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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16510/2020

AARP/377/2023 du 01.11.2023 sur JTDP/292/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CONCOURS IMPARFAIT;PRESCRIPTION;VIOLATION DE DOMICILE
Normes : CP.126.al1; CP.181; CP.186
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16510/2020 AARP/377/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 octobre 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/29/2023 rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), de contrainte (art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) tout en le reconnaissant coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP) et en l'exemptant de toute peine (art. 52 CP), frais à charge de l'Etat.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ pour violation de domicile, contrainte, voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer CHF 8'465.30 pour ses frais de défense en première instance et un montant à chiffrer pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure.

Aux débats d'appel toutefois, elle a retiré sa conclusion en culpabilité à l'art. 179septies CP.

b. Selon l'ordonnance pénale du 29 avril 2022, il est encore reproché ce qui suit à C______, étant précisé que A______ a déposé plainte pénale les 12 mai, 16 novembre, et 27 novembre 2020 :

Il a, le 30 avril 2020, au domicile de son épouse, A______, dont il est séparé depuis le 25 mai 2019, sis à la route 1______ no. ______, à D______ [GE]:

-          intentionnellement refusé de quitter les lieux, nonobstant les demandes expresses de son épouse ;

-          empêché cette dernière d’accéder à son téléphone pour appeler la police en usant de violences physiques, soit en lui saisissant l’avant-bras gauche et le tordant, lui causant de la sorte des griffures et une rougeur discrète sur la face externe.

Il a, le 31 août 2020, devant l’école des enfants, poussé à plusieurs reprises son épouse pour la faire reculer.

Il a, le 16 novembre 2020, au chemin 2______ à E______ [GE], poussé A______, marché sur son pied gauche, puis donné un coup de pied au niveau de son tibia.

c. En outre, il lui était reproché d'avoir, aux alentours du 24 août 2020, dérobé dans la boite-aux-lettres du domicile de son épouse des courriers adressés à cette dernière, en particulier sa fiche de salaire afin d'en divulguer le montant au juge civil, faits pour lesquels il a été condamné mais exempté de toute peine, non contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Contexte

a.a. Les époux A______/C______ se sont mariés en 2014. Ils ont donné naissance à F______, le ______ 2015, et G______, le ______ 2017. Ils se sont séparés en mai 2019, C______ quittant le domicile conjugal, soit une maison située à D______, dont il est seul propriétaire, tandis que son épouse et ses filles y sont restées.

Les deux parents travaillant à plein temps, une nounou, H______, s'occupait des enfants de 2018 jusqu'en été 2021 et vivait à domicile.

a.b. Depuis leur séparation, les époux sont en litige, notamment au sujet des questions financières et de la prise en charge de leurs filles. De nombreuses requêtes ont été déposées devant le juge civil à compter d'octobre 2019.

a.c. Lors d'une audience le 12 janvier 2021, les parties ont trouvé un accord sur la question du droit de visite sur mesures provisionnelles, accord entériné par ordonnance du 26 janvier 2021.

a.d. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 avril 2021, le Tribunal de première instance a maintenu le système de prise en charge des enfants convenu et statué sur les contributions d'entretien.

A______ ayant formé appel de ce jugement, les contributions d'entretien ont été modifiées par arrêt de la Cour du 12 octobre 2021.

C______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et obtenu, le 2 août 2022, partiellement gain de cause, la procédure étant renvoyée à l'autorité cantonale.

a.e. En juin 2021, C______ a déposé une demande de divorce, actuellement pendante. Il a demandé la garde partagée des filles.

a.f. Aux termes d'un rapport d'évaluation, le service concerné a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de fait à la mère, à l'octroi d'un droit de visite élargi au père, à ce que la mère soit invitée à suivre une thérapie individuelle et à ce que les enfants entreprennent un travail psychologique, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devant être maintenue.

a.g. Les époux ont également fait l'objet de ou initié diverses procédures pénales.

a.g.a. Par ordonnance pénale du 16 août 2022, A______ a été reconnue coupable de faux dans les titres pour avoir envoyé, le 18 juin 2021, à la Cour de justice, dans le cadre de la procédure civile, une attestation, établie et signée par ses soins, mais au nom de I______, indiquant faussement que cette dernière faisait le ménage de son chalet lorsqu'elle en avait besoin, dans le but d'augmenter fictivement ses charges et d'obtenir une contribution d'entretien supérieure à celle fixée en première instance. A______ a fait opposition à cette ordonnance. La procédure est en cours au TP.

a.g.b. Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public (MP) a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par C______ contre A______ et H______ pour infraction à l'art. 179quater CP, en application de l'art. 52 CP. Le plaignant reprochait à H______ d'avoir pris des photographies de l'intérieur de son appartement lorsqu'elle était venue s'occuper des enfants durant l'été 2020, puis les avoir transmises à A______, qui les avait produites le 14 avril 2022, dans le cadre de la procédure civile. Le MP a estimé que les faits dénoncés semblaient être constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues mais qu'au vu des circonstances, la culpabilité de A______ et de H______ ainsi que les conséquences de leurs actes étaient de peu d'importance. Sur recours de C______, la Cour de justice a, par arrêt du 22 novembre 2022, considéré qu'il avait été fait une juste application de l'art. 52 CP.

a.h. Dans le cadre de la présente procédure, A______ s'est opposée à une médiation quand C______ s'est montré en faveur de celle-ci.

b. Faits du 30 avril 2020

b.a. À l'appui de sa plainte pénale, A______ a indiqué qu'en date du 30 avril 2020, elle avait accepté que C______ exerçât son droit de visite au domicile conjugal à 13h00. Il était parti jouer avec les filles à l'étage, pendant qu'elle-même travaillait au rez-de-chaussée. Trente minutes plus tard, la cadette était venue lui dire qu'elle ne voulait pas faire la sieste. Alors qu'elle montait les escaliers avec sa fille pour la mettre au lit, elle avait surpris une discussion tendue entre C______ et la nounou. Celui-ci reprochait à cette dernière d'avoir écrit une lettre au juge civil. Voyant son employée alarmée, elle était intervenue pour raisonner son mari, en vain. Elle avait alors remarqué que ses filles avaient peur et commençaient à pleurer, de sorte qu'elle lui avait demandé de partir. Au lieu d'obtempérer, il s'était approché de son visage en criant. Elle n'avait pas reculé et avait insisté pour qu'il parte, menaçant d'appeler la police. Elle avait commencé à descendre les escaliers pour récupérer son téléphone, mais il lui avait bloqué le passage à mi-chemin. Sa fille ainée se trouvant en bas, elle lui avait demandé de lui apporter ledit téléphone, ce qu'elle avait fait. Son mari, n'ayant pas réussi à intercepter l'appareil, lui avait saisi l'avant-bras gauche et le lui avait tordu en récupérant l'objet. Lorsqu'elle avait crié à la nounou d'appeler la police, son mari le lui avait rendu. Il se trouvait alors au niveau de l'entrée de la maison, de sorte qu'elle avait réussi à fermer la porte derrière lui. Elle avait ensuite contacté la police. Pendant ce temps, son mari avait sonné trois fois à la porte et l'avait également appelée à douze reprises pour lui dire que ce n'était pas bien et qu'ils devaient se parler. Les forces de l'ordre étaient alors arrivées et elle était allée consulter un médecin. Il ne s'agissait pas du premier épisode de violences.

b.b. Selon le rapport de police, A______ a fait appel aux forces de l'ordre à 13h30, alors que C______ avait déjà quitté les lieux. Sur place, les policiers avaient constaté qu'elle était en pleurs, semblait paniquée et présentait des rougeurs au niveau de l'avant-bras gauche.

b.c. Un constat médical établi à 14h31 atteste que A______ présentait des traces laissées par des ongles sur la face antérieure de son avant-bras gauche, ainsi qu'une rougeur discrète sur la face externe, lésions compatibles avec ses allégations.

b.d. Par courrier du 30 avril 2020, C______ a fait part de son désarroi au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, demandant que le rapport ordonné par le juge soit rendu au plus vite. Il a expliqué que, dans la mesure où aucun droit de visite n'était fixé judiciairement, A______ dictait ses choix à cet égard, refusant notamment qu'il puisse prendre ses filles chez lui ou le renvoyant chez lui, devant ses enfants, si ses mots ou ses actes ne lui plaisaient pas. Il a évoqué l'incident survenu le jour même : A______ n'avait pas voulu qu'il parle avec la nounou, alors qu'il était également son employeur, et l'avait enjoint de partir en le menaçant d'appeler la police. Elle avait même demandé à F______ d'aller chercher son téléphone à cette fin, ce qu'il trouvait complètement déplacé.

b.e. Entendu par la police, C______ a rapporté que la situation était très conflictuelle depuis la séparation. Son épouse imposait ses règles et multipliait les conflits dans le but d'être avantagée dans le cadre de la procédure civile. Il avait appris quelques jours avant l'incident que la nounou, qui avait initialement indiqué vouloir rester neutre, avait écrit une lettre en faveur de A______, produite devant le Tribunal. Aussi, le 30 avril 2020, il avait fait part à l'intéressée de sa stupéfaction. En entendant son commentaire, A______ était montée à l'étage et lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de parler à la nounou, alors que tous deux étaient son employeur. Son épouse s'était montrée agressive et la situation s'était tendue au point qu'elle lui avait demandé de partir, faute de quoi elle appellerait la police. Alors qu'il avait décidé de partir, A______ avait demandé à F______, âgée de 4 ans, d'aller chercher son téléphone. Il était descendu pour éviter d'alimenter le conflit. F______ avait tout de même amené l'appareil à sa mère, qui se trouvait alors devant la porte d'entrée. Il lui avait dit qu'elle était ridicule et le lui avait saisi, avant de le jeter sur le canapé. Il n'avait pas forcé pour le prendre et le tout n'avait pas duré plus de trois secondes. Puis, il était parti. Il contestait être l'auteur des lésions constatées, indiquant que son épouse avait pu se blesser avec les bracelets qu'elle portait, voire intentionnellement, précisant qu'il avait pu exercer normalement son droit de visite deux jours plus tard.

b.e.a. Entendue par la police le 12 juin 2020, H______ a confirmé que le jour des faits, lorsqu'elle était montée à l'étage, à 13h30, pour indiquer que G______ devait faire la sieste, C______ l'avait confrontée au sujet de sa lettre. Dans la mesure où il devenait de plus en plus agressif, A______, alors montée à l'étage, avait pris sa défense, avant de demander à son mari de quitter la maison. C______ avait continué de parler et A______ avait répété sa demande. Pendant ce temps, elle-même avait pris la décision de s'extirper du conflit et descendre au sous-sol. Elle n'avait pas tout ouï et, malgré son état de stress, avait tout de même entendu A______ menacer son époux d'appeler la police s'il n'obtempérait pas, menaces réitérées. Puis, sa patronne lui avait crié d'appeler les forces de l'ordre, de sorte qu'elle était remontée en courant au rez-de-chaussée, téléphone en main et prête à s'exécuter au moment-même où C______ s'apprêtait à sortir de la maison. En arrivant dans le salon, elle avait vu A______ dans un état de stress extrême et en pleurs. La police était ensuite arrivée. Elle n'avait pas été témoin de violences de C______ envers sa femme, mais cette dernière lui avait montré des traces sur son avant-bras.

b.e.b. Entendue par le MP deux ans et demi après les faits, H______ a déclaré que, ce jour-là, les époux A______/C______ étaient rentrés ensemble après s'être rendus à une audience devant le juge civil. Alors que C______ était resté pour passer du temps avec les filles, il lui avait fait un commentaire et parlé de manière si brutale qu'elle s'était sentie agressée. A______ était venue à sa rescousse. Elle avait exigé de son mari, à réitérées reprises, qu'il quittât le domicile, en vain, raison pour laquelle ses demandes avaient été ensuite assorties de la menace d'appeler les forces de l'ordre. Puis, sa patronne avait crié, lui demandant d'appeler la police. Elle était alors remontée au rez-de-chaussée et avait vu C______ quitter le domicile. Le tout devait avoir duré 10 à 15 minutes, mais il ne s'agissait que d'une estimation de sa part. A______ était en pleurs, tout comme les filles, et H______ avait remarqué des marques rouges sur l'avant-bras de la précitée. Lorsque les deux filles n'étaient plus présentes, l'intéressée lui avait confié que C______ lui avait causé lesdites rougeurs. F______ lui avait également dit que son "papa avait fait mal à sa maman". Lorsque A______ était précédemment revenue de l'audience, ses bras ne présentaient alors aucun stigmate. Cela étant, elle-même n'avait jamais vu C______ physiquement agressif envers sa femme.

b.f. Au MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a rappelé qu'à l'époque des faits, A______ lui interdisait de voir ses filles en dehors de son domicile, raison pour laquelle il s'y était rendu le jour en question. Il admettait qu'il était fâché lorsqu'il s'était adressé à la nounou, sans être une personne colérique. Si la nounou s'était sentie menacée, elle n'aurait jamais accepté de venir travailler chez lui par la suite, ce qu'elle avait pourtant fait. Ce jour-là, il voulait encore passer du temps avec les filles mais lorsqu'il avait compris que son épouse voulait créer une nouvelle situation aux fins d'appeler la police, il avait arrêté d'insister et était parti. Il ne savait plus s'il était revenu par la suite.

b.g. Par le biais de son avocate, A______ a produit un échange de messages datés du 1er mai 2020 dont il ressort que malgré quelques réticences en raison de "ce qui s'est passé hier", celle-ci acceptait finalement que le droit de visite soit exercé.

b.h. Devant le TP, C______ a déclaré que A______ l'avait sommé d'arrêter de parler avec la nounou. Il s'était alors rendu dans la chambre des filles et A______ lui avait ordonné de partir. Il avait refusé car il souhaitait voir ses enfants. Lorsqu'elle avait demandé à leur ainée d'aller chercher le téléphone pour appeler la police, il avait indiqué que c'était ridicule et qu'il allait partir. Il contestait avoir saisi l'avant-bras de son épouse pour récupérer l'appareil. A______ n'était alors pas en pleurs, mais l'atmosphère était chargée en émotions. Pour sa part, il estimait que le moment était très violent car A______ avait "impliqué sa fille contre son père", ajoutant que s'il y avait eu la moindre menace, la nounou aurait pu appeler la police.

b.i. A______, quant à elle, a déclaré que C______ lui avait pris, de manière agressive, le téléphone des mains. Avant de jeter l'objet sur le canapé, il lui avait saisi le bras d'une main et l'avait tordu. Elle l'avait supplié d'arrêter car il lui faisait mal. Il n'avait toutefois relâché son emprise que lorsqu'elle avait demandé à la nounou d'appeler la police. Ensuite, elle avait voulu qu'il sorte et avait dû le pousser à l'extérieur, puis fermer la porte à clé, avant de téléphoner aux forces de l'ordre. À la vue de son bras et dans la mesure où elle avait dit aux policiers que ce n'était pas la première fois, ces derniers lui avaient conseillé de se rendre chez le médecin.

c. Faits du 31 août 2020

c.a. Par courrier du 7 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre C______ car celui-ci avait été très agressif à son encontre et l'avait poussée le lundi 31 août 2020 lorsqu'elle attendait sa fille à la sortie de l'école.

c.b. À la police, elle a précisé avoir refusé que C______ aille récupérer leur fille à la sortie des classes puisqu'elle le ferait elle-même, mais avait accepté qu'il vînt à la maison à 17h15. En arrivant à l'école, accompagnée de sa fille cadette et de la nounou, elle s'était aperçue que C______ s'y trouvait également. Celui-ci avait voulu embrasser G______, qu'elle tenait dans les bras, ce que la fillette avait refusé, avant de se mettre à pleurer. Contrarié, il s'était alors avancé vers elle et l'avait poussée en arrière avec sa poitrine, tout en répétant qu'elle était ridicule et en lui demandant pourquoi elle était venue à l'école.

c.c. C______ a contesté s'être montré agressif envers son épouse ce jour-là, confirmant devant le MP ne l'avoir pas poussée. A______ cherchait toutes les occasions pour lui porter préjudice dans la mesure où la procédure de divorce était en cours. Il fallait que cela s'arrête. Aucune décision sur le droit de visite n'avait encore été rendue par les autorités judiciaires. Il avait voulu aller chercher sa fille à la sortie de l'école, puisqu'il était convenu que celle-ci vînt chez lui juste après, mais son épouse avait refusé. Il s'y était tout de même rendu et cette dernière lui avait demandé ce qu'il faisait là. Il lui avait répondu que les aller-retours prévus étaient ridicules, mais elle avait encore refusé qu'il prenne F______. Il était alors parti.

c.d. Sur question du MP, H______ a indiqué que C______ s'était rendu deux fois à l'école des filles en faisant des commentaires déplacés, se donnant en spectacle, ou en se mettant en travers du chemin de son épouse pour l'empêcher de passer.

c.e. J______, mère d'une amie de F______, a déclaré se rappeler d'un incident qui s'était produit à la sortie de l'école. Elle se situait alors à une dizaine de mètres des époux A______/C______. C______ se tenait très proche de A______. Il était agité et paraissait fâché. Elle n'avait rien remarqué d'autre. Il n'y avait pas eu de contact physique entre les précités, mais C______ se trouvait dans l'espace personnel de sa femme, laquelle était restée immobile et n'avait pas parlé. Sa propre fille étant arrivée, elle était partie mais avait demandé à A______ si elle allait bien, ce à quoi la précitée avait acquiescé de la tête.

c.f. Devant le TP, C______ a confirmé n'avoir pas poussé A______ ce jour-là, précisant qu'il s'agissait de la rentrée scolaire et qu'il y avait du monde. Le témoin n'avait fait état d'aucune bousculade.

c.g. A______ a maintenu ses déclarations, précisant n'avoir pas été blessée.

d. Faits du 16 novembre 2020

d.a. À l'appui de sa plainte déposée le jour-même, A______ a expliqué s'être rendue avec F______ chez le pédiatre. En arrivant, elle avait constaté que C______ s'y trouvait également. En sortant de l'immeuble, C______ l'avait poussée dans le dos. Elle lui avait dit "t'es fou" et il lui avait répondu "fuck off", puis lui avait écrasé le pied gauche et asséné un coup de pied dans le tibia gauche, avant de partir. Elle était retournée avec sa fille dans le cabinet médical. Dix minutes plus tard, il était revenu mais le pédiatre l'avait intercepté ; les deux hommes avaient discuté puis C______ était reparti. Elle n'avait pas été blessée, mais avait un peu mal. Il ressort du rapport de police qu'aucune marque de lésion sur la jambe n'était visible.

d.b. Entendu à plusieurs reprises, C______ a confirmé s'être rendu chez le pédiatre pour assister au rendez-vous médical de F______. En sortant de l'immeuble, il avait tenu la porte à F______ et A______ lui avait indiqué qu'elle tenait déjà la porte. Une dispute avait éclaté à ce sujet et elle lui avait fini par lui dire "shut up" de sorte qu'il lui avait répondu "just fuck off". Elle avait alors rétorqué qu'elle était en train de constituer un énorme dossier contre lui en lien avec les insultes qu'il proférait. A______ était ensuite retournée dans le cabinet médical avec l'enfant. Il était resté sur place un moment, avant d'aller voir ce qu'il se passait dans le cabinet médical. Le pédiatre et son personnel lui avait indiqué s'occuper de calmer A______ et il était parti, ignorant que A______ allait appeler la police. Il n'avait pas frappé son épouse, seulement répondu à ses injures.

d.c. A______ a, quant à elle, confirmé n'avoir pas été blessée lors de ces faits. Cela étant, il n'y avait plus eu d'incident depuis sa dernière audition à la police, si ce n'est du harcèlement constant de la part de C______.

d.d. Devant le premier juge, les parties ont maintenu leurs versions divergentes.

C. a.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a indiqué estimer à une quinzaine de minutes la durée durant laquelle son mari avait, le 30 avril 2020, refusé de quitter l'ancien domicile conjugal – dont la jouissance exclusive n'avait pas encore été judiciairement attribuée – ce, depuis sa première demande jusqu'au départ effectif. Elle a expliqué avoir toujours porté ses bracelets du côté droit, de sorte qu'ils ne pouvaient l'avoir blessée au bras gauche. Son mari lui avait saisi et serré ledit bras pour l'empêcher de se défendre, alors qu'elle tenait dans sa main droite le téléphone qu'il tentait de récupérer. Selon son estimation, elle avait été privée dudit objet durant trois ou quatre minutes. Son mari avait jeté l'appareil sur le canapé, contrairement à ce qu'elle avait allégué lors de sa première audition. S'agissant des faits du 31 août 2020, elle a confirmé que C______ l'avait poussée avec son torse mais qu'il n'y avait pas eu de contact physique. Elle évaluait la durée de leur proximité physique à deux, voire trois minutes avec la précision qu'il était toutefois demeuré près d'elle par la suite et qu'il lui parlait de façon agressive. Enfin, elle maintenait ses déclarations relatives à l'incident du 16 novembre 2020, précisant n'avoir pas produit de certificat médical car elle n'avait eu ni bleu ni lésion.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ a relevé avoir été crédible et constante, n'ayant pas cherché à amplifier les faits. Elle avait décrit trois incidents précis. Ses déclarations en lien avec le premier épisode avaient été corroborées par le rapport de police et un témoignage. L'intimé, en revanche, ne faisait que minimiser l'incident – dont il reconnaissait la survenance – et dénigrer l'appelante. Il reconnaissait en substance s'être toujours retrouvé à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver et avoir été en colère. Il ne maitrisait pas ses émotions et s'en prenait tant à l'appelante qu'à la nounou. Cela étant, le TP avait erré en appréciant que l'intensité requise par les infractions n'était pas donnée ; elle se référait notamment au témoignage qui exprimait une durée assez longue ainsi qu'à l'arrêt AARP/39/2019 du 25 janvier 2019. L'intimé avait eu pour but d'empêcher son épouse d'appeler la police, utilisant la violence à cette fin. Ainsi, les faits devaient être qualifiés de contrainte, entrant en concours avec la violation de domicile, qui était également donnée puisque les époux s'étaient alors constitués des domiciles séparés et qu'après avoir invité l'intimé chez elle, elle lui avait ensuite demandé en vain de partir. Pour les deux autres complexes de faits, malgré l'absence de témoignages et de certificats médicaux, il fallait retenir qu'elle avait été constante et que rien ne permettait de remettre en doute sa parole. L'intimé avait ainsi derechef fait un usage inacceptable de sa force physique. Il s'agissait de faire passer à ce dernier un message, rien ne justifiant ses agressions.

A______ conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser une indemnité en CHF 2'340.60, représentant 4h20 d'activité au tarif horaire de CHF 500.- hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h30 pour la procédure d'appel.

b. C______, pour sa part, a admis avoir entendu son épouse lui demander de quitter le domicile à deux ou trois reprises le 30 avril 2020. Il estimait à cinq minutes la durée séparant la première demande et le moment où il avait passé la porte. Il avait décidé de partir au moment où il avait entendu son épouse s'adresser à leur fille pour récupérer son téléphone. A______ tenait l'appareil dans ses deux mains et il était venu par-dessus elle pour le lui arracher par le haut. Ce faisant, il lui avait très certainement touché les mains, de même que probablement les avant-bras, même s'il lui était difficile de s'en rappeler. Cela étant, il ne lui avait pas tordu le bras. Il avait été en possession du téléphone durant moins de 30 secondes. Confronté à ses précédentes déclarations, il a confirmé que cela n'avait pas duré plus de trois secondes, ayant de suite jeté l'objet sur le canapé. S'agissant des autres états de fait, il a confirmé qu'aucun contact physique n'avait eu lieu.

Il a conclu au rejet de l'appel.

c. Le MP, dont la présence n'était pas requise, ne s'est pas déterminé.

D. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1980. Il est séparé et exerce un droit de visite élargi sur ses deux filles. Il est employé par K______, pour des revenus annuels bruts, bonus compris, de CHF 350'000.- en 2022. Son loyer s'élève à CHF 4'900.- et il s'acquitte des pensions alimentaires de CHF 7'000.- en faveur de ses filles, respectivement de CHF 2'300.- pour son épouse.

Selon son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné :

- Le 20 décembre 2013, par le MP, à une peine-pécuniaire, avec sursis, et à une amende, pour violation de la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;

- Le 13 mars 2017, par le Ministère public de Fribourg à un travail d'intérêt général, avec sursis, et à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par les art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive de ces déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.1. Les voies de fait, sanctionnées par l'art. 126 al. 1 CP et poursuivies d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint (al. 2 let. b), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ;
117 IV 14 consid. 2a) ou qu'il n'y a eu aucun contact physique entre l'auteur et la victime (cas de l'arrosage).

Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, la projection d'objets d'un certain poids, l'arrosage de la victime, le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée ou encore de lancer dans la direction de la victime une tasse de thé chaud puis de renverser sur elle un sucrier, dans un lieu public. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence). En revanche, ne sont pas constitutives de voies de fait, de simples bousculades telles qu'elles interviennent dans une foule, une file d'attente (ATF 117 IV 14 consid. 2.c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.3 ; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2.b).

2.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour admettre l'usage de la violence, il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté soit, de par sa nature et son intensité, objectivement propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il se peut qu'une contrainte physique, d'une certaine intensité, ne parvienne pas à briser la volonté d'un homme expérimenté et de constitution robuste, mais provoque un tel résultat chez une victime inexpérimentée, une personne jeune, une femme ou encore quelqu'un de plus faible (ATF 101 IV 42 consid. 3a = JdT 1976 IV 108; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 181).

Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avoir voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.1.3. La jurisprudence et la doctrine abordent de la façon suivante la problématique du concours entre l'infraction de contrainte et une atteinte à l'intégrité corporelle :

- lorsque la violence est utilisée à des fins de contrainte, l'art. 181 exclut l'art. 126 CP, les voies de fait sont englobées dans la contrainte (concours imparfait) ;

- dans les cas où la contrainte est purement accessoire aux infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle, celles-ci l'emportent sur l'art. 181 CP. C'est le cas d'un auteur qui détient la victime pour la battre ;

- enfin, il y a concours idéal si la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité. (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2014 du 2 avril 2015 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 181 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2013, p. 438 ; J. HORTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 68 ss ad art. 182 ; CORBOZ, op. cit, n. 43 s. ad art. 181 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetznuch, Praxiskommentar, Berne 2017, p. 1049 ; AARP/39/2019 du 25 janvier 2019).

2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Cette protection appartient à quiconque a le pouvoir de disposer des lieux (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend


naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3).

Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid. 1). Si le juge civil a attribué la jouissance du logement conjugal à l’un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L’autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l’habitation, peut donc tomber sous le coup de CP 186 (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17-18 ad art. 186 CP).

Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], op. cit., n.25 ad art. 186 CP). Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas. Ainsi, d’un point de vue objectif, celui qui se conforme immédiatement à l’ordre de sortir, mais qui, arrivé sur le seuil, se retourne et brandit un poing vengeur, avant de s’éloigner, ne réalise pas le comportement oppositionnel requis du seul fait de cette interruption dans son mouvement. Le caractère répréhensible réside en effet en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 38 ad art. 186 CP).

Faits du 30 avril 2020

2.2.1. En l'espèce, l'intimé admet avoir entendu et compris l'injonction de son épouse de quitter les lieux, à plusieurs reprises. Il reconnait, en outre, ne pas s'être exécuté immédiatement car il voulait passer, comme convenu, encore du temps avec ses enfants, n'obtempérant, selon ses dernières déclarations, qu'au moment où l'appelante avait demandé à leur fille d'apporter le téléphone pour appeler la police. Il est également établi qu'aucune décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal n'avait encore été rendue. Néanmoins, cela faisait dix mois que les parties vivaient séparément, l'intimé s'étant constitué un nouveau domicile, de sorte qu'il doit être admis qu'il en avait perdu la maîtrise effective, ce qu'il savait au demeurant puisqu'il s'y rendait sur invitation de l'appelante. Aussi, l'intimé pouvait tomber sous le coup d'une violation de domicile. L'appelante ne peut cependant être suivie lorsqu'elle indique que son mari n'a obtempéré qu'après 15 minutes. En effet, il ressort des déclarations des parties et du témoin que l'intimé est arrivé sur les lieux, comme convenu, à 13h00. Il s'est ensuite rendu à l'étage pour jouer avec ses filles avant son altercation avec la nounou, laquelle s'est produite aux alentours de 13h30, soit l'heure à laquelle la plus jeune des filles devait aller à la sieste, toujours selon les déclarations des trois protagonistes. Or, il ressort du rapport de police que son intervention a été requise à 13h30, alors que l'intimé avait déjà quitté les lieux. Ainsi, il appert que la durée de l'altercation, respectivement le temps mis par l'intimé pour sortir de la maison à compter de la première somation se rapproche plus des cinq minutes estimées par ce dernier. Cela étant, cette dernière estimation suffit déjà à réaliser l'infraction, conformément aux exemples précités.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera reconnu coupable de violation de domicile.

2.2.2. S'agissant des faits en lien avec le téléphone portable, il ressort des déclarations des parties que l'intimé a bien arraché l'objet des mains de son épouse pour l'empêcher d'appeler la police ; seules demeurent contestées la torsion de l'avant-bras gauche de l'appelante et les marques y relatives, l'intimé reconnaissant uniquement avoir "probablement touché" le bras de cette dernière, dans son geste. À cet égard, les dénégations de l'intimé n'emportent pas conviction. En effet, celui-ci admet que la situation était tendue, en raison principalement de l'important conflit conjugal qui l'opposait à son épouse. Cette situation a été sans nul doute exacerbée par le comportement de l'appelante, impliquant leur enfant pour le chasser du domicile, faits établis à teneur des déclarations concordantes des parties. La Cour a donc l'intime conviction que l'intimé s'est précipité pour empêcher son épouse de contacter les forces de l'ordre et a recouru à l'usage de la force physique. Il ressort en outre des constatations de police que l'appelante était en pleurs et qu'elle était sous le choc, état compatible avec les violences qu'elle a décrites de manière relativement constante, ayant certes quelque peu varié, arguant tantôt que l'intimé lui aurait tordu le bras aux fins de récupérer l'objet, tantôt l'aurait blessée une fois en possession de celui-ci, ou encore qu'il lui aurait ensuite rendu l'appareil avant de se rallier à la version de l'intimé, soit qu'il l'avait jeté sur le canapé ; ces variations peuvent en effet s'expliquer du fait qu'il s'agissait d'une scène dynamique relativement brève. Il a ainsi à tout le moins causé, par dol éventuel, les atteintes décrites au dossier et qui sont établies par certificat médical et témoignage. L'intensité de cet acte était suffisante pour entraver l'appelante, qui est une femme de plus petite stature, dans son élan et réduire à néant sa volonté et ses efforts.

Ainsi, la Cour retient que l'intimé a fait usage de violence pour contraindre l'appelante à ne pas prévenir les forces de l'ordre, résultat qui s'est bien réalisé sur le moment. Ce faisant, il s'est rendu coupable de contrainte, laquelle absorbe les voies de fait causées, dès lors que la force physique a été utilisée principalement pour arrêter l'appelante dans son action, ce dont il n'avait aucun droit. Cela étant, la Cour relève que l'arrêt AARP/39/2019 cité par la plaignante ne lui aurait été d'aucun secours, dès lors que le Tribunal fédéral avait cassé la solution retenue dans son arrêt 6B_386/2019 du 25 septembre 2019, d'une part, et que les voies de fait dont elle se prévaut sont désormais prescrites (art. 109 CP cum art. 97 al. 3 CP), d'autre part.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

Faits du 31 août 2020

2.2.3. Si les parties s'accordent à dire qu'une dispute verbale s'est produite ce jour-là, elles divergent quant au point de savoir si l'intimé a poussé l'appelante avec son torse, ce que l'intimé a toujours contesté. Or, les deux témoins n'ont fait part d'aucun contact physique, la première soulignant que l'intimé se trouvait dans l'espace personnel de l'appelante, et la seconde relevant qu'il s'était parfois livré à des commentaires déplacés ou s'était mis en travers du chemin de son épouse pour lui faire barrage. L'appelante a en outre indiqué n'avoir pas été blessée lors de cette bousculade et il ne ressort pas non plus qu'elle se soit plainte de souffrances morales ou d'une humiliation intolérables. Elle a enfin estimé que la proximité physique n'avait pas duré plus de trois minutes. Partant, la bourrade n'est pas établie à teneur du dossier et n'excèderait, en tout état, manifestement pas ce qui est socialement toléré. Cela étant, la Cour relève que lesdites voies de fait auraient également été prescrites à ce jour.

Partant, l'appel sera rejeté sur ce point et l'acquittement confirmé.

Faits du 16 novembre 2020

2.2.4. Dans ce cas également les déclarations des parties se rejoignent quant à l'existence d'une altercation verbale mais divergent quant aux coups portés au pied et à la jambe de l'appelante. Aucune preuve matérielle ne figure au dossier, ni même le moindre témoignage indirect ; en particulier, les policiers intervenus n'ont pas rapporté les émotions de l'appelante à ce moment et le pédiatre n'a pas été entendu ce qui aurait permis de confirmer ou infirmer la teneur de la conversation qu'il aurait eue avec l'intimé lorsque celui-ci est remonté au cabinet. La Cour peine également à comprendre pourquoi, selon la version de l'appelante, l'intimé serait parti après ses méfaits, puis revenu au cabinet dix minutes plus tard, comportement aussi incompréhensible qu'incompatible avec celui d'une personne qui aurait quelque chose à se reprocher et craindrait que le moindre incident ne soit utilisé à son encontre. Ainsi, en présence de versions contradictoires qu'aucun élément au dossier ne permet de soutenir, et dans la mesure où les parties étaient aux prises d'un important conflit conjugal qu'aucune décision judiciaire n'était encore venue arbitrer, la Cour éprouve un doute insurmontable devant profiter à l'intimé.

Partant, l'appel sera également rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable.

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 147 IV 249 consid. 2.2 ; 119 IV 202 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020, consid. 1.2.1). Cet état doit être rendu excusable par les circonstances. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt 6B_443/2020 précité).

3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.1.6. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

3.2.1. Les infractions aux art. 181 CP et 186 CP sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il s'en est pris au domaine privé et à la liberté de son épouse, par crainte d'être désavantagé dans la procédure civile et par frustration face aux décisions unilatérales imposées par elle, soit des mobiles égoïstes.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où il a admis la majorité des faits mais a persisté à minimiser les infractions les plus importantes. L'absence d'appel de sa part dénote cependant une certaine prise de conscience.

Sa situation personnelle, soit la séparation particulièrement conflictuelle, explique ses actes mais ne les justifie pas. Cela étant, l'atténuante de l'état d'émotion violente excusable ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, dès lors qu'il lui appartenait de quitter le domicile, sans tarder et à la première demande de son épouse, de sorte qu'il est en partie responsable de cette situation. En outre, plutôt que de priver sa femme de son portable, il aurait pu passer la porte pour faire preuve de sa bonne volonté.

Son casier judiciaire fait état de deux condamnations, non spécifiques et anciennes.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de ce qui précède, l'infraction de contrainte étant objectivement la plus grave, elle justifie une peine pécuniaire de base de 30 jours, laquelle doit être augmentée de 15 jours supplémentaires pour tenir compte de la violation de domicile (peine hypothétique : 30 jours), soit 45 jours-amende au total. L'unité sera fixée à CHF 280.- conformément à ce que le MP avait retenu.

Dès lors qu'il n'y a pas lieu de craindre une récidive de sa part, l'intimé sera mis au bénéfice du sursis dont la durée sera fixée à trois ans.

L'exemption de peine pour la contravention à l'art. 179 CP est acquise.

4. 4.1. L'appel a été partiellement admis dans la mesure où l'intimé a été condamné pour violation de domicile et contrainte, mais acquitté à deux reprises de voies de fait (pour les épisodes des 31 août 2020 et 16 novembre 2020), l'appelante ayant de surcroît retiré sa conclusion en culpabilité de l'art. 179septies CP. Ainsi, il se justifie de leur faire supporter par moitié les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP)

4.2. Vu l'issue de l'appel, il y a lieu de revoir également les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). En définitive, l'intimé est reconnu coupable de trois infractions sur les huit qui lui étaient reprochées, de sorte qu'un tiers de ces frais seront mis à sa charge, soit CHF 415.-, le solde restant à la charge de l'État.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

5.2. La partie plaignante ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis. La note d'honoraire présentée par Me B______ répond globalement aux exigences jurisprudentielles. Sera encore ajoutée la durée des débats de 2h30.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de CHF 6'072.50, représentant la moitié de ses prétentions, soit CHF 4'232.65 pour la première instance et CHF 1'839.85 pour ses frais d'appel, TVA de 7,7% y inclus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16510/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte C______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 280.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Reconnaît C______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP).

L'exempte de toute peine (art. 52 CP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'246.-, émolument complémentaire de jugement compris.

Met un tiers de ces frais, soit CHF 415.- à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Condamne C______ et A______ à la moitié chacun de ces frais.

Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 6'072.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'246.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'521.00