Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/4/2026 du 05.01.2026 sur JTDP/1038/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15612/2024 AARP/4/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié p.a. B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1038/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).
Le TP a également statué sur les biens séquestrés, les indemnités et les frais.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire égale à zéro et d’une amende et plus subsidiairement encore au prononcé d’une peine pécuniaire ne dépassant pas
30 jours-amende à CHF 10.- l’unité. Il conclut en tout état à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion.
b. Selon les ordonnances pénales des 2 octobre 2024 et 27 mai 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :
Entre le 9 mai 2024, lendemain de sa remise en liberté de détention administrative et le 1er octobre 2024, date de son interpellation, puis à nouveau entre le 25 mars 2025, lendemain de sa dernière condamnation, et le 26 mai 2025, date de son interpellation, il a persisté à séjourner en Suisse en violation de la mesure d'expulsion du territoire suisse prise à son encontre le 10 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour une durée de cinq ans, le début de l'expulsion ayant été fixé au 28 octobre 2021.
Pendant cette même période, il a consommé à plusieurs reprises des stupéfiants, soit de la cocaïne sous forme de crack, notamment le 1er octobre 2024, date à laquelle il a détenu deux cailloux de crack d'un poids total de 0.1 gramme brut destinés à sa consommation personnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par arrêt du 10 mars 2020 (AARP/109/2020), la CPAR, en confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2019, a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, d'omission de prêter secours, de brigandage, de dommages à la propriété, de vol et de complicité de cette infraction, de violation de domicile, d'injure et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine suspendue au profit d’une mesure de traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), et ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), l’exécution de la peine (sic !) devant primer celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Le recours formé par le condamné a été rejeté par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2021
(ATF 6B_508/2020).
La CPAR s’est notamment fondée, pour ordonner la mesure de traitement des addictions, sur un rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2019, dont il ressortait que A______ souffrait d'une poly-toxicodépendance grave et présentait une personnalité labile de type impulsive de sévérité moyenne, soit un trouble de la personnalité caractérisé (impulsivité, manque d'empathie et de culpabilité).
A______ a commencé l’exécution de la mesure le 4 août 2020, initialement en milieu fermé dans l'établissement de la Brenaz. Le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) en a ordonné la poursuite le 30 mars 2021 (JTPM/218/2021).
Le 11 mai 2021, A______ a intégré la Fondation D______, dont il a été définitivement exclu le 31 mai suivant, en raison de comportements incompatibles avec son maintien en institution. En conséquence, la mesure a été levée pour cause d’échec le 15 juin suivant par le TAPEM, qui a constaté qu’aucun solde de peine n’était à exécuter (JTPM/449/2021). Le recours formé contre cette décision par A______ a été déclaré irrecevable (ACPR/142/2022).
b. Par décision du 18 octobre 2021, après avoir entendu l’intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a constaté que l’expulsion de A______ était exécutable, a refusé de la reporter (art. 66d CP) et l’a invité à quitter la Suisse dans un délai de dix jours. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
c. Le 13 février 2023, A______ n’ayant toujours pas quitté la Suisse, il a été placé en détention administrative, laquelle a été régulièrement prolongée. Ses recours et demandes de mise en liberté ont été rejetés.
Le renvoi de A______ a été organisé une première fois le 1er mai 2023 ; l’intéressé ayant déposé une demande d’asile (définitivement rejetée le 16 août 2023), son refoulement n’a pas pu être mis en œuvre. Le renvoi a été à nouveau organisé pour le 25 septembre 2023, en vain, les autorités marocaines n’ayant pas délivré de laissez-passer, en raison selon l’OCPM d’une intervention de A______ auprès de son consulat pour y faire obstacle.
Son cas a encore été évoqué par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avec l’ambassade du Maroc le 8 février 2024. Toutefois, au vu du refus réitéré des autorités marocaines de collaborer au renvoi, A______ a été libéré de la détention administrative le 8 mai 2024 ; il a été enjoint de quitter la Suisse dans les 24 heures, ce qu’il n’a pas fait.
En juin 2024, il a sollicité et obtenu une attestation de l’OCPM afin de pouvoir bénéficier de prestations d’aide d’urgence.
d. Ces faits ont été dénoncés par l’OCPM au Ministère public (MP) le 25 juin 2024.
A______ n’a pas répondu aux convocations de la police dans le cadre de l’enquête diligentée par le MP en raison de cette dénonciation. Il a finalement été interpellé le 1er octobre 2024, alors qu’il consommait du crack sur la voie publique à proximité du E______ [espace de consommation].
e. A______ a reconnu avoir consommé du crack régulièrement et exposé faire l’objet d’un suivi médical pour « [se] reconstruire pour quitter la Suisse » (PV MP du 2 octobre 2025 p. 1 et 2). Il a contesté avoir contacté les autorités marocaines pour faire obstacle à la délivrance d’un laissez-passer, mais a admis ne pas avoir entrepris les démarches pour quitter la Suisse.
f. Devant le premier juge, le prévenu a produit divers certificats médicaux attestant de ses prises en charge en lien avec plusieurs pathologies. Il ressort notamment du certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 26 août 2025 qu’il présente un trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité borderline, des troubles dus à la consommation d’alcool, de sédatifs, d’hypnotiques ou d’anxiolytiques ainsi que de cocaïne. Il bénéficie aussi d’une prise en charge ergothérapeutique notamment pour lutter contre l’isolement, prévenir les idées et crises suicidaires, mobiliser et développer ses habilités sociales et structurer son quotidien. Il a été hospitalisé en avril 2024 pour une insuffisance cardiaque d’origine toxique la plus probable.
Aux débats de première instance, il pensait être en mesure de quitter la Suisse dans un délai de six mois.
C. a. L’appelant n’a pas comparu aux débats d’appel, où il a été représenté par son avocat. Selon les certificats produits, il était hospitalisé dans une clinique psychiatrique en raison d’une dégradation de son état constituant un danger pour lui-même et / ou pour autrui avec risque de passage à l’acte possible surtout dans un contexte de frustration / contrariété.
b. La juridiction d'appel a entendu le frère aîné de A______, qui a confirmé l’attestation rédigée à l’occasion des débats de première instance, à teneur de laquelle l’appelant présente des troubles psychiques graves et une souffrance morale intense, ainsi qu’une détresse extrême, que la prise en charge ergothérapeutique et le soutien de sa famille aident à combattre. L’appelant avait été affecté par sa détention, pénale et en vue de son renvoi. Il n’était plus le même. Leur tante avait dû cesser d’héberger l’appelant car on lui avait reproché de prêter assistance au séjour illégal d’un étranger. A______ vivait en Suisse depuis l’âge de 16 ans et son fils, qui venait d’avoir 18 ans, lui était très attaché.
Une attestation en ce sens du fils de l’appelant a été produite aux débats d’appel.
L’appelant a également produit un extrait de son compte auprès du Service des contraventions (auquel est aussi délégué le recouvrement des frais de justice, amendes et peines pécuniaires). Ce décompte fait état d’un montant dû total de plus de CHF 54'000.- depuis 2011 ; les montants portés au "crédit" sont très largement dus à la délivrance d’actes de défaut de biens (pour près de CHF 40'000.-), mais aussi à la conversion en peine privative de liberté (CHF 1'400.- en 2019, CHF 250.- en 2021, CHF 700.- en 2022), à des opérations de compensation ou à la prescription de la créance (plus de CHF 3'000.-). L’appelant a payé quelques sommes en 2019 mais des actes de défaut de biens ont encore été émis en 2022, 2023 et 2025. Depuis septembre 2024, il paie chaque mois entre CHF 100.- et CHF 200.-. Il a ainsi versé en tout, depuis 2019, CHF 4'100.-. Le montant de sa dette encore exigible à l’égard de ce service s’élevait, le 11 décembre 2025, à près de CHF 4'000.-.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Le MP, qui n’a pas participé aux débats d’appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______, ressortissant marocain, est né le ______ 1984 à F______, au Maroc. Il vit en Suisse depuis 2002 et ne dispose plus d'un permis de séjour, celui qui lui avait été délivré au moment de son mariage ayant été révoqué. Il vivait au moment de l’audience de première instance au G______ [hébergements d'urgence pour personnes sans-abri]. Il est père d'un fils tout juste majeur, qui lui a rendu visite pendant sa détention et qui vit en foyer en Suisse ; il dit le voir à raison de deux ou trois fois par semaine. L'un de ses frères et sa tante résident également en Suisse. En revanche, sa mère, sa sœur et ses deux autres frères se trouvent au Maroc. Il perçoit une aide d'urgence mensuelle de l'Hospice général à hauteur de CHF 300.-, ne travaillant plus depuis cinq ans. L'Hospice général finance également son traitement ; son hospitalisation actuelle serait prise en charge par l’assurance-maladie dont la prime est financée par cette institution.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 13 reprises depuis septembre 2012, principalement pour brigandage, vol, dommage à la propriété, lésions corporelles simples et contraventions à la loi sur les stupéfiants. Après la condamnation déjà évoquée du 10 mars 2020 par la Chambre de céans, il a fait l’objet des condamnations suivantes :
- le 18 octobre 2023 par la CPAR à une peine privative de liberté de 270 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 500.-, pour vol, dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel, rupture de ban (période du 12 novembre au 2 décembre 2021, puis du 4 décembre 2021 au 3 janvier 2022) et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a ch. 1 LStup. Dans cet arrêt – statuant sur appel d’un tiers et appel joint du MP – la CPAR relevait qu’il était superflu d’examiner le prononcé de l’expulsion de A______, celle-ci étant supposée imminente (consid. 6.2). La CPAR a pour le surplus confirmé la peine prononcée par les premiers juges, qui avaient retenu notamment une peine de 90 jours pour sanctionner la rupture de ban ;
- le 24 mars 2025 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période pénale du 3 octobre 2024 au 30 janvier 2025).
L’extrait du casier judiciaire recueilli par le premier juge faisait état d’une expiration en 2026 de l’expulsion prononcée le 10 mars 2020. Toutefois, dans l’extrait recueilli dans la présente procédure, il est noté que l’appelant n’a pas quitté la Suisse et la date de fin de la durée de l’expulsion n’est donc pas déterminée.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h15 d'activité de cheffe d'étude et 6h05 d’activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h05 et auxquels la stagiaire seule était présente.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 22 heures d’activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l’art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256 ; 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234).
La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 p. 256 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
Si la rupture de ban est un délit contre l'autorité publique, le comportement appréhendé est – hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion – identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let. b LEI). Dans pareille situation, la jurisprudence relative à la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. not. ATF 150 IV 329 consid. 1.2) est applicable à l'infraction de rupture de ban (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.6). Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).
2.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures (art. 19a ch. 3 LStup).
2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits constitutifs de rupture de ban mais se prévaut à la fois de motifs justificatifs liés à son état de santé et de l’impossibilité de le renvoyer, qui serait selon lui imputable à l’autorité et ferait donc obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté.
Il perd toutefois de vue que dans la mesure où aucun report de l’exécution de son expulsion ne lui a été accordé (art. 66d CP), il ne saurait se prévaloir aujourd’hui de sa situation sanitaire comme fait justificatif pour avoir contrevenu à l’injonction de quitter le pays. Cela vaut d’autant plus que si son état de santé semble effectivement péjoré, cette péjoration est essentiellement due à son propre comportement, puisqu’il attribue la dégradation de sa santé psychique aux périodes de détention subies, soit en raison des condamnations prononcées à son encontre, soit à la détention administrative en vue de son refoulement, justifiée par son absence de coopération à la mise en œuvre de la mesure.
Sa précarité sociale est tout autant de sa propre responsabilité puisqu’il s’obstine à rester en Suisse, alors qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion en force, n’a aucune perspective de pouvoir séjourner dans notre pays ces prochaines années et y est réduit à des prestations d’assistance. Il va jusqu’à compromettre ses proches en séjournant à leur domicile malgré son expulsion, puisqu’il semble que sa tante s’est vu reprocher une infraction de ce fait, ce qui ne l’a pas non plus amené à une quelconque prise de conscience ni dissuadé de persister dans ses agissements.
Même si la durée du séjour de l’appelant en Suisse peut rendre la perspective d’un retour au Maroc peu réjouissante, il dispose dans ce pays de relations familiales, notamment sa mère et plusieurs frères et sœur. Il ne tient qu’à lui de retrouver son pays d’origine et de mettre un terme à sa propre misère sociale ; les conditions du prononcé de la mesure n’ont plus à être examinées à ce stade puisque l’expulsion est en force.
L’autorité d’exécution pourra au besoin prendre toutes les mesures utiles, et notamment envisager une aide médicale au retour, comme le permet l’art. 60 al. 3 LEI, si l’appelant en remplit les conditions et collabore enfin à son renvoi. C’est le lieu de relever que l’appelant se prévaut en vain de l’art. 83 al. 4 LEI, une admission provisoire étant exclue pour les personnes faisant comme lui l’objet d’une expulsion judiciaire, ainsi que le rappelle l’al. 9 de cette disposition.
L’appelant ne peut ainsi se prévaloir d’aucun fait justificatif pour l’infraction de rupture de ban.
Rien ne permet de douter des constatations de l’autorité administrative qui souligne que le refus des autorités marocaines de délivrer un laissez-passer est lié au comportement de l’appelant. Il ne saurait non plus se prévaloir d’une impossibilité objective, et sa condamnation de ce chef sera confirmée.
2.4. L’appelant se prévaut de l’art. 19a ch. 3 LStup pour faire obstacle à sa condamnation pour la consommation du crack. Les documents médicaux qu’il produit ne sont toutefois pas de nature à attester de l’existence de réelles mesures de protection, contrôlées par un médecin, au sens de cette disposition. Les soins prodigués actuellement ne visent, à teneur des pièces produites, pas principalement à la gestion de sa consommation des toxiques, mais à gérer sa souffrance psychique et ses difficultés personnelles ; ces mesures n’ont aucun caractère contraignant. La mesure thérapeutique mise en place par le passé a échoué en raison de l’attitude de l’appelant, qui n’a pas su saisir l’occasion qui lui était offerte de se prendre en mains dans ce contexte. Il n'est ainsi plus concevable, face à cet échec, de mettre en place un processus de suivi tel que celui envisagé par l’art. 19a ch. 3 LStup.
La condamnation de ce chef prononcée par le premier juge sera confirmée.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2
p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017
consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).
3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265
consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ;
ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).
La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genres différents. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).
3.4. La faute de l’appelant est lourde. Il s’obstine à faire obstacle à l’expulsion prononcée voici cinq ans à son encontre, s’affranchissant, par convenance personnelle, de son obligation de coopérer à la mise en œuvre de son renvoi. Si la Cour ne doute pas de ses difficultés psychologiques actuelles, elle ne peut que relever à nouveau que l’appelant persiste à s’en prévaloir pour se soustraire à la mesure d’expulsion, au lieu d’affronter la réalité et de préparer son retour dans son pays et une prise en charge médicale adéquate dans ce contexte. À la suite de l’échec de la mesure thérapeutique de traitement des addictions, il a été remis en liberté et invité à quitter la Suisse, mais a rapidement commis de nouvelles infractions (condamnation du 18 octobre 2023) avant d’être incarcéré en vue d’expulsion. Il a dû être libéré de celle-ci en raison de l’échec des mesures entreprises auprès des autorités marocaines : il ne saurait donc être question d’un manque des autorités administratives, qui ont au contraire tout entrepris pour mettre en œuvre le prononcé de l’expulsion, mais se sont heurtées au défaut de collaboration de l’appelant.
Sa situation personnelle n’est guère favorable, essentiellement en raison de son refus persistant de quitter le pays ; ses actes s’expliquent par sa persistance à rester dans l’illégalité, qui ne saurait les justifier. Le maintien d’une relation avec son fils ne justifie pas plus son comportement, dans la mesure où une telle relation pouvait aussi se poursuivre par les moyens de communication moderne, étant relevé que l’appelant ne contribue en rien à l’entretien de son enfant et n’entretient qu’une relation très épisodique avec lui. Ses démarches administratives en sa faveur (déblocage des allocations familiales) apparaissent tardives et intéressées.
L’appelant a fait l’objet, en mars 2025, d’une peine pécuniaire. Cette sanction clémente n’a manifestement pas eu l’effet escompté, puisqu'il n’a en rien changé d’attitude et revendiquait encore, devant le premier juge, le droit de décider lui-même si et quand il quitterait la Suisse, confirmant son refus de la décision d’expulsion et son absence de collaboration à son exécution. Cette attitude confirme l’existence d’un risque concret de récidive.
Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant prétend être en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Le décompte du service des contraventions démontre bien plutôt l’inanité d’une telle sanction, puisque l’essentiel des créances judiciaires (au sens large : amendes, sanctions pécuniaires, frais de justice) à son égard a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens, encore cette année. L’appelant n’a à ce jour aucun revenu ni perspective d’en réaliser un, puisqu’il est au bénéfice de prestations d’aide d’urgence. Le prononcé d’une peine pécuniaire est ainsi voué à l’échec et les quelques versements intervenus ces derniers mois par on ne sait quels moyens ne permettent pas une autre conclusion.
Dans ces circonstances, une peine sévère s’impose et le prononcé d’une peine privative de liberté paraît seul de nature à convaincre l’appelant, qui dit craindre l’incarcération, d’enfin collaborer à son expulsion afin de mettre un terme à la récidive.
Il en découle qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une peine partiellement complémentaire à celle prononcée en mars 2025.
La rupture de ban emporte une peine menace de trois ans au plus. En présence d’un délit continu, la somme des peines prononcées ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. En l’espèce, l’appelant a déjà été condamné à un total de 270 unités pénales (90 unités le 18 octobre 2023 et 180 unités le 24 mars 2025) ; la peine maximale n’a donc largement pas encore été atteinte.
Tout bien pesé, compte tenu de la période pénale relativement longue, de l’attitude clairement opposante de l’appelant et de son mauvais pronostic, la peine de huit mois fixée par le premier juge apparaît clémente ; elle porte la peine totale, pour la rupture de ban de l’appelant, à 17 mois, ce qui correspond à moins de la moitié de la peine menace, alors que la faute de l’appelant est particulièrement importante. La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, cette peine sera confirmée.
3.5. L’appelant ne discute pas, au-delà de l’application refusée de l’art. 19a al. 3 LStup, la quotité de l’amende prononcée par le TP, qui apparaît adéquate et proportionnée et sera donc confirmée.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 =
SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).
4.2. À teneur de l’art 12a de l’ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMIN), lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. Il n'y a pas cumul d'expulsions mais absorption de l’une par l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7).
4.3. En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire mis à jour de l’appelant que l’expulsion prononcée en 2020 n’a pas encore commencé à prendre effet, puisqu’il n’a toujours pas quitté la Suisse. L’expulsion prononcée par le premier juge – à la vue d’un extrait de casier faisant erronément état d’une fin prochaine de cette mesure – n’a ainsi aucune portée puisqu’elle se confondrait avec celle du 10 mars 2020.
Dans la mesure où l’expulsion requise par le MP n’est pas de nature obligatoire, force est de constater qu’il n’y a aucun intérêt juridique ou matériel à son examen en l’espèce. Cette mesure n’aurait aucun effet propre et il est donc superflu de l’envisager. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y est renoncé, au sens des art. 62 al. 2 ou 63 al. 3 LEI, et le dispositif du présent arrêt ne statuera dès lors pas sur l’expulsion, ni dans le sens d’un prononcé, ni dans le sens d’une renonciation à cette mesure.
5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, pour des motifs formels, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels incluront un émolument de décision de CHF 1'500.-.
Les verdicts de culpabilité et la peine étant confirmés, il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP).
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d’écarter le temps consacré à la rédaction de l’annonce et la déclaration d’appel ainsi qu’à la lecture du jugement entrepris (soit au total une heure d’activité d’associée), de telles activités entrant dans le forfait pour démarches diverses. Il sera complété de la durée d’audience et de deux vacations de la stagiaire à la CPAR.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'829.25 correspondant à 3h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 7h10 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale excédant dorénavant
30 heures, deux vacations à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 137.05.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1038/2025 rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15612/2024.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 46266320241001 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1’276.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'558.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), et arrête à CHF 1'829.25 celle qui lui est due pour la procédure d’appel.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Met trois-quarts des frais de ces frais, soit CHF 1'308.75, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'276.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'745.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'021.00 |