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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9185/2020

AARP/459/2023 du 28.11.2023 sur JTDP/546/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 6B_110/2024
Descripteurs : DIFFAMATION
Normes : CP.173
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9185/2020 AARP/459/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

B______, domicilié ______, comparant par MC______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/546/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

D______ et E______, parties plaignantes, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement du 10 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse (CP). Le premier juge a acquitté A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum art. 25 CP).

A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), B______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans).

Les deux hommes ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ et E______ :

-        CHF 500.- à chacun, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral ;

-        CHF 6'419.95 au total, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Les frais de celle-ci, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, ont été mis à leur charge, pour moitié chacun.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de diffamation. Il renouvelle en bloc et sans motivation les réquisitions de preuve déposées devant le TP, lesquelles avaient été presqu'entièrement rejetées (notamment productions des différents dossiers en mains du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement [SASLP], du Service de protection des mineurs [SPMi], du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [TPAE] ; auditions de différentes personnes [collaborateurs du SASLP, enseignants, magistrats du TPAE, policiers]).

b.b. B______ entreprend intégralement ce jugement.

c. Selon les ordonnances pénales du 25 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______ et B______, lors d'un déchainement haineux sur les réseaux sociaux contre le SPMi en général, mais aussi de manière ciblée à l'encontre de certains de ses collaborateurs, consécutif à la modification de la garde de l'enfant G______, intervenue entre le 14 et le 15 mai 2020 :


 

A______

-        dans les commentaires de la vidéo "Enlèvement de G______ à son école à Genève […]", parue le 15 mai 2020 sur la chaîne YouTube H______, il a donné l'identité de D______ et déclaré : "il y en a d'autres qui nuisent à G______, notamment E______", soit deux collaborateurs du SPMi (E______ étant le supérieur hiérarchique de D______) ;

-        dans une pétition appelée "Séquestration et enlèvement de l'enfant G______ sur le lieu de son école", qu'il avait lui-même lancée, il a notamment écrit "l'enfant G______ âgé de 7 ans avait été séquestré dans une pièce de son école par Monsieur D______ [sic] du SPMi" ;

-        le 22 juillet 2020, sur son profil personnel et sur la page Facebook "Curatelles Genève : spoliation au nom de la protection", il a déclaré : "si E______ ne peut pas se maîtriser de son incompétence, que le SPMi mandate un médiateur indépendant à leur frais".

B______

Au cours de son audition par la police le 22 mai 2020, il a notamment déclaré que "deux tuteurs pervers", soit E______ et D______, "avait fait du chantage à l'endroit de la grand-mère de G______", qu'il avait trouvé "de sales histoires sur E______", ajoutant "je vous réponds que E______, je peux vous en parler puisqu'il est le fils d'un homme avec qui j'ai travaillé, qui était réalisateur à I______ [média] et qui était connu pour violer des petits garçons".

E______ et D______ ont déposé plainte pénale les 23 juin et 23 juillet 2020, alors que les faits avaient été dénoncés au Ministère public (MP) par le SPMi le 27 mai 2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. J______ est la grand-mère maternelle de G______, né le ______ 2013. Elle est au bénéfice d'une autorisation d'accueil, délivrée par le SASLP, depuis le 30 juin 2014. Celle-ci a été renouvelée le 22 janvier 2018 suite à sa séparation d'avec son compagnon (la première autorisation ayant été délivrée aux deux adultes).

E______ et D______ ont été désignés tuteurs de l'enfant.

Un conflit est apparu entre les tuteurs du garçon et J______ à partir de 2018, suite à la séparation de celle-ci d'avec son compagnon. Le conflit s'est accentué en 2019, notamment autour du choix de l'école de G______, pour aboutir à une rupture de communication et du lien de confiance. À la lecture du dossier de la procédure, on comprend que la principale raison du retrait de l'autorisation de garde était une résistance de J______ à suivre les recommandations du SPMi, à honorer correctement son devoir d'information et à effectuer les démarches conformément à son statut de famille d'accueil.

Le psychiatre de l'enfant (suivi débuté en novembre 2017) s'est montré très critique, déjà en 2019, envers l'appréciation du dossier par le SPMi et le conflit que les tuteurs entretenaient avec J______, notamment au sujet du choix de l'école de celui-ci. L'école choisie par la grand-mère était selon lui adaptée aux profils tels que celui de G______.

b.a. La situation a abouti, le 14 mai 2020, aux entretiens, décisions et actes suivants :

-        un entretien téléphonique entre J______ et le SASLP, lors duquel celle-ci a été informée du projet de lui retirer l'autorisation d'accueil. L'entretien a eu lieu par téléphone à 9h30, J______ n'ayant pas souhaité se déplacer dans les locaux du SASLP, à la suite de la convocation de ce service du 11 mai précédent pour le jour même à 9h00 (convocation du SASLP du 11 mai 2020 ; courrier du SPMi du 14 mai 2020 ; dénonciation du 14 mai 2020 adressée par J______ au TPAE) ;

-        une décision du TPAE (DTAE/2415/2020 du 14 mai 2020), par laquelle le TPAE, sur mesures superprovisionnelles, prenait acte de la décision du SASLP de retirer à J______ l'autorisation d'accueillir le mineur chez elle, autorisait son placement en foyer d'accueil et chargeait les tuteurs de mettre en place les relations personnelles entre la grand-mère et l'enfant, sa décision étant immédiatement exécutoire ;

-        immédiatement après (ou déjà pendant) l'entretien téléphonique avec J______, G______ a été pris en charge à son école par le SPMi, soit pour lui son tuteur, D______, et placé dans un foyer d'accueil ;

-        J______ a pris le chemin de l'école de G______ tout de suite après l'entretien téléphonique et constaté, en arrivant, que celui-ci se trouvait déjà avec son tuteur.

b.b. Le 15 mai 2020, le SASLP a rendu une décision de retrait de l'autorisation d'accueil.

b.c. J______ s'est entourée notamment de B______ et A______ pour l'aider dans ses démarches médiatiques et administratives dans le but de dénoncer le SPMi et le retrait, selon elle abusif, de son autorisation d'accueil.

c.a. Entendu par la police le 22 mai 2020 dans une procédure pénale parallèle ouverte dans le même contexte, B______ a fait les déclarations suivantes à la question "que savez-vous de la situation du jeune G______?" :

"Je sais qu'il était très heureux avec sa grand-mère et qu'elle en avait l'autorité parentale. Il y avait deux tuteurs pervers dont un qui s'appelait E______ et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui ont fait du chantage sur la grand-mère de G______. Pour vous répondre, le chantage consistait à dire à la grand-mère que si elle ne faisait pas ce qu'ils lui demandaient, ils placeraient G______ en foyer.

Vous me demandez de vous dire ce que ces tuteurs demandaient à la grand-mère, mais je ne le dirai pas maintenant. Par contre, on a trouvé de sales histoires sur E______ et son collègue. Ils ont des squelettes dans le placard.

Vous me dites que j'accuse les gens de chantage sans en donner la matière. Je vous réponds que E______, je peux vous en parler puisqu'il est le fils d'un homme avec qui j'ai travaillé, qui était réalisateur à I______ et qui était connu pour violer des petits garçons".

B______ a refusé de signer le procès-verbal.

c.b. Le 15 mai 2020, la chaîne H______ a publié, notamment sur YouTube, une vidéo intitulée "Enlèvement de G______ à son école à Genève – Témoignages chocs", dans laquelle J______ déclarait en substance que G______ avait été enlevé par le SPMi, que dit service avait agi à l'insu des autorités, que G______ était manipulé et que les tuteurs ne respectaient pas les droits de l'enfant. B______ et A______ se sont également exprimés dans cette vidéo.

Un internaute a posé en ces termes une question en commentaire de la vidéo précitée : "Donné nous le nom du tuteur ! Svp Le reste ont s'en charge !". A______ a immédiatement répondu en publiant "D______", avant de préciser "et il y en a d'autre qui nuisent à G______, notamment E______".

c.c. Dans ce même contexte, A______ a lancé une pétition intitulée "séquestration et enlèvement de l'enfant G______ sur le lieu de son école". Dans le texte de la pétition, il est écrit "l'enfant G______ âgé de 7 ans avait été séquestré dans une pièce de son école par Monsieur D______ [sic] du SPMi".

c.d. Le 22 juillet 2020, sur Facebook, via son profil personnel, A______ a écrit : "si M. E______ ne peut pas se maîtriser de son incompétence, que le SPMi mandate un médiateur indépendant à leurs frais".

d.a. Entendu par la police, A______ a déclaré que les propos qu'il avait tenus étaient véridiques. Il connaissait un certain nombre de dossiers traités arbitrairement par le SPMi, ce qui était corroboré par les articles de presse publiés ces dernières années à ce sujet. En 2019, J______ avait sollicité son aide dans ses démarches civiles et administratives avec le SPMi, rencontrant des problèmes avec ce dernier. Suite au retrait de l'autorisation d'accueil, il avait activé son réseau au sein de la chaîne H______ et avait donné l'impulsion des vidéos faites en lien avec cette affaire.

En première instance, A______ a reconnu avoir lancé la pétition "Séquestration et enlèvement de l'enfant G______", et avoir déclaré que celui-ci avait été "séquestré" dans son école. Il avait "pris ces termes du Code pénal" et rédigé des dénonciations auprès du MP, ainsi que la plainte pénale de J______. Il avait utilisé ces termes car au moment où G______ s'était retrouvé dans une pièce de l'école en compagnie de son tuteur, il n'y avait pas encore de décision formelle de retrait de l'autorisation d'accueil de J______, de sorte que le SPMi avait agi sans autorisation.

Lors des débats d'appel, A______ a confirmé l'ensemble de ses déclarations. La décision du SASLP était illégale puisque le droit d'être entendu de J______ n'avait pas été respecté. Le nom de D______ était cité dans la vidéo de sorte qu'en inscrivant à nouveau celui-ci en commentaire, il n'apportait pas une information nouvelle. Les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant dysfonctionnaient, en particulier le SPMi et le TPAE. Il n'était pas le seul à le dire. Il avait lui-même vécu le traumatisme de se voir retirer ses enfants par dites autorités, de sorte qu'il se battait pour que cela ne se reproduise plus. Dans ses notes de plaidoirie écrite versées à la procédure, il a déclaré avoir assisté à la fin de l'entretien téléphonique entre J______ et le SASLP, lors duquel il avait été notifié à celle-ci qu'elle ne serait plus en charge de l'enfant dès ce jour et ne devait pas aller le chercher à l'école.

d.b. Devant la police, B______ a maintenu ses propos. Le chantage était un "modus operandi" du SPMi. Il tenait cela des discussions qu'il avait eues avec la grand-mère de G______. Au MP, il a confirmé avoir parlé de "chantage" et peut-être employé le terme de "tuteurs pervers". En revanche, il contestait la teneur des propos qu'il aurait eus à l'encontre du père de E______. Il avait seulement dit que ce nom lui parlait "puisqu'un certain E______ travaillait à I______ et qu'il aimait les petits garçons. Lorsque [il était] entré à I______ à 22 ans [il faisait] beaucoup plus jeune que [son] âge et [ses] collègues [lui] avaient recommandé de ne pas prendre l'ascenseur avec cette personne". Il n'avait pas vérifié les informations données par J______ avant de s'exprimer publiquement, lui faisant confiance.

En première instance, il a nié avoir utilisé le terme "violer" mais plutôt celui "d'aimer les petits garçons", précisant ne pas avoir dit qu'il s'agissait du père de E______. Toutefois, le nom de famille étant le même, cela l'avait "troublé". Le terme "pervers" avait un "sens très large". "Il [pouvait] y avoir des personnes sournoises, des pervers sexuels, il [était] difficile de résumer en quelques mots ce terme". En utilisant cette expression, il faisait référence au "chantage" subi par J______. "J______ [lui] avait dit que E______ lui avait fait du chantage. Pour [lui], le chantage rentr[ait] dans la case du pervers".

En appel, il est revenu sur ses déclarations. Il n'avait pas voulu dire "pervers", mais "retords". Selon lui, ses déclarations à la police étaient confidentielles et n'auraient pas dû être transmises aux tuteurs de G______.

d.c. J______ a déclaré être une victime du système mis en place au SPMi. Elle n'avait jamais subi d'avances d'ordre sexuel des tuteurs du SPMi, mais avait connaissance de cas. En revanche, la menace de placement d'enfant au moindre souci ou désaccord était bien réelle. Elle savait qu'une demande de placement de G______ était pendante au SPMi depuis un an.

d.d. E______ a déclaré avoir été "extrêmement lésé" par les propos tenus sur sa personne, tant professionnellement que personnellement. De même, il ne pouvait accepter des sous-entendus que son père serait un pédophile. Suite aux publications des prévenus, il avait été interpellé par des personnes de son entourage.

d.e. D______ a indiqué que cette affaire avait eu des conséquences professionnelles pour lui. Des collègues l'avaient questionné et il avait eu l'impression que son intégrité professionnelle était remise en cause. Il s'était senti menacé sur le plan personnel, notamment en raison de la publication de son adresse sur les procès-verbaux d'audition.

e. B______ a versé à la procédure une expertise psychiatrique le concernant conduite dans une autre procédure pénale et datée du 11 juillet 2022. Selon les experts, il souffrait d'un trouble schizotypique de sévérité moyenne. Cette pathologie ne diminuait pas sa faculté de percevoir le caractère illicite des actes reprochés, notamment le caractère illicite d'actes de diffamations, calomnies, injures ou menaces. Dans le contexte de cette expertise, ses convictions subdélirantes et paranoïaques concernant de prétendus complots pédophiles altéraient sa faculté à se déterminer, sans l'annihiler puisqu'il conservait le choix de ses victimes, lequel correspondait à ses volontés de vengeance personnelle. La responsabilité pénale de B______ a été évaluée comme moyennement restreinte par les experts.

f. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le MP a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par J______ des chefs notamment d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de séquestration (art. 183 CP) à l'encontre de E______ et D______ (ONMMP/3510/2021 du 4 octobre 2021).

C. a. Les réquisitions de preuves formées par A______ ont été rejetées par le Président dans le mandat de comparution qui lui a été adressé le 25 juillet 2023 au motif que, d'une part, l'appelant n'expliquait pas en quoi le refus par le TP de les avoir ordonnées serait infondé, sinon arbitraire et, d'autre part, dites réquisitions n'étaient pas pertinentes au regard des faits à juger.

b. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, réitère ses réquisitions de preuve, lesquelles ont derechef été rejetées et la motivation renvoyée au présent arrêt, et sollicite le versement de CHF 8'000.- en réparation de son tort moral.

c. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions.

d. Par la voix de leur conseil, les plaignants concluent au rejet de l'appel et demandent leur indemnisation pour les frais de défense encourus en appel, pour 5h35 d'activité, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h35, dont 0h45 à un taux horaire de CHF 200.- et 7h25 à un taux de CHF 300.-/heure.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est de nationalité suisse, né en 1958. Il est marié et père de deux enfants, majeurs mais à charge. Il a une formation ETS.

Il est à la retraite et ne perçoit actuellement que l'AVS. Il complétait ses revenus en demandant de l'aide et en s'approvisionnant en colis du cœur. Son loyer s'élève à CHF 1'800.- par mois. Il perçoit une rente pour l'un de ses enfants.

Il est sans antécédent.

b. B______ possède la double nationalité suisse et française. Il est né en 1967 en France. Il est divorcé et père de deux filles, l'une âgée de 17 ans et l'autre de 27 ans. Sa fille cadette vit avec la mère de celle-ci. Il n'a pas de contact avec elles.

Il bénéficie de l'aide sociale à hauteur de CHF 2'450.- par mois. L'Hospice général prend en charge son assurance-maladie. Son loyer s'élève à CHF 1'450.- et il perçoit une aide au logement de CHF 250.-. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 3'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 24 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour diffamation et tentative de contrainte. En plus de la présente cause, il est prévenu dans trois autres procédures, notamment pour menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et calomnie (art. 174 ch. 1 CP).

Dans son casier judiciaire français figure trois condamnations, dont :

-        le 26 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de K______ [France], à deux ans d'emprisonnement avec sursis, pour notamment diffamation envers un fonctionnaire, diffamation envers un particulier et dénonciation mensongère à une autorité ;

-        le 13 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de L______ [France], à une amende de EUR 1'000.-, pour diffamation envers un fonctionnaire.

E. MC______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

2.1.2. L'appelant A______ réitère ses réquisitions de preuve, déjà rejetées en première instance.

Le dossier de la procédure contient tous les éléments nécessaires et pertinents pour établir le déroulement des faits du 14 mai 2020, ainsi que le contexte litigieux entre J______ et le SPMi. Le prévenu A______ n'a pas démontré en quoi la production des dossiers ou l'audition des témoins requis apporterait une lumière différente aux événements.

Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées lors des débats d'appel.

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7).

2.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

2.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2).

2.3.3. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait. L'utilisation d'une expression telle que "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2).

Est également constitutif d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (art. 173 ch. 1 CP). La doctrine considère que ces "autres faits" visent l'hypothèse où l'on abaisse une personne en alléguant autre chose que sa propre conduite, notamment lorsque les propos ont pour but d'abaisser gravement une personne en révélant le comportement méprisable de l'un de ses proches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2).

2.3.4. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). La jurisprudence a laissé indécise la question dite du "confident nécessaire" concernant la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1 ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1).

L'avocat revêt en principe la position de tiers (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Cela étant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3).

2.3.5. L'infraction de diffamation est un délit de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable, que le tiers ait ou non éprouvé un quelconque mépris pour la personne visée et qu'il ait ou non tenu l'allégation pour vraie (ATF 103 IV 22 consid. 7).

2.3.6. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.3.7), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 49-51 ad art. 173).

Ainsi, le devoir de fonction ou de profession peut autoriser un juge ou un fonctionnaire à porter à l'appui de sa décision atteinte à l'honneur d'autrui, dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne connaît pas la fausseté de ses allégations (ATF 98 IV 90 consid. 4a ; ATF 106 IV 179 consid. 3b). Des propos attentatoires à l'honneur tenus par un avocat au cours d'une procédure sont également justifiés par un devoir de profession s'ils sont nécessaires et pertinents, s'ils ne sont pas contraires à la bonne foi et, s'il s'agit de suppositions, si celles-ci sont présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153 consid. 4b). De même, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements qui fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 [témoin] ; ATF 135 IV 177 consid. 4 [personne appelée à donner des renseignements]).

2.3.7. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. ; 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 ; 116 IV 31 consid. 4 ; 109 IV 36 consid. 3b). Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 173 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., Berne 2010, n. 69 ad art. 173).

L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

2.3.8. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).


 

2.4. A______

A______ admet avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, soit d'avoir :

-        (1) indiqué en commentaires d'une vidéo intitulée "séquestration et enlèvement de l'enfant G______" que les auteurs de ces actes étaient les collaborateurs du SPMi, en les personnes de D______ et E______ ;

-        (2) dans ces mêmes commentaires, déclaré que E______ "nuisait" à l'enfant ;

-        (3) dans une pétition qu'il avait lancée, accusé D______ d'avoir "séquestré" le garçon ;

-        (4) écrit sur Facebook, "si E______ ne peut pas se maîtriser de son incompétence […]".

Les premier et troisième propos sont attentatoires à l'honneur, en ce sens que les collaborateurs du SPMi sont accusés de s'être rendus coupables d'infractions pénales, en particulier de séquestration et d'enlèvement d'un enfant, ce que A______ reconnaît. Ces éléments font objectivement comprendre que les intimés ont contrevenu aux lois pénales et sont, partant, dépourvus de sens moral, ce qui les rend méprisables comme êtres humains.

Lorsque l'appelant A______ traite E______ d'"incompétent" et l'accuse de "nuire" au garçon, il outrepasse largement une dénonciation – possiblement légitime – d'éventuels dysfonctionnements du SPMi. Ce sont des allégations objectivement graves qui vont au-delà d'une critique nécessaire et pertinente, le cas échéant. Ces termes sont de nature à blesser et discréditer également la réputation personnelle et l'estime de ce collaborateur, éléments pénalement protégés. E______ a été atteint au-delà de sa réputation professionnelle. En outre, la méthode utilisée et l'acharnement systématique contre un homme délibérément identifié dont a fait preuve le prévenu renforce encore le caractère méprisable de ses actes. La portée de ceux-ci est en effet très large : chaîne de télévision diffusée notamment sur YouTube, pétition relayée largement et réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute que ces accusations ont été adressées à des tiers (circulation d'une pétition, commentaire d'une vidéo diffusée par H______, notamment sur YouTube, publication sur son profil Facebook et dans un groupe dédié à la question des curatelles) et étaient dirigées contre D______ et E______, dont l'identité a été dévoilée par le prévenu. À cet égard, même si D______ était déjà épinglé dans la vidéo, il n'en demeure pas moins qu'en communiquant son identité en commentaire, il répondait à la question d'un interlocuteur : "Donné nous le nom du tuteur ! Svp Le reste ont s'en charge !", demande par ailleurs particulièrement menaçante.

Il s'agit d'allégations de fait dès lors que ces accusations ne contiennent pas d'invectives et ne sont pas non plus des termes grossiers dont il conviendrait de déterminer s'ils sont propres à attaquer la victime dans son honneur.

Aucun fait justificatif n'apparaît susceptible d'entrer en ligne de compte, la nécessité et la pertinence des propos attentatoires à l'honneur tenus par l'appelant A______ à l'encontre des collaborateurs du SPMi ne pouvaient, ni ne peuvent être identifiées.

En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut en principe être apportée que par la condamnation de la personne visée. Or, par ordonnance du 4 octobre 2021, le MP a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la grand-mère des chefs notamment d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de séquestration (art. 183 CP) à l'encontre des collaborateurs du SPMi (ONMMP/3510/2021 du 4 octobre 2021). Partant, le prévenu A______ ne saurait être libéré de toute peine puisqu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à l'encontre des collaborateurs du SPMi.

En tout état, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que le SPMi a agi en toute illégalité en plaçant l'enfant un jour avant le prononcé de la décision formelle et sans avoir respecté le droit d'être entendu de la grand-mère. En effet, il ressort des documents figurant à la procédure qu'un entretien a eu lieu entre J______ et le SASLP le 14 mai 2020 à 9h30. L'entretien s'est déroulé par téléphone, J______ ayant refusé de se déplacer. À l'issue de cet échange, le retrait de son autorisation d'accueil lui a été notifié oralement, avec l'indication que la décision formelle allait suivre et qu'elle n'était dès ce jour plus en charge de l'enfant et ne devait donc pas se rendre à son école le chercher. Cela ressort expressément des notes de plaidoiries écrites du prévenu. Partant, J______ a été entendue avant le prononcé de la décision, ce que l'appelant savait.

Si le procédé peut paraître brutal et que l'on comprend qu'il ait été ressenti comme injuste et inhumain par J______, il n'en demeure pas moins que les décisions rendues dans un premier temps par le TPAE, puis par le SASLP devaient être contestées par les voies de droit civiles, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

En définitive, on comprend du dossier que la première réaction de J______ à l'issue de l'entretien a été de tenter de récupérer son petit-fils à son école, ce qui tend à démontrer que le scénario envisagé par le SPMi, soit un refus de collaborer s'est confirmé.

S'agissant des accusations d'incompétence et de nuisance à l'encontre de E______, A______ a de manière constante affirmé avoir énoncé une vérité. S'il apparaît certes à la lecture de la procédure qu'un conflit particulièrement envenimé avait court entre J______ et le SPMi, autour de désaccords notamment quant au choix de l'école de G______, A______ a largement outrepassé le devoir de prudence qui lui incombait. La procédure ne contient pas d'indice de nuisance de E______ au bien-être de l'enfant ou d'incompétence mais démontre plutôt une regrettable absence de communication entre le SPMi et la famille d'accueil du garçon, dont on ignore à qui la responsabilité incomberait et laquelle ne saurait être la démonstration d'une incompétence ou d'une nuisance. Partant, le prévenu échoue à apporter la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP.

Pour ces mêmes motifs, il ne peut non plus se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi.

L'appelant A______ a agi intentionnellement et s'est rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP pour avoir porté les accusations ci-dessus à l'encontre des deux collaborateurs du SPMi.

Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité du chef de diffamation, rendu à l'encontre de l'appelant A______ eu égard aux propos tenus à l'encontre des intimés, doit être confirmé, tout comme la constatation selon laquelle il a échoué à apporter des preuves libératoires à cet égard.

2.5. B______

Il convient d'établir les propos tenus par le prévenu B______ lors de l'interrogatoire de police le 22 mai 2020.

S'agissant des expressions "tuteurs pervers" et "chantage", l'appelant B______ a fluctué dans ses déclarations. Après avoir admis leur usage, il a nuancé le terme "pervers" indiquant que celui-ci pouvait tant être compris comme "sournois" que comme "pervers sexuels", précisant néanmoins faire référence au "chantage" subi par J______. Selon lui, ce chantage "rentrait dans la case du pervers". Finalement, en appel, il est revenu sur ses propos, niant avoir voulu dire "pervers" mais bien plutôt utiliser le terme de "retords".

La défense du prévenu B______ a plaidé que celui-ci avait voulu dire que la démarche du SPMi était "perverse" et consistait en un chantage, mais non que les tuteurs étaient des pervers, de sorte que ce n'étaient pas les collaborateurs eux-mêmes qui étaient visés, mais bien leur modus operandi. Cela excluait la réalisation de l'infraction de diffamation.

Or, le prévenu B______ a lui-même confirmé ses déclarations et établi le lien entre l'utilisation des termes "chantage" et "tuteurs pervers". Il ressort explicitement de ces expressions que les tuteurs se seraient adonnés à des abus de pouvoir possiblement sexuels. Le chantage à connotation sexuelle est clairement sous-entendu. L'appelant B______ ne saurait être suivi, en appel, lorsqu'il change de version et prétend avoir voulu dire autre chose que "pervers" ou n'avoir voulu que critiquer la démarche employée. De plus, aucun élément ne met en doute la teneur du procès-verbal d'audition devant la police, quand bien même l'appelant a refusé de le signer. Lui-même n'a d'ailleurs jamais avancé que son refus était motivé par une mauvaise retranscription de ses paroles.

Concernant l'"accusation de viol de petits garçons", l'appelant B______ a constamment nuancé les termes utilisés. Cela étant, dans ses explications devant la police, il ne fait qu'exprimer avec d'autres mots le même reproche, soit que le père de E______ aurait commis des actes déplacés envers des jeunes garçons. L'usage du terme "violer" ou "aimer" n'emporte pas de conséquence différente dans la mesure où tous deux laissent entendre un comportement pénalement et moralement reprochable avec des enfants. Il a ensuite allégué ne pas avoir visé expressément le père du collaborateur du SPMi, mais une personne du même nom et que cela n'aurait pas été protocolé correctement. Or, comme énoncé ci-dessus, aucun élément du dossier ne met en doute la teneur du procès-verbal et il n'apparaît pas qu'il aurait refusé de le signer en raison de cet élément. Aussi, les accusations de pédophilie étaient bien dirigées contre le père de E______.

Les allégations de chantage possiblement sexuel constituent objectivement et indiscutablement des atteintes à l'honneur puisqu'elles font apparaître les plaignants comme des personnes méprisables. Les propos tenus vont au-delà de critiques envers des hommes de métier. Il s'agit d'allégations de fait puisque les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec la famille de J______. Il en va de même pour les accusations de pédophilie envers le père du collaborateur du SPMi, puisque celles-ci ont été faites en lien avec un contexte précis et des personnes précises (lieu de travail et mise en garde par d'anciens collègues). Ces propos avaient pour but d'abaisser gravement le collaborateur du SPMi en révélant le comportement méprisable de son père, voire en laissant entendre qu'il pourrait avoir "hérité" de ses supposés travers.

L'agent de police devant lequel s'est exprimé le prévenu B______ le 22 mai 2020 doit être considéré comme un tiers au sens de la jurisprudence précitée. Dans le cas d'espèce, l'appelant B______ a largement excédé la défense de ses intérêts en accusant les deux collaborateurs du SPMi d'avoir usé de chantage à connotation sexuelle et déclarant que le père de l'un d'eux "avait violé des petits garçons". De telles accusations n'étaient pas pertinentes, ni même en lien, s'agissant des propos tenus sur le père du plaignant E______, avec le sujet de l'audition. En outre, avant de tenir de tels propos, il n'a procédé à aucune vérification, ne faisant que répéter les mots de la grand-mère de G______, laquelle était sous le coup d'une forte émotion suite au retrait de son autorisation d'accueil. Vu le contexte, il ne pouvait, sans autre contrôle, les tenir pour vrais. En tout état, le prévenu B______ devait s'attendre à ce que le procès-verbal soit lu par plusieurs tiers, notamment les parties à la procédure. Vu ses antécédents pénaux, en Suisse et en France, il n'était pas sans savoir que les procès-verbaux font partie du dossier de la procédure.

Les atteintes à l'honneur étaient clairement dirigées contre les deux plaignants. B______ a agi intentionnellement, ayant conscience du caractère attentatoire à l'honneur des propos proférés.

Partant, B______ a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, B______ n'a pas apporté la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP). Il n'a pas prouvé que les allégations articulées étaient conformes à la vérité ni qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'a eu de cesse de répéter ne pas avoir vérifié les propos de J______.

Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité du chef de diffamation, rendu à l'encontre de l'appelant B______ eu égard aux propos tenus à l'encontre des intimés, doit être confirmé, tout comme la constatation selon laquelle il a échoué à apporter des preuves libératoires à cet égard.

3. 3.1. La diffamation est sanctionnée par une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).

3.5. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute.

Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

3.6.1. Les appelants ne contestent pas la quotité de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation des verdicts de culpabilité.

3.6.2. La fixation de la peine des appelants dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de leur faute et de leur situation personnelle. Il sera renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP).

Les prévenus s'en sont pris à l'honneur des parties plaignantes en exprimant leur mépris à leur égard par les termes employés. Ils ont agi par frustration et colère mal maîtrisée. Leur collaboration et prise de conscience sont inexistantes. Ils n'ont présenté aucune excuse ou exprimé de regrets, l'appelant A______ allant jusqu'à maintenir ses accusations en appel encore.

3.6.3. Malgré les charges pesant contre lui dans la présente procédure, l'appelant B______ a tenté en appel encore de convaincre que les déclarations protocolées ne correspondaient pas à ses paroles, qu'il a largement minimisées.

Le premier juge a adéquatement tenu compte de sa responsabilité moyennement restreinte s'agissant d'acte de diffamation à teneur de l'expertise psychiatrique produite (peine de 20 jours-amende ramenée à 15 jours-amende).

La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l'encontre du prévenu B______ est dès lors appropriée et sera confirmée. Elle tient compte de ce qu'il s'est exprimé lors d'une audition devant la police et non devant une large audience.

3.6.4. L'appelant A______ a déployé une énergie importante pour nuire aux plaignants allant jusqu'à lancer une pétition et dévoilant leur identité publiquement, s'assurant qu'elles soient largement diffusées (réseaux sociaux, pétition, chaîne YouTube).

Au vu de ces différents éléments, la peine pécuniaire de 60 jours-amende arrêtée par le premier juge sera confirmée à l'encontre du prévenu A______.

3.7. Les montants de CHF 30.- l'unité fixés pour les deux prévenus sont également adéquats. Le bénéfice du sursis leur est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP), étant observé s'agissant de l'appelant B______ que, vu ses antécédents, l'octroi du sursis par le premier juge est particulièrement clément.

3.8. Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.

4. La condamnation des appelants du chef de diffamation étant confirmée en appel, la réparation du tort moral des plaignants, en CHF 500.- chacun, sera confirmée en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP).

5. Les appelants, qui succombent, supporteront 50% chacun des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

6. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 429 CPP).

7. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs frais de défense par les appelants (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). L'activité de leur défenseur d'une durée de 8h10, audience incluse (5h35 + 2h35), apparaît raisonnable au vu de l'objet et de la nature des débats en appel. Le tarif horaire appliqué au collaborateur (CHF 300.-) est inférieur à celui accepté par la jurisprudence cantonale. En revanche, celui appliqué au stagiaire (CHF 200.-) dépasse le taux admis, soit CHF 150.- (AARP/65/2017 du 23 février 2017), et sera ainsi réduit. Ladite activité représente, TVA incluse, des honoraires de CHF 2'517.50.

Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à verser aux intimés ce montant pour leurs frais de défense en appel.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 4h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 916.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 183.35), le déplacement aux débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/546/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9185/2020.

Les rejette.

Condamne A______ et B______ à 50% des frais de la procédure d'appel chacun, en CHF 1'905.- au total, soit CHF 952.50 chacun, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Condamne A______ et B______ à payer la somme de CHF 2'517.50, TVA comprise, conjointement et solidairement, à E______ et D______ pour leurs frais de défense en appel.

Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare B______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

* * *

Acquitte A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 25 CP).

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à D______ et E______ CHF 6'419.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). "

* * *

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'497.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'905.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'402.00