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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17153/2020

AARP/358/2023 du 13.10.2023 sur JTDP/90/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17153/2020 AARP/358/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/90/2023 rendu par le Tribunal de police le 25 janvier 2023,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans), a ordonné la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] E______, la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______, somme allouée à C______. Le TP a condamné A______ à payer à C______ CHF 52'069.50 avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023 à titre de réparation du dommage matériel, a prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 52'986.- (dont il a alloué CHF 52'069.50 à C______) s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, a ordonné le maintien à hauteur de CHF 7'946.96 du séquestre prononcé sur le compte IBAN CH 3______ ouvert auprès de [la banque] F______ au nom de ce dernier ainsi que, à hauteur de CHF 110.40, du compte E______ n° 4______. Le TP a enfin condamné A______ à verser CHF 23'637.50 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'aux frais de la procédure.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à la réduction de moitié de l'indemnité de procédure accordée à C______, à la réduction d'un tiers des frais de première instance et à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure d'appel.

b.b. Le Ministère public (MP) et C______ concluent au rejet de l'appel.

c. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2022, il était reproché ce qui suit à A______ :

Le 15 septembre 2020, il a reçu de C______ la somme de CHF 108'360.- sur son compte bancaire IBAN CH 5______ auprès de E______, virement effectué par erreur alors que la précitée lui devait un montant de CHF 1'083.60. Le 16 septembre 2020, C______ l'a informé de son erreur. Nonobstant, A______ a utilisé sans droit ces valeurs patrimoniales en effectuant notamment entre les 15 et 19 septembre 2020 plusieurs retraits en espèce au bancomat de la société du G______ à H______ [France] pour un montant équivalent à CHF 3'725.64, ainsi que, le 17 septembre 2020, les virements de CHF 6'636.92 en faveur de son compte I______, de CHF 7'612.20 en faveur de J______ pour le contrat de leasing référence 6______ avec mention "advance payment", de CHF 8'400.- en faveur de K______ SA, régie, avec la mention "advance 12 months", de CHF 18'600.- en faveur de L______, ex-compagne, avec les mentions "advance 12 months" and "don't contact me again" et de GBP 49'000.- en faveur de M______ avec la mention "refund of borrowed money".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se référant à l'état des faits retenus par le premier juge (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP], complété dans la mesure nécessaire :

a. Le 21 septembre 2020, C______ a déposé plainte contre A______. Le 14 septembre 2020, elle avait ordonné par erreur, depuis son compte E______, le transfert de CHF 108'360.- sur le compte bancaire E______ du précité au lieu de la somme de CHF 1'083.60 due pour 12 leçons privées de coaching sportif.

b. Le transfert précité a été exécuté le 15 septembre 2020 et est arrivé le même jour sur le compte bancaire de A______, lequel se trouvait alors en négatif de CHF 888.52. Le précité en a été immédiatement informé, une notification l'avisant de chaque crédit sur son compte.

c. Dans l'après-midi du 16 septembre 2020, vers 17h15, C______ s'est aperçue de son erreur. Elle a immédiatement cherché à contacter A______ et l'a informé du problème, le pressant de lui retourner l'argent.

d. Dans un premier temps, entre le 16 et le 17 septembre 2020, A______ a cherché à gagner du temps, indiquant à C______ qu'il devait vérifier si un tel montant était arrivé sur son compte, puis qu'il devait faire d'abord un transfert sur un autre de ses comptes avant de pouvoir retourner la somme, devant se rendre personnellement à la banque, ce que son travail l'empêchait temporairement de faire. Puis, vers 16h17, le 17 septembre, il a adressé à C______ l'image d'un ordre de virement à l'intention de cette dernière, non encore exécuté, à hauteur du montant viré par erreur. Le 18 septembre 2020, aucun virement provenant de A______ n'est parvenu à C______, pas plus que les jours suivants.

e. Le 23 septembre 2020, A______ a envoyé un email à C______ dans lequel il a relevé qu'à la lumière des explications qui suivaient, il pouvait perdre immédiatement son travail et être impliqué dans une longue procédure pénale à cause de son argent à elle, envoyé par erreur. Il était couvert de dettes et, avec l'argent reçu, il avait versé CHF 30'000.- à l'Office des poursuites, CHF 6'000.- en remboursement d'un emprunt, payé CHF 18'600.- de loyers en avance ainsi que CHF 7'800.- pour le leasing de son véhicule également par avance, et encore CHF 4'800.- à son assurance-maladie. Il pouvait retourner à C______ le solde de CHF 41'160.- si un arrangement était trouvé, pour lequel il proposait un remboursement de CHF 5'000.- par mois. Dans un autre message à C______, il lui a encore expliqué que, sur le conseil de son avocat, il ne pouvait lui adresser un extrait de son compte bancaire.

f. Il ressort de l'extrait du compte bancaire sur lequel A______ a reçu au crédit le versement de CHF 108'360.-, les mouvements postérieurs suivants au débit :

le 15 septembre 2020 :

- EUR 700.- (contrevaleur env. CHF 771.53) viré à N______ en Hongrie (remboursement) ;

- en soirée, quatre retraits totalisants EUR 2'400.- (contrevaleur CHF 2'648.10) à la Société du G______ de H______ [France];

le 16 septembre 2020 :

-          un retrait (00h25) de EUR 1'000.- (contrevaleur CHF 1'108.52) au bancomat de la société gérant le G______ de O______ [France];

 

le 17 septembre 2020 (date comptable d'exécution, les ordres sont donnés le 16 septembre 2020 par e-banking) :

 

- CHF 6'636.92 versés en faveur d'un compte de carte de crédit au nom de A______ ;

- CHF 7'162.20 sur le compte bancaire du contrat de leasing de son véhicule ;

- CHF 8'400.- sur le compte bancaire de sa régie immobilière ;

- CHF 18'600.- sur le compte bancaire de son ex-compagne ;

- GBP 49'000.- (contrevaleur CHF 58'644.08) sur le compte bancaire de M______ à P______ [Royaume-Uni] (mention remboursement de l'emprunt).

 

Les débits précités totalisent CHF 103'971.35.

 

g. Le 29 septembre 2020, à l'initiative de A______, sur le montant de GBP 49'000.- versé à M______, une somme de CHF 34'614.- lui a été retournée sur son compte F______. Ce montant a été versé à C______ avec l'accord de A______ par ordonnance du MP du 6 novembre 2020.

Suite à des séquestres prononcés par le MP :

la somme de CHF 8'400.- versée par A______ à titre d'avance de loyer a été transférée par K______ SA sur le compte du Pouvoir judiciaire ;

la somme de CHF 8'600.- a été transférée par L______, ex-compagne de A______, sur le compte du Pouvoir judiciaire, celle-ci ayant expliqué au MP avoir eu besoin du solde des fonds, qu'il convenait dès lors de réclamer à ce dernier ;

A______ a donné son accord à ce que les montants précités et celui de CHF 2'676.40 représentant le solde au 24 mars 2022 de son compte courant à E______ résultant du transfert effectué par C______ soient libérés en faveur de cette dernière.

 

h. Entendue par la police, le MP, puis le TP, C______ a expliqué que A______ était plutôt désagréable lors des premiers contacts après qu'elle eut réclamé son argent en retour, notamment après avoir appris qu'elle s'était rendue à la police. Le 22 septembre 2020, elle avait pu lui parler et il l'avait informée avoir dépensé tout l'argent, tout en ayant CHF 40'000.- sur son compte. Il lui avait proposé le versement de CHF 40'000.- et un arrangement de paiement contre un retrait de plainte. Le 24 septembre 2020, il l'avait informée avoir dépensé tout l'argent. Il lui avait écrit le 26 septembre pour lui dire que c'était en premier lieu son erreur à elle, qu'il avait des problèmes d'addiction, que s'il perdait son emploi, il ne pourrait la rembourser. L'arrangement à conclure aurait compris le remboursement de GBP 50'000.- avec un accord pour le solde. Elle avait été fortement impactée par les faits car cet argent était pour elle un filet de sécurité. Elle avait perdu confiance dans les gens, A______ avait cherché à la culpabiliser et lorsqu'il lui avait dit qu'il n'allait pas arrêter sa vie pour la rembourser, elle avait compris qu'il ne voulait pas le faire. Elle avait pris contact avec l'employeur de A______ pour l'informer des faits. Même à concurrence de CHF 200.- par mois, ce dernier n'avait rien remboursé jusqu'en janvier 2023.

 

i. a. Tout au long de la procédure, A______ a admis les faits. Vu sa situation financière d'alors, il était abattu parce qu'il ne pouvait aider financièrement son ex-compagne et ses deux enfants. A l'époque, il devait avoir environ CHF 50'000.- de dettes. Il avait été choqué en constatant le montant qui était arrivé sur son compte et avait perdu les pédales. Il savait que C______ avait fait une erreur mais en même temps s'était dit, un moment, qu'elle avait versé le montant pour lui montrer qu'elle avait de l'argent. Il avait décidé de payer des frais réguliers en avance afin de pouvoir rembourser ses dettes avec son salaire à venir et d'"avoir un peu d'air". Alors qu'il effectuait ses paiements, son frère l'avait convaincu de lui envoyer de l'argent pour l'investir et obtenir un rendement au double, soit CHF 100'000.- en deux semaines, lui permettant de rembourser C______. Son frère n'avait pu le rembourser immédiatement, ayant investi GBP 7'000.- dans une voiture qu'il voulait envoyer en Afrique. M______, un ami plâtrier, lui avait dit avoir investi GBP 15'000.- et lui retourner un solde de GBP 30'000.- qui devait arriver mais son compte était bloqué. Il n'avait pas envoyé la somme en GBP directement à son frère car il avait eu un conflit avec ce dernier. Au début, il avait cherché à gagner du temps avec C______ mais avait toujours eu l'intention de la rembourser et c'est pour cela qu'il lui avait proposé un arrangement. Cette dernière avait été prête à discuter mais voulait d'abord recevoir le premier virement de CHF 40'000.-. Il n'avait pu y procéder, ayant été mis en détention. Il lui avait effectivement menti et fait des erreurs, regrettant de lui avoir dit que c'était sa faute en premier lieu. Il avait voulu rembourser chaque mois, le plus possible, sur la base de son salaire d'environ CHF 5'000.-. À la date du jugement, il n'avait rien remboursé n'en ayant pas eu les moyens et il a proposé de verser USD 3'000.- par mois et son bonus de fin d'année de l'ordre de CHF 24'000.-.

 

i.b. Le 7 mars 2022, A______ a adressé à C______ un message What'sapp par lequel il s'excuse, regrette ses agissements et espère qu'une solution sera trouvée.

 

i.c. Devant le TP, A______ a notamment versé un contrat de consultant indépendant avec l'entreprise italienne Q______ débutant le 20 décembre 2022 et s'achevant le 31 décembre 2023, renouvelable, et comprenant une activité au Libéria dans la vente de fourneaux de cuisson. Pour ses services, il devait recevoir USD 8'000.- par mois, outre un bonus pouvant s'élever jusqu'à USD 24'000.- et un potentiel revenu supplémentaire.

 

A______ a en outre produit plusieurs documents, soit un courrier de l'Office des poursuites du district de R______ du 21 septembre 2022 montrant des poursuites à hauteur de CHF 41'907.45, trois relevés de la caisse cantonale de chômage de S______ pour les mois de juin à septembre 2022 à teneur duquel il a perçu un montant net oscillant entre CHF 3'482.- et CHF 3'923.60 à titre d'indemnités mensuelles (un décompte d'août 2022 mentionnant la somme nette de CHF 2'487.70 avec cinq jours de suspension amortis / imputés) ainsi que deux conventions conclues avec L______ portant sur les contributions d'entretien dues à ses enfants, à teneur desquelles le montant mensuel total de la contribution s'élève actuellement à CHF 900.- au vu de l'âge respectif des enfants.

 

C. a.a. En appel, A______ explique ne pas avoir songé à C______ à la réception de son argent. Tout ce qui le préoccupait alors était de payer ses dettes. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas correct mais il avait assumé tout de suite. Le MP ne lui avait cependant pas laissé l'opportunité d'agir personnellement pour que l'argent qu'il avait versé à des tiers lui soit retourné. Il n'avait pensé à faire fructifier une partie de l'argent de C______ qu'après avoir effectué les autres paiements. Il avait un parcours sans tache jusque-là, n'avait jamais connu de problèmes en Suisse et avait cherché à réparer en assumant ses responsabilités. Il était sincère et il s'agissait de sa première grande erreur dans sa vie. Il ne pouvait être présent autant qu'il aurait voulu en Suisse auprès de ses enfants, car il devait conserver son travail pour rembourser C______. Depuis le jugement, il lui avait payé CHF 7'000.-. Il contestait l'indemnisation accordée à la partie plaignante car il avait été impliqué dans diverses procédures qui lui avaient coûté alors qu'il avait toujours voulu assumer ses actes. Il avait souhaité tout rembourser en intervenant auprès de tiers mais le MP ne lui avait pas fait confiance et il avait été détenu sans pouvoir réparer le dommage. Après les deux premières semaines suite aux faits, il avait toujours dit la vérité. Pour venir à l'audience d'appel et régler ses problèmes, il avait dépensé CHF 1'500.-. Il regrettait ses erreurs, qu'il assumait. Même s'il devait quitter son travail à cause de son casier judiciaire, il aurait toujours l'intention de rembourser. Sa situation financière s'étant dégradée, il avait pris l'initiative de réduire le montant du remboursement mensuel prévu pour C______ de CHF 3'000.- à CHF 1'000.-. Cela était dû au fait qu'il avait dû payer pour ses enfants des charges non prévues par la convention passée avec leur mère et assumer des avances de frais sur le plan professionnel. S'il n'avait pas payé, ne serait-ce que CHF 100.- ou CHF 200.- par mois à C______ malgré qu'il a bénéficié du chômage, c'était parce qu'il avait une carte de crédit et l'habitude de dépenser beaucoup d'argent.

a.b. A______ verse à la procédure un "Independant Contractor Agreement" conclu entre Q______ Sarl et lui-même, signé le 3 août 2023.

a.c. C______ indique avoir été surprise de l'appel et ses conséquences pour elle, obligée encore après trois ans de procédure de devoir à nouveau affronter les faits. Elle n'avait eu aucune nouvelle de l'appelant durant environ deux ans. Il n'avait pas tenu ses promesses, ne racontant pas la vérité dès le début, ce que la procédure avait démontré. Il n'avait pas eu le comportement d'une personne honnête et était peu fiable. A______ avait été agressif avec elle alors qu'il savait qu'elle avait fait une erreur et avait commencé à dépenser l'argent. Sa vie avait été changée du fait de cette erreur. Il ne lui avait versé quelque chose récemment qu'en vue d'une réduction de peine.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait commencé à rembourser sa dette et s'y tenait. Il convenait de revenir sur les faits, particulièrement la durée de l'instruction. L'affaire aurait dû être terminée à la fin septembre 2020. Or, quasiment trois ans s'étaient écoulés avant le renvoi en jugement, ce sur quoi l'appelant n'avait aucun pouvoir. Le transfert de fonds était intervenu suite à une énorme erreur indépendante de la volonté de A______. E______ n'avait effectué aucune vérification malgré l'importance du transfert. Or aucune transaction de cette ampleur n'était jamais survenue sur ce compte. Sur les montants récupérés, le MP avait accepté que l'ex-compagne de l'appelant garde CHF 10'000.- en levant le séquestre sur son compte bancaire.

L'appelant, âgé de 43 ans et père de deux enfants, ayant vécu aux USA et réussi des études à Genève, avait été en litige avec son ex-compagne pour des questions financières, celle-ci lui faisant subir un chantage par rapport à son droit de visite, peu de temps avant le versement litigieux. C'était une situation compliquée et il avait agi sur un coup de folie. Un tel comportement ne lui ressemblait pas. Il n'avait pas fait de dépenses inutiles et était resté très rationnel, ce dont il fallait tenir compte. Auparavant, il avait cherché à aider à récupérer l'argent mais le MP l'avait traité de menteur alors que c'était la réalité s'agissant des fonds revenus d'Angleterre. Le fait d'être licencié après sa sortie de prison, avait encore compliqué les choses. Lorsque le MP avait rédigé son acte d'accusation, quasiment la moitié de la somme avait été retournée. Le premier juge avait relevé la bonne collaboration de l'appelant lequel n'avait pas eu la possibilité de rembourser, au-delà de la restitution intervenue, avant le mois de janvier 2023. Selon la jurisprudence, le repentir sincère pouvait être admis si la conduite d'un prévenu consacrait un sacrifice particulier en conséquence du délit, outre une bonne collaboration. Or l'appelant avait cherché à collaborer au remboursement par des propositions réitérées, notamment en passant un accord avec son ancien employeur, et n'était pas resté inactif alors qu'il faisait maintenant le sacrifice de moins voir ses enfants pour pouvoir dédommager la partie plaignante, qui n'avait accepté aucun des arrangements proposés. Devant le premier juge, il avait en outre produit son contrat de consultant et s'était engagé à des remboursements en faisant preuve de transparence. Il avait donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer sa faute.

L'indemnisation de la partie plaignante était contestée du fait que le TP n'avait pas tenu compte des remarques de l'appelant. Les honoraires devaient être justifiés et l'activité du conseil de l'intimée avait été excessive, ne visant notamment pas qu'une activité avec la procédure, fonction du time-sheet produit. La majorité des écritures à la procédure avaient été le fait de l'intimée et il n'était pas admissible de déboucher sur un montant aussi élevé alors qu'une assurance de protection juridique était intervenue. En témoignait d'ailleurs, l'indemnisation de huit heures et 45 minutes d'activité requise par l'intimée pour la procédure d'appel alors que seul A______ avait fait appel, note également contestée.

b.b. C______ persiste également dans ses conclusions.

En réalité, selon A______, tout le monde était responsable que ce soit E______, son ex-compagne, le MP et sa vie compliquée, sauf lui personnellement. Il avait fait montre uniquement de vœux pieux sans traduire en actes ce qu'il disait vouloir. Lors de l'audience du TP, miraculeusement un emploi était apparu avec un salaire important et un bonus prévu. Les remboursements de USD 3'000.- avaient été annulés pour des versements de CHF 1'000.-. Il n'y avait aucune preuve des charges auxquelles se référait l'appelant. Un contrat de consultant modifié était maintenant produit devant la Cour. On ne voyait donc pas comment il pourrait rembourser à l'avenir. Rien n'était démontré. La procédure aurait été plus rapide si l'appelant avait fait ce qu'il prétendait. Ses mensonges initiaux étaient à l'origine de l'allongement de la procédure. Le fait qu'une assurance de protection juridique intervienne ne changeait rien à la quotité de l'indemnisation, laquelle devait être confirmée tout comme pour celle réclamée en appel.

D. A______, ressortissant français et libérien, est né le ______ 1979 à T______ au Libéria. Selon ses indications, il a vécu en foyer aux USA où il a terminé une formation de coach ______. Il est titulaire d'un MBA obtenu à Genève. Il est divorcé et père de deux enfants qui vivent avec leur mère et avec lesquels il entretient des relations régulières. Il indique que ses charges mensuelles, partagées entre la Suisse et le Liberia se montent à environ CHF 4'500.- ; bien que son projet professionnel soit essentiellement situé au Liberia, il continue à résider en Suisse. Avant les faits, il travaillait en tant que responsable des coaches privés dans une société de fitness pour un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. À sa sortie de prison, il a perdu son emploi et a indiqué avoir perçu des indemnités de chômage d'environ CHF 3'200.- par mois. Il s'est ensuite réorienté et a commencé depuis janvier 2023 une nouvelle activité en qualité de consultant, réalisant un salaire mensuel brut de USD 8'000.-, son revenu étant selon ses indications et le document produit, modifié à hauteur de USD 4'350.- à partir d'août 2023. Si l'objectif fixé est réalisé par l'entreprise avec laquelle il est contractuellement lié, il devrait toucher un bonus en fin d'année 2023, qu'il destine à C______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le 17 juillet 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de U______, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière ;

-       le 13 novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de U______, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 50.- pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.

E. a. Les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d'appel font état de huit heures 15 minutes d'activité de conseil au tarif horaire de CHF 250.-, dont une heure d'examen du jugement du TP, deux conférences d'une heure chacune avec la cliente, d'une heure 30 minutes pour examen de la déclaration d'appel et courrier à la CPAR, de 45 minutes de prise de connaissance de la convocation de la CPAR avec échange avec la cliente et de trois heures de réunion avec la cliente et préparation de l'audience.

En première instance, les conclusions en indemnisation de C______ comprenaient les notes d’honoraires de trois conseils successifs. Il est établi par les notes d’honoraires de ces derniers qu’ils étaient en relation avec une assurance de protection juridique. Le premier conseil (Me V______) a facturé son activité CHF 250.- de l’heure pour un total d’activité de 44h30, tout comme le troisième (Me D______) pour un total d’heures d’activité de 17 heures. En revanche le second (Me W______) a facturé l’heure à CHF 450.-, respectivement CHF 350.- pour l’activité de son collaborateur, soit une heure et 24 minutes pour lui-même et 28 heures 15 minutes pour le collaborateur. Dans ses conclusions en indemnisation du 9 février 2021, Me W______ a cependant précisé « Que l’assurance de protection juridique de Madame C______ envisage à ce stade de lui verser un montant d’environ CHF 6'000.-. Qu’une activité est toutefois demandée ici pour la totalité des dépenses encourues par Madame C______, dans la mesure où l’éventuel excédent sera remboursé à son assurance protection juridique ».

b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de chef d'étude (entretien client 15 minutes, annonce d'appel 15 minutes, déclaration d'appel une heure) et deux heures 30 minutes d'activité de collaborateur (une heure d'entretien client, une heure de préparation d'audience), hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heure et 36 minutes, forfait 20% en sus. En première instance, moins de 14 heures d'activité pour la défense d'office ont été indemnisées.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

2.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

2.1.3. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).

La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2).

Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêts 6B_443/2020 du 11 juin 2020).

Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).

La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).

2.1.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).

2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une importance certaine. S'il n'est pas à l'origine du transfert litigieux, il n'en a pas moins, en peu de temps, cherché à utiliser à son profit une somme considérable, étant relevé qu'au moment où il a effectué les paiements les plus importants à son bénéfice, pour près de CHF 100'000.-, il savait clairement qu'une erreur expliquait l'arrivée des fonds dont la restitution lui était d'ores et déjà demandée. L'appelant est peu crédible lorsqu'il explique avoir "perdu les pédales" sans penser à C______ au vu de la rationalité des paiements effectués et en considération de son niveau d'éducation. Etant titulaire d'un MBA, il ne pouvait que savoir qu'il profitait de manière totalement illégitime des circonstances. Son comportement visant à gagner du temps auprès de C______ juste après les faits conforte cette appréciation. Contrairement à ce que soutient sa défense, ses premières déclarations n'ont pas été si limpides. Il faut d'ailleurs tenir compte à cet égard de l'email adressé à C______ le 23 septembre 2020 dans lequel il donne des informations erronées sans mentionner, notamment, le transfert de GBP 49'000.- à P______ [Angleterre]. Même s'il a pu faire virer en retour la somme de
CHF 34'614.-, les circonstances du virement initial à P______ et les explications données restent également peu claires. L'argent était destiné à son frère pour un investissement, lequel aurait néanmoins engagé GBP 7'000.- pour l'achat d'un véhicule. Selon les déclarations de l'appelant, c'était toutefois M______ qui aurait investi GBP 15'000.- pour lui retourner GBP 30'000.- mais les chiffres ne correspondent dès lors pas entre eux. C'est sans compter que le transfert à M______ mentionne "remboursement d'un emprunt". En outre, lors de sa première audition devant le MP, l'appelant a confirmé le paiement de son assurance maladie, ce qui s'est avéré faux par la suite. Par ailleurs, la totalité des montants précisés à la police n'atteignait pas l'entier de la somme transférée par C______. Cela étant, il faut reconnaître, indépendamment de la clarté de ses déclarations initiales, que les faits n'ont jamais été contestés en eux-mêmes et que sa collaboration a été bonne, étant toutefois relevé qu'il lui était difficile, au vu des pièces au dossier et des échanges intervenus entre lui et C______, de contester l'infraction. On peut également lui donner crédit de ce qu'il a cherché à trouver un arrangement avec C______, renouvelé auprès du MP, que les circonstances ne lui ont toutefois pas permis de concrétiser.

L'appelant était certes dans une situation financière délicate, tout en possédant un emploi stable. Il a agi pour un mobile égoïste en cherchant à privilégier sa situation financière personnelle globale et non uniquement pour satisfaire le soutien financier dû à son ex-compagne pour leurs enfants. Comme il l'a relevé, il était dépensier. À l'évidence, il aurait pu s'abstenir d'agir en s'accaparant la totalité de la somme. Il faut cependant retenir au crédit de l'appelant qu'il s'agit d'un évènement unique dans sa vie, la période pénale étant courte et ses antécédents judiciaires, anciens et relatifs à la circulation routière, sont non spécifiques. Sa prise de conscience de sa faute est réelle même s'il subsiste de sa part une certaine tendance à vouloir s'en distancer, en reprochant à des tiers de ne pas lui avoir permis de réparer le dommage.

2.2.2. Sur la base de sa bonne collaboration et sa volonté de réparation, l'appelant demande qu'il lui soit reconnu le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Outre ce qui a déjà été relevé, il est exact qu'il a cherché à réparer le dommage auprès de C______, à tout le moins partiellement dès lors qu'il voulait pouvoir lui retourner dans un premier temps la somme de CHF 40'000.-, ce qui eut pu être envisageable avec le virement en provenance d'Angleterre et son salaire, puis convenir d'un arrangement mensuel. Cela peut être mis à son crédit. L'appelant a toutefois perdu son emploi à sa sortie de détention, son employeur ayant été informé des faits alors que le projet de contrat de coaching initialement prévu avec C______ est intervenu hors la sphère de l'employeur. Cela étant, l'engagement visant à verser mensuellement, outre les CHF 40'000.- initiaux, la quasi-totalité de son salaire pour dédommager C______ paraît peu réaliste, notamment au vu des éléments pris en considération infra.

Il est avéré qu'entre les mois d'octobre 2020 à janvier 2023, au-delà des espèces séquestrées pour lesquelles il a donné son accord en vue de leur remise à la partie plaignante (au total CHF 56'290.40), l'appelant n'a rien versé à C______. On peut s'interroger sur ses capacités financières durant cette période au sujet de laquelle, l'appelant, qui a été au chômage, a reconnu qu'il avait l'habitude d'être dépensier. Selon lui, c'est pour cette raison qu'il n'a pu verser la somme de CHF 100.- ou 200.-, même irrégulièrement, ce qui témoigne pas d'un souci manifeste de réparation. Il n'en va toutefois pas de même pour l'année 2023. En effet, l'appelant a reconnu avoir des charges mensuelles à hauteur de CHF 4'500.- entre le Liberia et la Suisse. Or, il a également admis avoir touché un salaire de USD 8'000.- jusqu'à fin juillet 2023 tout en n'ayant remboursé que CHF 7'000.- à C______ pour la période de janvier jusqu'à fin août 2023 alors même qu'il s'était engagé à lui remettre mensuellement la somme de CHF 3'000.-. Dès lors qu’il aurait pu verser des montants supérieurs à la somme précitée, cette circonstance ne témoigne à l'évidence pas d'un sacrifice désintéressé et particulièrement méritoire au prix d'une abnégation persistante de réparer durablement le tort qu'il a causé, cela même s'il entend maintenir son emploi, sans être aussi présent qu'il le pourrait auprès de ses enfants, pour continuer à rembourser la partie plaignante. On notera également qu'au vu du MBA détenu par l'appelant et de son expérience professionnelle, en regard du salaire qu'il indique être désormais le sien, il paraît vraisemblable qu'un emploi en Suisse lui serait tout aussi profitable pour réparer le dommage, au vu des charges mensuelles dont il fait état. Le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère ne sera ainsi pas accordé à l'appelant, son appel étant rejeté sur ce point.

2.2.3. Au vu de la faute du prévenu, telle que relevée supra, et de son profil personnel, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté à son encontre, les circonstances factuelles de l'infraction ne le nécessitant pas.

Ainsi la CPAR prononcera une peine pécuniaire. Compte tenu de l'importance de la somme captée illicitement, celle-ci sera arrêtée à 150 jours-amende, peine qui apparaît sanctionner adéquatement le comportement de l'appelant tel que relevé supra, tout en tenant compte également, en sa faveur, de la durée de la procédure, dont il peut être admis, au regard des faits, qu'elle a été excessive, l'instruction s'étant étendue sur plus de 18 mois auxquels il y a lieu d'ajouter neuf mois avant le jugement. Au vu de sa situation financière telle qu'il l'a évoquée, le jour-amende sera arrêté à CHF 30.-.

Le bénéfice du sursis lui est acquis.

L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement sera annulé en ce sens.

3. 3.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1).

Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

3.1.2. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

3.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

La « juste indemnité » (« angemessene Entschädigung ») due à la partie plaignante ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. Les frais étrangers à la procédure ne sont donc pas remboursés (AARP/236/2022 du 16 août 2022, consid. 6.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 8 ad art. 433).

L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

3.1.4. Une indemnité ne peut être refusée pour le motif que les frais du procès sont couverts par une assurance de protection juridique parce que la partie s'est assurée à ses frais contre le risque de devoir supporter elle-même les frais du procès, mais non pas pour en libérer sa partie adverse (ATF 117 Ia 295 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2010 du 14 avril 2010 consid. 2). Ainsi, l'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4).

3.2.1. En l'espèce, en appel, A______ succombe partiellement sur l’octroi de la circonstance atténuante du repentir sincère et sur la peine à prononcer et obtient ses conclusions sur l’indemnisation de la partie plaignante (voir infra 3.2.2.) de sorte que le 60% des frais d'appel seront mis à sa charge, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. C______ succombe également, son indemnisation en première instance étant modifiée au profit de l’appelant. Elle supportera ainsi les frais de la procédure à hauteur de 10%, le solde étant laissé à la charge de l’État.

Il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance dans la mesure où la culpabilité est acquise, seul le genre de peine étant changé ainsi que la quotité de l’indemnisation de la partie plaignante.

3.2.2. L’indemnisation accordée à la partie plaignante en première instance doit être revue. En effet, il est constant qu’une assurance de protection juridique est intervenue. Deux des conseils intervenant dans ce cadre ont mentionné le faire au tarif horaire de CHF 250.- de l’heure. Il n’y a pas de doute que le troisième conseil, dont les tarifs horaires indiqués sont supérieurs mais qui mentionne immédiatement également qu’un éventuel excédent sera remboursé à l’assurance, alors que la quasi-totalité de l’activité a été facturée à CHF 350.- de l’heure, laisse ainsi entendre que le tarif horaire de CHF 250.- est également celui qui correspond à sa prestation. Ainsi, l’indemnisation de la partie plaignante pour les trois conseils intervenus sera calculée au tarif horaire de CHF 250.-.

S’agissant de l’activité de Me V______, celle-ci doit d'emblée être réduite d’une heure pour l’activité du 25.09.2020, vu le nombre excessif de courriels ainsi que le paiement direct et le courrier à l’office des poursuites. L’activité du 29.09.2020 sera aussi réduite de 15 minutes pour le courriel adressé à un destinataire dont le nom est caviardé. 25 minutes seront également décomptées pour l’activité du 30.09.2020 pour les mêmes motifs. L’activité du 05.10.2020 sera réduite de 45 minutes vu le nombre excessif de courriels échangés. Celle du 08.10.2020 le sera d’une heure et 30 minutes vu le courrier adressé à [la banque] E______ ainsi que les recherches mentionnées sur le blanchiment et les responsabilités bancaires, activité non pertinente au regard de la procédure. Elle le sera également de 20 minutes pour l'activité du 14.10.2020 et le traitement d’un courriel adressé à un destinataire dont le nom est également caviardé. Il en ira de même pour 10 minutes sur l’activité du 22.10.2020. Quant au décompte d’heures pour le 23.10.2020, il sera réduit de deux heures 55 minutes, l’activité de multiples courriels, téléphones et échanges avec la cliente, alors qu’une audience s’est tenue au MP avec cette dernière n’étant pas justifiée. L’activité du 26.10.2020, qui mentionne deux destinataires au nom caviardé sera réduite d’une heure 30 minutes, les 10 courriels à cliente mentionnés ne se justifiant pas également. Pour l’activité du 30.10.2020, une réduction de 40 minutes sera opérée vu les destinataires dont le nom est caviardé et les courriels excessifs. Enfin, l’activité du 02.11.2020 se verra également réduite de 40 minutes, vu les deux contacts compris dans celle-ci, et dont le nom est caviardé. Au total, c’est ainsi dix heures qui seront retranchées, ce qui porterait ainsi l’activité à indemniser à 34 heures 30 minutes. Toutefois, au regard des enjeux de la procédure et des faits à investiguer, cette activité reste encore trop importante et disproportionnée, étant relevé qu'une seule audience d'une durée d'environ trois heures 30 minutes s'est tenue devant le MP, et même en tenant compte des informations à dispenser à la cliente et des contacts avec le MP. Ainsi, c'est une durée d'activité globale de 15 heures qui sera considérée comme nécessaire et prise en compte pour l'activité de ce conseil.

Pour l’activité de Me W______ et son collaborateur, il y a déjà lieu de réduire celle des 11 et 12.11.2020 qui sera réduite d’une heure et 12 minutes dès lors qu’une heure et 30 minutes apparaissent suffisantes pour établir le courrier adressé au MP. Les contacts avec l’assurance de protection juridique des 18, 23 et 24.11.2020 ne seront pas pris en compte, soit une réduction de deux heures. Une réduction de 20 minutes sera opérée sur l’activité du 5 janvier 2021 pour les contacts avec l'assurance de protection juridique (X______). En outre, au vu de la non complexité du dossier, de la proportionnalité de l'activité en regard des enjeux globaux de la procédure et de l’excès de rédaction d’emails et contacts avec la partie plaignante, ce sont 11 heures supplémentaires qui seront décomptées en sus. C’est ainsi une durée de 13 heures et 30 minutes qui sera déduite du total des heures effectuées par Me W______ et son collaborateur, portant l'indemnisation à considérer à 16 heures d'activité.

L’activité de Me D______ doit également être revue, en particulier compte tenu de la déduction de celle du 29.07.2021 de deux heures pour la requête en conciliation et de 30 minutes sur l’activité de deux heures 30 minutes du 16.08.2021 comprenant préparation du rendez-vous client (une heure), entretien avec la cliente (une heure) et réunion avec la cliente (30 minutes). Cependant, même en tenant compte de la durée de l’audience du 25 janvier 2023, une durée d'activité globale de 17 heures, au vu du complexe de faits et de l'avancement de la procédure, ne se justifie pas non plus au vu des quelques contacts intervenus avec le MP. La prise en compte de l'intervention de Me D______ quant à l'indemnisation nécessaire pour la défense de C______ pour la procédure de première instance sera ainsi réduite à 13 heures.

Ainsi donc, l’appel est admis sur ce point et A______ sera condamné à payer à payer à l'intimée CHF 11'000.- (44 heures X CHF 250.-), plus la TVA en CHF 847.-, soit CHF 11'847.- au total au titre de son indemnisation pour la procédure de première instance.

3.2.3. Pour la procédure d’appel, il n'y a pas lieu d'indemniser la partie plaignante, l'appelant obtenant gain de cause sur la réduction de l'indemnisation faisant l'objet de son appel, seul point litigieux sur lequel la partie plaignante avait à se prononcer.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / CHF 75.- collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.2. En l’espèce, l’état de frais de Me B______ apparaît correct. Il en sera retranché CHF 25.- pour la vacation à l’audience d’appel mais ajouté, en outre, trois heure trente minutes pour la durée de l’audience, au tarif du collaborateur.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera ainsi indemnisée à hauteur de CHF 1'567.- (une heure 15 minutes au tarif chef d’étude (CHF 249.95) et six heures au tarif de collaborateur (CHF 900.-), le forfait de 20% (CHF 230.-) et la vacation à l’audience d’appel (CHF 75.-), plus la TVA (7.7%).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/90/2023 rendu par le Tribunal de police le 25 janvier 2023, dans la procédure P/17153/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ au nom de A______ auprès de E______ (art. 267 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______ (art. 70 CP).

Alloue à C______ la somme de CHF 17'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 52'069.50, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 52'986.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le maintien du séquestre du compte n° IBAN CH 3______ ouvert auprès de F______ au nom de A______ à hauteur de CHF 7'946.96 et du compte E______ n° 4______ à hauteur de CHF 110.40 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Alloue à la partie plaignante C______ une somme de CHF 52'069.50 sur le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'État de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'847.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'612.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse l’émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- à la charge de l’État.

Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'101.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-.

Met le 60% de ces frais, soit CHF 1'107.- à la charge de A______, le 10% soit CHF 184.50 à celle de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'567.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'212.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'845.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'057.00