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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2430/2017

ATA/1041/2017 du 30.06.2017 sur JTAPI/619/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2430/2017-MC ATA/1041/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2017

en section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2017 (JTAPI/619/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant guinéen né en 1993, domicilié à Barcelone, bénéficie d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 10 mars 2021.

2) Interpellé par la police dans le quartier B______ le 7 janvier 2017, M. A______ a admis qu’il avait vendu une demi-boulette de cocaïne à un tiers pour la somme de CHF 50.-, laquelle devait lui rapporter un bénéfice de CHF 10.-. Il était venu pour la première fois en Suisse à la fin de l’année 2016 et n’avait pas de liens particuliers dans ce pays. L’intéressé admettait avoir consommé des stupéfiants.

3) À nouveau interpellé par la police le 26 mai 2017 dans le même quartier, M. A______ a indiqué qu’il habitait officiellement en Espagne et qu’il avait, entre sa naissance et ses vingt ans, passé juste quatre mois en Suisse. Il n’avait pas d’autorisation de séjour. Il était venu afin de trouver du travail et n’avait pas de moyens de subsistance. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires à l’étranger. Il lui était reproché d’avoir vendu une boulette de cocaïne pour la somme de CHF 40.-, ce qui lui aurait ramené CHF 10.- de bénéfice s’il n’avait pas été interpellé.

4) M. A______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-          8 mars 2017 : le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant trois ans pour avoir, le 7 janvier 2017, à la rue C______, vendu une demi-boulette de cocaïne à un tiers pour la somme de CHF 50.-, infraction punie par l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

-          27 mai 2017 : le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de quarante jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et révoqué le sursis accordé le 8 mars 2017, pour avoir, la veille, vendu une boulette de cocaïne à un tiers, infraction punie par l’art. 19 al. 1 LStup.

5) Le 27 mai 2017, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pendant un an. L’intéressé n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement et ne disposait a fortiori d’aucune autorisation lui permettant de rester en Suisse, et n’avait aucune raison de se trouver à Genève. Il avait menacé et troublé l’ordre public en vendant de la cocaïne.

6) Par courrier déposé au le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 2 juin 2017, M. A______ s’est opposé à cette décision.

7) Le 9 juin 2017, il a été entendu par le TAPI.

Il a confirmé être venu à Genève pour y chercher du travail et précisé regretter les infractions commises. Lors de son interpellation, il était à Genève depuis deux semaines. Il avait effectué trois aller et retour entre Barcelone et Genève depuis la fin de l’année 2016. Il s’était aussi rendu à plusieurs reprises en France, où il pouvait loger chez des amis. À Genève, il logeait aussi chez un ami.

8) Par jugement du 9 juin 2017, le TAPI a déclaré recevable l’opposition formée par l’intéressé et l’a partiellement admise. Le dossier était renvoyé au commissaire de police pour que le périmètre de l’interdiction de pénétrer soit modifié, afin d’être limitée au centre-ville, la durée de l’interdiction étant quant à elle réduite à six mois.

En substance, le TAPI a retenu que l’intéressé n’appartenait pas au cercle des étrangers délinquants séjournant sans droit en Suisse du fait de l’échec d’une demande d’asile ou d’une requête en autorisation de séjour. Il n’y avait pas de raison de lui interdire de pénétrer dans l’ensemble du canton. Une durée limitée à six mois paraissait conforme à la jurisprudence et à même d’amener l’intéressé à modifier durablement son comportement.

9) Par acte remis à la poste le 22 juin 2017, le commissaire de police a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. L’intéressé n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement et troublait l’ordre public. Le fait que l’intéressé n’ait pas fait l’objet de condamnations pénales, qu’il ne soit pas un requérant d’asile débouté ou qu’il ne se soit pas vu notifier un refus d’autorisation de séjour n’interdisait pas le prononcé de la mesure litigieuse.

Il séjournait en Suisse depuis la fin de l’année 2016 sans aucune autorisation et sans aucune ressource. Il n’avait pas apporté de garantie selon laquelle il quitterait la Suisse au terme de son séjour. Il n’avait de même pas démontré disposer d’un logement. Pendant son court séjour en Suisse, il avait été interpellé à deux reprises pour du trafic de cocaïne. La décision du 27 mai 2017 remplissait les exigences d’aptitude et de nécessité, seule la mesure prononcée étant apte de l’éloigner et de l’empêcher de continuer à fréquenter le milieu de la drogue et d’enfreindre la loi sur les stupéfiants, ainsi que de l’empêcher de séjourner de manière clandestine en Suisse.

10) Le 28 juin 2017, M. A______ a conclu au rejet du recours.

Son séjour en Suisse n’était pas illégal et les autorités pénales n’avaient pas retenu d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il avait le droit d’être en Suisse pendant une durée de trois mois sur six.

Si la mesure visait à éviter un éventuel trafic de stupéfiants, elle devait se limiter à interdire l’accès au lieu notoire de trafic, ce qui n’était pas le cas de l’ensemble du territoire du canton de Genève.

Quant à la durée de la mesure, elle avait à juste titre été réduite à six mois, pour respecter le principe de la proportionnalité, laquelle imposait à l’autorité de choisir la mesure la moins incisive.

11) Ces observations ont été transmises à l’autorité recourante pour information et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 juin 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée, si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement, et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée, qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel l’autorité peut l’ordonner.

b. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété, ou pour une infraction à la LStup.

4) L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

5) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but qui lui est assigné (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n.7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive.

C’est lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée et réglée.

6) Selon l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d’ordonner les mesures visées à l’art. 74 al. 1 LEtr incombe à l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, mais aussi à l’autorité compétente de celui dans lequel est située la région à interdire. Dans le canton de Genève, cette compétence échoit au commissaire de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr), dont la décision est soumise au contrôle du TAPI sur opposition de l’intéressé (art. 7 al. 4 let. a LaLEtr).

7) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C-570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/199/2017 du 16 février 2017 et les références citées).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/199/2017 précité et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

8) Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

9) Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). Dans l’arrêt précité, la chambre administrative a confirmé la validité d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise par l’officier de police pour une durée de douze mois à l’encontre d’un étranger condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il s’agissait d’une personne frappée d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et déjà expulsée, mais qui était revenue sur territoire genevois pour y commettre de nouvelles infractions (ATA/802/2015 précité).

10) Dans le cas d’espèce, l’intimé s’est livré à des activités de vente de produits stupéfiants dans le quartier B______ à Genève, ayant été condamné à deux reprises pour de tels faits en l’espace de quelques mois, alors même qu’il indique ne pas être resté à Genève pendant toute cette période. Ces actes portaient sur de la vente de cocaïne pour quelques dizaines des francs.

Vu le trouble réitéré à la sécurité et à l’ordre publics causé par l’intéressé, le commissaire de police était fondé à ordonner une mesure d’interdiction de périmètre.

a. S’agissant de la durée de la mesure, le jugement du TAPI doit être confirmé. Contrairement à deux arrêts récents, l’intimé a en tout et pour tout été trouvé en possession de deux boulettes de cocaïne et sans avoir enfreint la LEtr. À titre comparatif, les personnes concernées par des procédures récentes avait possédé plus de dix boulettes et de la marijuana et commis des infractions à la loi précitée (ATA/1029/2017 du 28 juin 2017) ou possédé des doses similaires de drogue et commis des infractions à la LEtr et à la loi interdisant la mendicité (ATA/1028/2017).

L’intimé peut venir à Genève sans violer la LEtr.

b. En ce qui concerne le périmètre de l’interdiction, les principes rappelés ci-dessus imposent aussi de confirmer le jugement du TAPI. Le but d’intérêt public poursuivi est atteint en interdisant à l’intéressé de pénétrer dans le centre de la ville de Genève. Il n’est pas mieux défendu en interdisant aussi à M. A______ de se rendre dans la périphérie de la ville ou dans la campagne genevoise.

11) Le recours sera, en conséquence, rejeté.

12) La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 et art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à l’intimé, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2017 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :