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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3275/2020

JTAPI/413/2021 du 27.04.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : ALCP-I.3.al1; ALCP.7.letd; CDE.3.al1; LEI.27.al1.letd; LEI.5.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letc; CEDH.8.al1; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3275/2020

JTAPI/413/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 avril 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, représentés par CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES GENEVE, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Le 14 janvier 2017, Monsieur A______, né le______ 1954, ressortissant du Portugal au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève, ainsi que Madame B______, née le______ 1967, ressortissante du Brésil, se sont mariés au Brésil.

2.             Arrivée à Genève le 29 janvier 2017, Mme B______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 28 janvier 2022, afin de vivre auprès de son époux.

3.             Par requête datée du 17 juillet 2018, mais reçue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 9 novembre suivant, M. A______ a sollicité de ce dernier la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C______, ressortissante brésilienne née le ______ 2004 et petite fille de son épouse.

Cette dernière souhaitait suivre ses études en Suisse, afin de « donner une chance à son avenir », ce qui serait impossible si elle retournait au Brésil, sa mère n’ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins. C______ était scolarisée depuis son arrivée en Suisse et était bien intégrée. Elle pouvait également compter sur l’aide de sa tante, de son oncle et de ses cousins et cousines. Elle bénéficiait d’une assurance-maladie et il s’engageait à la prendre en charge financièrement, jusqu’à concurrence de CHF 1'114,60 par mois, tel qu’en attestaient les pièces produites, parmi lesquelles se trouvaient le contrat de bail à loyer des époux, portant sur un appartement de 5 pièces, un formulaire M, à teneur duquel C______ était arrivée à Genève le 24 janvier 2017, ainsi qu’un document à teneur duquel les parents de cette dernière permettaient qu’elle « reste sous la responsabilité » de Mme B______.

4.             Sans nouvelles du sort de cette requête, les époux A______ et B______ ont relancé l’OCPM, par courrier du 13 août 2019, précisant que leur « motivation première » était d’offrir à C______ un foyer stable et de la « sortir du noyau de drogues et insécurité auquel elle était exposée, qu’elle puisse manger chaque jour ». Mme B______ détenait désormais sa garde exclusive. La décision y relative avait été prise, car sa mère ne disposait d’aucun moyen financier pour l’élever et son père, toujours absent, n’avait jamais « participé » à sa vie. De plus, C______ vivait avec sa mère dans une ville dangereuse et un quartier dominé par des « dealers », où régnait l’insécurité, sans compter le manque des « besoins premiers (nourriture, habits, soins) ». C______ s’était bien intégrée en Suisse et l’idée de retourner vivre au Brésil lui était insupportable.

5.             Par courrier du 20 septembre 2019, l’OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de C______ et de prononcer le renvoi de Suisse de cette dernière, considérant que l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Mme B______ n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités compétentes en matière de placement d’enfants, afin d’obtenir l’autorisation d’accueillir sa petite fille. Elle n’avait pas non plus démontré que cette dernière ne pourrait d’aucune manière être prise en charge par ses parents ou les membres de sa famille au Brésil et que sa venue en Suisse était la seule solution lui permettant de poursuivre sa scolarité et son développement personnel, étant souligné que l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé, en application de l’art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne se justifiait qu’en l’absence de solution alternative de prise en charge dans le pays d’origine. En outre, des considérations telles que des difficultés matérielles auxquelles se heurtaient les membres de la famille restés sur place ou le souhait d’offrir à l’enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre optimal ne pouvaient pas non plus justifier, en soi, la délivrance d’une telle autorisation. Par ailleurs, la procédure de demande d’autorisation depuis l’étranger n’ayant pas été respectée, C______ était entrée en Suisse en contrevenant au cadre légal. Enfin, elle était née et avait grandi au Brésil, où elle avait certainement été scolarisée jusqu’à sa venue en Suisse, à l’âge de 13 ans. Ses racines et repères sociaux se trouvaient dans sa patrie, de sorte que sa réintégration n’y était pas compromise. Elle avait certes vécu à Genève entre 13 et 15 ans, mais sa situation ne pouvait pas être comparée à celle d’un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et entrepris une formation professionnelle nécessitant l’acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Son processus d’intégration n’était pas encore profond et irréversible au point qu’un retour au Brésil ne puisse être envisagé. Enfin, à teneur du dossier, C______ ne pouvait invoquer un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur le droit international. Un délai de trente jours était accordé à Mme B______ pour se déterminer par écrit.

6.             Le 9 octobre 2019, sous la plume de leur mandataire, les époux A______ et B______ ont fait valoir que leur demande devait être examinée sous l'angle de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), mais non de la LEI, puisque l’époux de la grand-mère de l'intéressée était de nationalité portugaise. Les autorités brésiliennes avaient validé le transfert de la garde de C______ à sa grand-mère maternelle, tel que souhaité par ses deux parents. M. A______ était d’accord de l’accueillir et ils disposaient d’un logement convenable. Ce regroupement familial ne pouvait pas être considéré comme abusif ni contraire aux intérêts de C______, désormais âgée de 15 ans. En examinant, à tort, la demande sous l'angle de la LEI, l’OCPM avait violé les droits de C______ et de M. A______ découlant de l’ALCP, demandant de manière injustifiée la conduite de démarches auprès des autorités compétentes en matière de placement d’enfants. Enfin, l’ALCP n’exigeait pas de démontrer l’absence de solution de prise en charge alternative au Brésil.

7.             Interpellé le 9 mars 2020 par le mandataire des époux A______ et B______ quant à l’avancement de la procédure, l’OCPM a notamment sollicité des pièces complémentaires.

8.             En réponse à cette demande, l’OCPM a notamment reçu une attestation relative au parcours scolaire de C______ au sein de l’enseignement public genevois, datée du 14 août 2020, ainsi que la traduction française du jugement rendu le 26 septembre 2018 par la Chambre de l’enfance et de la jeunesse d’Aracruz (Brésil) (ci-après : la Chambre d’Aracruz), aux termes duquel la garde définitive de C______ avait été octroyée à Mme B______, suite à la requête déposée par cette dernière le 7 mars 2018 contre Madame D______ et Monsieur E______. Il ressort notamment de ce jugement que C______, « après un voyage de loisirs, [avait] décidé d’établir son domicile et de faire ses études en Suisse, de sorte qu’il convenait de « régulariser sa garde afin d’obtenir les droits sociaux ». Le cas représentait « un contexte factuel particulier dans la mesure où la mineure [était] allée vivre avec sa grand-mère maternelle en Suisse en 2016 » et il y avait lieu de « régulariser le contexte factuel ». Les parents avaient produit un « accord judiciaire de consentement de garde » et la mineure avait expressément déclaré qu’elle souhaitait rester sous la garde de sa grand-mère maternelle. Il n’existait « aucune situation de risque susceptible de porter préjudice à la mineure C______ ; au contraire, la mesure sollicitée dans le cadre de la présente procédure [était] de l’intérêt de celle-ci et [représentait] un gain personnel et professionnel qui serait difficilement atteint au Brésil ». La garde était ainsi attribuée à Mme B______ « sans préjudice de sa révocation en tout temps ».

9.             Par décision du 28 septembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de C______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 28 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

La procédure d’entrée n’avait pas été respectée. Dans la mesure où un séjour de longue durée était envisagé, la demande aurait dû être déposée auprès de la représentation suisse du lieu de domicile de C______, avant son entrée en Suisse, et celle-ci aurait dû attendre la décision à l’étranger. Or, elle était arrivée illégalement en Suisse, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli.

Sous l’angle de l’ALCP, l’examen du dossier démontrait clairement que la demande déposée en faveur de C______ n’avait pas pour but principal de lui permettre de vivre auprès de sa grand-mère. Elle visait avant tout à lui permettre de poursuivre ses études en vue d’un meilleur avenir, ainsi que de la soustraire aux conditions de vie de son pays d’origine. Ce même but avait d’ailleurs conduit l'autorité judiciaire brésilienne à accorder sa garde définitive à sa grand-mère, considérant notamment que cette mesure représentait un gain personnel et professionnel difficilement atteignable au Brésil. Dans ces circonstances, invoquer l’art. 3 annexe I ALCP visait « à éluder des prescriptions plus strictes en matière du droit des étrangers » et constituait clairement un abus de droit. En effet, « il y a[vait] un contournement de l’art. 27 LEI », car une demande d’autorisation de séjour pour études avait un caractère strictement temporaire et le départ de l’élève devait être garanti une fois la formation achevée. La condition des qualifications personnelles requises de l’art. 27 al. 1 let. d LEI n’était ainsi pas réalisée. C______ ne se trouvait pas non plus dans une situation relevant du cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI cum 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

En outre, l’art. 7 let. d ALCP n’avait pas été violé, au vu de la « chronologie des évènements ». En effet, M. A______ était arrivé à Genève le 9 mars 1987, en qualité de travailleur, et avait alors fait valoir son droit à la libre circulation. Le 14 janvier 2017, soit trente ans plus tard, il avait épousé Mme B______, qui avait obtenu la garde de C______ par jugement du 28 septembre 2018. La création des liens familiaux étaient ainsi postérieurs au moment où M. A______ avait fait usage de son droit à la libre circulation.

S’agissant de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107), C______ était arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans et y était scolarisée depuis trois ans. La durée de ce séjour, relativement courte, ne pouvait à elle seule déterminer son degré d’intégration et devait être relativisée au vu de son vécu préalable dans son pays d’origine, où se trouvaient incontestablement ses racines socio-culturelles. En effet, elle était née au Brésil, où elle avait passé toute son enfance auprès de son entourage familial. Elle y avait été scolarisée et, outre ses parents, y conservait certainement un cercle d’amis et de connaissances. Quand bien même il ressortait de la demande qu’elle avait vécu dans une ville dangereuse, avec une mère en situation précaire et un père absent - ce qui n’avait pas pu être vérifié à satisfaction de droit -, le but de l’exemption à la limitation du nombre des étrangers en Suisse n’était pas celui de la soustraire « aux conditions de vie des autres étrangers traversant une situation similaire ». Par ailleurs, elle ne subirait pas un grave préjudice en cas de retour dans son pays d’origine. Elle était jeune, en bonne santé, et disposait d’une capacité d’adaptation accrue, liée à son âge. Les connaissances acquises durant sa scolarité en Suisse constitueraient également un atout. Enfin, les époux A______ et B______ pourraient la soutenir financièrement depuis la Suisse, étant rappelé qu’ils s’étaient portés garants de ses frais à hauteur de CHF 1'114.- par mois, somme qui permettrait amplement de subvenir à ses besoins et ceux de sa mère au Brésil.

10.         Par acte du 15 octobre 2020, sous la plume de leur mandataire, les époux A______ et B______ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise en faveur de C______.

Dans la mesure où le but principal poursuivi par la Chambre d’Aracruz était de sauvegarder les droits et les intérêts des mineurs, il n’était pas surprenant qu’elle eût considéré que la mesure prise en l'occurrence « était de l’intérêt de la mineure et représentait un gain personnel et professionnel qui serait difficilement atteint au Brésil ». C’était également dans ce contexte et dans un sens large qu’il fallait comprendre la notion relative à l’obtention « des droits sociaux », qui englobaient notamment le droit d’aller à l’école, le droit à un logement convenable ou celui d’être pris en charge en cas de maladie. La décision de cette autorité attestait également, comme exigé par la jurisprudence, le fait que le regroupement familial n’entrait pas en conflit avec les intérêts de la mineure, bien au contraire.

Par ailleurs, il ressortait de la jurisprudence citée par l’OCPM que l’art. 3 annexe I ALCP permettait aux ressortissants d’un pays membre de l’UE de « rassembler » autour d’eux également les membres de leur famille avec lesquels ils avaient établi des liens familiaux après leur installation en Suisse.

En outre, la jurisprudence citée par l’OCPM concernait des demandes d’autorisation de séjour déposées en faveur d’enfants âgés de 18 à 21 ans visant à éluder les prescriptions d’admission au lieu de maintenir la vie familiale. Or, C______ était âgée de 14 ans lors du dépôt de la requête et avait désormais 16 ans.

De plus, la décision entreprise violait l’art. 7 let. d ALCP, le regroupement familial sollicité correspondant parfaitement au concept du regroupement familial, tel que défini par la jurisprudence européenne et fédérale.

Enfin, C______ n’était pas entrée illégalement en Suisse, dès lors que les ressortissants brésiliens pouvaient venir en Suisse, en tant que touristes, sans visa.

11.         Aux termes de ses observations du 10 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le regroupement familial prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP visait à assurer que les travailleurs ressortissants d’un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Or, il ressortait du jugement de la Chambre d’Aracuz, ainsi que du courrier du recourant du 17 juillet 2018 et de celui de son épouse du 13 août 2019 que le but principal de la venue de C______ en Suisse était lié à ses études et la volonté de lui offrir de meilleures conditions de vie. Partant, la demande litigieuse visait plus à éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers qu’à vivre en Suisse une véritable vie de famille. Il convenait de rappeler à cet égard que ses deux parents vivaient au Brésil et qu’elle était prise en charge, par sa mère, avant sa venue illégale en Suisse (référence faite à l'art. 10 al 2 LEI).

12.         Par courrier du 17 décembre 2020, sous la plume de leur mandataire, les recourants, observant que l'écriture de l'OCPM ne contenait aucun élément nouveau, ont indiqué qu'ils persistaient dans leurs conclusions et l'argumentaire développé dans leur recours.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

6.             En l'occurrence, les recourants ont déposé leur requête tendant à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse le 9 novembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sous l'angle du regroupement familial, dès lors que la LEI n'étend pas celui-ci aux petits-enfants du conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1, 44 al. 1 et 45 al. 1 LEI).

8.             D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante (notamment du Portugal) ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), ainsi que les enfants du conjoint qui réunissent l'une de ces deux conditions (cf. ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.1).

9.             Les membres de la famille des ressortissants d’un État UE/AELE peuvent faire valoir un droit au séjour au titre de regroupement familial, selon l’art. 3 Annexe I ALCP, quels que soient le lieu ou le moment à partir duquel le lien familial s’est créé (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après : directives OLCP], état au 1er janvier 2021, ch. 9.1.2).

Ce droit au séjour est subordonné à l’existence juridique du lien familial avec le détenteur du droit originaire et/ou avec son conjoint. En cas de regroupement familial portant sur d’autres descendants (par exemple les petits-enfants), il convient de s’assurer que le regroupement familial se fait en conformité avec les règles de droit civil (cf. art. 327 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) (directives OLCP, ch. 9.5 et la note de bas de page n° 159).

10.         Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2 et les références).

11.         Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'UE donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la CDE et ne pas être contraire au bien-être de l’enfant. En droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'UE que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1).

12.         Le droits accordés par les art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe I ALCP le sont sous réserve d’un abus de droit (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; 136 II 177 consid. 3.2.3 ; 130 II 113 consid. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 ; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.4 ; 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).

On peut notamment parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques, et que la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d'éluder les prescriptions d'admission (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 ; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2 ; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.4 ; F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Dans le but de maintenir une politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la famille en provenance d’États tiers, le risque d’un contournement de l’ALCP étant alors plus élevé, en raison des conditions restrictives de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI (directives OCLP, ch. 9.5.3).

13.         En l’espèce, C______ était âgée de 14 ans à la date du dépôt de la demande litigieuse. La condition de l’âge est ainsi réalisée. En outre, il n'est pas contesté que la recourante s'est vue confier la garde de cette dernière par une autorité judiciaire, avec le consentement des parents. Pour le surplus, C______ avait déclaré qu’elle souhaitait rester sous la garde de sa grand-mère maternelle. Enfin, le recourant a exprimé son accord pour l'accueillir auprès de lui en Suisse, étant d'ailleurs rappelé qu’il a lui-même sollicité l’autorisation de séjour en faveur de C______, et la condition du logement convenable apparaît réalisée, les recourants disposant d’un appartement de 5 pièces.

Cela étant, les circonstances entourant l'arrivée en Suisse de C______ demeurent floues. A teneur du jugement du 26 septembre 2018 de la Chambre d’Aracruz, la recourante et sa petite-fille y vivaient déjà en 2016. Il en ressort en effet que cette dernière, « après un voyage de loisirs, [avait] décidé d’établir son domicile et de faire ses études en Suisse, de sorte qu’il convenait de « régulariser sa garde afin d’obtenir les droits sociaux ». Le cas représentait « un contexte factuel particulier dans la mesure où la mineure [était] allée vivre avec sa grand-mère maternelle en Suisse en 2016 ». Or, il a été indiqué dans le formulaire M remis à l'OCPM - le 17 juillet 2018 seulement - que C______ était arrivée à Genève le 24 janvier 2017, alors que la recourante y serait elle-même arrivée ultérieurement, le 29 janvier 2017, après s’être mariée au Brésil le 14 janvier 2017. Quoi qu’il en soit, peu importe, dans l'appréciation de la relation entre C______ et les recourants, que celle-ci soit arrivée en Suisse en 2016 ou en janvier 2017, dans la mesure où il n’a pas été allégué, ni a fortiori démontré qu’avant sa venue en Suisse, C______ aurait vécu avec sa grand-mère, ni qu’elle aurait entretenu une quelconque relation avec l’époux de cette dernière. Au vu des faits présentés par les recourants, on peut se demander si C______ connaissait même le recourant, domicilié en Suisse, avant qu’il ne se marie avec sa grand-mère au Brésil. Dans ces circonstances, la condition de l’existence d’une relation familiale minimale entre C______ et les recourants préexistante au regroupement familial n’est pas réalisée. Le lien que celle-ci a noué et continué à entretenir avec eux depuis son arrivée en Suisse n’est pas déterminant à cet égard, dans la mesure où son séjour a été effectué illégalement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_131/2016 consid. 4.5), suite à l’échéance de la durée maximale de séjour autorisé en Suisse sans visa (nonante jours par période de cent-quatre-vingts jours à compter de la première entrée dans l’espace Schengen), puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités compétentes suite au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en sa faveur. Admettre le contraire reviendrait en effet à favoriser un comportement consistant à mettre les autorités devant le fait accompli (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5). On rappellera à ce propos que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Par ailleurs, il ressort assez clairement du dossier que la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de C______ a été motivée par des considérations d’ordre socio-économiques et non pas par la volonté de réunir cette dernière, sa grand-mère et l’époux de celle-ci, afin d'instaurer une communauté et une vie familiales. En effet, à teneur de la demande, la mère de C______ ne disposait pas des moyens financiers suffisants devant lui permettre de subvenir aux besoins de sa fille et cette dernière souhaitait étudier en Suisse, afin de « donner une chance à son avenir », ce qui aurait été impossible en cas de retour au Brésil. En outre, selon le courrier des recourants du 13 août 2019, leur « motivation première » était d’offrir à C______ un foyer stable, de ses conditions de vie précaires et de la sortir de l'environnement dangereux auquel elle était exposée au Brésil, où elle vivait avec sa mère. Il ressort aussi de ce courrier que la garde exclusive de C______ avait été attribuée à Mme B______ pour le motif que sa mère ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour l’élever. Enfin, la Chambre d’Aracruz a retenu dans son jugement du 26 septembre 2018, dont le prononcé ne résulte pas de la nécessité de remédier à une situation contraire au bien de l'enfant, mais qui a eu pour objet d'entériner une situation de fait décidée et créée par les intéressés, que le transfert de la garde à la recourante et représentait un « gain personnel et professionnel qui serait difficilement atteint au Brésil ».

Du point de vue de la CDE, C______ a certes un intérêt à venir en Suisse. Cet intérêt est toutefois de nature essentiellement économique et il n'est pas à ce point prépondérant qu'il permette à lui seul le regroupement familial, étant rappelé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b). Il sied de rappeler que sa mère vit toujours au Brésil et qu’elle a renoncé à la garde uniquement par manque de moyens financiers. S’agissant des relations entre C______ et son père, les recourants ont allégué qu’il avait toujours été absent et n’avait jamais participé à sa vie. Il apparaît cependant que ce dernier n’a pas disparu et qu’il a pris part à la procédure devant la Chambre d’Aracruz. Du point de vue des relations personnelles, le regroupement familial demandé aurait pour conséquence de la séparer de la personne avec laquelle elle a grandi et de lui faire quitter un pays où elle a toujours vécu pour rejoindre auprès des recourants, avec lesquels elle n’avait jamais vécu auparavant. Ainsi, le regroupement familial, s'il n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de C______, qui ne s'y oppose notamment pas (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8), n'est pas non plus dans son intérêt supérieur (cf. art. 3 par. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.6).

Dans ces circonstances, force est de constater que le refus de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C______ n’est pas contraire à l’ALCP, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la cause sous l’angle de l’abus de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7).

14.         Reste à déterminer si C______ peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de la LEI.

15.         S’agissant d’une autorisation de séjour pour formation au sens de l’art. 27 LEI, les conditions ne sont manifestement pas remplies, dans la mesure où cette dernière souhaite demeurer en Suisse. En effet, même si l’absence d’assurance de départ de Suisse au terme de la formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là, l'autorité prenant en considération cet élément dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. not. ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6c ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 7 et les références citées).

16.         Sous l’angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

b) Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

d) Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

e) Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Enfin, en règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

f) Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

g) Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 par. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

h) Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

i) L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité est soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.).

24.         En l'espèce, le dossier fait apparaît que C______ ne satisfaisait pas non plus aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Selon la jurisprudence, non seulement la durée de son séjour de quatre ans en Suisse ne peut pas être qualifiée de longue, mais elle doit également être fortement relativisée, dès lors qu’il a essentiellement été effectué illégalement, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités compétente.

S’agissant de son intégration sociale à Genève, en sus de son cercle familial, qui comprend les recourants, une tante, un oncle, ainsi que des cousins et des cousines, elle s’est très certainement constituée un cercle d’amis et de connaissances. Elle a été scolarisée à Genève à partir du mois de février 2017, d’abord en classe d’accueil jusqu’à l’année scolaire 2017-2018, puis en classe ordinaire dès l’année suivante. Elle est actuellement en 11ème année au cycle d’orientation du Foron, en section langues vivantes et communication. Même si elle a appris le français, et sans minimiser ses efforts, certes méritoires, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle, ni qu'elle ait obtenu d'excellents résultats. À ce stade, elle a essentiellement acquis des connaissances d'ordre général qu'elle pourra également mettre à profit au Brésil, où elle a d’ailleurs suivi la quasi-totalité de sa scolarité enfantine et primaire. Le système scolaire brésilien lui est donc familier. Elle pourra vraisemblablement s'y réadapter, sans faire face à des obstacles insurmontables, ce d'autant qu'elle ne sera pas confrontée à la barrière de la langue. Elle pourra également mettre à profit les connaissances scolaires et linguistiques acquises en Suisse. Au demeurant, le fait qu’elle vive et s’intègre en Suisse depuis quatre ans découle du choix de sa famille de la faire venir sans autorisation et ne saurait donc revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la politique du fait accompli (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2 ; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6)

Désormais âgée de 16 ans, C______ est arrivée en Suisse alors qu’elle avait environ 13 ans. Elle est née au Brésil où elle a passé toute son enfance et le début de son adolescence. Les us et coutumes de sa patrie ne lui sont ainsi pas inconnus. Elle a également de fortes attaches familiales au Brésil, où vivent sa mère et son père, ainsi que, très certainement, d’autres parents. Il convient à nouveau de rappeler que sa venue en Suisse a essentiellement été motivé par des considérations d'ordre socio-économique. Or, l'autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine. Ainsi, les circonstances générales, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question qui affectent l'ensemble de la population brésilienne et auxquelles ils seraient également exposés à leur retour, ne peuvent être prises en considération. Il en va de même s'agissant des problèmes sociétaux liés à la violence et la criminalité auxquels elle était apparemment confrontée. Enfin, il sera loisible aux recourants d'envoyer de l’argent à sa mère depuis la Suisse pour lui venir en aide, étant rappelé que le recourant s’est engagé à la prendre financièrement en charge jusqu’à concurrence de CHF 1'114.- par mois.

Au vu de ces circonstances, il n'apparaît pas que le processus d'intégration en Suisse de C______ serait à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être envisagé.

25.         Enfin, et pour le surplus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. c LEI, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés et que concrétise l'art. 33 OASA, ne sont pas non plus remplies. L'octroi d'une autorisation en application de cette disposition n'entre en effet en ligne de compte que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On relèvera encore que, dans de telles hypothèses, il faudrait encore que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée, étant souligné que l'État de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5 ; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5 ; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée ; ATA/451/2020 du 7 mai 2020 consid. 7c) et que les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou encore le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne constituent pas des éléments pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5 ; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 5.2 ; ATA/154/2018 du 20 février 2018 consid. 7 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 277).

26.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). Cette extension de la protection de l'art. 8 CEDH suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

27.         En l'espèce, C______, qui ne fait pas partie de la famille nucléaire de sa grand-mère, ne souffre d'aucune maladie grave ou handicap. Rien n'indique qu'elle se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, avec cette dernière (même à admettre que sa grand-mère disposerait d'un droit de résider durablement en Suisse). Elle ne peut donc prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4 ; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5). En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa famille en Suisse par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

28.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de C______.

29.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

30.         C______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

31.         Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

32.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Ces derniers n'ont pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2020 par Monsieur A______ et Madame B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations en cause du 28 septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, conjointement et solidairement, lequel est couvert par leur avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière