a dû une nouvelle fois être annulée, car les transferts à destination de la Slovénie depuis la Suisse n'étaient momentanément pas possibles.

14.         Par requête motivée du 31 mars 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

15.         Lors de l'audience du 7 avril 2021 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était désormais d'accord de retourner en Slovénie.

La représentante de l'OCPM a produit durant l'audience la copie des documents attestant de l'accord donné le 4 mars 2021 par les autorités slovènes, en vue de la réadmission de M. A______. Il résultait notamment de ces documents que cet accord avait été communiqué par le SEM aux autorités genevoises par courriel du 5 mars 2021. La représentante de l'OCPM a précisé que l'annulation des vols des 5 et 8 mars 2021 avait eu lieu à la demande du SEM, en raison du fait que la situation sanitaire entraînait l'annulation des vols Dublin et que les réadmissions ne pouvaient avoir lieu en direction de la Slovénie que par voie terrestre, et seulement en provenance des pays limitrophes.

Le tribunal a imparti un délai au 9 avril 2021 à l'OCPM pour lui indiquer la durée depuis laquelle les vols Dublin à destination de la Slovénie étaient suspendus. Cette mesure d'instruction était ordonnée sous réserve d'un jugement rendu de manière anticipée, après examen de la situation sous l'angle des dispositions légales relatives à la détention dans le cadre de la procédure Dublin.

La représentante de l'OCPM a conclu à la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de six semaines.

Par l'intermédiaire de son avocate, M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention n'excède pas le 5 mai 2021. En raison de la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, le renvoi de l’intéressé n’avait pas pu être organisé dans le délais de six semaines précité.

16.         Par jugement du 7 avril 2021, (JTAPI/2______), le tribunal a déclaré irrecevable la demande de prolongation formée le 31 mars 2021 par l'OCP et constaté la légalité de la détention de M. A______ sur la base de l'art. 76a LEI jusqu’au 15 avril 2021.

17.         Le 15 avril 2021, l’intéressé a été libéré de l’établissement de B______.

18.         En date du 1er février 2022, il a été arrêté par la police vaudoise, puis acheminé dans le canton de Genève.

19.         Le 2 février 2022, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de C______, tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 1er février 2023.

La décision prévoyait également que tant que M. A______ resterait dans le pays durant l'organisation de son départ, il devrait se présenter une fois par semaine auprès des locaux de l'OCPM, au Viel Hôtel de Police, 17-19 boulevard Carl- Vogt, pour attester de sa présence, conformément aux convocations qui lui serraient adressées par ledit office, la première fois le 9 février 2022 à 15h00. La décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prévoyait par ailleurs qu'il était autorisé à accéder par le trajet le plus direct au Viel Hôtel de Police, à se rendre dans d'autres lieux (médicaux, administratifs, judiciaire) pour autant qu'il soit porteur d'une convocation écrite ou d'une carte de rendez-vous, à se rendre, par le trajet le plus direct au Centre administratif du Bouchet, route de Meyrin 49, à se rendre, par le trajet le plus direct, à l'aéroport le jour de son départ.

20.         Par courrier posté le 14 février 2022, M. A______ a fait opposition, sous la plume de son conseil, à cette décision. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Ce courrier a été reçu par le tribunal le 15 février 2022.

21.         Lors de l'audience devant le tribunal du 17 février 2022, M. A______ a expliqué qu'il s'opposait à la mesure d’assignation car il n'était pas d’accord d’être bloqué sur la commune de C______. Il souhaitait en effet quitter la Suisse par ses propres moyens, ce qui lui était impossible en l’état, puisque son passeport était en mains de l’OCPM. Il a confirmé être domicilié chez M. D______ au E______. Il souhaitait, pour sa part, pouvoir se rendre en Slovénie.

Il a par ailleurs dénoncé au tribunal le fait que lors de son audition par la police genevoise, il n'avait pas pu contacter son avocat avant la prise de la décision litigieuse malgré sa demande dans ce sens.

Le conseil de M. A______ a observé que le passeport de son client était périmé depuis le 21 septembre 2021 et qu’il devait être renouvelé auprès des autorités algériennes. Il a ajouté que la décision entreprise n’avait aucun sens puisqu’elle empêchait son client - qui souhaitait quitter la Suisse - d’aller faire renouveler son passeport et de quitter le pays.

Pour le surplus, il a conclu, préalablement, à ce que le tribunal ordonne la restitution du passeport de M. A______, à la forme, à ce que l’opposition soit déclarée recevable, au fond à l’annulation de la décision querellée et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il invoquait une violation du droit d'être entendu et le fait que les conditions de l’art. 74 LEI n'étaient pas remplies.

La représentante du commissaire de police a exposé que l’expulsion de M. A______ devait être effectuée à destination soit de l’Algérie soit de la Slovénie.

Conformément aux explications du SEM, il appartenait à M. A______ d’effectuer les démarches en vue du renouvellement de son passeport. Pour un retour dans le pays d’origine, il lui suffisait de se présenter auprès de la représentation de son pays, muni d’une copie de son passeport échu, voire d’une carte d’identité, valide ou périmée ainsi que de quatre photos et de la réservation d’un vol à destination de l’Algérie, ensuite de quoi, un laissez-passer lui serait délivré.

Concernant la Slovénie, un délai d’annonce devait être observé en vue du transfert de l’intéressé mais le renouvellement du passeport de l’intéressé n’était pas indispensable. En revanche, pour l’Algérie, le renouvellement de ce titre de voyage devait être effectué. Si les autorités devaient se charger de cette démarche, une procédure d’identification par les autorités algériennes serait initiée. Elle a ajouté que si M. A______ respectait ses engagements, un départ pour la Slovénie pourrait être organisé très rapidement. En effet, s'il respectait la décision, dans la mesure où elle serait confirmée par le tribunal, M. A______ était attendu par l’OCPM tous les mercredis. Les démarches pourraient ainsi être entreprises dès le prochain mercredi.

Elle a encore ajouté avoir été présente lors de l’audition de M. A______. À son souvenir, celui-ci n’avait pas demandé au commissaire de police de pouvoir téléphoner à son avocat.

Pour le surplus, elle a conclu au rejet de l’opposition de M. A______ et à la confirmation de la mesure d'assignation, sur la commune de C______, pour une durée de douze mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner, sur opposition, la légalité et l’adéquation des interdictions de quitter un territoire assigné prononcées par le commissaire de police (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition de M. A______ ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure entreprise, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de nonante-six heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.

4.             Préalablement, M. A______ sollicite du tribunal qu'il ordonne à l'OCPM de lui restituer son passeport, pour lui permettre de quitter la Suisse par ses propres moyens.

5.             La désignation de l'État vers lequel l'étranger est renvoyé ou expulsé relève de l'autorité compétente pour exécuter le renvoi ou l'expulsion (Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 698 et les références citées), soit, à Genève, s'agissant de l'expulsion prononcée par le juge pénal, l'OCPM, qui peut recourir à la police (cf. art. 18 du règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 - REPM - E 4 55.05).

Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un État déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY, op. cit., n° 11 p. 698).

En l'espèce, la représentante du commissaire de police a confirmé que le refoulement de l'intéressé devrait se faire soit en Slovénie soit en Algérie.

Le tribunal, qui, dans le cadre de la présente procédure, doit seulement se prononcer sur la légalité et l'adéquation de la mesure d'assignation en cause, n'est pas compétent pour décider et/ou apprécier les modalités de mise en œuvre de l'exécution de l'expulsion de M. A______, de sorte qu'il ne lui appartient pas de discuter le choix opéré par les autorités suisses quant au pays de destination de ce dernier. Il peut néanmoins observer qu'à ce stade, M. A______ n'est pas légitimé à se rendre ailleurs qu'en Algérie ou en Slovénie, et que si l'intéressé n'entreprend pas lui-même les démarches pour un retour volontaire dans son pays d'origine, les autorités suisses devront organiser son refoulement et s'assurer de la bonne exécution de l'expulsion, de sorte qu'il apparait légitime qu'elles conservent le passeport de M. A______ à cette fin.

La requête préalable de ce dernier sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

6.             Dans un premier grief, M. A______ fait valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que la police lui aurait été refusé le droit de contacter son avocat avant le prononcé de la décision litigieuse. Pour sa part, la représentante du commissaire de police conteste le fait que l'intéressé aurait sollicité en vain la possibilité de joindre son conseil.

7.             L'art. 7A al. 1 LaLEtr règle la procédure devant le commissaire de police. Cette disposition stipule que dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet. S’il dispose d’un mandataire dans une procédure d’asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s’il entend assister son client devant le commissaire de police. À défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l’avocat de permanence (al. 4). Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 7A al. 6 LaLEtr).

8.             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une première détention (96 heures ; art. 80 al. 2 LEI) ou pour se prononcer sur la demande de levée d'une telle mesure (8 jours ouvrables ; art. 80 al. 5 LEI) ; il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais impératifs (ATF 128 II 241 consid. 3.5 ; arrêts 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4 ; 2C_395/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1 ; ATA/166/2013 du 12 mars 2013 consid. 5).

9.             Ce principe, qui a été posé s'agissant des règles procédurales prévues par la LEI, doit aussi valoir pour les règles cantonales d'application de celle-ci, à tout le moins lorsqu'elles garantissent un droit procédural tendant à la protection de la liberté personnelle, ce qui est le cas de l'art. 7A al. 4 LaLEtr.

10.         Toute violation des règles impératives de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement l'annulation de la décision contestée.

Dès lors que M. A______, qui a pu consulter un avocat après s'être vu notifier la mesure d'assignation, a été en mesure de se faire valablement assister par celui-ci dans le cadre de l'opposition à la mesure litigieuse, il y a lieu de considérer que l'informalité précitée a pu être réparée (cf. en ce sens notamment JTAPI/1089/2015 du 16 septembre 2015; JTAPI/526/2015 du 1er mai 2015).

Il n'en demeure pas moins que le commissaire de police ne saurait s'affranchir de ses diverses obligations relevant de l'art. 7A LaLEtr, ce à quoi il sera ici formellement à nouveau rendu attentif (cf. déjà, à cet égard, not. JTAPI/1089/2015 précité; JTAPI/526/2015 précité et JTAPI/840/2013 du 15 juillet 2013).

11.         Selon l'art. 74 al. 1 LEI , l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

12.         Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

Selon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de commettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).

Cumulativement, l’étranger doit, pour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans le contexte de l’art. 74 LEI, cette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial » qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois, au regard du principe de la proportionnalité, suffire pour prononcer une telle mesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

La mesure vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D’autres comportements permettent néanmoins de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l’ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d’autres larcins (réitérés), même de peu d’importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu’ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l’étranger entretiendrait avec des groupes d’extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d’injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d’avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d’organiser le renvoi de l’étranger (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété).

13.         L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, mais se présentant en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à la cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l’art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 22 ad art. 74 p. 739).  

L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 21 ad art. 74 p. 736 s.).

14.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst. ; cf. aussi art. 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4).

Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).

A condition d’être efficace, l’obligation de se présenter à intervalles réguliers pour des contrôles ou le prononcé d’un couvre-feu peuvent être préférés à une assignation en vertu du principe de proportionnalité, de même que du principe de subsidiarité consacré par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen le 13 janvier 2009 (Directive sur le retour - RO 2010 5925) (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 41 ad art. 74 p. 744 s.).

Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est possible. Si le retour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le cas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire, la mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144 II 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1426/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5b). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin, à ses proches ou à sa fiancée, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745). Le juge du contrôle de l’assignation pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès du médecin traitant (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).

De telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015). Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7).

15.         En l'espèce, M. A______, dépourvu d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, séjourne illégalement en Suisse depuis 2020. Il n'a pas respecté la mesure lui faisant interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève, prononcée à son encontre par le commissaire de police le 13 juillet 2020 et il a menti aux autorités quant à son identité.

Il a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales, la première le 26 août 2020, pour infraction à aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19a ch. 1 LStup, la seconde, le 12 janvier 2021, pour vol, entrée illégale et séjour illégal, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. Son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans a en outre été prononcée le 12 janvier 2021.

La question de savoir si, au vu de ses condamnations pénales, en particulier la dernière en date, il constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics pouvant justifier l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI et 6 al. 3 LaLEtr pourra demeurer indécise, dès lors que les conditions spécifiques de l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont réalisées.

Sous cet angle, force est d'admettre que la mesure litigieuse est apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est avant tout de pouvoir contrôler son lieu de séjour et de s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son refoulement. En effet, bien que sachant ne pas être autorisé à demeurer en Suisse, il doit être observé que depuis sa mise en liberté le 15 avril 2021, M. A______ n’a jamais entrepris la moindre démarche pour organiser son départ. Par ailleurs, s'il affiche désormais son intention de quitter la Suisse et déclare être d'accord de retourner en Slovénie, ses déclarations antérieures à ce sujet ont varié puisque le 1er mars 2021, il a indiqué devant le tribunal de céans qu'il s'opposait à un renvoi en Slovénie préférant retourner en Algérie, pour affirmer le 7 avril suivant, le contraire. Dans ces conditions, l'assurance qu'il prêtera son concours à son expulsion demeure aujourd'hui sujette à caution.

Par ailleurs, son argument selon lequel la mesure litigieuse manquerait le but poursuivi car elle l'empêcherait de mener à bien les démarches utiles en vue de son départ de Suisse, par ses propres moyens, tombe à faux dès lors que la décision entreprise précise expressément qu'il lui est permis se rendre dans tous lieux administratifs utiles à ses démarches, muni d'un document attestant d'un rendez-vous. À ce sujet, la représentante du commissaire de police a exposé devant le tribunal les modalités à suivre en vue de l'obtention d'un laissez-passer de la part des autorités algériennes dans la perspective d'un retour dans son pays d'origine et indiqué également qu'un renvoi à destination de la Slovénie que semble désormais privilégier M. A______, pourrait rapidement être organisé, moyennant la bonne coopération de ce dernier avec les autorités, lesquelles doivent au préalable annoncer le transfert de l'intéressé aux autorités slovènes.

Pour le surplus, la commune de C______, sur le territoire de laquelle M. A______ a été assigné, dispose d'un large territoire sur lequel l'intéressé jouira d'une liberté de mouvement totale et de toute l'infrastructure utile, notamment pour y entretenir des relations sociales (cf à ce sujet ATA/976/2020 du 30 septembre 2020).

La durée de l'assignation (douze mois), certes importante, demeure en outre admissible au regard de la jurisprudence. Enfin, la mesure est accompagnée d'exceptions. Elle respecte ainsi le principe de proportionnalité.

16.         Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise, conforme au droit, ne peut être que confirmée, ce qui conduit au rejet de l'« opposition » de M. A______.

17.         Enfin, compte tenu du présent jugement, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

18.         Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

20.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 14 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision d’assignation d'un lieu de résidence prise à son encontre par le commissaire de police pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu'il est statué sans frais et qu'aucune indemnité ne sera allouée ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 


Genève, le

 


Le greffier