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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7563/2021

AARP/271/2023 du 02.08.2023 sur JTDP/1135/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CP.123; CP.126; CP.180; CP.177
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7563/2021 AARP/271/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 juillet 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1135/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

Madame E______, partie plaignante,

Madame F______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1135/2022 du 16 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'infractions à la loi pénale genevoise (art. 11C al. 2 et 11D al. 1 LPG), et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), les frais de la procédure étant mis à sa charge. Le TP l'a également condamné à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation de son tort moral, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de menaces, ainsi qu'à son exemption de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021, il est reproché à A______ ce qui suit :

Dans la nuit du 16 février 2021, au chemin 1______ no. ______ à Genève, il a :

-     injurié C______ et E______, en les traitant de "pute", et porté atteinte à leur honneur en les attaquant sur leur orientation sexuelle ;

-     menacé C______ et E______ de "niquer leur mère", de les choper, de les frapper et de les défoncer, joignant les gestes aux paroles, ce qui les a effrayées ;

-     refermé violemment la porte de l'appartement de H______ sur C______, et poussé celle-là, ce qui lui a occasionné des lésions, soit une entorse du poignet gauche, des contusions au pied droit et de fortes douleurs à l'épaule gauche, lésions attestées par certificats médicaux ;

-     traité F______ de "connasse", de "salope" et de "gouine", puis menacé d'appeler ses copains pour la "défoncer", ce qui l'a effrayée ;

-     frappé H______, avec laquelle il faisait ménage commun, en lui donnant à tout le moins un coup qui l'a fait chuter dans les escaliers, étant relevé qu'elle saignait de la main.

b.b. Il lui était en outre reproché, d'avoir, dans les mêmes circonstances, hurlé et frappé contre une porte de l'immeuble du chemin 1______ no. ______, dérangeant ainsi les locataires qui dormaient, ainsi qu'uriné dans le local poubelle et craché sur la porte de C______, faits qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon son rapport de police du 4 avril 2021, la police, après avoir reçu un signalement concernant un homme suspect, est intervenue le 16 février 2021 au chemin 1______ no. ______, à Genève. A______ avait alors expliqué qu'il n'avait pas réussi à entrer dans l'appartement de sa compagne. Après avoir constaté qu'il était en possession d'un jeu de clés, les policiers avaient contacté H______ pour obtenir la confirmation de ce qui précède et demandé à A______ d'attendre calmement en bas de l'immeuble, avant de quitter les lieux. La police avait été rappelée une dizaine de minutes plus tard pour un conflit de voisinage impliquant le couple. Lors de cette seconde intervention, les policiers s'étaient rendus dans l'appartement de C______, où se trouvaient F______, E______ et H______. A______ était dans l'appartement de cette dernière et refusait d'en ouvrir la porte. Avec l'accord de H______, les policiers avaient pu pénétrer dans le logement et procéder à l'interpellation de l'intéressé, lequel, non coopérant et agressif, malgré leur présence, vociférait des insultes, y compris à leur endroit, avant d'être acheminé au poste, où l'éthylotest pratiqué s'était révélé positif.

b.a. Le 19 février 2021, à la police, C______ a déposé plainte contre A______, plainte qu'elle a complétée par un écrit.

Le 16 février précédent, aux alentours de 01h30, quelqu'un avait sonné avec insistance à sa porte. Elle avait aperçu un homme, A______, à travers le judas. Il avait crié : "ouvre-moi la porte sale pute, laisse-moi entrer ou je vais te défoncer ta race salope" ainsi que d'autres injures, ce qui l'avait effrayée. Elle avait appelé la police. L'individu était redescendu et avait rapidement été appréhendé par les forces de l'ordre à leur arrivée. Celles-ci lui avaient expliqué que A______ était de fait en possession des clés de l'appartement voisin, celui de sa compagne, H______. Cette dernière avait emménagé environ six mois auparavant et vivait seule. En quittant les lieux, la police avait intimé à A______ d'attendre calmement son amie et d'arrêter de déranger le voisinage. Elle avait continué d'observer à travers le judas. A______ était toujours en proie à un état d'excitation et se parlait à lui-même en mettant des coups dans la porte. Par la suite, il était allé vers la cage d'escaliers, où il avait pris appui sur la rambarde pour donner un coup de pied. Elle avait entendu un cri et rappelé la police. A______ avait vociféré des injures, dont "remonte sale pute, viens m'ouvrir la porte, je vais te défoncer la geule". Elle avait entendu la porte de l'appartement voisin s'ouvrir, ainsi que des bruits qu'elle a attribué à des coups. H______ était sortie en courant de l'appartement alors que A______ la suivait de près, tout en lui donnant des coups de pied et en l'insultant. Elle était pour sa part sortie sur le palier et avait attrapé H______, puis l'avait placée derrière elle, hors d'atteinte de A______. Il avait été surpris par le fait qu'elle s'interposait et avait essayé de la bousculer, la blessant au pied droit lorsqu'elle avait reculé. Alertée par le bruit, une voisine de l'étage supérieur, E______, était descendue et avait assisté à la suite de l'altercation. A______ avait proféré des insultes à leur égard, notamment en la traitant de "grosse vache, sale pute, sale lesbienne, gouine", puis était entré dans l'appartement de H______ en affirmant être ici chez lui. Ne le croyant pas, elle avait tenté de l'en empêcher en lui rétorquant qu'il commettait une violation de domicile. Elle avait essayé de l'attraper par le col pour le faire sortir, mais le t-shirt de A______ s'était déchiré. Ce dernier lui avait "balancé" la porte à la figure, de façon extrêmement violente, à deux reprises. Elle avait bien tenté de lever les mains pour se protéger de l'impact mais avait été blessée à l'épaule et au poignet gauches. A______ s'était ensuite mis à filmer la scène à l'aide de son téléphone. Il lui avait encore dit qu'il reviendrait "avec ses potes pour [la] défoncer" et avait appelé un ami. Le bruit avait également réveillé sa fille, F______, qui avait assisté à une grande partie de l'altercation.

Les quatre femmes avaient attendu l'arrivée de la police dans son appartement. H______ avait du sang sur les mains, elle avait expliqué avoir dû se couper en attrapant la rambarde pour éviter de tomber. Elle semblait terrorisée et était en pleurs.

Le 17 février 2021, elle avait trouvé dans sa boîte aux lettres un courrier d'excuses, non signé, accompagné de chocolats.

Elle restait choquée des événements et regardait toujours à travers le judas avant de quitter son appartement, afin de s'assurer que personne ne l'attendait à l'extérieur pour lui "casser la tête".

b.b. C______ a produit un constat d'agression du 18 février 2021 rédigé par le Dr I______, suite à son examen du 16 février précédent, attestant des lésions d'origine traumatique suivantes : entorse du poignet gauche, contusions du pied droit et fortes douleurs à l'épaule gauche.

Elle a encore produit une photographie de sa chemise de nuit, sur laquelle une légère tache de sang se voit, ainsi que divers rapports médicaux.

Une lettre du 22 juin 2021 du Dr J______ fait état d'un syndrome cervical décompensé à la suite du traumatisme du mois de février 2021, la patiente souffrant déjà de cervicobrachialgies en 2019, lesquelles s'étaient entretemps significativement améliorées. Des lettres des 14 et 23 juin 2021 de la Dre K______ attestent d'une bursite sous acromiale bilatérale, d'une lésion sous-scapulaire de l'épaule gauche avec contusions osseuses, ainsi que d'une nucalgie décompensée par le traumatisme, entraînant une limitation fonctionnelle. Ont également été produits des rapports d'imagerie médicale, dont une arthro-IRM du poignet gauche démontrant une déchirure sous forme de fissuration transfixiante du ligament triquétro-lunaire, au niveau du tiers moyen à dorsal, et des radiographies du rachis cervical, de la cheville droite ainsi que du poignet gauche. Le Dr I______, selon lequel sa patiente, déjà au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail à 100% pour maladie au moment de l'agression, présentait des douleurs à l'épaule gauche et une limitation fonctionnelle nécessitant un programme de rééducation intense, estimait, dans son courrier du 5 juillet 2021, qu'il s'agissait de conséquences probablement directement liées à son agression du 16 février 2021. Un protocole opératoire du 17 janvier 2022 du Dr L______ fait état d'une instabilité de l'articulation ulnaire distale du poignet gauche avec lésion sous-palmaire, un compte-rendu opératoire des Hôpitaux universitaires genevois du 30 juin 2022 atteste d'une arthroscopie de l'épaule gauche et d'une ténodèse du long chef du biceps, enfin des certificats médicaux attestent d'une incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2022.

c. Le 20 février 2021, E______ a expliqué à la police avoir entendu des cris d'homme provenant du premier étage dans la nuit du 16 février précédent. A______ frappait lourdement à une porte, ordonnant à son occupante de lui ouvrir, sinon il allait "la défoncer". Plus tard, elle avait assisté au premier contrôle de A______ par les policiers. Vers 02h30, elle avait à nouveau entendu des cris et des insultes provenant de la cage d'escaliers, notamment : "grosse pute, je vais te choper", puis le cri d'une femme. Elle était descendue au premier étage. Au même moment, C______ était sortie de son appartement pour venir en aide à H______, visiblement choquée et apeurée. Avec C______, elles avaient tenté de faire sortir A______ de son appartement. Il avait refermé la porte sur elles, blessant C______ à l'épaule et au pied. Cette dernière avait alors saisi le t-shirt de A______, le déchirant. Le précité les avait ensuite insultées de "grosse gouines" et de "grosses putes". Il l'avait personnellement menacée en disant : "toi la grosse pute qui jette ses cheveux, t'inquiète je sais où tu habites, je vais te choper, je vais niquer ta mère". A______ avait fait mine de lui donner un coup de poing au visage, mais elle était restée impassible. Elles s'étaient ensuite réfugiées chez C______ en attendant la police.

E______ a déposé plainte contre A______ pour injures et menaces.

d. Le 20 février 2021, F______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle avait été réveillée dans la nuit du 16 février précédent par des cris. À proximité du palier, elle avait vu sa mère dans le couloir et entendu une voix masculine qui proférait des insultes, notamment : "je vais vous niquer bande de salopes". Elle avait ensuite aperçu A______, le t-shirt déchiré, ainsi que ses deux voisines, H______ et E______, qu'elle ne connaissait pas. A______ filmait avec son téléphone. H______ pleurait et semblait vouloir entrer chez elle. Elle-même avait donc aussi commencé à enregistrer la scène. A______ les avait insultées en leur disant : "bande de gouines", "bande de lesbiennes". Sa mère avait remarqué que H______ saignait légèrement du nez. Quand C______ avait pris cette dernière dans les bras, son pullover avait été taché par du sang. Toutes quatre s'étaient réfugiées dans l'appartement de sa mère. A______ avait donné un grand coup et craché sur la porte.

Sur le point de savoir si elle avait eu peur, F______ a indiqué : "c'est difficile à dire".

Elle a déposé plainte pour les faits susmentionnés.

e. Entendue par la police le 20 février 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H______ a expliqué avoir passé la soirée chez des amis, où elle avait bu passablement d'alcool. Son compagnon, A______, l'avait appelée car il n'arrivait pas à entrer dans son appartement, dont il possédait pourtant les clés. La police l'avait ensuite contactée vers 01h00 pour lui demander de confirmer sa relation avec A______ et les explications données par ce dernier. Lorsqu'elle était arrivée à son domicile, il l'attendait en bas de l'immeuble. Elle l'avait insulté et bousculé car elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas réussi à entrer chez elle. Il l'avait alors poussée et vu qu'elle était ivre, elle avait trébuché dans les escaliers, sans se blesser. Sa voisine, C______, était sortie en "justicière". Son copain avait certes dérangé le voisinage, mais il n'y avait rien de grave. La situation s'était ensuite envenimée. Elle n'avait pas reçu de coups. Elle n'avait pas peur de son compagnon, il ne s'était jamais montré violent envers elle. A______, qui était domicilié chez son père, résidait chez elle la plupart du temps.

H______ n'a pas souhaité porté plainte contre le précité.

f. Par-devant la police, le 28 mars 2021, A______ a expliqué que, le jour des faits, il était ivre et sous Temesta, ne se souvenant pas des événements. Il n'avait que des flash-back. Il était en couple depuis trois ou quatre ans avec H______. Ce soir-là, il avait la clé de l'appartement de sa compagne, mais s'était trompé de serrure ou de clé. Il s'était énervé et avait crié. Son état d'excitation était dû à l'abus d'alcool. Il n'avait pas donné de coup de pied ni craché sur la porte de l'appartement de C______. Il n'avait pas non plus bousculé cette dernière, mais celle-ci lui avait arraché son t-shirt en essayant de le séparer de sa compagne. C______ l'avait également insulté et il n'avait fait que répliquer. Il a produit des vidéos de l'altercation. Il n'avait insulté ni F______ ni E______. Il n'avait pas non plus menacé C______. Il n'avait pas bousculé H______, mais ils s'étaient "chiffonné" dans les escaliers. Il ne l'avait jamais frappée. Il s'est excusé pour les propos déplorables qu'il avait tenus.

g. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public (MP), A______ a réitéré ses dires. Il n'avait été ni violent ni menaçant. Il avait essayé de refermer la porte alors que C______ s'y opposait. Si celle-ci s'était blessée en essayant de le sortir de son appartement ou en se mettant entre lui et sa copine, ce n'était pas de sa faute. Il logeait chez H______ depuis le 1er juillet 2020. Après avoir visionné la vidéo, il avait honte de son comportement et des propos grossiers tenus. Depuis le 16 février 2021, il voyait un médecin pour ses problèmes d'alcool.

C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait eu peur à la suite des menaces formulées, étant précisé qu'elle était déjà en dépression et n'était pas rassurée. Seule, elle pouvait faire le poids face à A______, mais pas s'il venait "lui casser la tête", aidé par d'autres personnes, comme il l'avait promis. Elle ne se souvenait pas l'avoir insulté.

E______ a maintenu ses propos. A______ avait fermé la porte sur C______, qui s'était retrouvée coincée entre le battant et l'encadrement. H______ pleurait et avait dit avoir été poussée par son compagnon, raison pour laquelle elle était blessée à la main. Elle-même avait constaté la présence de sang à cet endroit. A______ l'avait aussi menacée, et elle avait eu peur. Elle avait pensé qu'en restant passive, cela permettrait d'éviter qu'il "sort[e] de ses gongs", auquel cas elle aurait pris un coup.

F______ a précisé que A______ l'avait notamment traitée de "gouine", de "connasse" et de "salope". Les menaces qu'il avait proférées, notamment : "on va venir avec mes copains" et "on va vous niquer", ne visaient personne en particulier, mais elle s'était sentie menacée. Elle n'avait pas assisté au moment où A______ avait blessé sa mère. Dans son souvenir, H______ était blessée au nez.

H______, entendue en qualité de témoin, a confirmé qu'après qu'elle eut retrouvé A______ sur le palier, ils s'étaient bousculés et elle avait trébuché dans les escaliers. Elle n'avait pas été blessée, elle avait une croûte sur le doigt qui avait dû s'arracher, d'où la présence de sang. Il ne lui avait pas donné de coup de pied. Elle avait entendu tant A______ que C______ s'insulter. Le lendemain, elle l'avait encouragé à écrire une lettre d'excuses pour le bruit, car elle avait peur de perdre son appartement.

h. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'il était séparé de H______, avec laquelle il était resté en bons termes. Il reconnaissait avoir insulté C______ et E______, les ayant attaquées notamment sur leur orientation sexuelle, mais niait les avoir menacées.

Ce n'était pas "son genre". Malgré ses "black-out", il avait pu reconstruire la scène grâce au visionnage des vidéos. Il cohabitait à l'époque avec H______ depuis plusieurs mois et considérait son appartement comme le leur. Même s'il comprenait "l'instinct maternel" de C______, il n'avait pas agressé sa compagne. Il avait refermé sur la précitée la porte avec une intensité normale.

C______ a précisé que la nuit des faits, après son intervention, A______ empêchait H______ de rentrer dans son appartement. Il était tellement en colère qu'il n'était pas possible de laisser la jeune femme avec lui, raison pour laquelle elle avait essayé de le faire sortir de l'appartement, où seul le nom de H______ figurait sur la porte. Elle avait peut-être croisé A______ une ou deux fois avant le 16 février 2021 et savait qu'il se rendait régulièrement chez H______, mais elle ne le considérait pas comme un voisin. Elle était toujours en rééducation suite aux lésions subies et les douleurs persistaient. Si sur la vidéo elle ne semblait pas effrayée, c'était à cause de son passé au cours duquel elle avait connu la maltraitance, ce qui lui permettait de mieux gérer ce genre de situation, mais cela ne l'avait pas empêchée d'avoir eu peur. Elle regardait toujours derrière elle en rentrant à domicile. Elle avait observé, à travers son judas, les coups que A______ avait donné à H______. Elle n'avait vu le premier, porté dans la cage d'escaliers, que jusqu'à hauteur de mi-mollet, sans savoir si le pied de A______ avait atteint quelque chose.

E______ a indiqué, au sujet de l'intensité avec laquelle A______ avait claqué la porte sur C______, que "la force était quand même impressionnante, c'était pour lui faire du mal". Elle n'avait pas eu l'air apeurée sur la vidéo pour ne pas lui laisser avoir le dessus. Questionnée sur les bousculades de part et d'autre, elle a répondu : "on était dans la défense".

H______ a confirmé que A______ vivait avec elle au moment des faits. C'était leur appartement et il avait toutes ses affaires dans celui-ci. C______ l'avait placée derrière elle, puis, une fois conduite dans son appartement, elle l'avait empêchée de sortir afin de la protéger de "je ne sais quoi". Elle avait compris que sa voisine, ayant vécu des violences, avait dû penser qu'elle en subissait également.

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses explications.

Il ne s'était pas montré violent envers sa compagne. Le couple s'était "chamaillé". Il entendait par là qu'ils avaient crié l'un sur l'autre, étant proches, en faisant de grands gestes et en se touchant. Il ne lui avait pas donné de gifles ni de coups de pied. H______ n'était pas tombée en arrière dans les escaliers, mais avait "seulement descendu trois marches" en raison de son taux d'alcoolémie et de son état d'énervement.

Il avait refermé la porte sur C______ dans le but de s'isoler, et non de lui faire du mal. Il lui semblait lui avoir dit qu'il habitait en face. Il l'avait par ailleurs croisée quelques fois par le passé.

Il n'avait pas menacé les plaignantes "de mort ni de quoi que ce soit". Confronté au contenu de la vidéo, il ne se rappelait pas avoir indiqué à E______ : "toi tu vas en haut, tu vas y passer, je baise ta mère", mais concédait que c'était "un petit peu menaçant". Les excuses formalisées dans la lettre, qu'il avait rédigée de sa propre initiative et sans aide, à l'attention de C______, concernaient "tous les événements", sans parler de la honte qu'il ressentait encore aujourd'hui, sans englober les lésions corporelles et menaces qu'il contestait. Le fait d'avoir remercié C______ d'avoir "protégé" H______, ne signifiait pas que celle-ci était en danger ; il entendait par là que celle-là s'en était souciée "comme une maman".

a.b. F______ a expliqué que A______ avait tenu des propos menaçants, sans toutefois, sur le moment, avoir eu "peur de l'homme".

a.c. C______ a précisé qu'elle n'avait pas de problèmes de santé avant le 16 février 2021, excepté une bursite, qui s'était entièrement résorbée quelques temps auparavant, et la dépression qu'elle traversait à cette époque. Depuis l'altercation, elle avait récupéré, mais avait dû subir deux opérations et souffrait encore de quelques douleurs résiduelles, qui perturbaient son sommeil. Concernant les menaces, elle avait bien eu peur le soir des faits, et encore aujourd'hui. Elle avait pris pour habitude de regarder à travers l'œilleton avant de quitter son domicile et vérifiait toujours qu'aucun pneu de sa voiture n'était crevé. Quant à l'extrait vidéo, si elle n'apparaissait pas effrayée, c'était peut-être lié à son parcours de vie. D'expérience, elle savait qu'il valait mieux ne pas afficher sa peur, afin d'éviter que la personne en face de soi en profite pour vous déstabiliser.

Elle a produit de nouvelles pièces en rapport avec son état de santé.

a.d. H______ a réitéré avoir glissé dans les escaliers. Depuis leur rupture, elle n'avait plus réellement de contact avec A______, avec lequel elle était restée en bons termes. Elle ne souhaitait pas que son ancien compagnon soit condamné pour l'avoir blessée. Elle n'avait pas porté plainte. En toute hypothèse, elle était d'accord de suspendre la procédure.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu à tort un excès de légitime défense dans son comportement. L'épisode pouvait être replacé temporellement à la fin de l'altercation grâce aux éléments figurant au dossier, notamment à la vidéo. On le voyait avec un t-shirt déjà déchiré et C______ n'apparaissait pas blessée durant la séquence où on l'entendait l'insulter à deux reprises, alors que toutes les parties plaignantes s'accordaient pour affirmer que lui seul avait proféré des insultes. Cela démontrait que chacun avait tendance à se recréer un narratif lors d'épisodes violents et que certaines déclarations devaient être relativisées. Il avait bien tenu des propos grossiers, mais pas menaçants. Ceux-ci avaient été proférés alors que son t-shirt avait déjà été déchiré et qu'on l'avait forcé à s'extraire de son appartement, quand bien même il cherchait à s'isoler. F______ avait soutenu, lors de plusieurs auditions, ne pas avoir eu peur. C______ et E______ prétendaient avoir été effrayées, alors que l'extrait vidéo démontrait une attitude inverse, sans compter qu'il n'était pas coutumier des menaces. Certes, celles-ci auraient pu avoir été proférées avant ou après la vidéo, mais la seule témoin, H______, n'en rapportait aucune. On pouvait en outre se demander pourquoi C______ était venue le chercher pour le faire sortir de l'appartement si elle avait réellement eu peur de lui.

Les lésions corporelles simples sur H______ n'avaient été poursuivies d'office qu'en raison du fait que le couple faisait ménage commun. Or, aucune blessure n'était établie et H______ les contestait. Les voisines avaient indiqué avoir peut-être vu qu'elle saignait légèrement du nez ou de la main, mais le rapport de police n'en faisait pas mention. Le fait d'avoir éventuellement trébuché et s'être rouverte une croûte n'était pas constitutif de lésions corporelles simples. L'intention ferait également défaut. En outre, il y avait la possibilité de suspendre la procédure pénale durant six mois pour ce volet selon l'art. 55a CP, après l'avoir disjoint, afin de ne pas péjorer leur relation.

En ce qui concernait les lésions corporelles à l'encontre de C______, les trois voisines avaient essayé de le faire sortir de son appartement. Or, il avait été constant dans ses dires : il n'avait pas balancé la porte sur la première ou cherché à la blesser, ce qui ressortait de ses déclarations initiales à la police. C______ avait voulu "retourner au combat" et le déloger de l'appartement, alors qu'elle n'avait qu'à attendre la police, déjà en chemin, au lieu de s'improviser en "huissière d'expulsion". Ce motif avait conduit le TP à reconnaître la légitime défense. Elle avait déchiré son t-shirt en usant d'une grande force et lui-même, en tentant de s'extirper de la situation, l'avait blessée avec la porte, sans en avoir eu l'intention, pas même par dol éventuel. De surcroît, sa réponse n'avait pas été excessive, n'ayant pas refermé la porte violemment. Le second motif ayant conduit le TP à retenir que sa réponse l'avait été résidait dans la gravité des conséquences des lésions. Or, il fallait les replacer dans le contexte, lié à un état pathologique préexistant chez C______.

c. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel.

Les menaces étaient clairement établies, notamment par les témoignages concordants mentionnant que A______ allait revenir, accompagné, pour s'en prendre à ses voisines. La seule personne qui n'en avait plus le souvenir était H______, dont le témoignage devait être relativisé en raison de sa relation avec le prévenu et parce qu'elle s'était contredite à de nombreuses reprises ; elle avait également admis avoir passablement bu le soir des faits. Sa crédibilité était par conséquent nulle. Le prévenu avait expliqué s'être rappelé des faits en visionnant la vidéo, mais des souvenirs reconstitués n'avaient pas grande valeur. La vidéo avait de surcroît été tronquée. F______ avait notamment expliqué que le prévenu avait filmé durant bien plus longtemps que l'extrait produit. C______ avait constamment affirmé, au cours de ses nombreuses auditions, avoir eu peur cette nuit-là. Certes, son attitude affichée sur la vidéo ne le montrait pas, mais c'était une façade en regard d'un homme violent qui menaçait de revenir en groupe.

Les propos de A______ quant aux lésions corporelles simples avaient été évolutifs. Si, devant le TP, il avait contesté avoir eu l'intention de la blesser en refermant la porte, il avait précédemment contesté même le fait d'avoir rabattu la porte sur elle. Aujourd'hui, il admettait qu'elle avait été blessée, mais prétendant que ce n'était pas sa faute si elle s'était interposée entre sa compagne et lui. E______, qui avait assisté aux faits, avait témoigné de la force impressionnante avec laquelle il avait fermé la porte et déclaré que c'était dans le but de lui faire du mal. Les constats médicaux prouvaient, d'une part, la gravité des lésions et, d'autre part, leur lien direct avec le traumatisme du 16 février 2021. La bursite, déjà totalement guérie, ne pouvait pas en être la cause. La nature des blessures était compatible avec une fermeture violente de la porte, dont le choc avait été absorbé par les membres supérieurs de C______. Le comportement du prévenu n'avait été ni légitime ni défensif, et encore moins proportionné au vu de sa carrure. Il avait manifestement eu l'intention de lui faire mal et n'assumait toujours pas sa responsabilité, ni le fait que son comportement avait conduit à cette escalade de violence.

d. F______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

D. A______, né le ______ 1996, est suisse, célibataire et sans enfant. Il a terminé sa scolarité obligatoire, puis entrepris une formation pour obtenir un diplôme équivalent à une maturité. Il travaille comme gestionnaire immobilier chez M______ et poursuit parallèlement des études dans ce domaine auprès de N______. Son revenu mensuel s'élève à CHF 1'634.- net. Il reçoit l'aide de son père. Son loyer est de CHF 1'870.- par mois, et son assurance-maladie lui coûte environ CHF 200.-, après déduction d'un subside. Au bénéfice d'un arrangement de paiement, il verse un montant mensuel pour s'acquitter de peines pécuniaires, dont le solde est à ce jour d'environ CHF 8'500.-.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à sept reprises à compter de décembre 2014, notamment pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et la loi fédérale sur les armes (LArm), essentiellement sous la forme de peines pécuniaires. La dernière inscription a trait à une condamnation prononcée le 20 mai 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à un jugement du 16 septembre 2019 (ndr : 60 jours-amende à CHF 50.-), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d, 19a LStup).

E. a. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 35 minutes d'activité, dont trois heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude et 50 minutes de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 45 minutes, ainsi qu'un déplacement pour la consultation du dossier de CHF 65.- et une vacation au palais pour l'audience d'appel de CHF 100.-.

Il a été indemnisé pour 19 heures et 40 minutes d'activité en première instance.

b. MD______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 20 minutes pour la rédaction d'une détermination à la CPAR.

Il a été indemnisé pour 12 heures et 35 minutes d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2. L'art. 123 CP punit celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

2.3. L'art. 123 ch. 2 al. 6 CP indique que si l'auteur de l'infraction de lésions corporelles est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime avec laquelle il fait ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite aura lieu d'office.

La poursuite d'office de certaines infractions commises au préjudice du conjoint, dont les lésions corporelles simples, trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Afin de corriger les effets négatifs que pourrait avoir l'exécution de la procédure pénale, les autorités ont la possibilité, mais non l'obligation, de suspendre la procédure à la demande ou avec l'accord de la victime, si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer sa situation (art. 55a CP).

2.4.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

2.4.2. Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).

2.5. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.6. Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.

2.7. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées).

2.8. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.9. À teneur des éléments au dossier, H______ n'a subi aucune blessure qui puisse être qualifiée de lésion corporelle au sens de l'art. 123 CP. Certes, les parties plaignantes ont fait état de la présence de sang ou d'une coupure sur la main de celle-ci ainsi que d'un léger saignement de nez, mais le rapport de police ne mentionne rien, et H______ n'a pas porté plainte, alors que ses droits lui ont été constamment rappelés. L'extrait vidéo où on l'aperçoit ne permet pas non plus d'étayer la survenance d'une blessure. De surcroît, aucun constat médical n'a été effectué et aucune photographie ne figure au dossier. H______ a en outre expressément réaffirmé durant les débats d'appel sa volonté de ne pas voir l'appelant poursuivi pour les faits reprochés, qu'elle conteste, ceux-ci relevant tout au plus de la chamaillerie. Il faut par conséquent retenir la version la plus favorable à l'appelant, soit que H______, en trébuchant dans les escaliers, s'est rouverte une croûte sur la main au moment où elle a saisi la rampe durant leur bousculade. Or, bousculer, sans autre conséquence, est constitutif de voies de fait.

Au vu de la vie commune menée par les deux intéressés à l'époque, les voies de faits pourraient être poursuivies d'office, mais la condition d'une multiplicité d'événements mentionnée à l'art. 126 al. 2 CP fait en l'occurrence défaut.

Partant, l'appelant sera acquitté du chef de lésions corporelles simples à l'encontre de H______, et le jugement entrepris modifié en ce sens. Une éventuelle suspension de la procédure pénale au sens de 55a CP n'entre dès lors pas en considération.

2.10. L'appelant soutient avoir agi en état de légitime défense lorsqu'il a rejoint l'appartement qu'il partageait avec sa compagne, afin de s'extirper de la situation et s'isoler. Sa version s'oppose à celles des parties plaignantes.

Les propos de C______ et E______ sont concordants ainsi que détaillés, et ont été maintenus au fur et à mesure de leurs auditions, sans exagération. Quant aux explications de l'appelant, elles ne sont pas convaincantes dans la mesure où celui-ci était fortement alcoolisé comme l'a démontré le résultat de l'éthylotest, d'une part, et parce qu'il a expliqué, d'autre part, avoir eu des "black-out" et ne conserver que des souvenirs partiels de la scène, de sorte que ces souvenirs reconstruits ne peuvent l'emporter face aux explications cohérentes et répétées fournies par les parties plaignantes.

Il en résulte que C______ s'est interposée entre l'appelant et sa compagne, venant au secours de celle-ci, dans le but de la protéger. Elle est ainsi sortie sur le palier et a placé derrière elle H______ pour qu'elle soit hors d'atteinte, le cas échéant, de A______. Ce dernier, surpris parce qu'elle s'interposait, a tenté de la bousculer, la blessant au pied droit lorsqu'elle reculait. Puis, alors que l'atmosphère était particulièrement tendue, elle a tenté d'empêcher l'appelant de pénétrer dans l'appartement de H______ car, selon sa perception, celui-ci ne l'habitait pas. Elle lui a dit d'en sortir et, face à son refus, a saisi le haut de son t-shirt qui s'est déchiré. Il a alors balancé la porte sur elle à deux reprises, "avec une force impressionnante" et "dans le but de lui faire mal" selon les dires de E______ qui assistait à la scène. Ce geste a blessé C______ au poignet et à l'épaule gauches, les atteintes que celle-ci a subies, au pied droit compris, étant objectivement constitutives de lésions corporelles simples au vu des constats médicaux figurant au dossier, étant précisé, d'une part, que les différents médecins consultés les ont toutes liées au traumatisme subi le 16 février 2021 et, d'autre part, que la précitée était quasiment guérie de sa bursite à l'époque.

Reste à déterminer si, lorsque C______ – au bénéfice d'une appréciation erronée de la situation parce qu'elle pensait que l'appelant ne bénéficiait d'aucune jouissance de l'appartement où logeait sa voisine H______ – a voulu l'en extirper, celui-ci pouvait se considérer victime d'une attaque et s'en défendre.

Il est d'emblée douteux que l'appelant, qui endossait l'attitude d'un provocateur à l'occasion de ce qui s'était passé sur le palier, puisse invoquer le fait justificatif de la légitime défense et s'en prévaloir.

Cela étant, à considérer au bénéfice du doute que les choses s'étaient un peu calmées au moment où il a voulu s'isoler dans l'appartement, le fait que l'on tente de l'en déloger pouvait l'inciter à réagir envers le fauteur de trouble, en l'occurrence C______.

Cette dernière, qui prenait la défense de H______, qu'elle considérait comme la légitime occupante du logement, ne s'est toutefois pas montrée très vindicative et menaçante, et n'a pas cherché à frapper l'appelant, un homme d'une vingtaine d'années, d'un certain gabarit, qui n'avait aucun motif de la craindre sur le plan physique au vu du rapport de force, même si elle l'avait attrapé par le col. Il a d'ailleurs pu s'en défaire puisque son t-shirt s'est déchiré. Un tel écart suffisait pour qu'il prenne de la distance. À partir de ce moment, l'appelant bénéficiait d'autres options pour affronter la situation, notamment celles d'aller s'enfermer dans une autre pièce de l'appartement ou de sortir de l'immeuble et d'appeler la police. Mais, l'appelant a réagi sous le joug de la pulsion, probablement par colère ou vengeance, emporté par une agressivité encore bien présente lors de l'intervention ultérieure de la police, en balançant la porte sur C______, avec une force excessive au vu des blessures qu'il a causées chez elle, étant rappelé qu'elle avait levé les bras pour se protéger. Qui plus est, il a répété son geste, ce qui est clairement disproportionné et ne peut plus être assimilable à un acte purement défensif (cf. art. 16 al. 1 CP).

Il sera ainsi déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et, partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

2.11. L'art. 180 CP punit pour menace celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.12. En l'espèce, si l'extrait vidéo ne contient pas tous les propos menaçants qui ont été rapportés au cours des différentes auditions, il n'y a pour autant pas lieu de douter que ceux-ci ont été proférés. Il convient de rappeler que cet extrait, qui ne montre qu'une partie de l'altercation, atteste du climat très tendu ainsi que de très nombreuses insultes prononcées par l'appelant. Cette vidéo, où l'appelant apparaît avec son t-shirt déchiré, permet de replacer les événements dans leur temporalité et rien ne permet de douter que les propos reprochés ont pu être tenus avant, voire après cet extrait, alors qu'un processus d'escalade de l'agressivité était enclenché. Les parties plaignantes, crédibles comme rappelé ci-avant, ont assisté à des moments différents de l'altercation et leurs récits se complètent. Le contexte décrit dans leurs plaintes pénales correspond en outre à l'extrait vidéo, sans compter que celles-ci ont été entendues par la police trois à quatre jours après les faits, alors que leurs souvenirs étaient encore vivaces. Les propos rapportés sont par conséquent tenus pour établis. Reste à savoir s'ils peuvent être qualifiés de menaçants.

Il n'y a pas lieu de douter de ce qu'ils ont pu alarmer C______ et E______, comme elles l'ont toujours soutenu. Ses dires, par lesquels l'appelant leur faisait remarquer qu'il connaissait non seulement leur logement respectif, mais savait qu'elles vivaient seules, tout en leur indiquant qu'il reviendrait en groupe "les défoncer", "leur casser la tête" ou "les niquer", sont objectivement menaçants et propres à leur faire craindre la perspective d'un dommage sérieux. L'appelant, au demeurant, ne s'en défend pas, s'en étant excusé. Certes, C______ et E______ n'apparaissaient pas comme effrayées dans l'extrait vidéo et semblaient en mesure d'affronter la situation, mais afficher une attitude consistant à faire face au danger, n'équivaut pas toujours aux ressenti et émotions intérieurs, et leurs explications à cet égard emportent la conviction. Tout un chacun n'adoptera pas la même stratégie face à un interlocuteur menaçant comme l'appelant, et un tel tentera de lui tenir tête pour ne pas montrer de faiblesse, en dépit de la crainte éprouvée. Par ailleurs, elles ont fini par se réfugier dans l'appartement de C______ en attendant l'arrivée de la police, ce qui dénote qu'elles étaient apeurées comme elles l'ont soutenu.

Quant à savoir si F______ a eu peur à la suite des menaces exprimées, il convient, à l'aune de ses premières déclarations (cf. "c'est difficile à dire"), qui n'ont pas divergé par la suite (cf. devant la CPAR : elle n'avait pas eu "peur de l'homme" sur le moment), de retenir que tel n'était pas le cas. Si, certes, elle a déposé plainte, c'est avant tout en raison des injures qui l'ont visée. Il n'est cependant pas possible de retenir qu'elle a réellement été apeurée par les propos tenus par l'appelant, n'étant intervenue que dans un deuxième temps, alors que l'altercation mêlait essentiellement sa mère et E______ à l'appelant, sans que l'on puisse inférer de ses déclarations qu'elle se sentait directement visée par lesdits propos.

Partant, l'appelant sera reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) à l'encontre de C______ et de E______, et son appel admis, s'agissant de celles proférées envers F______.

2.13. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2).

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).

L'art. 177 al. 3 CP prescrit que si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.

2.14. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas sérieusement avoir tenu les propos incriminés (cf. "putes", "connasse", "salope" et "gouine" adressés aux parties plaignantes), lesquels constituent des injures formelles.

L'appelant ne peut se retrancher derrière l'exemption de peine plaidée parce qu'il n'aurait fait que répondre à une conduite répréhensible des plaignantes, à laquelle il aurait riposté. Bien au contraire. Ce soir-là, il est arrivé pris de boisson et d'emblée, il s'est montré grossier derrière la porte de C______, puis devant H______ et face aux plaignantes sur le palier. Il est à l'origine de l'altercation verbale qui l'a opposé à celles-ci, et lorsque les plaignantes ont osé le braver, il a déversé à leur encontre un flot d'insultes, comme en témoigne l'extrait vidéo, avec, toujours, la précision que la scène n'a pas été filmée dans son entier. Son argumentation sur ce point frise le téméraire.

En conséquence, l'appel du prévenu sera rejeté sur ce point et sa culpabilité d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, confirmée.

3. 3.1. Tant les lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 al. 1 CP) que les menaces (art. 180 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

3.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3.5. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins.

3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ qui tentait, de manière altruiste, de mettre fin au conflit qui l'opposait à sa compagne. Il l'a par ailleurs menacée, tout comme sa voisine E______, de sorte à provoquer chez elles la crainte d'un dommage physique sérieux, tout en attentant à leur honneur. Il a également causé nombre de nuisances au sein de l'immeuble, qu'il a souillé en urinant et en crachant.

L'appelant n'avait aucune raison de se comporter de la sorte, méprisant de la sorte les règles élémentaires de savoir vivre et de respect de son voisinage. L'état d'ébriété, dans lequel il s'est lui-même mis, n'excuse en rien son comportement répréhensible.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Bien qu'il ait reconnu une partie des faits, il s'est entêté à nier avoir menacé ou blessé autrui, faits les plus graves reprochés.

Sa prise de conscience en reste au stade de l'ébauche. Il a certes écrit une lettre d'excuses, mais ensuite soutenu qu'elle ne visait que les actes reprochés les moins graves.

Il a de nombreux antécédents judiciaires, même si aucun n'est spécifique.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Sa situation personnelle n'est pas florissante. En parallèle de ses études, il est au bénéfice d'un contrat de travail, étant aidé pour le surplus par son père. Ses charges mensuelles, sans prendre en compte son minimum vital, excèdent ses revenus. Cela étant, il a su trouver un arrangement avec le Service des contraventions pour le recouvrement de peines pécuniaires passées, et il n'y a pas lieu de douter qu'il en irait différemment à l'avenir.

Rien n'empêcherait dès lors, de l'avis de la CPAR, le prononcé d'une nouvelle peine pécuniaire, s'agissant du type de peine à préconiser (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2), étant rappelé que la peine qui doit être fixée l'est à titre complémentaire de la peine pécuniaire arrêtée le 20 mai 2021 par le MP, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, et qu'en l'absence d'appel joint, il n'est pas possible d'aggraver le sort de l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

Or, dans la mesure où la peine de base du 20 mai 2021, en force, a été déterminée au maximum des unités pénales admissibles pour des jours-amende, la peine complémentaire sera de quotité nulle.

L'appel ne portant pas sur les infractions à la loi pénale genevoise (art. 11C al. 2 et 11D al. 1 LPG), pour lesquelles une amende de CHF 300.- a été prononcée, celle-ci sera confirmée.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.2. En l'espèce, le tort moral de CHF 1'000.- octroyé par le premier juge à C______ apparaît raisonnable, voire se situe même dans le bas de l'échelle de ceux fixés par les tribunaux au vu de la gravité de ses blessures, des problèmes médicaux endurés et de la longueur de la convalescence. Partant, en l'absence d'appel joint, il y a lieu de le confirmer.

5. 5.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1).

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

5.2. L'appelant obtient gain de cause en ce qui concerne les complexes de faits visant H______ et F______, ce qui justifie, au regard des autres chefs contestés, qu'il supporte deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-, ainsi que deux tiers de ceux relatifs à la procédure préliminaire et de première instance (y compris l'émolument complémentaire de jugement), le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du déplacement pour la consultation du dossier, qui n'apparaissait pas nécessaire en l'absence d'éléments nouveaux, ce qui aurait pu être aisément vérifié par téléphone avec le greffe de la Cour.

Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'949.40 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, ainsi que 50 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 285.-), l'indemnisation de la vacation au palais de justice pour les débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 139.40).

6.5. Il en va de même de l'état de frais produit par MD______, conseil juridique gratuit de C______, qui répond aux réquisits de l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la rédaction d'une détermination à la CPAR, activité couverte par le forfait, qui sera donc retranchée de l'activité à indemniser.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'938.65 correspondant à sept heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 283.35), l'indemnisation de la vacation au palais de justice pour les débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 138.60).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1135/2022 rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7563/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (à l'encontre de H______ ; art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP) et de menaces (à l'encontre de F______ ; art. 180 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (à l'encontre de C______ ; art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de menaces (à l'encontre de C______ et de E______ ; art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et d'infractions à la loi pénale genevoise (art. 11C al. 2 et 11D al. 1 LPG).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de quotité nulle.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 mai 2021.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 2'072.-, émolument de jugement et émolument de jugement complémentaire compris, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 4'827.15 l'indemnité de procédure due à MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'575.65 l'indemnité de procédure due à MD______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'949.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'938.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MD______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'072.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'045.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'117.00