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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1113/2018

ATA/468/2018 du 14.05.2018 sur JTAPI/354/2018 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1113/2018-MC ATA/468/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 avril 2018 (JTAPI/354/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant gambien né en 1997, est titulaire d’un permis de séjour délivré le 28 septembre 2017 par la République italienne et valable jusqu’au 19 avril 2019.

Le 9 juillet 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 13 juin 2015. Son renvoi était ordonné, lequel devait être exécuté par le canton de Vaud, auquel l’intéressé était attribué.

2) À la suite d’interpellations en dates des :

-                24 novembre, 1er et 8 décembre 2015 ;

-                10 février, 12 février, 21 avril et 29 juillet 2016 ;

-                9 et 13 mars, 1er mai, 14 juin, 18 juillet, 16 août et 31 décembre 2017 ;

-                19 janvier 2018

l’intéressé a fait l’objet de rapports de contravention pour infractions

-                aux art. 19 et 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121 – LStup) ;

-                aux art. 1, 32 et 42 de l’ancien règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 ;

-                aux art. 49 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (741.01 LCR) ainsi qu’aux art. 46 et 47 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (741.11 OCR) ;

-                aux art. 5 et 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (142.20 LEtr) ;

-                aux art. 1 et 2 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 (RSTP).

3) a. Le 4 novembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr, le condamnant par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de
cent-vingt jour-amende dont le montant était fixé à CHF 10.- la journée, avec sursis, le délai d’épreuve étant de trois ans.

L’intéressé a fait opposition et la procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de police.

b. Le 26 mars 2018, la même autorité a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup ainsi qu’à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, le condamnant à une peine privative de liberté de nonante jours, avec un sursis, le délai d’épreuve étant de trois ans.

Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition, et la procédure est en cours à ce jour.

4) Le 26 mars 2018, le commissaire de police a interdit à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.

L’intéressé avait été arrêté à de nombreuses reprises à Genève, et des produits stupéfiants avaient été trouvés en sa possession. Il n’avait aucune autorisation lui permettant de résider en Suisse et n’avait pas de moyen légal de subsistance ni d’attache sur le territoire de la Confédération helvétique. Sa présence sur le territoire cantonal constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publics. La mesure prononcée respectait le principe de la proportionnalité dès lors que M. A______ relevait, du point de vue administratif, du canton de Vaud.

5) a. M. A______ s’étant opposé à cette mesure, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) l’a entendu le 16 avril 2018. L’intéressé a indiqué que, en 2017, il résidait et travaillait en Italie. Il était revenu en Suisse en janvier 2018, séjournant depuis lors à Genève chez des amis. Il a montré au président son titre de séjour en Italie, délivré le 28 septembre 2017 et valable jusqu’au 19 avril 2019.

L’autorité administrative a persisté dans les termes de sa décision.

b. Par jugement du 18 avril 2018, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la mesure litigieuse, pour les motifs figurant dans cette dernière. L’intéressé n’avait pas d’attache en Suisse ou à Genève et son retour en 2018 était illicite. Il avait été interpellé à de nombreuses reprises par la police, se trouvant parfois en possession de stupéfiants. Dès lors qu’il n’avait aucun revenu licite à Genève, il pouvait être retenu que le trafic de stupéfiants avait pu l’aider à subvenir à ses besoins et à se procurer la marijuana qu’il consommait. La durée de la mesure respectait le principe de la proportionnalité, tout comme le périmètre fixé, l’intéressé n’étant pas fondé à venir à Genève.

6) Par acte du 30 avril 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce que l’étendue du périmètre de l’interdiction qui lui a été faite soit réduite au centre-ville de Genève.

Le but poursuivi par la mesure pouvait être atteint sans lui interdire l’accès à tout le canton de Genève. Il était titulaire d’un passeport gambien valable et d’un permis de séjour en Italie ; les infractions qui lui étaient reprochées étaient de peu de gravité, et aucune ordonnance pénale n’était en force à ce jour. Son séjour en Suisse n’était pas illégal au vu des documents en sa possession et qu’il avait quitté la Suisse après le prononcé du renvoi en 2015, effectuant des allers et retours entre la Suisse et l’Italie postérieurement.

7) Le 2 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

8) Le 7 mai 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait affirmé être porteur d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour en Italie, mais n’avait jamais produit les originaux desdits documents. Bien au contraire, il avait indiqué à la police, au mois d’avril 2016, qu’il n’avait pas de passeport. Or, pour pouvoir entrer et séjourner légalement en Suisse, il devait impérativement être en possession d’un document de voyage ainsi que d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen.

De plus, les infractions reprochées à l’intéressé, notamment cinq contraventions pour défaut de possession d’un document de voyage et infraction à l’art. 115 LEtr en 2017 et deux condamnations pour trafic de cocaïne devaient être retenues, même si ces condamnations n’étaient pas encore toutes définitives et exécutoires.

De plus, l’intéressé n’indiquait pas avoir d’attache en Suisse, pays où il se trouvait en situation à l’évidence illégale.

La jurisprudence évoquée par le recourant n’était pas applicable à son cas dès lors que la personne concernée pouvait venir à Genève sans violer la LEtr, ce qui n’était pas le cas du recourant, au vu des photocopies de documents d’identité qu’il produisait. De plus, le canton de Vaud était en charge de l’exécution du renvoi de M. A______, lequel se soustrayait au contrôle de ces autorités en séjournant dans le canton de Genève.

Le commissaire de police contestait au surplus le bien-fondé de ladite jurisprudence, dès lors que le trafic de drogue pouvait parfaitement être réalisé à l’extérieur du centre-ville. Le principe de la proportionnalité au surplus respecté, l’intéressé n’ayant aucun lien avec la Suisse ou Genève.

9) Le 9 mai 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique. La copie de son passeport gambien et le document d’identité italien suffisaient à établir son identité. L’original de son passeport ne lui avait jamais été demandé par les autorités. S’il n’était pas porteur de ce document lors des contrôles de police, il s’agissait d’une négligence.

En 2015, il s’était vu refuser l’asile en Suisse en application des accords de Dublin et avait quitté la Suisse pour l’Italie, où sa demande d’asile avait été acceptée. Les autorités vaudoises n’étaient plus en charge de sa situation administrative.

Les procédures pénales en cours aboutiraient probablement à des classements ou à des acquittements, dès lors qu’il était porteur de documents d’identité valables, ce qui n’avait pas été pris en compte par les autorités.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) a. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Selon la jurisprudence, il s’agit d’un délai d’ordre (ATA/179/2018 du 27 février 2018).

En l’espèce, le recours a été reçu par la chambre administrative le 2 mai 2018. Le dixième jour étant le samedi 12 mai, l’expiration du délai est reportée au premier jour utile (art 17 al. 3 LPA), soit le lundi 14 mai, date du prononcé du présent arrêt.

b. La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle et elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 2 2ème phr. et al. 3 1ère phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment par suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325).

4) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).

b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but qui lui est assigné (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive (ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 4).

c. Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que
l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/1041/2017 précité consid. 9 ; ATA/802/2015 précité consid. 7).

5) En l’espèce, le recourant, qui conclut à une diminution du périmètre concerné par la mesure litigieuse, n’en conteste en conséquence pas le principe.

L’identité du recourant apparaît établie. Il a produit l’original de son titre de séjour italien lors de son audition devant le TAPI, et ce document a été régulièrement mentionné dans les documents établis par la police. De plus, selon le rapport du 24 mars 2018, M. A______ a été soumis au test du système d’identification automatique par empreintes digitales, soit en anglais Automated Fingerprint Identification System (abrégé AFIS), lequel a confirmé son identité. En revanche, il est exact de relever que l’intéressé produit une photocopie de son passeport, le document original ne semblant pas avoir été vu par les autorités genevoises.

De même, il y a lieu d’admettre que le recourant s’est soumis à la décision de renvoi vers l’Italie, dès lors que, postérieurement à la décision SEM du 9 juillet 2015, il s’est rendu dans ce pays, qui lui a accordé l’asile le 28 septembre 2017.

Cela dit, le recourant ne dispose pas d’un titre l’autorisant à séjourner en Suisse. La fréquence de ses interpellations par la police en 2017 et 2018 démontrent ses passages, à tous le moins très fréquents, en Suisse. L’existence d’un document italien lui permettant de se trouver dans ce pays depuis le mois de janvier 2018 n’empêche pas l’autorité de prononcer une interdiction territoriale à son égard.

L’intéressé a été interpellé à de très nombreuses reprises, certes pour des reproches qui, pris individuellement, ne justifieraient pas le prononcé de la mesure litigieuse. Il était parfois en possession de stupéfiants, en petite quantité. Il n’indique pas avoir de source de revenus. Ainsi que l’a admis le TAPI, ces éléments permettent raisonnablement de penser que les stupéfiants l’aident, en tout cas partiellement, à subvenir à ses besoins.

De plus, M. A______ ne justifie pas, de quelque manière que ce soit, les éléments qui l’amènent à se trouver régulièrement à Genève.

Dans ces circonstances, la mesure litigieuse, en ce qu’elle vise l’ensemble du territoire cantonal de Genève, respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, et même si l’autorité intimée considère que la jurisprudence de la chambre administrative est erronée, le recourant ne se trouve pas dans la situation de la personne concernée par l’ATA/1041/2017 : dans l’affaire en question, le recourant avait fait amende honorable lors de son audition devant le TAPI et avait donné des indications précises sur les motifs qui l’avaient amené à Genève. De plus, la personne en question n’avait jamais déposé de demande d’asile en Suisse et n’avait pas fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, contrairement à M. A______.

6) Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué est bien fondé et le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 avril 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière:

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :