Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/371/2025 du 09.10.2025 sur JTDP/1375/2024 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24092/2019 AARP/371/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2025 | ||
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/1375/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de police
et
C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1375/2024 du 18 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), classé la procédure s'agissant des infractions d'injure et de voies de faits (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]), débouté la première de ses conclusions civiles, condamné l'État à indemniser le second en CHF 14'236.65 pour ses dépenses liées à ses droits de procédure et laissé les frais à la charge de l'État.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son annulation dans son ensemble, à l'exception du classement des infractions d'injure et de voies de fait, et à la culpabilité de C______ des chefs de lésions corporelles simples et de menaces "pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés", persistant dans ses conclusions civiles en réparation du tort moral.
b. Selon l'ordonnance pénale du 28 octobre 2022, il est encore reproché à C______ d'avoir, à Genève :
- à partir d'une date indéterminée en janvier 2019, au domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, menacé de tuer son épouse ou lui avoir dit de le tuer lui ;
- dit à son épouse qu'il allait la faire expulser de Suisse et la mettre à la rue, ce qui l'a effrayée ;
- le 3 décembre 2019, réveillé en pleine nuit son épouse et lui avoir bâillonné la bouche avec sa main, tout en appuyant sur son bras, ce qui l'a terrifiée, de sorte à lui causer une légère asymétrie de la face avec tuméfaction de la branche droite de la mâchoire, très douloureuse à la palpation, ainsi qu'un hématome de la face latérale du bras droit et un hématome de la face interne du bras gauche constatés par certificat médical du 4 décembre 2019 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
B. Demeurent pertinents au stade de l'appel les faits suivants :
a.a. Le 7 novembre 2019, A______ s'est présentée au poste de police de E______. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré C______ en 2013, en Tunisie. Ils s'étaient mariés dans l'année. Celui-ci vivait en Suisse et elle l'avait rejoint à Genève en décembre 2016. Ils avaient pour objectif de fonder une famille et décidé, durant l'été 2018, qu'elle suivrait un traitement hormonal en Tunisie en vue d'avoir un enfant.
En octobre 2018, alors qu'ils étaient en Tunisie pour un nouveau traitement, C______ en avait profité pour initier une procédure de divorce. Depuis lors, il provoquait les conflits afin de justifier le divorce, en vain, car elle n'y donnait pas suite. À cette période, il buvait déjà beaucoup d'alcool. Leur relation se dégradait. En janvier 2019, au retour de son époux de Tunisie, celui-ci avait commencé à l'insulter et à la menacer au quotidien. Il était très souvent ivre et la menaçait de la tuer ou l'invitait "à le tuer". Il faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour qu'elle soit expulsée en Tunisie.
A______ n'a pas souhaité déposer plainte, sachant que ces faits se poursuivaient d'office dans le cadre de violences conjugales.
a.b. Auditionné par la police le 8 novembre 2019 en qualité de prévenu, C______ a contesté les faits reprochés. Il voulait que A______ quitte son domicile au plus vite.
Il a transmis aux policiers une copie du jugement JTPI/14772/2019 du 17 octobre 2019 du Tribunal de première instance (TPI), qui lui attribuait la jouissance exclusive du domicile conjugal et impartissait à A______ un délai au 31 décembre suivant pour le quitter. Le TPI avait retenu qu'il avait un mauvais état de santé et qu'il disposait de ce fait d'un intérêt prépondérant à demeurer dans le logement.
a.c. Du 9 au 22 novembre 2019, C______ s'est trouvé en Tunisie (cf. billet d'avion électronique).
b.a. Le 22 novembre 2019, à 21h20, une patrouille de police est intervenue au domicile du couple, à la demande de A______, en raison d'un conflit, son mari étant ivre. À leur arrivée, les policiers ont constaté que la situation s'était calmée après une légère dispute verbale.
b.b. Le 25 novembre 2019, C______ s'est rendu au poste avec l'intention de déposer plainte contre son épouse pour injures et menaces à la suite de l'intervention du 22 novembre 2019, sans procéder finalement.
b.c. Le 28 novembre 2019, à 07h40, une patrouille de police est à nouveau intervenue au domicile du couple, à la demande de A______, en raison d'un conflit verbal, alors que son mari lui aurait volé son téléphone portable. Après des recherches en présence des agents, le téléphone n'a finalement pas été retrouvé.
b.d. Le 29 novembre 2019, à 18h59, la police est encore intervenue, à la demande de A______, en raison d'une dispute avec son mari qui l'aurait insultée. Les deux ont expliqué être en instance de divorce et ne plus se supporter.
b.e. Une seule procédure a été ouverte à la suite de ces conflits récurrents, ne traitant que des faits du 7 novembre 2019. Selon la police, il n'était pas possible de déterminer qui en était réellement l'auteur ou la victime.
c.a Le 3 décembre 2019, à 04h05 et 04h10, C______ a appelé la police. À 04h17, A______, en pleurs, a composé le numéro des urgences médicales et dit que son mari lui avait mis un "tissu" sur la bouche.
À l'arrivée d'une patrouille de police, A______ se trouvait sur son lit. Elle s'était mise à "pleurnicher" à la vue des agents. Elle avait ensuite déclaré qu'elle était en train de dormir dans le lit conjugal lorsque C______ s'était approché d'elle, avait mis une "main" sur sa bouche et l'avait empêchée de respirer.
C______ avait quant à lui immédiatement déclaré qu'il dormait sur le fauteuil du salon, lorsque son épouse était venue vers lui et lui avait montré ses fesses en se donnant une claque dessus, précisant qu'elle "faisait ce qu'elle voulait de son cul".
Selon la police, il n'y avait aucun indice dans l'appartement laissant supposer qu'il y avait eu une bagarre entre époux. Il n'était, là encore, pas possible de déterminer qui était réellement l'auteur ou la victime des faits que chacun dénonçait.
Interpellés et amenés au poste pour la suite de la procédure, les protagonistes se sont mutuellement reproché de s'être insultés et de s'en être pris physiquement l'un à l'autre. Les deux ont émis le désir de déposer plainte.
A______ a fait part de douleurs à la mâchoire. Aucune marque n'a été constatée par la police. Elle a demandé à consulter un médecin pour traiter sa crise d'angoisse. Selon le rapport d'intervention médicale, le Dr. F______ lui avait administré 1 mg de Temesta et prescrit jusqu'à 4 mg de ce médicament pour atténuer son anxiété. L'examen clinique était "normal" et le médecin avait noté l'absence de "trace significative d'agression physique".
c.b. Auditionnée en qualité de prévenue, A______ a contesté les faits. Durant la nuit du 2 au 3 décembre 2019, elle s'était réveillée avec la main de son époux sur sa bouche. Elle avait essayé de crier, sans succès. Elle n'arrivait même plus à "hurler". C______ lui avait dit "vas-y crie" pour que les voisins l'entendent, mais il savait que personne n'aurait pu l'ouïr. Elle ne l'avait jamais agressé, menacé ou injurié. Confrontée aux déclarations de l'intimé, selon lesquelles il n'avait pas pu l'agresser car la porte de la chambre était toujours fermée à clé, elle a affirmé qu'il mentait et que la porte ne se fermait pas à clé depuis l'intérieur, car le "système" ne fonctionnait plus.
Elle a déposé plainte pour ces faits.
c.c. Auditionné par la police lui aussi en qualité de prévenu, C______ a contesté les déclarations de son épouse. Il était impossible qu'il ait agi comme déclaré par A______, car elle fermait la porte de sa chambre à clé, appliquant le conseil qu'un policier lui avait donné. Il se trouvait au salon, soit dans la pièce où il dormait avec son "appareil" qui l'aidait à respirer, lorsque cette dernière était venue vers lui et s'était mise à le secouer et à l'insulter. Elle l'avait traité de "con" et de "borgne". Ensuite, elle s'était tapé les fesses et lui avait dit : "avec mes fesses, je peux tout faire". Il avait lui-même appelé la police, à quatre ou cinq reprises, et expliqué qu'il subissait des agressions verbales de la part de son épouse. Elle l'avait déjà secoué par le passé. En 2018, en Tunisie, elle l'avait agressé physiquement, en lui serrant fort les testicules. Lui ne l'avait jamais insultée ou frappée.
Elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), le 8 juillet 2019, pour se voir attribuer le logement. Le jugement du TPI du 17 octobre 2019 l'obligeait à quitter le domicile conjugal. Il ne voulait donc plus d'elle chez lui, d'autant plus qu'elle était suivie psychologiquement, qu'elle n'était, à son avis, pas "normale" et se mettait souvent à crier, ce qui le rendait honteux envers ses voisins.
Il a déposé plainte pour ces faits.
d.a. A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif d'une durée de 15 jours en raison de son comportement violent, prononcée par le commissaire de police et notifiée le 3 décembre 2019. Elle avait l'interdiction de contacter et de s'approcher de C______ ainsi que de leur domicile.
Elle a formé opposition contre ladite mesure.
d.b. Le 9 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a procédé à plusieurs auditions :
- G______, représentant du commissaire de police, a expliqué que les policiers et lui-même avaient ressenti un "état de tension très fort" au sein du couple, de part et d'autre. Il n'y avait pas eu de constat de traces physiques, mais la situation laissait soupçonner des violences domestiques. Le prononcé d'une mesure d'éloignement s'était avéré nécessaire à l'encontre de A______, compte tenu de la situation médicale de C______, du "ressenti" des policiers, selon lesquels la responsabilité de cette dernière semblait "plus importante". La mesure était cohérente avec la décision du TPI d'attribuer à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ;
- A______ a déclaré qu'elle était logée dans un foyer, ce qui était problématique au regard de la prise de son traitement médical et de l'utilisation de locaux communs. Son mari avait régulièrement adopté un comportement violent et insultant à son égard. Il avait volé son téléphone et elle avait été contrainte d'en racheter un autre. Il l'avait également forcée à des rapports sexuels. Il dormait dans le salon et ne se rendait dans la chambre que pour en entretenir. Elle était consciente du fait que l'admission de son opposition aurait pour seule conséquence qu'elle serait autorisée à retourner au domicile conjugal et à poursuivre sa cohabitation avec son époux. Elle se trouvait dans une impasse, entrevoyant que son retour au domicile ne serait pas une bonne solution et que, pour sa sécurité, il faudrait qu'elle reste au foyer, mais toutes ses habitudes étaient remises en cause et elle ne se sentait pas bien s'agissant de son traitement médical et des transports ;
- C______ a expliqué qu'après le jugement du 17 octobre 2019 du TPI, il s'était retrouvé hospitalisé pendant trois semaines à L______[VS] pour gérer son diabète récemment diagnostiqué. Depuis, il devait se faire des injections d'insuline quotidiennes et dormir chaque nuit avec un masque délivrant de l'oxygène. Il dormait dans le salon depuis une année.
d.c. Par jugement JTAPI/1098/2019 du 10 décembre 2019, le TAPI a confirmé le bien-fondé de la mesure d'éloignement prononcée le 3 décembre 2019.
d.d. Le 13 décembre 2019, C______ en a sollicité la prolongation. A______ avait inventé toutes sortes de violences qu'elle aurait subies dans le seul but de lui faire quitter le domicile, alors qu'elle n'en avait jamais invoquées pendant la procédure devant le TPI. À l'issue de celle-ci, alors qu'il avait obtenu la jouissance du domicile conjugal, elle avait déposé plainte pour la première fois, le 7 novembre 2019, et régulièrement fait appel aux forces de l'ordre. Puis, parce qu'elle voyait qu'elle n'obtenait pas gain de cause, ses accusations s'étaient aggravées, jusqu'à l'invocation de violences physiques et verbales perpétrées depuis plusieurs mois. Une prolongation de la mesure de trente jours, le temps que la décision du TPI entre en force, pouvait empêcher son épouse d'agir et lui permettre de "retrouver une sérénité de vie".
d.e. Le 16 décembre 2019, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement de 30 jours, jusqu'au 16 janvier 2020. Il existait un risque suffisamment concret que de nouveaux actes se produisent de part et d'autre si les époux devaient se retrouver sous le même toit. Au vu de l'état de santé de C______ et de ses besoins spécifiques, la mesure devait être ordonnée à l'encontre de A______, ce qui ne remettait toutefois pas en question l'"apparente réciprocité des actes de violence" et ne "préjuge[ait] pas de la réalité de ceux dont elle di[sait] avoir fait l'objet".
e. Par courrier du 16 décembre 2019, A______ a déposé une troisième plainte contre son époux, notamment pour lésions corporelles simples et menaces. Depuis le dépôt de sa requête de MPUC, le 8 juillet 2019, C______ la menaçait en lui disant qu'elle allait être expulsée de Suisse et qu'il allait la mettre à la rue, ce qui l'effrayait. Ils faisaient tous deux chambre à part depuis plusieurs mois. Son mari consommait quotidiennement de grandes quantités d'alcool. Elle avait formé appel contre le jugement du TPI attribuant la jouissance du domicile conjugal à ce dernier et demandé l'effet suspensif (ndr : rejeté par la Cour de justice, cf. ACJC/1406/2020 du 2 octobre 2020). Depuis son retour de Tunisie, en novembre 2019, C______ l'avait traînée à plusieurs reprises par les cheveux avant de s'en prendre à elle dans la nuit du 3 décembre 2019.
À l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical (et les photographies annexées) du 4 décembre 2019, à la suite des faits du 3 décembre précédent, dans lequel Dr. H______ consigne une légère asymétrie de la face avec tuméfaction de la branche droite de la mâchoire, très douloureuse à la palpation, sans désalignement des dents ; un hématome de la face latérale du bras droit et un hématome de la face interne du bras gauche ; une importante contracture musculaire paralombaire droite douloureuse à la palpation, avec douleur à l'ébranlement de la loge rénale droite. Sur le plan psychique, le document indique qu'elle présentait une très importante détresse psychologique, avec une sensation d'être perdue et de ne pas savoir quoi faire. Une prescription médicamenteuse était ordonnée ainsi qu'une prise en charge dans un Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI).
f. Par courrier du 18 février 2020, C______ a versé plusieurs documents à la procédure. Selon le certificat médical du 10 octobre 2019 de son médecin traitant, le Dr. I______, il souffrait d'épisodes pancréatiques lui causant du diabète, d'une malvoyance sévère de l'œil droit et portait une prothèse oculaire de l'œil gauche. En raison de ses troubles visuels, il avait d'importantes difficultés à gérer son diabète. Il souffrait également d'un syndrome d'apnée du sommeil. Selon un autre certificat médical du 1er octobre 2019, il était en mauvaise santé et devait se faire prochainement hospitaliser durant quelques semaines. À teneur d'une attestation du 7 octobre 2019 rédigée par une assistante sociale [du centre d'information et de réadaptation] de l'Association J______, le grave déficit visuel qui l'affectait engendrait des difficultés dans diverses activités de sa vie quotidienne et ses déplacements.
g.a. Devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Dans la nuit du 3 décembre 2019, son époux avait posé une main sur sa bouche et appuyé fortement dessus pour qu'elle ne puisse pas crier. Il l'avait traitée de "pute" et dit qu'elle s'adonnait à la prostitution. Elle n'avait pas pu bouger car elle était sous la couette et parce qu'il avait bloqué son bras en appuyant avec le sien. Elle ne savait pas exactement ce qu'il voulait d'elle. Elle était allongée sur le dos lorsqu'elle avait senti "quelque chose". En ouvrant les yeux, elle avait retrouvé le visage de C______ devant elle, qui la fixait. Le corps de ce dernier était à moitié allongé sur elle, du côté droit. Avec sa main droite, il obstruait sa bouche et avec son bras gauche, il retenait la couette pour la coincer.
Son mari était tout le temps sous l'effet de l'alcool. Il disait souvent qu'elle était grosse, malade, qu'elle ne valait rien et qu'elle allait finir "à la rue de Berne". Elle avait déposé une main-courante par le passé (ndr : en novembre 2019), ce qui avait aggravé leur relation. Il s'était alors montré plus violent et il lui avait dit qu'il allait la tuer ou, à l'inverse, qu'elle allait le tuer.
g.b. Lors de la même audience, C______ a contesté l'ensemble des déclarations de A______, en particulier de l'avoir menacée de la tuer. Les déclarations de son épouse étaient mensongères et diffamatoires. Lors de sa première plainte à son encontre, il se trouvait hospitalisé aux HUG. Il ne lui avait jamais dit qu'il allait la faire expulser du territoire suisse ou qu'il allait la mettre à la rue. Il ne l'avait pas non plus réveillée dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019 en la bâillonnant au moyen de sa main. S'agissant des hématomes présents chez son épouse, il ne pouvait pas les expliquer, il ne l'avait jamais touchée. Il n'en avait pas la force physique ; son certificat médical pouvait en attester.
h. Par courrier du 9 mars 2020, A______ a versé plusieurs documents au dossier, émanant d'associations d'aide aux victimes (K______ et LAVI) auprès desquelles elle s'était adressée.
Selon l'attestation de [l’association] K______ du 10 février 2020, certains soirs, son mari l'avait obligée à subir des actes qu'elle jugeait dénigrants comme lui tirer les cheveux, la mordre ou la sodomiser et une main courante avait été déposée à la police en novembre 2019. Le point culminant des violences avait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, elle s'était réveillée, "étouffée par les mains" de son mari, pensant qu'il pourrait la tuer. Selon la psychologue consultée, "le contenu des entretiens avec A______, son récit des circonstances et des effets de la violence conjugale présent[ai]ent une cohérence significative avec ce que l'expérience nous [la psychologue consultée et ses collègues] a[vait] appris de ce phénomène et de son déroulement".
À teneur de l'attestation du Centre LAVI du 12 février 2020, A______, qui y avait été reçue pour la première fois le 13 novembre 2019, avait notamment expliqué que depuis octobre 2018, son mari avait changé de comportement et était devenu insultant et humiliant. Il lui avait imposé des relations sexuelles, en lui tirant les cheveux et en lui disant : "ton corps sait mieux que toi, il veut même si toi tu dis non". Lors de l'entretien du 27 novembre suivant, elle avait raconté que C______, ivre, s'était montré insultant, qu'il lui avait touché ses parties intimes et l'avait menacée de la violer. Lors de son rendez-vous du 5 décembre 2019, elle avait relaté de nouvelles violences domestiques et détaillé les faits du 3 décembre précédent. Selon la psychologue consultée, A______ avait été bouleversée par son expérience à la police et les mesures prononcées à son encontre, qu'elle estimait très injustes. Elle avait dû consulter pour se faire aider. L'impact psychologique vécu par la patiente était tout à fait cohérent avec les faits restitués.
i.a. Au MP, le Dr. I______, médecin des époux, a déclaré que A______ lui avait fait part, pour la première fois le 20 décembre 2018, de violences qu'elle subissait de la part de C______. À cette période, son époux avait demandé le divorce et A______ était "révoltée et en grande souffrance psychologique". Selon ses notes, les premières violences physiques remontaient au 4 novembre 2019, lorsque sa patiente avait expliqué avoir subi plusieurs relations sexuelles non consenties avec C______. Dans son souvenir, elle lui avait dit que c'était "le soir, la nuit, plutôt dans un contexte d'alcool". Son mari lui avait tiré les cheveux et imposé des attouchements sexuels au niveau des fesses et des parties génitales. A______ avait osé lui en parler en novembre et en décembre 2019 car tout lui était revenu "à la surface". Au sujet des menaces, elle n'avait pas donné d'exemple précis, hormis le fait que son mari lui aurait dit d'aller "chercher de l'argent en se prostituant". Le Dr. I______ ne se souvenait pas que A______ lui aurait dit avoir été menacée de se faire expulser de Suisse. Enfin, il n'avait pas constaté de "traces physiques de violences" sur le corps de sa patiente, mais des symptômes émotionnels et psychologiques.
i.b. À l'audience du 14 octobre 2021, le Dr. F______, qui avait pris en charge A______ le 3 décembre 2019 à la police, a confirmé son rapport d'intervention médicale. En revanche, il ne se souvenait pas du cas. Il ne se souvenait plus si la patiente avait signalé des traces à un endroit sur son corps ou si lui-même n'avait rien vu ou encore si celle-ci n'avait rien signalé et qu'il n'était pas allé voir par lui-même.
j. Le 28 octobre 2022, le MP a partiellement classé la procédure à l'égard de C______, s'agissant des infractions de viol et de vol, considérant qu'au vu des éléments du dossier, en particulier des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'un élément de preuve objectif, la culpabilité du concerné ne pouvait pas être établie.
La Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours de A______ contre ce classement (cf. ACPR/83/2023 du 2 février 2023). Un recours est pendant au Tribunal fédéral (cf. 6B_319/2023).
k.a. Par devant le TP, le 14 novembre 2024, seuls les faits constitutifs de menaces (mort et expulsion) ainsi que ceux du 3 décembre 2019 encore reprochés à C______, ont été discutés.
k.b. D'après le prévenu, A______ mentait comme elle respirait. Elle multipliait les recours pour gagner du temps et obtenir des papiers. Elle avait tissé des liens avec la femme et les enfants du Dr. I______, en leur faisant des pâtisseries et du couscous. Le témoignage de son médecin allait de ce fait en sa faveur. Il n'y avait jamais eu de menaces. Cette relation l'étouffait. Il estimait qu'il n'avait pas de problème d'alcool. Au vu de son état de santé, il contestait formellement avoir pu lever la main sur son épouse, le 3 décembre 2019. Il n'avait jamais vu d'hématomes sur elle et n'avait pas pu les causer, même involontairement dans le cadre d'un conflit verbal. Le soir des faits, il avait appelé la police car son épouse le dérangeait verbalement et non physiquement.
k.c. A______ a confirmé ses accusations. Avec elle, son époux agissait comme un vrai pervers narcissique qui ne cessait de l'insulter et de la menacer. Il se disait intouchable, être la loi et qu'il allait la faire expulser. Il avait déjà pris et caché son permis de séjour à deux reprises. Le 3 décembre 2019, vers 03h00, elle était dans son lit, endormie, lorsqu'il avait essayé à plusieurs reprises de rentrer pour vérifier si elle dormait, la porte de la chambre ne se fermant que de l'extérieur. Ensuite, il avait mis sa main sur sa bouche et appuyé sur la couette avec son autre bras. Les voisins étaient absents et il en avait profité. Il n'avait toutefois pas fait usage d'un tissu pour lui obstruer la bouche, contrairement à ses propos figurant au journal des interventions de la police. Elle était terrifiée et traumatisée lorsqu'elle avait composé le 144.
Concernant les hématomes, elle ne savait pas s'ils étaient en lien avec les faits du 3 décembre 2019. C______ aimait bien lui enfoncer ses doigts dans les bras. Il faisait la "victime", étant précisé que son état physique à l'audience ne reflétait pas celui de 2019. Elle ne savait pas pourquoi il avait appelé la police le soir des faits, avant qu'elle-même ne joigne les urgences.
Interrogée sur les menaces dont elle avait fait l'objet, elle a expliqué qu'elle en recevait "tout le temps, toute la journée". C______ appelait au téléphone des personnes pour se moquer d'elle en sous-entendant qu'elle se prostituait. Cela l'avait beaucoup blessée, étant précisé qu'il s'agissait d'interlocuteurs en Tunisie. Elle était tout le temps humiliée et dénigrée. Elle avait eu peur à plusieurs reprises. Sa famille avait pu "assister", par téléphone, à "des scènes où il [lui] tirait les cheveux et [l]'insultait".
Elle avait envisagé de rester dans le logement conjugal malgré les accusations portées à l'encontre de son époux et n'avait pas tenté de trouver refuge auprès de sa famille en Tunisie car elle n'avait pas de foyer ou de maison là-bas.
Enfin, elle avait toujours un suivi psychothérapeutique à raison d'une fois par mois.
C. a. Aux débats d'appel, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle était divorcée de son époux en Tunisie depuis 2022. Lui s'était remarié. Elle avait commencé à faire chambre à part depuis qu'il s'était montré violent avec elle, mais ne pouvait en situer le moment précis. Malgré l'état de santé de son mari, celui-ci s'était montré brutal avec elle. Elle en avait encore peur aujourd'hui. Sa chambre ne pouvait pas se fermer depuis l'intérieur. Elle avait requis auprès du TPI des MPUC, et non le divorce, car "le mot divorce [lui paraissait] trop gros" et qu'à sa suite, elle se retrouverait "sans famille, sans enfant [et] sans permis". Depuis qu'elle avait déposé une main-courante, lui semblait-il au début de l'année 2019, C______ était devenu "insupportable". Il l'agressait verbalement "presque tout le temps". Il était régulièrement alcoolisé. Il la filmait et l'enregistrait à divers moments de la journée, par exemple lorsqu'elle se trouvait dans la salle de bain. Il envoyait les images prises à des tiers en Tunisie pour salir sa réputation. Elle avait peur de partir, de quitter le logement, car cela donnerait raison à son mari sur le fait qu'elle pouvait se retrouver seule "à la rue de Berne" et finir "comme une prostituée", comme il le lui disait, alors qu'elle souhaitait devenir mère au foyer.
Les menaces de mort étaient régulières. Quand il les proférait, il se disait "intouchable". Elle avait eu peur suite à ces menaces, auxquelles elle accordait du crédit. C______ était un très bon acteur et savait "se montrer avec un profil de victime".
Elle n'avait pas allégué l'existence de menaces dans sa requête de MPUC, car elle n'était plus elle-même et était sous le choc de ce qu'elle avait vécu. Elle était comme "dans une bulle". Elle en avait perdu la voix, à tel point qu'elle avait dû consulter un orthophoniste qui travaillait sur ses cordes vocales.
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, son époux était passé à plusieurs reprises dans sa chambre, en ouvrant la porte et en allumant la lumière pour demander si elle dormait. Elle s'était endormie vers 02h00 ou 03h00 et s'était soudainement réveillée avec la main de ce dernier sur sa bouche. Sur le moment, elle avait pensé que c'était "la fin" et ne savait pas "comment cela allait se terminer". Il avait appuyé fort ; il lui avait même couvert le nez, de sorte qu'elle n'avait plus la possibilité de respirer. Quand elle avait voulu se lever, il avait appuyé plus fortement. Elle s'était donc recouchée pour pouvoir reprendre un peu d'air. Elle s'était "battue" pour s'en sortir, mais il l'avait maintenue "fort sur le haut du bras" avec son autre main.
Avant de s'endormir, elle avait été si inquiète qu'elle avait appelé son frère pour parler de la situation. Elle ne savait pas ce que C______ voulait lui faire. Ce dernier lui avait déjà par le passé volé son téléphone portable.
Les mots : "Mon cul ne t'appartient pas" ou "Je fais ce que je veux de mon cul" étaient ceux qu'il avait utilisés cette nuit-là, et qu'il avait souvent en bouche. Durant la nuit, il lui avait encore dit qu'elle n'avait qu'à crier plus fort et réveiller les voisins.
Interpellée sur le fait qu'elle ne faisait pas de lien direct entre ce qu'il s'était passé dans la chambre et les hématomes constatés sur ses bras le lendemain par le Dr. H______, elle a expliqué que ses blessures sur le côté de la bouche avaient clairement été observées par le médecin. Elle avait même reçu des médicaments car les douleurs l'empêchaient de mâcher.
Elle était toujours suivie par son psychiatre.
A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité d'un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2019, à titre de tort moral.
b. C______ a persisté dans ses dires. Il n'avait jamais menacé son épouse. Il faisait chambre à part depuis le début de l'année 2019, car cette dernière avait été agressive envers lui, physiquement et verbalement. Elle le provoquait et, pour cette raison, il lui avait laissé la chambre. Ils n'avaient plus de relations intimes. Il n'avait pas réveillé A______ dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, cela était "impossible". Il écoutait de la musique à ce moment-là. Cette dernière était entrée dans le salon et avait appelé la police. Elle l'avait menacé comme suit : "avec mes fesses je peux faire tout ce que je veux".
Toutes les accusations de son épouse étaient mensongères. Tout ce qu'elle voulait était rester en Suisse. Elle avait commencé à lui "faire des problèmes" dès son arrivée dans le pays.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.
E. Me D______, défenseure privée de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité à CHF 400.-/heure, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures.
Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et quatre heures au tarif du collaborateur, hors débats d'appel.
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu ou d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses dires initiaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
2.2. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est puni quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (ch. 2 al. 3).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP) (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).
2.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, la poursuite a lieu d'office (al. 2 let. a).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il en va ainsi des menaces de lésions corporelles graves ou de mort, qui doivent être considérées comme graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).
En revanche, une susceptibilité exacerbée ou une pusillanimité excessive ne doivent pas être protégées, de sorte que la punissabilité est exclue lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 5 ad art. 180).
Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
2.4.1. En l'espèce, les faits survenus dans le domicile conjugal relèvent du huis clos. Les versions des parties sont contradictoires en tous points. Le TP a considéré que C______ avait été constant dans ses dénégations et qu'il avait donné des explications détaillées et similaires sur l'essentiel, contrairement à A______ qui avait varié sur des éléments importants et augmenté la gravité des faits dénoncés au fur et à mesure de ses déclarations et de l'avancée des différentes procédures administrative, civile et pénale menées en parallèle.
2.4.2. S'agissant des faits survenus le 3 décembre 2019, il convient de relever ce qui suit.
Comme mentionné par le premier juge, C______ est resté constant dans ses dénégations tout au long de la procédure. Ses déclarations n'ont varié que sur un point mineur lorsqu'il a déclaré devant la police qu'il dormait au salon et n'avait pas pu réveiller A______, avant d'affirmer devant la Cour qu'il écoutait de la musique à ce moment-là.
À l'inverse, un manque de cohérence et de multiples incertitudes entachent la version des faits décrits par l'appelante, outre que son récit n'est étayé par aucun constat de la police, ni témoignage probant, voire par d'autres preuves matérielles (cf. film, photos, etc.). Il en va ainsi lorsqu'elle a fait part de sa volonté de retourner au domicile conjugal (cf. déclarations du 9 décembre 2019 devant le TAPI) à la suite des faits de la présente cause. Elle savait pourtant que son retour reviendrait à cohabiter avec l'intimé. Quand bien même elle compromettrait sa sécurité au vu de ce qu'elle avait dénoncé, elle indiquait vouloir quitter le foyer dont elle bénéficiait en sa qualité de victime, car il ne lui apportait pas le confort qu'elle attendait.
En appel, A______ a encore ajouté d'autres éléments de faits parfois incohérents avec ses précédentes déclarations, sinon contradictoires ou évolutifs :
- C______ lui avait obstrué le nez, ce qu'elle n'a pas mentionné auparavant ou ce qu'elle a rétracté s'agissant de l'emploi d'un tissu. Elle devait "se recoucher" pour reprendre de l'air. Ces allégués ne figurent en outre pas dans l'ordonnance pénale ;
- elle a aussi déclaré avoir passé un appel téléphonique à son frère (en Tunisie) avant de s'endormir vers 02h00 ou 03h00, car elle était inquiète – ne sachant pas ce que C______ voulait faire – et elle voulait lui en parler ; or, cet appel n'a pas été mentionné auparavant ;
- devant le TP, elle avait indiqué que les voisins étaient absents et que C______ en avait profité ; pourtant, devant la Cour, elle a déclaré qu'il lui avait dit qu'elle n'avait qu'à crier plus fort et réveiller les voisins.
S'ajoutent d'autres éléments troublants :
- dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, c'est bien C______ qui a appelé la police à deux reprises, soit à 04h05 et à 04h10, alors que l'appelante n'a appelé les urgences qu'à 04h17, sept minutes plus tard ;
- alors qu'elle évoquait, lors de cet appel au 144, que C______ l'aurait bâillonnée au moyen d'un tissu sur la bouche, elle n'en a plus fait part par la suite, évoquant une main sur sa bouche ; devant la Cour, elle a expliqué cette divergence par son état de choc ;
- à la police, elle s'est plainte d'une douleur à la mâchoire alors que le Dr. F______ n'a relevé aucune "trace significative d'agression physique" et a conclu à un examen clinique "normal", outre le fait qu'il a administré à la patiente 1 mg de Temesta (pour atténuer son anxiété), et non pas un antalgique destiné à diminuer la douleur alléguée ;
- selon le rapport de police du 3 décembre 2019, il n'était pas possible de déterminer qui était réellement l'auteur ou la victime des faits rapportés ; devant le TAPI, le représentant du commissaire a expliqué que la police avait ressenti un "état de tension très fort" au sein du couple, de part et d'autre, et que la responsabilité de A______ semblait "plus importante" ;
- le sort du domicile conjugal paraît être un facteur ayant pu être de nature à avoir influencé les déclarations de l'appelante, une première plainte ayant été déposée le 7 novembre 2019, peu après le jugement du 17 octobre 2019 octroyant la jouissance exclusive du domicile conjugal à C______, alors que A______ en avait demandé son attribution dans sa requête de MPUC du 8 juillet 2019, réitérant cette conclusion dans son appel civil ; elle souhaitait, malgré et en dépit de la situation dénoncée, retourner vivre au domicile conjugal, alors même que cela signifierait qu'elle devrait cohabiter avec celui qu'elle décrivait comme un tortionnaire ; l'hypothèse d'une instrumentalisation de la procédure pénale ne peut être exclue dans de telles circonstances.
Enfin, les attestations d'association de prise en charge de victimes produites par l'appelante n'ont pas de valeur probante caractérisée en ce qu'elles consignent sa parole et d'autres éléments non établis par la procédure.
Force est de constater que les ajouts dans le récit de l'appelante au fil des différentes procédures pénale, civile et administrative, ainsi que les circonstances susvisées, portent atteinte à sa crédibilité globale, de sorte qu'il n'est pas possible de se fonder sur ses déclarations pour retenir comme établi que son époux lui a causé des atteintes à son intégrité physique telles que constatées dans le certificat médical du 4 décembre 2019, sans porter atteinte à la présomption d'innocence.
À titre subsidiaire, même à suivre ses allégations, il conviendrait de considérer, à l'instar du TP, que la légère asymétrie de la face avec tuméfaction de la branche droite de la mâchoire s'apparenterait à des voies de fait – infraction prescrite à l'époque du premier jugement –, alors que, d'une part, les photographies nouvellement produites en couleur (annexées au constat médical) ne permettent pas de conclure différemment, d'autre part, l'absence de trouble, même passager, causé chez l'appelante conforterait cette qualification.
Même s'il ne peut être exclu que l'épisode du "nez obstrué" puisse être le fruit d'une altération des souvenirs de l'appelante ou que celui-ci fasse suite au constat du premier juge, selon lequel elle n'avait précisé ni la durée, ni l'intensité de la privation de respirer, rien ne le prouve, au vu de la variation dans ses déclarations. L'appelante n'a pas non plus allégué avoir éprouvé de difficulté à la déglutition, mais a seulement évoqué une douleur à la mastication, qui serait constitutive de voie de faits.
Les violences psychiques dont elle a fait part n'ont pas à être discutées, étant donné qu'elles ne figurent pas dans l'ordonnance pénale. En outre, si tant est qu'il eût fallu les envisager, elles n'auraient pas présenté un caractère de gravité tel qu'elles puissent être constitutives de lésions corporelles simples. Au demeurant, son médecin, le Dr. I______, qui soignait les deux époux, a relaté qu'elle avait été en "grande souffrance psychologique" depuis la procédure de divorce en 2018, soit bien avant la période pénale concernée ; la causalité est bien incertaine, et non adéquate.
En ce qui concerne les hématomes sur ses deux bras constatés le lendemain, l'appelante-même ne les lie pas à la nuit du 2 au 3 décembre 2019 et n'a pas su expliquer le contexte de leur apparition. Elle a uniquement déclaré devant le TP que son mari aimait bien lui enfoncer ses doigts dans les bras, ce dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Interpellée aux débats d'appel, elle n'a fait référence qu'aux blessures sur le côté droit de sa bouche et les douleurs dans cette zone, sans évoquer lesdits hématomes.
Par conséquent, l'acquittement de l'intimé pour les faits du 3 décembre 2019 sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
2.4.3. S'agissant des menaces, il convient de souligner, à l'instar du premier juge, qu'aucun élément objectif au dossier ne permet d'étayer celles de mort et/ou d'expulsion reprochées à C______, alors que la police est intervenue au domicile conjugal à cinq reprises. Le témoignage indirect du Dr. I______ ne peut être considéré comme suffisant puisqu'il ne fait que rapporter les dires de l'appelante lors de sa consultation, d'autant plus que celle-ci lui a fait part de menaces proférées par l'intimé sans donner d'exemples concrets, le propos ne pouvant être assimilé ici à un vécu.
Si l'appelante s'est plainte, le 7 novembre 2019, d'avoir été menacée de mort par l'intimé lorsque celui-ci était ivre, elle ne l'a pas évoqué devant le TAPI le 9 décembre suivant. Dans sa plainte pénale du 16 décembre 2019, elle a indiqué avoir été menacée d'être expulsée et mise à la rue. Devant le MP, elle a déclaré que l'intimé lui disait souvent qu'elle allait finir "à la rue de Berne", alors qu'elle a réitéré devant le TP subir des menaces d'expulsion et des menaces générales "tout le temps, toute la journée", sans les illustrer.
Outre ces variations dans son discours, il convient d'écarter les accusations de l'appelante pour les motifs qui suivent :
- la menace d'expulsion ne constitue pas une menace au sens de l'art. 180 CP, puisque l'expulsion n'est pas un dommage dont la réalisation dépendrait directement ou indirectement de l'intimé ; même si ce dernier avait dit "être la loi" et faire "tout ce qui était dans son pouvoir pour qu'elle soit expulsée en Tunisie", l'appelante pouvait savoir qu'il n'était pas l'autorité compétente pour procéder à son expulsion du territoire suisse et qu'elle disposait en tout état de voies de droit pour faire valoir son statut dans le pays ;
- l'on ne peut considérer le fait de se faire "mettre à la rue" comme une menace dans la mesure où l'appelante, qui n'était pas désemparée et sans ressources, a su réagir, appeler la police, user de ses droits, etc., ce qui ne traduit pas le comportement d'une victime gravement effrayée, d'autant qu'elle avait été mise au bénéfice d'une place en foyer ; en sus, à la suivre, le fait de "finir à la rue / à la rue de Berne" – s'il s'agit pour autant de propos tenus dans la bouche d'un mari que l'on peut moralement désapprouver – n'aurait en définitive dépendu de ce dernier ;
- s'agissant d'avoir "menacé de tuer son épouse ou en lui disant de le tuer", le fait de dire à une personne "tue-moi", tel que le relève le TP, ne constitue pas une menace au sens de l'art. 180 CP ;
- il en irait différemment de menacer de "tuer", ce qui serait constitutif d'une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou effrayer une victime. Si A______ a déclaré devant la police, le 7 novembre 2019, avoir été menacée de mort par son époux au quotidien depuis son retour de Tunisie en janvier 2019, elle ne l'a pas évoqué précédemment devant le TPI en juillet 2019, ni ultérieurement devant le TAPI. Non compte tenu de ce qui précède, si l'appelante avait bel et bien été menacée de mort depuis janvier 2019, la Cour peine à comprendre que l'intéressée en aurait été gravement alarmée ou effrayée, vu le caractère récurrent de ces menaces et le fait que son mari était ivre lorsqu'il les proférait. Il doit être rappelé qu'il résulte de sa plainte du 16 décembre 2019 que l'appelante n'a été effrayée que par la possibilité d'être expulsée et/ou d'être mise à la rue. Ce n'est que devant le MP qu'elle a soutenu que son époux s'était montré plus violent en la menaçant de mort, depuis qu'elle avait déposé une main-courante en novembre 2019, mais non depuis janvier 2019. Quoiqu'il en soit, à considérer que l'appelante a été menacée depuis novembre 2019, son comportement ne reflète pas, là non plus, celui d'une victime gravement alarmée ou effrayée, puisque, lors de sa comparution devant le TAPI en décembre 2019, elle a combattu son éloignement du domicile conjugal, cherchant à le réintégrer, alors qu'elle avait été mise à l'abri en foyer.
Partant, les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas remplis à satisfaction de droit et l'acquittement de C______ du chef de menaces (art. 180 CP) sera confirmé, l'appel étant rejeté sur ce point.
3. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses prétentions en réparation du tort moral.
4. L'entier des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel sera laissé à la charge de l'État, l'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP).
5. 5.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (al. 3).
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).
La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
5.2. En l'occurrence, il convient de faire droit à l'état de frais de Me D______, conseil de C______. La durée des débats d'appel sera ajoutée en sus.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'909.45, correspondant à 13 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 442.80.
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, conseil juridique gratuit de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée des débats d'appel et d'une vacation, allouée d'office par la Cour, pour l'audience y relative.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'032.30, correspondant à deux heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à six heures d'activité facturées à CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 280.-), la vacation (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 152.30.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1375/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24092/2019.
Le rejette.
Laisse l'entier des frais de la procédure à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'032.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______.
Alloue à C______ une indemnité de CHF 5'909.45, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Classe la procédure s'agissant des infractions d'injures et de voies de faits (art. 329 al. 5 CPP, art. 177 al. 1 CP et 126 al. 1 et 2 let. b CP).
Acquitte de C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 14'236.65, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'596.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
(…)".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Ana RIESEN |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.