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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7463/2020

AARP/90/2025 du 07.03.2025 sur JTDP/379/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : POSITION DE GARANT;HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;OMISSION DE PRÊTER SECOURS;RECOURS JOINT
Normes : CP.128; CP.11; CP.117; CPP.401; LNI.22; LNI.23; LNI.24
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7463/2020 AARP/90/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

contre le jugement JTDP/379/2024 rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal de police.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 22 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable d'omission de prêter secours (art. 128 du Code pénal [CP]), l'a acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement et de 110 jours au titre des mesures de substitution. Le TP a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2019 par le MP (peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 40.- l'unité), a prononcé la confiscation, en vue de leur destruction, de neuf objets séquestrés et a condamné le prévenu au paiement de CHF 16'553.20, montant correspondant à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement complet, frais à charge de l'État. Il demande en sus que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur l'appel joint, concluant subsidiairement à son rejet.

b.b. Par appel joint, le MP conteste l'acquittement du prévenu du chef d'homicide par négligence et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant trois ans.

c. Selon l'acte d'accusation du 9 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le mercredi 29 avril 2020, il a passé l'après-midi sur son bateau, amarré à un corps-mort à environ 20 mètres au large du camping de C______, situé sur la commune de D______ [GE], en compagnie de E______ et de F______. Ils ont mangé et bu d'importantes quantités d'alcool. Aucun d'eux ne portait de gilet de sauvetage. Aux alentours de 20h00, alors qu'ils s'apprêtaient à retourner à terre, F______ a plongé ou chuté du bateau et s'est retrouvée immergée dans l'eau du lac, sous la surface, alors que sa température était d'environ 12 °C et que la profondeur, à certains endroits autour de l'embarcation, était telle que l'on n'y avait pas pied. Le prévenu n'a pas contacté les services de secours ou un autre tiers afin de donner l'alerte, bien que son téléphone portable fût allumé à tout le moins jusqu'à 21h01 et que celui de E______ le fût toute la soirée et nuit du 29 avril 2020. Il ne s'est pas non plus rendu dans un poste de police, ni n'a fait usage des cornes de brume, des fusées de détresse ou du drapeau rouge qui se trouvaient sur son bateau. F______ est morte noyée à proximité immédiate de l'embarcation. Après être retourné sur la rive, A______ et E______ se sont rendus au domicile du premier où ils ont passé la nuit. Ils n'ont signalé la disparition de F______ que le 30 avril 2020, vers 8h10, au poste de police de G______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que les éléments de preuve en anglais ne seront traduits que dans la mesure nécessaire, dès lors que le prévenu est de langue maternelle anglaise et que les autorités judiciaires suisses sont présumées maîtriser la lecture usuelle de cette langue (en ce sens : ATF 138 III 520 consid. 5.5), comme c'est le cas de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).

a.a. Le 29 avril 2020, A______ a invité ses amis F______ et E______, qui se connaissaient vaguement, à participer au nettoyage de son bateau et à profiter de l'occasion pour pique-niquer à bord. Une fois réunis, ils se sont rendus à la C______, où l'embarcation était amarrée à un corps mort, à une cinquantaine de mètres de la côte à la hauteur du camping de D______. Ce navire à moteur, de type H______, mesurait environ six mètres et 50 centimètres de long. Pour l'atteindre, ils ont emprunté une barque en plastique à rames (youyou), pouvant embarquer trois personnes. Ils se trouvaient sur l'embarcation aux alentours de 13h51.

a.b. Après avoir mangé et bu deux bouteilles de champagne, ainsi que cinq ou six cannettes de bière de 50 cl, F______ et E______ sont restés à l'arrière du bateau à discuter pendant que le prévenu débutait le nettoyage de celui-ci. Aux alentours de 16h50, les deux premiers sont retournés sur la terre ferme afin d'acheter quatre bouteilles de champagne, dix canettes et une bouteille de bières supplémentaires au magasin I______ de D______ (cf. pièce C96) pendant que le dernier poursuivait sa tâche. Ils sont revenus sur l'embarcation environ une heure plus tard.

b. Sur deux photos prises par le prévenu à 19h25 et 19h26, F______ et E______ sont visibles sur le navire, d'humeur joyeuse (cf. pièces B13 et C86). Ces images ont été envoyées à ce dernier par A______ à 19h26mn20s (UTC+2), puis à la défunte à 19h26:49s.

c. Le 29 avril 2020, à Genève, le soleil s'est couché à 20h44 et le crépuscule a pris fin à 21h16. Selon les informations de MétéoSuisse (station de l'aéroport de Genève), le temps était nuageux avec des averses modérées, et du vent d'une vitesse moyenne de 22 km/h.

d.a.a. D'après les informations transmises au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) par la police de G______, la dépouille de F______ a été retrouvée au fond de l'eau le 30 avril 2020 aux alentours de 10h30, flottant légèrement au-dessus du sol composé de vase, les membres repliés sous l'abdomen. Elle se trouvait à 15 mètres du corps-mort auquel était amarré le bateau, presque perpendiculairement à la côte mais placée légèrement en direction du large, en un lieu où la profondeur de l'eau était d'environ 1m70. À l'heure en question, la température aquatique s'élevait à 13° C. Sur la vidéo sous-marine de la dépouille, la victime gît au fond du lac, habillée d'un jeans, d'un t-shirt clair et d'un pull sans manche. Elle ne porte pas de chaussettes. Ses yeux étaient pourvus de lentilles de contacts transparentes. Aucune trace dans la vase ni aucun objet n'ont été retrouvés dans un rayon de dix mètres autour de la défunte.

d.a.b. Une autopsie a été réalisée par le Dr J______ et la Dresse K______ du CURML. Selon leur rapport, complété lors de leur audition au MP, la victime mesurait 171 centimètres et pesait 69,9 kilogrammes. Du liquide spumeux, comme une mousse, avait été retrouvé au niveau de l'arbre respiratoire (trachée et bronches). La victime avait en outre souffert d'un emphysème hydro-aérique pulmonaire, soit une rupture des alvéoles pulmonaires due à un mélange d'eau et d'air. Ces éléments étaient des signes propres à une noyade typique, et pas à une hydrocution. Le corps présentait de plus diverses infiltrations hémorragiques musculaires (musculature paravertébrale droite, grand dorsal droit, muscles supra et infra épineux bilatéralement, deltoïde gauche, biceps et triceps bilatéralement et musculature des avant-bras bilatéralement), qui avaient été causées par le fait que la victime s'était débattue dans l'eau par de brusques mouvements d'une durée d'environ 30 secondes et au minimum de 15 secondes. Lorsque ce type de lésions était retrouvé sur un corps, elles confirmaient la noyade. Le fait que la défunte se soit débattue dans l'eau était également compatible avec la position dans laquelle sa dépouille avait été retrouvée. Enfin, elle présentait une state viscérale généralisée, soit une accumulation de sang dans les organes, laquelle n'était pas propre à la noyade mais reflétait la difficulté du cœur à battre, le sang demeurant par conséquent en périphérie.

La dépouille ne souffrait d'aucune plaie ouverte. En revanche, elle présentait quelques lésions traumatiques mineures impropres à entrainer son décès, soit notamment deux ecchymoses sur le visage : une au niveau temporal gauche, qui évoquait un choc que la victime aurait pu faire en se cognant, datant d'environ 24 à 48 heures, soit peu avant le décès, et une autre au niveau des paupières, datant cette fois d'environ quatre ou cinq jours. D'autres lésions similaires, survenues antérieurement au 29 avril 2020, avaient été retrouvées sur les membres inférieurs et une, plus récente, sur la partie moyenne, phase extérieure, du bras gauche. Les ecchymoses susceptibles d'avoir été engendrées peu avant le décès n'étaient pas évocatrices d'une bagarre.

Lors de l'autopsie, l'odeur d'alcool était très fort et le corps présentait une rétention urinaire. Le taux d'alcool éthylique dans le sang et dans l'urine, prélevés lors de l'autopsie, s'élevaient à 3,18‰ (g/kg) et 4,18‰ (g/kg), ce qui parlait en faveur d'une importante prise d'éthanol peu de temps avant la mort. Celle-ci était survenue alors que la défunte était dans une phase d'élimination de l'alcool. Une telle intoxication éthylique aigüe avait pu empêcher des réactions normales de la victime et provoquer une noyade qui ne se serait pas produite dans d'autres circonstances. En revanche, la présence de zolpidem à dose thérapeutique dans le corps de la défunte n'avait pas eu d'effet sur son comportement.

Les experts concluaient que le décès de F______ avait été causé par une noyade potentiellement favorisée par une intoxication éthylique aigüe, ayant entrainé une perte des fonctions motrices et une incoordination. Une mort par noyade était engendrée par un déficit en oxygène entrainant un arrêt cardiaque. Le décès survenait normalement entre 10 et 15 minutes après la perte de conscience, délai qui pouvait être influencé par la physiologie de la personne concernée et la température de l'eau, l'eau froide retardant la mort. Celle-ci avait en outre pour effet de réduire le risque de survenance de lésions cérébrales précédant le décès, lesquelles ne se produisaient par ailleurs pas systématiquement. L'eau froide pouvait en revanche accélérer la perte de connaissance du fait d'un effet de paralysie. L'immersion brutale dans une telle eau pouvait de surcroît engendrer une détresse respiratoire, même chez une personne en bonne santé. Il était impossible de dater précisément l'heure du décès mais une mort survenue vers 21h00 le 29 avril 2020 était possible.

d.b. E______ a fait l'objet d'un examen par les Drs J______ et L______ du CURML le 30 avril 2020. À cette date, il mesurait 177,50 centimètres et pesait 76 kilogrammes. Il présentait deux plaies superficielles, à bords irréguliers, au niveau de la main gauche, des dermabrasions au niveau de la région frontale gauche, de la région temporozygomatique gauche, de l'avant-bras droit, du genou gauche et de la jambe gauche, ainsi que des ecchymoses au niveau de la main droite et du coude gauche. Ces blessures étaient dues à des heurts contendants ou à des pressions locales fermes s'agissant des ecchymoses, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions et les plaies superficielles. Elles étaient trop peu spécifiques pour permettre des hypothèses précises sur leur origine. Une concentration d'éthanol s'élevant à 0.64‰ (g/kg) a été détectée dans son sang (prélevé à 12h28 le 30 avril 2020). Un éthylotest réalisé à 09h22 par la police a pour sa part aboutit à un résultat de 1‰ (g/kg). Son sang, ainsi que son urine, présentaient en outre des indicateurs d'une consommation de cocaïne remontant à plusieurs jours.

d.c. A______ a fait l'objet d'un examen par les Drs J______ et M______ du CURML le 30 avril 2020. À cette date, il mesurait 177,50 centimètres et pesait 87,5 kilogrammes. Il présentait une dermabrasion au pouce droit et une ecchymose à la cuisse droite. Ces traumatismes étaient dus à des heurts contendants ou à des pressions locales fermes s'agissant des ecchymoses, avec une composante tangentielle pour la dermabrasion. Ils étaient trop peu spécifiques pour permettre des hypothèses précises sur leur origine. Aucun éthanol n'a été détecté dans son sang (prélevé à 12h55 le 30 avril 2020) ou son urine (prélevée à 12h50 le même jour). Un éthylotest réalisé à 09h22 par la police s'était également révélé négatif.

d.d. Une reconstitution a été organisée le 24 juin 2020 entre 20h00 et 23h00, afin de simuler des conditions analogues à celles de la soirée du 29 avril 2020 (cf. en particulier pièce D1'027bis : vidéo 7.MP4). Un mannequin a notamment été immergé à une profondeur correspondant à celle où a été découverte la défunte, étant précisé que les algues de la zone avaient préalablement été enlevées afin que le cadre se rapproche de celui d'avril où la végétation sous-marine était moindre. Le prévenu a toutefois déclaré que la luminosité lors de la reconstitution était supérieure à celle existant lors des évènements, toute lueur du soleil ayant alors disparu. Les tentes en bois du camping n'étaient par exemple plus visibles à l'époque, alors que tel était le cas au moment de la reconstitution.

Sur les images du drone exploité par la police, le mannequin est aisément discernable, même à une hauteur importante. Quant à la luminosité sous-marine, filmée avec une caméra adaptée, elle est initialement moyenne, mais devient médiocre avec la survenance du crépuscule et les nuages de sables engendrés par les recherches immergées simulées de F______. Lorsqu'il a été demandé à un policier de plonger sous l'eau et d'y faire des mouvements brusques, aucun déplacement attestant clairement de ceux-ci n'est perceptible à la surface.

d.e. L'analyse du téléphone portable du prévenu a révélé qu'il était notamment allumé à 19h27mn06 (UTC+2) le 29 avril 2020 (entrée de journal), à 19h40mn30s (image reçue d'un tiers via WhatsApp), 19h41mn38s (message reçu d'un tiers), 19h46mn19s (entrée de journal) et 21h01mn36s (entrée de message WhatsApp, a priori un message système). Il n'a ensuite plus enregistré d'activité jusqu'à 05h59mn42s, le 30 avril 2020 (douze entrées de journal différentes entre 05h59mn42s et 05h59mn50s, dont en premier lieu "com.apple.icloud.searchpartyd").

d.f. Un examen similaire du téléphone de la victime a permis de déterminer qu'il était notamment allumé à 19h36mn31s (UTC+2) le 29 avril 2020 (réception d'un message d'un tiers via WhatsApp), à 21h00mn08s (entrée de journal), 21h03mn53s (réception d'un message d'un tiers via WhatsApp), 21h30mn27s (entrée de journal), 22h31mn43s (entrée de journal), 23h49mn55s (entrée de journal), 23h49mn57s (entrée de journal) et 23h52mn53s (réception d'un message d'un tiers via WhatsApp).

d.g. L'analyse des données contenues dans le téléphone de E______ a notamment mis en évidence les éléments suivants (cf. pièces C103ss) :

À 19h38mn31s (UTC+2), N______ lui a écrit : "Mate nallely doesn't have the keys and they are not here pal. You them last so just have another check in your pocket etc".

À 20h27mn16s, E______ a tenté de contacter le numéro 0041 1______, appartenant au prévenu, sans succès. À 20h27mn48s, il en a fait de même avec le 0041 2______, dont était titulaire N______, sans plus de réussite. Celui-ci, l'a toutefois rappelé à 20h28mn08s, conversation ayant duré 32 secondes. Après quoi, E______ l'a encore appelé pendant cinq secondes à 20h29mn05s.

À 20h30mn02s, ce dernier a écrit à N______ : "Answer my call.". Il l'a ensuite appelé une nouvelle fois à 20h30mn50s pendant quatre secondes. Le destinataire lui a alors immédiatement envoyé les sms suivant : "Please stop calling me" et "Il sort this out just please move out tomorrow because we have had enough now", puis, à 20h41mn10s, via WhatsApp : "Mate Iv had enough now. You will have to arrange staging at A______'s from now on or somewhere else because having you here is causing me too many problems now and I'm not prepared to have it anymore. You need to take responsability when you fuck up. You had my keys last now they are gone simple as that. Spk tomorrow".

À 22h49mn36s, E______ a écrit à N______ : "Rehab, maybe…", puis, le 30 avril 2020 par le truchement de WhatsApp à 06h25mn40s : "I have to deal with this suicide thing This morning. I don't have the keys. I'll contact u when we done with the police", soit, en traduction libre : "Je dois gérer cette affaire de suicide ce matin. Je n'ai pas les clés. Je te contacterai dès que nous en aurons terminé avec la police" (cf. pièces C104s.).

L'analyse du téléphone portable "O______ [marque]" de E______ a révélé que celui-ci était allumé à 21h53mn23s, 22h12mn51s, 22h34mn51s, 22h34mn54s, 22h34mn55s, 23h53mn42s, 00h16mn25s (le 30 avril 2020), 02h58mn37s, 07h02mn33s et 07h02mn41s. En effet, le système d'exploitation a, à ces occasions, enregistré des entrées dans le journal précisant la quantité de données transmises par le réseau internet mobile ("WAN IN/WAN OUT"). Aucune connexion à un réseau d'internet sans fil ("WIFI IN/WIFI OUT") n'a en revanche eu lieu.

d.h. Sur des photos du téléphone de N______ prises par la police, on peut lire l'échange suivant avec E______ (cf. pièce C95) :

-     (E______, le 30 avril à 00h08) : "The lady we were with today committed suicide. She drowned herself. Still, as long as ur ok , that's all that matters"

-     (N______) : "What a prick you are"

-     (E______) : "Rehab"

-     (N______) : "Good luck moving forward but yes I'm done helping you out // Goodnight"

-     (E______) : "You need serious help Will, i can't do it"

-     (N______) : "You will not be coming to my house again // Il arrange with A______ to sort your stuff".

d.i. P______, ostéopathe, a déclaré qu'elle avait vu la victime le 28 avril 2020. Selon les dires de cette dernière, elle avait fait une chute à vélo le 25 avril 2020 et était tombée sur la tête. Elle ne présentait aucune blessure ou hématome, en particulier au visage. La défunte lui avait par ailleurs dit pratiquer la natation avec un bon niveau.

d.j. Selon Q______, conjoint de la victime vivant en Italie, F______ était une femme indépendante, très intelligente et capable de se protéger. Lorsqu'elle était prise de boisson, il lui arrivait de faire des bêtises mais elle conservait un grand degré de contrôle. Elle n'aurait jamais fait quelque chose qu'elle réprouvait sous l'effet de l'alcool. À sa connaissance, son épouse entretenait une réelle amitié avec le prévenu. Elle ne serait jamais montée sur son bateau sans avoir confiance. Ce n'était pas son genre de se baigner sur un coup de tête, elle préférait les bains de soleil, et encore moins de plonger la tête la première. Si elle était bonne nageuse, elle avait toujours eu peur de l'"eau noire" (cf. pièce C162), détestait lorsqu'elle était froide et gardait la tête hors de l'eau lorsqu'elle nageait, afin de préserver ses lentilles de contact. Il lui avait parlé le 29 avril 2020 et son moral lui avait paru bon, si ce n'est qu'elle était tombée à vélo quelques jours auparavant. Elle était pleine de projets pour le futur, et avait notamment acquis des billets pour se rendre à Lanzarote à la fin juin.

d.k.a. R______, amie proche de A______, a rapporté qu'elle avait eu un appel vidéo avec ce dernier le 3 mai 2020 après que S______ lui avait annoncé le décès de F______. Elle avait ensuite communiqué à cette dernière les informations transmises par le prévenu. Elle faisait confiance à ce dernier, qui était une personne très calme, et ne comprenait pas pourquoi il ne s'était pas immédiatement rendu à la police.

d.k.b. Sur un message de R______ envoyé à S______, on peut notamment lire ce qui suit : "5, At the time of the accident A______ was putting the boat cover on, E______ was on the boat main holding the rope to the rowing boat and F______ was already in the rowing boat waiting for the others to join her to go back to the shore. 6, F______ was standing up and A______ only saw from the corner of his vision that she appeared to dive into the water. 7, after less than a minute with no sign of her resurfacing, A______ dived in and spent several minutes looking for her under the dark cold water until he himself was exhausted and freezing." (cf. pièce C400).

d.l. Selon S______, amie de F______, celle-ci était une personne très sportive. Elle savait nager mais n'aimait pas l'eau foncée, dont on ne voyait pas le fond. En raison des lentilles de contact qu'elle portait, elle gardait sa tête hors de l'eau. Jamais la défunte n'aurait plongé, même en ayant consommé de l'alcool ou pour relever un défi. En effet, elle n'aurait même pas pu rentrer chez elle sans lesdites lentilles de contact, en raison de ses importants problèmes de vue. C'était une personne qui avait eu une enfance difficile et avait un fort instinct de survie.

Après avoir appris le décès de son amie, elle avait appelé le prévenu le 3 mai 2020. Celui-ci s'était montré froid, parlant comme un robot. Il lui avait dit qu'il avait vu du coin de l'œil la défunte plonger subitement.

d.m. Selon N______, il s'était aperçu au cours de la journée du 29 avril 2020 que E______, qui logeait chez lui, avait perdu les clés de son appartement. Il savait qu'il était sur un bateau et avait envoyé plusieurs messages pour lui demander de les chercher et de les lui rendre, lui expliquant qu'il en était responsable. Vers 20h28, ils s'étaient appelés et il avait remarqué que son ami était "complètement cuit" (cf. pièce C172). Au son de sa voix, trébuchante, et à teneur de ses propos, notamment des insultes, il avait pensé que E______ était complètement pris de boisson. Bien qu'il eût un problème d'alcool, c'était encore pire que d'habitude. Il n'arrivait pas à parler ni à articuler. Son ami ne lui avait en revanche pas semblé choqué ou paniqué, rien qui le laissât penser qu'un drame s'était produit. Il n'avait pas entendu d'autres personnes autour de lui ni de bruit de fond ; il ne pouvait pas dire si son ami se trouvait alors toujours sur le bateau. E______ lui avait dit "Fuck you". Il avait alors raccroché et refusé de répondre à une tentative d'appel, puis l'avait temporairement bloqué sur WhatsApp. À 00h08, E______ lui avait envoyé un message via Facebook dans lequel il lui expliquait que la femme avec laquelle il se trouvait s'était suicidée. Il ne n'avait pas pris au sérieux, pensant que c'était un mensonge pour le faire culpabiliser. Il n'avait jamais reçu le message de 06h25 envoyé via WhatsApp vu son blocage.

Postérieurement, E______ lui avait raconté qu'alors qu'ils étaient sur le départ et transportaient des sacs du bateau à la barque en plastique. F______ avait plongé à l'eau et n'était plus réapparue. Son ami avait ajouté que cela lui avait paru étrange car elle ne s'était pas baignée de toute la journée. E______ lui avait également dit que le prévenu et lui-même avaient sauté à l'eau pour la chercher et qu'il se souvenait uniquement être ensuite remonté sur le youyou. Il n'avait pas le souvenir de l'avoir appelé et n'était pas arrivé à lui expliquer pourquoi il avait mentionné un suicide dans ses messages. Interrogé sur l'absence d'appel au secours, son ami lui avait expliqué que le prévenu et lui-même n'avaient plus de batterie sur leurs téléphones et qu'ils avaient paniqué. Il n'avait pas été capable d'éclaircir pourquoi il ne l'avait pas non plus fait plus tard, au moment où il lui avait écrit des messages, invoquant son blackout.

La consommation d'alcool de E______ lui apparaissait clairement excessive. S'il n'avait pas été étonné qu'il arrive des anicroches à ce dernier, cela l'avait en revanche surpris que cela fût en présence de A______, personne sympathique, fiable et posée, appréciée dans la communauté anglophone de Genève.

d.n. Aux dires de E______, après avoir mangé et bu sur le bateau, le prévenu, la victime et lui-même avaient décidé, aux environs de 20h00, qu'il était temps de rentrer. Le soleil était en train de se coucher et ils étaient tous les trois saouls, ayant notamment bu les quatre bouteilles de champagne achetées en fin d'après-midi et six canettes de bière. F______ avait en tout cas bu deux bouteilles de champagne. Alors que A______ rangeait le bateau et qu'il se tenait pour sa part sur le youyou, sans qu'il en fût certain, il avait vu du coin de l'œil la victime plonger spontanément dans l'eau, la tête la première et toute habillée, depuis l'arrière du bateau, a priori du côté où l'eau était la plus profonde. Le prévenu et lui avaient été fort surpris, notamment car ils avaient discuté dans l'après-midi de l'éventualité de se baigner et y avaient renoncé du fait du froid et du vent. Au bout d'une dizaine de secondes, ne la voyant pas remonter, ils avaient commencé à scruter le lac. Après 10 à 30 secondes, ils avaient sauté à l'eau, plongeant à plusieurs reprises tout autour du bateau pour tenter de la trouver. Cela avait duré pendant dix à 15 minutes, sans qu'il n'en fût certain. Ses réminiscences postérieures au plongeon étaient très confuses. Il n'avait en particulier aucun souvenir qu'elle se fût débattue et ne se rappelait pas directement avoir sauté à l'eau, mais l'avait déduit de ses habits mouillés. Après s'être rendus à l'évidence qu'ils n'allaient pas pouvoir la repérer, ils étaient remontés sur le navire, trempés et traumatisés. Ne voyant pas la victime remonter à la surface, ils en avaient conclu qu'elle était morte. Il faisait froid. En état de choc, ils s'étaient servis du youyou pour retourner sur la rive. Il ne souvenait pas avoir envoyé un message évoquant un suicide à N______ et ignorait pourquoi il avait écrit cela.

Pendant ces évènements, leurs téléphones se trouvaient dans un sac hermétique avec le reste de leurs valeurs. Son téléphone n'avait plus de batterie en fin de journée et il ne savait pas ce qu'il en était de celui du prévenu. Il ignorait pour quelle raison ils n'avaient pas appelé les secours, ni pourquoi il n'avait pas parlé de la disparition de F______ à N______. Par ailleurs, personne ne se trouvait à proximité du camping du fait de la pandémie de covid-19. Avec le prévenu, ils avaient fait de leur mieux pour sauver la défunte dans l'état d'alcoolisation et de choc où ils se trouvaient au moment des faits. Il s'agissait d'un tragique accident.

La victime ne s'était en tout cas pas blessée à la tête alors qu'ils se trouvaient sur le bateau, ni lors de leur déplacement jusqu'à la I______. Il ne se souvenait pas qu'elle eût présenté un hématome au bras ou à la tempe gauche, mais uniquement d'un œil au beurre noir. Il n'avait pas eu d'intérêt sexuel envers F______ et ils n'avaient eu aucune conversation en ce sens pendant ce dernier trajet. Ils ne s'étaient pas non plus disputés.

d.o.a. Selon A______, après le retour de E______ et de F______, il avait arrêté son nettoyage et ils avaient discuté et bu la totalité des boissons apportées, lui-même ayant modéré sa consommation, vu qu'il comptait rentrer en voiture et qu'il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ébriété. L'ambiance était vraiment bonne ; aucune dispute ou tension n'était survenue. Ses amis lui étaient apparus normaux, malgré la quantité d'alcool ingérée. Ils ne titubaient pas et parlaient normalement.

Aux environs de 20h00, ils avaient commencé à ranger en vue du départ, avec pour projet de souper à son domicile. Il passait leurs affaires à la victime, laquelle les remettait à E______ qui se trouvait dans la barque en plastique attachée à la poupe de l'embarcation. Alors qu'ils venaient de finir de les placer dans ladite barque et qu'il bâchait le bateau au milieu de celui-ci, il avait entendu et entrevu F______ plonger depuis l'arrière du navire, en direction du large, en jeans et en t-shirt, mais sans ses chaussures, laissées sur le côté. Il n'en était pas certain, mais il avait l'impression qu'elle avait plongé la tête en avant, ainsi que les bras et jambes tendus, à la manière d'un plongeon athlétique dans une piscine. Cela l'avait surpris et il avait songé que c'était une folie stupide, mais pouvant correspondre au naturel spontané de son amie. Il s'était tourné vers E______ et lui avait demandé ce qu'elle avait fait, puis il s'était accolé au bord pour scruter l'eau, mais celle-ci était brune et on ne voyait pas le fond, d'autant que le soleil était bas et faisait des reflets. Aucune bulle n'était apparue à la surface. Il ne l'avait pas vue nager ou se débattre. Il se rappelait avoir dit : "She is in trouble" (cf. pièce C43). Il ne s'était pas entretenu avec E______ mais avait attendu environ 10 secondes puis, comme elle ne remontait pas, avait agi instinctivement et sauté à l'eau tout habillé. Il l'avait cherchée sous la surface pendant cinq minutes, plongeant en canard autant que possible, sans succès. L'eau était très noire et il ne voyait même pas ses mains en nageant. Quand il était ressorti, il était exténué et son cœur battait à tout rompre, d'autant qu'il portait un maillot de rugby s'imprégnant facilement. Il avait vu son ami qui était accroupi sur le banc du bateau, complètement trempé et en avait déduit qu'il avait également sauté à l'eau. Ce dernier était effondré émotionnellement, ne cessant de répéter : "Pourquoi elle s'est suicidée devant nous" (cf. pièce C44) et affirmant que c'était le pire moment de sa vie. Ils avaient décidé de continuer à la chercher visuellement depuis le bateau, guettant un signe de vie, alors que la nuit tombait. Pendant 15 minutes après être remonté sur son embarcation, il avait encore eu l'espoir qu'elle fût en vie, après il avait commencé à se résigner. Pour lui, il n'y avait alors eu plus rien à faire ; elle s'était noyée. Après 45 minutes, ils avaient rejoint la terre à l'aide du youyou. Le bateau se trouvait à 15 ou 20 mètres du rivage.

Il n'avait pas appelé les secours car son téléphone n'avait plus de batterie depuis la fin de l'après-midi. Il avait déduit de l'absence de musique qu'il en allait de même de celui de E______ (cf. pièce C18). Il n'avait pas pensé à faire usage de celui de la victime. Les trois appareils se trouvaient dans les sacs imperméables dans la barque en plastique et il n'avait pas vérifié s'ils étaient réellement déchargés ou non. Sur le moment, il n'avait pas pensé à appeler les secours ; il était concentré sur ses recherches. Il n'avait pas non plus activé le klaxon du bateau, la batterie de ce dernier étant éteinte et nécessitant trois minutes pour être allumée. Après réflexion, son embarcation ne comportait d'ailleurs pas de klaxon mais deux cornes de brume, auxquelles il n'avait alors pas songé. Il n'avait de même pas envisagé de faire usage des fusées de détresse présentes sur le navire, d'aller frapper aux portes des habitations jouxtant le camping, celui-ci étant vide et personne ne se trouvant dans les environs, ni de se rendre à un poste de police ouvert 24 heures sur 24. Il était tétanisé et paralysé, bien qu'il ne fût pas effondré comme E______. Il avait fait son maximum pour sauver son amie.

Il n'avait aucune idée de ce qui avait pu inciter F______ à plonger. Il pensait qu'elle se sentait un peu seule et déprimée depuis quelques temps mais cela ne se voyait pas. C'était quelqu'un de joyeux et vivant, notamment pendant la journée du 29 avril. Elle était sportive et suivait un régime sans glucides. Sur son embarcation, elle avait un œil au beurre noir. En revanche, tant l'hématome situé au niveau temporal gauche de la victime que celui situé sur le haut du bras gauche n'étaient pas présents alors qu'ils se trouvaient sur son bateau ; il ne les avait en tout cas pas remarqués. Il était catégorique quant au fait que son amie n'avait pas été poussée à l'eau par E______, et qu'elle n'était pas simplement tombée. Il ne savait pas si l'échange téléphonique entre ce dernier et N______ avait eu lieu avant ou après le plongeon.

d.o.b. Lors de sa seconde audition devant le MP, il a modifié ses déclarations initiales en ce sens que le soleil était sur le point de se coucher au moment où E______, F______ et lui-même s'apprêtaient à retourner à terre, ce qui le laissait penser que les évènements s'étaient déroulés aux alentours de 21h00, et non de 20h00. Il est marginalement revenu sur cette déclaration lors de sa seconde audition à la police une vingtaine de jours plus tard, estimant qu'ils avaient décidé de quitter son bateau vers 20h30-21h00. Les faits s'étaient déroulés environ une demi-heure à une heure après les deux photos prises à 19h25 et 19h26. Le soleil se couchait sur le Jura et l'eau était noire, mais il y avait encore de la lumière du côté du camping.

Lors de son audition au MP le 3 février 2021, il a également précisé son récit initial en ce sens qu'il n'avait pas vu F______ plonger avec les bras tendus, mais uniquement avec les jambes tendues, inférant le premier élément du second. Il a maintenu cette version devant la Chambre de céans.

Enfin, il a révisé ses déclarations antérieures lors de son audition au MP le 30 juin 2022, affirmant que E______ l'avait aidé à remonter sur le bateau en lui tendant la main, version qu'il a maintenue devant le TP et en appel. Devant la CPAR, il a également affirmé que c'était au moment de sortir de l'eau qu'il s'était dit qu'elle était morte et qu'il n'y avait plus d'espoir, contrairement à ce qu'il avait affirmé initialement.

e.a. Sur les vidéos d'une caméra de surveillance située devant l'entrée du camping de D______, on peut voir A______ arriver dans une automobile à 21h51mn22s (heure surimprimée sur la vidéo), tandis que E______ l'attend avec le youyou. Ils transfèrent des sacs contenus dans celui-ci à l'intérieur du véhicule, le prénommé titubant quelque peu. Puis ce dernier semble placer quelque chose à l'intérieur d'une haie, s'y prenant à deux reprises pour ce faire, sous le regard du prévenu qui l'attend à côté de la barque en plastique (de 21h57mn53s à 21h58mn09s). Après quoi, ils placent le youyou sur le véhicule et quittent les lieux en voiture à 22h05mn54s (heure en surimpression).

e.b. L'examen des données de télécommunications des téléphones de E______, de la victime et du prévenu, a révélé que les deux premiers avaient jusqu'à 20h51 et 21h05 respectivement, activé des antennes téléphoniques compatibles avec une présence sur le lac. Le mobile de E______ s'est ensuite connecté à une antenne située sur la route 3______ à 22h12, puis une autre à la rue 4______, à proximité de la gare Cornavin, à 22h16, avant de se lier avec une borne située rue 5______ no. ______ à partir de 22h21 et pour le restant de la nuit. Quant au téléphone de F______, il a activé une borne située à la rue 6______ dès 22h31 et y est resté lié jusqu'au matin du 30 avril 2020.

e.c.a. E______ se souvenait qu'après avoir quitté les lieux, ils s'étaient rendus au domicile du prévenu dans une voiture conduite par ce dernier. Il ne se souvenait pas s'être dirigé vers la haie du parking. Il était en état de choc et avait craqué nerveusement. Après leur arrivée, ils avaient bu deux bières et parlé, mais il ne se souvenait plus du contenu de la discussion. Il avait également changé ses habits car ils étaient mouillés et avait probablement chargé son téléphone. Le lendemain, il avait été réveillé tôt par A______, peut-être aux alentours de 6h30. Celui-ci lui avait indiqué qu'ils devaient se rendre à la police afin d'expliquer les évènements de la veille. Ils avaient emporté leurs habits mouillés afin de prouver leurs propos et car cela leur avait semblé logique au vu de la gravité de la situation.

e.c.b. Dès sa seconde audition au MP le 8 mai 2020, il a modifié ses déclarations en ce sens qu'il ne souvenait pas d'être retourné à l'appartement du prévenu, mais uniquement vaguement de s'être effondré émotionnellement et de s'être réveillé là-bas le lendemain, ses habits mouillés posés sur la table du balcon. Il ne rappelait pas du trajet ou d'avoir bu spécifiquement deux bières chez son ami, ni de s'être changé.

e.d. A______ a déclaré qu'après avoir rejoint la côte, ils avaient monté la barque en plastique sur son véhicule. Il ne se souvenait pas avoir attendu E______ alors que celui-ci était proche de la haie. Il avait conduit jusqu'à son domicile, en état de choc. Une fois arrivé à destination, ils étaient restés dans son salon et avaient évoqué le désastre que constituait l'accident de F______. Une fois chez lui, il s'était demandé s'il aurait dû agir différemment et avait pris sa tablette pour s'informer sur les coordonnées et les heures d'ouverture du poste de police de G______ dans le but d'annoncer la mort de son amie. Ils avaient décidé de s'y rendre dès son ouverture à 08h00 le 30 avril 2020. Après n'avoir quasiment pas dormi, vers 06h00, il avait réveillé E______ et ils étaient arrivés au poste de police un peu avant huit heures.

f. A______ s'est trouvé en détention du 30 avril 2020 à 08h18 au 3 mai 2020 à 11h50. Depuis cette date et jusqu'au 3 mai 2022, il a été soumis à des mesures de substitution incluant en particulier l'interdiction d'entrer en contact avec E______ ou le mari de F______, ainsi que celle de quitter la Suisse avec dépôt de son permis d'établissement et de son passeport britannique au MP. Entre le 3 mai et le 2 novembre 2020, il a de surcroît été soumis à une obligation de pointer au poste de police de T______ deux fois par semaine.

C. a. La CPAR a tenu audience et entendu A______ le 15 novembre 2024. Ses déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b.a. L'accusation a argumenté que l'absence d'appel aux secours du prévenu, alors même qu'il disposait de téléphones partiellement chargés, et de recours à tout autre moyen afin d'annoncer au plus vite la disparition de son amie constituait une omission de prêter secours au sens de l'article 128 CP. Il aurait notamment pu contacter les services d'urgence alors qu'il scrutait l'eau pendant les 45 minutes après être remonté sur son bateau. En raison de sa position de garant en application analogique de l'art. 29 LCR en lien avec l'art. 16 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) et les art. 11 et 22 de l'ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), il devait également être reconnu coupable d'homicide par négligence au vu du risque lié à la température de l'eau et à l'alcoolisation de ses passagers, même si son embarcation était amarrée à un corps-mort. Dans cette optique, son omission de contacter les secours avait causé la mort de F______.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ a défendu que l'introduction par le Ministère public d'un appel joint sur la culpabilité d'un prévenu en absence de faits nouveaux constituait un comportement contradictoire menant à son irrecevabilité. Sur le fond, il avait agi de manière adéquate en plongeant immédiatement après l'immersion de la victime. Ce comportement n'était ni inutile, ni indifférent et excluait donc une condamnation pour omission de prêter secours. Tout au plus aurait-on théoriquement pu se poser la question d'une atteinte à la paix des morts. L'accusation d'homicide par négligence était pour sa part fondée sur des devoirs légaux qui ne concernaient pas les bateaux amarrés à un corps-mort. En outre, le prévenu n'avait pas créé un risque allant au-delà de l'admissible. Enfin, une éventuelle causalité hypothétique entre le décès de F______ et l'absence d'appel aux secours de A______ n'était pas établie, faute de savoir si un tel appel aurait permis à ceux-ci d'arriver à temps pour lui sauver la vie.

D. a. A______ est un ressortissant britannique né le ______ 1964 à U______ au Royaume-Uni. Il réside en Suisse depuis le 15 avril 1993 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est divorcé et père de quatre enfants, dont deux mineurs, qui vivent à Genève et dont il a la garde alternée, et deux majeurs, résidents valaisans. Son père, sa sœur et ses trois frères vivent en Angleterre.

Il est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'300.- mensuels, soutien à l'entretien de ses enfants compris, outre la prise en charge de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. Il fait l'objet de poursuites à hauteur d'environ CHF 54'000.-, liées à l'exploitation d'un bar qu'il détenait. Il n'a pour seule fortune que son bateau. En date du 15 novembre 2024, il n'avait pas entrepris de démarche en vue de sa réinsertion professionnelle depuis mars 2024.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 13 février 2025, il a été condamné à trois reprises, soit le 30 septembre 2014 par le MP à 120 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant trois ans, du chef d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), le 15 avril 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.-, également pour emploi d'étrangers sans autorisation, et le 25 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et six heures et 15 minutes d'activité d'avocat stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes et lors desquels le prévenu a été représenté tant par Me B______ que par Me V______, avocat-stagiaire.

Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 99 heures et 50 minutes.

 

 

EN DROIT :

1. 1.1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), sauf en cas de décisions manifestement erronées (art. 404 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 93 consid. 1.5.2), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.1.2. L'institution de l'appel joint vise à permettre à une partie d'étendre le champ d'examen de l'autorité d'appel lorsque cette partie avait renoncé à faire appel mais qu'une telle procédure a néanmoins lieu à l'initiative d'une autre partie ; la juridiction d'appel est ce faisant en mesure de réaliser un examen plus complet de la cause (ATF 147 IV 36 consid. 2.4.1). Le ministère public ne doit cependant pas se contredire au moment faire usage de l'institution de l'appel-joint sous peine d'irrecevabilité ; il ne doit en particulier pas requérir par ce biais une sanction plus lourde que celle qu'il avait requise en première instance sans motif particulier, comme des faits nouveaux ; cela afin d'éviter le dépôt d'appel joints ayant pour seul vu d'effrayer le prévenu pour qu'il retire son appel principal (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.2 et 2.3 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3).

1.2. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits.

1.3. L'accusation a réagi à cet appel en introduisant un appel joint portant sur le chef de culpabilité d'homicide par négligence, écarté en première instance, et en requérant à nouveau la peine requise devant l'autorité précédente.

Contrairement à ce que défend l'appelant, en réitérant ses conclusions de première instance, le MP visait à étendre le champ d'examen de la juridiction d'appel sans aller au-delà de ses réquisitions devant le TP. Son comportement n'apparaît ainsi pas contradictoire. Lorsqu'il soutient qu'un appel joint ne devrait pas pouvoir être déposé quant à un élément aussi important que la culpabilité du chef d'homicide par négligence, le prévenu s'en prend en réalité à la possibilité même dont dispose l'accusation de faire usage de cet instrument procédural. Or, il s'agit là d'un débat tranché par le législateur fédéral lors de l'adoption du CPP et sur lequel il n'a manifestement pas souhaité revenir dans le cadre de la révision d'ampleur entrée en vigueur au 1er janvier 2024. La possibilité pour le ministère public de réagir à un appel par un appel joint comporte par ailleurs en essence un élément de stratégie, étant rappelé que son devoir d'impartialité cesse avec le transfert de sa compétence d'instruction au tribunal pénal de première instance (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

Il s'ensuit que l'appel joint du MP est recevable. La demande de non-entrée en matière de l'appelant est rejetée.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2.1. Les circonstances de la mort de F______ sont celles d'un huis-clos entre la victime, le prévenu et le condamné E______. À cette aune, les éléments les plus probants sont les données techniques à disposition, soit des éléments objectifs, ceux-ci devant néanmoins être interprétés.

Il découle des métadonnées de deux photos sur lesquelles figurent E______ et la victime sur le bateau que celle-ci était encore en vie à 19h26 le 29 avril 2020. On peut en outre observer l'appelant et son ami sur les images d'une caméra de surveillance, située devant l'entrée du camping de D______, prises aux alentours de 21h51. Grâce aux relevés des antennes téléphoniques, on sait par ailleurs que ceux-ci transportaient alors le téléphone de la défunte. Même si on peut regretter l'absence d'analyse comparée des diatomées, laquelle aurait permis d'être certain du lieu du décès, il n'en reste pas moins que la victime a été retrouvée au fond du lac en un endroit où sa profondeur est d'environ 1.70 mètre et à approximativement 15 mètres du corps-mort auquel était attaché le bateau (cf. pièce C254). De plus, les experts légistes ont confirmé qu'une mort survenue vers 21h00 le 29 avril 2020 était possible, même si le moment du décès ne pouvait être précisément daté (cf. pièce C381). Il est ainsi hautement vraisemblable que la noyade de F______ soit survenue entre 19h26 et 21h51.

Selon les récits de E______ et de l'appelant, la victime aurait disparu dans les flots alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer dans le youyou en plastique pour rentrer à terre et que le soleil était en train de disparaître derrière le Jura. Le 29 avril 2020 à Genève, le soleil s'est couché le 20h44 et que le crépuscule s'est achevé à 21h16 (cf. pièce C251 verso). Des relevés téléphoniques et données du téléphone de E______, on sait en outre que celui-ci a contacté N______ aux alentours de 20h30 et que son message suivant a été envoyé à 22h49mn36s (cf. pièces C103 recto/verso et 104), soit postérieurement à son arrivée au domicile de l'appelant (cf. pièce C297). Ces éléments sont cohérents avec la présence des téléphones dans les sacs hermétiques au moment de l'immersion de la victime. L'hypothèse la plus probable est donc que celle-ci soit survenue peu après les contacts avec N______, soit aux alentours de 20h45-21h00. Elle permet également d'expliquer que ce dernier n'ait pas eu le sentiment que son ami était choqué ou paniqué, le drame n'ayant pas encore eu lieu.

S'agissant de la période durant laquelle est survenue le décès de la victime, les preuves matérielles tendent donc soit à corroborer la version de l'appelant, soit à être cohérente avec celle-ci.

2.2.2. E______ et l'appelant ont affirmé avoir vu du coin de l'œil F______ plonger dans les flots, toute habillée. Sur ce point, le prévenu a en principe été constant lors de ses diverses auditions. Il faut néanmoins souligner qu'il a initialement affirmé qu'il lui semblait qu'elle avait plongé en direction du large la tête en avant (cf. pièces B28 et C17), puis, dans un second temps, a déclaré qu'en réalité il avait uniquement vu ses jambes tendues, à la manière d'un plongeon, disparaître dans les eaux du lac (cf. pièce C374 et procès-verbal d'appel, p. 6). Il a en outre à l'origine avancé que lorsqu'il était remonté sur le bateau, il avait vu son ami, accroupi sur le banc de celui-ci, effondré émotionnellement, alors que, dans un deuxième temps, il a insisté sur le fait que E______ l'avait aidé à remonter à bord. Ces contradictions ne sont toutefois pas à ce point essentielles ou flagrantes qu'il faudrait nécessairement en induire une volonté de l'appelant de travestir la réalité. Cela vaut d'autant plus que ce genre d'imprécisions et d'incohérences marginales peuvent résulter de la traduction des propos de l'accusé de l'anglais vers le français ou de son expression dans cette dernière langue qui, quoique que correcte, ne correspond pas à celle d'un locuteur natif. Le récit des évènements par le prévenu comporte par ailleurs un certain nombre de détails dont des états de pensée, qui constituent des marqueurs de la conformité d'une déclaration avec les faits tels qu'ils ont été perçus par le déclarant. De surcroît, on ne discerne pas de contradiction majeure entre ses propos et le récit du condamné E______, celui-ci ayant, il est vrai, affirmé ne se souvenir de presque rien après le plongeon de F______, qu'il aurait également observé uniquement du coin de l'œil bien qu'il fût assis à courte distance de celle-ci. Il n'existe pas non plus d'incohérence importante entre les déclarations du prévenu à la police et son récit des faits à R______, tel que rapporté par celle-ci dans son message à S______, excepté que, selon ce dernier, la victime se trouvait déjà dans la barque en plastique au moment où elle a plongé. Il en va de même de l'exposé fait par E______ à N______.

Les déclarations de l'appelant et de E______ quant au plongeon volontaire de la victime sont toutefois contrariées par d'autres éléments de preuve. En premier lieu, la dépouille de la défunte portait encore ses lentilles de contact lorsqu'elle a été retrouvée (cf. pièce C224). De même, elle était vêtue d'un pull au-dessus de son t-shirt (cf. pièce D1'202). Or, même en tenant compte de son état d'alcoolisation avancée, il serait pour le moins surprenant que celle-ci ait désiré plonger toute habillée en direction du large dans de l'eau particulièrement froide et sombre et alors que le crépuscule était en train de s'installer. L'hypothèse d'un plongeon choisi n'est pas non plus cohérente avec les déclarations de son conjoint et de S______, selon lesquels elle ne nageait en principe pas avec la tête sous l'eau, abhorrait l'eau sombre dont on ne voyait pas le fond et n'était pas une personne connue pour avoir des comportements particulièrement dangereux ou inattendus sous l'emprise de la boisson. Comme l'a pertinemment noté le TP, si la victime avait désiré se baigner, elle l'aurait d'ailleurs certainement fait au cours de l'après-midi, et pas à la tombée de la nuit, juste au moment du départ. L'hypothèse d'une immersion désirée, bien qu'elle ne puisse être totalement exclue, apparaît ainsi improbable. Quant à l'hypothèse d'un suicide, rien dans le dossier ne permet de la corroborer sérieusement. Au contraire, la victime avait des projets d'avenir concrets, outre que le fait de s'immerger devant des amis dans une eau d'une profondeur inférieure à deux mètres paraît être une méthode particulièrement inefficiente pour mettre fin à sa vie. Cette théorie peut donc être exclue.

Le fait que l'hypothèse d'un souhait d'immersion soit improbable ne signifie toutefois pas encore que le prévenu et E______ auraient omis de leurs récits respectifs une circonstance essentielle. En effet, des alternatives cohérentes avec ceux-ci restent possibles. La victime a ainsi pu être déséquilibrée, ce qui serait peu étonnant vu la concentration d'alcool retrouvée dans son corps, et, alors qu'elle chutait vers l'avant, avoir le réflexe d'effectuer un plongeon pour s'éloigner du bateau et éviter de le heurter, étant entendu qu'elle était bonne nageuse. Il est par ailleurs possible que, dans un mouvement brusque en lien avec son état d'alcoolisation, elle ait projeté un objet dans les eaux du lac, ou qu'elle ait eu l'impression que tel ait été le cas. En effet, il s'est écoulé plus de 12 heures entre le décès et la découverte du corps, outre que le temps était venteux ; il a donc pu dériver dans l'intervalle. Dans le contexte d'un plongeon contraint, il est d'ailleurs possible que la victime ait heurté un objet solide au fond du lac, ce qui expliquerait les hématomes retrouvés sur sa tempe gauche et sur la partie extérieure de son bras gauche qui, aux dires des experts, corroborés par les dépositions de P______, auraient pu être causés le jour du décès. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas lieu de juger de la vraisemblance comparée de chaque conjecture mais de retenir, comme l'a justement fait l'autorité précédente, qu'un plongeon, vraisemblablement non désiré, est une hypothèse à tout le moins aussi crédible, si ce n'est plus, que celle d'une bousculade par E______ ou le prévenu. Celle-ci, si elle ne peut certes être formellement infirmée, n'est en effet corroborée par aucun élément de preuve. Dans ces circonstances, le principe de la présomption d'innocence impose de retenir la version la plus favorable à l'appelant.

2.2.3. Les experts ont retenu que la victime était décédée d'une noyade typique ("noyade bleue") favorisée par une intoxication éthylique aigüe, les constatations résultant de l'autopsie, et en particulier les infiltrations hémorragiques musculaires, permettant d'exclure un choc thermique entraînant un arrêt cardiaque (noyade atypique, "noyade blanche") (cf. pièces C242 et C382). Ils n'ont en revanche pas écarté la possibilité que la noyade typique de la victime soit survenue suite à une perte de connaissance due à un malaise vagal consécutif à un choc thermique liée à la faible température de l'eau le jour des faits. Il est en effet notoire que le fait d'avoir bu de grandes quantités d'alcool, qui a un effet vasodilatateur, accroit la survenance d'un tel risque, tout comme une entrée soudaine dans l'eau (cf. par exemple les recommandations de l'association Société nationale de sauvetage en mer : https://www.snsm.org/conseils/conseils-plage/lhydrocution-ou-choc-thermique-ce-quil-faut-savoir ; consulté le 10 février 2025). Or, les analyses de sang et d'urine réalisées lors de l'autopsie ont permis d'établir que la défunte avait ingéré de fortes quantités d'éthanol peu avant sa mort. En outre, la température de l'eau relevée le lendemain à 10h30 était de 13° (cf. pièce C221). Les experts ont de surcroît précisé que les ecchymoses constatées sur la défunte qui n'étaient pas clairement antérieures au soir du 29 avril 2020 n'étaient pas évocatrices d'une bagarre ou de coups, celle retrouvée sur la tempe gauche laissant cependant penser à un choc (cf. pièce C382). Dans l'ensemble les lésions traumatiques subies n'étaient pas de nature à rendre compte du décès (cf. pièce C240). Il faut ainsi retenir que la cause de la mort de F______ est une asphyxie due à l'inhalation d'eau faisant suite à une perte de connaissance résultant soit de l'entrée d'eau dans les poumons par épuisement, soit d'un malaise vagal dû à un choc thermique.

Selon les experts, un décès par noyade typique survient normalement entre 10 et 15 minutes après la perte de conscience, une eau froide retardant d'éventuelles lésions cérébrales et la mort (cf. pièce C383). On sait également que la victime n'a pas immédiatement perdu connaissance dès lors qu'elle s'est débattue sous l'eau au moins pendant 15 secondes, et vraisemblablement pendant une durée de 30 secondes ou plus (cf. pièce C382). Il faut en conclure qu'elle était encore vivante à tout le moins plus de dix minutes après son immersion, et probablement pendant une durée plus longue.

Il peut à première vue sembler étonnant que la victime ait pu se noyer dans un eau d'une profondeur d'un 1.70 mètre (cf. pièce C252 verso), alors même qu'elle mesurait 171 centimètres. Il en va de même du fait que l'appelant ne soit pas parvenu à la localiser alors qu'elle s'est débattue. La reconstitution a toutefois permis d'établir d'une part que la visibilité sous-marine est particulièrement réduite lors du coucher du soleil et du crépuscule (cf. pièce D1'027bis : vidéos P6240012.MOV à P6240019.MOV) et, d'autre part, que l'exécution subaquatique de mouvements brusques peut passer inaperçue en surface, alors même que le temps est calme (cf. pièce D1'027bis : vidéo 7.MP4, 30mn38s à 32mn38s). L'hypothèse selon laquelle la victime, désorientée, en panique et sous l'influence de l'alcool aurait rapidement perdu connaissance et que l'appelant ne serait pas parvenu à la localiser malgré ses efforts ne peut donc être écartée. À teneur de la littérature médicale, une telle noyade peut d'ailleurs affecter des bons nageurs (cf. J. HAUSSER/M. NIQUILLE, La noyade, Revue Médicale Suisse 2007, 3, 1834, p. 1836).

Eu égard aux faits survenus après l'immersion de F______, l'appelant a expliqué qu'il aurait attendu à tout le moins une dizaine de secondes, avant de s'inquiéter et de se jeter à l'eau pour tenter de sauver son amie, ce qu'il avait fait pendant environ cinq minutes avant de remonter sur le bateau, épuisé. Dès lors que l'hypothèse d'un plongeon de la victime a été retenue, aucun élément de preuve au dossier ne laisse penser que ce récit constant, spontané et relativement détaillé ne serait, pour l'essentiel, pas conforme à la réalité. Il est en particulier avéré que la défunte était une amie relativement proche de l'accusé et que rien ne laissait présager de son immersion. Dans ces circonstances, le fait de sauter à l'eau par réflexe après une dizaine de secondes apparaît cohérent, en tout cas venant d'une personne sachant nager et sous l'emprise d'une ivresse légère, comme l'était le prévenu au moment des faits au vu de ses déclarations et de l'absence d'éthanol dans son sang le lendemain matin (cf. pièce B4). Il en va de même de la version du prévenu selon laquelle il serait remonté sur son embarcation après environ cinq minutes de recherches, épuisé et frigorifié, comportement rationnel au vu de la température de l'eau, du fait que l'appelant avait sauté tout habillé, et du stress lié à une telle situation.

Pour ce qui est de la suite des évènements, la version de l'appelant selon laquelle il aurait attendu pendant environ 45 minutes sur son bateau avec E______ en scrutant la surface de l'eau avant de se résoudre à la perte de son amie et de rejoindre la côte avec le youyou, apparaît temporellement cohérente avec les images de vidéosurveillance du parking du camping sur lequel on peut le voir arriver dans son véhicule à 21h51mn22s, ainsi qu'avec les données issues des connexions du téléphone de E______ et de la victime avec les antennes de téléphonie mobile. Celles-ci corroborent également le récit de ce dernier et de l'accusé quant au fait qu'ils avaient attendu à son domicile l'ouverture du poste de police de G______ pour annoncer la disparition de la victime. Il faut en revanche écarter la version du prévenu défendue en appel selon laquelle, il avait pensé que son amie était morte dès le moment où il était remonté sur son bateau (cf. procès-verbal d'appel, p. 8). En effet, ses déclarations antérieures selon lesquelles il avait gardé l'espoir pendant encore à tout le moins une quinzaine de minute une fois sur l'embarcation (cf. pièces C44s.) sont clairement plus cohérentes avec son récit selon lequel il aurait scruté l'eau pendant de longues minutes dans l'idée d'apercevoir un signe permettant de la localiser.

Enfin, il doit être considéré comme établi que le téléphone de E______ disposait d'une batterie chargée pendant la phase entre l'immersion de la victime et l'arrivée au domicile du prévenu, contrairement aux déclarations initiales de ce dernier (cf. pièce B29). En effet, E______ a écrit : "Rehab, maybe…" à N______ à 22h49mn36s. Son portable était de surcroît allumé à tout le moins à 21h53mn23s, 22h12mn51s, 22h34mn51s, 22h34mn54s, 22h34mn55s (cf. pièces C103 recto/verso et C104). Quant à l'appareil de la défunte, il était notamment allumé à 21h00mn08s, 21h03mn53s, 21h30mn27s, 22h31mn43s, 23h49mn55s, 23h49mn57s et 23h52mn53s (cf. pièce C128). Il avait donc également de la batterie pendant la période en question. L'appelant a d'ailleurs rapidement concédé n'avoir ni vérifié si le téléphone de son ami avait encore de la batterie, ni pensé à utiliser celui de la victime, tous deux se trouvant dans des sacs imperméables rangés sur le youyou. Il a également concédé ne pas avoir songé à utiliser les cornes de brume et/ou les fusées de détresse se trouvant sur son embarcation, ni à aller immédiatement quérir de l'aide à terre.

2.2.4. En conclusion, la juridiction d'appel retient pour établis les faits suivants :

Le 29 avril 2020, pendant le semi-confinement ordonné par le Conseil fédéral le 16 mars 2020, l'appelant a invité ses amis F______ et E______, qui se connaissaient vaguement, sur son bateau où ceux-ci ont notamment bu d'importantes quantités d'alcool. Ils n'ont pas navigué. Peu après 20h00, les protagonistes ont commencé à ranger leurs affaires afin de rentrer à terre, déposant celles-ci dans un youyou en plastique attaché à l'embarcation principale. Aux alentours de 20h45, F______ est, pour un motif non-déterminé mais en tout cas pas du fait du prévenu, tombée dans les eaux sombres et particulièrement froides du lac. Après une dizaine de secondes sans qu'elle ne réapparût, l'accusé, saisi d'inquiétude, a sauté à son tour afin de la retrouver. Après environ cinq minutes de recherches infructueuses, il est remonté sur son bateau où se trouvait déjà E______, trempé et effondré. Il a ensuite scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, espérant pouvoir localiser son amie afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les services d'urgence, alors même que le téléphone de E______ et celui de F______ avaient de la batterie et se trouvaient dans le youyou dans des sacs étanches. Il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse se trouvant sur son embarcation. Pendant ce temps, son amie, après s'être débattue dans l'eau trouble du lac pendant à tout le moins 15 secondes, a perdu connaissance avant de décéder par asphyxie due à l'inhalation d'eau au plus tôt dix minutes plus tard, et probablement après une durée plus longue. Une fois l'espoir de la retrouver vivante évanoui dans l'esprit de l'appelant et de son ami, ils ont emprunté la barque en plastique pour rentrer à terre, en état de choc. Ils ont ensuite utilisé le véhicule du prévenu pour se rendre à son domicile où ils ont passé la nuit. Le 30 avril 2020, ils se sont rendus à 08h00 au poste de police de G______ pour annoncer la disparition de la victime.

3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CP, se rend coupable d'homicide par négligence quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne. L'auteur doit ainsi avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause de la mort de la victime (2) (ATF 122 IV 45 consid. 3 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.1.1 ; AARP/179/2023 du 22 mai 2023 consid. 3.1).

3.1.2. Selon l'art. 11 al. 1 CP, une infraction de commission peut également être commise par omission si l'auteur se trouve en position de garant vis-à-vis du lésé (1) et qu'il peut éviter le résultat dommageable (2) (ATF 148 IV 39 consid 2.3.2 ;
117 IV 130 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.1 ; 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid 2.3.1). Dès lors qu'une personne engendre activement le résultat proscrit par une infraction de résultat, une commission par omission est en revanche exclue (ATF 133 IV 97 consid. 4.3 ; 129 IV 119 consid. 2.2 ; 122 IV 145 consid. 2 ; 120 IV 265 consid. 2b).

L'existence d'une position de garant nécessite que l'auteur ait, dans le cas concret, un devoir de protection ou de surveillance envers le lésé, devoir dont le fondement concret détermine la portée (ATF 150 IV 389 consid. 4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.1 ;
136 IV 188 consid. 6.2 ; 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; 117 IV 130 consid. 2a). Un devoir juridique qualifié est nécessaire (ATF 150 IV 389 consid. 4.3 ; 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; 141 IV 249 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.1) ; la liste de l'art. 11 al. 2 CP (loi, contrat, communauté de risques librement consentie et création d'un risque) n'est à cet égard pas exhaustive, mais d'autres fondements à une position de garant ne doivent être admis que de manière restrictive (ATF 150 IV 389 consid. 4.3).

Outre la présence d'une position de garant, la réalisation d'une infraction de commission par omission exige que l'omission de l'auteur soit en relation de causalité hypothétique avec le résultat punissable (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; 117 IV 130 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.4 ; 7B_7/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.4.4 ; 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.1).

3.1.3.1. Selon l'art. 23 al. 1 LNI, intitulé "obligation de secourir", si lors d'un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l'équipage doivent tout mettre en œuvre pour sauver ces personnes. Selon le second alinéa de cette norme, si, sur une voie navigable, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Selon l'art. 24 al. 1 LNI, intitulé "annonce d'accident et de dommages", si lors d'un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police.

Selon l'art. 12 ONI, en cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord (al. 1). Après un accident de navigation, toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l'accident (al. 2). Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l'aide de tiers (al. 3). S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai (al. 4).

Ces règles sont comparables à celles prévues aux art. 51 LCR et 54, 55 et 56 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) pour la circulation terrestre. À leur lecture, il n'est toutefois pas immédiatement clair si elles trouvent application à tout bateau où seulement lorsque celui-ci est en train de naviguer. Il convient donc de procéder à une interprétation normative.

3.1.3.2. Une norme de droit suisse doit être interprétée en premier lieu sur la base de sa lettre (interprétation littérale). Si celle-ci n'est pas absolument claire, soit si plusieurs interprétations de son texte sont possibles ou lorsque l'application d'autres méthodes d'interprétations font apparaître des éléments significatifs qui laissent penser que le vrai sens de la norme en cause diffère de celui de sa lettre claire, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 150 IV 377 consid. 2.2 ; 150 IV 329 consid. 1.4 ; 150 IV 277 consid. 2.3.2).

3.1.3.3. Comme susmentionné, la lettre des dispositions en cause n'est pas claire quant à leur application restreinte ou non à la circulation. Les art. 23 et 24 LNI font toutefois partie du 4ème chapitre de cette loi, intitulé "Verkehrsregeln" en allemand, "Norme di circolazione" et italien, et "Règles de route" en français, ce qui laisse plutôt penser que sont ici visés uniquement les participants au trafic sur les eaux intérieures.

Une analyse systématique confirme cette première impression, dans la mesure où l'art. 3 ONI, intitulé "conducteur" et figurant sous le titre "2 Dispositions concernant la circulation" précise qu'en cours de route ("Auf jedem einzeln fahrenden Schiff" ; Nessun battello isolato {…} può navigare"), le conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la navigation intérieure du 1er mai 1974 (FF 1974 I 1491), ne contient pour sa part pas d'élément décisif, se contentant d'affirmer que "conformément à sa conception, la loi n'énonce que les règles essentielles de navigation, tandis que les règles détaillées figureront dans l'ordonnance d'exécution." (FF 1974 I 1491, p. 1500). Comme l'a judicieusement fait remarquer la première instance, le rapport explicatif de l'Office fédéral des transports relatif à la modification de l'ordonnance sur la navigation intérieure du 15 janvier 2014 contient le passage suivant en sa page 7 : "Le stationnement et l'ancrage en eaux libres font également partie de la conduite d'un bateau, car celui-ci pourrait devoir être déplacé en cas de danger. Ainsi le conducteur doit être à tout moment en mesure de manœuvrer le bateau, par ex. si les prévisions météorologiques sont incertaines. Seuls les bateaux amarrés au port, à la rive ou à une place d'amarrage officielle ne sont pas considérés comme conduits.". Celui-ci va donc clairement dans le sens d'une exclusion des bateaux amarrés du champ d'application des règles applicables à la circulation sur les eaux intérieures.

Sur le plan téléologique, il faut souligner qu'une application des "règles de route" à un bateau amarré au port, à la rive ou à une autre place d'amarrage mènerait à l'application notamment des valeurs limites de concentration d'alcool dans le sang prévues à l'art. 40a ONI à tout résident d'un "bateau d'habitation" (cf. art. 2 al. 1 let. a ch. 17 ONI). Or, ce n'était selon toute vraisemblance pas l'intention du législateur lorsqu'il a adopté ces règles de la circulation en eaux douces. Le but était au contraire de réduire les risques propres au déplacement simultané de plusieurs bateaux, au sens large de l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI. Il n'en va ainsi pas différemment qu'en matière de circulation routière où il n'est pas débattu que les règles de la circulation des art. 26 et suivants LCR ne s'appliquent pas aux occupants d'un véhicule éteint se trouvant par exemple sur une place de parking, même si d'autres règles de la LCR sont susceptibles de trouver application (cf. ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1).

3.1.3.4. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les "règles de route" des articles 22 et suivants LNI, et les dispositions de l'ONI qui les concrétisent, soit en particulier les art. 23 et 24 LNI et 12 ONI, ne sont pas applicables aux bateaux amarrés au port, à la rive ou à une place d'amarrage, en tout cas lorsque celle-ci est officielle.

3.2.1. En l'espèce, il n'est pas débattu que le bateau de l'appelant était amarré à un corps-mort sur une place officielle. Aucune obligation susceptible de fonder une position de garant ne peut donc lui être imputée sur la base des articles 23 et 24 LNI et 12 ONI. Il en va de même d'une éventuelle application analogique de l'art. 29 LCR, à titre de règle de circulation sur les eaux navigables, qui ne trouverait de toute façon pas à s'appliquer aux bateaux amarrés à un tel endroit.

3.2.2. L'art. 11 al. 2 let. c et d CP pose que la création d'un risque ou la participation à une communauté de risques fonde une position de garant. Comme celle relative à la négligence, cette règle amène donc à un arbitrage de la frontière du risque socialement admissible (cf. ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 134 IV 193 consid. 7.2). Cette question constitue cependant un choix de valeurs qui relève en premier lieu du législateur fédéral à travers l'adoption de normes (cf. art. 11 al. 2 let. a CP) et de la volonté des individus d'en faire ou non usage (cf. art. 11 al. 2 let. b CP). Au-delà de ce cadre, le juge pénal doit prendre garde à ne pas empiéter sans raison sur la liberté individuelle, étant entendu que celle-ci est le principe et sa restriction l'exception (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé qu'en l'absence de base légale, il n'existait pas de devoir de surveillance et modération, et donc de position de garant, du gestionnaire d'une page internet (cf. ATF 148 IV 188 consid. 3.5.6).

En l'occurrence, la victime était une femme adulte bien portante sur le plan physique et mental qui a volontairement choisi de passer un après-midi à converser et boire avec des amis sur le bateau du prévenu. Celui-ci ne l'a pas empêchée, ou même découragée, de porter un gilet de sauvetage, d'autant que la défunte savait nager et que la profondeur de l'eau était inférieure à deux mètres. Enfin, les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement défavorables. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le TP et la défense, qu'aucune position de garant ne peut être imputée à l'appelant du fait qu'il était propriétaire du bateau dont la victime a involontairement plongé.

3.2.3. Dans la mesure où il est établi qu'aucun acte actif de l'appelant n'a conduit au décès de F______ et qu'aucune position de garant en faveur de la victime ne peut lui être imputée, un élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par négligence fait défaut. C'est donc à juste titre que le TP l'a acquitté de ce chef. L'appel joint du MP est sur ce point rejeté.

4. 4.1. Selon l'art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, se rend coupable d'omission de prêter secours. Cette norme consacre une infraction de comportement, un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Seule est donc décisive la question d'une omission déraisonnable de l'auteur alors qu'une personne se trouve en danger de mort imminent.

Le devoir d'aide raisonnable posé par l'art. 128 CP s'impose sans qu'il importe de savoir si cette assistance eût été couronnée de succès, et même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant ; l'aide doit toutefois apparaître comme utile, le devoir de secours ne s'éteignant que lorsqu'elle ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6 ; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1 ; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; voir également : ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2). L'existence d'un devoir d'aide raisonnable se détermine selon la perception qu'en aurait une personne raisonnable au moment de son omission (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid. 6.3). Étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6).

La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui (ATF 121 IV 18 consid. 2a), à savoir que la possibilité ou vraisemblance d'un décès résulte du cours ordinaire des choses en cas de réalisation d'un comportement du même type, une probabilité de survenance de la mort supérieure à 50% n'étant toutefois pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience à la fois de sa capacité à porter secours et du danger de mort imminent (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2 ; 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1).

4.2. Il est établi qu'une dizaine de secondes après l'immersion de la victime dans les eaux noires et froides du lac, l'appelant a sauté tout habillé dans l'eau afin de tenter de la retrouver. Même si une coordination avec E______ afin que l'un d'entre eux appelât les secours pendant que l'autre tentait de sauver F______ aurait sans doute été plus efficace, on ne saurait reprocher ce comportement au prévenu à l'aune de l'art. 128 CP. Celui-ci doit au contraire être qualifié de brave au vu des circonstances, et en particulier de la température du lac et de son alcoolisation légère qui accroissaient les risques pour lui-même. Il en va de même du fait qu'il soit remonté sur son bateau environ cinq minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable.

Une fois sur l'embarcation, l'appelant a scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou, il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existe une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver F______ étant donné la proximité de la C______ avec l'entrée de la rade de Genève (environ cinq kilomètres) et le fait que la victime est décédée au plus tôt cinq minutes après que le prévenu s'est trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importe d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exige pas qu'une mesure utile ait nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'ait pas été manifestement inutile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé, il n'en reste pas moins que sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté sur son embarcation. Il s'ensuit qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours ou, à tout le moins, qu'il fît sonner ses cornes de brumes de toutes ses forces, qu'il utilisât ses fusées de détresse, voire même qu'il utilisât le youyou pour rejoindre le rivage afin de sonner à la porte de l'habitation éclairée la plus proche pour contacter les services d'urgence, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'a du reste pas retenu l'appelant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. Le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne saurait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors qu'il aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume. Enfin, il n'est pas débattu que la victime se trouvait alors en danger de mort imminent, risque qui s'est réalisé. L'élément constitutif objectif d'omission déraisonnable de porter secours est donc rempli.

Sur le plan subjectif, un comportement d'omission stricto sensu est nécessairement intentionnel puisqu'il ne concerne pas un fait extérieur à la maitrise directe de l'auteur. Quant au risque de mort imminent de la victime, il ne fait pas de doute que le prévenu en avait connaissance.

Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'omission de prêter secours. Le jugement de première instance sera par conséquent confirmé et son appel rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. L'infraction d'omission de prêter secours est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

5.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1).

5.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

5.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Cette imputation se réalise par période de 24 heures consécutives (ATF 150 IV 377 consid. 2.3), mais uniquement dès que le prévenu a été retenu plus de trois heures par les autorités de poursuite (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.6 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3.2 ; en ce sens également : ATF 143 IV 339 consid. 3.2). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'une obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police s'étendant sur plusieurs mois, le Tribunal fédéral a conclu qu'une imputation de 15 jours se justifiait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid 1.3). Dans un autre cas, où le prévenu avait eu l'obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police de l'Aéroport de Genève, soit 81 fois au total avec une heure de trajet à chaque reprise, une déduction de cinq jours a été considérée comme adéquate (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.2).

5.2.1. Si on ne tenait compte que de son comportement une fois remonté sur son bateau, la faute de l'appelant devrait être considérée comme grave. En effet, son absence d'appel au secours ou de toute autre mesure permettant d'obtenir de l'assistance de tiers n'est pas compréhensible, quel qu'ait été son état d'affolement. Sa culpabilité est d'autant plus lourde que, loin de se reprendre dans un second temps, il s'est contenté de rentrer chez lui pour y passer la nuit, mettant par-là fin à toute espoir de survie de son amie, aussi mince fût-il. En outre, il n'a annoncé la disparition de la défunte que le lendemain matin, laissant sa dépouille dériver au fond du lac, à la merci des forces de la nature. Cependant, la faute du condamné est sensiblement réduite par le comportement courageux dont il a fait preuve immédiatement après l'immersion de la victime, à savoir sauter tout habillé dans l'eau glacée et à la parcourir pendant cinq minutes à sa recherche, dans un état de stress intense. Au final, celle-ci sera donc qualifiée de moyenne.

La situation personnelle du prévenu n'explique en rien son acte. Sa collaboration doit être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a participé sans renâcler aux actes d'instruction lorsque sa coopération était requise. Elle ne peut toutefois être qualifiée de très bonne au vu des heures qu'il a laissé s'écouler entre les faits et leur annonce aux autorités. Sa résipiscence est quasi inexistante dans la mesure où il considère avoir fait tout son possible et ne rien avoir à se reprocher. Son casier judiciaire comporte trois condamnations, ce dont il sera tenu compte, mais uniquement de manière mesurée dès lors que celles-ci ne sont pas spécifiques, ni particulièrement récentes, sauf en ce qui concerne la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété.

Au vu de ce qui précède, il existe certes des motifs de prévention générale à prononcer une peine privative de liberté, sans qu'il ne soit exclu qu'une peine pécuniaire puisse permettre d'atteindre le même but. Dès lors que ces deux types de peine entrent en considération, il y a lieu d'accorder la préférence à la seconde.

À l'aune de la culpabilité du condamné, il se justifierait de prononcer une peine pécuniaire supérieure à 180 jours. Ce genre de sanction étant restreint à un tel maximum (cf. art. 34 al. 1 CP), la peine à prononcer sera toutefois limitée à ce montant.

Au vu de la faiblesse de ses moyens financiers à l'aune de ses charges, notamment de l'existence de ses deux enfants mineurs, le montant du jour-amende sera arrêté au minimum de CHF 30.- (cf. 34 al. 2 CP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies.

Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-.

5.2.2. L'accusation n'ayant pas contesté en appel le sursis octroyé en première instance, celui-ci est acquis au condamné (cf. art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la décision du TP ne de pas de révoquer le sursis, d'une durée de trois ans, octroyé par le MP le 25 novembre 2019 pour une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 55.-.

Eu égard en revanche à la durée de la période probatoire, contestée par le MP, il ne justifie pas de s'écarter du délai ordinaire de trois ans. En effet, l'appelant ne fait preuve d'aucune résipiscence et a déjà été condamné en 2019 à une infraction dénotant une certaine appétence pour la création de risques pour la sécurité d'autrui.

Ses quatre jours de détention avant jugement doivent être imputés sur sa peine. Quant à la quotité de l'imputation des mesures de substitution auxquelles il a été soumis, l'accusation a contesté celle-ci en appel dès lors qu'elle a querellé la peine, sans mentionner d'ailleurs aucune imputation. À cet égard, il faut retenir que l'obligation du prévenu de pointer au poste de police de T______ deux fois par semaine pendant six mois conjointement à son interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de son permis d'établissement et de son passeport britannique ne constituaient pas une atteinte banale à sa liberté personnelle et justifie une imputation de 12 jours sur sa peine pécuniaire. Quant à la période de 18 mois postérieure à la levée de son obligation de pointer, le prévenu n'a pas eu besoin de quitter la Suisse, pays où résident par ailleurs ses quatre enfants, ce qui réduit notablement l'impact des mesures de substitution sur sa liberté. La réduction de sa peine à ce titre doit donc être limitée à trois jours.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 19 jours au titre de sa détention et de ses mesures de substitution avant jugement. L'appel principal et l'appel joint sont dans cette mesure admis.

6. La déclaration d'appel du condamné est expressément limitée à la question de sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et des frais de procédure de première instance. Dans la mesure où il était accompagné d'un avocat, on doit en conclure qu'il n'a pas entendu contester le sort des objets séquestrés le concernant au-delà de la règle générale selon laquelle la juridiction d'appel peut revoir les points qui ne sont pas contestés si leur modification s'impose à la suite de l'admission d'un appel ou appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2). Tel n'étant en l'espèce pas le cas, la condamnation de l'appelant pour omission de prêter secours étant maintenue, il n'y a pas lieu de revoir le sort des objets séquestrés arrêté en première instance.

Dix objets séquestrés se trouvant auprès de la police scientifique (inventaire n°46117720240830) ont cependant échappé à la diligence des premiers juges, de sorte qu'il convient d'en régler le sort d'office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Il s'agit en particulier de différentes canettes vides, bouteilles et verres retrouvés sur le bateau du condamné. Dans la mesure où les conditions d'une confiscation à des fins de destruction au sens de l'art. 69 CP ne sont pas remplies (cf. ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), il convient de les restituer à l'appelant (cf. art. 267 al. 1 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

7.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été engendrés par l'instruction relative à l'unique complexe de faits objet de la présente procédure et aucun des actes entrepris n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il y aurait lieu de condamner l'appelant à la moitié des frais y relatifs.

C'est ainsi manifestement à tort que le TP a laissé un tiers des frais, soit CHF 15'753.20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2).

7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire.

Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% passé trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 11.1.2 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).

8.2. En l'occurrence, Me B______, requiert l'indemnisation de 13 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et de six heures et 15 minutes d'activité d'avocat stagiaire, hors débats d'appel.

Ce total doit être réduit sur deux points. D'une part, il comprend un poste de 15 minutes consacré à une "demande de procédure orale", soit une communication, et un autre de 60 minutes relatif à la rédaction de la déclaration d'appel. Or, le temps consacré à celle-ci est en principe inclus dans le forfait communication selon la pratique de la CPAR (cf. AARP/40/2025 du 4 février 2024 consid. 7.2), à tout le moins lorsqu'elle est conçue sous la forme d'un simple courrier et que la suite de la procédure est orale, comme c'est usuellement le cas. D'autre part, tant Me B______ que Me V______ ont préparé et assisté à l'audience. Cependant, sauf cas exceptionnels, il n'existe pas de droit à une défense bicéphale aux frais de l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.2.2). Seul le travail et la présence à celle-ci du chef d'étude seront donc en l'espèce retenus, dans la mesure où celui-ci a été le plaideur principal. Il convient donc d'exclure de l'indemnisation les quatre heures et 30 minutes de travail d'avocat-stagiaire ("suite préparation plaidoirie") facturés à ce titre. Pour le surplus, l'état de frais déposé apparaît justifié au regard de la complexité moyenne de la cause sur les plans factuels et juridiques.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'079.70, correspondant à 11.67 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'334.-), 1.5 heure au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 249.90), le déplacement forfaitaire au Palais (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 230.80).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/379/2024 rendu le 22 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7463/2020.

Admet partiellement l'appel et très partiellement l'appel joint.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'homicide par négligence (art. 117 CP).

Déclare A______ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 19 jours, soit quatre jours au titre de sa détention avant jugement et 15 jours au titre des mesures de substitution.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2019 par le Ministère public de Genève.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 27175420200517.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°46117720240830.

Condamne A______ au paiement de CHF 16'553.20 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'785.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-, met 50% de ceux-ci, soit CHF 1'892.50.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 24'093.10, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 3'079.70, TVA comprise, la rémunération de Me B______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office de la population et des migrations et au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

48'859.60

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'785.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

52'644.60